1P.17/2002
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1P.17/2002/col
Arrêt du 30 janvier 2002
Ire Cour de droit public
Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral,
Aeschlimann, Catenazzi,
greffier Jomini.
A.________, recourant, représenté par Me Stephen Gintzburger, avocat, place Saint-François 5, case postale 2700, 1002 Lausanne,
contre
B.________, intimé, représenté par Me Rémy Wyler, avocat, place Benjamin-Constant 2, case postale 3673, 1002 Lausanne,
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, rue du Simplon 22, case postale, 1800 Vevey 1.
récusation d'un expert
(recours de droit public contre le jugement incident rendu le
19 novembre 2001 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois)
Faits:
A.
B.________ a déposé le 14 janvier 2000 devant le Tribunal civil du district d'Aigle une demande tendant au partage d'un immeuble, sis à Leysin, dont il est copropriétaire avec A.________ (cf. art. 650

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 650 - 1 Chacun des copropriétaires a le droit d'exiger le partage, s'il n'est tenu de demeurer dans l'indivision en vertu d'un acte juridique, par suite de la constitution d'une propriété par étages ou en raison de l'affectation de la chose à un but durable. |
L'audience de jugement devant le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, fixée au 27 septembre 2001, a été suspendue le jour même; elle devait être reprise le 17 janvier 2002.
B.
Le 16 octobre 2001, le défendeur A.________ a requis le mise en oeuvre d'une nouvelle expertise, le rapport du notaire C.________ devant être retiré du dossier à cause de deux erreurs qu'il contiendrait, et d'une apparence de partialité de l'expert. A ce propos, le défendeur a fait valoir que l'avocat du demandeur était, comme l'expert, chargé d'enseignement à la faculté de droit de l'Université de Lausanne. Le demandeur a conclu au rejet de la requête.
Appliquant l'art. 222 du code de procédure civile du canton de Vaud (CPC/VD), relatif à la récusation des experts, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est Vaudois a rendu le 19 novembre 2001 un jugement incident sur la requête du défendeur. Il l'a rejetée, mettant les frais et dépens de cette décision à la charge du requérant. A propos de l'impartialité de l'expert, il a considéré en substance que ce dernier - maître assistant à la faculté de droit - et l'avocat du demandeur - chargé de cours dans la même faculté - ne faisaient « que se croiser de temps à autre dans les couloirs des bâtiments » de l'Université; que les salles dans lesquelles ils dispensent leur enseignement se trouvaient du reste dans des bâtiments différents, « ce qui amoindrit encore leurs chances de contacts »; que le fait que tant l'expert que l'avocat d'une partie aient des liens avec le monde universitaire ne constituait pas un motif de récusation; que de toute manière le défendeur, assisté d'un avocat, aurait dû avoir connaissance de l'activité universitaire du notaire C.________ déjà au moment de sa nomination comme expert, cette activité pouvant être considérée comme notoire; que la requête de récusation était donc tardive.
C.
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler le jugement incident et de renvoyer la cause, pour nouvelle décision, au Président du Tribunal d'arrondissement. Invoquant les art. 29 al. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
Il n'a pas été demandé de réponses au recours de droit public.
D.
Le recourant demande que l'effet suspensif soit accordé à son recours. Il n'a, en l'état, pas été statué sur cette requête.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif.
2.
Aux termes de l'art. 87 al. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
En procédure civile vaudoise, le juge compétent pour nommer les experts statue sans recours sur la récusation (art. 222 al. 3

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 222 Réponse - 1 Le tribunal notifie la demande au défendeur et lui fixe un délai pour déposer une réponse écrite. |
|
1 | Le tribunal notifie la demande au défendeur et lui fixe un délai pour déposer une réponse écrite. |
2 | L'art. 221 s'applique par analogie à la réponse. Le défendeur y expose quels faits allégués dans la demande sont reconnus ou contestés. |
3 | Le tribunal peut décider de limiter la réponse à des questions ou à des conclusions déterminées (art. 125). |
4 | Il notifie la réponse au demandeur. |

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 222 Réponse - 1 Le tribunal notifie la demande au défendeur et lui fixe un délai pour déposer une réponse écrite. |
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1 | Le tribunal notifie la demande au défendeur et lui fixe un délai pour déposer une réponse écrite. |
2 | L'art. 221 s'applique par analogie à la réponse. Le défendeur y expose quels faits allégués dans la demande sont reconnus ou contestés. |
3 | Le tribunal peut décider de limiter la réponse à des questions ou à des conclusions déterminées (art. 125). |
4 | Il notifie la réponse au demandeur. |
3.
Le recourant invoque les garanties du droit constitutionnel (art. 29 al. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
3.1 Il n'y a pas lieu d'examiner la question de l'éventuelle péremption du droit de demander la récusation de l'expert (cf. ATF 126 I 203 consid. 1b p. 205; 126 III 249 consid. 3c p. 254; 116 Ia 135 consid. 2d p. 138 et les arrêts cités) - ni, partant, celle du caractère prétendument notoire, pour un justiciable représenté par un avocat, de la composition du corps enseignant de la faculté de droit de l'Université du canton concerné - car dans sa motivation sur le fond, le jugement attaqué, refusant de reconnaître une apparence de partialité, n'est pas contraire aux garanties de procédure invoquées par le recourant.
3.2 Selon la jurisprudence relative aux art. 29 al. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
En l'occurrence, seule est invoquée par le recourant, comme circonstance donnant l'apparence d'une prévention, l'appartenance de l'expert et de l'avocat de la partie adverse au corps enseignant, au sens large, de la faculté de droit de l'Université de Lausanne. Les deux intéressés exercent dans ce cadre une activité accessoire - chargé de cours (cf. art. 42a de la loi cantonale sur l'Université de Lausanne [LUL]), maître assistant (art. 39 LUL) - et à ce titre ne font pas partie du corps professoral (art. 34 ss LUL) ni de plein droit du conseil de faculté (art. 20 al. 1 LUL). On ne voit pas, concrètement et d'après les allégations du recourant, en quoi l'expert se trouverait, en raison de l'organisation de la faculté, dans un rapport de subordination vis-à-vis de l'avocat de l'intimé. Par ailleurs, si l'appartenance des deux intéressés au même corps enseignant peut favoriser des contacts mutuels, lors d'activités scientifiques ou de manière fortuite - les rencontres occasionnelles dans les couloirs des bâtiments de l'Université, mentionnées dans le jugement attaqué -, cela n'est manifestement pas de nature à créer une apparence de prévention. Aucune autre circonstance concrète n'est invoquée. Les griefs du recourant sont dès lors
à l'évidence mal fondés.
4.
Il s'ensuit que le recours de droit public doit être rejeté.
Le recourant, qui succombe, doit payer l'émolument judiciaire (art. 153

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
Lausanne, le 30 janvier 2002
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Répertoire des lois
CC 650
CEDH 6
CPC 222
Cst 29
Cst 30
OJ 86OJ 87OJ 153OJ 153 aOJ 156OJ 159
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 650 - 1 Chacun des copropriétaires a le droit d'exiger le partage, s'il n'est tenu de demeurer dans l'indivision en vertu d'un acte juridique, par suite de la constitution d'une propriété par étages ou en raison de l'affectation de la chose à un but durable. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 222 Réponse - 1 Le tribunal notifie la demande au défendeur et lui fixe un délai pour déposer une réponse écrite. |
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1 | Le tribunal notifie la demande au défendeur et lui fixe un délai pour déposer une réponse écrite. |
2 | L'art. 221 s'applique par analogie à la réponse. Le défendeur y expose quels faits allégués dans la demande sont reconnus ou contestés. |
3 | Le tribunal peut décider de limiter la réponse à des questions ou à des conclusions déterminées (art. 125). |
4 | Il notifie la réponse au demandeur. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
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