Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral

Cause
{T 7}
I 606/02

Arrêt du 30 janvier 2003
IVe Chambre

Composition
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffière : Mme von Zwehl

Parties
L.________, recourante, représentée par Me Daniel Pache, avocat, place St-François 11 et 12, 1002 Lausanne,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé

Instance précédente
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 18 février 2002)

Faits :
A.
L.________ travaillait comme employée de maison à mi-temps et assurait en parallèle avec son mari la conciergerie de l'immeuble dans lequel ils habitaient. Le 15 novembre 1999, elle a présenté une demande tendant à l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité, alléguant souffrir de diverses affections telles que fibromyalgie, arthrose généralisée, troubles de la thyroïde et gastrite chronique.

Après avoir recueilli des renseignements auprès des employeurs et des médecins traitants de l'assurée, l'Office AI pour le canton de Vaud (ci-après : l'office AI) a chargé le Service médical régional AI (SMR) de procéder à un examen médical complémentaire. Dans son rapport du 21 mai 2001, le SMR a conclu que les troubles présentés par L.________ limitaient sa capacité de travail comme femme de ménage, mais qu'ils ne constituaient en revanche pas un obstacle à l'exercice d'une activité adaptée à 100% n'impliquant pas le port de charges supérieures à 5 kg, ni de sollicitations du membre supérieur gauche au-dessus ou à la hauteur de l'horizontale, et permettant l'alternance des positions assis/debout.

Se fondant sur ce rapport, l'office AI a, par décision du 25 juillet 2001, rejeté la demande de rente, au motif que l'assurée, nonobstant ses limitations fonctionnelles, conservait une capacité de gain équivalente, voire supérieure, à celle que lui offraient ses anciennes activités.
B.
Par jugement du 18 février 2002, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé par L.________ contre la décision de l'office AI.
C.
La prénommée interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle requiert l'annulation. Elle conclut, principalement, à l'octroi d'une rente d'invalidité entière dès le 15 novembre 1999 et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'office AI pour instruction complémentaire.

Ce dernier conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :
1.
Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d'invalidité. A cet égard, les premiers juges ont correctement exposé les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables en l'espèce, de sorte qu'on peut y renvoyer.
On ajoutera que la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003, n'est pas applicable au présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du 25 juillet 2001 (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).
2.
Dans un premier moyen, la recourante fait valoir que sa demande AI est insuffisamment instruite sur le plan médical, ce que les premiers juges auraient, à tort, nié.
Dans le cadre de la procédure d'instruction, l'office AI a réuni les avis de divers médecins consultés par l'assurée; ont été ainsi joints à son dossier les rapports médicaux des docteurs A.________, médecin généraliste, du docteur B.________, médecin-chef du service de rhumatologie de X.________, ainsi que du professeur C.________ du Centre anti-douleur de la clinique Y.________. De ces documents, il ressort que L.________ présente les atteintes à la santé suivantes : lombalgies (arthrose inter-articulaire en L4-L5 et L5-S1), fibromyalgie, arthrose débutante dans les doigts, hypothyroïdie, gastrite chronique, tendance aux angines et bronchites, status après ténolyse de l'extenseur du médius droit, ainsi que status après opération des varices, d'une hernie inguinale droite et de l'épaule gauche. Devant la pluralité des diagnostics posés, l'office AI a estimé nécessaire de faire examiner l'assurée par le SMR, afin de déterminer concrètement les limitations fonctionnelles auxquelles celle-ci se trouve confrontée dans l'exercice d'une activité lucrative à raison de ses troubles. Cette investigation a été pratiquée par le docteur D.________ du SMR lequel a pris en considération les plaintes de l'assurée et procédé à un examen clinique
complet de cette dernière (cf. rapport d'examen clinique du 17 mai 2001). Qu'à l'issue de son examen, ce médecin soit parvenu à la conclusion que L.________ dispose d'une capacité de travail entière dans une activité adaptée moyennant certaines limitations, alors que le docteur A.________ a, pour sa part, attesté d'une incapacité de travail totale, ne constitue pas, en l'occurrence, un motif suffisant pour justifier la mise en oeuvre d'une expertise comme le voudrait la recourante. Le docteur A.________ s'est en effet exprimé sur l'aptitude de cette dernière à exercer ses activités habituelles sans toutefois se prononcer sur l'exigibilité d'une activité de substitution compatible avec son état de santé (cf. rapport médical du 22 décembre 1999, chiffre 1.6). Or, conformément à son obligation de diminuer le dommage, l'assurée est tenue d'atténuer par tous les moyens les effets de son invalidité en tirant partie de sa capacité de travail résiduelle, au besoin en changeant de profession (ATF 123 V 96 consid. 4c, 113 V 28 consid. 4a; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (IVG), ad art. 28
SR 831.20 Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG)
IVG Art. 28 Grundsatz - 1 Anspruch auf eine Rente haben Versicherte, die:
1    Anspruch auf eine Rente haben Versicherte, die:
a  ihre Erwerbsfähigkeit oder die Fähigkeit, sich im Aufgabenbereich zu betätigen, nicht durch zumutbare Eingliederungsmassnahmen wieder herstellen, erhalten oder verbessern können;
b  während eines Jahres ohne wesentlichen Unterbruch durchschnittlich mindestens 40 Prozent arbeitsunfähig (Art. 6 ATSG206) gewesen sind; und
c  nach Ablauf dieses Jahres zu mindestens 40 Prozent invalid (Art. 8 ATSG) sind.
1bis    Eine Rente nach Absatz 1 wird nicht zugesprochen, solange die Möglichkeiten zur Eingliederung im Sinne von Artikel 8 Absätze 1bis und 1ter nicht ausgeschöpft sind.207
2    ...208
LAI, p. 221). Quant aux attestations médicales (des docteurs E.________ et F.________) que la recourante a produites en cours de
procédure cantonale, elles ne sont pas non plus de nature à remettre en cause la fiabilité des constatations du docteur D.________. En particulier, les empêchements décrits par le docteur E.________ en relation avec l'épaule gauche de L.________ (éviter le port de charges, les positions fixes et les mouvements répétitifs) ont été pris en compte par le docteur D.________; il en va de même des diverses opérations subies par la recourante dont le docteur F.________ a fait état dans son attestation du 5 septembre 2001.

Aussi bien, ne peut-on reprocher au tribunal cantonal de s'être fondé, pour trancher le litige, sur les conclusions du docteur D.________ - dont le rapport, établi en pleine connaissance de l'anamnèse de l'assurée et fondé sur un examen clinique complet, remplit au demeurant les exigences auxquelles la jurisprudence soumet la valeur probante d'un tel document (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références) -, ni d'avoir jugé qu'une instruction médicale complémentaire était, dans le cas particulier, superflue. Une telle manière de procéder ne constitue pas une violation du droit d'être entendue de L.________ (cf. ATF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c et les références). Au demeurant, le droit pour le justiciable de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision ne comprend bien évidemment pas le droit d'obtenir la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire favorable à son point de vue.
3.
Dans un second moyen, la recourante conteste le revenu avec invalidité fixé par l'office AI et confirmé par les premiers juges (39'640 fr. par an).

D'emblée, on relèvera que l'évaluation de son invalidité a été établie, à juste titre, selon la méthode générale de la comparaison des revenus dès lors qu'elle a déclaré que sans atteinte à la santé, elle exercerait une activité professionnelle à plein temps (cf. questionnaire du 25 mai 2000).

Le revenu d'invalide retenu correspond à une rémunération moyenne pour trois postes de travail dans le domaine du montage industriel et de la petite mécanique, secteurs dont l'intimé a considéré qu'ils offrent des emplois compatibles avec les limitations décrites par le docteur D.________. La question de savoir si le montant ainsi obtenu est suffisamment représentatif de la capacité de gain résiduelle de L.________ ou si les emplois considérés sont réellement à la portée de la prénommée comme elle le met en doute dans son recours peut demeurer ouverte, dans la mesure où ce revenu d'invalide se vérifie par le biais des données économiques statistiques, auxquelles la jurisprudence permet de se référer en l'absence d'un revenu effectivement réalisé (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb, 124 V 322 3b/aa).
Sont déterminants pour la comparaison des revenus les rapports existant au moment du début du droit à la rente ainsi que les modifications éventuelles survenues jusqu'au moment de la décision qui ont des conséquences sur le droit à la rente (ATF 128 V 174 consid. 4a).

Le salaire statistique de référence est celui auquel peuvent prétendre les femmes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé en 2000, à savoir 3'658 fr. par mois (L'enquête suisse sur la structure des salaires 2000, p. 31, tableau TA1; niveau de qualification 4). Au regard du large éventail d'activités simples et répétitives que recouvrent les secteurs de la production et des services, on doit en effet convenir qu'un certain nombre d'entre elles sont légères et ne requièrent pas une mobilité importante des bras au-dessus de l'horizontale, et sont donc adaptées aux problèmes de l'épaule de la recourante. Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2000 (41,8 heures; La Vie économique, 3/2001, p. 100, tableau B 9.2), ce montant doit être portée à 3'822 fr. 61 (3'658 fr. x 41,8 : 40), ce qui donne un salaire annuel de 45'871 fr. 32. Après adaptation de ce chiffre à l'évolution des salaires de 2000 à 2001 (+ 2,5%; La Vie économique, 7/2002, p. 89, tableau B 10.2), on obtient un revenu annuel de 47'018 fr. 10. Eu égard à l'âge de L.________ (qui est née en 1947), au fait
qu'elle ne peut plus effectuer de travaux lourds et qu'elle subit une limitation non négligeable au niveau d'un de ses membres supérieurs, il y a par ailleurs lieu d'opérer une réduction de ce salaire statistique comme le permet la jurisprudence (ATF 126 V 78 consid. 5). En l'espèce, une déduction de 15 % paraît adaptée aux circonstances du cas (pour comp. cf. arrêt A. du 30 novembre 2001, I 430/01). Le revenu d'invalide annuel de l'assurée s'élève ainsi à 39'965 fr. 38 (15 % de 47'018 fr. 10).

Or, dans l'hypothèse la plus favorable à la recourante, si l'on prend comme revenu sans invalidité en 2001, d'une part, son salaire d'employée de maison, soit 18'540 fr., et, d'autre part, la totalité de la rémunération perçue pour la conciergerie (nonobstant le fait que son mari y participe aussi), soit 17'810 fr., montants qu'il convient encore de rapporter à une activité de 100 % [(18'540 + 17'810) x 100 : 75], à savoir 48'466 fr. 66, et que l'on procède à la comparaison des deux revenus déterminants, cela conduit à un taux d'invalidité de 17,54 % [(48'466.66 - 39'965.38) x 100 : 48'466.66], si bien que L.________ n'a en tout état de cause pas droit à une rente d'invalidité (cf. art. 28 al. 1
SR 831.20 Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG)
IVG Art. 28 Grundsatz - 1 Anspruch auf eine Rente haben Versicherte, die:
1    Anspruch auf eine Rente haben Versicherte, die:
a  ihre Erwerbsfähigkeit oder die Fähigkeit, sich im Aufgabenbereich zu betätigen, nicht durch zumutbare Eingliederungsmassnahmen wieder herstellen, erhalten oder verbessern können;
b  während eines Jahres ohne wesentlichen Unterbruch durchschnittlich mindestens 40 Prozent arbeitsunfähig (Art. 6 ATSG206) gewesen sind; und
c  nach Ablauf dieses Jahres zu mindestens 40 Prozent invalid (Art. 8 ATSG) sind.
1bis    Eine Rente nach Absatz 1 wird nicht zugesprochen, solange die Möglichkeiten zur Eingliederung im Sinne von Artikel 8 Absätze 1bis und 1ter nicht ausgeschöpft sind.207
2    ...208
LAI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002).

Le recours se révèle ainsi en tous points mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 30 janvier 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
La Présidente de la IVe Chambre: p. la Greffière:
Decision information   •   DEFRITEN
Document : I_606/02
Date : 30. Januar 2003
Published : 17. Februar 2003
Source : Bundesgericht
Status : Unpubliziert
Subject area : Invalidenversicherung
Subject : -


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IVG: 28
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