Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1C 338/2011
Arrêt du 30 janvier 2012
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Fonjallaz, Président, Eusebio et Chaix.
Greffière: Mme Arn.
Participants à la procédure
A.________ et B.________, représentés par Me Jacques Ballenegger, avocat,
recourants,
contre
1. Hoirie C.________,
2. D.________,
3. E.________,
4. F.________,
tous les quatre représentés par X.________ SA,
intimés,
Municipalité de Mies, 1295 Mies, représentée par Me Daniel Pache, avocat.
Objet
Permis de construire,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 15 juin 2011.
Faits:
A.
D.________, E.________ et F.________ (ci-après: l'hoirie C.________) sont propriétaires en main commune des parcelles adjacentes n° 58 et 407 du cadastre de la commune de Mies. D'une superficie de respectivement 8'134 m2 et 10'770 m2, ces deux parcelles libres de toute construction forment un grand terrain en légère pente bordé au sud par la voie de chemin de fer et au nord par quelques parcelles non construites (parcelles n° 47, 855 et 856, propriétés respectivement de l'hoirie C.________, E.________ et F.________). Selon le règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions approuvé par le département vaudois compétent le 22 septembre 2006 (ci-après: RPGA), ces parcelles sont classées dans la zone de villas A ainsi que dans le sous-périmètre "Ouches" du plan de détail I "Village"; une bande de terrain située approximativement à cheval sur les deux parcelles est classée en aire de jardin.
A.________ et B.________ sont copropriétaires de la parcelle n° 752 sur laquelle sont construits une villa ainsi qu'un garage. Ce bien-fonds, également classé en zone de villas A, jouxte la partie nord-est de la parcelle n° 58 sur environ 35 m2.
B.
L'hoirie C.________ a déposé, le 27 octobre 2008, une demande de permis de construire portant sur la réalisation, sur les parcelles n° 58 et 407, de six villas individuelles - dont cinq avec garage extérieur et une avec couvert pour chaque fois deux voitures -, d'une villa jumelée avec deux couverts pour deux voitures, d'une villa jumelée avec un couvert pour deux voitures et deux places de stationnement, ainsi que de quinze places de stationnement non couvertes. Les deux parcelles seraient divisées en huit lots présentant des surfaces individuelles allant de 1'756 m2 à 2'033 m2, la surface totale des terrains à construire s'élevant à 16'031 m2. Selon les plans, les villas jumelées (lots n° 1 et 5) seraient situées en aval des parcelles, de part et d'autre de l'aire jardin, de même que les six villas individuelles (lots n° 2, 3, 4, 6, 7 et 8) sises plus en amont; le lot n° 8 serait directement voisin de la parcelle n° 752). Il est également prévu d'aménager une route d'accès au secteur depuis le Chemin des Ouches, situé plus à l'ouest des parcelles; cette desserte longerait la voie ferrée, puis obliquerait à gauche pour emprunter l'aire de jardin en amont avant de tourner à droite entre les villas n° 7 et 8 (situées au nord-est de
la parcelle n° 58) et de border la parcelle n° 752. Une liaison piétonne serait également aménagée depuis ce point jusqu'à la route du Village sise au nord. Le coefficient d'utilisation du sol de l'ensemble du projet de lotissement serait de 0,18. D'un point de vue architectural, le toit de la future villa n°4 présenterait une forme pyramidale élevée sur une base carrée dont le sommet serait plat sur une longueur de 3,7 m. En outre, l'hoirie C.________ projette la construction de deux autres villas individuelles sur les parcelles n° 855 et 856.
Le projet de construction, mis à l'enquête publique du 2 décembre 2008 au 8 janvier 2009, a fait l'objet d'une vingtaine d'opposition dont celle des époux A.________ et B.________. Une séance de conciliation s'est tenue le 18 mars 2009. La Centrale des autorisations (CAMAC) a transmis à la municipalité le 26 mars 2008, les préavis et autorisations spéciales des différents services concernés de l'administration cantonale.
C.
Le 21 avril 2010, la Municipalité de Mies a levé les oppositions et délivré le permis de construire requis. Les époux A.________ et B.________ ont recouru contre cette décision en concluant à l'annulation du permis en ce qui concerne la villa n° 8, la voie d'accès à celle-ci et pour autant qu'il soit concerné le chemin piéton; dans leur mémoire complémentaire, ils ont également critiqué la forme pyramidale de la toiture de la villa n° 4.
D.
Le 31 mars 2011, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la CDAP) a procédé à une inspection locale en présence des parties. Par arrêt du 15 juin 2011, elle a rejeté le recours.
E.
Par un acte intitulé "recours constitutionnel subsidiaire", A.________ et B.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal et de renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour complément d'instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. Invoquant une violation de l'arbitraire, les recourants critiquent la toiture de la villa n° 4 ainsi que celle des dépendances (garages et couverts pour voitures).
La CDAP se réfère à son arrêt. La Municipalité de Mies conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Les intimés concluent au rejet du recours. Les recourants ont répliqué et la Municipalité a dupliqué.
Considérant en droit:
1.
Dirigé contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
Dans leur mémoire, les recourants n'ont pas repris leur critique relative à la construction d'une voie d'accès le long de leur parcelle. Ce point n'est dès lors plus litigieux. Les griefs contenus dans le recours se rapportent exclusivement à la toiture de la villa n° 4 ainsi qu'à celle des dépendances, que les recourants tiennent pour contraires au droit. Il convient dès lors d'examiner la question de la qualité pour recourir des intéressés au regard de ces deux griefs.
2.
Aux termes de l'art. 89
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision contestée qui permette d'admettre qu'il est touché dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la collectivité concernée de manière à exclure l'action populaire (ATF 133 II 249 consid. 1.3.1 p. 252, 468 consid. 1 p. 470). Il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour agir lorsqu'ils ne ressortent pas à l'évidence de la décision attaquée ou du dossier de la cause (ATF 133 II 249 consid. 1.1 p. 251).
3.
La Municipalité conteste aux recourants la qualité pour recourir auprès du Tribunal fédéral au motif que la toiture de la villa n° 4 ainsi que celle des garages des lots n° 1 à 8 ne seront pas visibles de la parcelle n° 752. Les recourants affirment en revanche l'évidence de leur légitimation active, leur bien-fonds jouxtant la parcelle n° 58 sur environ 35 m.
3.1 Il ressort de l'arrêt entrepris que le bien-fonds des recourants est situé à environ 100 m de la future villa n° 4 dont la toiture est critiquée. Selon les plans figurant au dossier, la villa n° 8 doit être érigée entre la parcelle des recourants et l'habitation n° 4 sise en contrebas plus à l'ouest. La CDAP a en l'espèce retenu que les intéressés ne pourront pas apercevoir le toit litigieux depuis leur maison (cf. consid. 5b de l'arrêt entrepris). Les recourants ne s'en prennent nullement à ces considérations de fait qui lient le Tribunal fédéral dans la mesure où elles ne sont pas manifestement inexactes (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
3.2 La Municipalité prétend que, de leur parcelle, les recourants ne pourront apercevoir les dépendances des lots n° 1 à 8. Il ressort toutefois des plans versés au dossier que le garage et le couvert du lot n° 8 seront situés à proximité immédiate de la parcelle des recourants, de sorte qu'ils seront visibles depuis cette parcelle. Par ailleurs, les recourants invoquent des dispositions de droit des constructions relatives au traitement architectural et à l'intégration des bâtiments. Ils disposent dès lors d'un intérêt digne de protection et sont donc légitimés à critiquer l'application de ces prescriptions concernant l'aspect des dépendances (cf. arrêt 1C 2/2010 du 23 mars 2010 consid. 5).
4.
Les recourants se plaignent d'une application arbitraire de l'art. 7.5 let. c RPGA. Ils fondent leur argumentation sur le caractère exceptionnel des éventuelles dépendances à toiture plate et estiment qu'en autorisant la création de neuf dépendances à toit plat, l'exception réglementaire - prévue à l'art. 7.5 let. c RPGA - est alors érigée en principe, en contradiction avec le texte clair du RPGA. A cet égard, ils reprochent à la CDAP d'avoir violé leur droit d'être entendus en omettant de discuter cet argument précis soulevé dans leur recours.
4.1 Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
4.2 L'art. 7.5 RPGA, applicable entre autres à la zone de villas A, prévoit qu'en règle générale, les toitures sont à deux ou à quatre pans; les toits à pans inversés ainsi que les toitures arrondies et les toits plats sont interdits (let. a). Pour les dépendances, la Municipalité peut autoriser, à titre exceptionnel, des toits plats ou aménagés en terrasse, pour autant que cela ne crée pas des nuisances pour le voisinage (let. c).
Appelé à revoir l'interprétation d'une norme sous l'angle de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En revanche, si l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale ne s'avère pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, même si une autre solution - éventuellement plus judicieuse - paraît possible (ATF 136 I 316 consid. 2.2.2 p. 318 s.; 134 II 124 consid. 4.1 p. 133; 133 II 257 consid. 5.1 p. 260 s. et les arrêts cités).
4.3 En l'espèce, la CDAP s'est référée à diverses dispositions de droit cantonal et communal, dont l'art. 7.5 RPGA, et a considéré que le projet litigieux comprenant cinq garages et quatre couverts, avec toit plat, dont les surfaces variaient entre 29 et 39 m2, s'inscrivait pleinement dans le cadre posé par la législation cantonale et communale. Elle a considéré qu'il n'y avait dès lors pas lieu de critiquer la toiture des dépendances dont la surface totale était au demeurant minime au regard de la surface totale du secteur à construire (cf. consid. 6 de l'arrêt attaqué).
4.4 Il est vrai que l'arrêt attaqué ne comporte pas d'argumentation spécifique sur le caractère exceptionnel de la dérogation prévue par l'art. 7.5 RPGA au sens où l'entendent les recourants. Dans leur recours cantonal, ceux-ci n'avaient cependant pas mis l'accent sur cet élément. En effet, ils avaient tout d'abord relevé que le projet prévoyait 5 garages et des couverts - dont la surface approchait à chaque fois les 40 m2 -, ainsi que des passages couverts - qui étaient en outre, selon eux, contraires à l'art. 29 RPGA (critique qu'ils n'ont pas reprise dans le présent recours) -. Forts de ces constatations, les recourants avaient alors brièvement conclu que des surfaces de toitures plates aussi nombreuses et relativement importantes ne correspondaient en aucun cas à la dérogation exceptionnelle prévue restrictivement par l'art. 7.5 let. c RPGA. On ne saurait dans ces circonstances reprocher à la CDAP de ne pas avoir examiné le moyen tiré de la violation de l'art. 7.5 RPGA sous l'angle invoqué dans le présent recours. Cela étant, la CDAP s'est prononcée sur l'application de la disposition réglementaire précitée et a répondu au grief soulevé sur le plan cantonal. L'autorité précédente a en effet estimé que le projet litigieux était
conforme à la législation cantonale et communale, et donc à l'art. 7.5 RPGA qu'elle venait de citer. On comprend donc que l'instance précédente a considéré que le projet en cause pouvait bénéficier de la dérogation prévue à l'art. 7.5 RPGA. A cet égard, elle a d'ailleurs précisé que la surface totale de la toiture de ces dépendances de peu d'importance au sens de l'art. 29.2 RPGA était minime par rapport à la surface totale du secteur à construire, répondant ainsi à la critique formulée par le recourant au niveau cantonal. Mal fondé, le grief de violation du droit d'être entendu doit dès lors être rejeté.
4.5 Enfin, il ne peut être reproché à la CDAP d'avoir arbitrairement retenu que les conditions de l'art. 7.5 RPGA étaient remplies. Il convient à cet égard de rappeler que le Tribunal fédéral fait preuve de retenue dans l'appréciation des circonstances locales. Dans ce domaine, les autorités locales disposent en effet d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 132 II 408 consid. 4.3 p. 416 et les réf. cit.). Il en va ainsi lorsqu'il s'agit d'octroyer une dérogation en matière de construction ou de décider si une construction est de nature à compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 118, 363 consid. 3b p. 367; arrêt P.265/1985 du 16 avril 1986 consid. 3 in RDAF 1987 p. 155). Or, dans le cas d'espèce, la CDAP a mis en évidence le peu d'importance que revêtait la surface des toitures litigieuses - oscillant entre 29 et 39 m2 - au regard de la grande dimension de la parcelle à construire - à savoir plus de 16'031 m2 -, considérant ainsi implicitement que les dépendances litigieuses n'occasionneraient aucune nuisance pour le voisinage. La CDAP a d'ailleurs apprécié de manière globale le projet litigieux et estimé que les différentes constructions projetées
n'étaient nullement de nature à nuire au bon aspect du site. Les recourants se contentent à cet égard d'alléguer - au demeurant pour la première fois devant le Tribunal fédéral - que la construction de ces dépendances aurait, du point de vue esthétique, "une apparence fâcheuse par rapport à l'option architecturale de toitures en pente, et un dangereux effet de précédent". Cette argumentation, qui consiste essentiellement à opposer sa propre appréciation à celle de l'autorité cantonale, n'est cependant pas de nature à démontrer l'arbitraire de la décision attaquée. La CDAP n'a donc pas versé dans l'arbitraire en confirmant l'autorisation de construire.
5.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les recourants, qui succombent, doivent supporter les frais judiciaires (art. 65
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
|
1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 francs, sont mis à la charge des recourants.
3.
Une indemnité de 1'500 francs est allouée aux intimés à titre de dépens, à la charge des recourants.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, à la Municipalité de Mies et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
Lausanne, le 30 janvier 2012
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Fonjallaz
La Greffière: Arn