Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung I

A-352/2020

Urteil vom 30. April 2020

Richterin Marianne Ryter (Vorsitz),

Besetzung Richterin Sonja Bossart Meier, Richter Daniel Riedo,

Gerichtsschreiberin Tanja Petrik-Haltiner.

A._______ AG,

Parteien (...),

Beschwerdeführerin,

gegen

Stiftung Auffangeinrichtung BVG,

Rechtsdienst,

Elias-Canetti-Strasse 2, Postfach, 8050 Zürich,

Vorinstanz.

Gegenstand Beitragsverfügung und Aufhebung Rechtsvorschlag.

Sachverhalt:

A.

A.a
Die A.______ AG (nachfolgend: Arbeitgeberin) wurde mit Verfügung vom 10. Oktober 2016 rückwirkend per 1. September 2015 zwangsweise an die Stiftung Auffangeinrichtung BVG (nachfolgend: Auffangeinrichtung) angeschlossen. Das von der Arbeitgeberin dagegen beim Bundesverwaltungsgericht angestrengte Beschwerdeverfahren A-6944/2016 wurde mit Entscheid vom 10. Januar 2017 zufolge Rückzug als gegenstandslos geworden abgeschrieben.

A.b Mit Schreiben vom 1. Oktober 2017 stellte die Auffangeinrichtung der Arbeitgeberin erstmals eine Rechnung für die Beiträge vom 1. September 2015 bis 30. September 2017 sowie die Kosten für den Zwangsanschluss (Fr. 825. -) in der Höhe von insgesamt Fr. 16'871.55 zu und bat sie darum, den vorgenannten Betrag bis zum 31. Oktober 2017 zu begleichen. Da eine entsprechende Zahlung ausblieb, mahnte die Auffangeinrichtung die Arbeitgeberin mit Schreiben vom 5. November 2017 und drohte ihr die Auferlegung von Mahnkosten in der Höhe von Fr. 50.- an, sofern der ausstehende Betrag nicht bis zum 19. November 2017 einbezahlt würde. Mit Schreiben vom 24. November 2017 machte die Auffangeinrichtung aufgrund des nach wie vor bestehenden Zahlungsausstands sodann den gesamten Fehlbetrag von Fr. 16'921.55 (Beitragsrechnung von Fr. 16'871.55 und Mahnkosten von Fr. 50.-) geltend und setzte Frist zur Zahlung bis zum 9. Dezember 2017 unter Androhung, andernfalls den geschuldeten Betrag inkl. Mahnspesen kostenpflichtig in Betreibung zu setzen.

A.c Androhungsgemäss stellte die Auffangeinrichtung nach unbenutztem Ablauf der Frist am 15. Dezember 2017 beim zuständigen Betreibungsamt ein Betreibungsbegehren über Fr. 17'740.04 zuzüglich Zinsen (Betreibung Nr. [...]). Gegen den Zahlungsbefehl vom 19. Dezember 2017 erhob die Arbeitgeberin am 8. Januar 2018 Rechtsvorschlag.

Daraufhin gewährte ihr die Auffangeinrichtung mit Schreiben vom 17. Januar 2018 die Möglichkeit, sich bis zum 16. Februar 2018 zum offenen Betrag zu äussern.

A.d Nach unbenutztem Ablauf der Frist erliess die Auffangeinrichtung am 23. Februar 2018 androhungsgemäss eine Beitragsverfügung, mit welcher sie Fr. 16'871.55 zuzüglich Verzugszins zu 5 % seit 14. Dezember 2017, Mahn- und Betreibungskosten von Fr. 150.- sowie Verzugszinsen bis zur Einleitung der Betreibung Nr. (...) von Fr. 718.49 nachforderte und den Rechtsvorschlag in vorgenannter Betreibung im Umfang von Fr. 17'740.04 aufhob.

Auf die dagegen im Verfahren A-2197/2018 erhobene Beschwerde trat das Bundesverwaltungsgericht mit Entscheid vom 20. September 2018 nicht ein, da die Arbeitgeberin keinen Kostenvorschuss leistete.

A.e Nach Bestätigung der Rechtskraft des Nichteintretensentscheids stellte die Auffangeinrichtung beim zuständigen Betreibungsamt am 20. Dezember 2018 das Fortsetzungsbegehren.

A.f Mit Schreiben vom 25. Januar 2019 teilte die Auffangeinrichtung dem zuständigen Betreibungsamt mit, dass per 24. Januar 2019 eine Zahlung der Arbeitgeberin in der Höhe von Fr. 3'980.- eingegangen sei. Zudem hatte die Arbeitgeberin bereits per 17. Januar 2019 den Betrag von Fr. 6'965.- bezahlt.

A.g Das zuständige Bezirksgericht teilte der Auffangeinrichtung und der Arbeitgeberin mit Schreiben vom 21. März 2019 mit, das Konkursbegehren habe sich aufgrund der an seine Adresse erfolgten Zahlung des noch offenen Restbetrags erledigt.

B.

B.a Mit der nächsten vierteljährlichen Rechnung vom 1. April 2019 teilte die Auffangeinrichtung der Arbeitgeberin einen Saldovortrag per 1. Januar 2019 in der Höhe von Fr. 10'301.20 mit. Dieser ergebe sich, da die Beitragszahlungen ab 1. Oktober 2017 bis 31. Dezember 2018 noch offen seien. Hinzu kämen Mahn- und Betreibungskosten in der Höhe von Fr. 150.-, Mahnkosten für die Einreichung der Lohnliste von Fr. 100.- sowie die Beiträge für Januar bis März 2019 für zwei Arbeitnehmende in der Höhe von insgesamt Fr. 2'027.24. Damit belaufe sich der Saldo per 31. März 2019 zu ihren Gunsten unter Berücksichtigung geleisteter Ausgleichszahlungen (nebst den vorne in Sachverhalt Bst. A.f erwähnten Beiträgen wurden auch die Zahlungen vom 15. März 2019 von Fr. 4'975.-, vom 21. März 2019 von Fr. 3'108.30 und vom 25. März 2019 von Fr. 1'900.- aufgeführt) auf Fr. 12'575.09.

B.b Mit Zahlungserinnerung vom 6. Mai 2019 forderte die Auffangeinrichtung die Arbeitgeberin auf, den Zahlungsausstand bis zum 20. Mai 2019 zu begleichen, um eine kostenpflichtige Mahnung zu verhindern.

B.c Da der ausstehende Betrag in der Folge nicht fristgerecht bezahlt wurde, mahnte die Auffangeinrichtung die Arbeitgeberin mit Schreiben vom 25. Mai 2019 kostenpflichtig und drohte ihr bei ausbleibender Zahlung bis zum 9. Juni 2019 die ebenfalls kostenpflichtige Einleitung einer Betreibung an.

B.d Androhungsgemäss stellte die Auffangeinrichtung nach unbenutztem Ablauf der Frist am 18. Juni 2019 beim zuständigen Betreibungsamt ein Betreibungsbegehren über Fr. 12'575.05 zuzüglich Zinsen zu 5 % seit 17. Juni 2019, Mahn- und Betreibungskosten von Fr. 150.- sowie Verzugszinsen bis zur Einleitung der Betreibung von Fr. 475.86 (Betreibung Nr. [...]). Gegen den Zahlungsbefehl vom 20. Juni 2019 erhob die Arbeitgeberin am 25. Juni 2019 Rechtsvorschlag.

Daraufhin gewährte ihr die Auffangeinrichtung mit Schreiben vom 10. Juli 2019 die Möglichkeit, sich bis zum 9. August 2019 zum offenen Betrag zu äussern.

B.e Nach unbenutztem Ablauf der Frist erliess die Auffangeinrichtung am 29. November 2019 androhungsgemäss eine Beitragsverfügung, mit welcher sie nebst der Forderung von Fr. 12'575.09 zuzüglich Verzugszins zu 5 % auf Fr. 12'575.05 seit 17. Juni 2019, Mahn- und Betreibungskosten von Fr. 150.- sowie Verzugszinsen bis zum 17. Juni 2019 von Fr. 475.86 nachforderte (Dispositiv-Ziffer I) und den Rechtsvorschlags in vorgenannter Betreibung Nr. (...) im Umfang von Fr. 13'200.91 zuzüglich Verzugszins von 5 % auf Fr. 12'575.05 seit 17. Juni 2019 aufhob (Dispositiv-Ziffer II).

C.

Mit Eingabe vom 17. Januar 2020 erhebt die Arbeitgeberin (nachfolgend: Beschwerdeführerin) Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht und beantragt, die Beitragsverfügung der Auffangeinrichtung (nachfolgend:
Vorinstanz) vom 29. November 2019 sei auf den Betrag von Fr. 9'153.92 abzuändern.

Zur Begründung führt sie Folgendes aus: Die bezahlten Beträge ergäben einen Wert von insgesamt Fr. 19'028.90. Der per 1. September 2017 geschuldete Betrag werde mit Fr. 14'981.31 aufgeführt. Die Differenz ergebe Fr. 4'047.59 und müsse von der Forderung in der Höhe von Fr. 13'200.91 abgezogen werden. Der Übertrag von Fr. 16'871.31 sei vorliegend unerheblich bzw. müsse erst nach dem 25. März 2019 ermittelt werden.

D.
Die Vorinstanz beantragt mit Vernehmlassung vom 25. Februar 2020 die vollumfängliche Abweisung der Beschwerde unter Kostenfolge zulasten der Beschwerdeführerin.

E.
Auf weitere Ausführungen der Parteien sowie die eingereichten Unterlagen wird - soweit entscheidwesentlich - im Rahmen der nachfolgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

1.1 Gemäss Art. 31 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021), sofern - wie vorliegend - keine Ausnahme nach Art. 32 VGG gegeben ist. Die Vorinstanz ist eine Behörde im Sinne von Art. 33 Bst. h VGG, die öffentlich-rechtliche Aufgaben des Bundes erfüllt (vgl. Art. 60 Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 60 - 1 L'institution supplétive est une institution de prévoyance.
1    L'institution supplétive est une institution de prévoyance.
2    Elle est tenue:
a  d'affilier d'office les employeurs qui ne se conforment pas à l'obligation de s'affilier à une institution de prévoyance;
b  d'affilier les employeurs qui en font la demande;
c  d'admettre les personnes qui demandent à se faire assurer à titre facultatif;
d  de servir les prestations prévues à l'art. 12;
e  d'affilier l'assurance-chômage et de réaliser la couverture obligatoire des bénéficiaires d'indemnités journalières annoncés par cette assurance;
f  d'admettre les personnes bénéficiant d'un partage de la prévoyance professionnelle à la suite d'un divorce conformément à l'art. 60a.
2bis    L'institution supplétive peut rendre des décisions afin de remplir les obligations prévues à l'al. 2, let. a et b, et à l'art. 12, al. 2. Ces décisions sont assimilables à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite239.240
3    L'institution supplétive ne doit bénéficier d'aucun privilège pouvant entraîner des distorsions de la concurrence.
4    L'institution supplétive crée des agences régionales.
5    L'institution supplétive gère les comptes de libre passage conformément à l'art. 4, al. 2, de la LFLP241. Elle tient à cet effet un compte spécial.242
6    L'institution supplétive n'a pas l'obligation de reprendre les engagements liés aux rentes en cours.243
des Bundesgesetzes vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge [BVG, SR 831.40]). Die Zuständigkeit des Bundesverwaltungsgerichts zur Behandlung der vorliegenden Beschwerde ist somit gegeben.

Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem VwVG, soweit das VGG nichts anderes bestimmt (Art. 37
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 60 - 1 L'institution supplétive est une institution de prévoyance.
1    L'institution supplétive est une institution de prévoyance.
2    Elle est tenue:
a  d'affilier d'office les employeurs qui ne se conforment pas à l'obligation de s'affilier à une institution de prévoyance;
b  d'affilier les employeurs qui en font la demande;
c  d'admettre les personnes qui demandent à se faire assurer à titre facultatif;
d  de servir les prestations prévues à l'art. 12;
e  d'affilier l'assurance-chômage et de réaliser la couverture obligatoire des bénéficiaires d'indemnités journalières annoncés par cette assurance;
f  d'admettre les personnes bénéficiant d'un partage de la prévoyance professionnelle à la suite d'un divorce conformément à l'art. 60a.
2bis    L'institution supplétive peut rendre des décisions afin de remplir les obligations prévues à l'al. 2, let. a et b, et à l'art. 12, al. 2. Ces décisions sont assimilables à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite239.240
3    L'institution supplétive ne doit bénéficier d'aucun privilège pouvant entraîner des distorsions de la concurrence.
4    L'institution supplétive crée des agences régionales.
5    L'institution supplétive gère les comptes de libre passage conformément à l'art. 4, al. 2, de la LFLP241. Elle tient à cet effet un compte spécial.242
6    L'institution supplétive n'a pas l'obligation de reprendre les engagements liés aux rentes en cours.243
VGG).

1.2 Die Beschwerdeführerin hat als beschwerte Verfügungsadressatin ein schutzwürdiges Interesse an der Änderung des vorinstanzlichen Entscheids und ist somit zur Erhebung der vorliegenden Beschwerde berechtigt (Art. 48 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 60 - 1 L'institution supplétive est une institution de prévoyance.
1    L'institution supplétive est une institution de prévoyance.
2    Elle est tenue:
a  d'affilier d'office les employeurs qui ne se conforment pas à l'obligation de s'affilier à une institution de prévoyance;
b  d'affilier les employeurs qui en font la demande;
c  d'admettre les personnes qui demandent à se faire assurer à titre facultatif;
d  de servir les prestations prévues à l'art. 12;
e  d'affilier l'assurance-chômage et de réaliser la couverture obligatoire des bénéficiaires d'indemnités journalières annoncés par cette assurance;
f  d'admettre les personnes bénéficiant d'un partage de la prévoyance professionnelle à la suite d'un divorce conformément à l'art. 60a.
2bis    L'institution supplétive peut rendre des décisions afin de remplir les obligations prévues à l'al. 2, let. a et b, et à l'art. 12, al. 2. Ces décisions sont assimilables à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite239.240
3    L'institution supplétive ne doit bénéficier d'aucun privilège pouvant entraîner des distorsions de la concurrence.
4    L'institution supplétive crée des agences régionales.
5    L'institution supplétive gère les comptes de libre passage conformément à l'art. 4, al. 2, de la LFLP241. Elle tient à cet effet un compte spécial.242
6    L'institution supplétive n'a pas l'obligation de reprendre les engagements liés aux rentes en cours.243
VwVG).

1.3 Auf die frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde (Art. 50 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 60 - 1 L'institution supplétive est une institution de prévoyance.
1    L'institution supplétive est une institution de prévoyance.
2    Elle est tenue:
a  d'affilier d'office les employeurs qui ne se conforment pas à l'obligation de s'affilier à une institution de prévoyance;
b  d'affilier les employeurs qui en font la demande;
c  d'admettre les personnes qui demandent à se faire assurer à titre facultatif;
d  de servir les prestations prévues à l'art. 12;
e  d'affilier l'assurance-chômage et de réaliser la couverture obligatoire des bénéficiaires d'indemnités journalières annoncés par cette assurance;
f  d'admettre les personnes bénéficiant d'un partage de la prévoyance professionnelle à la suite d'un divorce conformément à l'art. 60a.
2bis    L'institution supplétive peut rendre des décisions afin de remplir les obligations prévues à l'al. 2, let. a et b, et à l'art. 12, al. 2. Ces décisions sont assimilables à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite239.240
3    L'institution supplétive ne doit bénéficier d'aucun privilège pouvant entraîner des distorsions de la concurrence.
4    L'institution supplétive crée des agences régionales.
5    L'institution supplétive gère les comptes de libre passage conformément à l'art. 4, al. 2, de la LFLP241. Elle tient à cet effet un compte spécial.242
6    L'institution supplétive n'a pas l'obligation de reprendre les engagements liés aux rentes en cours.243
und Art. 52 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 60 - 1 L'institution supplétive est une institution de prévoyance.
1    L'institution supplétive est une institution de prévoyance.
2    Elle est tenue:
a  d'affilier d'office les employeurs qui ne se conforment pas à l'obligation de s'affilier à une institution de prévoyance;
b  d'affilier les employeurs qui en font la demande;
c  d'admettre les personnes qui demandent à se faire assurer à titre facultatif;
d  de servir les prestations prévues à l'art. 12;
e  d'affilier l'assurance-chômage et de réaliser la couverture obligatoire des bénéficiaires d'indemnités journalières annoncés par cette assurance;
f  d'admettre les personnes bénéficiant d'un partage de la prévoyance professionnelle à la suite d'un divorce conformément à l'art. 60a.
2bis    L'institution supplétive peut rendre des décisions afin de remplir les obligations prévues à l'al. 2, let. a et b, et à l'art. 12, al. 2. Ces décisions sont assimilables à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite239.240
3    L'institution supplétive ne doit bénéficier d'aucun privilège pouvant entraîner des distorsions de la concurrence.
4    L'institution supplétive crée des agences régionales.
5    L'institution supplétive gère les comptes de libre passage conformément à l'art. 4, al. 2, de la LFLP241. Elle tient à cet effet un compte spécial.242
6    L'institution supplétive n'a pas l'obligation de reprendre les engagements liés aux rentes en cours.243
VwVG) ist demnach einzutreten.

2.
Das Bundesverwaltungsgericht kann den angefochtenen Entscheid in vollem Umfang überprüfen. Die Beschwerdeführerin kann neben der Verletzung von Bundesrecht (Art. 49 Bst. a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 60 - 1 L'institution supplétive est une institution de prévoyance.
1    L'institution supplétive est une institution de prévoyance.
2    Elle est tenue:
a  d'affilier d'office les employeurs qui ne se conforment pas à l'obligation de s'affilier à une institution de prévoyance;
b  d'affilier les employeurs qui en font la demande;
c  d'admettre les personnes qui demandent à se faire assurer à titre facultatif;
d  de servir les prestations prévues à l'art. 12;
e  d'affilier l'assurance-chômage et de réaliser la couverture obligatoire des bénéficiaires d'indemnités journalières annoncés par cette assurance;
f  d'admettre les personnes bénéficiant d'un partage de la prévoyance professionnelle à la suite d'un divorce conformément à l'art. 60a.
2bis    L'institution supplétive peut rendre des décisions afin de remplir les obligations prévues à l'al. 2, let. a et b, et à l'art. 12, al. 2. Ces décisions sont assimilables à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite239.240
3    L'institution supplétive ne doit bénéficier d'aucun privilège pouvant entraîner des distorsions de la concurrence.
4    L'institution supplétive crée des agences régionales.
5    L'institution supplétive gère les comptes de libre passage conformément à l'art. 4, al. 2, de la LFLP241. Elle tient à cet effet un compte spécial.242
6    L'institution supplétive n'a pas l'obligation de reprendre les engagements liés aux rentes en cours.243
VwVG) und der unrichtigen oder unvollständigen Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts (Art. 49 Bst. b
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 60 - 1 L'institution supplétive est une institution de prévoyance.
1    L'institution supplétive est une institution de prévoyance.
2    Elle est tenue:
a  d'affilier d'office les employeurs qui ne se conforment pas à l'obligation de s'affilier à une institution de prévoyance;
b  d'affilier les employeurs qui en font la demande;
c  d'admettre les personnes qui demandent à se faire assurer à titre facultatif;
d  de servir les prestations prévues à l'art. 12;
e  d'affilier l'assurance-chômage et de réaliser la couverture obligatoire des bénéficiaires d'indemnités journalières annoncés par cette assurance;
f  d'admettre les personnes bénéficiant d'un partage de la prévoyance professionnelle à la suite d'un divorce conformément à l'art. 60a.
2bis    L'institution supplétive peut rendre des décisions afin de remplir les obligations prévues à l'al. 2, let. a et b, et à l'art. 12, al. 2. Ces décisions sont assimilables à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite239.240
3    L'institution supplétive ne doit bénéficier d'aucun privilège pouvant entraîner des distorsions de la concurrence.
4    L'institution supplétive crée des agences régionales.
5    L'institution supplétive gère les comptes de libre passage conformément à l'art. 4, al. 2, de la LFLP241. Elle tient à cet effet un compte spécial.242
6    L'institution supplétive n'a pas l'obligation de reprendre les engagements liés aux rentes en cours.243
VwVG) auch die Unangemessenheit rügen (Art. 49 Bst. c
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 60 - 1 L'institution supplétive est une institution de prévoyance.
1    L'institution supplétive est une institution de prévoyance.
2    Elle est tenue:
a  d'affilier d'office les employeurs qui ne se conforment pas à l'obligation de s'affilier à une institution de prévoyance;
b  d'affilier les employeurs qui en font la demande;
c  d'admettre les personnes qui demandent à se faire assurer à titre facultatif;
d  de servir les prestations prévues à l'art. 12;
e  d'affilier l'assurance-chômage et de réaliser la couverture obligatoire des bénéficiaires d'indemnités journalières annoncés par cette assurance;
f  d'admettre les personnes bénéficiant d'un partage de la prévoyance professionnelle à la suite d'un divorce conformément à l'art. 60a.
2bis    L'institution supplétive peut rendre des décisions afin de remplir les obligations prévues à l'al. 2, let. a et b, et à l'art. 12, al. 2. Ces décisions sont assimilables à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite239.240
3    L'institution supplétive ne doit bénéficier d'aucun privilège pouvant entraîner des distorsions de la concurrence.
4    L'institution supplétive crée des agences régionales.
5    L'institution supplétive gère les comptes de libre passage conformément à l'art. 4, al. 2, de la LFLP241. Elle tient à cet effet un compte spécial.242
6    L'institution supplétive n'a pas l'obligation de reprendre les engagements liés aux rentes en cours.243
VwVG; statt vieler Häfelin et al., Allgemeines Verwaltungsrecht, 7. Aufl. 2016, Rz. 1146-1148).

Gestützt auf das Rügeprinzip, welches im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht in abgeschwächter Form zur Anwendung gelangt, ist nicht nach allen möglichen Rechtsfehlern zu suchen; dafür müssen sich zumindest Anhaltspunkte aus den Vorbringen der Verfahrensbeteiligten oder den Akten ergeben (vgl. statt vieler Urteil des BVGer A-5225/2018 vom 7. Mai 2019 E. 2 mit Hinweis).

3.

3.1 Die Vorinstanz ist zwecks Erfüllung ihrer Aufgaben als Auffangeinrichtung (Beitrags- und Zinserhebung sowie Geltendmachung von Schadenersatz im Zusammenhang mit Leistungen vor dem Anschluss) nicht nur zuständig, über den Bestand sowie den Umfang ihrer Forderungen gegenüber Arbeitgebern Verfügungen zu erlassen, die vollstreckbaren Urteilen im Sinne von Art. 80
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 60 - 1 L'institution supplétive est une institution de prévoyance.
1    L'institution supplétive est une institution de prévoyance.
2    Elle est tenue:
a  d'affilier d'office les employeurs qui ne se conforment pas à l'obligation de s'affilier à une institution de prévoyance;
b  d'affilier les employeurs qui en font la demande;
c  d'admettre les personnes qui demandent à se faire assurer à titre facultatif;
d  de servir les prestations prévues à l'art. 12;
e  d'affilier l'assurance-chômage et de réaliser la couverture obligatoire des bénéficiaires d'indemnités journalières annoncés par cette assurance;
f  d'admettre les personnes bénéficiant d'un partage de la prévoyance professionnelle à la suite d'un divorce conformément à l'art. 60a.
2bis    L'institution supplétive peut rendre des décisions afin de remplir les obligations prévues à l'al. 2, let. a et b, et à l'art. 12, al. 2. Ces décisions sont assimilables à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite239.240
3    L'institution supplétive ne doit bénéficier d'aucun privilège pouvant entraîner des distorsions de la concurrence.
4    L'institution supplétive crée des agences régionales.
5    L'institution supplétive gère les comptes de libre passage conformément à l'art. 4, al. 2, de la LFLP241. Elle tient à cet effet un compte spécial.242
6    L'institution supplétive n'a pas l'obligation de reprendre les engagements liés aux rentes en cours.243
des Bundesgesetzes vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG, SR 281.1) gleichgestellt sind (vgl. Art. 60 Abs. 2 Bst. a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 60 - 1 L'institution supplétive est une institution de prévoyance.
1    L'institution supplétive est une institution de prévoyance.
2    Elle est tenue:
a  d'affilier d'office les employeurs qui ne se conforment pas à l'obligation de s'affilier à une institution de prévoyance;
b  d'affilier les employeurs qui en font la demande;
c  d'admettre les personnes qui demandent à se faire assurer à titre facultatif;
d  de servir les prestations prévues à l'art. 12;
e  d'affilier l'assurance-chômage et de réaliser la couverture obligatoire des bénéficiaires d'indemnités journalières annoncés par cette assurance;
f  d'admettre les personnes bénéficiant d'un partage de la prévoyance professionnelle à la suite d'un divorce conformément à l'art. 60a.
2bis    L'institution supplétive peut rendre des décisions afin de remplir les obligations prévues à l'al. 2, let. a et b, et à l'art. 12, al. 2. Ces décisions sont assimilables à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite239.240
3    L'institution supplétive ne doit bénéficier d'aucun privilège pouvant entraîner des distorsions de la concurrence.
4    L'institution supplétive crée des agences régionales.
5    L'institution supplétive gère les comptes de libre passage conformément à l'art. 4, al. 2, de la LFLP241. Elle tient à cet effet un compte spécial.242
6    L'institution supplétive n'a pas l'obligation de reprendre les engagements liés aux rentes en cours.243
i.V.m. Art. 11
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 11 Affiliation à une institution de prévoyance - 1 Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle.
1    Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle.
2    Si l'employeur n'est pas encore affilié à une institution de prévoyance, il en choisira une après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs.27
3    L'affiliation a lieu avec effet rétroactif.
3bis    La résiliation de l'affiliation et la réaffiliation à une nouvelle institution de prévoyance par l'employeur s'effectuent après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs. L'institution de prévoyance doit annoncer la résiliation du contrat d'affiliation à l'institution supplétive (art. 60).28 29
3ter    Faute d'entente dans les cas cités aux al. 2 et 3bis, la décision sera prise par un arbitre neutre désigné soit d'un commun accord, soit, à défaut, par l'autorité de surveillance.30
4    La caisse de compensation de l'AVS s'assure que les employeurs qui dépendent d'elle sont affiliés à une institution de prévoyance enregistrée.31
5    La caisse de compensation de l'AVS somme les employeurs qui ne remplissent pas l'obligation prévue à l'al. 1 de s'affilier dans les deux mois à une institution de prévoyance enregistrée.32
6    Si l'employeur ne se soumet pas à la mise en demeure de la caisse de compensation de l'AVS dans le délai imparti, celle-ci l'annonce à l'institution supplétive (art. 60) pour affiliation rétroactive.33
7    L'institution supplétive et la caisse de compensation de l'AVS facturent à l'employeur retardataire les frais administratifs qu'il a occasionnés. Les frais non recouvrables sont pris en charge par le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. d et h).34
i.V.m. Art. 60 Abs. 2bis
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 60 - 1 L'institution supplétive est une institution de prévoyance.
1    L'institution supplétive est une institution de prévoyance.
2    Elle est tenue:
a  d'affilier d'office les employeurs qui ne se conforment pas à l'obligation de s'affilier à une institution de prévoyance;
b  d'affilier les employeurs qui en font la demande;
c  d'admettre les personnes qui demandent à se faire assurer à titre facultatif;
d  de servir les prestations prévues à l'art. 12;
e  d'affilier l'assurance-chômage et de réaliser la couverture obligatoire des bénéficiaires d'indemnités journalières annoncés par cette assurance;
f  d'admettre les personnes bénéficiant d'un partage de la prévoyance professionnelle à la suite d'un divorce conformément à l'art. 60a.
2bis    L'institution supplétive peut rendre des décisions afin de remplir les obligations prévues à l'al. 2, let. a et b, et à l'art. 12, al. 2. Ces décisions sont assimilables à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite239.240
3    L'institution supplétive ne doit bénéficier d'aucun privilège pouvant entraîner des distorsions de la concurrence.
4    L'institution supplétive crée des agences régionales.
5    L'institution supplétive gère les comptes de libre passage conformément à l'art. 4, al. 2, de la LFLP241. Elle tient à cet effet un compte spécial.242
6    L'institution supplétive n'a pas l'obligation de reprendre les engagements liés aux rentes en cours.243
BVG). Als Rechtsöffnungsinstanz kann sie grundsätzlich gleichzeitig mit dem materiell-rechtlichen Entscheid über den strittigen Anspruch auch die Aufhebung eines Rechtsvorschlages verfügen, soweit es - wie vorliegend - um eine von ihr in Betreibung gesetzte Forderung geht (BGE 134 III 115 E. 3.2 und E. 4.1.2 und statt vieler Urteil des BVGer A-91/2018 vom 6. Februar 2019 E. 3.1 mit Hinweisen sowie Jolanta Kren Kostkiewicz, in: SchKG-Kommentar, 19. Aufl. 2016, Art. 79 Rz. 11 und zur anders gelagerten Konstellation statt vieler Urteil des A-91/2018 vom 6. Februar 2019 E. 3.2 mit Hinweisen).

3.2 Die Vorsorgeeinrichtung legt die Höhe der Beiträge des Arbeitgebers und der Arbeitnehmer in den reglementarischen Bestimmungen fest (Art. 66 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 66 Répartition des cotisations - 1 L'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l'employeur ne peut être fixée plus haut qu'avec son assentiment.
1    L'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l'employeur ne peut être fixée plus haut qu'avec son assentiment.
2    L'employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l'institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d'un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement.
3    L'employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié.
4    Il transfère à l'institution de prévoyance sa contribution ainsi que les c1otisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année d'assurance pour laquelle les cotisations sont dues.287
erster Satz BVG). Die Vorinstanz ist als Vorsorgeeinrichtung somit bei der Festlegung der Beiträge - unter Vorbehalt der Beitragsparität nach Art. 66 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 66 Répartition des cotisations - 1 L'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l'employeur ne peut être fixée plus haut qu'avec son assentiment.
1    L'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l'employeur ne peut être fixée plus haut qu'avec son assentiment.
2    L'employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l'institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d'un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement.
3    L'employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié.
4    Il transfère à l'institution de prévoyance sa contribution ainsi que les c1otisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année d'assurance pour laquelle les cotisations sont dues.287
zweiter Satz BVG - grundsätzlich autonom, hat jedoch das Beitragssystem so auszugestalten, dass die Leistungen bei Fälligkeit erbracht werden können (Art. 65 Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 65 Principe - 1 Les institutions de prévoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu'elles peuvent remplir leurs engagements.
1    Les institutions de prévoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu'elles peuvent remplir leurs engagements.
2    Elles règlent leur système de cotisations et leur financement de telle manière que les prestations prévues par la présente loi puissent être fournies dès qu'elles sont exigibles. À cet égard, elles ne peuvent se fonder que sur l'effectif des assurés et des rentiers à une date donnée (bilan en caisse fermée). Les art. 72a à 72g sont réservés.273
2bis    La fortune de prévoyance de l'institution couvre la totalité de ses engagements (capitalisation complète). Les art. 65c et 72a à 72g sont réservés.274
3    Les frais d'administration des institutions de prévoyance sont portés au compte d'exploitation. Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives aux frais d'exploitation et fixe de quelle manière ils doivent être pris en compte.275
4    Le Conseil fédéral détermine un capital de prévoyance initial et des prestations de garantie pour la création d'institutions de prévoyance collectives ou communes qui sont soumises à la LFLP276, quelle que soit leur forme juridique ou administrative. Les institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière et les institutions d'associations professionnelles ne sont pas concernées par la présente disposition.277
BVG und Jürg Brühwiler, Beitragsbemessung in der obligatorischen beruflichen Vorsorge nach BVG, insbesondere Zusatzbeiträge für die Finanzierung des BVG-Mindestzinses und des BVG-Umwandlungssatzes in: SZS 2003, S. 324 f.). Gemäss Art. 66 Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 66 Répartition des cotisations - 1 L'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l'employeur ne peut être fixée plus haut qu'avec son assentiment.
1    L'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l'employeur ne peut être fixée plus haut qu'avec son assentiment.
2    L'employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l'institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d'un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement.
3    L'employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié.
4    Il transfère à l'institution de prévoyance sa contribution ainsi que les c1otisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année d'assurance pour laquelle les cotisations sont dues.287
BVG i.V.m. Art. 3 Abs. 1 der Verordnung vom 28. August 1985 über die Ansprüche der Auffangeinrichtung der beruflichen Vorsorge (SR 831.434; im Folgenden: VOAA) hat der Arbeitgeber der Auffangeinrichtung die Beiträge für alle dem BVG unterstellten Arbeitnehmenden von dem Zeitpunkt an zu entrichten, von dem an er bei einer Vorsorgeeinrichtung hätte angeschlossen sein müssen.

3.3 Zur Fälligkeit der Beiträge ergibt sich aus Art. 3 Abs. 6 f. der einschlägigen Anschlussbedingungen zur Anschlussverfügung vom 10. Oktober 2016 (vgl. vorne Sachverhalt Bst. A.a) Folgendes: Die Beiträge gemäss dem jeweils gültigen Vorsorgereglement werden dem Arbeitgeber vierteljährlich nachschüssig in Rechnung gestellt. Sie sind jeweils am 31. März, 30. Juni, 30. September und 31. Dezember fällig. Die Zahlung muss innert 30 Tagen nach Fälligkeit bei der Auffangeinrichtung eingegangen sein. Bei verspäteter Zahlung kann die Auffangeinrichtung Zinsen auf die ausstehenden Beiträge erheben. Ausstehende Beiträge werden gemahnt. Wenn der Arbeitgeber die Mahnung nicht beachtet, fordert die Auffangeinrichtung die ausstehenden Beiträge samt Zinsen und Kosten ein. Die Zinsen werden mit den vom Stiftungsrat festgesetzten Verzugszinssätzen ab Fälligkeit der Beiträge berechnet. Mahnung und Betreibung sind kostenpflichtig. Der Arbeitgeber anerkennt die von der Auffangeinrichtung erstellten Beitragsrechnungen und Mahnungen, sofern er nicht binnen 20 Tagen nach Zustellung begründet Einspruch erhebt.

3.4 Nach Art. 11 Abs. 7
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 11 Affiliation à une institution de prévoyance - 1 Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle.
1    Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle.
2    Si l'employeur n'est pas encore affilié à une institution de prévoyance, il en choisira une après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs.27
3    L'affiliation a lieu avec effet rétroactif.
3bis    La résiliation de l'affiliation et la réaffiliation à une nouvelle institution de prévoyance par l'employeur s'effectuent après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs. L'institution de prévoyance doit annoncer la résiliation du contrat d'affiliation à l'institution supplétive (art. 60).28 29
3ter    Faute d'entente dans les cas cités aux al. 2 et 3bis, la décision sera prise par un arbitre neutre désigné soit d'un commun accord, soit, à défaut, par l'autorité de surveillance.30
4    La caisse de compensation de l'AVS s'assure que les employeurs qui dépendent d'elle sont affiliés à une institution de prévoyance enregistrée.31
5    La caisse de compensation de l'AVS somme les employeurs qui ne remplissent pas l'obligation prévue à l'al. 1 de s'affilier dans les deux mois à une institution de prévoyance enregistrée.32
6    Si l'employeur ne se soumet pas à la mise en demeure de la caisse de compensation de l'AVS dans le délai imparti, celle-ci l'annonce à l'institution supplétive (art. 60) pour affiliation rétroactive.33
7    L'institution supplétive et la caisse de compensation de l'AVS facturent à l'employeur retardataire les frais administratifs qu'il a occasionnés. Les frais non recouvrables sont pris en charge par le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. d et h).34
BVG stellt die Auffangeinrichtung dem säumigen Arbeitgeber den von ihm verursachten Verwaltungsaufwand in Rechnung (vgl. auch Art. 3 Abs. 4 VOAA, wonach der Arbeitgeber der Auffangeinrichtung alle Aufwendungen zu ersetzen hat, die dieser in Zusammenhang mit seinem Anschluss entstehen). Gemäss dem im Zeitpunkt des Erlasses der angefochtenen Verfügung gültigen Kostenreglement der Auffangeinrichtung zur Deckung von ausserordentlichen administrativen Umtrieben, das Bestandteil der vorliegend massgebenden Anschlussbedingungen bildet, können insbesondere für eine eingeschriebene Mahnung Fr. 50.-, für die Einleitung einer Betreibung, für die Stellung eines Fortsetzungsbegehrens oder eines Konkursbegehrens je Fr. 100.- und für die Mahnung der Lohnliste Fr. 100.- eingefordert werden. Voraussetzung für die Rechtmässigkeit dieser Gebührenforderungen ist praxisgemäss, dass die damit abgegoltenen Verwaltungsmassnahmen effektiv und zu Recht erfolgt sind (statt vieler: Urteil des BVGer A-91/2018 vom 6. Februar 2019 E. 4.3 mit Hinweis).

3.5 Rechtsprechungsgemäss hat eine Beitragsverfügung der Auffangeinrichtung folgende Angaben zu enthalten, damit die Anforderungen an die Begründungspflicht erfüllt sind:

- die relevante Beitragsperiode;

- die Gesamtprämiensumme pro Jahr bzw. vierteljährlich, sofern die Rechnungsstellung vierteljährlich erfolgt;

- pro versicherte Person pro Jahr: die Versicherungsdauer, den AHV-Lohn, den relevanten koordinierten Lohn, die Beitragssätze und die hieraus errechnete Beitragssumme;

- pro versicherte Person: die Höhe des Verzugszinses, unter Hinweis auf: die Zinsperiode, den Zinssatz, die rechtliche Grundlage für die Höhe des Zinssatzes und die jeweils gestellten Rechnungen und erfolgten Mahnungen;

- eine Auflistung der erhobenen Kosten/Gebühren unter Hinweis auf die diesen zugrundeliegenden Massnahmen und

- die bereits geleisteten Zahlungen des Arbeitgebers mit Valutadatum und hieraus eine Abrechnung mit Angabe der noch ausstehenden Prämienbeträge und Zinsen für ausstehende Beiträge (ab Forderungsvaluta; vgl. zum Ganzen statt vieler Urteil des BVGer A-2266/2019 vom 15. Januar 2020 E. 2.1.3 mit Hinweisen).

4.

4.1 Mit der angefochtenen Verfügung werden die BVG-Beiträge für die Beitragsperioden 2017 bis 2019 sowie weitere Verwaltungsaufwände und Verzugszinsen geltend gemacht. Die Beschwerdeführerin bestreitet ihre gesetzliche Beitragsverpflichtung mit Bezug auf die in diesem Zeitraum angestellten und obligatorisch zu versichernden Arbeitnehmenden nicht. Die vorinstanzliche Berechnung der für die genannte Zeitspanne geforderten einzelnen Beiträge liegt der angefochtenen Verfügung bei und wird mitsamt den für das jeweilige Jahr herangezogenen Beitragssätzen, den erhobenen Kosten für diverse Massnahmen und der Verzugszinsberechnung detailliert ausgewiesen. Ebenso ersichtlich sind die bereits geleisteten Zahlungen der Beschwerdeführerin mit Valutadatum. Die vorgenannten Anforderungen an die Begründungspflicht sind demnach erfüllt (vgl. vorangehende E. 3.5), was von der Beschwerdeführerin auch nicht in Frage gestellt wird.

Ebenso wenig werden und wurden die Verzugszinsen und die Kosten betreffend die Betreibung oder die Mahnkosten beanstandet (vgl. dazu vorne E. 3.3 f.). Die Beschwerdeführerin macht auch nicht geltend, die in Rechnung gestellten Beiträge seien falsch berechnet worden, sondern dass sie teilweise noch nicht fällig bzw. noch nicht in Rechnung zu stellen seien und von ihr geleistete Zahlungen zu Unrecht nicht vollumfänglich/korrekt berücksichtigt worden seien (vgl. vorne Sachverhalt Bst. C). Gestützt auf das Rügeprinzip beschränken sich die nachfolgenden Ausführungen auf diese Vorbringen (vgl. vorne E. 2), insbesondere auf die Frage, ob die Vorinstanz die Differenz zwischen dem von der Beschwerdeführerin geschuldeten Ausstand und den von ihr geleisteten Zahlungen rechtskonform berücksichtigt hat.

4.2 Während der gesamten Versicherungsdauer ab 1. September 2015 leistete die Beschwerdeführerin folgende Zahlungen an die Vorinstanz:

- Fr. 6'965.- (Valuta 17. Januar 2019; vgl. Sachverhalt Bst. A.f)

- Fr. 3'980.- (Valuta 24. Januar 2019; vgl. Sachverhalt Bst. A.f)

- Fr. 4'975.- (Valuta 15. März 2019; vgl. Sachverhalt Bst. B.a)

- Fr. 3'108.30 (Valuta 21. März 2019; vgl. Sachverhalt Bst. B.a)

- Fr. 1'900.- (Valuta 25. März 2019; vgl. Sachverhalt Bst. B.a)

Insgesamt hat die Beschwerdeführerin somit Zahlungen in der Höhe von Fr. 20'928.30 geleistet und nicht nur im Umfang von Fr. 19'028.90 wie sie in der Beschwerdeschrift geltend gemacht (vgl. vorne Sachverhalt Bst. C), Diesen Betrag verwendete die Vorinstanz aktenkundig zur Tilgung der Ausstände aus dem ersten Betreibungsverfahren Nr. (...) in der Höhe von insgesamt Fr. 20'924.95 (ausstehende Beiträge vom 1. September 2015 bis 30. September 2017, Kosten für die Einleitung der Betreibung inkl. Leistung eines Kostenvorschusses, Kosten des Zahlungsbefehls, Kosten der Konkursandrohung, Mahnkosten und Verzugszinsen; vgl. dazu vorne Sachverhalt Bst. A.b ff. und auch E. 3.4). Somit wurden die bis zum 30. September 2017 aufgelaufenen Beiträge und Kosten beglichen. Diese Vorgehensweise ist nach den allgemeinen obligationenrechtlichen Regeln mangels Erklärung der - sich zudem mit Zinsen und Kosten im Rückstand befindlichen - Beschwerdeführerin anlässlich der Zahlung über die Tilgung nicht zu beanstanden: Gemäss Art. 87 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 11 Affiliation à une institution de prévoyance - 1 Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle.
1    Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle.
2    Si l'employeur n'est pas encore affilié à une institution de prévoyance, il en choisira une après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs.27
3    L'affiliation a lieu avec effet rétroactif.
3bis    La résiliation de l'affiliation et la réaffiliation à une nouvelle institution de prévoyance par l'employeur s'effectuent après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs. L'institution de prévoyance doit annoncer la résiliation du contrat d'affiliation à l'institution supplétive (art. 60).28 29
3ter    Faute d'entente dans les cas cités aux al. 2 et 3bis, la décision sera prise par un arbitre neutre désigné soit d'un commun accord, soit, à défaut, par l'autorité de surveillance.30
4    La caisse de compensation de l'AVS s'assure que les employeurs qui dépendent d'elle sont affiliés à une institution de prévoyance enregistrée.31
5    La caisse de compensation de l'AVS somme les employeurs qui ne remplissent pas l'obligation prévue à l'al. 1 de s'affilier dans les deux mois à une institution de prévoyance enregistrée.32
6    Si l'employeur ne se soumet pas à la mise en demeure de la caisse de compensation de l'AVS dans le délai imparti, celle-ci l'annonce à l'institution supplétive (art. 60) pour affiliation rétroactive.33
7    L'institution supplétive et la caisse de compensation de l'AVS facturent à l'employeur retardataire les frais administratifs qu'il a occasionnés. Les frais non recouvrables sont pris en charge par le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. d et h).34
des Obligationenrechts vom 30. März 1911 (OR, SR 220) ist die Zahlung diesfalls auf die fällige Schuld anzurechnen; unter mehreren fälligen Schulden auf diejenige Schuld, für die der Schuldner zuerst betrieben wurde (vgl. dazu auch Urteil des BVGer A-4311/2016 vom 22. März 2017 E. 10 mit Hinweisen).

Der zugunsten der Beschwerdeführerin danach verbleibende Saldo von Fr. 3.35 wurde im Rahmen des zweiten Betreibungsverfahrens Nr. (...) betreffend die ab 1. Oktober 2017 bis zum 31. Dezember 2018 ausstehenden Beiträge samt Kosten und Verzugszinsen (vgl. vorne Sachverhalt Bst. B.a und B.d) auf den für die eine Arbeitnehmerin im Zeitraum vom 1. Oktober bis zum 31. Dezember 2017 geschuldeten Beitrag angerechnet bzw. wurde dieser von Fr. 1'236.22 auf Fr. 1'232.87 reduziert, was sich aus dem der angefochtenen Beitragsverfügung beiliegenden Kontoauszug ergibt. Ebenfalls daraus und aus den Beitragsberechnungen und der Übersicht über die angewendeten Beitragssätze ist ersichtlich, dass sich per Einleitung der zweiten Betreibung, die zur angefochtenen Verfügung geführt hat, ein Zahlungsausstand der Beschwerdeführerin in der Höhe von Fr. 12'575.09 ergibt, welcher sich aus ausstehenden Beiträgen ab dem 1. Oktober 2017 bis 31. Dezember 2018 zuzüglich entsprechender Mahn- und Betreibungskosten und Verzugszinsen sowie den zusätzlich laufend geschuldeten Beiträgen für 1. Januar bis 31. März 2019 zusammensetzt (vgl. auch vorne Sachverhalt Bst. B.a). Mit der vierteljährlichen Rechnung vom 1. April 2019 wurden die bis Ende März 2019 ausstehenden und fälligen Beiträge rechtmässig eingefordert und in der Folge aufgrund ausbleibender Zahlung betrieben (vgl. auch vorne E. 3.3), weshalb die Beschwerdeführerin mit ihrem Argument, der Übertrag auf das Betreibungskonto in der Höhe von Fr. 16'871.55 hätte erst nach dem 25. März 2019 erfolgen müssen, nicht durchdringt.

4.3 Die von der Beschwerdeführerin geleisteten Zahlungen wurden demnach von der Vorinstanz in vollem Umfang angerechnet und zunächst zur Tilgung der ausstehenden Beiträge im ersten Betreibungsverfahren (vgl. vorne Sachverhalt Bst. A.c ff.) verwendet, wobei der resultierende Überschuss vom im Rahmen der angefochtenen Beitragsverfügung erhobenen und in Betreibung gesetzten Betrag abgezogen wurde. Unter diesen Umständen sind der von der Vorinstanz verfügte und in Betreibung gesetzte Betrag sowie die Aufhebung des Rechtsvorschlags im entsprechenden Umfang nicht zu beanstanden und ist die Beschwerde abzuweisen.

5.
Ausgangsgemäss hat die Beschwerdeführerin die Verfahrenskosten zu tragen (vgl. Art. 63 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 11 Affiliation à une institution de prévoyance - 1 Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle.
1    Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle.
2    Si l'employeur n'est pas encore affilié à une institution de prévoyance, il en choisira une après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs.27
3    L'affiliation a lieu avec effet rétroactif.
3bis    La résiliation de l'affiliation et la réaffiliation à une nouvelle institution de prévoyance par l'employeur s'effectuent après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs. L'institution de prévoyance doit annoncer la résiliation du contrat d'affiliation à l'institution supplétive (art. 60).28 29
3ter    Faute d'entente dans les cas cités aux al. 2 et 3bis, la décision sera prise par un arbitre neutre désigné soit d'un commun accord, soit, à défaut, par l'autorité de surveillance.30
4    La caisse de compensation de l'AVS s'assure que les employeurs qui dépendent d'elle sont affiliés à une institution de prévoyance enregistrée.31
5    La caisse de compensation de l'AVS somme les employeurs qui ne remplissent pas l'obligation prévue à l'al. 1 de s'affilier dans les deux mois à une institution de prévoyance enregistrée.32
6    Si l'employeur ne se soumet pas à la mise en demeure de la caisse de compensation de l'AVS dans le délai imparti, celle-ci l'annonce à l'institution supplétive (art. 60) pour affiliation rétroactive.33
7    L'institution supplétive et la caisse de compensation de l'AVS facturent à l'employeur retardataire les frais administratifs qu'il a occasionnés. Les frais non recouvrables sont pris en charge par le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. d et h).34
VwVG). Diese sind auf Fr. 800.- festzusetzen (vgl. Art. 2 Abs. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
i.V.m. Art. 4
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE; SR 173.320.2]).

Weder der unterliegenden Beschwerdeführerin noch der Vorinstanz ist eine Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
VwVG i.V.m. Art. 7 ff
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
. VGKE).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 800.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Der einbezahlte Kostenvorschuss wird zur Bezahlung der Verfahrenskosten verwendet.

3.
Es werden keine Parteientschädigungen zugesprochen.

4.
Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)

- die Vorinstanz (Ref-Nr. [...]; Gerichtsurkunde)

- das Bundesamt für Sozialversicherungen (Gerichtsurkunde)

- die Oberaufsichtskommission BVG (Gerichtsurkunde)

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.

Die vorsitzende Richterin: Die Gerichtsschreiberin:

Marianne Ryter Tanja Petrik-Haltiner

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
., 90 ff. und 100 BGG). Die Frist ist gewahrt, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben worden ist (Art. 48 Abs. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
BGG). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 42
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
BGG).

Versand:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-352/2020
Date : 30 avril 2020
Publié : 12 juin 2020
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurances sociales
Objet : Beitragsverfügung und Aufhebung Rechtsvorschlag


Répertoire des lois
CO: 87
FITAF: 2 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
4 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LP: 80
LPP: 11 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 11 Affiliation à une institution de prévoyance - 1 Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle.
1    Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle.
2    Si l'employeur n'est pas encore affilié à une institution de prévoyance, il en choisira une après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs.27
3    L'affiliation a lieu avec effet rétroactif.
3bis    La résiliation de l'affiliation et la réaffiliation à une nouvelle institution de prévoyance par l'employeur s'effectuent après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs. L'institution de prévoyance doit annoncer la résiliation du contrat d'affiliation à l'institution supplétive (art. 60).28 29
3ter    Faute d'entente dans les cas cités aux al. 2 et 3bis, la décision sera prise par un arbitre neutre désigné soit d'un commun accord, soit, à défaut, par l'autorité de surveillance.30
4    La caisse de compensation de l'AVS s'assure que les employeurs qui dépendent d'elle sont affiliés à une institution de prévoyance enregistrée.31
5    La caisse de compensation de l'AVS somme les employeurs qui ne remplissent pas l'obligation prévue à l'al. 1 de s'affilier dans les deux mois à une institution de prévoyance enregistrée.32
6    Si l'employeur ne se soumet pas à la mise en demeure de la caisse de compensation de l'AVS dans le délai imparti, celle-ci l'annonce à l'institution supplétive (art. 60) pour affiliation rétroactive.33
7    L'institution supplétive et la caisse de compensation de l'AVS facturent à l'employeur retardataire les frais administratifs qu'il a occasionnés. Les frais non recouvrables sont pris en charge par le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. d et h).34
60 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 60 - 1 L'institution supplétive est une institution de prévoyance.
1    L'institution supplétive est une institution de prévoyance.
2    Elle est tenue:
a  d'affilier d'office les employeurs qui ne se conforment pas à l'obligation de s'affilier à une institution de prévoyance;
b  d'affilier les employeurs qui en font la demande;
c  d'admettre les personnes qui demandent à se faire assurer à titre facultatif;
d  de servir les prestations prévues à l'art. 12;
e  d'affilier l'assurance-chômage et de réaliser la couverture obligatoire des bénéficiaires d'indemnités journalières annoncés par cette assurance;
f  d'admettre les personnes bénéficiant d'un partage de la prévoyance professionnelle à la suite d'un divorce conformément à l'art. 60a.
2bis    L'institution supplétive peut rendre des décisions afin de remplir les obligations prévues à l'al. 2, let. a et b, et à l'art. 12, al. 2. Ces décisions sont assimilables à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite239.240
3    L'institution supplétive ne doit bénéficier d'aucun privilège pouvant entraîner des distorsions de la concurrence.
4    L'institution supplétive crée des agences régionales.
5    L'institution supplétive gère les comptes de libre passage conformément à l'art. 4, al. 2, de la LFLP241. Elle tient à cet effet un compte spécial.242
6    L'institution supplétive n'a pas l'obligation de reprendre les engagements liés aux rentes en cours.243
65 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 65 Principe - 1 Les institutions de prévoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu'elles peuvent remplir leurs engagements.
1    Les institutions de prévoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu'elles peuvent remplir leurs engagements.
2    Elles règlent leur système de cotisations et leur financement de telle manière que les prestations prévues par la présente loi puissent être fournies dès qu'elles sont exigibles. À cet égard, elles ne peuvent se fonder que sur l'effectif des assurés et des rentiers à une date donnée (bilan en caisse fermée). Les art. 72a à 72g sont réservés.273
2bis    La fortune de prévoyance de l'institution couvre la totalité de ses engagements (capitalisation complète). Les art. 65c et 72a à 72g sont réservés.274
3    Les frais d'administration des institutions de prévoyance sont portés au compte d'exploitation. Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives aux frais d'exploitation et fixe de quelle manière ils doivent être pris en compte.275
4    Le Conseil fédéral détermine un capital de prévoyance initial et des prestations de garantie pour la création d'institutions de prévoyance collectives ou communes qui sont soumises à la LFLP276, quelle que soit leur forme juridique ou administrative. Les institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière et les institutions d'associations professionnelles ne sont pas concernées par la présente disposition.277
66
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 66 Répartition des cotisations - 1 L'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l'employeur ne peut être fixée plus haut qu'avec son assentiment.
1    L'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l'employeur ne peut être fixée plus haut qu'avec son assentiment.
2    L'employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l'institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d'un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement.
3    L'employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié.
4    Il transfère à l'institution de prévoyance sa contribution ainsi que les c1otisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année d'assurance pour laquelle les cotisations sont dues.287
LTAF: 31  32  33  37
LTF: 42  48  82
PA: 5  48  49  50  52  63  64
Répertoire ATF
134-III-115
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acte de recours • acte judiciaire • adresse • autorité inférieure • avance de frais • calcul • case postale • code des obligations • commandement de payer • commination de faillite • communication • condition • conseil de fondation • constitution d'un droit réel • couverture • document écrit • dommages-intérêts • débiteur • décision • décision d'irrecevabilité • décompte • délai • emploi • employeur • fin • fixation des cotisations • fondation • frais de la procédure • frais de poursuite • frais de sommation • indication des voies de droit • institution de prévoyance • institution supplétive • intéressé • intérêt moratoire • jour • langue officielle • lf sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité • loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite • loi fédérale sur la procédure administrative • loi sur le tribunal administratif fédéral • motivation de la demande • motivation de la décision • moyen de preuve • office des poursuites • office fédéral des assurances sociales • opposition • partie intégrante • poursuite pour dettes • prévoyance professionnelle • prévoyance professionnelle selon la lpp • période de cotisations • question • recours en matière de droit public • rejet de la demande • remplacement • récusation • réprimande • réquisition de continuer la poursuite • réquisition de faillite • réquisition de poursuite • salaire • salaire coordonné • sanction administrative • service juridique • signature • survivant • travailleur • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • valeur • état de fait
BVGer
A-2197/2018 • A-2266/2019 • A-352/2020 • A-4311/2016 • A-5225/2018 • A-6944/2016 • A-91/2018