Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-4315/2010
Arrêt du 30 juin 2011
Emilia Antonioni (présidente du collège),
Composition Gérald Bovier, Jenny de Coulon Scuntaro, juges,
Céline Longchamp, greffière.
A._______,née le (...),
Ethiopie,
Parties représentée par (...),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure .
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 12 mai 2010 /
Objet
N (...).
Faits :
A.
Le 7 novembre 2009, l'intéressée a déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...).
B.
Entendue sommairement audit centre le 13 novembre 2009, puis sur ses motifs d'asile le 26 mars 2010, la requérante a déclaré être une ressortissante éthiopienne, originaire d'Addis-Abeba, appartenant à l'ethnie amhara et à la communauté musulmane.
Dès sa naissance, sa mère l'aurait confiée à ses grands-parents avec lesquelles elle aurait passé toute son enfance. Suite à leurs décès, elle aurait vécu chez des oncles maternels. Depuis (...), son père se serait soudainement intéressé à elle et aurait exigé qu'elle épouse un de ses riches amis, âgé de 60 ans. Elle lui aurait promis de se soumettre à sa volonté lorsqu'elle aurait terminé ses études, tentant ainsi de gagner du temps. Soutenue, dans un premier temps seulement, par l'un de ses oncles, elle aurait été contrainte de se rendre régulièrement dans d'autres provinces afin d'éviter son père. Dès qu'elle aurait appris, en 2007, que sa mère vivait en (...), elle aurait souhaité l'y rejoindre.
Au mois de décembre 2008, elle aurait quitté son pays d'origine et serait entrée légalement en (...), voyageant à bord de la compagnie aérienne nationale (...), munie de son propre passeport et d'un visa Schengen (...) de tourisme. Elle aurait vécu à (...) chez des connaissances durant un an. Arrêtée par la police au mois de septembre 2009 alors qu'elle tentait de rejoindre (...), elle aurait quitté le centre dans lequel elle avait été emmenée le lendemain et serait retournée à (...) où elle aurait fait une tentative de suicide. Au mois de novembre 2009, elle aurait pris le train pour venir en Suisse.
L'intéressée n'a déposé aucun document d'identité ni de voyage, disant que son passeport lui avait été dérobé lorsqu'elle se trouvait en (...) ou que le passeur le lui avait pris (selon les versions) et que son père refusait de lui envoyer sa carte d'identité restée au pays.
C.
Faisant suite à la demande de reprise en charge adressée par l'ODM, les autorités (...) ont, par courrier du 14 janvier 2010, refusé d'y donner une suite favorable, l'intéressée n'ayant ni déposé une demande d'asile en (...) ni obtenu un visa Schengen auprès des autorités consulaires (...).
D.
Il ressort du rapport médical du 3 mai 2010, requis par l'ODM, que l'intéressée, ayant bénéficié d'une trithérapie contre la tuberculose, a tenté de se suicider au mois de novembre 2009 en (...) après avoir été arrêtée par la police alors qu'elle tentait de rejoindre le (...) pour y retrouver sa mère. La requérante souffre d'un trouble de l'adaptation et d'un trouble de la personnalité nécessitant une prise en charge psychothérapeutique régulière et médicamenteuse de soutien (anxiolytique). Elle menace de mettre fin à ses jours en cas d'expulsion.
E.
Par décision du 12 mai 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressée, dès lors que ses motifs, tardifs et insuffisamment fondés, ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 7

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
F.
Dans son recours interjeté le 31 mai 2010 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), l'intéressée a conclu à l'annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. Elle a soutenu qu'étant en état de choc suite à une tentative de suicide peu avant son entrée en Suisse, elle n'avait pas été en mesure de se concentrer ni de présenter l'ensemble de ses motifs d'asile lors de son audition sommaire et a requis des mesures d'instruction complémentaires. Elle a ensuite affirmé que les indications fournies au sujet de son époux en devenir étaient suffisantes au vu du contexte particulier du mariage forcé éthiopien et que ses déclarations devaient été considérées comme vraisemblables. La problématique des mariages forcés étant connue et répandue dans tout le pays, elle a argué que ses motifs d'asile étaient également pertinents au sens de l'art. 3

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
G.
Par décision incidente du 16 juin 2010, le juge instructeur du Tribunal a confirmé l'effet suspensif audit recours et renoncé à la perception d'une avance sur les frais de procédure.
H.
Invité à se prononcer, l'ODM a proposé le rejet du recours dans sa réponse du 6 juillet 2010, maintenant l'ensemble de ses conclusions. Il a précisé qu'il ne ressortait aucunement du procès-verbal de l'audition sommaire que l'intéressée s'était sentie mal durant celle-ci mais qu'il apparaissait plutôt qu'elle y avait mentionné ses véritables motifs d'asile, soit son souhait de rejoindre sa mère en (...), l'allégation d'un mariage forcé étant survenue tardivement pour les besoins de la cause.
I.
Par réplique du 27 juillet 2010, la recourante a répété qu'elle n'était pas, lors de sa première interview, dans un état de discernement suffisant ni pour se rendre compte qu'elle n'était pas apte à être auditionnée ni pour faire valoir cette déficience. Quant à son audition sur ses motifs d'asile, celle-ci se serait également déroulée dans de mauvaises conditions en raison du stress généré par l'auditrice pressée par le temps, ce qui aurait paralysé la recourante. Elle a, par ailleurs, mis en avant le fait qu'un mariage forcé est un sujet particulièrement délicat et difficile à rapporter pour une femme de culture musulmane. L'intéressée a également reproché à l'ODM de ne pas s'être prononcé, dans sa réponse, sur la question de l'exigibilité de son renvoi alors que son état de santé psychique particulièrement fragile est préoccupant. Elle a rappelé la précarité des soins psychiatriques en Ethiopie, l'absence d'un réseau socio-familial pour la soutenir moralement ou financièrement, ayant été rejetée par son père et n'ayant jamais eu de contacts avec sa mère établie en (...) ainsi que le risque suicidaire élevé.
J.
Par ordonnance du 7 mars 2011, le juge instructeur du Tribunal a invité la recourante à produire un rapport médical détaillé sur d'éventuels soins reçus en (...) au mois de novembre 2009 suite à la tentative de suicide alléguée.
K.
Par courrier du 7 avril 2011, l'intéressée a rappelé ne pas avoir consulté suite à sa tentative de suicide en (...) mais s'être rapidement rendue en Suisse pour y déposer une demande d'asile. Elle a précisé avoir découvert que son état de santé psychique avait été péjoré par la prise d'un médicament prescrit pour le traitement d'une tuberculose. Elle a ajouté avoir interrompu son suivi psychologique mais participer à des activités de formation, lui permettant ainsi de se tenir éloignée de ses idées suicidaires. Elle a produit une copies des ordonnances obtenues pour soigner sa tuberculose ainsi que des attestation de réussite de cours de préformation.
L.
Les autres faits de la cause seront évoqués, pour autant que besoin, dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)23. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral370. |
1.2. La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
A titre préliminaire, le Tribunal doit analyser les griefs de nature formelle soulevés par l'intéressée. Celle-ci a, en effet, allégué ne pas avoir été en mesure de se concentrer suffisamment lors de son audition sommaire étant donné sa récente tentative de suicide et a remis en cause la validité de cette audition. Elle a également soutenu que l'auditrice l'avait interrompue à plusieurs reprises durant son audition sur ses motifs d'asile de sorte qu'elle s'était sentie paralysée au point de ne pas avoir pu exposer de manière exhaustive ses motifs d'asile. Elle a requis des mesures d'instruction complémentaires.
2.1. Il convient d'entrée de cause de rappeler que, s'agissant du fardeau de la preuve, il appartient en premier lieu à la partie d'établir les faits qu'elle allègue. Dans le domaine de l'asile tout particulièrement, le devoir de collaborer à l'instruction de la cause (cf. art. 8

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier: |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
|
a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
2.2. A l'examen du dossier de la cause, le Tribunal constate que tant l'audition sommaire que l'audition fédérale doivent être considérées, sur la base des procès-verbaux, comme suffisamment détaillées et complètes. Il n'en ressort, par ailleurs, pas que l'intéressée était sujette à des troubles de concentration tels qu'elle n'aurait pas été en état de comprendre les questions qui lui ont été posées lors de ses auditions et de se déterminer valablement sur celles-ci. Au contraire, elle a indiqué avoir bien compris l'interprète (cf. pv. de l'audition sommaire p. 10, pv. de l'audition fédérale p. 1) et a attesté, par sa signature, que ses déclarations correspondaient au contenu des procès-verbaux. A cela s'ajoute que la représentante des oeuvres d'entraide, présente lors de l'audition sur les motifs d'asile, n'a formulé aucune remarque quant au comportement de l'auditrice, au bon déroulement de l'audition ou la capacité de l'intéressée à exposer valablement ses motifs (cf. document annexé à l'audition fédérale). Quant à la requête tendant à des mesures d'instruction complémentaires, il faut noter que l'ODM a instruit correctement la cause en requérant un rapport médical avant de se prononcer. Pour le reste, le Tribunal estime qu'il peut trancher la cause en l'état du dossier, la recourante n'ayant, du reste, apporté aucun élément particulier propre à justifier une mesure d'instruction supplémentaire.
2.3. Au vu de ce qui précède, les griefs de nature formelle invoqués s'avèrent mal fondés et doivent être rejetés. La décision attaquée peut, dès lors, être examinée sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile.
3.
3.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
3.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
4.
4.1. En l'occurrence, l'intéressée, qui soutient qu'elle s'est trouvée soumise à la pression de son père pour conclure un mariage forcé, n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité de ses motifs.
4.2. Le mariage forcé est certes une réalité en Ethiopie, avant tout dans le nord du pays ; les jeunes filles, dans la proportion de quelque 70%, sont souvent contraintes d'épouser des hommes plus âgés, choisis par leur famille, et celles qui s'opposent à ce sort font face au rejet de leur communauté et de leurs proches (cf. OSAR-rapport Ethiopie 2005 ; Österreichisches Rotes Kreuz [ÖRK] /Accord, Reisebericht Äthiopien, décembre 2004). Le Code éthiopien de la famille, réformé en 2000, prévoit certes que le mariage ne peut avoir lieu avant l'âge de 18 ans, avec le consentement des époux ; il réserve toutefois les règles religieuses et coutumières, qui prévalent dans les faits. La pratique du mariage précoce (et donc forcé), encore répandue, est toutefois de plus en plus critiquée au sein de la population, mais, bien qu'il soit clairement illégal, l'éradication de cet usage est encore lointaine (cf. Country Report on Human Rights Practices, Washington mars 2008 ; UK Home Office, Ethiopia, janvier 2008). La pratique du "rapt nuptial", accompagné de viol, s'inscrit dans ce contexte coutumier, surtout dans le sud du pays (mais pas uniquement) ; les hommes qui s'y livrent, bien que légalement punissables, ne sont pas sanctionnés sévèrement par les tribunaux (cf. ÖRK/Accord, op. cit. ; Home Office, op. cit.). En conséquence, il s'agit là d'une forme de persécution, contre laquelle l'Etat n'accorde pas à la victime une protection adaptée (cf. JICRA 2006 n° 32 p. 336ss).
4.3. Dans le cas d'espèce, force est de constater que les propos de la recourante comportent trop d'incohérences, d'imprécisions et de contradictions pour que leur vraisemblance soit retenue. Ainsi, l'intéressée, qui n'a dit mot de son prétendu mariage forcé lors de son audition sommaire, n'a été en mesure de fournir aucune information sur l'homme qu'elle aurait été destinée à épouser, pas même son identité exacte. Elle n'a pas non plus été capable d'indiquer précisément quand et comment son père aurait débuté les démarches en vue d'un mariage forcé, ni les raisons pour lesquelles il se serait subitement intéressé à elle alors qu'elle avait 24 ans, qu'il ne l'aurait pas reconnue comme sa fille et qu'il n'aurait jamais vécu avec elle (cf. pv. de l'audition fédérale p. 8). De plus, l'allégation d'un futur mariage arrangé par son père contredit ses propos tenus durant l'audition sommaire selon lesquels son géniteur n'aurait jamais tenté d'entrer en contact avec elle (cf. pv. de l'audition sommaire p. 6) et elle n'aurait rencontré aucun problème en Ethiopie (cf. ibidem p. 7). L'explication selon laquelle elle ne se sentait pas bien lors de sa première interview, lequel n'avait pas été mené de manière correcte, ne saurait être suffisante à justifier l'ensemble des invraisemblances retenues ci-dessus. Rien, dans le procès-verbal de celui-ci, ne permet d'ailleurs d'établir un quelconque manquement (cf. consid. 2 supra). Les difficultés pour une jeune femme musulmane à parler d'un tel sujet ne constituent pas non plus une excuse convaincante.
4.4. Il y a, en outre, lieu de constater que la recourante n'a fourni aucun document d'identité ni de voyage et que ses explications, vagues et peu logiques, relatives à l'impossibilité de s'en procurer ne sont pas crédibles (cf. pv. de l'audition fédérale p. 4-6). Elle n'a pas davantage expliqué les raisons de son prétendu départ au mois de décembre 2008 alors qu'elle avait appris en 2007 déjà que sa mère vivait en (...). L'intéressée a, de plus, indiqué être arrivée légalement en (...), munie d'un visa Schengen, ce qui est contredit par les informations transmises par les autorités (...) compétentes. Ces éléments permettent, dès lors, de conclure que l'intéressée n'a pas quitté l'Ethiopie dans les circonstances alléguées.
4.5. Dès lors, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'elle se soit soustraite à un mariage forcé. Quant à son souhait de rejoindre sa mère en (...), ce motif, bien que compréhensible, n'est à l'évidence pas pertinent en matière d'asile. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté.
5.
5.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI132. |

SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)93 |
|
1 | Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:94 |
a | est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable; |
b | fait l'objet d'une décision d'extradition, |
c | fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution96 ou 68 LEI97, ou |
d | fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal99 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927100. |
2 | Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.101 |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 121 - 1 La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération. |
|
a | s'ils ont été condamnés par un jugement entré en force pour meurtre, viol, ou tout autre délit sexuel grave, pour un acte de violence d'une autre nature tel que le brigandage, la traite d'êtres humains, le trafic de drogue ou l'effraction; ou |
b | s'ils ont perçu abusivement des prestations des assurances sociales ou de l'aide sociale.85 |
5.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6.
6.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI132. |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.264 |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.264 |
6.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.264 |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
6.3. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.264 |
6.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.264 |
7.
7.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
7.2. L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
7.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
7.4. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
7.5. En l'occurrence, le Tribunal relève que la recourante n'a pas démontré l'existence d'un tel risque puisqu'elle n'a pas rendu crédibles les faits à l'origine de son départ du pays (cf. consid. 3 supra).
7.6. Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI132. |
8.
8.1. Selon l'art. 83 al. 4

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.264 |
8.2. De jurisprudence constante, l'exécution du renvoi vers l'Ethiopie est en principe considérée comme raisonnablement exigible (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral en les causes E-113/2008 et D-4609/2008, JICRA 1998 no 22). Depuis la signature d'un accord de paix entre l'Ethiopie et l'Erythrée le 12 décembre 2000, les soldats de l'ONU contrôlent la frontière entre ces deux pays. Bien que l'instauration d'une paix durable entre l'Éthiopie et l'Érythrée et dans la région passe nécessairement par la démarcation complète de la frontière entre les deux parties, la frontière n'a pas encore été délimitée de façon définitive, de sorte qu'à ce jour la décision sur la délimitation du 13 avril 2002 de la Commission du tracé de la frontière entre l'Érythrée et l'Éthiopie reste la seule description juridique valide de la frontière. Malgré le retrait des troupes de maintien de la paix de l'Erythrée au mois de mars 2008 et de l'Ethiopie au mois d'août 2008, il n'existe pas à l'heure actuelle de conflit ouvert dans la zone frontalière de ces deux pays. Ainsi, même si des tensions persistent entre ces deux pays, il n'existe pas actuellement en Ethiopie de situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.264 |
8.3. S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s. ; Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.264 |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.264 |
8.4. En l'occurrence, l'intéressée, encore jeune, est originaire d'Addis-Abeba, où elle a effectué toute sa scolarité obligatoire. Elle y a également exercé, pendant plusieurs années, la profession de (...) dans une entreprise de (...), gagnant un salaire certes bas par rapport aux standards européens mais non négligeable pour l'Ethiopie (cf. pv. de l'audition sommaire p. 2). Forte de cette expérience professionnelle, de l'appui de son réseau social constitué avant son départ ainsi que du soutien de ses deux oncles et de sa tante maternels à Addis-Abeba (cf. pv. de l'audition sommaire p. 3, pv. de l'audition fédérale p. 4), elle pourra se réinsérer dans la société éthiopienne, cela malgré les difficultés existants pour les femmes d'accéder à l'emploi.
8.5. Quant à l'état de santé de la recourante, il ressort du rapport médical du 3 mai 2010 qu'elle souffre d'un trouble de l'adaptation et de la personnalité nécessitant une prise en charge psychothérapeutique et médicamenteuse (anxiolytique) de soutien. Le Tribunal constate qu'il ne s'agit toutefois pas d'une affection psychique d'une gravité telle qu'un retour en Ethiopie serait, de manière certaine, de nature à mettre concrètement et sérieusement en danger la vie ou la santé de la recourante à brève échéance, respectivement que son état de santé nécessite impérativement des traitements médicaux ne pouvant être poursuivis qu'en Suisse, sous peine d'entraîner de telles conséquences. En effet, son état de santé ne nécessite manifestement pas une prise en charge médicale particulièrement lourde. Elle a d'ailleurs maintenant interrompu tout suivi psychothérapeutique (cf. let. K supra). En outre, selon les informations fiables à disposition du Tribunal, la recourante pourrait être soignée, si elle en ressentait encore le besoin, ce qui n'est pas avéré (cf. let. K supra), à Addis Abeba où des anxiolytiques sont disponibles (cf. OSAR - Ethiopie : Soins psychiatriques, 10 juin 2009, p. 7), sa famille pouvant l'aider moralement et financièrement le cas échéant (cf. consid. 8.4 supra). Quant à l'indication d'un risque d'un passage à l'acte auto-agressif, force est de constater que, depuis son arrivée en Suisse, l'intéressée n'a jamais dû être hospitalisée, par exemple, à la suite d'une décompensation avec une activité délirante importante ou de l'apparition d'idées suicidaires élaborées. Si elle a fait mention d'un tentamen en (...), il faut remarquer que cet événement n'a été ni détaillé ni documenté. Or, même si le Tribunal n'entend pas sous-estimer les appréhensions que la recourante peut ressentir à l'idée de regagner son pays d'origine, cette appréhension se manifestant sous la formé d'idées suicidaires, il n'en demeure pas moins que l'on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif que la perspective d'un retour exacerbe un état psychologique perturbé. Certes, le Tribunal est conscient des risques d'aggravation de l'état de santé psychique de l'intéressée en réaction à une décision négative et au stress lié à un renvoi en Ethiopie après plusieurs années de séjour en Suisse. Il appartient cependant à l'intéressée, avec l'aide d'un thérapeute, de mettre en place les conditions adéquates qui lui permettront d'appréhender son retour au pays. Cela étant, de tels risques ne permettent toutefois pas en soi de conclure à une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.264 |
besoin, une aide au retour pour motifs médicaux (cf. art. 73ss

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.264 |
8.6. En définitive, le Tribunal n'ignore certes pas les inévitables difficultés de réinsertion auxquelles l'intéressée, relativement fragile, sera confrontée à son retour dans un pays dont la situation économique et sociale demeure précaire. De l'avis de l'autorité de céans, ces facteurs négatifs, mis en balance avec ceux plaidant en faveur du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi (cf. consid. 8.4 supra), ne peuvent cependant constituer des motifs prépondérants pour faire obstacle à une telle exécution. Par conséquent, l'exécution du renvoi de la recourante est raisonnablement exigible en l'état.
9.
Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.
10.
Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
11.
Les conclusions du recours n'étant pas d'emblée vouée à l'échec et l'intéressée étant indigente, la demande d'assistance judiciaire partielle est admise. Il n'est donc pas perçu de frais de procédure
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Céline Longchamp
Expédition :