Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour I
A-953/2016
Arrêt du 30 août 2017
Jérôme Candrian (président du collège),
Composition Claudia Pasqualetto Péquignot, Christine Ackermann, juges,
Cécilia Siegrist, greffière.
A._______,
Parties représenté parMaître Philippe Renz,
recourant,
contre
Hôpital de La Tour,
Aeromedical Center Geneva La Tour (AMC),
Avenue J.-D. Maillard 3, 1217 Meyrin,
intimé,
Office fédéral de l'aviation civile OFAC,
3003 Bern,
autorité inférieure.
Refus de délivrance de certificat médical de classe 1
Objet
(pilote commercial).
Faits :
A.
A.a A._______, né le (...), a déposé, en date du 19 février 2014, une demande auprès du Centre aéromédical de Genève La Tour (AeMC) en vue de l'obtention d'un certificat médical de classe 1 permettant d'exercer le métier de pilote commercial.
A.b En date du 11 avril 2014, A._______ s'est vu délivrer par l'AeMC un certificat médical de classe 2/LAPL avec limitation VCL (valid by day only) lui permettant de voler uniquement en VFR (Visual flight rules) de jour.
A.c Par courrier du 26 janvier 2015 - adressé au Dr. B._______, médecin pratiquant auprès de l'AeMC - le Dr. C._______a fait part de ses déterminations quant aux résultats des examens ophtalmologiques que A._______ avait effectués à trois reprises. Ce dernier avait été examiné le 21 mars 2014 par le Dr. C._______, le 2 avril 2014 auprès du service ophtalmologie de l'Hôpital de Genève, et le 22 décembre 2014 auprès du Centre aéromédical de Dübendorf (AeMC de Dübendorf). Lors de ces trois examens A._______ avait échoué notamment au test chromatique d'Ishihara (test pour déceler les déficiences des teintes rouge et verte), ainsi qu'à d'autres examens complémentaires relatifs à la vision des couleurs. Le Dr. C._______ a encore relevé que A._______ souffrait d'une dyschromatopsie congénitale de type deutéranomalie (sensibilisation diminuée à la couleur verte).
B.
B.a Par décision du 16 février 2015, l'AeMC de Genève a, par l'intermédiaire du Dr. B._______, confirmé l'inaptitude définitive et irrévocable de A._______ pour l'obtention d'un certificat médical de classe 1. Toutefois, il a été déclaré apte pour le certificat médical de classe 2/LAPL avec limitation VCL et à titre privé.
B.b Par mémoire du 11 mars 2015, A._______ a interjeté recours auprès de l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC), en concluant, d'une part, à l'annulation de la décision du 16 février 2015 relative à la déclaration d'inaptitude concernant le certificat médical de classe 1 et, d'autre part, au prononcé d'une nouvelle décision après réalisation de nouveaux examens ophtalmologiques fiables.
B.c Par courrier du 7 avril 2015, l'OFAC a invité A._______ à prendre contact avec le Dr. D._______, expert ophtalmologue agrée de l'OFAC, afin d'effectuer de nouveaux examens.
B.d À la suite de ces derniers tests effectués le 5 juin 2015, où aucune erreur n'a été constatée, A._______ a adressé un courrier à l'OFAC ainsi qu'au Dr. D._______, avouant avoir tenté de tricher en envoyant une tierce personne à sa place aux examens précités. En annexe à ce courrier, figurait également un certificat médical du Dr. E._______, ophtalmologue, indiquant que A._______ avait réussi, en date du 23 juin 2015, le test d'Ishihara.
B.e Par courrier du 14 juillet 2015, l'OFAC a une nouvelle fois invité A._______ à effectuer les tests ophtalmologiques auprès du Dr. D._______. Ce dernier a indiqué, dans son courrier du 19 octobre 2015 adressé à l'OFAC, qu'il avait finalement examiné la bonne personne et que A._______ aurait échoué au test d'Ishihara en ne commettant qu'une seule erreur. A._______ a par la suite avancé, par courrier du 16 octobre 2015 adressé au Médecin chef de l'OFAC, la Dresse F._______, que l'erreur commise serait liée à un facteur de stress.
C.
Par décision du 14 janvier 2016, l'OFAC a rejeté le recours du 11 mars 2015 formé par A._______ et a confirmé la décision de l'AeMC de Genève du 16 février 2015.
A l'appui de ce prononcé, l'OFAC a indiqué qu'en vertu de la norme MED.B.075 du règlement (UE) n°1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n°216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 311/1 du 25.11.2011; ci-après: règlement (UE) n°1178/2011), A._______ devait démontrer sa capacité à percevoir facilement les couleurs en se soumettant à un test d'Ishihara et que, en cas d'échec à ce dernier, il devait effectuer des tests plus approfondis. En outre, l'autorité a allégué que A._______ avait échoué à de nombreuses reprises aux divers tests effectués depuis 2014 et notamment trois fois au test d'Ishihara. Ainsi, selon ladite autorité, il devrait être considéré comme n'ayant pas une perception satisfaisante des couleurs et ne remplirait pas les conditions d'obtention d'un certificat médical de classe 1. De plus, l'OFAC a précisé que, abstraction faite du certificat médical établi par le Dr. E._______ consulté sur initiative du recourant, tous les autres éléments du dossier établiraient clairement que A._______ n'aurait pas la capacité à percevoir facilement les couleurs.
Enfin, selon l'OFAC, l'intérêt public à la sécurité des passagers primerait sur l'intérêt privé du recourant à la délivrance d'un certificat médical de classe 1, de sorte qu'aucun doute ne pourrait être toléré en ce qui concerne l'aptitude visuelle des personnes souhaitant exercer le métier de pilote commercial.
D.
Par mémoire du 15 février 2016, A._______ (ci-après aussi: le recourant) a saisi le Tribunal administratif fédéral (ci-après aussi : le Tribunal) d'un recours concluant à l'annulation de la décision de l'OFAC (ci-après aussi : l'autorité inférieure) du 14 janvier 2016 et au renvoi de la cause pour nouvelle décision inférieure, après avoir effectué un nouvel examen ophtalmologique conformément aux normes applicables.
A l'appui de ses conclusions, le recourant allègue en premier lieu que, contrairement à ce que soutiendrait l'autorité inférieure, il aurait effectué uniquement à deux reprises le test d'Ishihara ainsi que certains des tests approfondis. Par ailleurs, il ajoute que tous ces examens effectués auprès des médecins agréés par l'OFAC n'auraient pas été accomplis de manière conforme à la réglementation et aux standards applicables en ophtalmologie. Il mentionne notamment le fait de ne pas avoir été enjoint de porter de lunettes lors des examens des 21 mars et 2 avril 2014, alors que les médecins auraient dû savoir qu'il nécessitait une correction optique. En outre, s'agissant de l'examen du 14 octobre 2015, le recourant aurait été sous l'influence de médicaments suite à une blessure et, selon lui, le Dr. D._______ n'aurait ainsi pas dû procéder aux tests. D'après le recourant, il aurait par ailleurs repassé le test d'Ishihara auprès du Dr. G._______ le 22 janvier 2016 et du Dr. H._______ le 27 janvier 2016 avec succès, tout comme il l'avait fait le 23 juin 2015 auprès du Dr. E._______. En définitive, le recourant estime que les différents examens médicaux ophtalmologiques ne pourraient pas être pris en considération et qu'ainsi la décision du 14 janvier 2016 se fonderait sur une constatation de faits erronée et incomplète.
E.
Par mémoire en réponse du 29 avril 2016, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours, en confirmant pour l'essentiel le contenu de sa décision du 14 janvier 2016.
En substance, l'autorité inférieure considère que les examens subis par le recourant auraient été conduits selon les règles de l'art. Elle précise que le test d'Ishihara du 21 mars 2014, auprès du Dr. C._______, aurait été effectué avec une correction optique et que, même sans celle-ci, la légère myopie du recourant lui confèrerait un avantage. En outre, l'autorité inférieure ajoute qu'il serait invraisemblable que les examens approfondis effectués à l'AeMC de Dübendorf auraient été conduits de manière contraire aux règles de l'art, alors que ledit centre procède aux examens des pilotes militaires de l'armée suisse depuis plusieurs années. Par ailleurs, concernant la prétendue diminution du sens chromatique du recourant en raison de la prise de médicaments avant les tests du 14 octobre 2015, l'autorité inférieure considère qu'une telle diminution serait exclue car, d'une part, elle ne se produirait que dans de très rares cas et, d'autre part, le recourant ne se serait ni plaint d'une diminution de sa vision et n'aurait pas non plus mentionné dans le formulaire rempli chez le Dr. D._______ qu'il était sous l'effet de médicaments. De surcroit, s'agissant des tests réussis par le recourant, l'autorité inférieure indique qu'ils auraient été réalisés dans des cabinets d'ophtalmologie non certifiés pour évaluer l'aptitude au vol des pilotes selon la législation européenne en vigueur conformément à la norme MED.D.010 du règlement (UE) n°1178/2011. L'autorité inférieure précise que la dyschromatopsie congénitale de type deutéranomalie du recourant ne serait pas guérissable conformément à l'avancée de la médecine actuelle et qu'elle ne serait par conséquent pas compatible avec les exigences ophtalmologiques européennes en vigueur applicables aux pilotes professionnels devant être titulaires d'un certificat médical de classe 1. En définitive, l'autorité estime avoir entrepris tout ce qui était possible afin de déterminer avec certitude l'aptitude visuelle du recourant.
F.
Par mémoire en réplique du 17 juin 2016, le recourant a pour l'essentiel confirmé le contenu de ses précédentes observations. En outre, il précise qu'il aurait des doutes quant à l'impartialité des médecins agréés et de l'autorité inférieure, raison pour laquelle il considère que l'intervention d'un praticien neutre sis à l'étranger serait impérative et constituerait le seul moyen pour rétablir ses droits.
G.
Par mémoire en duplique du 15 août 2016, l'autorité inférieure a maintenu pour l'essentiel le contenu de son argumentation. Au surplus, elle remet en cause la crédibilité du recourant du fait que ce dernier aurait tenté de tricher lors des tests devant le Dr. D._______ en envoyant une tierce personne à sa place.
H.
Par observations finales du 8 septembre 2016, le recourant a confirmé le contenu de ses précédentes écritures.
Le Tribunal a ensuite signalé aux parties que l'échange d'écriture était clos, sous réserve d'autres mesures d'instruction.
I.
Les autres faits et arguments pertinents des parties seront repris en tant que besoin dans les considérants en droit du présent arrêt.
Droit :
1.
La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose autrement (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 7 - 1 L'autorité examine d'office si elle est compétente. |
|
1 | L'autorité examine d'office si elle est compétente. |
2 | La compétence ne peut pas être créée par accord entre l'autorité et la partie. |
1.1 En vertu des articles 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
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1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
1.2 Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure. Etant le destinataire de la décision attaquée, qui le déboute de ses conclusions, il est particulièrement atteint et a un intérêt digne de protection à requérir son annulation ou sa modification (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
1.3 Présenté dans le délai (art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
1.4 Le présent litige porte sur la question de savoir si la décision de l'autorité inférieure a été rendue conformément aux exigences en matière de délivrance de certificats médicaux, notamment s'agissant des examens ophtalmologiques, pour les pilotes de ligne et, par conséquent, si c'est à bon droit que l'autorité inférieure a refusé au recourant la délivrance du certificat médical de classe 1.
1.4.1 Selon l'art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
1.4.2 Le Tribunal vérifie d'office les faits constatés par l'autorité inférieure (art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
|
a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
|
1 | Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
a | dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; |
b | dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; |
c | en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. |
1bis | L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35 |
2 | L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
2.
Avant de de procéder à l'analyse du bien-fondé de la décision de l'autorité inférieure, il sied de définir le cadre normatif applicable.
2.1 La loi-cadre en matière d'aviation civile est la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA, RS 748.0), qui est complétée au niveau européen par le règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, dans sa version qui lie la Suisse en vertu du ch. 3 de l'annexe de l'accord du 21 juin 1999 entre la Suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien (RS.0.748.127.192.68). En droit interne, cette loi-cadre est précisée par l'ordonnance sur l'aviation du 14 novembre 1973 (OSAv, RS 748.01). L'OFAC assume le rôle d'autorité de surveillance de l'aviation civile sur tout le territoire suisse (art. 3 al. 2
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 3 - 1 La surveillance de l'aviation sur tout le territoire de la Confédération incombe au Conseil fédéral dans le cadre des compétences de la Confédération. Elle est exercée comme suit: |
|
1 | La surveillance de l'aviation sur tout le territoire de la Confédération incombe au Conseil fédéral dans le cadre des compétences de la Confédération. Elle est exercée comme suit: |
a | par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), pour l'aviation civile et les aéronefs d'État, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas utilisés pour accomplir des tâches de l'armée; |
b | par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), pour l'aviation militaire et les aéronefs d'État, dans la mesure où ceux-ci sont utilisés pour accomplir des tâches de l'armée prévues par la loi.11 |
2 | Pour exercer la surveillance immédiate, le Conseil fédéral institue l'OFAC auprès du DETEC (conformément à l'al. 1, let. a) et l'Autorité de l'aviation militaire, Military Aviation Authority (MAA), auprès du DDPS (conformément à l'al. 1, let. b).12 |
2bis | L'OFAC et la MAA coordonnent leurs activités et établissent les modalités de leur collaboration.13 |
3 | Le Conseil fédéral établit les prescriptions plus détaillées, notamment celles qui concernent les taxes à percevoir. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 60 - 1 Les personnes ci-après doivent obtenir une licence auprès de l'OFAC pour exercer leur activité dans l'aviation civile et auprès de la MAA pour exercer leur activité dans l'aviation militaire:218 |
|
1 | Les personnes ci-après doivent obtenir une licence auprès de l'OFAC pour exercer leur activité dans l'aviation civile et auprès de la MAA pour exercer leur activité dans l'aviation militaire:218 |
a | les pilotes d'aéronefs; |
b | le personnel auxiliaire indispensable pour la conduite d'un aéronef, notamment les navigateurs, les radiotélégraphistes de bord et les mécaniciens de bord; |
c | les personnes qui forment du personnel aéronautique; |
d | le personnel du service de la navigation aérienne.219 |
1bis | La licence est de durée limitée.220 |
2 | Le Conseil fédéral détermine les autres catégories du personnel aéronautique pour qui la possession d'une licence est exigée. |
3 | Il arrête les prescriptions sur l'octroi, le renouvellement et le retrait des licences. |
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) OSAv Art. 25 - 1 Le DETEC édicte des prescriptions sur les licences du personnel aéronautique, qui règlent notamment: |
|
1 | Le DETEC édicte des prescriptions sur les licences du personnel aéronautique, qui règlent notamment: |
a | la nature, la portée et la durée de validité des licences; |
b | les conditions d'octroi, de refus, de renouvellement et de retrait des licences; |
c | les règles de procédure qu'il y a lieu d'observer à cet égard; |
d | les droits et les obligations des titulaires; |
e | les conditions auxquelles le personnel aéronautique formé dans l'aviation militaire peut obtenir des licences civiles; |
f | la reconnaissance des licences, des examens d'aptitude et des examens médicaux étrangers. |
2 | Le DETEC peut édicter des prescriptions sur le personnel aéronautique qui n'a besoin d'aucune licence pour exercer son activité. |
3 | Le DETEC, en accord avec le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, règle le service médical aéronautique. L'organisation et les compétences de l'Institut de médecine aéronautique sont réglées par une ordonnance du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, élaborée en accord avec le DETEC.60 |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 60 - 1 Les personnes ci-après doivent obtenir une licence auprès de l'OFAC pour exercer leur activité dans l'aviation civile et auprès de la MAA pour exercer leur activité dans l'aviation militaire:218 |
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1 | Les personnes ci-après doivent obtenir une licence auprès de l'OFAC pour exercer leur activité dans l'aviation civile et auprès de la MAA pour exercer leur activité dans l'aviation militaire:218 |
a | les pilotes d'aéronefs; |
b | le personnel auxiliaire indispensable pour la conduite d'un aéronef, notamment les navigateurs, les radiotélégraphistes de bord et les mécaniciens de bord; |
c | les personnes qui forment du personnel aéronautique; |
d | le personnel du service de la navigation aérienne.219 |
1bis | La licence est de durée limitée.220 |
2 | Le Conseil fédéral détermine les autres catégories du personnel aéronautique pour qui la possession d'une licence est exigée. |
3 | Il arrête les prescriptions sur l'octroi, le renouvellement et le retrait des licences. |
2.2 Il convient toutefois de relever que les exigences d'obtention de la licence de pilote commercial sont aujourd'hui régies par le règlement (UE) n°1178/2011. Celui-ci a été élaboré en collaboration avec l'Agence européenne de la sécurité aérienne, conformément aux articles 19 et 52 du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n°1592/2002 et la directive 2004/36/CE (OJ L 79, 19.3.2008). C'est depuis le 1er juin 2012 que les dispositions du règlement (UE) n°1178/2011 sont appliquées pour la délivrance des certificats médicaux. Depuis cette date, les divers actes normatifs du DETEC notamment l'ordonnance sur les licences du personnel naviguant de l'aéronautique conformes au règlement (UE) n°1178/2011, (RS 748.222.0) s'appliquent uniquement à titre supplétif (cf. arrêt du Tribunal fédéral administratif A-3431/2014 du 28 novembre 2016 consid. 3.1.1).
2.3
2.3.1 Afin de pouvoir prétendre à un certificat médical de classe 1, le requérant doit satisfaire à diverses exigences médicales qui sont réglées dans l'annexe IV, PART-MED du règlement (UE) n°1178/2011 (par renvoi de l'article 3 dudit règlement).
2.3.2 Aux termes de la norme MED.B.075, concernant la perception des couleurs,
a) Le demandeur doit démontrer sa capacité à percevoir facilement les couleurs dont la reconnaissance est nécessaire à l'exercice en toute sécurité de ses tâches.
b) Examen
1) Le demandeur doit réussir le test d'Ishihara pour la délivrance initiale d'un certificat médical.
2) En cas d'échec au test d'Ishihara, le demandeur se soumet à des tests plus approfondis de perception des couleurs permettant de déterminer s'il a une vision sûre des couleurs.
c) Dans le cas d'un certificat médical de classe 1, le demandeur doit avoir une perception normale des couleurs ou avoir une vision sûre des couleurs. Le demandeur qui échoue aux tests plus approfondis de perception des couleurs est déclaré inapte. Le demandeur d'un certificat médical de classe 1 est renvoyé à l'autorité de délivrance des licences [...].
Au vu de la disposition précitée, il s'agira dès lors de déterminer si la décision de l'autorité inférieure a été rendue en respectant la procédure en matière de tests ophtalmologiques.
2.4 Au cas d'espèce, la décision du 14 février 2016 rendue par l'autorité inférieure apparait comme bien fondée sur la base de la norme précitée.
2.4.1 En effet, le recourant a échoué au moins à deux reprises au test d'Ishihara, en date du 21 mars 2014 auprès du Dr. C._______ainsi que le 14 octobre 2015 auprès du Dr. D._______. Il a également passé des tests ophtalmologiques complémentaires en lien avec la perception des couleurs, notamment chez les deux médecins précités, ainsi qu'en date du 22 décembre 2014 auprès du centre Aéromédical de Dübendorf. Par conséquent, force est de constater que, conformément à la disposition MED.B.075 let. b ch. 1 et 2, l'autorité inférieure s'est conformée à la procédure en cas d'échec au test d'Ishihara en soumettant le recourant aux tests complémentaires requis par ledit règlement. Par ailleurs, il sied de préciser que les examens médicaux ont été effectués par des médecins agrées conformément aux dispositions de la sous-partie D de PART-MED du règlement (UE) n°1178/2011. En sus de n'avoir pas réussi les examens concernant la perception des couleurs nécessaires à l'obtention d'un certificat médical de classe 1, le recourant a été diagnostiqué par les Dr. C._______ et D._______ comme souffrant d'une dyschromatopsie congénitale de type deutéranomalie, soit une sensibilisation diminuée à la couleur verte, de sorte qu'il ne remplit manifestement pas les conditions d'octroi d'un certificat médical de classe 1.
2.4.2 Par surabondance de motifs, il sied encore de relever que l'autorité inférieure a fait preuve d'une certaine indulgence en acceptant de faire repasser les tests au recourant alors que rien ne l'y obligeait après le premier échec en date du 21 mars 2014 chez le Dr. C._______. De plus, le recourant s'est vu accorder cette chance supplémentaire alors qu'il avait tenté de tricher en envoyant une tierce personne à sa place lors des tests effectués auprès du Dr. D._______ en date du 5 juin 2015. Le recourant a d'ailleurs admis sa tentative de triche par courrier du 6 juillet 2015 adressé directement au Dr. D._______ et à l'autorité inférieure. Ainsi, et contrairement à ce que prétend le recourant, il ne s'agit pas d'une simple erreur mais d'un comportement qui pourrait remettre fortement en doute la bonne foi qu'il est tenu d'adopter dans l'exercice de ses droits, notamment dans ses relations avec l'Etat, conformément à l'art. 5 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
3.
Il incombe à présent au Tribunal de céans de reprendre les griefs invoqués par le recourant et de les analyser de manière détaillée afin de déterminer s'ils sont à même de renverser les considérations qui précèdent.
3.1
3.1.1 En premier lieu, le recourant s'étonne que les premiers tests ophtalmologiques se soient déroulés sans correction optique et prétend ainsi qu'ils n'auraient pas été effectués dans les règles de l'art. Il ajoute qu'il n'a fait que deux séries de tests et non trois au total. En substance, le recourant avance qu'avec une acuité visuelle non corrigée, il lui serait plus difficile de distinguer les formes et contrastes, rendant ainsi la tâche plus compliquée pour énoncer les chiffres pour le test d'Ishihara. Il s'appuie notamment sur diverses études médicales indiquant que, lors des tests de la perception des couleurs, le patient devrait porter des lunettes (cf. pièce 9 à 12 annexées au recours).
Cela étant, il sied de constater que certaines études médicales comme relevé à juste titre par l'autorité inférieure - indiquent a contrario que la myopie serait même un avantage pour réussir les différents tests ophtalmologiques en vision de près. Les constatations qui précèdent sont d'ailleurs confirmées par le courrier du Dr. C._______ du 17 mars 2016 (pièce n. 1 annexée à la réponse de l'autorité inférieure), lequel fait référence à un manuel établi dans le cadre de la médecine de l'aviation civile (JAA Manual of Civil Aviation Medicine, édition 1er Février 2005, chapitre MANUAL 13 - OPHTALMOLOGY - 20, point 5.1). Force est dès lors d'admettre que les diverses études médicales ne sont pas unanimes quant à l'obligation de porter une correction optique pendant les divers tests sur la vision des couleurs. De plus, si l'on se réfère aux études produites par le recourant, certaines suggèrent le port de lunettes mais ne mentionnent en aucun cas que cela constituerait une condition obligatoire à la passation desdits tests (« may and should wear », pièces 9 à 12 recourant). Quoiqu'il en soit, cette question peut souffrir de rester ouverte au vu des développements qui suivent.
3.1.2 En effet, même dans l'hypothèse où le Tribunal de céans retiendrait que les tests du 21 mars 2014 et du 22 décembre 2014 ne seraient pas valables, il est toutefois établi et non contesté par le recourant que celui-ci portait des lunettes lors des derniers examens effectués par le Dr. D._______ le 14 octobre 2015. En définitive, et comme le souligne l'autorité inférieure, le nombre total de tests ophtalmologiques effectués par le recourant avec ou sans lunettes n'est pas pertinent, vu que la dernière série de tests du 14 octobre 2015 a été effectuée avec une correction optique. Ainsi, le grief invoqué par le recourant ne peut être retenu par le Tribunal de céans.
3.2
3.2.1 Le recourant invoque ensuite que les examens effectués le 14 octobre 2015 ne devraient pas non plus être considérés comme valables, étant donné qu'il se trouvait dans un état physique diminué en raison de la prise d'antidouleurs (ibuprofène) suite à une entorse à sa cheville intervenue quelques jours auparavant. A cet égard, il se réfère à la norme MED.B.005 du règlement (UE) n° 1178/2011 prévoyant notamment que le demandeur de certificat médical doit être exempt de tous effets indésirables ou secondaires résultant de la prise de toute médication thérapeutique, diagnostique ou préventive, prescrite ou non prescrite susceptibles d'entraîner un degré d'incapacité fonctionnelle de nature à influer sur la sécurité de l'exercice des privilèges de la licence en question ou à rendre le demandeur brusquement incapable d'exercer en toute sécurité les privilèges de ladite licence [...].
De plus, le recourant estime qu'il revenait au Dr. D._______ de prendre la décision de ne pas procéder aux examens étant donné qu'il s'y est présenté avec des béquilles.
3.2.2 En l'occurrence, le Tribunal constate à la lecture du rapport de l'Hôpital universitaire de Genève (HUG) sur les effets de l'ibuprofène - rapport sur lequel le recourant s'appuie afin d'étayer son grief - que cet antidouleur pourrait causer des troubles de la vision mais uniquement dans de rares cas (fréquence de 0.1 à 5%). S'agissant de la vision des couleurs, il ressort également du rapport susmentionné que la perception de la couleur rouge risque d'être altérée.
Il convient dès lors de constater que les effets secondaires de l'ibuprofène sur la vision sont rares et que la couleur altérée est le rouge. Comme déjà mentionné, le recourant souffrirait d'une sensibilité diminuée à la couleur verte. De plus, comme l'a rappelé l'autorité inférieure, le recourant ne s'est pas manifesté auprès du Dr. D._______ pour lui faire part d'une vision troublée. Il n'a pas non plus indiqué qu'il prenait des antidouleurs alors qu'il aurait pu le faire par le biais du questionnaire médical à remplir avant les tests ophtalmologiques, ou en le signifiant directement au médecin. Ainsi, le recourant n'a pas établi qu'il était effectivement dérangé dans sa vision par la prise de cet antidouleur de sorte que son grief, mal fondé, doit être rejeté.
3.2.3 Quoiqu'il en soit, le Tribunal de céans relève que le recourant interprète la norme MED.B.005 du règlement (UE) n° 1178/2011 de manière erronée. En effet, il s'agit d'une disposition aux termes de laquelle le requérant ne doit pas être atteint dans sa santé pour prétendre aux privilèges d'une licence de pilote. Ainsi, et contrairement à ce qu'allègue le recourant, il ne s'agit aucunement d'une exigence nécessaire pour être en mesure d'effectuer les tests ophtalmologiques, mais bien d'une condition préalable et impérative afin de prétendre aux privilèges de la licence, de sorte que ce grief doit également être écarté pour cette raison.
3.3
3.3.1 Le recourant allègue ensuite que l'un des tests, nommé la Lanterne Spectrolux, n'aurait pas non plus été effectué selon les règles de l'art par le Dr. C._______ en date du 21 mars 2014. Il reproche audit docteur d'avoir posé des questions allant au-delà des exigences nécessaires pour passer le test, à savoir le fait de se prononcer non seulement sur les couleurs mais également sur l'intensité des signaux lumineux et remet ainsi en doute la crédibilité de ce médecin.
3.3.2 Le Tribunal estime qu'il n'est certes pas possible d'établir avec certitude si le test a été effectué conformément aux exigences prescrites. Le Dr. C._______, dans son courrier du 16 mars 2016, conteste toutefois avoir demandé au recourant de se prononcer également sur les signaux lumineux. Ainsi, les déclarations des parties sont manifestement contradictoires. Toutefois, vu la tentative de triche du recourant, il est possible de douter fortement de sa crédibilité. Quoiqu'il en soit, il convient de rappeler que le recourant a passé de nombreux autres tests complémentaires auxquels il a également échoué, de sorte que ce test spécifique de la Lanterne Spectrolux n'est pas à lui seul déterminant pour la délivrance d'un certificat médical de classe 1. Son grief tombe dès lors à faux.
3.4
3.4.1 Enfin, le recourant allègue qu'il n'existerait aucune raison d'écarter les résultats des tests d'Ishihara qu'il a effectués auprès du Dr. E._______ le 23 juin 2015, du Dr. G._______ le 22 janvier 2016 et du Dr. H._______ le 27 janvier 2016, et pour lesquels il a produit des attestations faisant mention qu'il n'aurait commis aucune erreur à ce test. Il avance encore que les médecins agréés et l'autorité inférieure ne seraient pas impartiaux vu que ces derniers suggèrent notamment qu'il se soumette à une expertise psychiatrique. De plus, l'avis du Dr. D._______ révèlerait l'incertitude médicale et le contexte émotionnel dans cette affaire.
3.4.2 Au cas d'espèce, le Tribunal de céans ne conteste pas que les médecins proposés par le recourant disposent de connaissances solides en ophtalmologie. Cela étant - et comme le soulève à juste titre l'autorité inférieure - lesdits médecins ne sont pas spécialisés en médecine aéronautique. Or, une telle spécialisation est expressément exigée par la sous-partie D de PART-MED du règlement (UE) n° 1178/2011, laquelle prévoit que les pronostics médicaux concernant l'aptitude des pilotes doivent être rendus par un docteur ayant suivi une formation en médecine aéronautique. De plus, indépendamment des tests effectués chez le Dr. I._______, qui n'est certes pas non plus un médecin agréé de l'autorité inférieure, le recourant a de toute manière échoué aux différents tests, à tout le moins une fois auprès du Dr. D._______ avec port des lunettes (cf. consid. 3.1.2 ci-avant). Par ailleurs, et même si la procédure administrative ne le mentionne pas expressément, il paraît évident que la préférence doit être donnée aux médecins dont les compétences se rapprochent le plus possible du domaine litigieux. Enfin, s'agissant de l'impartialité des médecins agrées et de l'autorité inférieure, le Tribunal de céans ne peut suivre le raisonnement du recourant. En effet, bien que la suggestion de soumettre ce dernier à une expertise psychiatrique ne fasse pas l'objet de la présente affaire, cet allégué ne permet pas de retenir un manque d'impartialité. Au contraire, et comme déjà relevé (consid. 2.4.2), l'autorité inférieure a fait preuve d'une certaine ouverture d'esprit en acceptant que le recourant se soumette à de nouveaux examens, malgré sa tentative de triche. Enfin, le recourant n'a jamais fait part de ses doutes quant à l'impartialité avant la présente procédure.
Ainsi, le Tribunal retient, d'une part, que les attestations soumises par le recourant - bien qu'il ne soit pas exclu que les médecins ayant effectué ces tests disposent de solides connaissances en ophtalmologie - ne sauraient permettre d'annuler la décision de l'autorité inférieure et, d'autre part, que la partialité de l'autorité inférieure n'est pas démontrée. Aussi, ces griefs, mal fondés, doivent être rejetés.
3.5 Finalement, la Cour de céans considère que la décision de l'autorité inférieure est proportionnée.
3.5.1 Le principe de la proportionnalité requiert que l'activité de l'Etat soit proportionnée au but visé (art. 5 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
3.5.2 Certes, le recourant allègue que beaucoup de pilotes en exercice - bien qu'ayant réussi le test d'Ishihara - souffriraient également d'anomalies visuelles non détectées, sans pour autant mettre en danger la sécurité aérienne. Cela étant, l'on ne peut suivre le raisonnement du recourant. En effet, celui-ci ne démontre pas le bien-fondé de son affirmation qui relève d'une simple supposition sans preuve concrète. Quoiqu'il en soit, comme l'indique à juste titre l'autorité inférieure, pour exercer le métier de pilote, aucun doute ne peut être toléré quant à l'aptitude visuelle d'un candidat au vu de l'intérêt public de la sécurité des passagers, qui doit avoir la préséance sur l'intérêt privé du recourant à obtenir une licence de pilote commercial.
3.6 En résumé, il s'avère que le recourant n'a pas pu démontrer, par le biais des griefs invoqués, que l'autorité inférieure aurait rendu une décision basée sur des faits erronés, respectivement que les tests ophtalmologiques n'auraient pas été effectués selon les règles de l'art. Le Tribunal relève par ailleurs, que l'autorité inférieure, en sachant que le recourant avait déjà été soumis à plusieurs tests ophtalmologiques auxquels il a échoués, n'était pas contrainte d'ordonner de nouveaux examens. En effet, le recourant s'est vu accorder une chance supplémentaire, alors qu'il avait tenté de tricher en envoyant une tierce personne à sa place. En définitive, peu importe le nombre de fois que le recourant a repassé les tests auprès de médecins ophtalmologues non agréés, que cela soit pour le test d'Ishihara ou les tests complémentaires, étant donné qu'un seul échec était suffisant pour que la décision de l'autorité inférieure soit bien fondée.
4.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté au sens des considérants.
5.
Selon l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
|
1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant (art. 64 al. 1 a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
(le dispositif est porté à la page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté au sens des considérants.
2.
Les frais de procédure d'un montant de Fr. 1'000.- sont mis à la charge du recourant. Cette somme est prélevée sur l'avance de frais déjà versée du même montant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'intimé (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (Acte judiciaire)
Le président du collège : La greffière :
Jérôme Candrian Cécilia Siegrist
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Expédition :