Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-1229/2009
Arrêt du 30 juin 2011
Blaise Vuille (président du collège),
Composition Marianne Teuscher, Ruth Beutler, juges,
Alain Surdez, greffier.
X._______,
Parties représenté par Maître Vincent Spira, avocat, 7, rue Versonnex, 1207 Genève,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Extension à tout le territoire de la Confédération
d'une décision cantonale de renvoi.
Faits :
A.
A.a Ayant immigré en France au cours de l'année 1987, X._______(ressortissant marocain né le 19 février 1964) s'y est marié en 1988, avant de divorcer l'année suivante.
A.b
A.b.a Au mois de juillet 1994, l'intéressé a épousé à Genève une ressortissante suisse (née en 1947) et a, de ce fait, reçu délivrance, de la part de l'autorité genevoise compétente, d'une autorisation de séjour qui a été formellement prolongée jusqu'en été 1998. Ce second mariage a été dissous par jugement de divorce rendu au mois d'avril 1999.
A.b.b Par arrêt du 13 septembre 2000, la Cour d'Assises genevoise a condamné X._______ à dix ans de réclusion pour meurtre
(art. 111

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 111 - Quiconque tue une personne intentionnellement est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne sont pas réalisées. |
Le 9 août 2003, X._______s'est échappé de la clinique dans laquelle il était hospitalisé. Interpellé moins d'un mois plus tard par la police genevoise, il a été écroué à la prison de Champ-Dollon.
Un recours en grâce présenté par X._______ auprès du Grand Conseil genevois a été rejeté le 24 juin 2004. Cette dernière autorité a également écarté, le 13 novembre 2006, un recours en grâce de l'intéressé portant sur son expulsion pénale.
Dans le cadre de la procédure ouverte à l'initiative du Procureur général de Genève en vue de la modification de la mesure dont bénéficiait antérieurement X._______sur le plan médical, le Tribunal fédéral, auquel l'affaire a été portée en dernier lieu, a considéré que, contrairement à l'appréciation des juridictions cantonales, les conditions de l'internement n'étaient pas remplies à l'égard de l'intéressé. Par arrêt du 22 mars 2005, le Tribunal fédéral a dès lors renvoyé la cause à l'instance cantonale compétente pour nouveau jugement. Ayant fait établir une expertise psychiatrique de X._______, la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise a, par arrêt du 29 août 2006, ordonné l'exécution du solde de la peine prononcée contre lui et sa soumission à un traitement ambulatoire.
Statuant sur appel, la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise a entre-temps confirmé, par arrêt du 28 juin 2004, le jugement du Tribunal de police genevois du 5 mars 2004 reconnaissant l'intéressé coupable d'avoir proféré des menaces à l'encontre de la fille de son ex-épouse suisse (art. 180

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 180 - 1 Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire256.257 |
|
1 | Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire256.257 |
2 | La poursuite a lieu d'office:258 |
a | si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce; |
abis | si l'auteur est le partenaire de la victime et que la menace a été commise durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui a suivi sa dissolution judiciaire; |
b | si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation.260 |
Le 3 octobre 2006, la Commission genevoise de libération conditionnelle a ordonné la libération conditionnelle de X._______avec effet au 30 octobre 2006, moyennant la continuation au Maroc et selon des conditions à définir de la prise en charge thérapeutique dont il faisait l'objet. La Commission a en outre assorti la libération conditionnelle d'un délai d'épreuve de 5 ans. Saisi d'un recours ayant pour objet la question de l'exécution immédiate de l'expulsion pénale ordonnée par la Commission de libération conditionnelle, le Tribunal administratif genevois a, par arrêt du 9 janvier 2007, annulé sur ce point la décision de cette dernière autorité, compte tenu de la suppression de l'expulsion prévue par les nouvelles dispositions du CP entrées en vigueur le 1er janvier 2007.
A.b.c Par décision du 7 juin 2007, l'Office genevois de la population (ci-après: l'OCP) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour dont X._______ avait reçu délivrance en raison de son mariage avec une ressortissante suisse (art. 7 al. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 180 - 1 Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire256.257 |
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1 | Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire256.257 |
2 | La poursuite a lieu d'office:258 |
a | si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce; |
abis | si l'auteur est le partenaire de la victime et que la menace a été commise durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui a suivi sa dissolution judiciaire; |
b | si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation.260 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 180 - 1 Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire256.257 |
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1 | Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire256.257 |
2 | La poursuite a lieu d'office:258 |
a | si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce; |
abis | si l'auteur est le partenaire de la victime et que la menace a été commise durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui a suivi sa dissolution judiciaire; |
b | si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation.260 |
Le 11 septembre 2007, X._______ a contracté un nouveau mariage avec une ressortissante d'origine marocaine ayant acquis la nationalité suisse.
Se prononçant sur le recours formé par l'intéressé contre la décision de l'OCP du 7 juin 2007, la Commission cantonale genevoise de recours de police des étrangers (ci-après: la Commission cantonale de recours) l'a rejeté en date du 17 avril 2008. Cette décision a ensuite été confirmée par le Tribunal fédéral dans un arrêt du 20 octobre 2008 (arrêt non publié 2C_397/2008).
Sur requête du Ministère public cantonal, le Tribunal genevois d'application des peines et des mesures a, par jugement du 14 mai 2008, ordonné la poursuite, pour une durée de cinq ans, du traitement ambulatoire auquel X._______ était soumis depuis sa libération conditionnelle (art. 63

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
|
1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état; |
b | il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. |
2 | Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. |
3 | L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total. |
4 | Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 63a - 1 L'autorité compétente vérifie au moins une fois par an s'il y a lieu de poursuivre le traitement ambulatoire ou de l'arrêter. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la personne chargée du traitement. |
|
1 | L'autorité compétente vérifie au moins une fois par an s'il y a lieu de poursuivre le traitement ambulatoire ou de l'arrêter. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la personne chargée du traitement. |
2 | L'autorité compétente ordonne l'arrêt du traitement ambulatoire: |
a | lorsque celui-ci s'est achevé avec succès; |
b | si sa poursuite paraît vouée à l'échec; |
c | à l'expiration de la durée légale maximale du traitement des personnes dépendantes de l'alcool, de stupéfiants ou de médicaments. |
3 | Si, pendant le traitement ambulatoire, l'auteur commet une infraction dénotant que ce traitement ne peut vraisemblablement pas écarter le danger qu'il commette de nouvelles infractions en relation avec son état, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne l'arrêt du traitement resté sans résultat. |
4 | L'art. 95, al. 3 à 5, est applicable si l'auteur se soustrait à l'assistance de probation ou viole les règles de conduite. |
Le refus de l'OCP de procéder au renouvellement des conditions de séjour de X._______ étant entré en force de chose jugée à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 20 octobre 2008, un nouveau délai de départ au 15 février 2009 a été imparti à l'intéressé par l'autorité cantonale précitée. Ce dernier a également été avisé que son dossier avait été transmis à l'ODM en vue de l'extension au territoire suisse de la mesure de renvoi cantonale.
A.b.d Le 16 décembre 2008, l'Office fédéral précité a informé X._______ de son intention d'accepter la proposition cantonale et lui a accordé le droit d'être entendu à ce sujet.
Par envoi du 22 décembre 2008, X._______, agissant par son conseil, a transmis à l'ODM une copie d'un courrier qu'il avait adressé le même jour à l'OCP.
Dans ce dernier écrit, l'intéressé faisait essentiellement valoir que l'exécution de la mesure d'ordre médical ordonnée à son endroit par l'instance judiciaire pénale compétente ensuite de sa libération conditionnelle devait nécessairement avoir lieu en Suisse, de manière à ce que ladite autorité pénale puisse s'assurer de son suivi. Dans ces circonstances, les autorités cantonale et fédérale administratives ne pouvaient faire totalement abstraction de la mesure ordonnée ainsi par la justice pénale à son endroit et destinée à garantir la sécurité d'autrui.
Indiquant bénéficier de l'appui du Service genevois de probation et d'insertion sur les plans administratif et professionnel, X._______ a fait parvenir à l'ODM, par une correspondance personnelle datée du 7 janvier 2009, une lettre du même jour aux termes de laquelle ce Service exprimait à l'adresse de l'Office fédéral précité son soutien aux démarches entreprises par l'intéressé en vue de la réglementation de ses conditions de résidence en Suisse. X._______ a par ailleurs soutenu qu'il n'avait plus de racines dans son pays d'origine, sa mère, veuve et âgée, y constituant son seul lien familial. De plus, les soins dont il avait besoin au niveau psychiatrique n'étaient pas disponibles au Maroc.
B.
Par décision du 23 janvier 2009, l'ODM a prononcé l'extension à tout le territoire de la Confédération de la décision cantonale de renvoi rendue à l'endroit de X._______. Dans la motivation de son prononcé, cette autorité a constaté que la décision prise le 7 juin 2007 par l'OCP, confirmée les 17 avril et 20 octobre 2008 par les instances de recours, était entrée en force et que l'intéressé n'avait pas établi qu'il était autorisé à séjourner dans un autre canton. L'ODM a en outre considéré que l'exécution du renvoi de l'intéressé était licite, raisonnablement exigible et possible. L'autorité fédérale précitée a relevé en particulier que le fait que ce dernier ne puisse bénéficier dans sa patrie d'un suivi médical d'aussi bonne qualité qu'en Suisse ne suffisait pas à rendre inexigible son renvoi de ce pays. L'ODM a d'autre part ordonné à X._______ de quitter immédiatement la Suisse. Enfin, l'effet suspensif a été retiré à un éventuel recours.
C.
Par envoi du 2 février 2009, le mandataire de X._______a remis à l'ODM la copie de l'intervention écrite adressée par le Service genevois de l'application des peines et mesures à l'OCP le 7 janvier 2009. Estimant que les autorités administratives ne pouvaient paralyser, par leurs propres décisions, les mesures ordonnées par le juge pénal, ledit mandataire a invité l'ODM à revenir sur son intention d'étendre à tout le territoire suisse la mesure de renvoi cantonale ou, à tout le moins, de surseoir à son prononcé. Le mandataire de X._______est intervenu une nouvelle fois en ce sens auprès de l'ODM le 9 février 2009.
Soulignant le fait que la décision de l'OCP du 7 juin 2007 refusant le renouvellement des conditions de séjour de l'intéressé en Suisse était définitivement entrée en force et ne pouvait plus, contrairement au souhait de l'intéressé, être remise en cause, l'ODM a indiqué à ce dernier, par lettre du 11 février 2009, qu'il n'était pas habilité à revoir la décision cantonale précitée.
D.
Par acte du 25 février 2009, X._______ a recouru contre la décision prise par l'ODM le 23 janvier 2009 en matière d'extension du renvoi cantonal, en concluant à l'annulation de cette décision et à la suspension de son exécution jusqu'au terme du traitement ambulatoire ordonné par l'autorité pénale compétente le 14 mai 2008, subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire. Dans l'argumentation de son recours, l'intéressé, qui a été autorisé exceptionnellement, à titre de mesure provisionnelle (art. 56

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 56 - Après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut prendre d'autres mesures provisionnelles, d'office ou sur requête d'une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés. |
E.
Invité à communiquer au Tribunal des renseignements sur la nécessité pour X._______ de poursuivre en Suisse le traitement ambulatoire que la Commission genevoise de libération conditionnelle avait ordonné dans le cadre de sa décision de libération conditionnelle du 3 octobre 2006, le Service genevois de l'application des peines et mesures a, par courriers datés des 4 mai et 16 juin 2009, fourni à l'autorité judiciaire précitée des indications quant aux recherches d'information qu'il avait effectuées sur les possibilités de prise en charge médicale de l'intéressé par les établissement hospitaliers marocains et lui a transmis la copie de divers documents, dont le préavis établi par ce Service le 20 septembre 2006 à l'attention de la Commission de libération conditionnelle.
F.
Donnant suite à la demande du Tribunal, le recourant a fait parvenir à ce dernier, par envoi du 6 juillet 2009, une copie "in extenso" de son passeport national. L'intéressé, qui a également été invité par le Tribunal à se déterminer sur une éventuelle application de l'art. 14a al. 6

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 56 - Après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut prendre d'autres mesures provisionnelles, d'office ou sur requête d'une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 56 - Après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut prendre d'autres mesures provisionnelles, d'office ou sur requête d'une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 56 - Après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut prendre d'autres mesures provisionnelles, d'office ou sur requête d'une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés. |
G.
Par transmission du 21 juillet 2009, l'OCP a fait parvenir au Tribunal la copie d'un jugement du 2 février 2009 aux termes duquel le Tribunal genevois de première instance, statuant sur une requête de mesures protectrices de l'union conjugale déposée par l'épouse du recourant, autorisait notamment ces derniers à vivre séparés pour une durée indéterminée. L'autorité cantonale précitée a également joint à son envoi la copie d'une lettre du 24 juin 2009 par laquelle l'épouse de l'intéressé informait cette autorité qu'elle n'avait point l'intention de reprendre la vie commune avec son mari.
H.
A la demande du Tribunal, le recourant a versé au dossier en cause deux rapports médicaux établis les 3 février et 24 août 2009 par le Service de psychiatrie adulte des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG).
I.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, le 4 septembre 2009. Se référant notamment à la disposition de l'art. 14a
al. 6

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 56 - Après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut prendre d'autres mesures provisionnelles, d'office ou sur requête d'une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés. |
Dans le délai imparti pour formuler sa réplique, X._______a, par écrit du 13 octobre 2009, confirmé, pour l'essentiel, l'argumentation qu'il avait développée antérieurement devant le Tribunal.
J.
Le 19 janvier 2010, le recourant a envoyé au Tribunal une copie du jugement du Tribunal genevois d'application des peines et des mesures du 13 janvier 2010 ordonnant la poursuite de la prise en charge thérapeutique prescrite à la suite de sa libération conditionnelle. Le nouveau jugement prononcé en ce sens par l'autorité judiciaire genevoise précitée le 22 mars 2011 a également été remis par l'intéressé au Tribunal.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.2. L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]) a entraîné l'abrogation de la LSEE, conformément à l'art. 125

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 125 Abrogation et modification du droit en vigueur - L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées en annexe. |

SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 91 Abrogation du droit en vigueur - Sont abrogés: |
|
1 | le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers259; |
2 | l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers260; |
3 | l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers261; |
4 | l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi262; |
5 | l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers263. |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 126 Dispositions transitoires - 1 Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit. |
En l'occurrence, la procédure de renvoi de X._______, qui a débuté avec la décision de l'OCP du 7 juin 2007 lui refusant le renouvellement de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi du territoire cantonal, a été initiée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, de sorte que l'ancien droit matériel est applicable conformément à l'art. 126 al. 1

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 126 Dispositions transitoires - 1 Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit. |
En revanche, conformément à la réglementation de l'art. 126 al. 2

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 126 Dispositions transitoires - 1 Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit. |
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA59, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
l'art. 62 al. 4

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 126 Dispositions transitoires - 1 Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit. |
3.
3.1. En vertu de l'art. 12 al. 3

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 126 Dispositions transitoires - 1 Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit. |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 126 Dispositions transitoires - 1 Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit. |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 126 Dispositions transitoires - 1 Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit. |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 126 Dispositions transitoires - 1 Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit. |
L'autorité fédérale peut transformer l'ordre de quitter un canton en un ordre de quitter la Suisse (art. 12 al. 3

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 126 Dispositions transitoires - 1 Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit. |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 126 Dispositions transitoires - 1 Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit. |
3.2. Lorsque l'extension à tout le territoire de la Confédération de la décision cantonale de renvoi est considérée comme fondée quant à son principe, il appartient encore à l'autorité d'examiner si l'intéressé remplit les conditions d'application de l'art. 14a al. 1

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 126 Dispositions transitoires - 1 Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 56 - Après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut prendre d'autres mesures provisionnelles, d'office ou sur requête d'une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés. |
4

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 126 Dispositions transitoires - 1 Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit. |
C-759/2008 du 2 février 2010 consid. 3 et C-1825/2009 du 26 octobre 2009 consid. 3, ainsi que la jurisprudence et la doctrine citées).
4.
4.1. En l'espèce, la décision de l'OCP du 7 juin 2007 refusant de prolonger l'autorisation de séjour dont bénéficiait X._______ et prononçant le renvoi de l'intéressé du territoire cantonal a été successivement confirmée par la Commission cantonale de recours et le Tribunal fédéral respectivement les 17 avril et 20 octobre 2008. Aussi, le prononcé de l'OCP a acquis force de chose jugée et, partant, est exécutoire. L'intéressé, à défaut d'être encore au bénéfice d'un titre de séjour, n'est donc plus autorisé à résider légalement sur le territoire genevois.
4.2. Par ailleurs, l'autorité intimée n'a pas jugé nécessaire de renoncer à l'extension du renvoi à tout le territoire de la Suisse, ce qui ne saurait être contesté dans la mesure où il ne ressort pas du dossier que le recourant, qui n'est jamais prévalu d'attaches particulières avec un canton autre que celui de Genève, aurait engagé, à la suite des décisions négatives rendues par les autorités genevoises et par le Tribunal fédéral, une nouvelle procédure d'autorisation dans un canton tiers qui se serait déclaré disposé à régler ses conditions de séjour sur son propre territoire (cf. notamment arrêts du Tribunal C-621/2006 précité, consid. 6.2, et
C-3306/2009 précité, consid. 4.2). Dans ces circonstances, le Tribunal est amené à considérer qu'il n'existe pas, in casu, de motifs spéciaux susceptibles de justifier une exception à la règle générale posée par
l'art. 17 al. 2

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 126 Dispositions transitoires - 1 Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit. |
5.
La décision de renvoi de Suisse étant confirmée dans son principe, il convient encore d'examiner s'il se justifie, en application de l'art. 14a
al. 1

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 126 Dispositions transitoires - 1 Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit. |
L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance, ni dans un Etat tiers. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. L'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 2

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 56 - Après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut prendre d'autres mesures provisionnelles, d'office ou sur requête d'une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés. |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 126 Dispositions transitoires - 1 Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit. |
5.1. Selon la jurisprudence, l'admission provisoire, en raison de l'impossibilité de l'exécution du renvoi au sens de l'art. 14a al. 2

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 56 - Après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut prendre d'autres mesures provisionnelles, d'office ou sur requête d'une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés. |
ATAF 2008/34 consid. 12; voir également les arrêts du Tribunal
E-1147/2011 du 31 mars 2011 consid. 2.2, C-621/2006 précité,
consid. 8.2 et E-3248/2006 du 29 septembre 2009 consid. 6.1, dite jurisprudence se fondant sur l'art. 83 al. 2

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 56 - Après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut prendre d'autres mesures provisionnelles, d'office ou sur requête d'une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés. |
En l'occurrence, l'examen des pièces du dossier révèle que le recourant est en possession d'un passeport national valable jusqu'au 10 septembre 2013. L'intéressé détient donc les documents nécessaires lui permettant de retourner dans son pays d'origine. En outre, l'intéressé n'a fait valoir aucun élément duquel l'on puisse inférer que les autorités de son pays d'origine ne seraient point disposées à le réadmettre sur leur territoire ou qu'il existerait un autre facteur matériel s'opposant à l'exécution de son renvoi au sens de l'art. 14a al. 2

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 56 - Après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut prendre d'autres mesures provisionnelles, d'office ou sur requête d'une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés. |
5.2. Par ailleurs, le recourant n'a pas démontré, ni rendu vraisemblable, que sa situation entrerait dans les prévisions des garanties internationales contre le refoulement ou d'autres engagements pris par la Suisse relevant du droit international, notamment en ce sens qu'il risquerait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 56 - Après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut prendre d'autres mesures provisionnelles, d'office ou sur requête d'une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés. |
ATAF 2009/2 consid. 9.1, ainsi que les arrêts du Tribunal E-5380/2007 du 12 avril 2010 consid. 6.1, 6.3, 6.4 et 6.5, et C-3691/2009 précité
consid. 11.2).
5.3. Reste encore à examiner la question de savoir si l'exécution du renvoi de X._______est raisonnablement exigible au sens de
l'art. 14a al. 4

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 126 Dispositions transitoires - 1 Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 56 - Après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut prendre d'autres mesures provisionnelles, d'office ou sur requête d'une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés. |
5.3.1. A titre préliminaire, il convient de relever, comme le Tribunal en a informé le recourant dans le cadre de sa décision incidente du 4 juin 2009, qu'au vu plus particulièrement de la gravité de l'infraction commise par ce dernier au mois de mai 1999 (meurtre) et de la peine de huit ans de réclusion, assortie de l'expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 ans, prononcée à son encontre par arrêt de la Cour d'Assises genevoise du 7 février 2003, l'art. 14a al. 6

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 56 - Après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut prendre d'autres mesures provisionnelles, d'office ou sur requête d'une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés. |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 126 Dispositions transitoires - 1 Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit. |
Selon la jurisprudence en effet, la disposition de l'art. 14a al. 6

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 56 - Après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut prendre d'autres mesures provisionnelles, d'office ou sur requête d'une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 56 - Après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut prendre d'autres mesures provisionnelles, d'office ou sur requête d'une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés. |
C-3952/2007 du 19 novembre 2008 consid. 6.4.2).
Comme mentionné auparavant, le recourant a été condamné, le 7 février 2003, à la peine de huit ans de réclusion pour meurtre (art. 111

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 111 - Quiconque tue une personne intentionnellement est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne sont pas réalisées. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 55 - 1 Le juge ne révoque pas le sursis à l'exécution de la peine ou la libération conditionnelle si les conditions d'une exemption de peine sont réunies. |
|
1 | Le juge ne révoque pas le sursis à l'exécution de la peine ou la libération conditionnelle si les conditions d'une exemption de peine sont réunies. |
2 | Les cantons désignent des organes chargés de l'administration de la justice pénale comme autorités compétentes au sens des art. 52, 53 et 54. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 180 - 1 Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire256.257 |
|
1 | Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire256.257 |
2 | La poursuite a lieu d'office:258 |
a | si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce; |
abis | si l'auteur est le partenaire de la victime et que la menace a été commise durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui a suivi sa dissolution judiciaire; |
b | si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation.260 |
ATAF 2007/32 précité, consid. 3.5), ce que le Tribunal fédéral a du reste souligné dans son arrêt du 20 octobre 2008 (cf. consid. 6.2 de l'arrêt). A cet égard, le fait que l'intéressé soit soumis, par décision des autorités judiciaires pénales, à un traitement psychiatrique ambulatoire destiné à réduire le risque d'une récidive n'est pas déterminant sous cet angle. De tels instruments ne sauraient en effet représenter une garantie suffisante en la matière (cf. ATAF 2007/32 précité, consid. 3.7.2). Ainsi qu'il convient de le déduire des considérants qui suivent, X._______ n'a par ailleurs pas noué avec la Suisse des liens tels que l'exécution de son renvoi de ce pays porterait une atteinte démesurée à ses intérêts privés sur ce point. Au vu de la gravité des infractions commises, l'intérêt public à l'éloignement du recourant de Suisse l'emporte sur son intérêt privé à demeurer sur territoire helvétique. Aussi le Tribunal considère-il que
l'art. 14a al. 6

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 56 - Après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut prendre d'autres mesures provisionnelles, d'office ou sur requête d'une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés. |
l'art. 14a al. 4

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 126 Dispositions transitoires - 1 Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit. |
5.3.2. Au demeurant, il convient de constater, à titre superfétatoire, que le recourant ne remplit pas les conditions d'application de l'art. 14a
al. 4

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 126 Dispositions transitoires - 1 Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit. |
5.3.2.1 Cette disposition, rédigée en la forme potestative, n'est pas issue des normes du droit international, mais procède de préoccupations humanitaires qui sont le fait du législateur suisse. Elle s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées; elle se rapporte en second lieu à des personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de soins, de logements, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2007/10 consid. 5.1 et les réf. citées; voir également les ATAF 2009/52 consid. 10.1, 2009/28 consid. 9.3.1 et 2008/34 précité, consid. 11.2.2 [arrêts rendus en relation avec l'art. 83
al. 4

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2009/2 précité, consid. 9.3.2; voir également les arrêts du Tribunal E-6374/2009 du 3 septembre 2010 consid. 8.3.3.1, D-1717/2007 du 6 juillet 2010 consid. 7.2.1 et réf. citées). L'art. 14a
al. 4

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 126 Dispositions transitoires - 1 Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit. |
En d'autres termes, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. en ce sens notamment l'arrêt du Tribunal E-5408/2006 /
E-3682/2009 du 6 décembre 2010 consid. 8.3.1).
5.3.2.2 Il est notoire que le Maroc ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 14a al. 4

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 126 Dispositions transitoires - 1 Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit. |
En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant.
X._______ est né le 19 février 1964 au Maroc, pays où il a vécu jusqu'à ses 23 ans. A cet âge, il est alors parti à destination de la France, avant de venir en Suisse. C'est dans sa patrie qu'il a suivi sa scolarité, effectué une formation d'électricien couronnée par un certificat de capacité professionnelle et travaillé en tant que tel pendant une année et demi environ (cf. notamment sur ces points ch. 1.D de l'arrêt de la Cour d'Assises genevoise du 13 septembre 2000 et arrêt du Tribunal fédéral 2C_397/2008 précité, consid. 6.3). L'intéressé y a donc non seulement passé toute sa jeunesse et son adolescence - périodes qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (cf. ATAF 2007/16 consid. 8.3 et jurisprudence citée) - mais aussi le début de sa vie d'adulte. Dans ces conditions, on ne saurait conclure que le séjour du recourant en Suisse ait été suffisamment long pour le rendre totalement étranger à sa patrie, cela d'autant moins que, d'après les pièces en mains du Tribunal, l'intéressé est retourné à diverses reprises au Maroc, notamment durant l'hiver 2007/2008 (cf. visa de retour d'une durée de 3 mois délivré à cet effet le 19 décembre 2007) et durant l'automne 2008 (cf. visa de retour d'une durée d'un mois délivré à cet effet le 12 septembre 2008). Au mois de mai 2011, le recourant a encore sollicité l'octroi d'un visa de retour afin de visiter sa mère malade. Tout laisse donc à penser qu'en cas de retour au Maroc, X._______ pourra compter sur le soutien de ses proches, ce qui facilitera sa réintégration. Dans ce contexte, il convient de relativiser la durée du séjour de l'intéressé en Suisse, dès lors qu'une partie non négligeable de sa présence en ce pays est intervenue en exécution de la peine privative de liberté à laquelle il a été condamné pour meurtre et des mesures pénales ordonnées dans ce cadre, le titre de séjour qu'il y possédait ayant en effet formellement expiré en été 1998 déjà. Compte tenu du degré d'autonomie dont il bénéficie au vu de son âge (47 ans), de la formation obtenue dans son pays d'origine (électricien), des connaissances supplémentaires acquises en Suisse dans le domaine de l'informatique (cf. attestation de cours établie le 18 juillet 2006 par l'Office Pénitentiaire genevois) et en langue française (cf. attestation de "Français Pour Tous" du 30 juin 2007), de l'expérience professionnelle réalisée dans son métier pendant ses séjours successifs en France et sur territoire helvétique (cf. notamment certificats de travail des 15 février 1993, 27 novembre 1998 et du 31 mai 2008 émanant respectivement de B._______, de C._______ et de D._______), ainsi que du réseau familial dont il dispose
encore au Maroc (à savoir sa mère et ses soeurs [cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_397/2008 précité,
consid. 6.3]), X._______ ne saurait prétendre devoir faire face à des difficultés de réintégration telles qu'elles pourraient conduire à une mise en danger concrète de sa personne au sens de l'art. 14a al. 4

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 126 Dispositions transitoires - 1 Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit. |
Dans ses déterminations écrites du 6 juillet 2009, le recourant a certes argué du fait qu'il avait épousé, au mois de septembre 2007, une ressortissante suisse avec laquelle il vivait à Genève et entretenait une relation sincère et sérieuse (cf. p. 4 des déterminations de l'intéressé), se réclamant ainsi de manière implicite de la protection de la vie familiale garantie par l'art 8

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
RDAF 1997, p. 282). En l'occurrence, l'autorité de recours cantonale, auprès de laquelle X._______ a invoqué, dans le cadre de l'examen de la question du renouvellement de son autorisation de séjour, la relation maritale qu'il entretenait avec sa nouvelle épouse suisse depuis l'automne 2007, et le Tribunal fédéral, auquel ce dernier a ensuite déféré l'affaire, ont estimé, dans leurs prononcés des 17 avril et 20 octobre 2008, que l'octroi d'une autorisation de séjour ne se justifiait pas, compte tenu des antécédents pénaux de l'intéressé et du danger important que celui-ci représentait dès lors pour l'ordre et la sécurité publics (art. 8

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
Au demeurant, encore faut-il, pour pouvoir invoquer l'art. 8

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
De même, les autres arguments visant à démontrer que l'étranger a un intérêt privé prépondérant à demeurer en Suisse (lié, par exemple, à la durée de son séjour, à son comportement individuel et à son degré d'intégration socioprofessionnel) ne sont susceptibles d'être pris en considération que lors de la phase antérieure de procédure de police des étrangers portant sur l'examen de la question du règlement des conditions de séjour de la personne concernée. Des arguments de cette nature ne sauraient donc faire encore l'objet d'un examen par les autorités fédérales de police des étrangers au moment où celles-ci sont appelées à se prononcer sur l'exigibilité du renvoi au sens de l'art 14a al. 4

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 126 Dispositions transitoires - 1 Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit. |
C-3306/2009 précité, consid. 3.3).
Appréciée sous l'angle de l'art. 14a al. 4

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 126 Dispositions transitoires - 1 Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 56 - Après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut prendre d'autres mesures provisionnelles, d'office ou sur requête d'une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés. |
5.3.3. Il importe enfin d'examiner si le traitement ambulatoire dont le Tribunal genevois d'application des peines et des mesures a ordonné, par jugement du 14 mai 2008, la prolongation, pour une durée de 5 ans, après la libération conditionnelle du recourant (art. 63a

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 63a - 1 L'autorité compétente vérifie au moins une fois par an s'il y a lieu de poursuivre le traitement ambulatoire ou de l'arrêter. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la personne chargée du traitement. |
|
1 | L'autorité compétente vérifie au moins une fois par an s'il y a lieu de poursuivre le traitement ambulatoire ou de l'arrêter. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la personne chargée du traitement. |
2 | L'autorité compétente ordonne l'arrêt du traitement ambulatoire: |
a | lorsque celui-ci s'est achevé avec succès; |
b | si sa poursuite paraît vouée à l'échec; |
c | à l'expiration de la durée légale maximale du traitement des personnes dépendantes de l'alcool, de stupéfiants ou de médicaments. |
3 | Si, pendant le traitement ambulatoire, l'auteur commet une infraction dénotant que ce traitement ne peut vraisemblablement pas écarter le danger qu'il commette de nouvelles infractions en relation avec son état, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne l'arrêt du traitement resté sans résultat. |
4 | L'art. 95, al. 3 à 5, est applicable si l'auteur se soustrait à l'assistance de probation ou viole les règles de conduite. |
5.3.3.1 A ce sujet, il y a lieu de retenir que la thérapie actuellement prodiguée à ce dernier peut être poursuivie dans son pays d'origine au regard de l'affection dont il pâtit (trouble dépressif récurrent, épisode actuellement léger, sans caractéristiques psychotiques, à évolution favorable depuis l'année 2003, accompagné d'un trouble de la personnalité pour lequel l'intéressé bénéficie, auprès de la Consultation HUG de la Jonction, d'entretiens psychiatriques et psychologiques à raison de deux consultations par mois pour chaque catégorie de soins [cf. rapports médicaux des 3 février et 24 août 2009 établis par le Département de psychiatrie des HUG à l'attention du Tribunal, ainsi que les consid. 6, 11 et 13 du jugement du Tribunal genevois d'application des peines et des mesures du 13 janvier 2010 versé en cause]) et de la médication prescrite (antidépresseur, neuroleptique, somnifère et tranquillisant). Selon les renseignements dont dispose le Tribunal, le Maroc compte en effet des psychiatres et des hôpitaux aptes à prendre en charge les affections liées à un état dépressif profond. En plus des cliniques privées ou des médecins spécialistes, l'on trouve également dans ce pays des médicaments de dernière génération pour les traitements psychiatriques. Une poursuite de la thérapie au Maroc semble ainsi parfaitement envisageable à l'égard de X._______. D'autre part, il peut être attendu de son psychiatre et de son psychologue qu'ils préparent leur patient à un retour au pays et qu'il transmette son dossier médical à des collègues marocains (cf. en ce sens arrêts du Tribunal C-7621/2007 du 18 juin 2009 consid. 7.3 et
E-1348/2007 du 2 mars 2007). Au reste, de l'avis même de la Commission genevoise de libération conditionnelle, l'affection dont souffre le recourant n'est pas si extraordinaire que ce dernier, qui dispose en particulier d'une pleine capacité de travail (cf. p. 2 consid. en fait du jugement du Tribunal genevois d'application des peines et des mesures du 22 mars 2011), ne puisse bénéficier des soins adéquats dans son pays d'origine auprès d'une unité médicale publique ou d'un médecin privé (cf. p. 4 de la décision de libération conditionnelle prise par cette autorité le 3 octobre 2006). Dans ces conditions, le suivi psychiatrique dont a besoin l'intéressé ne constitue pas un obstacle à l'exécution de son renvoi.
5.3.3.2 A ce propos, il sied de rappeler que les autorités administratives et les tribunaux résolvent librement les questions de leur compétence, dans une totale indépendance des unes par rapport aux autres (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4C.382/2002 du 4 mars 2003 consid. 3.5). En vertu du principe de la séparation des pouvoirs, l'autorité administrative apprécie en effet librement, en marge du pouvoir judiciaire et indépendamment des dispositions pénales, qui elle entend accueillir sur son territoire et de qui elle souhaite se protéger. Elle n'est donc pas liée par les décisions prises en matière pénale. L'autorité de police des étrangers s'inspire de considérations différentes de celles qui guident l'autorité pénale. Ainsi, la décision du juge pénal d'assortir la peine prononcée d'un sursis est dictée, au premier chef, par des considérations tirées des perspectives de réinsertion sociale de l'intéressé. Pour l'autorité de police des étrangers, l'ordre et la sécurité publics sont prépondérants. Il en résulte que l'appréciation faite par l'autorité de police des étrangers peut avoir, pour l'intéressé, des conséquences plus rigoureuses que celle à laquelle a procédé l'autorité pénale (cf. ATF 130 II 493 consid. 4.2, 129 II 215 consid. 3.2 et 7.4, ainsi que la jurisprudence citée), cette indépendances des autorités pénales et administratives étant susceptible de conduire à des décisions contradictoires (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6A.80/2004 du 31 janvier 2005
consid. 3.1).
Comme le relève le recourant, le principe de la séparation des pouvoirs interdit certes à un organe de l'Etat d'empiéter sur les compétences d'un autre organe (cf. ATF 134 I 322 consid. 2.2 et jurisprudence citée). Toutefois, le fait qu'un ressortissant étranger soit encore soumis de la part des instances judiciaires suisses à une mesure d'ordre pénal ne saurait, en tant que l'application de cette mesure intervient à la suite de la libération conditionnelle de l'intéressé et consiste en un traitement thérapeutique de type ambulatoire susceptible d'être poursuivi dans son pays d'origine, former obstacle au prononcé, par l'autorité administrative, d'une mesure d'éloignement. Outre le fait que les autorités de poursuite pénale et les autorités administratives sont, comme relevé précédemment, indépendantes les unes vis-à-vis des autres (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_103/2010 du 13 avril 2010 consid. 2), il ne ressort point des considérants de l'arrêt rendu le 20 octobre 2008 à l'endroit du recourant que l'instance judiciaire fédérale précitée (cf. consid. 3.2 de l'arrêt 2C_397/2008 susmentionné) ait remis en cause le fait que ce dernier puisse, ainsi que l'avait prévu la Commission cantonale de recours dans le cadre de l'examen du renouvellement de ses conditions de résidence en Suisse et de son renvoi du territoire genevois, devoir être amené à poursuivre dans son pays d'origine le traitement psychiatrique ambulatoire prescrit par le juge pénal. A noter en ce sens que la Commission genevoise de libération conditionnelle avait elle-même retenu que la prise en charge psychiatrique du recourant, considérée comme garantie dans son pays d'origine, ne suffisait pas à justifier le maintien de son séjour en Suisse, ses chances de réinsertion étant jugées meilleures au Maroc que sur territoire helvétique où il n'a pas d'attaches familiales réelles (cf. pp. 4 et 5 de la décision de ladite Commission du 3 octobre 2006). Sachant de surcroît que X._______, selon les indications mentionnées par le Tribunal genevois d'application des peines et des mesures dans son jugement du 22 mars 2011, "s'investit dans sa prise en charge thérapeutique pour laquelle il est très demandeur" (cf. p. 2 consid. en fait du jugement), les autorités administratives suisses peuvent raisonnablement attendre de l'intéressé qu'il s'emploie, au besoin avec le concours de ses actuels thérapeutes, à entreprendre les démarches nécessaires en vue de la continuation de son traitement au Maroc. Au demeurant, il n'est pas inutile de rappeler que l'art. 14 al. 8

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 63a - 1 L'autorité compétente vérifie au moins une fois par an s'il y a lieu de poursuivre le traitement ambulatoire ou de l'arrêter. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la personne chargée du traitement. |
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1 | L'autorité compétente vérifie au moins une fois par an s'il y a lieu de poursuivre le traitement ambulatoire ou de l'arrêter. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la personne chargée du traitement. |
2 | L'autorité compétente ordonne l'arrêt du traitement ambulatoire: |
a | lorsque celui-ci s'est achevé avec succès; |
b | si sa poursuite paraît vouée à l'échec; |
c | à l'expiration de la durée légale maximale du traitement des personnes dépendantes de l'alcool, de stupéfiants ou de médicaments. |
3 | Si, pendant le traitement ambulatoire, l'auteur commet une infraction dénotant que ce traitement ne peut vraisemblablement pas écarter le danger qu'il commette de nouvelles infractions en relation avec son état, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne l'arrêt du traitement resté sans résultat. |
4 | L'art. 95, al. 3 à 5, est applicable si l'auteur se soustrait à l'assistance de probation ou viole les règles de conduite. |

SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 70 Exécution pénale, exécution des mesures et placement de droit civil - 1 Si un étranger est en détention préventive ou placé dans un établissement pénitentiaire dans le canton qui lui a octroyé l'autorisation ou dans un autre canton, ou s'il doit y exécuter des mesures de manière stationnaire ou ambulatoire au sens des art. 59 à 61, 63 ou 64 du code pénal144 ou être interné dans une institution au sens de l'art. 426 CC145, l'autorisation qu'il a possédée jusqu'alors demeure valable jusqu'à sa libération.146 |
|
1 | Si un étranger est en détention préventive ou placé dans un établissement pénitentiaire dans le canton qui lui a octroyé l'autorisation ou dans un autre canton, ou s'il doit y exécuter des mesures de manière stationnaire ou ambulatoire au sens des art. 59 à 61, 63 ou 64 du code pénal144 ou être interné dans une institution au sens de l'art. 426 CC145, l'autorisation qu'il a possédée jusqu'alors demeure valable jusqu'à sa libération.146 |
2 | Les conditions de séjour doivent être une nouvelle fois fixées au plus tard au moment de sa libération, conditionnelle ou non, de l'exécution pénale, de l'exécution des mesures ou du placement. Si un transfèrement de la personne dans son État d'origine pour y purger une peine pénale est envisagé, une décision doit immédiatement être prise au sujet de ses conditions de séjour. |
valable au moins jusqu'à leur libération (cf. ATF 131 II 329 consid. 2.2 et 2.3; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_280/2008 du 8 juillet 2008 consid. 5). Cette disposition ne paraît donc pas exclure que le renvoi d'un ressortissant étranger puisse, une fois la libération de ce dernier (conditionnelle ou non) prononcée, être exécuté en dépit des mesures pénales dont il ferait encore l'objet en Suisse, en particulier sur un plan thérapeutique; ces mesures ne confèrent en tout état de cause aucun droit de séjour.
6.
Les mesures provisionnelles prononcées le 10 mars 2009 par le Tribunal laissaient en suspens la demande de restitution de l'effet suspensif retiré au recours par l'ODM. Cette dernière requête est devenue sans objet du fait du présent arrêt.
7.
Il résulte de ce qui précède que, par sa décision du 23 janvier 2009, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (cf. art. 49

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
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1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre: |
|
a | 200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique; |
b | 200 et 5000 francs dans les autres cas. |
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 2 juillet 2009.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise de son mandataire (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC 1792057 en retour
- en copie, à l'Office de la population du canton de Genève (Service étrangers et confédérés), pour information, avec dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Expédition :