Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéros de dossier: RR.2017.265-277

Arrêt du 29 décembre 2017 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et la juge suppléante Claudia Solcà, le greffier David Bouverat

Parties

A. SA, B. INC., Société C., agissant pour elle-même et pour D. LTD, société dissoute, E. LTD, F. SA, G., agissant pour lui-même ainsi que pour H. Trust et I. LTD, sociétés dissoutes,

représentés par Mes Christophe Emonet et Pierre de Preux, avocats,

J. Inc., K. SA, L. ltd, M.,

représentées par Me Jean-Marie Crettaz, recourants

contre

Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire,

partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Koweït

Extension du principe de spécialité (art. 67 al. 2 EIMP)

Faits:

A. Faisant suite à une demande par laquelle le Koweït avait sollicité l'entraide judiciaire internationale en matière pénale dans le cadre d'une enquête pour gestion déloyale des intérêts publics et blanchiment d'argent contre G., la Suisse a remis à l'Etat requérant, sous réserve du principe de spécialité, des documents concernant des comptes bancaires détenus par le prénommé, son épouse M., ainsi que les sociétés A. SA, B. Inc., C., E. Ltd, F. SA, H. Trust, I. Ltd, J. Inc., K. SA, L. Ltd et D. Ltd (décisions de clôture du Ministère public de la Confédération du 28 février 2014, confirmées par la Cour de céans [arrêts RR.2014.122-128 et RR.2014.129-133 du 5 novembre 2014] puis par le TF [lequel n'est pas entré en matière sur les recours qui lui avaient été soumis; arrêts 1C_551/2014 du 8 décembre 2014]).

B. Par courrier adressé le 11 août 2017 à l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ), les personnes physiques et morales précitées se sont plaintes auprès de cette administration de ce que le Koweït aurait fait parvenir au Royaume-Uni certains desdits documents bancaires, dans le cadre d'une demande d'entraide formée auprès de ce dernier, sans avoir préalablement obtenu une autorisation ad hoc des autorités suisses. Considérant que cette manière de procéder violait la réserve de la spécialité, elles ont conclu en substance 1) à ce que l'OFJ exige du Koweït et du Royaume-Uni que dans la procédure d'entraide introduite par le premier auprès du second, toutes les pièces obtenues de la Suisse par voie d'entraide soient retirées et 2) à ce qu'interdiction soit faite au Koweït de transmettre à tout Etat tiers toute information et/ou tout document provenant de sa demande d'entraide à la Suisse (act. 1.16).

L'OFJ les a déboutées par décision du 18 septembre 2017 (act. 1.1).

C. Par mémoire unique du 29 septembre 2017, les personnes physiques et morales intéressées ont déféré cette décision, dont elles demandent l'annulation, devant la Cour de céans. Elles ont repris les conclusions qu'elles avaient formées devant l'OFJ (act. 1).

D. Au cours de l'échange d'écritures ordonné par la Cour de céans, l'OFJ conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable, tandis que les recourants maintiennent leurs conclusions (act. 10 et 12).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 La loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1) ainsi que l'ordonnance y relative (ordonnance sur l'entraide internationale en matière pénale du 24 février 1982 [OEIMP; RS 351.11]) s'appliquent aux demandes d'entraide formées par l'Etat du Koweït, étant donné qu'aucun traité international ne régit les relations entre la Suisse et ledit Etat dans ce domaine.

1.2 En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a LOAP, mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP ainsi que 19 al. 1 du règlement du 31 août 2010 sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la Cour des plaintes de ce tribunal est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité fédérale ou cantonale d’exécution.

2.

2.1 Le litige porte sur le retrait, dans la procédure d'entraide introduite par le Koweït au Royaume-Uni, de toutes les pièces obtenues de la Suisse par voie d'entraide soient retirées, respectivement sur l'interdiction au Koweït de transmettre à tout Etat tiers toute information et/ou tout document provenant de sa demande d'entraide à la Suisse.

2.2

2.2.1 Les recourants dénoncent une violation du principe de la spécialité consacré à l'art. 67 EIMP, au motif que le Koweït aurait transmis aux autorités britanniques des documents et informations obtenus de la Suisse par voie d'entraide.

2.2.2 L'art. 67 EIMP (règle de la spécialité) dispose que les renseignements et les documents obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'Etat requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue (al. 1). Toute autre utilisation est subordonnée à l'approbation de l'office fédéral. Cette approbation n'est pas nécessaire lorsque (al. 2): les faits à l'origine de la demande constituent une autre infraction pour laquelle l'entraide est susceptible d'être accordée (let. a), ou la procédure pénale étrangère est dirigée contre d'autres personnes ayant participé à la commission de l'infraction (let. b).

2.2.3 Les parties à la procédure ouverte dans l'Etat requérant peuvent invoquer devant les tribunaux de celui-ci le grief de la violation du principe de la spécialité, tel que réservé par l'Etat requis. En revanche, elles ne peuvent user des voies de droit en Suisse comme Etat requis pour se plaindre d'une éventuelle violation du principe de la spécialité par les autorités de l'Etat requérant ou d'un autre Etat (Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd. Berne 2014, n° 728 et les références citées).

Il s'ensuit que le recours est irrecevable. C'est le lieu de préciser que la présente cause se distingue par son objet de celles ayant donné lieu aux arrêts RR.2009.214 du 5 octobre 2009 et RR.2011.93 du 8 juillet 2011 – invoqués par les recourants et dans lesquels le Tribunal pénal fédéral est entré en matière; ceux-ci concernaient en effet la requête par laquelle l'Etat requérant sollicitait l'extension du principe de spécialité en faveur d'un Etat tiers, respectivement la remise de moyens de preuve. De surcroît, les recourants ne démontrent pas que le principe de la spécialité aurait été violé en l'espèce, dès lors qu'ils n'établissent nullement que la documentation litigieuse aurait été utilisée par le Koweït dans le cadre d'une poursuite pénale pour laquelle l'entraide ne pourrait pas être accordée; partant, même si toutes les conditions de recevabilité étaient réalisées – hypothèse non réalisée, ainsi qu'on vient de le voir – le recours serait mal fondé.

3. Compte tenu de l'issue du litige, les recourants, qui succombent, supporteront solidairement les frais de la procédure sans pouvoir prétendre de dépens (art. 63 al. 1 et 64 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (RS 172.021), applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b en lien avec l'art. 37 al. 2 let. a LOAP et de l'art. 12 EIMP). Ces frais prendront en l’espèce la forme d’un émolument qui, en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RS 173.713.162), sera fixé à CHF 6'000.--, montant couvert par l'avance de frais déjà versée par les recourants. Le solde de l'avance, par CHF 7'000.--, sera restitué à celles-ci par la caisse du Tribunal.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais de la cause, arrêtés à CHF 6'000.--, couverts par l'avance de frais versée, sont mis solidairement à la charge des recourants. Le solde de l'avance, par CHF 7'000.--, est restitué aux recourants.

Bellinzone, le 29 décembre 2017

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Mes Christophe Emonet, Pierre de Preux et Jean-Marie Crettaz, avocats

- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours

Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).

Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : RR.2017.265
Data : 29. dicembre 2017
Pubblicato : 08. febbraio 2018
Sorgente : Tribunale penale federale
Stato : Inedito
Ramo giuridico : Corte dei reclami penali: assistenza giudiziaria
Oggetto : Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Koweït. Extension du principe de spécialité (art. 67 al. 2 EIMP).


Registro di legislazione
AIMP: 12  25  67  80e
LOAP: 37  39
LTF: 84  100
Weitere Urteile ab 2000
1C_551/2014
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
anticipo delle spese • autorità federale • autorità svizzera • cancelliere • caso particolarmente importante • comunicazione • conto bancario • convenzione internazionale • corte dei reclami penali • decisione • documentazione • domanda di assistenza giudiziaria • giudice supplente • infedeltà nella gestione pubblica • informazione • legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale • merce • mezzo di prova • mezzo giuridico • parte alla procedura • persona fisica • petizione • presupposto processuale • principio della specialità • procedura amministrativa • procedura penale • regno unito • riciclaggio di denaro • spese di procedura • tribunale federale • tribunale penale • tribunale penale federale • trust • ufficio federale • ufficio federale di giustizia • violenza carnale
Sentenze TPF
RR.2014.122 • RR.2009.214 • RR.2011.93 • RR.2017.265 • RR.2014.129