Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C 438/2009
{T 0/2}

Arrêt du 29 décembre 2009
IIe Cour de droit public

Composition
M. et Mme les Juges Müller, Président,
Zünd et Aubry Girardin.
Greffière: Mme Rochat.

Parties
X.________,
représenté par Me Stefano Fabbro, avocat,
recourant,

contre

Etat de Fribourg, 1701 Fribourg,
agissant par la Direction de l'économie et de l'emploi du canton de Fribourg, rue Joseph-Piller 13, 1700 Fribourg.

Objet
Responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour administrative, du 28 mai 2009.

Faits:

A.
Né en 1968, X.________ a travaillé pour le Service public de l'emploi du canton de Fribourg en qualité de comptable, respectivement de secrétaire-comptable du 1er janvier 1996 au 4 juillet 2003. Il n'a pas obtenu la reconnaissance officielle d'agent des services publics en raison d'absences répétées liées à son état de santé et de prestations insuffisantes. Le 2 juin 2000, il a fait l'objet d'un avertissement, après avoir été plusieurs fois remis à l'ordre par ses supérieurs.

B.
Le 25 février 2003, les membres de la direction du Service public de l'emploi ont déposé une plainte pénale contre inconnu à la suite de courriers anonymes adressés en février 2003 au Conseiller d'Etat Y.________, qui contenaient des propos attentatoires à leur honneur.

Le Juge d'instruction chargé de la procédure a décerné des mandats de visite domiciliaire, perquisition et séquestre, ainsi qu'un mandat d'amener à l'encontre de X.________, qui devait être entendu en qualité de personne appelée à fournir des renseignements.

Ces mandats ont été exécutés le 13 mars 2003 par la police. Le lendemain, soit par courrier du 14 mars 2003, le Juge d'instruction a informé X.________ que les investigations n'avaient pas donné de résultat et, depuis cette date, plus aucune mesure n'a été ordonnée. La procédure pénale a ensuite été classée, par ordonnance du 23 avril 2004. X.________ a reçu cette décision en qualité de personne appelée à fournir des renseignements et contre laquelle aucune procédure pénale n'avait été ouverte.

C.
Le 28 mai 2003, le supérieur de X.________ a informé l'intéressé que son poste de secrétaire-comptable allait être supprimé avec effet au 31 décembre 2003 et que son licenciement serait prononcé pour la même date, le versement d'une indemnité pour suppression de poste lui étant toutefois assuré. Il lui a cependant proposé de travailler auprès de la Caisse publique de chômage jusqu'à la fin de l'année, dans l'optique d'être engagé comme taxateur à partir du 1er janvier 2004, si son travail donnait satisfaction.

Par décision du 30 juin 2003, le Conseiller d'Etat directeur de l'économie et de l'emploi a résilié les rapports de service de X.________ avec effet au 31 décembre 2003 et pris acte que ce dernier avait accepté son transfert auprès de la Caisse de chômage, afin d'y être formé comme taxateur. Le 7 juillet 2003, il a précisé à l'intéressé que les rapports de service restaient maintenus auprès du Service public de l'emploi jusqu'à la fin de l'année et qu'il ferait l'objet de deux évaluations, l'une à fin septembre et l'autre à mi-décembre 2003. Si son travail donnait satisfaction, un nouvel engagement lui serait proposé. Dans le cas contraire, les rapports de service se termineraient comme prévu et une indemnité égale à cinq salaires mensuels lui serait versée. Les décisions du 30 juin et 7 juillet 2003 sont entrées en force.

Le 7 juillet 2003, X.________ a commencé par travailler dans le secteur "constitution" de la Caisse publique de chômage. Le premier rapport d'évaluation du 2 octobre 2003 indiquait que ses compétences étaient, pour l'essentiel, conformes aux exigences.

A partir du 6 octobre 2003, il a été affecté au secteur "taxation". Les 13 et 21 octobre, X.________ a exprimé à l'administrateur de la Caisse de chômage son désir de travailler à nouveau dans le secteur "constitution", qui lui semblait plus approprié.

Par décision du 23 octobre 2003, l'administrateur a décidé de mettre un terme à l'évaluation et à la formation de l'intéressé en qualité de taxateur et de le réintégrer avec effet immédiat dans le secteur "constitution". Il a indiqué qu'il n'entrait pas en matière sur la demande de X.________ d'être engagé comme taxateur dans le secteur "constitution", en raison de la difficulté rencontrée par celui-ci de gérer les volumes de travail dans des situations opérationnelles usuelles.

Lors de l'entretien de qualification du 15 décembre 2003, l'administrateur a relevé que X.________ ne répondait pas aux exigences de la fonction.

Le 17 décembre 2003, X.________ a été informé que la Caisse de chômage ne pouvait pas proposer son engagement en qualité de taxateur, de sorte que ses rapports de service prendraient fin au 31 décembre 2003; l'indemnité de suppression de poste lui a été versée.

D.
Le 6 avril 2004, X.________ a indiqué au Conseiller d'Etat son intention d'ouvrir une action en responsabilité contre l'Etat de Fribourg. Il a fait valoir des prétentions à hauteur de 100'000 fr., en se plaignant de l'attitude de la Caisse de chômage, qui était la conséquence de son renvoi, et des mesures d'instruction prises à son encontre, qui l'avaient traumatisé, lui et sa famille. Le Conseiller d'Etat a contesté toute responsabilité le 11 octobre 2004.

E.
Le 13 avril 2005, X.________ a ouvert une action en responsabilité contre l'Etat de Fribourg auprès du Tribunal administratif fribourgeois (Tribunal cantonal depuis le 1er janvier 2008), en concluant au versement de 13'881 fr. pour perte de salaire, 12'702 fr. à titre d'indemnité pour résiliation injustifiée et 15'000 fr. pour tort moral. Il a en outre demandé le versement d'une contribution LPP et la part des assurances sociales pour la période allant du 1er janvier au 31 octobre 2004, dès lors qu'il avait retrouvé un emploi à partir du 15 novembre 2004. Il a fondé sa demande sur deux causes distinctes, à savoir le comportement du Juge d'instruction et le fait de la Caisse de chômage.

Par arrêt du 28 mai 2009, la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal a rejeté l'action, sous suite de frais.

F.
X.________ forme un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'admission du recours et à ce que la décision entreprise soit réformée en ce sens que l'Etat de Fribourg est condamné à lui payer la somme de 13'881 fr. à titre de perte de salaire, à verser sur son fonds de prévoyance la contribution LPP et assurances sociales pour la période allant du 1er janvier au 31 octobre 2004, à lui allouer la somme de 12'702 fr. à titre d'indemnité pour résiliation injustifiée, ainsi que 15'000 fr. pour tort moral. Subsidiairement, il demande l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi à l'instance inférieure pour qu'elle statue dans le sens des considérants.

Le Tribunal cantonal se réfère aux considérants de son arrêt et conclut au rejet du recours. Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg propose le rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.

Considérant en droit:

1.
L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF), rendue dans une cause qui relève du droit public (art. 82 let. a) par un tribunal supérieur statuant en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
et al. 2) et qui ne tombe sous aucune des exceptions prévues à l'art. 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF, de sorte que le recours en matière de droit public est en principe ouvert.

La valeur litigieuse minimale de 30'000 fr. exigée pour les contestations en matière de "responsabilité étatique" (sur cette notion, voir ATF 135 V 98 consid. 5 p. 101 et ss) est en outre atteinte (art. 85 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 85 Valeur litigieuse minimale - 1 S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable:
1    S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable:
a  en matière de responsabilité étatique si la valeur litigieuse est inférieure à 30 000 francs;
b  en matière de rapports de travail de droit public si la valeur litigieuse est inférieure à 15 000 francs.
2    Même lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF), étant précisé que, conformément à l'art. 52
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 52 Addition - Les divers chefs de conclusions formés dans une affaire pécuniaire par la même partie ou par des consorts sont additionnés, à moins qu'ils ne s'excluent.
LTF, les divers chefs de conclusions formés par la même partie sont additionnés, à moins qu'ils ne s'excluent, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Enfin, en tant que destinataire de l'arrêt entrepris, qui le déboute entièrement de son action en responsabilité, le recourant a qualité pour recourir (art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF).

Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le recours.

2.
Le recourant a fondé son action en responsabilité sur deux états de fait différents, soit les actes du Juge d'instruction, d'une part, et le comportement de la Caisse de chômage, d'autre part. L'arrêt attaqué a rejeté les prétentions se rapportant à chacune de ces deux situations sur la base d'un raisonnement distinct. S'agissant des actes du Juge d'instruction, le Tribunal cantonal a constaté que, dès qu'il avait reçu le courrier du Juge d'instruction du 14 mars 2003 l'informant que le résultat des investigations était négatif, soit au plus tard à la fin du mois de mars 2003, le recourant avait eu connaissance du préjudice. Par conséquent, le délai de péremption d'un an prévu par la loi cantonale sur la responsabilité était arrivé à expiration au moment de l'ouverture de l'action, qui correspondait à la déclaration du recourant au Conseil d'Etat le 6 avril 2004. En ce qui concerne le comportement de la Caisse publique de chômage, les juges ont retenu que l'Etat avait donné au demandeur l'assurance qu'il serait formé, puis engagé à condition qu'il donne satisfaction en tant que taxateur. Or, après deux mois et quinze jours à la Caisse publique de chômage, dans des conditions qui n'apparaissent nullement critiquables, le recourant
avait lui-même refusé de poursuivre sa formation au secteur "taxation". De plus, alors qu'il avait été suivi par des personnes compétentes, il n'était pas parvenu à effectuer l'activité de taxateur de manière satisfaisante. On ne pouvait donc retenir aucun acte illicite à la charge de l'autorité.

3.
Le recourant s'en prend à ces deux raisonnements; il se plaint de constatations manifestement inexactes des faits, d'arbitraire et de violation des droits constitutionnels cantonaux.

3.1 Lorsqu'il vérifie l'application du droit, le Tribunal fédéral se fonde sur les faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Le recourant ne peut critiquer les faits que s'ils ont été constatés de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF, et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF). Celui qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. doit, sous peine d'irrecevabilité, le démontrer par une argumentation précise conformément aux exigences de motivation accrues posées à l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF. Il ne peut se contenter de critiquer les faits comme il le ferait devant une juridiction d'appel jouissant d'un plein pouvoir d'examen.

3.2 Sous réserve des droits constitutionnels cantonaux et d'autres exceptions non réalisées en l'espèce (cf. art. 95 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
à e LTF), la violation du droit cantonal n'est pas un motif de recours. Elle peut en revanche être constitutive d'une violation du droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF, telle que l'interdiction de l'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.), ce qu'il appartient au recourant de démontrer conformément à l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400).

3.3 S'agissant de la responsabilité de l'Etat du fait des actes du Juge d'instruction, le recourant critique le dies a quo du délai de péremption retenu. Faisant le parallèle avec la prescription fondée sur le code de procédure pénale du canton de Fribourg, il estime que ce délai ne pouvait commencer à courir avant la notification de la décision de renonciation à la poursuite. En prenant comme référence le courrier du Juge d'instruction du 14 mars 2003, les juges auraient donc procédé à un raisonnement arbitraire, entravant l'application du droit constitutionnel fribourgeois relatif à la responsabilité publique.
3.3.1 Selon l'art. 90 de la Constitution fribourgeoise du 16 mai 2004 (RSFR 10.1), les collectivités publiques répondent du préjudice que leurs agents causent de manière illicite dans l'accomplissement des tâches publiques (al. 1), la loi fixant les conditions de la responsabilité pour fait illicite (al. 2). Cette disposition ne fait que poser le principe de la responsabilité des collectivités publiques, qui est concrétisé dans la loi cantonale fribourgeoise du 16 septembre 1986 sur la responsabilité civile des collectivités publiques et de leurs agents (ci-après LRC; RSFR 16.1). On peut donc se demander si elle confère un droit constitutionnel pouvant être directement invoqué par les particuliers. Il n'est toutefois pas nécessaire d'approfondir cette question, dès lors que les griefs du recourant au sujet de l'art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Cst./FR sont de toute façon infondés.
3.3.2 L'art. 24 al. 1 let. a LRC prévoit un délai de péremption annuel. Comme le droit constitutionnel cantonal n'interdit nullement au législateur d'instituer un tel délai, la question de savoir si c'est à juste titre que les juges cantonaux ont estimé que ce délai était expiré relève uniquement de l'application de la LRC, mais pas de l'art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Cst./FR. Dans la mesure où le recourant invoque cette dernière disposition, sa critique doit donc être rejetée.
3.3.3 Il reste à vérifier si les premiers juges n'ont pas appliqué de manière insoutenable l'art. 24 a. 1 let. a LRC.

Sous le titre péremption, cette disposition prévoit que "la responsabilité de la collectivité publique s'éteint si le lésé ne fait pas valoir sa prétention auprès d'elle dans le délai d'un an à compter du jour où il a eu connaissance du préjudice et de la collectivité débitrice". Selon le texte même de la loi, le point de départ du délai correspond donc au moment où le lésé a connaissance du préjudice et de la collectivité débitrice. Or, déterminer ce qu'une personne sait à un moment donné relève des constatations de fait (ATF 132 III 122 consid. 4.5.3 p. 136; 124 III 182 consid. 3 p. 184).

L'arrêt attaqué retient que le recourant, à qui le Juge d'instruction avait indiqué, par courrier du 14 mars 2003, que ses investigations n'avaient donné aucun résultat, connaissait, au plus tard à la fin mars 2003 le tort prétendument subi et n'ignorait pas l'auteur de la lésion invoquée. On ne voit pas que cette constatation procèderait d'une appréciation arbitraire des preuves. Le recourant ne le démontre au demeurant nullement; il ne conteste ni avoir reçu la lettre du 14 mars 2003 ni son contenu, mais se contente de dire que cet avis n'était qu'un simple courrier et non une décision. Dès lors que l'art. 24 al. 1 let. a LRC n'exige pas le prononcé d'une décision, on ne voit pas qu'il serait arbitraire d'admettre qu'une lettre informative suffit à déterminer le moment auquel le lésé a eu connaissance de son préjudice.

Le parallèle que tente de tirer le recourant avec les dispositions figurant dans le code de procédure pénale du canton de Fribourg (ci-après CPP; RSFR 32.1), qui permettent dans certaines circonstances à une personne ayant subi un préjudice lié à un acte de procédure pénale d'en demander réparation (cf. art. 242 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 242 Exécution - 1 L'autorité d'exécution ou la personne chargée de l'exécution prend les dispositions conservatoires qui s'imposent pour que la mesure atteigne son but.
1    L'autorité d'exécution ou la personne chargée de l'exécution prend les dispositions conservatoires qui s'imposent pour que la mesure atteigne son but.
2    Elle peut interdire à des personnes de s'éloigner durant la perquisition, la fouille ou l'examen.
CPP), ne lui est d'aucun secours. En effet, il s'agit d'une procédure distincte de l'action en responsabilité fondée sur la LRC, conçue comme une loi spéciale (cf. DAMIEN PILLER/CLAUDE POCHON, Commentaire du code de procédure pénale du canton de Fribourg, Fribourg 1998, n° 242.4 p. 367). Ce n'est donc pas parce que la demande fondée sur le code de procédure pénale doit être présentée dans les 30 jours à compter de la notification de la décision de renonciation à la poursuite (cf. art. 243
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 243 Découvertes fortuites - 1 Les traces et les objets découverts fortuitement qui sont sans rapport avec l'infraction mais qui laissent présumer la commission d'autres infractions, sont mis en sûreté.
1    Les traces et les objets découverts fortuitement qui sont sans rapport avec l'infraction mais qui laissent présumer la commission d'autres infractions, sont mis en sûreté.
2    Les objets, accompagnés d'un rapport, sont transmis à la direction de la procédure qui décide de la suite de la procédure.
CPP), que le délai de péremption fondée sur la LRC devrait aussi commencer à courir à partir de la notification d'une telle décision. L'art. 24 al. 1 let. a LRC n'exige du reste nullement la notification d'une décision, mais uniquement la connaissance du préjudice et de son auteur. Par conséquent, si la notification de la décision de renonciation à la poursuite coïncide avec le moment où le lésé connaît son préjudice et son auteur,
alors et seulement la péremption commencera de courir à partir de cet acte. En revanche, si le lésé a connaissance de son préjudice plus tôt, le délai de péremption prévu dans la LRC commencera à courir dès ce moment, peu importe que la notification de la décision de renonciation à la poursuite intervienne postérieurement. C'est précisément ce qui s'est produit en l'espèce. Au demeurant, comme l'a relevé pertinemment le Tribunal cantonal, le recourant perd de vue qu'il a lui-même déposé son action en responsabilité avant que la décision de classement formelle de l'affaire ne soit prononcée, cette dernière datant du 23 avril 2004.

En rejetant les prétentions du demandeur fondées sur le comportement du Juge d'instruction en raison de la péremption, le Tribunal cantonal n'a donc pas violé la Constitution cantonale pas plus qu'il n'est tombé dans l'arbitraire.

3.4 En ce qui concerne le comportement de la Caisse publique de chômage, le recourant se plaint également d'une violation de l'art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Cst./FR, et d'arbitraire dans l'appréciation des faits, ainsi que dans l'application de l'art. 6 al. 1 LRC.
3.4.1 Il ressort en substance de l'arrêt attaqué que l'autorité avait proposé au recourant, dont le poste auprès du Service public de l'emploi était supprimé, de se former auprès de la Caisse de chômage pour être engagé comme taxateur, à condition que les deux évaluations qui devaient être faites durant sa formation donnent satisfaction. Le recourant a accepté cette proposition et a commencé son activité à la Caisse de chômage en juillet 2003. Afin de lui permettre de se familiariser avec les notions de base, il a tout d'abord été affecté au secteur "constitution". Le rapport d'évaluation établi après douze semaines de travail dans ce service était positif. Dès le 6 octobre 2003, le recourant a commencé son travail dans le secteur "taxation". Se plaignant d'être encadré par une employée surchargée durant la première semaine et de ne pas disposer de bureau à lui, il a bénéficié d'un nouvel encadrement et a obtenu un bureau, ainsi qu'un ordinateur personnel dès la deuxième semaine. Il a été retenu que durant ces deux semaines, le recourant, qui s'était déjà familiarisé depuis deux mois avec la matière, a bénéficié de suffisamment de temps pour apprendre. A la fin de la seconde semaine, le recourant a cependant déclaré de manière
formelle que le travail ne lui convenait pas et qu'il voulait retourner au secteur "constitution". Après une absence de trois semaines et à la suite d'une discussion avec les parties concernées, le recourant a accepté de reprendre sa formation au secteur "taxation" dès le 10 novembre 2003. Face aux difficultés rencontrées par le recourant à suivre la formation et à son faible rendement, l'évaluation du travail du 15 décembre 2003 a fait ressortir que le collaborateur ne répondait pas aux exigences, de sorte que la Caisse publique de chômage a renoncé à l'engager dès le 1er janvier 2004.

On ne voit manifestement pas que, sur la base de ces éléments de fait, on puisse reprocher au Tribunal cantonal d'avoir retenu de manière insoutenable qu'aucun acte illicite ne pouvait être reproché à l'Etat.
Le recourant ne le démontre nullement. Dans son recours, il critique les faits comme il le ferait devant une procédure d'appel et perd de vue que le Tribunal fédéral n'intervient que si les faits ont été arbitrairement établis. Or, il ne suffit pas, sous l'angle de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF, de présenter sa propre version des événements et de qualifier d'insoutenable l'appréciation de l'autorité inférieure pour établir une violation de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (cf. supra consid. 3.2). C'est pourtant ce que fait le recourant, par exemple lorsqu'il reproche à l'autorité intimée de ne pas avoir attaché la même portée à la promesse faite au par le Service public de l'emploi ou au premier rapport d'évaluation du 2 octobre 2003. Dans cette mesure, ses critiques sont irrecevables.
3.4.2 Sous l'angle de l'arbitraire, le recourant reproche principalement au Tribunal cantonal d'avoir énumérés les faits qui se sont déroulés entre le 6 octobre 2003, moment où il a été intégré dans le service "taxation" et la fin des rapports de travail en décembre 2003 de manière lacunaire, partiale et subjective. Sur ce point également, le recourant s'en prend à l'appréciation des preuves figurant dans l'arrêt attaqué, en exposant son interprétation personnelle des événements. Si l'on peut comprendre qu'il ait vécu douloureusement son expérience dans le secteur "taxation", qui s'est soldée pour lui par un échec et que, subjectivement, il nourrisse des ressentiments à l'encontre de la Caisse publique de chômage, cela ne suffit pas à taxer d'arbitraire la position de l'autorité attaquée. Du reste, le recourant ne démontre nullement que les faits retenus seraient inexacts, pas plus qu'il ne présente des éléments qui n'auraient pas été pris en compte et qui permettraient d'éclairer sous un jour différent le comportement de l'autorité à son encontre en le faisant apparaître comme illicite. Il affirme par exemple ne pas avoir eu les moyens à sa disposition pour se former et avoir été laissé à lui-même, mais sans expliquer en quoi les
faits retenus dans l'arrêt attaqué, qui prouvent l'inverse, seraient insoutenables ou manifestement inexacts. Il ne suffit pas que le recourant ait, sur le plan subjectif, une autre approche des événements, pour retenir l'arbitraire.

Le grief doit donc être rejeté, dans la faible mesure où il est recevable.
3.4.3 Le recourant soutient encore que l'attitude de l'autorité durant son stage de formation à la Caisse publique viole aussi l'art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Cst./FR et qu'elle serait aussi manifestement contraire à l'art. 6 al. 1 LRC, disposition qui, à l'instar de l'article constitutionnel précité, indique que les collectivités publiques répondent du préjudice que leurs agents causent d'une manière illicite à autrui dans l'exercice de leurs fonctions.

Le grief tombe à faux. En effet, comme on l'a vu (supra consid. 3.4.1), les faits tels que retenus sans arbitraire par le Tribunal cantonal excluent que l'on puisse reprocher à l'autorité un acte illicite à l'en- contre du recourant. Dès lors qu'il manque une condition fondamentale pour que la responsabilité de la collectivité soit engagée en vertu de la LRC, l'arrêt attaqué ne saurait détourner le principe même de la responsabilité de l'Etat exprimé dans la Constitution cantonale ni contrevenir de manière choquante à l'art. 6 al. 1 LRC en rejetant les prétentions du recourant.

4.
Il en découle que le recours ne peut qu'être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant supportera donc les frais de justice (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

En l'espèce, rien ne justifie de déroger à la règle de l'art. 68 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF et d'allouer des dépens à l'Etat de Fribourg, car les conditions posées par la jurisprudence pour justifier le versement de dépens à la collectivité publique qui obtient gain de cause en matière de responsabilité de droit public ne sont pas réunies (cf. arrêts 2C 25/2008 du 18 juin 2008 consid. 4.1 et 5A 306/2007 du 19 septembre 2007 consid. 6).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais de justice, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Etat de Fribourg et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour administrative.

Lausanne, le 29 décembre 2009
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Müller Rochat
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2C_438/2009
Date : 29 décembre 2009
Publié : 16 janvier 2010
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Responsabilité de l'État
Objet : Responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents


Répertoire des lois
CPP: 242 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 242 Exécution - 1 L'autorité d'exécution ou la personne chargée de l'exécution prend les dispositions conservatoires qui s'imposent pour que la mesure atteigne son but.
1    L'autorité d'exécution ou la personne chargée de l'exécution prend les dispositions conservatoires qui s'imposent pour que la mesure atteigne son but.
2    Elle peut interdire à des personnes de s'éloigner durant la perquisition, la fouille ou l'examen.
243
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 243 Découvertes fortuites - 1 Les traces et les objets découverts fortuitement qui sont sans rapport avec l'infraction mais qui laissent présumer la commission d'autres infractions, sont mis en sûreté.
1    Les traces et les objets découverts fortuitement qui sont sans rapport avec l'infraction mais qui laissent présumer la commission d'autres infractions, sont mis en sûreté.
2    Les objets, accompagnés d'un rapport, sont transmis à la direction de la procédure qui décide de la suite de la procédure.
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LTF: 52 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 52 Addition - Les divers chefs de conclusions formés dans une affaire pécuniaire par la même partie ou par des consorts sont additionnés, à moins qu'ils ne s'excluent.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
83 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
85 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 85 Valeur litigieuse minimale - 1 S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable:
1    S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable:
a  en matière de responsabilité étatique si la valeur litigieuse est inférieure à 30 000 francs;
b  en matière de rapports de travail de droit public si la valeur litigieuse est inférieure à 15 000 francs.
2    Même lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe.
86 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
89 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
cst FR: 90
Répertoire ATF
124-III-182 • 132-III-122 • 133-II-396 • 134-V-53 • 135-V-98
Weitere Urteile ab 2000
2C_25/2008 • 2C_438/2009 • 5A_306/2007
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acte de procédure • acte illicite • action en responsabilité • admission de la demande • allaitement • application du droit • appréciation des preuves • assurance sociale • autorisation ou approbation • autorité inférieure • autorité législative • avis • bénéfice • caisse de chômage • calcul • code de procédure pénale suisse • collectivité publique • communication • condition • conseil d'état • constatation des faits • constitution cantonale • dernière instance • devoir de collaborer • directeur • droit constitutionnel • droit public • début • décision • décision finale • déclaration • fausse indication • fin • forme et contenu • fribourg • honneur • inconnu • information • interdiction de l'arbitraire • jour déterminant • lausanne • lettre • marchandise • membre d'une communauté religieuse • mesure d'instruction • mois • motif du recours • notification de la décision • nouvelles • parlement • perquisition domiciliaire • plaignant • plainte pénale • pouvoir d'examen • prestation insuffisante • procédure d'appel • procédure pénale • qualité pour recourir • rapports de service • recours en matière de droit public • renseignement erroné • responsabilité de l'état • salaire mensuel • tombe • tort moral • tribunal administratif • tribunal cantonal • tribunal fédéral • valeur litigieuse • viol • violation du droit • vue • étendue