Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III
C-69/2006
{T 0/2}

Arrêt du 30 mars 2007

Composition :
MM. les Juges Vaudan, Vuille et Trommer.
Greffier: M. Fugner.

A_______,
recourant, représenté par Me Guy Schrenzel, 30, Boulevard helvétique, 1207 Genève,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité intimée

concernant

Interdiction d'entrée

Faits :
A. Par jugement du 26 mars 2004, la Cour correctionnelle de la République et canton de Genève a condamné A_______, ressortissant français né le 6 février 1946, à cinq ans de réclusion pour escroqueries par métier et abus de confiance. Il ressort de ce jugement que le prénommé avait, en sa qualité de directeur-adjoint de la Banque B_______ à Genève, incité de nombreuses personnes de son entourage privé ou professionnel à lui remettre des sommes d'argent en vue d'investissements à des taux particulièrement attractifs, qu'il n'avait toutefois pas placé cet argent, mais l'avait conservé pour assurer son train de vie et lui permettre d'assouvir sa passion du jeu.
B. Ce jugement a été confirmé le 21 janvier 2005 par la Cour de cassation de la République et canton de Genève. Par arrêt du 6 avril 2005, la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où ils étaient recevables, le recours de droit public et le pourvoi en nullité que A_______ avait déposés contre l'arrêt de l'instance cantonale de recours.
C. Le 22 juin 2005, l'ODM a prononcé, à l'endroit de A_______, une décision d'interdiction d'entrée en Suisse, valable jusqu'au 21 juin 2015 et motivée comme suit: "Etranger dont le retour en Suisse est indésirable en raison de son comportement et pour des motifs d'ordre et de sécurité publics (escroquerie par métier, abus de confiance)."
D. Agissant par l'entremise de son mandataire, A_______ a recouru contre cette décision le 15 juillet 2005. Dans son recours, il a rappelé d'abord avoir travaillé durant de longues années auprès de la Banque B_______ à Genève et avoir toujours respecté l'ordre public suisse. Tout en contestant les faits qui lui avaient valu sa condamnation pénale, le recourant a souligné que la Cour correctionnelle avait renoncé au prononcé d'une expulsion judiciaire, ce qui tendait à démontrer que les infractions qui lui étaient reprochées ne mettaient en danger ni l'ordre public, ni la sécurité publique. Il a prétendu enfin que, compte tenu de la proximité de son domicile en France voisine, la décision attaquée portait une atteinte disproportionnée à sa liberté de déplacement dans le pays où il avait accompli la quasi-totalité de sa carrière professionnelle. Le recourant a par ailleurs sollicité la restitution de l'effet suspensif retiré au recours par l'autorité intimée, requête qui a été rejetée par l'autorité d'instruction, alors le Département fédéral de justice et police.
E. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. Dans son préavis, l'autorité intimée a relevé que les infractions reprochées au recourant étaient d'une extrême gravité, dès lors que, selon l'arrêt de la Cour correctionnelle, son activité délictueuse s'était poursuivie pendant plus de dix ans et qu'il avait agi dans le mobile égoïste de se procurer de l'argent au préjudice de nombreuses victimes dont certaines se sont trouvées dépouillées des économies de toute une vie.
F. Invité à se déterminer sur le préavis de l'ODM, le recourant a relevé que la décision d'interdiction d'entrée prononcée à son endroit devait être examinée au regard de l'art. 5 de l'annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) et qu'en considération d'une récente jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 130 II 493, consid. 3.2), il ne présentait pas une menace actuelle pour l'ordre et la sécurité publics.

Le Tribunal administratif fédéral considère :

1. Les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, conformément à l'art. 20 al. 1 de la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20), en relation avec l'art 31 et l'art. 33 de la Loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005, entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (LTAF, RS 173.32).
Les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services des recours des départements au 1er janvier 2007 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 LTAF première phrase) et le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 LTAF dernière phrase).
A_______, qui est directement touché par la décision entreprise, a qualité pour recourir (cf. art. 20 al. 2 . LSEE et art. 48 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968, [PA, RS 172.021]). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA).
2. L'autorité fédérale peut interdire l'entrée en Suisse d'étrangers indésirables. Tant que l'interdiction d'entrée est en vigueur, l'étranger ne peut franchir la frontière sans la permission expresse de l'autorité qui l'a prononcée (art. 13 al. 1 LSEE).
A l'égard des ressortissants d'Etats membres de l'Union européenne et de leur famille, cette disposition n'est applicable que si l'Accord sur la libre circulation des personnes n'en dispose pas autrement (art. 1 let. a LSEE).
En vertu de l'art. 1 par. 1 annexe I ALCP (en relation avec l'art. 3 ALCP), les ressortissants communautaires ont le droit d'entrer en Suisse sur simple présentation d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité et aucun visa d'entrée ni obligation équivalente ne peut leur être imposé. Comme l'ensemble des autres droits octroyés par l'Accord, ce droit ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics, au sens de l'art. 5 al. 1 Annexe I ALCP. Ces notions doivent être définies et interprétées à la lumière de la directive 64/221/CEE et de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) rendue avant la signature de l'Accord (art. 5 al. 2 annexe I ALCP, combiné avec l'art. 16 al. 2 ALCP; ATF 131 II 352 consid. 3.1; 130 II 1 consid. 3.6.1).
3. Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, les limitations au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion de l'ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 131 II 352 consid. 3.2, 130 II 176 consid. 3.4.1, 129 II 215 consid. 7.3; arrêts du Tribunal fédéral 2A.39/2006 du 31 mai 2006, 2A.626/2004 du 6 mai 2005 et les arrêts de la CJCE du 27 octobre 1977, Bouchereau, 30/77, Rec. 1977, p. 1999, points 33-35; du 19 janvier 1999, Calfa, C-348/96, Rec. 1999, p. I-11, points 23 et 25).
4. En outre, les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent être fondées exclusivement sur le comportement personnel de celui qui en fait l'objet (art. 3 par. 1 de la directive 64/221/CEE). Des motifs de prévention générale détachés du cas individuel ne sauraient donc les justifier. La seule existence de condamnations pénales (antérieures) ne peut non plus automatiquement motiver de telles mesures (art. 3 par. 2 de la directive 64/221/CEE). Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation spécifique, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncident pas nécessairement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne peuvent être prises en considération que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre public. Selon les circonstances, la Cour de justice admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la personne concernée puisse réunir les conditions de pareille menace actuelle (cf. ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 183; 129 II 215 consid. 7.1 et 7.4 p. 221/222; arrêt du Tribunal fédéral 2A.626/2004 du 6 mai 2005 consid. 5.2.1; arrêt de la CJCE du 26 février 1975, Bonsignore, 67/74, Rec. 1975, p. 297, points 6 et 7 et les arrêts cités Bouchereau, points 27 à 28; Calfa, point 24).
Toutefois, une mesure d'ordre public n'est pas subordonnée à la condition qu'il soit établi avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque ne doit, en réalité, pas être admis trop facilement. Il faut apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l'importance du bien juridique menacé ainsi que de la gravité de l'atteinte potentielle qui pourrait y être portée; il faudra se montrer d'autant plus rigoureux dans cet examen que le bien juridique menacé est important (cf. ATF 130 II 493 consid. 3.3, 130 II 176 consid. 4.3.1).
5. En l'espèce, les délits que A_______ a commis sont, sur le principe, suffisamment graves pour justifier une mesure d'éloignement du genre de celle qui le frappe, le cadre dans lequel la peine devait être fixée se situant entre trois mois d'emprisonnement et quinze ans de réclusion (cf. ch. 4.4. de l'arrêt du 21 janvier 2005 de la Cour de cassation de la République et canton de Genève). En réalité, il a été condamné le 26 mars 2004, par la Cour correctionnelle de la République et canton de Genève, à cinq ans de réclusion pour escroqueries par métier et abus de confiance. Il ressort du jugement précité que l'activité délictueuse déployée par le prénommé s'est étendue sur une dizaine d'années, qu'il a agi systématiquement au préjudice d'un grand nombre de victimes et qu'il en a tiré un enrichissement personnel d'environ 9 millions de francs. Dans son jugement, la Cour a également relevé que le recourant n'avait pas hésité à s'en prendre à des personnes de milieu modeste et à tromper la confiance qu'il avait su provoquer chez elles par ses mensonges et son apparence, que sa faute était extrêmement lourde dès lors qu'il disposait de moyens lui permettant de subvenir largement à ses besoins et à ses charges. Elle a retenu enfin que sa collaboration à l'instruction avait été mauvaise, qu'il n'avait manifesté aucune compassion pour ses victimes et avait persisté à rejeter sa faute sur un autre, sans tenir compte du préjudice moral important que ce dernier pouvait en ressentir.
Il convient de relever que la présente cause se différencie de manière substantielle de celle jugée le 14 avril 2005 par le Tribunal fédéral (ATF 131 II 352). Dans cet arrêt, la Haute Cour a retenu que les malversations reprochées à l'intéressé n'avaient pas été opérées sur une vaste échelle, mais dans un contexte professionnel limité, s'étaient déroulées dans un laps de temps de quelques mois seulement et n'avaient pas entraîné un dommage considérable au regard du type de délit considéré.
Dans le cas présent, outre la quotité de la peine, qui est plus de quatre fois supérieure à celle de l'arrêt précité, les malversations ont été opérées sur une vaste échelle, se sont déroulées sur une période de plus de dix ans et il n'y a été mis fin que par le licenciement du recourant en février 2002.
Aussi, au regard de la gravité des faits retenus à la charge du recourant et des circonstances rappelées ci-dessus, il y a lieu de considérer que celui-ci représente une menace réelle et actuelle pour l'ordre public au sens des normes et de la jurisprudence communautaires, les infractions dont il s'est rendu coupable ayant affecté un intérêt fondamental de la société. Son éloignement de Suisse constitue donc une mesure justifiée par la prévention de nouvelles infractions. L'ODM a par conséquent tenu compte de manière appropriée des principes de la réglementation communautaire et de la jurisprudence de la CJCE concernant la gravité, la réalité et l'actualité de la menace que A_______ représente pour la sécurité et l'ordre publics. En conséquence, la décision attaquée satisfait aux conditions habilitant l'autorité à déroger au principe de la libre circulation des personnes.
6. L'interdiction d'entrée en Suisse étant confirmée dans son principe, il convient encore d'examiner si la durée de la mesure d'éloignement prise par l'ODM satisfait aux principe de la proportionnalité et de l'égalité de traitement.
Lorsqu'elle prononce une telle interdiction, l'autorité administrative doit en effet respecter les principes d'égalité et de proportionnalité et s'interdire tout arbitraire (André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, tome I, p. 348, 358s et 364s; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, Bâle, 1991, p. 103s, 113s, 124s). Il faut notamment qu'il existe un rapport raisonnable entre le but recherché par la mesure prise et la restriction à la liberté personnelle qui en découle pour celui qui en fait l'objet (ATF 130 I 65 consid. 3.5.1.; 128 II 292 consid 5.1.; 126 I 219 consid. 2c; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 64.36 consid. 4b, 63.1 consid. 12 c).
S'agissant de l'intérêt privé du recourant à pouvoir se déplacer librement en Suisse, il s'impose de relever que ses attaches avec ce pays se sont limitées au plan professionnel, qu'il n'y a de tout temps travaillé que dans le cadre d'un statut de frontalier et qu'il a toujours conservé ses attaches sociales en France, où il a notamment participé à la vie politique de sa commune.
S'agissant de l'intérêt public, le recourant a démontré, par ses actes, qu'il constituait incontestablement un danger pour la collectivité. De plus, compte tenu de son incarcération et du fait qu'il n'a été mis au bénéfice de la libération conditionnelle que depuis relativement peu de temps, il n'a pas pu démontrer s'être amendé.
Dans ces circonstances, et nonobstant l'argumentation relative à la proximité de son domicile de la frontière suisse, l'intérêt personnel de A_______ à revenir en Suisse ne saurait être considéré comme prépondérant par rapport à l'intérêt public à son éloignement, si bien que le prononcé d'une interdiction d'entrée d'une durée de dix ans se révèle proportionné au but de sauvegarde de l'ordre et de la sécurité publics visé par cette mesure.
S'il devait s'avérer par la suite que l'ordre et la sécurité publics n'exigent plus le maintien de l'interdiction d'entrée, l'ODM pourrait revenir sur sa décision (cf. ATF 114 Ib 1 consid. 4). On imagine cependant mal qu'il puisse entrer en matière sur une telle demande aussi longtemps que le recourant n'aura pas fait la preuve par l'acte, durant un laps de temps significatif, qu'il s'est définitivement amendé.
Il convient de relever au surplus que si, pour un motif particulier, la présence en Suisse du recourant se révélait indispensable, il lui serait loisible de solliciter un sauf-conduit lui permettant de se rendre brièvement sur le territoire suisse.
7. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al 1 PA et art. 3 let. a
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 3 Tassa di giustizia nelle cause senza interesse pecuniario - Nelle cause senza interesse pecuniario, la tassa di giustizia varia:
a  tra 200 e 3000 franchi se la causa è giudicata da un giudice unico;
b  tra 200 e 5000 franchi negli altri casi.
du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, s'élevant à 800 frs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance versée le 14 septembre 2005.
3. Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant (acte judiciaire),
- à l'autorité intimée, (acte judiciaire).

Indication de la voie de droit:
Contre le présent arrêt, un recours en matière de droit public peut être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être déposé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète, accompagné de la décision incidente attaquée. Le mémoire de recours, rédigé dans une langue officielle, doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et être signé. Il doit être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à son attention, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 42
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 3 Tassa di giustizia nelle cause senza interesse pecuniario - Nelle cause senza interesse pecuniario, la tassa di giustizia varia:
a  tra 200 e 3000 franchi se la causa è giudicata da un giudice unico;
b  tra 200 e 5000 franchi negli altri casi.
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SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 3 Tassa di giustizia nelle cause senza interesse pecuniario - Nelle cause senza interesse pecuniario, la tassa di giustizia varia:
a  tra 200 e 3000 franchi se la causa è giudicata da un giudice unico;
b  tra 200 e 5000 franchi negli altri casi.
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SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 3 Tassa di giustizia nelle cause senza interesse pecuniario - Nelle cause senza interesse pecuniario, la tassa di giustizia varia:
a  tra 200 e 3000 franchi se la causa è giudicata da un giudice unico;
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SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 3 Tassa di giustizia nelle cause senza interesse pecuniario - Nelle cause senza interesse pecuniario, la tassa di giustizia varia:
a  tra 200 e 3000 franchi se la causa è giudicata da un giudice unico;
b  tra 200 e 5000 franchi negli altri casi.
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]).

Le Juge: Le greffier:

B. Vaudan G. Fugner

Date d'expédition :
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : C-69/2006
Data : 30. marzo 2007
Pubblicato : 23. aprile 2007
Sorgente : Tribunale amministrativo federale
Stato : Inedito
Ramo giuridico : Cittadinanza e diritto degli stranieri
Oggetto : Interdiction d'entrée


Registro di legislazione
CE: Ac libera circ.: 1  3  5  16
LDDS: 1  13  20
LTAF: 31  33  53
LTF: 42  48  54  100
PA: 48  50  52  63
TS-TAF: 3
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 3 Tassa di giustizia nelle cause senza interesse pecuniario - Nelle cause senza interesse pecuniario, la tassa di giustizia varia:
a  tra 200 e 3000 franchi se la causa è giudicata da un giudice unico;
b  tra 200 e 5000 franchi negli altri casi.
Registro DTF
114-IB-1 • 126-I-219 • 128-II-292 • 129-II-215 • 130-I-65 • 130-II-1 • 130-II-176 • 130-II-493 • 131-II-352
Weitere Urteile ab 2000
2A.39/2006 • 2A.626/2004
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
accordo sulla libera circolazione delle persone • appropriazione indebita • atto giudiziario • autorità amministrativa • autorità federale • basilea città • calcolo • cancelliere • comunicazione • condizione • confederazione • corte di cassazione penale • decisione incidentale • decisione • dipartimento federale • direttore • divieto d'entrata • documento di legittimazione • entrata in vigore • esaminatore • frontaliere • indicazione erronea • interesse personale • interesse privato • interesse pubblico • la posta • legge federale sulla procedura amministrativa • legge sul tribunale amministrativo federale • legittimazione ricorsuale • libera circolazione delle persone • liberazione condizionale • libertà personale • limitazione • lingua ufficiale • losanna • mese • mezzo di prova • mezzo giuridico • misura di allontanamento • misura di protezione • moneta • neuchâtel • notificazione della decisione • nozione • ordine pubblico • orologio • pena detentiva • per mestiere • pericolo di recidiva • persona interessata • prevenzione generale e speciale • proporzionalità • rappresentanza diplomatica • ricorso di diritto pubblico • ricorso in materia di diritto pubblico • ricorso per cassazione • ripristino dell'effetto sospensivo • salvacondotto • spostarsi • svizzera • tennis • tenore di vita • tribunale amministrativo federale • tribunale federale • ue • ufficio federale della migrazione • vicino
BVGer
C-69/2006
EU Richtlinie
1964/221