Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 579/2021

Arrêt du 29 novembre 2021

Cour de droit pénal

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente, van de Graaf et Hurni.
Greffière : Mme Paris.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Dalmat Pira, avocat,
recourant,

contre

1. Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
2. B.B.________,
agissant par Me Jacqueline Mottard, avocate,
intimés.

Objet
Contrainte sexuelle, viol, tort moral, arbitraire, etc.,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 10 mars 2021
(P/15831/2017 [AARP/90/2021]).

Faits :

A.
Par jugement du 5 novembre 2019, le Tribunal correctionnel genevois a acquitté A.________ des chefs d'accusation de contrainte sexuelle, de viol et d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance.

B.
Statuant le 10 mars 2021 sur les appels principaux de B.B.________, C.B.________ et D.B.________, ainsi que sur l'appel joint du Ministère public de la République et canton de Genève, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a réformé le jugement attaqué en ce sens qu'elle a reconnu A.________ coupable de contrainte sexuelle et de viol et l'a condamné, outre aux frais de la procédure, à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 22 jours de détention avant jugement. Elle a ordonné qu'il soit soumis à un traitement ambulatoire (art. 63
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état;
b  il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.
2    Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.
3    L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total.
4    Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.
CP), a ordonné son expulsion pour une durée de 5 ans et dit que l'exécution de la peine primait celle de l'expulsion, et a ordonné diverses restitutions. A.________ a en outre été condamné à payer à B.B.________ un montant de 2'010 fr. 80 à titre de réparation du dommage matériel et 15'000 fr. à titre de réparation du tort moral. C.B.________ et D.B.________ ont été déboutés de leurs prétentions en réparation du tort moral et les conclusions en indemnisation de A.________ ont été rejetées.
En résumé, la cour cantonale a retenu les faits suivants:

B.a. B.B.________, née en 1996, souffre d'une déficience intellectuelle, d'un retard psychomoteur et d'un retard physique. Elle fait l'objet d'une mesure de curatelle de portée générale depuis novembre 2014 et vit chez ses parents. Jusqu'à ses 18 ans, elle fréquentait une institution spécialisée où elle a fait la connaissance de E.________, née en 1995, également atteinte d'une déficience intellectuelle.

B.b. Le 28 juillet 2017, les deux amies ont passé la soirée ensemble, dans un premier temps au domicile de E.________, à U.________. Échappant à la surveillance de la mère de cette dernière, elles se sont rendues aux environs de 21h chez F.________, en bus, en ville de Genève, où se trouvait également A.________. Pendant la soirée, celui-ci a contraint B.B.________ à rester avec lui dans la salle de bain, usant de la force, alors qu'elle manifestait son refus. Il l'a dévêtue et l'a contrainte à subir une sodomie et une pénétration vaginale. B.B.________ et E.________ ont ensuite quitté l'appartement. Le père de la première, C.B.________, est venu les chercher vers 23h10 à la place V.________, à leur descente du bus xxx. Une fois seul dans la voiture avec sa fille, C.B.________, sentant que quelque chose n'allait pas, a encouragé sa fille à parler. Elle lui a notamment dit " c'est l'ami de E.________, il m'a fait des choses (...) en bas " en désignant le bas de son corps et derrière, étant précisé que B.B.________ ne connaît pas le vocabulaire spécifique à l'anatomie. Les parents de B.B.________ l'ont alors emmenée à l'hôpital où elle a raconté au personnel ce qui s'était passé et a subi un examen gynécologique. A teneur du constat
de lésions traumatiques, B.B.________ présentait, le 29 juillet 2017, une érosion au niveau de la vulve et une fissure anale sanguinolante. Les lésions étaient la conséquence de traumatismes contondants. Le lendemain, B.B.________ a été soumise à une audition selon le protocole du National Institute of Child Health and Human Development (ci-après: NICHD). Elle a également été soumise à une expertise psychiatrique, environ une année après les faits. Par ordonnance du 25 février 2020, la direction de la procédure de la Chambre pénale d'appel et de révision a ordonné la mise en oeuvre d'une expertise de crédibilité. Il résultait du rapport d'évaluation de la crédibilité des déclarations de B.B.________ un score de 9 sur 19, étant précisé qu'à partir d'un score de 8 points, les allégations pouvaient être considérées comme crédibles, conformément à la méthode employée.

C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 10 mars 2021. Il conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à son acquittement des chefs d'accusation de contrainte sexuelle, de viol et d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, au rejet des conclusions civiles de B.B.________ et à l'allocation d'une indemnité de 8'000 fr. en réparation du tort moral subi. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Plus subsidiairement, il conclut à ce qu'il soit acheminé à prouver les faits de la présente cause par tout moyen de droit utile.

Considérant en droit :

1.
Le recourant se plaint d'un établissement manifestement inexact des faits et d'une violation du principe " in dubio pro reo ". Il conteste avoir violé l'intimée et, pour ce qui concerne la contrainte sexuelle, il soutient que l'élément de contrainte a été retenu à tort sur la base d'une appréciation arbitraire des preuves.

1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
et 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). Le Tribunal fédéral n'examine la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B 330/2021 du 15 septembre 2021 consid. 2.1; 6B 1052/2020 du 19 juillet 2021 consid. 1.1; 6B 984/2020 du 4 mars 2021 consid. 1.1).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
1    Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
2    Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.
3    Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.
CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe " in dubio pro reo ", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe " in dubio pro reo ", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s. et les références citées).
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B 219/2020 du 4 août 2020 consid. 2.1; 6B 332/2020 du 9 juin 2020 consid. 3.2 et les références citées), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4 p. 184). Les cas de " déclarations contre déclarations ", dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe " in dubio pro reo ", conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 p. 127; arrêts 6B 330/2021 du 15 septembre 2021 consid. 2.3; 6B 1271/2020 du 20 août 2021 consid. 1.1.1; 6B 1198/2020 du 19 juillet 2021 consid. 2.1).

1.2. La cour cantonale a acquis la conviction que le recourant avait pénétré l'intimée vaginalement et analement, avec son pénis, contre sa volonté, malgré les dénégations constantes de celle-ci. Pour ce faire, elle s'est fondée sur les déclarations de l'intimée qu'elle a considérées comme étant crédibles. Celle-ci avait su, avec des mots simples mais sans pour autant négliger les détails et en restant constante sur des points essentiels, raconter ce qui s'était passé tant aux médecins qui l'avaient examinée juste après les faits que lors de son audition, le lendemain, selon le protocole du NICHD, puis à l'experte psychiatre, un an après les faits. Aux premiers médecins, elle avait notamment rapporté des pénétrations péniennes vaginales avec préservatif et une pénétration pénienne anale douloureuse avec préservatif. Le lendemain, elle avait notamment indiqué que le recourant ne la laissait pas sortir, qu'il ne voulait pas qu'elle sorte de la salle de bain, qu'il avait " mis le zizi dans le vagin et derrière ", qu'elle n'avait pas voulu faire ça, que ça faisait mal et que le recourant l'avait frappée. Puis, à l'experte psychiatre elle avait expliqué que le recourant avait " mis son zizi derrière " (en indiquant son derrière de
l'index) " et devant " (en montrant son bas ventre) et avait raconté, dans un langage frustre, mais tout à fait compréhensible, que son agresseur l'avait poussée fort contre le mur et qu'elle avait tenté de s'échapper, mais que la porte était fermée; elle avait crié " arrête! " plusieurs fois. Ses déclarations étaient en outre confirmées par l'expertise de crédibilité et corroborées par d'autres éléments du dossier, y compris sur des points moins essentiels. Ainsi, le témoignage de son père qui l'avait vue le soir des faits désigner son bas ventre à son amie en chuchotant dans la voiture, et auquel elle avait ensuite clairement dit que l'ami de E.________ lui avait " fait des choses " avec son pénis, en désignant le bas de son corps et l'arrière, allait dans le sens de ses déclarations. L'acte sexuel " par devant et derrière " rapporté par la mère de l'intimée, présente lors du premier examen médical, ainsi que par la mère de E.________ lorsque celle-ci avait expliqué ce que l'intimée lui avait raconté, corroboraient également les déclarations de cette dernière. Il en allait de même de la présence de sang évoquée par l'intimée, confirmée par le constat de lésions traumatiques. A cela s'ajoutait l'appréciation personnelle de
l'experte psychiatre selon laquelle l'intimée était globalement crédible. La cour cantonale a par ailleurs considéré que les imprécisions dans le récit de l'intimée n'entachaient pas sa crédibilité de façon déterminante dans la mesure où elles trouvaient assise dans son psychisme et avaient trait à des points mineurs, sans lien direct avec les faits. D'un autre côté, les déclarations - dans l'ensemble constantes - du recourant apparaissaient peu précises, celui-ci ayant éludé beaucoup de questions, se contentant bien souvent de généralités et se contredisant parfois sur des points essentiels, de sorte que sa version n'était pas particulièrement crédible.

2.

2.1. En substance, le recourant, qui conteste toute pénétration vaginale et toute forme de contrainte dans la pénétration anale, reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement tenu pour crédibles les déclarations de l'intimée. Il n'apporte toutefois aucun élément propre à remettre en cause les déclarations de B.B.________. En effet, il se borne à revenir sur les incohérences du récit de cette dernière, reprochant à la juridiction cantonale de les avoir relativisées en invoquant le retard mental de celle-ci, retard mental dont la juridiction précédente se serait en revanche affranchie au moment d'établir les éléments à charge. Il se réfère en particulier à la première déclaration de l'intimée selon laquelle elle se trouvait au salon lorsqu'il l'aurait emmenée dans la salle de bain en la tirant par les poignets, puis à sa déclaration subséquente selon laquelle elle se trouvait dans la salle de bain en train de se laver les mains lorsqu'il l'y aurait rejointe. Elle avait également indiqué que la porte était fermée à clé alors que la porte était en réalité dépourvue de clé. Or, si les juges d'appel ont relevé que les contradictions dans le discours de l'intimée pouvaient être imputables à son retard de développement, ils ont
également indiqué qu'une certaine confusion était tout autant susceptible de résulter des sévices subis. Quoi qu'il en soit, ils ont retenu que ces imprécisions trouvaient assise dans le psychisme de l'intimée et portaient sur des questions périphériques, de sorte qu'elles n'étaient pas susceptibles de remettre en question la crédibilité de l'intimée. Le recourant ne démontre pas en quoi cette appréciation serait arbitraire. En particulier, il ne démontre pas en quoi le fait de savoir où l'intimée se trouvait avant de se retrouver enfermée dans la salle de bain avec lui serait déterminant pour l'issue du litige. Il ne démontre pas non plus en quoi serait insoutenable l'appréciation de la cour cantonale selon laquelle la contradiction à propos de la porte fermée à clé n'était pas déterminante dès lors que l'experte psychiatre avait relevé que l'intimée s'était montrée " assez confuse " sur ce point et n'avait pas semblé comprendre le mécanisme de fermeture. Partant, c'est sans arbitraire que la cour cantonale, qui a apprécié la valeur probante des déclarations de l'intimée au vu de l'ensemble des éléments figurant au dossier, a considéré celles-ci comme étant crédibles.

2.2. En lien avec le viol, le recourant soutient qu'il n'existait pas d'éléments suffisants pour retenir une pénétration vaginale pénienne. On peine toutefois à le suivre lorsqu'il reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement retenu l'existence de deux pénétrations arguant que l'intimée n'aurait fait état que d'une seule pénétration tout au long de ses diverses auditions, alors qu'il relève lui-même que l'intimée a indiqué, lors de son audition selon le protocole du NICHD, avoir été " forcée à mettre le zizi dans le vagin et derrière ". Il semble ainsi considérer que cette déclaration, dont il estime qu'elle aurait été faite " vaguement ", n'était pas suffisante pour retenir l'existence de deux pénétrations. Un tel procédé est toutefois inadmissible, le recourant se contentant de substituer, de manière purement appellatoire, sa propre appréciation à celle de la cour cantonale. En tant que le recourant reproche à la juridiction précédente de ne pas s'être penchée sur la question de savoir si, en utilisant le terme " vagin ", l'intimée avait en réalité interprété la pénétration anale comme une pénétration vaginale dans la mesure où le positionnement de ses orifices n'était pas clair pour elle, il n'oppose aucune critique
argumentée à la motivation de la cour cantonale. Il se contente de lui reprocher d'avoir considéré que cet aspect n'était pas décisif dès lors que l'intimée avait à plusieurs reprises parlé de " devant " et " derrière " voire même désigné ces zones, ce qui est insuffisant au regard de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF.
Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas violé l'interdiction de l'arbitraire, ni le principe " in dubio pro reo ", en retenant, sur la base des déclarations crédibles de l'intimée, que le recourant avait pénétré vaginalement l'intimée. Le recourant qui se limite à contester le viol sous l'angle de l'appréciation des preuves n'émet aucune critique en lien avec les éléments constitutifs de l'infraction de viol (art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF) qui, au vu des faits retenus sans arbitraire, sont réalisés.

3.
Le recourant conteste la réalisation de l'infraction de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 189 - 1 Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d'ordre sexuel ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d'ordre sexuel ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, la contraint à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel, est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Si l'auteur au sens de l'al. 2 agit avec cruauté, s'il fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
CP).

3.1. A teneur de l'art. 189 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 189 - 1 Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d'ordre sexuel ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d'ordre sexuel ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, la contraint à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel, est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Si l'auteur au sens de l'al. 2 agit avec cruauté, s'il fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
CP, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel.
Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100; arrêt 6B 159/2020 du 20 avril 2020 consid. 2.4.1).

3.2. En l'espèce, la cour cantonale a retenu que les conditions de l'art. 189 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 189 - 1 Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d'ordre sexuel ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d'ordre sexuel ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, la contraint à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel, est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Si l'auteur au sens de l'al. 2 agit avec cruauté, s'il fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
CP étaient réalisées. Le recourant avait en effet contraint l'intimée à rester avec lui dans la salle de bain et, usant de la force, alors qu'elle verbalisait son refus en criant d'arrêter et de la laisser sortir, et qu'elle n'avait aucune échappatoire, bloquée dans cet endroit exigu, il l'avait dévêtue et contrainte à subir une sodomie (et une pénétration vaginale). Il avait en outre agi avec intention.

3.3. Le recourant ne conteste pas avoir entretenu un acte d'ordre sexuel avec l'intimée, mais fait valoir qu'il ne l'a pas contrainte. Il considère que la cour cantonale a arbitrairement retenu que l'intimée n'était pas consentante alors qu'elle aurait manifesté l'envie d'entretenir une relation sexuelle avec lui. Toutefois, dans la mesure où il reproche à la cour cantonale de n'avoir pas pris en considération les déclarations de E.________ selon lesquelles l'intimée voulait entretenir une relation sexuelle avec lui, sa critique est sans portée. En effet, dès lors que la juridiction précédente a - sans arbitraire - tenu pour crédible le récit de la recourante, - dont il ressort nullement qu'elle avait consenti aux actes d'ordre sexuel - elle a implicitement écarté la perception d'un consentement relayé par son amie. Au demeurant, le recourant ne démontre pas que la seule affirmation de E.________ rendrait la décision de la cour cantonale arbitraire dans son résultat. En effet, la déclaration à laquelle il se réfère, protocolée comme suit: " Elle voulait coucher avec lui mais moi j'ai dit " pourquoi voulez "... je veux pas qu'elle fait ça " (cf. pièce C-138 du dossier cantonal) n'est pas suffisante pour remettre en question la
crédibilité des déclarations de l'intimée dont la valeur probante a été appréciée au vu d'un ensemble d'éléments convergents (cf. consid. 1.3.1 supra), pas plus qu'elle ne saurait apporter de poids supplémentaire au récit du recourant que la cour cantonale a jugé peu crédible sur la base d'éléments que celui-ci ne prend pas la peine de discuter. De même, le recourant procède de manière appellatoire lorsqu'il prétend que le comportement de l'intimée après les événements " rendrait peu vraisemblable la survenance d'une contrainte typique ".

3.4. Le recourant conteste avoir usé d'un moyen de contrainte. Son argumentation, qui consiste pour partie à rediscuter les faits établis qui ont conduit la cour cantonale à retenir que l'élément de contrainte était réalisé sans en démontrer l'arbitraire, est irrecevable. Il en va ainsi lorsqu'il soutient que le fait que la porte avait été ouverte puis refermée avant l'acte sexuel aurait laissé à l'intimée tout le loisir de quitter la pièce ou encore que dans la mesure où la porte était munie d'un loquet, il était " matériellement impossible " qu'il retienne l'intimée dans la salle de bain contre son gré. En outre, contrairement à ce que le recourant semble prétendre, la cour cantonale n'a pas retenu l'élément de contrainte sur le seul fait qu'il avait poussé l'intimée dans la salle de bain contre le mur, mais aussi en considération du fait que la porte était fermée et qu'il avait empêché l'intimée de sortir malgré ses cris et sa volonté de s'échapper. Dans cette configuration, la cour cantonale pouvait sans violer le droit fédéral retenir que le recourant avait contraint intentionnellement par la force l'intimée à subir une pénétration anale contre sa volonté et que l'infraction était réalisée.

4.
Le recourant n'a pas été reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 191 - Quiconque profite du fait qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance pour lui faire commettre ou subir l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP), de sorte que sa conclusion tendant à ce qu'il soit libéré de cette infraction est sans objet. Sa conclusion tendant à l'octroi d'une indemnité fondée sur l'art. 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP est également sans objet en tant qu'elle suppose l'acquittement des infractions reprochées, qu'il n'obtient pas.

5.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 29 novembre 2021

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

La Greffière : Paris
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_579/2021
Date : 29 novembre 2021
Publié : 17 décembre 2021
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Infractions
Objet : Contrainte sexuelle, viol, tort moral, arbitraire, etc.


Répertoire des lois
CP: 63 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état;
b  il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.
2    Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.
3    L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total.
4    Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.
189 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 189 - 1 Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d'ordre sexuel ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d'ordre sexuel ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, la contraint à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel, est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Si l'auteur au sens de l'al. 2 agit avec cruauté, s'il fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
191
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 191 - Quiconque profite du fait qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance pour lui faire commettre ou subir l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CPP: 10 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
1    Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
2    Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.
3    Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.
429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
122-IV-97 • 129-IV-179 • 137-IV-122 • 142-III-364 • 143-IV-241 • 145-IV-154
Weitere Urteile ab 2000
6B_1052/2020 • 6B_1198/2020 • 6B_1271/2020 • 6B_159/2020 • 6B_219/2020 • 6B_330/2021 • 6B_332/2020 • 6B_579/2021 • 6B_984/2020
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
viol • tribunal fédéral • contrainte sexuelle • acte d'ordre sexuel • appréciation des preuves • amiante • in dubio pro reo • doute • tort moral • vue • acquittement • fardeau de la preuve • allaitement • interdiction de l'arbitraire • lésion traumatique • calcul • frais judiciaires • droit pénal • bus • autorité cantonale • point essentiel • incombance • quant • assises • constatation des faits • présomption d'innocence • décision • violation du droit • rapports sexuels • pression • autorisation ou approbation • matériau • tribunal pénal • membre d'une communauté religieuse • participation à la procédure • recours joint • notion • frais de la procédure • moyen de droit • recours en matière pénale • augmentation • objectif • avis • enfant • salaire • cedh • physique • examinateur • dommage matériel • forge • droit fédéral • traitement ambulatoire • anatomie • montre • audition d'un parent • expertise psychiatrique • peine privative de liberté • lausanne • acte analogue à l'acte sexuel • droit fondamental • 1995 • pacte onu ii • première déclaration • efficac
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