Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-5204/2006/mau
{T 0/2}
Arrêt du 30 septembre 2009
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Jenny de Coulon Scuntaro, Kurt Gysi, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (...),
B._______, née le (...),
C._______, née le (...),
D._______, né le (...),
Serbie,
représentés par Ursula Singenberger,
Swiss-Exile, (...)
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 15 mars 2006 / N (...).
Faits :
A.
A._______ et B._______ont déposé, le 1er octobre 2003, une demande d'asile en Suisse. Entendus sommairement au Centre d'enregistrement de requérants d'asile (CERA) de Bâle, le 3 octobre 2003, et par l'autorité cantonale compétente, le 22 octobre 2003, ils ont indiqué être d'ethnie et de langue maternelle rom et venir de la ville de E._______, en Voïvodine, où A._______, à côté de la culture de ses terres, travaillait comme carrossier, en association avec un ami d'origine hongroise. Le 23 septembre 2003, A._______ aurait été arrêté à l'issue d'une manifestation non autorisée à E._______ en faveur des droits des Roms et d'autres minorités ethniques, lors de laquelle il aurait pris la parole. Il aurait été emmené, avec d'autres manifestants, au poste de police où il aurait été injurié et battu par deux policiers, dont le dénommé F._______, l'un de ses voisins serbes, depuis longtemps hostile à son encontre ; lors de la perquisition de son domicile qui aurait suivi son arrestation, la police aurait retrouvé des tracts. Il aurait été libéré trois jours plus tard grâce à l'intervention d'un avocat, G._______, contacté par son épouse, mais aurait été informé qu'une procédure judiciaire était ouverte contre lui pour troubles à l'ordre public et activités anti-étatiques. Dans les jours suivants, il aurait été harcelé par son voisin policier, qui aurait proposé de faire le nécessaire pour que l'affaire soit classée, moyennant paiement de 5000 euros. Il aurait refusé et, sur le conseil de son avocat, tenté à plusieurs reprises de déposer plainte contre ce policier, mais les supérieurs de ce dernier l'auraient injurié et auraient refusé d'enregistrer sa plainte. Le 22 septembre 2003, en fin de matinée, F._______ se serait présenté au domicile des intéressés. Il aurait émis le souhait de parler avec A._______ ; B._______ lui aurait répondu que son époux était absent. Le policier aurait manifesté de la colère, lui disant qu'elle mentait, et l'aurait agressée ; il lui aurait déchiré son teeshirt et l'aurait frappé sur la tête jusqu'à ce qu'elle évanouisse. Pour sa part, à son retour à son domicile, A._______ aurait entendu des cris. Il se serait muni d'un cric, puis, à l'intérieur de la maison, aurait découvert sa femme gisant par terre, les habits déchirés et tout près d'elle leur voisin policier. Avec le cric, A._______ aurait violemment frappé ce dernier, qui serait tombé à terre ; il aurait ensuite réanimé sa femme en lui versant de l'eau froide. Tous deux paniqués au vu de l'état du policier, étendu sans connaissance, ils auraient ramassé leurs affaires, seraient aller chercher leurs enfants à l'école, et auraient aussitôt quitté E._______ pour se rendre au Montenegro, chez le frère de l'associé de A._______.
Là, ils auraient appris par ce dernier que le policier avait dû être emmené à l'hôpital militaire de Belgrade dans un état critique et que les membres de sa famille avaient placardé des affiches sur leur maison les menaçant de mort. Sans nouvelles du policier, dont ils ne savaient pas s'il avait ou non survécu, craignant pour leur vie et redoutant également les suites judiciaires de leurs actes au vu de leurs expériences passées avec la police, ils auraient quitté le Montenegro le 29 septembre 2003 et auraient, via l'Italie, gagné la Suisse où ils seraient entrés clandestinement le 1er octobre 2003.
B.
C._______ a également été entendue les 3 et 22 octobre 2003 ; elle a déclaré ne pas être informée des problèmes rencontrés par ses parents et avoir, quant à elle, souffert de l'hostilité de ses camarades de classe et de celle de ses enseignants en raison de son origine rom.
C.
A._______ et B._______ ont été convoqués par l'ODM pour une audition complémentaire qui s'est tenue le 31 janvier 2005. Interrogé sur ses activités en faveur des droits des minorités, A._______ a déclaré que, par peur de la police, il n'avait pas voulu devenir membre d'une association, bien qu'un de ses amis, président d'une telle association, le lui ait demandé, mais qu'en revanche il était chargé de la coordination avec la communauté rom, lors de l'organisation de meetings. C'est cet ami qui lui aurait remis les tracts trouvés à son domicile. Il a expliqué qu'en tant que Rom, il n'aurait pas pu ouvrir un atelier de carrossier à son propre nom dans sa maison, raison pour laquelle il s'était associé à une autre personne, qu'en dépit des lois adoptées en Serbie, les Roms n'avaient pas le droit de vote, ni l'accès aux soins, qu'ils étaient défavorisés sur le plan de l'emploi et qu'il était prêt à se battre pour obtenir l'égalité des droits. Un acte d'accusation aurait été établi à son encontre, lui reprochant d'avoir commis le délit de propagation de la haine. Il a toutefois précisé qu'il ne redoutait pas une procédure en relation avec ses agissements lors de la manifestation du 6 septembre 2003 et qu'il n'aurait pas quitté le pays si l'affaire avec son voisin policier n'avait pas pris cette tournure. A sa sortie du poste de police, il aurait dû consulter à E._______ un médecin pour se soigner des conséquences des coups reçus et pour obtenir une attestation qui lui aurait été refusée ; le stress relatif à toute cette affaire lui aurait causé un diabète, détecté lors de son séjour au CERA. B._______ a en particulier précisé que son mari lui avait dit qu'il l'avait entendue crier lors de son agression du 22 septembre 2003, qu'elle avait effectivement appelé à l'aide et que si son mari n'était pas intervenu elle aurait peut-être été violée. Elle a déclaré qu'elle était encore traumatisée par cette agression et qu'elle était suivie par un médecin.
D.
A._______ et B._______ ont adressé, le 10 février 2005, une lettre à l'ODM, dans laquelle l'époux précise que le groupe de défense des droits des minorités dont il avait fait partie et dirigé par H._______ s'appelait (...), tandis que l'épouse y explique qu'elle n'avait pas réussi à verbaliser lors des auditions ce qui s'était réellement passé en Serbie. Y était joint un certificat de (...) attestant que l'intéressée était suivie depuis le 21 janvier 2004 par une psychiatre.
E.
Par courrier du 2 mars 2005, les recourants ont fait parvenir à l'ODM plusieurs rapports médicaux les concernant.
Selon un premier rapport, daté du 22 février 2005, A._______ souffre de diabète de type II, diagnostiqué en 2003, ainsi que d'un état de stress post-traumatique (F43.1) lié aux événements vécus dans son pays. Il est sous traitement médicamenteux (antidiabétique oral et tranquillisants).
Selon un second rapport, établi le 28 février 2005 par son médecin généraliste traitant, B._______ souffre, depuis la "tentative de viol" dont elle a été victime, de fatigue extrême, insomnies, intense nervosité, bouffées d'angoisse, douleurs multiples, difficultés respiratoires, maux de tête et de nuque, brûlures d'estomac, palpitations, perte de mémoire et difficultés de concentration. Elle a été adressée à (...). Son médecin a posé le diagnostic suivant : état de stress post-traumatique (F43.1) et anxiété généralisée (F41.1) ; il a prescrit un traitement à base d'antalgiques et myorelaxants, outre le traitement antidépresseur et anxiolytique prescrit par la psychiatre.
Un rapport, daté du 24 février 2005, émanant de la doctoresse de (...) qui suivait B._______ depuis le début janvier 2004, a également été déposé. Celle-ci a relevé dans l'anamnèse que le voisin policier qui était entré dans la maison des recourants, le 22 septembre 2003, pour intimider B._______, en l'absence de son mari, l'avait frappée violemment à la tête (...). Au niveau des troubles psychiques annoncés, elle note: "La patiente évoque une importante anxiété provoquant souvent des épisodes de panique et une grande nervosité accompagnée d'une intolérance accrue au bruit et d'impressions d'être suivie ou traquée. Elle décrit aussi une fatigue générale et un sentiment de profonde tristesse. Elle parle également de cauchemars récurrents fréquents, (...). A défaut de traitement, la doctoresse pronostique une grave péjoration de l'état de santé psychique de la patiente impliquant un probable dysfonctionnement conjugal et parental pouvant conduire à l'éclatement familial et à l'isolement social et une possibilité de passage à l'acte auto-agressif. (...). Le traitement consistait en des entretiens psychothérapeutiques individuels bimensuels avec interprète médiateur culturel, un suivi physiothérapeutique et une prise en charge psychopharmacologique (sédatifs, tranquillisants, antipsychotiques et antidépresseurs).
F.
Au vu des nouveaux éléments apparus à travers les rapports médicaux produits, les époux A._______ et B._______ et leur fille ont été convoqués par l'ODM à une nouvelle audition qui s'est tenue le 25 mai 2005.
G.
Par courrier du 3 juin 2005, l'ODM a demandé aux recourants une attestation de leur avocat en Serbie, ainsi que tout autre moyen de preuve relatif à la détention et à la procédure dont A._______ aurait fait l'objet à la suite de la manifestation du 6 septembre 2003, de même qu'une attestation du médecin ayant, à sa sortie de prison, constaté les séquelles des mauvais traitements dont il aurait fait l'objet durant sa détention.
H.
Les recourants ont répondu, par lettre du 18 juillet 2005, avoir essayé en vain, par l'intermédiaire du père de B._______, d'obtenir de leur avocat G._______ en Serbie les informations et attestations requises, ce dernier ayant refusé de leur fournir ces documents parce qu'il ne voulait courir aucun risque, dès lors qu'ils étaient recherchés par la police. Le médecin ayant brièvement vu A._______ à sa sortie de prison n'aurait, quant à lui, aucun souvenir de son patient.
I.
L'ODM a diligenté, par l'intermédiaire de la représentation suisse à Belgrade, des recherches visant à vérifier la véracité des allégués des recourants.
Le 7 novembre 2005, il a communiqué à ces derniers que, selon le rapport de la personne de confiance de l'ambassade, aucune manifestation des minorités roms ou hongroises n'avait eu lieu le 6 septembre 2003 à E.______, que par ailleurs, l'avocat répondant à un nom proche (...) de celui indiqué par A._______ avait déclaré avoir représenté ce dernier dans le cadre d'un conflit de travail, qu'à l'adresse indiquée de leur maison, qui aurait été saccagée, se trouvait une maison habitée par des Roms, portant le même patronyme qu'eux et qu'enfin aucune indication concernant un atelier de carrosserie ne figurait sur leur maison, où serait, selon les informations obtenues par l'ambassade, exercée une activité de courtepointe.
J.
Invités à se déterminer sur le résultat de ces recherches, les recourants ont, par lettre du 18 novembre 2005, maintenu leurs précédentes déclarations et émis des doutes sur le sérieux de l'enquête menée par l'ambassade.
K.
A la demande de l'ODM, les recourants ont versé en cause des nouveaux rapports médicaux de leurs médecins traitants, datés des 14 et 15 février 2006, lesquels confirment les précédents diagnostics, auxquels s'ajoute, s'agissant de A._______, un état anxieux (F41.1)
L.
Par décision du 15 mars 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile des recourants, au motif que les faits allégués, portant sur les préjudices subis en septembre 2003, n'étaient pas vraisemblables. L'ODM a relevé que le rapport de l'ambassade ne confirmait pas les dires des recourants et que ces derniers n'avaient fourni aucun moyen de preuve, ni avancé d'éléments susceptibles d'écarter les conclusions de ce rapport. L'ODM a retenu que la seule appartenance à l'ethnie rom des recourants n'était pas déterminante pour la reconnaissance de leur qualité de réfugiés, dès lors que, en dépit des discriminations et tracasseries dont ils faisaient l'objet et du manque de diligence dont les autorités faisaient parfois preuve, s'agissant de la répression des délits racistes à leur égard, on ne pouvait considérer que les Tziganes de Serbie fassent l'objet d'actes systématiques de violence ou de graves préjudices en raison de leur origine.
Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse des recourants et ordonné l'exécution de cette mesure, considérant notamment que celle-ci ne les mettrait pas concrètement en danger, étant donné que les médicaments et les traitements nécessaires pour soigner leurs troubles étaient disponibles dans leur pays d'origine. L'ODM a relevé que, compte tenu de l'invraisemblance du récit des recourants, il n'y avait pas lieu de retenir que B._______ avait subi des persécutions qui la conduiraient à éprouver une difficulté particulière à se reconditionner psychologiquement en cas de retour et que, vu son métier, A._______ pourrait subvenir à leurs besoins, ses capacités financières devant leur permettre de se procurer les médicaments nécessaires, ce même si une certaine discrimination à cet égard, envers les Roms, ne pouvait être exclue.
M.
Par écrit du 18 avril 2006, les intéressés ont déclaré recourir contre la décision de l'ODM, du 15 mars 2006. Ils ont conclu, dans un autre écrit, du 21 avril 2006, à la reconnaissance de leur qualité de réfugiés et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'admission provisoire. Enfin, par l'intermédiaire d'une mandataire, ils ont régularisé leur recours par un mémoire motivé, daté du 28 avril 2006, posté le 30 avril 2006.
Ils ont contesté l'appréciation faite par l'ODM de la vraisemblance de leurs allégués, en lui reprochant notamment d'avoir pris en considération uniquement la réponse de l'ambassade, sans tenir suffisamment compte des nombreux critères de véracité contenus dans leurs propres déclarations, portées aux procès-verbaux des quatre auditions dont ils avaient fait l'objet, ni de la gravité des troubles psychiques de B._______, constituant un indice de la véracité de ses dires. Ils ont fait valoir qu'il n'avaient pas été l'objet de discriminations de moindre importance, mais bien de sévices particulièrement graves et traumatisants de la part d'un policier.
S'agissant des résultats du rapport de la représentation suisse, les recourants ont souligné qu'ils n'avaient pas eu connaissance des questions posées à l'ambassade, ni des réponses précises de cette dernière, ce qui les empêchait d'apprécier le résultat des recherches faites. Ils ont toutefois observé qu'en tout état de cause les informations qui leur avaient été communiquées étaient contestables, que notamment il était patent que leur avocat pouvait avoir eu peur de donner certains renseignements, que vu le temps écoulé depuis leur départ, il était très possible que leur maison ne présentait plus de traces des déprédations subies et qu'un atelier de courtepointe ait remplacé celui de A._______, d'autant que son associé avait quitté le pays, et qu'enfin d'autres personnes avaient pu, dans l'intervalle, s'installer dans leur maison.
Ils ont enfin argué que leurs troubles de santé étaient d'une gravité telle qu'ils mettaient en péril leurs bases existentielles en cas de retour dans leur pays d'origine et qu'en outre (...). Ils ont également fait valoir que, si l'on considérait que A._______ ne pouvait prétendre à la qualité de réfugié dès lors qu'il n'avait pas (...) subi des préjudices personnels graves, l'exécution de son renvoi serait illicite, parce qu'il se verrait infliger, s'il était poursuivi pénalement, une peine disproportionnée en raison de son origine ethnique, laquelle ne tiendrait pas compte qu'il avait agi en état de légitime défense ou de nécessité, du moins partielle, dès lors qu'il faut admettre que sa réaction était exagérée.
N.
Eu égard aux griefs soulevés par les recourants, la demande de l'ODM à l'Ambassade de Suisse ainsi que la réponse de cette dernière leur ont été communiqués, dans la mesure compatible avec les intérêts publics ou privés prépondérants. Il leur a été accordé un délai de trente jours pour se déterminer et pour fournir tous moyens de preuve utiles concernant notamment la procédure pénale prétendument ouverte contre A._______.
O.
Par courrier du 8 juillet 2006, les recourants ont expliqué que leur avocat en Serbie n'avait pas voulu recevoir leurs parents et ont, à titre de moyen de preuve, déposé une déclaration d'un autre avocat exerçant à E._______, I._______, attestant qu'il ne voulait donner aucun renseignement sur A._______ puisque ce dernier vivait en Suisse, ainsi qu'une déclaration d'un de leurs amis qu'ils avaient chargé d'appeler I._______, selon laquelle ce dernier aurait répondu qu'il ne voulait donner aucun renseignement et entamerait même des démarches judiciaires si cet ami insistait pour obtenir des informations. Ils ont déclaré qu'ils avaient perdu tout contact avec l'ancien associé de A._______, probablement parti en Hongrie. Ils ont déposé une déclaration signée par trois de leurs voisins en Serbie, confirmant que A._______ travaillait comme carrossier, associé à une autre personne qui avait également quitté le pays trois mois plus tard pour la Hongrie dont il avait obtenu la citoyenneté et que dans la même maison il n'y avait à l'époque pas d'atelier de couture. Ils ont enfin précisé que les parents de l'épouse allaient sous-louer l'ancien atelier de carrosserie à un voisin, K._______, qui l'utiliserait comme étable.
P.
Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. Dans sa réponse du 24 août 2006, il a estimé que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve susceptibles de modifier son point de vue. Il a notamment relevé que les documents transmis par courrier du 8 juillet 2006 n'étaient pas déterminants puisqu'ils émanaient d'un avocat qui n'était pas celui des recourants ou de proches susceptibles d'agir par complaisance. Il a souligné que les recourants auraient dû être en mesure de fournir des documents concernant la prétendue procédure ouverte à l'encontre de A._______.
Q.
Les recourants ont répliqué par écrit du 18 septembre 2006. Ils ont déposé notamment des photographies de leur maison prises par K._______, ainsi que diverses déclarations signées par trois voisins, dont K._______, lesquels déclarent avoir été témoins en septembre 2003 d'une intervention de la police au domicile des recourants, vers 16h ou 17h, au cours de laquelle le nommé F._______, en uniforme de police et ensanglanté, a été emmené par une ambulance et avoir été, par la suite, et à plusieurs reprises durant une année, interrogés sur le lieu où A._______ se cachait. Ils ont fait valoir qu'en tant que Roms, résidant à l'étranger, sans information précise sur la procédure qui avait pu être ouverte à leur endroit et sans avocat disposé à intervenir, ils n'avaient aucun moyen de faire des démarches pour se procurer des documents judiciaires et ont demandé à ce que ces dernières soient entreprises, cas échéant, par le Tribunal.
R.
Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Les recours pendants au 31 décembre 2006 devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile sont traités, dès le 1er janvier 2007, par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit. |
|
1 | La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit. |
2 | Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.2 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit. |
|
1 | La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit. |
2 | Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
1.3 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, leur recours est recevable (48ss PA et 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
|
1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
|
1 | Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
2 | La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. |
3 | Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. |
3.
Des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points essentiels, elles sont consistantes, cohérentes, plausibles et concluantes et que le requérant est personnellement crédible (cf. art. 7 al. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
|
1 | Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
2 | La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. |
3 | Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier: |
|
1 | Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier: |
a | décliner son identité; |
b | remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité; |
c | exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile; |
d | désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui; |
e | collaborer à la saisie de ses données biométriques; |
f | se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a). |
2 | Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre. |
3 | Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale). |
3bis | Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés21 est réservé.22 |
4 | Les personnes qui font l'objet d'une décision de renvoi exécutoire sont tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables. |
Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations.
Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit, pour l'autorité, de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 no 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 no 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1994 no 5 consid. 3c p. 43 s. ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, p. 507ss ; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, Organisation suisse d'aide aux réfugiés (éd.), Berne octobre 1999, p. 54ss; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le Main 1990, p. 302 ss).
4.
4.1 En l'occurrence, les recourants reprochent à l'ODM de s'être basé, pour apprécier la vraisemblance de leur dires, uniquement sur la réponse de l'Ambassade de Suisse, sans tenir compte d'autres critères de véracité ressortant de leurs déclarations, portées aux procès-verbaux des quatre auditions auxquelles ils ont participé.
Il est vrai que celles-ci sont, dans les grandes lignes, demeurées constantes, que les époux ne se sont pas contredit et que leurs déclarations sont relativement détaillées. Il est également à relever que le récit de B._______, bien qu'il reflète également la réticence de cette dernière à exprimer les faits, contient de nombreux éléments qui pourraient être significatifs du vécu, tels que l'expression de détails sur lesquels elle s'est fixée ou de sentiments qu'elle a éprouvés lors de l'agression. Par ailleurs, il est patent que les observations et constatations faites par le médecin traitant et surtout la doctoresse de (...) qui suivaient B.________, ont établi que celle-ci souffrait d'affections psychiques sérieuses, compatibles avec le récit fait par les recourants quant à l'origine de cet état. Cela dit, d'autres éléments permettent de douter de la véracité des faits allégués, du moins de certains d'entre eux, en particulier de la manifestation non autorisée du 6 septembre 2003 décrite comme étant à l'origine de l'agression subie par B._______. D'une part, il n'est guère explicable que A._______ n'ait apporté, en procédure de première instance (on reviendra ultérieurement sur les documents versés en procédure de recours) aucune preuve étayant ses dires, comme cela eût paru raisonnablement exigible dès lors qu'il prétendait qu'un avocat avait été mandaté pour obtenir sa libération et qu'une procédure pénale judiciaire avait été ouverte suite aux événements décrits ; une personne dans sa situation aurait normalement dû être en mesure de fournir, par l'intermédiaire de son avocat, des explications ainsi que des documents de la police ou de la justice. Les explications des recourants, selon lesquelles ils n'auraient pas osé prendre contact avec leur avocat, de peur que les autorités ne découvrissent leur présence en Suisse, paraissent controuvées. D'autre part, A.______ aurait dû être en mesure, par l'intermédiaire du dénommé H._______, président de l'association (...), avec lequel il aurait été souvent en contact, ou par l'intermédiaire d'autres manifestants également arrêtés le 6 septembre 2003, de fournir des documents étayant ses allégations. Enfin, l'établissement d'un acte d'accusation pour "incitation à la haine" n'est a priori pas compatible avec les faits décrits, soit la participation à une manifestation non autorisée en faveur des droits des minorités. En effet, la Serbie a adopté des lois en vue de réaliser l'égalité entre minorités. Si, dans les faits, certaines minorités, notamment les Roms, demeurent l'objet de discriminations, d'actes d'injure, de violence et d'intimidation, y compris par les autorités policières, l'ouverture d'une procédure judiciaire dans les circonstances décrites,
ne correspond pas à l'expérience générale. Au vu de ce qui précède, il était légitime que l'ODM fasse des recherches dans le pays d'origine.
4.2 De l'avis du Tribunal, les résultats de l'enquête d'ambassade ne sont pas suffisamment concluants.
D'une part, la personne de confiance mandatée par l'Ambassade n'a pas répondu aux questions les plus importantes posées par l'ODM, se retranchant derrière l'argument tiré de l'absence de procuration.
D'autre part, s'agissant des informations communiquées, il est regrettable que le rapport d'enquête n'ait pas indiqué de quelle manière (notamment par l'intermédiaire de quel type de source) il avait été vérifié qu'aucune manifestation n'avait eu lieu à E._______ le 6 septembre 2003. Il n'est pas impossible qu'une telle manifestation échappe à certaines sources, suivant son importance ou suivant le quartier où elle est organisée ou encore sa durée. Il eût également été utile de connaître la nature plus précise du "conflit de travail" pour laquelle l'avocat contacté aurait défendu A._______ et les protagonistes de l'affaire et ceci, bien que, comme dit plus haut, il n'est guère crédible que le recourant n'ait pu prendre lui-même contact avec cet avocat afin d'obtenir une attestation, plutôt que d'envoyer prétendument des tierces personnes à un confrère non autorisé à donner des renseignements. Cela dit, plus encore que de vérifier la véracité des dires de A._______ quant à son emprisonnement, lequel n'est pas, en lui-même, la cause de son départ du pays, il eut été essentiel que l'enquête d'ambassade fût plus approfondie en ce qui concerne le voisin des recourants, qui aurait agressé B._______. En effet, s'il s'avère exact que celui-ci (quelles que soient les raisons à l'origine de son acte) était policier et a violemment agressé la recourante, et que l'époux de cette dernière l'a, par la suite, sérieusement blessé, voire mortellement, on ne peut exclure que A._______ n'obtienne pas, dans son pays d'origine, et ce pour des motifs pertinents au regard de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
Enfin, le constat de l'absence d'une enseigne sur la maison des recourants, indiquant l'emplacement d'une carrosserie, tombe sous le sens, dès lors que les deux exploitants ont quitté depuis longtemps la ville. Sur ce point, l'ODM n'était aucunement fondé à en tirer, dans la décision attaquée (cf. considérants I.2) un argument d'invraisemblance des déclarations des recourants.
4.3 Les recourants ont produit en procédure de recours plusieurs moyens de preuve à l'appui de leurs dires. Cependant, comme l'a relevé l'ODM, ces documents n'ont guère de force probante, dès lors qu'il pourrait s'agir d'écrits de complaisance. La déclaration de l'avocat I._______ - que A._______ n'a jamais déclaré avoir mandaté à l'époque des faits en cause - indiquant qu'il ne voulait pas donner de renseignement, parce que ce dernier se trouvait à l'étranger, n'a même aucune valeur probatoire. Les moyens de preuve fournis n'étant pas suffisamment concluants, des mesures d'instruction complémentaires s'imposent.
4.4 Dans le cadre de l'instruction complémentaire, il importera donc d'obtenir, cas échéant sur la base d'une procuration en bonne et due forme de A._______, davantage d'informations sur l'affaire judiciaire pour laquelle l'avocat de ce dernier en Serbie l'a représenté. Il s'agira également de mener des recherches plus approfondies sur le policier qui aurait été le voisin des recourants, sa fonction, éventuellement sa réputation, et sur la question de savoir s'il a été effectivement victime d'une agression. A ce sujet, des recherches dans la presse régionale devront également être faites afin de savoir si l'incident a été relaté, ce qui devrait être le cas s'il s'agissait d'un policier, trouvé grièvement blessé dans une maison appartenant à des Roms et désertée par ces derniers. Enfin, même dans l'hypothèse où, après une instruction complémentaire, l'autorité inférieure aurait suffisamment d'éléments lui permettant de prononcer une nouvelle décision de refus de l'asile, il est évident que d'autres investigations devront être faites pour apprécier l'exigibilité de l'exécution du renvoi des recourants. Il est indiscutable en effet - sous réserve d'une actualisation des rapports médicaux - que la recourante souffre de troubles psychiques importants (...). Or, il est notoire que l'accès aux soins est malaisé pour les Roms de Serbie et qu'il serait essentiel en tout cas que ces derniers disposent de moyens financiers suffisants pour accéder aux médicaments indispensables. L'ODM a, certes, relevé que A._______ pouvait tirer les revenus nécessaires de son activité de carrossier. Cependant, il est à relever que l'associé, au nom duquel l'entreprise était prétendument enregistrée, aurait quitté le pays. Il conviendrait donc d'examiner de manière plus rigoureuse dans quelle mesure les soins (encore) nécessités par B._______ peuvent être qualifiés d'essentiels au sens de la jurisprudence en la matière (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24) et, dans l'affirmative, à quelles conditions elle pourrait y avoir accès dans son pays.
4.5 Les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'asile et de renvoi sont, en principe, des recours en réforme, exceptionnellement des recours en cassation (cf. art. 61 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
|
1 | L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
2 | La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif. |
3 | Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
|
1 | L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
2 | La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif. |
3 | Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
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1 | L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
2 | La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif. |
3 | Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure. |
4.6 Les mesures d'instruction indispensables dépassant en l'occurrence l'ampleur et la durée de celles incombant au Tribunal, il y a lieu, au vu de ce qui précède, d'annuler la décision attaquée, pour constatation incomplète des faits pertinents (art. 49 let. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants: |
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1 | Les motifs de recours sont les suivants: |
a | violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation; |
b | établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent; |
c | ... |
2 | Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
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1 | L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
2 | La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif. |
3 | Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure. |
4.7 Enfin, le Tribunal de céans constate qu'au moment de son prononcé, l'ODM n'avait procédé à aucune audition du plus jeune des recourants, alors âgé de plus de quatorze ans. Le dossier ne révèle aucun indice selon lequel D._______ n'aurait alors pas eu la capacité de discernement qui devait lui permettre de s'exprimer personnellement sur ses motifs d'asile. Il appartiendra ainsi à l'autorité de première instance de réparer cette informalité, et ce d'autant plus que l'intéressé est aujourd'hui majeur, et cas échéant de se prononcer sur le sort de la demande de celui-ci de manière disjointe de celle de ses parents et de celle de sa soeur aînée.
5.
Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais. L'avance de Fr. 600.- versée le 26 avril 2006 par les recourants en garantie des frais de procédure leur sera restituée par le service financier du Tribunal.
6.
6.1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
6.2 Les recourants ayant eu gain de cause, dans le sens que la décision entreprise est annulée et le dossier renvoyé à l'ODM pour instruction et nouvelle(s) décision(s), il y a lieu de leur attribuer les dépens correspondants (cf. art. 7 al. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
6.3 Selon l'art. 14 al. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
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1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |
(dispositif : page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, dans le sens que la décision de l'ODM, du 15 mars 2006, est annulée et le dossier renvoyé à l'ODM pour instruction complémentaire et nouvelle(s) décision(s).
2.
Il n'est pas perçu de frais. L'avance de Fr. 600.- versée le 26 avril 2006 par les recourants leur sera restituée par le service financier du Tribunal.
3.
L'ODM versera aux recourants, pour leurs dépens, un montant de Fr. 1'200.--.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :