Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-1388/2021
Arrêt du 30 avril 2021
William Waeber (président du collège),
Composition Daniela Brüschweiler, Camilla Mariéthoz Wyssen, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
A._______,né le (...),
Soudan,
Parties
(...),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ;
Objet
décision du SEM du 13 janvier 2021 / N (...).
Faits :
A.
Le 20 mai 2020, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse. Ses parents, ainsi que ses deux soeurs ont également déposé des demandes d'asile à la même date.
B.
Le SEM a statué sur ces demandes par quatre décisions séparées du 13 janvier 2021, concernant les parents du recourant, d'une part, et chacun de leurs trois enfants, d'autre part. Il a refusé de leur reconnaître la qualité de réfugié, a rejeté leurs demandes d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure.
Ces décisions ont toutes été envoyées, le 13 janvier 2021, par pli recommandé à l'adresse des intéressés et, selon les indications figurant sur la dernière page, en copies à Caritas B._______.
C.
Le 15 février 2021, les parents ainsi que la soeur aînée du recourant ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre les décisions prises à leur endroit.
D.
Le 26 mars 2021 (date du sceau postal), le recourant a interjeté recours auprès du Tribunal contre la décision prise à son endroit le 13 janvier 2021, en concluant préliminairement à la « restitution du délai de recours ». Pour motiver cette conclusion, il s'est référé à un courrier intitulé « demande de restitution de délai » adressé au Tribunal et rédigé par une collaboratrice de Caritas B._______, qui mentionnait que cette dernière organisation avait représenté le recourant et les autres membres de sa famille depuis la décision incidente du SEM d'assignation des intéressés à la procédure étendue et leur attribution au canton de B._______. Elle y affirmait n'avoir pas reçu les décisions concernant le recourant et sa soeur cadette, au contraire de celles concernant leurs parents et leur soeur aînée, et avoir ignoré l'existence des décisions prises à leur endroit jusqu'au 4 mars 2021, date à laquelle ils l'auraient informée avoir reçu, la veille, une convocation pour un entretien de départ.
E. .
Par décision incidente du 6 avril 2021, le juge instructeur a invité le recourant à lui fournir la procuration qu'il avait signée en faveur de Caritas B._______ avant le prononcé de la décision contestée, la preuve que sa mandataire aurait reçu par courrier recommandé les décisions concernant ses parents et sa soeur aînée, et à lui préciser les démarches qu'il avait lui-même entreprises après avoir reçu la décision du SEM.
F.
Le recourant a répondu par courrier du 12 avril 2021. Il a joint à celui-ci une copie de la procuration, avec élection de domicile, signée le 18 août 2020 en faveur de Caritas B._______. Il a affirmé que des recherches étaient en cours concernant les courriers reçus en recommandé par Caritas B._______.
G.
Par courrier du 27 avril 2021, il a encore envoyé au Tribunal une lettre de Caritas B._______ relative aux envois reçus du SEM dans les procédures concernant ses parents et sa soeur aînée.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
1.2 L'intéressé a qualité pour agir (cf. art. 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
2.1 En l'occurrence, le pli contenant la décision entreprise a été expédié par le SEM par courrier recommandé le 13 janvier 2021. Il a été reçu par le recourant le 15 janvier suivant. Le délai de recours, de trente jours dès notification, est donc, a priori, arrivé à échéance le 14 février 2021, échéance reportée au prochain jour ouvrable, soit le 15 février 2021.
2.2 Le recourant a sollicité la restitution du délai de recours en se référant à la demande intitulée comme telle, rédigée à l'attention du Tribunal par une collaboratrice de Caritas B._______. Cette demande n'a pas été adressée directement au Tribunal par son auteure, mais jointe au recours, comme document contenant la motivation de la conclusion préliminaire de restitution de délai.
2.2.1 Cette demande a la teneur suivante :
« En date du 18 août 2020, nous avons adressé un courrier de constitution au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), l'informant que nous avions été mandatés par les cinq membres de la famille C._______ (annexe 1). Ce courrier comportait certes une erreur, dès lors qu'il se référait au numéro N (...), mais il faisait clairement mention des personnes concernées et contenait une copie des cinq procurations données en faveur de Caritas B._______. Notre envoi a été distribué au SEM le 20 août 2020 (annexes 2-3).
En date du 15 janvier 2021, nous avons reçu de la part du SEM des envois recommandés contenant l'intégralité du dossier et les décisions rendues à l'encontre de (... [du père, de la mère ainsi que de la soeur aînée du recourant]). La forme et le contenu de ces envois nous ont confortés dans l'idée que le mandat en faveur de Caritas B._______ était bien connu du SEM et que ces envois constituaient une notification formelle des décisions rendues à l'encontre des précités.
Or, nous n'avons pas reçu de décisions concernant (... [le recourant et sa soeur cadette]).
Dans ces circonstances, nous avons supposé que le SEM n'avait pas encore pris de décision à l'encontre (... [du recourant et de sa soeur cadette]).
De leur côté, lorsque (... [le recourant et sa soeur cadette]) ont reçu les décisions d'asile les concernant à leur domicile, ils ont tous deux vu la mention « copie à Caritas B._______ » et ont ainsi pensé que Caritas B._______ se chargerait de les contacter pour discuter de la suite à donner à ces décisions.
Or, n'en n'ayant pas reçu de copie, nous ignorions l'existence même de ces décisions et n'avons donc pas pu les leur notifier.
Ce n'est que Ie 4 mars 2021 que nous avons appris l'existence de ces décisions, lorsque (... [le recourant et sa soeur cadette]) nous ont informés avoir reçu le 3 mars 2021 une convocation pour un entretien de départ à l'Office cantonal (...) (annexe 4).
II résulte des divers échanges que nous avons eus avec le SEM depuis le 4 mars 2021 que ce dernier ne conteste pas avoir reçu le courrier contenant des procurations en faveur de Caritas B._______ (annexes 5-8). Aussi, compte tenu des informations dont nous disposons à ce jour, nous considérons que les décisions rendues à l'encontre (... [du recourant et de sa soeur cadette]) n'ont pas été dûment notifiées.
Compte tenu de ce qui précède, nous vous demandons de bien vouloir restituer le délai de recours dès le 3 mars 2021, et de déclarer recevables les recours que (... [le recourant et sa soeur cadette]) vous soumettent ce jour. »
2.2.2 Une demande de restitution du délai de recours doit être appréciée au regard de l'argumentation présentée par le requérant (cf. ATF 119 II 86 consid. 2b et réf. cit.). Il n'y a empêchement à agir, au sens de l'art. 24
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 24 - 1 Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis; l'art. 32, al. 2, est réservé.62 |
|
1 | Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis; l'art. 32, al. 2, est réservé.62 |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas aux délais qui doivent être observés en matière de brevets envers l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle.63 |
2.2.3 Ainsi que relevé dans la décision incidente du 6 avril 2021, le recourant n'invoque pas en l'occurrence, matériellement, un empêchement d'agir au sens de l'art. 24
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 24 - 1 Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis; l'art. 32, al. 2, est réservé.62 |
|
1 | Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis; l'art. 32, al. 2, est réservé.62 |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas aux délais qui doivent être observés en matière de brevets envers l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle.63 |
2.3 .
2.3.1 L'art. 11
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30 |
|
1 | Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30 |
2 | L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite. |
3 | Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire. |
2.3.2 En l'occurrence, le recourant allègue avoir mandaté Caritas B._______, le 18 août 2020, et en avoir aussitôt informé le SEM. Il a joint à son courrier du 12 avril 2021 une copie de la procuration, avec élection de domicile, signée le 18 août 2020 en faveur de Caritas B._______ « afin de défendre ses intérêts dans le cadre de toutes démarches administratives ou juridiques en Suisse ». Selon le courrier annexé à la « demande de restitution de délai », cette procuration aurait été envoyée par courrier recommandé (recte : courrier A+) au SEM, le même jour. La représentante a joint la preuve de son envoi. Cependant, aucune procuration ne figure dans le dossier du recourant, ni dans celui de ses parents, ainsi que le SEM l'a fait savoir à la mandataire dans son courrier du 12 mars 2021, dont elle a joint copie à sa « demande de restitution de délai » (pièce no 6). Contrairement à ce que la mandataire indique, le SEM conteste donc bien avoir reçu ces procurations ou, en tous les cas, conteste avoir commis l'erreur de ne pas avoir pris connaissance du mandat confié par le recourant. Il nie aussi avoir envoyé en recommandé à Caritas B._______ les décisions concernant des autres membres de la famille (pièce n°8 annexée au courrier du 12 mars 2021 précité).
Le SEM a, il est vrai, affirmé avoir adressé à Caritas B._______ des copies de toutes les décisions concernant les membres de la famille du recourant. Cela ne signifie pas qu'il avait pris note du mandat confié et des procurations transmises. En effet, l'envoi des copies peut s'expliquer par les dispositions concernant le conseil juridique dans la procédure étendue (cf. art. 56 ss
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 56 - 1 La présente ordonnance, à l'exception de l'art. 21, entre en vigueur le 1er octobre 1999. |
|
1 | La présente ordonnance, à l'exception de l'art. 21, entre en vigueur le 1er octobre 1999. |
2 | L'art. 21 entre en vigueur le 1er janvier 2000. |
3 | La durée de validité des dispositions suivantes, limitée jusqu'ici au 28 septembre 2015139, est prolongée jusqu'au 28 septembre 2019: art. 7a, al. 2 et 3, 12, al. 2, 16b, 16c, 17, 18, 19, al. 1, 21, al. 3, 23 et 55bis.140 |
4 | La durée de validité de l'abrogation des art. 9, 10 et 21, al. 2, limitée jusqu'ici au 28 septembre 2015, est prolongée jusqu'au 28 septembre 2019.141 |
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 52g Information sur l'état d'avancement de la procédure, les dates et la décision d'asile - 1 Si le représentant juridique désigné dans le centre de la Confédération ou à l'aéroport n'assume plus ladite compétence, il informe immédiatement, avec l'accord du requérant d'asile, le bureau de conseil juridique compétent du canton d'attribution de l'état actuel de la procédure. Avec l'accord du requérant d'asile, le SEM communique au bureau de conseil juridique: |
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1 | Si le représentant juridique désigné dans le centre de la Confédération ou à l'aéroport n'assume plus ladite compétence, il informe immédiatement, avec l'accord du requérant d'asile, le bureau de conseil juridique compétent du canton d'attribution de l'état actuel de la procédure. Avec l'accord du requérant d'asile, le SEM communique au bureau de conseil juridique: |
a | les dates des étapes de la procédure de première instance déterminantes pour la décision d'asile; |
b | la décision d'asile de première instance. |
2 | Faute d'accord du requérant d'asile en vertu de l'al. 1, le bureau de conseil juridique compétent peut renoncer à ses activités si le requérant d'asile ne porte pas en temps utile à sa connaissance les dates des étapes de la procédure de première instance déterminantes pour la décision d'asile qui ont été communiquées par le SEM. |
2.3.3 Cela dit, il est inutile de procéder à d'autres mesures d'instruction visant à demander au SEM où le courrier de Caritas B._______, du 18 août 2020, faussement référencé, a été classé et, par conséquent, à éclaircir si le SEM a commis l'erreur de ne pas enregistrer un mandat de représentation qui aurait été confié à Caritas B._______. Il est aussi inutile d'accorder au recourant un nouveau délai pour apporter la preuve - toujours recherchée selon ses courriers des 12 et 27 avril 2021 - que Caritas B._______ aurait, étrangement, reçu par courrier recommandé les décisions concernant ses parents et sa soeur aînée (lesquels avaient eux-mêmes aussi reçu les décisions les concernant par pli recommandé), au contraire de celles concernant le recourant et sa soeur, qui ne lui auraient, tout aussi étrangement, même pas été envoyées en copies sous pli simple. Le recourant n'a d'ailleurs pas expressément requis un délai à cet effet. Quoi qu'il en soit, même en admettant que le SEM a commis une erreur en adressant la décision entreprise au recourant et non à son mandataire, ou en ne procédant pas de la même manière pour tous les membres de la famille, l'éventuelle irrégularité de la notification ne change rien à l'issue de la cause au vu du courrier du recourant, du 12 avril 2021.
3.
3.1 La notification de la décision n'est en effet pas une condition de validité de celle-ci. Une décision administrative notifiée de manière irrégulière, voire non notifiée, n'est pas nulle. Simplement, elle n'est pas opposable à l'intéressé et n'a pas d'effet à son égard tant qu'elle ne lui a pas été communiquée. Selon l'art. 38
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 38 - Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties. |
En principe, lorsqu'une partie a désigné un mandataire, le délai de recours ne commence pas à courir avant que l'acte soit communiqué au mandataire (cf. Vera Marantelli/Said Huber, in: Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar VwVG, Zürich 2016, n°30 ad art. 11). Cela dit, si la partie représentée a connaissance de l'existence de la décision - et tel est le cas lorsque celle-ci lui est notifiée directement - elle doit se comporter selon les règles de la bonne foi. Dans la mesure où elle peut comprendre qu'il s'agit d'une décision et qu'un délai de recours y est indiqué, elle doit s'informer aussi vite que possible auprès de son mandataire ou de l'autorité et exiger une notification correcte, ou faire le nécessaire afin de préserver le délai de recours. Ainsi le délai de recours commence à courir aussitôt que la partie a connaissance de tous les éléments utiles pour préserver ses droits ou qu'elle aurait dû en avoir connaissance en adoptant un comportement conforme aux règles de la bonne foi (cf. Res Nyffenegger, in: Auer/Müller/Schindler [éd.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2e éd. 2019 n° 30 ad art. 11 ; ibid. Lorenz Kneubühler/ Ramona Pedretti, n°10 ad. art. 38).
3.2 En l'occurrence, il n'est pas contesté que l'intéressé a eu connaissance de la décision prise à son encontre puisque celle-ci lui a été personnellement notifiée. Il avait donc la possibilité de faire les démarches nécessaires en vue de préserver ses droits, notamment celle de se renseigner auprès de Caritas B._______. Sur ce point, les déclarations de la collaboratrice de Caritas B._______ qui a rédigé la demande de restitution de délai et celles du recourant ne sont pas cohérentes.
3.2.1 Dans sa demande de restitution de délai, la représentante de Caritas B._______ affirme n'avoir eu connaissance de l'existence de la décision prise envers le recourant que le 4 mars 2021, lorsque celui-ci l'a informée avoir été convoqué la veille par le canton pour un entretien de départ.
3.2.2 Dans son courrier du 12 avril 2021, le recourant donne une version quelque peu différente. Il écrit : « J'ai reçu ma décision d'asile le 15 janvier 2021. Comme Caritas B._______ avait reçu la décision de mes parents et de ma soeur [aînée], ces derniers avaient été convoqués à Caritas B._______ le 19 janvier 2021 pour recevoir des explications sur la décision du SEM. Je n'ai pas assisté personnellement à ce rendez-vous car la salle était trop petite. Lors de cet entretien, mon père a offert à la juriste de lui transmettre ma décision et celle de ma soeur (... [cadette]), mais la juriste a dit qu'eIle avait déjà reçu la décision du SEM. Sur le moment, nous n'avons pas questionné sa réponse, car nous avons pensé que comme elle avait reçu la décision de mes parents et de ma soeur(... [aînée]) , elle avait dû recevoir la mienne et celle de ma soeur (... [cadette]). Nous lui avons donc fait confiance.
EIle a expliqué que Ie dossier principal était celui de mon père et que son dossier affectait celui des autres membres de famille. Elle a alors dit qu'iI faudrait faire deux recours, un pour mes parents et l'autre pour ma soeur (... [aînée]). Nous avons alors demandé ce qu'il en était de mon dossier et celui de ma soeur (...[cadette]); la juriste nous a répété qu'iI était lié à celui de notre père. Là encore, nous n'avons pas objecté car nous pensions qu'eIle devait mieux savoir que nous. Après ce rendez-vous nous avons préparé en famille le recours.
Le 15 février, mes parents et ma soeur (... [aînée])) ont envoyé leurs recours et ma soeur (... [aînée]) a à cette occasion redemandé à la juriste si ma soeur (...[cadette]) et moi-même ne devions pas également apposer nos signatures sur les recours, car nous pensions que cela était nécessaire. La juriste nous a alors dit que ce n'était pas nécessaire. Nous avons donc pensé que tout était en ordre pour moi et ma soeur (...[cadette]), jusqu'à la réception d'une convocation pour un entretien de départ (...). Très surpris, nous avons alors immédiatement contacté la juriste qui était également très surprise. En discutant avec elle nous avons alors compris qu'iI y avait eu un grand malentendu lors de nos échanges ci-dessus, dû au fait que Caritas B._______ n'avait jamais reçu de décision nous concernant ma soeur (...[cadette]) et moi, mais qu'ils avaient seulement reçu la décision de nos parents et de notre soeur (... [aînée]). C'est pour cela que la juriste ne nous avait pas indiqué que nous devions faire nos propres recours.
Suite à cela, comme la juriste que nous avions vue jusque-là avait fini son travail à Caritas, nous avons été en contact avec une autre juriste, D._______, à qui nous avons immédiatement dit que nous voulions faire recours. Comme les lettres qu'elle avait fait au SEM n'ont pas pu changer la situation, nous avons fait recours devant votre tribunal».
3.2.3 Contrairement à ce qui ressort de la demande de restitution rédigée par Caritas B._______, il apparaît ainsi que la collaboratrice de l'organisation qui s'occupait du dossier de la famille du recourant a bien été mise au courant, le 19 janvier 2021, du fait que tous les membres de la famille avaient reçu une décision, y compris le recourant et sa soeur cadette. Il se peut certes que le père du recourant et la collaboratrice de Caritas B._______ ne se soient pas bien compris. Cette hypothèse apparaît cependant peu plausible. Les collaborateurs de Caritas B._______ sont en effet particulièrement formés pour le conseil en procédure d'asile et le père du recourant, (...), est un homme instruit. Quoi qu'il en soit, le recourant lui-même avait bien reçu la décision et était conscient qu'il fallait agir dans le délai de recours. L'affirmation selon laquelle la collaboratrice de Caritas B._______ lui aurait donné une fausse information est également peu plausible. Le fait qu'elle aurait dit que son dossier était lié à celui de son père peut aussi s'expliquer par la mention figurant dans la décision, selon laquelle le renvoi des membres de la famille devait se faire de manière coordonnée. On doit ainsi admettre - même dans l'hypothèse où l'on retient l'existence d'une procuration délivrée en faveur de Caritas B._______ - que le délai de recours a commencé à courir au plus tard le 19 janvier 2021, date du rendez-vous fixé aux parents du recourant. A cette date, Caritas B._______ a été mis au courant de l'existence de la décision prise envers celui-ci ; le recourant était conscient de l'existence d'un délai de recours et aurait pu et dû solliciter un nouvel entretien personnel auprès de Caritas B._______ ou, sans même procéder à cette démarche, déposer, dans ce délai, son recours puisque, comme les autres membres de sa famille, il a en définitive recouru sans être représenté.
3.2.4 Dès lors le recours, déposé le 26 mars 2021, est tardif et doit être déclaré irrecevable.
4.
4.1 La demande de renonciation à la perception d'une avance de frais devient sans objet avec le présent prononcé.
4.2 Vu l'issue de la procédure, les frais devraient être mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
Il est toutefois renoncé à leur perception compte tenu des circonstances du cas d'espèce (cf. art. 6 al. 1 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
4.3 La requête de dispense des frais de procédure devient ainsi sans objet.
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier
Expédition :