Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1B 283/2022

Arrêt du 29 novembre 2022

Ire Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Kneubühler, Président, Chaix, Jametti, Haag et Merz.
Greffière : Mme Kropf.

Participants à la procédure
1. A.A.________,
agissant par Me Robert Assaël, avocat,
2. B.A.________,
agissant par Me Marc Oederlin, avocat,
3. C.A.________,
agissant par Me Yaël Hayat, avocate,
4. D.A.________,
agissant par Me Romain Jordan, avocat,
tous les quatre représentés par Me Romain Jordan, avocat,
recourants,

contre

Gaëlle Van Hove, anciennement Procureure auprès du Ministère public de la République et canton de Genève, pour adresse à la Cour de justice de la République et canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève
intimée,

Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.

Objet
Procédure pénale; récusation,

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 3 mai 2022 (ACPR/304/2022 - PS/3/2022).

Faits :

A.
A la suite de renseignements fournis par la police à fin 2017 - dont un rapport du 23 octobre 2017 faisant état d'une "source confidentielle et sûre" -, ainsi que de plaintes pénales déposées au printemps 2018, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après : le Ministère public) - agissant alors par la Première Procureure Gaëlle Van Hove - conduit une instruction contre B.A.________, A.A.________, C.A.________ et D.A.________ notamment pour traite d'êtres humains (art. 182
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 182 - 1 Quiconque, en qualité d'offreur, d'intermédiaire ou d'acquéreur, se livre à la traite d'un être humain à des fins d'exploitation sexuelle, d'exploitation de son travail ou en vue du prélèvement d'un organe, est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.263 Le fait de recruter une personne à ces fins est assimilé à la traite.
1    Quiconque, en qualité d'offreur, d'intermédiaire ou d'acquéreur, se livre à la traite d'un être humain à des fins d'exploitation sexuelle, d'exploitation de son travail ou en vue du prélèvement d'un organe, est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.263 Le fait de recruter une personne à ces fins est assimilé à la traite.
2    Si la victime est mineure ou si l'auteur fait métier de la traite d'êtres humains, la peine est une peine privative de liberté d'un an au moins.
3    ...264
4    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger. Les art. 5 et 6 sont applicables.265
CP; cause P1 2017). Dans ce cadre, il leur est reproché d'avoir, de concert, à tout le moins depuis 1997, dans leur villa de X., organisé la venue à Genève et employé, ainsi que "rémunéré ladrement" plusieurs domestiques d'un pays d'Asie dépourvus d'autorisation de travail ou de séjour, ainsi que de les avoir confinés dans la propriété, en les faisant travailler tous les jours sans congé et avec des vacances imposées, non payées - voire sans vacances - et en leur soustrayant leurs passeports.
Le 13 avril 2018, après la perquisition de leur domicile sur mandat émis par la Procureure Gaëlle Van Hove, B.A.________, A.A.________, C.A.________ et D.A.________ ont été entendus par la précitée en qualité de prévenus, puis mis en liberté moyennant le prononcé de mesures de substitution. Par la suite, la Procureure a également entendu les parties plaignantes et des témoins, décerné des ordres de dépôts et des commissions rogatoires internationales, ordonné des séquestres bancaires et procédé à d'autres auditions des prévenus.
Deux requêtes de récusation formées à son encontre ont été rejetées le 11 mars 2019 (causes ACPR1 2019 et ACPR2 2019).
Au 31 décembre 2018, la Procureure Gaëlle Van Hove a quitté ses fonctions au sein du Ministère public genevois.
Sur requête d'un des prévenus, une audience d'instruction afin notamment d'interroger les parties plaignantes, s'est déroulée le 4 mars 2021. Ce même jour, le Procureur ayant repris la cause a refusé de fixer d'autres séances; le recours formé contre ce prononcé a été déclaré irrecevable par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après : la Chambre pénale de recours) le 21 décembre 2021 (cause ACPR3 2021), décision confirmée le 30 juin 2022 par le Tribunal fédéral (cause 1B 682/2021).
Par courrier du 22 décembre 2021 - notifié le 23 suivant -, le Ministère public a informé les prévenus qu'ils avaient fait l'objet, entre le 20 novembre 2017 et le 14 novembre 2018, d'une surveillance secrète - ordonnée par la Procureur Gaëlle Van Hove, respectivement autorisée par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : Tmc) - par le biais de caméras placées à l'extérieur de leur villa; ce même jour, une copie des pièces de cette procédure - référence P2 2017 - leur a été transmise. Le lundi 3 janvier 2022, les quatre prévenus ont formé recours contre les décisions d'approbation de cette mesure secrète. Ce moyen a été partiellement admis le 3 mai 2022 par la Chambre pénale de recours; celle-ci a constaté l'illicéité de la surveillance secrète opérée au domicile de la famille A.________ entre le 13 avril et le 14 novembre 2018 et ordonné la destruction immédiate des supports images portant sur cette période (cause ACPR4 2022). Par arrêt de ce jour, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours en matière pénale formé contre cette décision, constatant l'illicéité de la mesure de surveillance effectuée le 21 février 2018 (cause 1B 282/2022).

B.
Le jeudi 6 janvier 2022, B.A.________, A.A.________, C.A.________ et D.A.________ ont demandé la récusation de la Procureure Gaëlle Van Hove, en raison en substance de l'absence de documentation au dossier des contacts que celle-ci aurait eus avec leurs anciens employés en octobre 2017; ces échanges seraient établis par le rapport de police daté du 23 octobre 2017 et la demande, ce même jour, de suivi LAVI formée par deux de leurs employés.
Le 3 mai 2022, la Chambre pénale de recours a déclaré cette requête irrecevable, en raison de la tardiveté de son dépôt (cause ACPR/304/2022).

C.
Par acte du 3 juin 2022, A.A.________, B.A.________, C.A.________ et D.A.________ (ci-après : les recourants) - agissant tous, selon les procurations produites, par l'intermédiaire de l'avocat Romain Jordan - forment un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à la récusation de la Procureure Gaëlle Van Hove et à l'annulation de tous les actes de procédure diligentés par celle-ci entre 2017 et le 31 décembre 2018.
L'ancienne Procureure Gaëlle Van Hove (ci-après : la Procureure intimée) a conclu au rejet du recours. Le Ministère public a conclu au rejet du recours sans formuler d'observations. Quant à l'autorité précédente, elle s'est référée à ses considérants. Le conseil d'une partie plaignante a spontanément transmis une copie de ses échanges des 2 et 3 août 2022 avec le Ministère public. Dans le délai prolongé au 30 août 2022, les recourants ont persisté dans leurs conclusions.

Considérant en droit :

1.
Conformément aux art. 78
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
et 92 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
LTF, une décision relative à la récusation d'un procureur peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Les recourants, prévenus dont la demande de récusation a été déclarée irrecevable, ont qualité pour recourir en vertu de l'art. 81 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
LTF (arrêt 1B 348/2022 du 11 août 2022 consid. 2).
En tant que le recours est dirigé contre un prononcé d'irrecevabilité, seules des conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité précédente sont recevables (arrêt 1B 367/2021 du 29 novembre 2021 consid. 1 et l'arrêt cité). Il ne saurait donc être donné droit à la conclusion en réforme prise par les recourants. Assistés en outre de mandataires professionnels, ils ne demandent pas formellement le renvoi de la cause. Cela étant, cette question de recevabilité peut rester indécise vu l'issue du litige.

2.
Les pièces produites par le mandataire d'une des parties plaignantes -lesquelles n'ont pas été invitées à se déterminer devant le Tribunal fédéral - sont en tout état de cause ultérieures à l'arrêt attaqué et, par conséquent, irrecevables (cf. art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF).

3.
Les recourants se plaignent d'un déni de justice et de violations de leur droit d'être entendus. Selon les recourants, la cour cantonale ne se serait pas prononcée sur leur demande de suspension de la procédure de récusation jusqu'à droit connu sur leur recours cantonal contre la mesure de surveillance; une telle suspension aurait permis de connaître l'identité de la source des policiers à l'origine de la mesure de surveillance effectuée à leur encontre. Ils soutiennent également que le dossier serait incomplet, n'y étant pas fait état des contacts intervenus entre les autorités pénales et les parties plaignantes en date du 23 octobre 2017; la cour cantonale aurait dès lors dû effectuer des démarches afin d'établir les faits en lien avec les événements du 23 octobre 2017.
Ces problématiques relèvent manifestement du fond. Dès lors que l'autorité précédente a déclaré la demande de récusation irrecevable pour des motifs d'ordre formel (tardiveté), il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir examiné ces questions et statué sur les conclusions y relatives. Partant, ces griefs peuvent être écartés.

4.
Invoquant une violation de l'art. 58
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 58 Récusation demandée par une partie - 1 Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
1    Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
2    La personne concernée prend position sur la demande.
CPP, les recourants reprochent à la juridiction précédente d'avoir considéré que leur demande de récusation du 6 janvier 2022 avait été déposée tardivement. Ils soutiennent notamment à cet égard qu'ils n'avaient pu consulter le dossier de la cause P2 2017 que le 23 décembre 2021, respectivement le 30 suivant s'agissant de celui de la procédure P1 2017; le dépôt de leur demande le 6 janvier 2022 serait donc intervenu en temps utile. Les recourants se plaignent également d'arbitraire dans l'établissement des faits; la cour cantonale n'aurait ainsi pas tenu compte du courrier du 24 décembre 2021 du Ministère public leur refusant l'accès au dossier de la procédure P1 2017 en raison notamment de la fermeture des services administratifs du Ministère public jusqu'au 3 janvier 2022.

4.1. Conformément à l'art. 58 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 58 Récusation demandée par une partie - 1 Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
1    Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
2    La personne concernée prend position sur la demande.
CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 p. 275). Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable ou lorsque l'intéressé se serait rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 143 V 66 consid. 4.3 p. 69; arrêt 1B 253/2022 du 16 août 2022 consid. 2.2).
De jurisprudence constante, les réquisits temporels de l'art. 58 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 58 Récusation demandée par une partie - 1 Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
1    Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
2    La personne concernée prend position sur la demande.
CPP sont satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée dans les six et sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, tandis qu'ils ne le sont pas lorsqu'elle est formée trois mois, deux mois, deux à trois semaines ou vingt jours après que son auteur a pris connaissance du motif de récusation. Dans l'examen du respect des exigences de l'art. 58 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 58 Récusation demandée par une partie - 1 Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
1    Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
2    La personne concernée prend position sur la demande.
CPP, il convient notamment de prendre en compte les circonstances d'espèce, ainsi que le stade de la procédure; considérer que le droit de demander la récusation est perdu doit être apprécié avec retenue (arrêt 1B 348/2022 du 11 août 2022 consid. 3 et les arrêts cités).
Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier eu égard au moment de la découverte de ce motif (arrêts 1B 348/2022 du 11 août 2022 consid. 3; 1B 305/2019 du 26 novembre 2019 consid. 3.2.1 et l'arrêt cité). A cet égard, le fait qu'il y ait des samedis, dimanches et/ou des jours fériés entre le moment de la découverte du motif de récusation et le dépôt de la demande ne constitue en principe pas une circonstance permettant de démontrer le dépôt en temps utile; en effet, les jours fériés n'entraînent pas la suspension des délais, permettant uniquement de reporter l'échéance de ceux-ci au premier jour ouvrable qui suit si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal (cf. art. 90 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 90 Computation des délais - 1 Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche.
1    Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche.
2    Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.39
CPP; arrêt 1B 367/2021 du 29 novembre 2021 consid. 2.2 et les références citées).

4.2. La cour cantonale a tout d'abord rappelé en substance que les jours fériés selon l'art. 1 let. a (1 er janvier) et h (Noël) de la loi cantonale du 3 novembre 1951 sur les jours fériés (LJF; RS/GE J 1 45) - tombant au demeurant sur des samedis en décembre 2021 et janvier 2022 - n'entraînaient aucune conséquence en matière de computation et de suspension des délais; les 24, 26 décembre et 2 janvier - fussent-ils des jours chômés - ne figuraient pas dans la LJF (cf. consid. 2.2 p. 5 s. de l'arrêt attaqué).
Elle a ensuite retenu que, le jeudi 23 décembre 2021, les recourants avaient reçu une copie du dossier P2 2017 (mesure secrète), respectivement avaient pu consulter le dossier P1 2017 (cause principale) le jeudi 30 décembre 2021 (cf. consid. 2.2 et 2.3 p. 6 de l'arrêt attaqué). Elle a ensuite relevé que le rapport de police du 23 octobre 2017 - invoqué pour démontrer un motif de récusation dans la requête du jeudi 6 janvier 2022 - était versé au dossier de la cause principale P1 2017 (pièce B-20'000); il en allait de même des demandes de suivi LAVI formées par les deux parties plaignantes (cf. pièces A-10'031 et A-13'013), lesquelles figuraient à la suite des auditions de police du 23 mars et 12 avril 2018. Selon l'autorité précédente, ce n'était donc pas la communication au sens de l'art. 279 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 279 Communication - 1 Au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public communique au prévenu ainsi qu'au tiers qui ont fait l'objet d'une surveillance au sens de l'art. 270, let. b, les motifs, le mode et la durée de la surveillance.
1    Au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public communique au prévenu ainsi qu'au tiers qui ont fait l'objet d'une surveillance au sens de l'art. 270, let. b, les motifs, le mode et la durée de la surveillance.
2    Avec l'accord du tribunal des mesures de contrainte, il est possible de différer la communication ou d'y renoncer aux conditions suivantes:
a  les informations recueillies ne sont pas utilisées à des fins probatoires;
b  cela est indispensable pour protéger des intérêts publics ou privés prépondérants.
3    Les personnes dont la correspondance par poste ou par télécommunication a été surveillée ou celles qui ont utilisé l'adresse postale ou le service de télécommunication surveillé peuvent interjeter recours conformément aux art. 393 à 397.201 Le délai de recours commence à courir dès la réception de la communication.
CPP du 22 décembre 2021 qui avait pu conduire les recourants à opérer un rapprochement entre le contenu du rapport de police précité et les demandes de suivi LAVI; les recourants ne pouvaient ainsi prétendre de bonne foi avoir découvert ces documents du fait de la divulgation de la mesure secrète le 23 décembre 2021; ils ne soutenaient d'ailleurs pas que l'accès accordé le jeudi 30 décembre 2021 au dossier P1 2017 aurait été le premier
(cf. notamment les consultations du 12 avril 2018 [pièce I-210'000] et du 19 juillet 2018 [pièce I-210'014]; voir également l'index des pièces versées à la procédure transmis aux avocats le 3 décembre 2018 [pièce I-210'034]); peu importe donc que les recourants ne se soient rendus compte que le jeudi 30 décembre 2021 de la présence au dossier P1 2017 du rapport du 23 octobre 2017 et des demandes de suivi LAVI. Selon la Chambre pénale de recours, les recourants avaient agi tardivement en déposant leur requête de récusation le jeudi 6 janvier 2022 (cf. consid. 2.3 p. 6 s. de l'arrêt attaqué).

4.3. Ce raisonnement - certes sévère - ne prête pas le flanc à la critique. Les recourants ne développent d'ailleurs aucune argumentation propre à le remettre en cause.
En particulier, ils ne soutiennent pas que les deux pièces dont ils se prévalent afin de démontrer la prévention de la Procureure intimée n'auraient pas déjà figuré au dossier de la cause principale P1 2017 lors des consultations précédentes, notamment celles antérieures à celle du 30 décembre 2021 (cf. notamment les références citées dans l'arrêt attaqué et rappelées ci-dessus); peu importe donc que le Ministère public leur ait refusé un tel accès le vendredi 24 décembre 2021 ou que celui-ci n'ait eu lieu que le jeudi 30 décembre 2021. Le rapport de police et les demandes de suivis LAVI - éléments du dossier P1 2017 fondant en substance la demande de récusation - étaient donc déjà en mains des recourants antérieurement au jeudi 30 décembre 2021, a fortiori au jeudi 6 janvier 2022. Il est ensuite incontesté que les recourants disposaient du dossier P2 2017 relatif à la surveillance secrète dès le jeudi 23 décembre 2021 pour consultation. Au vu du recours cantonal déposé le lundi 3 janvier 2022 contre cette mesure (cf. cause ACPR4 2022), les recourants ne sauraient donc pas non plus soutenir qu'eux-mêmes et/ou leur avocat n'auraient pas pris - antérieurement et donc indépendamment de la période des fêtes de fin d'année -
connaissance du dossier P2 2017.
Dans la mesure où le dossier P2 2017 permettait d'avoir une nouvelle appréciation des pièces d'octobre 2017 et de mars/avril 2018 figurant au dossier principal P1 2017 - notamment quant à de prétendus contacts informels de la Procureure intimée -, les recourants disposaient donc dès le jeudi 23 décembre 2021 de tous les éléments leur permettant, le cas échéant, de faire valoir un éventuel motif de récusation, notamment au plus tard le lundi 3 janvier 2022. Or, de manière contraire aux obligations de célérité et de bonne foi qui prévalent en matière de récusation, ils ont attendu pour agir le jeudi 6 janvier 2022. Au regard des considérations précédentes - dont la consultation du dossier P2 2017 obtenue le 23 décembre 2021 -, le dépôt de la requête formée uniquement le jeudi 6 janvier 2022 pouvait ainsi être considéré, sans violer le droit fédéral, comme étant tardif.

5.
Il s'ensuit que le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Les recourants, qui succombent, supportent les frais de procédure (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF). La partie plaignante n'ayant pas été invitée à se déterminer, il n'y pas lieu de lui allouer de dépens ou de mettre des frais judiciaires à sa charge.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, fixés à 4'000 fr., sont mis à la charge des recourants.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public de la République et canton de Genève, à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève et, pour information, à l'avocat E.________.

Lausanne, le 29 novembre 2022

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Kneubühler

La Greffière : Kropf
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1B_283/2022
Date : 29 novembre 2022
Publié : 17 décembre 2022
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Questions de compétences, garantie du juge du domicile et du juge naturel
Objet : Procédure pénale; récusation


Répertoire des lois
CP: 182
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 182 - 1 Quiconque, en qualité d'offreur, d'intermédiaire ou d'acquéreur, se livre à la traite d'un être humain à des fins d'exploitation sexuelle, d'exploitation de son travail ou en vue du prélèvement d'un organe, est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.263 Le fait de recruter une personne à ces fins est assimilé à la traite.
1    Quiconque, en qualité d'offreur, d'intermédiaire ou d'acquéreur, se livre à la traite d'un être humain à des fins d'exploitation sexuelle, d'exploitation de son travail ou en vue du prélèvement d'un organe, est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.263 Le fait de recruter une personne à ces fins est assimilé à la traite.
2    Si la victime est mineure ou si l'auteur fait métier de la traite d'êtres humains, la peine est une peine privative de liberté d'un an au moins.
3    ...264
4    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger. Les art. 5 et 6 sont applicables.265
CPP: 58 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 58 Récusation demandée par une partie - 1 Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
1    Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
2    La personne concernée prend position sur la demande.
90 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 90 Computation des délais - 1 Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche.
1    Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche.
2    Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.39
279
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 279 Communication - 1 Au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public communique au prévenu ainsi qu'au tiers qui ont fait l'objet d'une surveillance au sens de l'art. 270, let. b, les motifs, le mode et la durée de la surveillance.
1    Au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public communique au prévenu ainsi qu'au tiers qui ont fait l'objet d'une surveillance au sens de l'art. 270, let. b, les motifs, le mode et la durée de la surveillance.
2    Avec l'accord du tribunal des mesures de contrainte, il est possible de différer la communication ou d'y renoncer aux conditions suivantes:
a  les informations recueillies ne sont pas utilisées à des fins probatoires;
b  cela est indispensable pour protéger des intérêts publics ou privés prépondérants.
3    Les personnes dont la correspondance par poste ou par télécommunication a été surveillée ou celles qui ont utilisé l'adresse postale ou le service de télécommunication surveillé peuvent interjeter recours conformément aux art. 393 à 397.201 Le délai de recours commence à courir dès la réception de la communication.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
78 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
81 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
92 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
99
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
Répertoire ATF
140-I-271 • 143-V-66
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Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • jour férié • recours en matière pénale • jordanie • samedi • consultation du dossier • droit fédéral • vue • droit public • quant • mois • frais judiciaires • dimanche • communication • décision • information • tribunal des mesures de contrainte • calcul • jour déterminant • membre d'une communauté religieuse
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