Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

6B 1305/2016

Urteil vom 29. November 2016

Strafrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Denys, Präsident,
Bundesrichter Rüedi, Bundesrichterin Jametti,
Gerichtsschreiber Näf.

Verfahrensbeteiligte
X.________,
vertreten durch Advokat Alain Joset,
Beschwerdeführer,

gegen

Justiz- und Sicherheitsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Abteilung Strafvollzug, Spiegelgasse 12, 4001 Basel,
Beschwerdegegner.

Gegenstand
Stationäre Behandlung, Einzelhaft; Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung,

Beschwerde gegen die Verfügung des Präsidenten des Appellationsgerichts des Kantons Basel-Stadt vom 14. Oktober 2016.

Sachverhalt:

A.
Das Strafgericht des Kantons Basel-Stadt sprach X.________ mit Urteil vom 18. September 2013 schuldig der mehrfachen falschen Anschuldigung, der mehrfachen Drohung, der versuchten Nötigung, der mehrfachen Brandstiftung, der versuchten Schreckung der Bevölkerung, der Irreführung der Rechtspflege und der mehrfachen Beschimpfung und bestrafte ihn mit einer Freiheitsstrafe von drei Jahren. Zudem erklärte es eine bedingt vollziehbare Freiheitsstrafe von neun Monaten gemäss einem Urteil des Obergerichts des Kantons Zürich vom 22. September 2011 für vollziehbar. Es schob den Vollzug der Freiheitsstrafen zugunsten einer stationären therapeutischen Massnahme nach Art. 59
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
StGB auf. Dabei stützte sich das Strafgericht auf das Gutachten der Psychiatrischen Klinik Königsfelden der Psychiatrischen Dienste Aargau (PDAG) vom 13. März 2013, worin bei X.________ eine emotional instabile Persönlichkeitsstörung vom Borderline-Typ (ICD-10 F60.31) sowie eine pathologische Brandstiftung (ICD-10 F63.1) diagnostiziert wurden.

B.
Mit Verfügung vom 29. Juni 2016 verlängerte die Vollzugsbehörde Basel-Stadt den Verbleib von X.________ in Einzelhaft für weitere sechs Monate bis zum 29. Dezember 2016. Einem allfälligen Rekurs gegen diese Verfügung wurde die aufschiebende Wirkung entzogen.

X.________ erhob gegen die Verfügung betreffend Verlängerung der Einzelhaft mit Eingabe vom 11. Juli 2016 Rekurs an das Justiz- und Sicherheitsdepartement des Kantons Basel-Stadt und beantragte mit Schreiben vom 15. Juli 2016 die Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung.

Das Justiz- und Sicherheitsdepartement des Kantons Basel-Stadt wies mit Zwischenentscheid vom 26. August 2016 den Antrag auf Gewährung (Wiederherstellung) der aufschiebenden Wirkung ab.

Gegen diesen Zwischenentscheid erhob X.________ mit Eingaben vom 7. und 28. September 2016 Rekurs an den Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt. Er beantragte, die aufschiebende Wirkung sei wiederherzustellen beziehungsweise die Vollzugsbehörde sei im Sinne einer vorsorglichen Massnahme anzuweisen, die angeordnete Einzelhaft mit sofortiger Wirkung auszusetzen.

Der Regierungsrat überwies das Verfahren an das Appellationsgericht des Kantons Basel-Stadt.

Der Präsident des Appellationsgerichts verfügte am 14. Oktober 2016, dass die Rekursanmeldung und Rekursbegründung (betreffend den Rekurs gegen den Zwischenentscheid des Departements vom 26. August 2016) zur Vernehmlassung an das Justiz- und Sicherheitsdepartement gehen. Den Antrag von X.________, die Vollzugsbehörde anzuweisen, die angeordnete Einzelhaft mit sofortiger Wirkung aufzuheben, wies er ab.

C.
X.________ erhebt Beschwerde in Strafsachen. Er beantragt, der Entscheid des Appellationsgerichts des Kantons Basel-Stadt vom 14. Oktober 2016 sei aufzuheben und es sei dem Rekurs von X.________ vom 11. Juli 2016 gegen die Verfügung der Vollzugsbehörde vom 29. Juni 2016 beziehungsweise dem Rekurs vom 7. September 2016 gegen den Entscheid des Justiz- und Sicherheitsdepartements des Kantons Basel-Stadt vom 26. August 2016 die aufschiebende Wirkung zu erteilen respektive es sei der vorsorgliche Entzug der aufschiebenden Wirkung aufzuheben. Eventualiter sei der Zwischenentscheid des Appellationsgerichts des Kantons Basel-Stadt vom 14. Oktober 2016 aufzuheben und die Vorinstanz anzuweisen, dem Rekurs von X.________ vom 11. Juli 2016 gegen die Verfügung der Vollzugsbehörde vom 29. Juni 2016 beziehungsweise dem Rekurs vom 7. September 2016 gegen den Entscheid des Justiz- und Sicherheitsdepartements des Kantons Basel-Stadt vom 26. August 2016 die aufschiebende Wirkung zu erteilen respektive den vorsorglichen Entzug der aufschiebenden Wirkung aufzuheben. Bis zum Vorliegen eines rechtskräftigen Entscheids in der Hauptsache sei die Vollzugsbehörde anzuweisen, die angeordnete Einzelhaft mit sofortiger Wirkung aufzuheben. Es sei festzustellen,
dass die über X.________ mit Verfügung der Vollzugsbehörde vom 29. Juni 2016 angeordnete Verlängerung der Einzelhaft um sechs Monate ungesetzlich und verfassungswidrig sei. X.________ sei für die durch die in der Verfügung der Vollzugsbehörde vom 29. Juni 2016 angeordnete Einzelhaft respektive die als Folge der Nichtwiederherstellung der aufschiebenden Wirkung erlittenen Beeinträchtigungen angemessen zu entschädigen. Zudem ersucht X.________ um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege.

Erwägungen:

1.

1.1. Gegenstand des Verfahrens vor der Vorinstanz ist der Rekurs des Beschwerdeführers vom 7./28. September 2016 gegen den Zwischenentscheid des Justiz- und Sicherheitsdepartements vom 26. August 2016, durch welchen der Antrag auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung des Rekurses des Beschwerdeführers gegen die von der Vollzugsbehörde am 29. Juni 2016 angeordnete Verlängerung der Einzelhaft um weitere sechs Monate abgewiesen wurde. In diesem vor dem Appellationsgericht hängigen Rekursverfahren betreffend Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung hat der Präsident des Appellationsgerichts am 14. Oktober 2016 das Justiz- und Sicherheitsdepartement zur Vernehmlassung eingeladen und zugleich verfügt, dass der Antrag des Rekurrenten, die Vollzugsbehörde anzuweisen, die angeordnete Einzelhaft mit sofortiger Wirkung aufzuheben, abgewiesen wird. Gegen diese Verfügung richtet sich die vorliegende Beschwerde.

1.2. Die angefochtene Verfügung ist ein selbstständig eröffneter Zwischenentscheid betreffend die Anordnung von vorsorglichen Massnahmen. Selbstständig eröffnete Zwischenentscheide sind unter anderem dann mit Beschwerde an das Bundesgericht anfechtbar, wenn sie einen nicht wiedergutzumachenden Nachteil bewirken können (Art. 93 Abs. 1 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
BGG). Die Nichtwiederherstellung der aufschiebenden Wirkung hat im vorliegenden Fall zur Folge, dass die angeordnete Verlängerung der Einzelhaft nicht ausgesetzt, sondern vollzogen wird. Dies stellt für den Beschwerdeführer einen nicht wiedergutzumachenden Nachteil dar.

1.3. Bei Zwischenentscheiden folgt der Rechtsweg der Hauptsache (Urteile 6B 1126/2016 vom 10. Oktober 2016 E. 1.3; 5A 237/2009 vom 10. Juni 2009 E. 1.1 mit Hinweisen). Die Anordnung von Einzelhaft während eines strafrechtlichen Massnahmenvollzugs ist im Sinne von Art. 78 Abs. 2 lit. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
BGG ein Entscheid über den Vollzug von Massnahmen. Dagegen ist die Beschwerde in Strafsachen zulässig. Zu ihrer Beurteilung ist die Strafrechtliche Abteilung des Bundesgerichts zuständig (Urteile 6B 1126/2016 vom 10. Oktober 2016 E. 1.3; 6B 824/2015 vom 22. September 2015 E. 1.1).

2.

2.1. Vorsorgliche Massnahmen ergehen aufgrund einer bloss provisorischen Prüfung der Sach- und Rechtslage. Erforderlich ist eine Abwägung der auf dem Spiel stehenden Interessen. Der zuständigen Behörde steht dabei ein erheblicher Beurteilungsspielraum zu. Sie ist nicht gehalten, für ihren rein vorsorglichen Entscheid zeitraubende Abklärungen zu treffen, sondern sie kann sich mit einer summarischen Beurteilung aufgrund der ihr zur Verfügung stehenden Akten begnügen. Die Hauptsachenprognose kann dabei berücksichtigt werden, wenn sie eindeutig ist (BGE 130 II 149 E. 2.2; Urteil 2C 11/2007 vom 21. Juni 2007 E. 2.3.2, je mit Hinweisen). Das Bundesgericht kann einen Zwischenentscheid betreffend vorsorgliche Massnahmen nur aufheben, wenn darin wesentliche Interessen und wichtige Gesichtspunkte ausser acht gelassen oder offensichtlich falsch bewertet worden sind und die darin vorgenommene Interessenabwägung jeglicher vernünftiger Grundlage entbehrt (BGE 129 II 286 E. 3; Urteil 2C 11/2007 vom 21. Juni 2007 E. 2.3.2, je mit Hinweisen).

2.2. Im Zwischenentscheid des Justiz- und Sicherheitsdepartements vom 26. August 2016 wurde der Antrag des Beschwerdeführers, betreffend den Rekurs gegen die Verlängerung der Einzelhaft die aufschiebende Wirkung wiederherzustellen, abgewiesen. Die Vorinstanz erwägt, dies sei ein negativer Entscheid, welcher der aufschiebenden Wirkung nicht zugänglich sei. Damit könne die Anweisung, die Einzelhaft aufzuheben, nur in der Form einer vorsorglichen Verfügung gemäss § 24 VRPG/BS (SG 270.100) erlassen werden. Die Vorinstanz hält fest, vorsorgliche Massnahmen beruhten auf einer bloss summarischen Prüfung der Sach- und Rechtslage, wobei die Hauptsachenprognose berücksichtigt werden könne, wenn sie eindeutig sei. Sie erwägt, beim Entscheid seien die verschiedenen Interessen abzuwägen. Der Beschwerdeführer sei während des Massnahmenvollzugs immer wieder durch eigen- und fremdgefährdendes Verhalten aufgefallen. Einzelhaft sei derzeit zu seinem Schutz sowie zum Schutz der anderen Eingewiesenen und des Anstaltspersonals erforderlich. Bei vorläufiger und summarischer Prüfung bestünden sehr gewichtige Interessen an der Aufrechterhaltung der Einzelhaft, welche die entgegenstehenden Interessen des Beschwerdeführers überwögen. Die
Hauptsachenprognose sei bei vorläufiger summarische Prüfung jedenfalls nicht eindeutig positiv und spreche somit nicht für den Erlass einer vorsorglichen Verfügung.

2.3. Der Beschwerdeführer setzt sich mit den Erwägungen der Vorinstanz nicht auseinander. Er legt nicht dar, inwiefern bei einem Entscheid über vorsorgliche Massnahmen nicht die von der Vorinstanz genannten Grundsätze massgebend seien. Er legt auch nicht dar, inwiefern der angefochtene Entscheid bei Beachtung dieser Grundsätze in summarischer Prüfung Recht verletze.

2.4. Der Beschwerdeführer rügt stattdessen eine Verletzung seines Anspruchs auf rechtliches Gehör. Die Anordnung von Einzelhaft für die Dauer von sechs Monaten stelle einen massiven Grundrechtseingriff dar. Es sei ihm zu keinem Zeitpunkt vorgängig das rechtliche Gehör gewährt worden. Die nachträgliche Anhörung im Rechtsmittelverfahren sei in Anbetracht der auf dem Spiel stehenden Interessen nicht ausreichend. Auf die Rüge ist hier nicht einzutreten, da die Verlängerung der Einzelhaft nicht Gegenstand des vorliegenden Verfahrens bildet. Dasselbe gilt in Bezug auf die Rüge der Verletzung der Begründungspflicht, welche der Beschwerdeführer in der vorinstanzlichen Erwägung sieht, dass ohne Kenntnis der Vorakten derzeit nicht beurteilt werden könne, ob eine Verletzung des rechtlichen Gehörs des Beschwerdeführers vorliege, deren Heilung im Rekursverfahren vor der Vorinstanz ausgeschlossen sei.

Der Beschwerdeführer sieht eine Verletzung der Begründungspflicht auch in der Erwägung der Vorinstanz, die in der Rekursbegründung erhobenen Einwände genügten bei vorläufiger und summarischer Prüfung nicht, um entgegen dem Departement anzunehmen, der Beschwerdeführer stelle derzeit im Normalvollzug keine relevante Gefahr für sich und Dritte dar. Der Beschwerdeführer übergeht, dass die Vorinstanz lediglich eine summarische Prüfung vorzunehmen hatte. Sie ging bei der gebotenen Interessenabwägung in summarischer Prüfung davon aus, dass der Beschwerdeführer gemäss dem Entscheid des Justiz- und Sicherheitsdepartements immer wieder durch eigen- und fremdgefährdendes Verhalten aufgefallen und die Einzelhaft derzeit zu seinem Schutz und zum Schutz der übrigen Eingewiesenen und des Anstaltspersonals erforderlich sei. Das Departement, auf dessen Zwischenentscheid die Vorinstanz verweist, hielt darin fest, es sei in der Vergangenheit wiederholt zu teilweise massiven Zellenbeschädigungen, Brandstiftungen und Morddrohungen gekommen. Da der Beschwerdeführer zudem suizidale Gedanken geäussert habe, habe er wiederholt vorübergehend in die Universitären Psychiatrischen Kliniken eingewiesen werden müssen. Am 15. August 2016 habe der
Beschwerdeführer einmal mehr versucht, seine Zelle in der Interkantonalen Strafanstalt Bostadel zu überfluten. Dieser neueste Vorfall zeige denn auch, dass nur eine lückenlose Überwachung und engmaschige Betreuung, wie sie aktuell gegeben sei, die rasche Entdeckung von gefährdenden Handlungen ermögliche. Das Amt für Justizvollzug hielt in seiner Verfügung vom 29. Juni 2016 unter anderem fest, gemäss dem Austrittsbericht der Universitären Psychiatrischen Kliniken (UPK) Basel vom 21. Juni 2016 habe sich der Beschwerdeführer in der Zeit vom 17. bis 21. Juni 2016 zum 17. Mal in den UPK befunden, wobei die Zuweisung aufgrund akuter Suizidalität erfolgt sei. Im Isolationszimmer habe sich der Beschwerdeführer erleichtert über die Verlegung in die UPK Basel gezeigt.

2.5. Der Beschwerdeführer rügt eine Verletzung des Grundsatzes der Verhältnismässigkeit. Bei genauerer Betrachtung sei erkennbar, dass der Grundverfügung der Vollzugsbehörde vom 29. Juni 2016 keine wiederholte manifeste Fremdgefährdung entnommen werden könne respektive eine solche nicht belegt sei. Die Vollzugsbehörde beschränke sich darauf, mehrere Sachbeschädigungen und Vorkommnisse aufzulisten, welche teilweise über zwei Jahre zurücklägen. Namentlich handle es sich bei den angeblichen "Morddrohungen" um eine Interpretation einer allgemeinen Unmutsäusserung des Beschwerdeführers, welche sich keinesfalls auf konkrete Mitarbeiter bezogen habe. Somit könne nach dem Gesagten und aufgrund der Akten nicht von einer konkreten Fremdgefährdung durch den Beschwerdeführer ausgegangen werden, welche die Anordnung einer sechsmonatigen Einzelhaft rechtfertigen könnte. In Bezug auf die selbstverletzenden Verhaltensweisen des Beschwerdeführers sei festzuhalten, dass diese vielmehr aufzeigten, dass die seit dem 29. Januar 2016 bestehende Einzelhaft nicht zielführend sei. Der Beschwerdeführer übergeht mit diesen Einwänden, dass die Vorinstanz lediglich eine summarische Prüfung vorzunehmen hatte und Gegenstand des vorliegenden Verfahrens nicht die
Anordnung und Verlängerung der Einzelhaft als solche ist.

2.6. Der Beschwerdeführer rügt eine Verletzung der Rechtsweggarantie (Art. 29a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels.
BV), eine Verletzung des Anspruchs auf gerichtliche Überprüfung eines Freiheitsentzugs (Art. 31 Abs. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
1    Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
2    Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches.
3    Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable.
4    Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation.
BV), eine Verletzung des Rechts auf raschestmögliche richterliche Haftprüfung gemäss Art. 5 Ziff. 4
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2    Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4    Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
EMRK und eine Verletzung des Grundsatzes des fairen Verfahrens gemäss Art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK. Aufgrund der auf dem Spiel stehenden Interessen sei eine vorgängige und insbesondere sorgfältige gerichtliche Interessenabwägung zwingend erforderlich. Wenngleich sich die Betreuung des Beschwerdeführers als aufwändig gestalte, vermöge dies dessen Interessen respektive das zentrale Rechtsgut der persönlichen Freiheit nicht zu überwiegen. Eine Interessenabwägung im vorliegenden Fall führe demnach zum Überwiegen der Interessen des Beschwerdeführers über dem Interesse an der Aufrechterhaltung eines geordneten Anstaltsbetriebs.

Die Rügen sind unbegründet. Dem Beschwerdeführer ist es nicht verwehrt, die Anordnung beziehungsweise die Verlängerung der Einzelhaft durch die Vollzugsbehörde auf dem Weg der Ergreifung der zur Verfügung stehenden Rechtsmittel zunächst durch das kantonale Departement, danach durch das kantonale Appellationsgericht und schliesslich durch das Bundesgericht überprüfen zu lassen. Dass während der Rechtsmittelverfahren zufolge Entzugs beziehungsweise Nichtwiederherstellung der aufschiebenden Wirkung die angeordnete Einzelhaft durchgeführt wird, stellt keine Verletzung der Rechtsweggarantie und des Grundsatzes des fairen Verfahrens dar. Aus den vom Beschwerdeführer genannten Grundsätzen ergibt sich auch nicht, dass das Gericht bereits im Entscheid betreffend die Gewährung der aufschiebenden Wirkung eine nicht bloss summarische, sondern eingehende Prüfung der auf dem Spiel stehenden Interessen aufgrund der gesamten Aktenlage vorzunehmen habe.

3.
Der Beschwerdeführer ersucht um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege. Das Gesuch ist abzuweisen, da die Beschwerde keine Aussicht auf Erfolg hatte. Somit hat der Beschwerdeführer die bundesgerichtlichen Kosten zu tragen.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.

2.
Das Gesuch um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege wird abgewiesen.

3.
Die Gerichtskosten von Fr. 800.-- werden dem Beschwerdeführer auferlegt.

4.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Präsidenten des Appellationsgerichts des Kantons Basel-Stadt schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 29. November 2016

Im Namen der Strafrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Denys

Der Gerichtsschreiber: Näf
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_1305/2016
Date : 29 novembre 2016
Publié : 17 décembre 2016
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit pénal (partie général)
Objet : Stationäre Behandlung, Einzelhaft; Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung


Répertoire des lois
CEDH: 5 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2    Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4    Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CP: 59
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
Cst: 29a 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels.
31
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
1    Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
2    Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches.
3    Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable.
4    Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation.
LTF: 78 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
93
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
Répertoire ATF
129-II-286 • 130-II-149
Weitere Urteile ab 2000
2C_11/2007 • 5A_237/2009 • 6B_1126/2016 • 6B_1305/2016 • 6B_824/2015
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
argovie • assistance judiciaire • atteinte à un droit constitutionnel • autorité inférieure • autorité judiciaire • bâle-ville • cellule • chose principale • clinique psychiatrique • comportement • connaissance • conseil d'état • demande adressée à l'autorité • droit d'être entendu • durée • décision • décision incidente • décision négative • dénonciation calomnieuse • département • département cantonal • effet suspensif • emploi • examen • exécution des peines et des mesures • frais judiciaires • greffier • incendie intentionnel • induction de la justice en erreur • injure • intimé • intéressé • langue • lausanne • liberté personnelle • menace alarmant la population • mesure de protection • mesure provisionnelle • mesure thérapeutique institutionnelle • mois • moyen de droit • peine privative de liberté • peintre • poids • procès équitable • provisoire • pré • prévoyance professionnelle • recours en matière pénale • rencontre • restitution de l'effet suspensif • retrait de l'effet suspensif • tiré • tribunal cantonal • tribunal fédéral • tribunal pénal • établissement pénitentiaire • état de fait