Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 198/2022
Arrêt du 29 novembre 2022
Cour de droit pénal
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Muschietti.
Greffier : M. Fragnière.
Participants à la procédure
A.________,
Savolainen Avocats,
boulevard des Philosophes 18, 1205 Genève,
recourant,
contre
Tribunal d'application des peines et mesures de la République et canton de Genève,
rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève,
intimé.
Objet
Indemnisation du défenseur d'office,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale
de recours, du 20 décembre 2021
(PM/768/2021 ACPR/896/2021).
Faits :
A.
Le 22 juillet 2021, le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après: TAPEM) a désigné A.________ en qualité de défenseur d'office de B.________ qui, se trouvant en exécution de peine au sein de l'Établissement fermé de la Brenaz (GE), avait sollicité sa libération conditionnelle.
Par décision du 30 août 2021, le TAPEM a fixé à 889 fr. 55 TTC l'indemnité due à l'avocat A.________, réduisant de 1'588 fr. 60 le montant réclamé par ce dernier selon sa liste des opérations.
B.
Statuant par arrêt du 20 décembre 2021, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours formé par l'avocat A.________ contre la décision du 30 août 2021, qu'elle a confirmée.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 20 décembre 2021. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que son indemnité d'office soit fixée à un montant de 1'315 fr., TVA et débours compris. Subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision.
Considérant en droit :
1.
L'indemnité litigieuse a été fixée par une autorité de première instance dont la décision a ensuite fait l'objet d'un recours au plan cantonal. On ne se trouve dès lors pas dans l'hypothèse visée par l'art. 135 al. 3 let. b
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 135 Retribuzione del difensore d'ufficio - 1 Il difensore d'ufficio è retribuito secondo la tariffa d'avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento. |
|
1 | Il difensore d'ufficio è retribuito secondo la tariffa d'avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento. |
2 | Il pubblico ministero o l'autorità giudicante stabilisce l'importo della retribuzione al termine del procedimento. Se il mandato del difensore d'ufficio è di lunga durata o per altri motivi non è opportuno attendere la fine del procedimento, al difensore sono accordati anticipi la cui entità è stabilita da chi dirige il procedimento.67 |
3 | In materia di retribuzione, il difensore d'ufficio può interporre il rimedio giuridico ammesso contro la decisione finale.68 |
4 | Non appena le sue condizioni economiche glielo permettano, l'imputato condannato a pagare le spese procedurali è tenuto a rimborsare la retribuzione alla Confederazione o al Cantone.69 |
5 | La pretesa della Confederazione o del Cantone si prescrive in dieci anni dal momento in cui la decisione passa in giudicato. |
2.
Le recourant conteste le montant de l'indemnité qui lui a été octroyée pour son activité de défenseur d'office. Il se plaint en substance d'une motivation arbitraire.
2.1.
2.1.1. Aux termes de l'art. 135 al. 1
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 135 Retribuzione del difensore d'ufficio - 1 Il difensore d'ufficio è retribuito secondo la tariffa d'avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento. |
|
1 | Il difensore d'ufficio è retribuito secondo la tariffa d'avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento. |
2 | Il pubblico ministero o l'autorità giudicante stabilisce l'importo della retribuzione al termine del procedimento. Se il mandato del difensore d'ufficio è di lunga durata o per altri motivi non è opportuno attendere la fine del procedimento, al difensore sono accordati anticipi la cui entità è stabilita da chi dirige il procedimento.67 |
3 | In materia di retribuzione, il difensore d'ufficio può interporre il rimedio giuridico ammesso contro la decisione finale.68 |
4 | Non appena le sue condizioni economiche glielo permettano, l'imputato condannato a pagare le spese procedurali è tenuto a rimborsare la retribuzione alla Confederazione o al Cantone.69 |
5 | La pretesa della Confederazione o del Cantone si prescrive in dieci anni dal momento in cui la decisione passa in giudicato. |
L'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de l'indemnité du défenseur d'office. Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a et les références citées; arrêt 6B 1231/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1.1). Le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'arbitraire. Tel est le cas lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des circonstances, est incompatible avec les règles du droit et de l'équité, omet de prendre en considération tous les éléments propres à fonder la décision ou, au contraire, tient compte de critères dénués de pertinence (ATF 125 V 408 consid. 3a; plus récemment, arrêt 6B 1231/2018 précité; cf. ATF 141 I 124 consid. 3.2). Il ne suffit pas que l'autorité ait apprécié de manière erronée un poste de l'état de frais ou qu'elle se soit fondée sur un argument déraisonnable; encore faut-il que le montant global
alloué à titre d'indemnité se révèle arbitraire (ATF 109 Ia 107 consid. 3d; arrêt 6B 304/2018 du 5 octobre 2018 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral fait preuve de réserve lorsque l'autorité estime exagérés le temps ou les opérations déclarés par l'avocat d'office, car il appartient aux autorités cantonales de juger de l'adéquation entre les activités déployées par ce dernier et celles qui sont justifiées par l'accomplissement de sa tâche (ATF 141 I 124 consid. 3.2; arrêt 6B 866/2019 du 12 septembre 2019 consid. 3.1).
La fixation des honoraires de manière forfaitaire est admissible. Dans un tel cas, il ne doit être tenu compte du temps de travail effectif que pour fixer le montant des honoraires dans le cadre de l'échelle forfaitaire (ATF 143 IV 453 consid. 2.5; 141 I 124 consid. 4.2). Le forfait est inconstitutionnel lorsqu'il ne tient aucun compte de la situation concrète et que dans le cas d'espèce, il est hors de toute proportion raisonnable eu égard aux prestations fournies par l'avocat (ATF 143 IV 453 consid. 2.5.1).
2.1.2. Dans le canton de Genève, l'art. 16 al. 2 du règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ/GE; RS/GE E 2 05.04) dispose que seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, ainsi que de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.
2.2. Le recourant invoque, à l'appui de ses griefs, certains faits non pris en considération par la cour cantonale, qu'il estime pertinents. En tant qu'il se fonde sur des constatations qui ne figurent pas dans l'état de fait cantonal, sans exposer, de manière circonstanciée et pièces à l'appui, que les faits retenus l'ont été d'une manière absolument inadmissible, son argumentation est irrecevable (art. 106 al. 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
|
1 | Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
2 | Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura. |
Il en va ainsi notamment lorsque, s'agissant de faits " sous-jacents " à son mémoire de recours, le recourant renvoie le Tribunal fédéral à l'ensemble des pièces du dossier de la procédure ou lorsqu'il allègue que le dossier, passablement volumineux, avait dû lui être envoyé par le biais de deux courriels successifs, qu'il avait appelé le 22 juillet 2021 son avocat stagiaire pour lui dire de rendre visite à B.________ afin de connaître son instruction sur la tenue d'une audience au TAPEM, qu'il avait passé différents appels téléphoniques entre le 22 juillet 2021 et le 30 août 2021, voire qu'il avait pris le soin de ne pas solliciter certains postes dans son état de frais ou encore que son mandant, particulièrement vulnérable, était placé dans un contexte carcéral inadapté à son état de santé.
2.3. Dans un premier grief, le recourant reproche à la cour cantonale de n'avoir pas tenu compte d'une durée de 80 minutes sur les 120 minutes requises pour la prise de connaissance des pièces du dossier (" Analyse du dossier "), effectuée le 23 juillet 2021 après sa désignation en qualité de défenseur d'office de B.________.
2.3.1. La cour cantonale a relevé que la prise de connaissance du dossier (161 pages) le 23 juillet 2021 avait pour objectif premier d'indiquer au TAPEM si la tenue d'une audience était sollicitée, étant précisé qu'en outre, l'analyse du dossier avait été implicitement comprise dans la durée de 135 minutes admise au titre de la préparation de l'audience. Aussi, en raison de l'absence de complexité particulière du dossier, de son volume limité et du fait que le recourant en avait une bonne connaissance, la durée de 40 minutes retenue pour la prise de connaissance du dossier le 23 juillet 2021 apparaissait adéquate (cf. arrêt attaqué, consid. 2.3 p. 6).
2.3.2. Dans ses développements, le recourant se borne pour l'essentiel à critiquer l'appréciation de l'autorité cantonale quant à la faible complexité et au volume limité du dossier, sans contester qu'au-delà des 40 minutes retenues, l'analyse du dossier avait été prise en compte au titre de la préparation de l'audience. Ce faisant, sans exposer en quoi la motivation de la cour cantonale était insoutenable dans son résultat, il se limite à proposer sa propre appréciation des preuves, dans une démarche appellatoire et partant irrecevable dans le recours en matière pénale.
Pour le surplus, la cour cantonale pouvait, sans arbitraire, considérer que la prise de connaissance du dossier effectuée par le recourant le 23 juillet 2021 ne nécessitait pas plus de 40 minutes, lors même que les éléments clés du dossier devaient être repérés rapidement par un avocat expérimenté qui, ayant par ailleurs été le défenseur d'office de B.________, connaissait déjà son parcours, sa personnalité et ses antécédents. Dans ce contexte, la cour cantonale n'était pas empêchée de s'écarter d'une approche purement mathématique afin de retenir que le temps accordé par le TAPEM était adéquat, étant encore relevé que le nombre de pages d'un dossier n'est pas toujours révélateur de sa complexité et du temps nécessaire à son étude.
2.4. Le recourant fait ensuite grief à la cour cantonale d'avoir réduit le forfait usuellement appliqué pour les courriers et les téléphones.
2.4.1. Jugeant que l'allocation d'un forfait de 10 % pour ce poste était pleinement justifiée, la cour cantonale a constaté que le recourant n'avait pas indiqué en quoi, en l'espèce, un tel forfait ne couvrait pas les opérations concrètement consacrées aux courriers et aux téléphones. Pour le reste, en tant que le recourant se fondait sur des courriels produits en procédure, ceux-ci se rapportaient à des échanges qu'il avait eu avec la mère et la thérapeute de son mandant, ce qui ne devait pas être pris en considération en tant que ces contacts étaient antérieurs à la date de nomination du défenseur d'office et qu'ils constituaient des démarches relevant plutôt de l'assistance sociale (cf. arrêt attaqué, consid. 4.2 p. 8).
2.4.2. Se référant à différents entretiens téléphoniques entre le 22 juillet 2021 et le 3 août 2021, le recourant estime, pour sa part, que la cour cantonale ne pouvait pas réduire le forfait de 20 % habituellement prévu pour les courriers et les téléphones. Cela étant, fondée sur des allégations de faits ne ressortant pas de l'arrêt attaqué, son argumentation est irrecevable (cf. consid. 2.2 supra).
Au demeurant, le recourant n'apporte en particulier aucune indication chiffrée du temps que la cour cantonale aurait, selon lui, dû prendre en considération au titre des courriers et des téléphones dont il requiert l'indemnisation. Il se limite à énumérer différents échanges téléphoniques sans expliquer en quoi il aurait été critiquable pour la cour cantonale de ne pas en tenir compte à ce titre. Sa motivation est ainsi inapte à établir un quelconque arbitraire quant à la solution adoptée par la cour cantonale, pour qui le montant versé suffit dans le cas d'espèce à couvrir les frais effectifs et le temps consacré aux correspondances et aux téléphones. Pour le reste, l'approche cantonale permettant à l'autorité de s'éloigner du taux de 20 % pour l'indemnisation forfaitaire n'est pas insoutenable, dans la mesure où les frais et l'activité sont couverts par un montant inférieur, l'aspect déterminant étant leur couverture (cf. arrêt 6B 165/2014 du 19 août 2014 consid. 3.5).
3.
En tant que le recourant invoque finalement une violation des art. 29 al. 3
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
|
1 | In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
2 | Le parti hanno diritto d'essere sentite. |
3 | Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 135 Retribuzione del difensore d'ufficio - 1 Il difensore d'ufficio è retribuito secondo la tariffa d'avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento. |
|
1 | Il difensore d'ufficio è retribuito secondo la tariffa d'avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento. |
2 | Il pubblico ministero o l'autorità giudicante stabilisce l'importo della retribuzione al termine del procedimento. Se il mandato del difensore d'ufficio è di lunga durata o per altri motivi non è opportuno attendere la fine del procedimento, al difensore sono accordati anticipi la cui entità è stabilita da chi dirige il procedimento.67 |
3 | In materia di retribuzione, il difensore d'ufficio può interporre il rimedio giuridico ammesso contro la decisione finale.68 |
4 | Non appena le sue condizioni economiche glielo permettano, l'imputato condannato a pagare le spese procedurali è tenuto a rimborsare la retribuzione alla Confederazione o al Cantone.69 |
5 | La pretesa della Confederazione o del Cantone si prescrive in dieci anni dal momento in cui la decisione passa in giudicato. |
4.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
|
1 | Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
2 | In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie. |
3 | Le spese inutili sono pagate da chi le causa. |
4 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso. |
5 | Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 29 novembre 2022
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
Le Greffier : Fragnière