Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6P.179/2006 /biz

Sentenza del 29 novembre 2006
Corte di cassazione penale

Composizione
Giudici federali Schneider, presidente,
Karlen, Zünd,
cancelliere Garré.

Parti
A.________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Yasar Ravi,

contro

B.________, opponente, patrocinata dall'avv. Massimo Riccardi,
Ministero pubblico del Cantone Ticino,
palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
Tribunale d'appello del Cantone Ticino, Corte di cassazione e di revisione penale, via Pretorio 16,
6901 Lugano.

Oggetto
Diritto a una via di ricorso in materia penale (art. 2
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 2 Droit à la vie - 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
1    Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2    La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire:
a  pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale;
b  pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue;
c  pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection.
Protocollo addizionale n. 7 CEDU), diniego di giustizia, arbitrio, formalismo eccessivo,

ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata
il 3 luglio 2006 dalla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Fatti:
A.
Il 9 maggio 2006, il Presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano riconosceva A.________ autore colpevole di ripetuta coazione sessuale, consumata e tentata, ripetute molestie sessuali e minaccia ai danni di B.________, condannandolo di conseguenza alla pena di ventiquattro mesi di detenzione e all'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di sette anni. L'esecuzione della pena dell'espulsione veniva condizionalmente sospesa con un periodo di prova di quattro anni.
B.
Il 3 luglio 2006 la Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CCRP) dichiarava inammissibile il ricorso interposto dal condannato contro la sentenza di prima istanza.
C.
A.________ insorge mediante ricorso di diritto pubblico contro la sentenza dell'ultima istanza cantonale, di cui domanda l'annullamento. Contro tale sentenza il ricorrente aveva già depositato un ricorso per cassazione, il quale è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale mediante sentenza del 17 agosto 2006. Il ricorrente formula inoltre domanda di liberazione nonché di assistenza giudiziaria.
D.
La CCRP pur manifestando seri dubbi sull'ammissibilità del rimedio, rinuncia a presentare particolari osservazioni al ricorso. Il Procuratore pubblico ribadisce la perfetta legittimità della decisione prolata dalla CCRP, proponendo di conseguenza la reiezione sia del gravame che della domanda di liberazione. Non sono state chieste altre osservazioni al ricorso.
E.
Mediante decreto del 21 settembre 2006 il Presidente della Corte di cassazione penale del Tribunale federale ha dichiarato irricevibile per difetto di competenza l'istanza di liberazione contenuta nel ricorso di diritto pubblico.

Diritto:
1.
Nella sua impugnativa l'insorgente contesta essenzialmente il fatto che la CCRP non sia entrata nel merito del pregresso ricorso in sede cantonale e che di conseguenza il Tribunale federale non abbia potuto entrare nel merito del parallelo ricorso per cassazione a causa del mancato esaurimento delle vie di ricorso cantonali (ricorso pag. 5 e seg.). A mente del ricorrente ciò comporterebbe in concreto una violazione dell'art. 2 cpv. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 2 Droit à la vie - 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
1    Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2    La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire:
a  pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale;
b  pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue;
c  pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection.
del Protocollo addizionale n. 7 alla CEDU (RS 0.101.07) nonché degli art. 9 e
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 2 Droit à la vie - 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
1    Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2    La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire:
a  pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale;
b  pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue;
c  pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection.
29 Cost., rispettivamente dell'art. 13
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 13 Droit à un recours effectif - Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.
CEDU (ricorso pag. 6 e segg.). In particolare egli ritiene che la CCRP era tenuta, in virtù delle suddette norme convenzionali e costituzionali, ad entrare nel merito del ricorso, caso mai respingendolo (ricorso pag. 8 e seg.). L'insorgente contesta altresì le argomentazioni addotte dalla CCRP per motivare la non entrata in materia, sostenendo che il pregresso ricorso fosse sufficientemente motivato anche alla luce di un'interpretazione conforme alla Costituzione e alla CEDU delle pertinenti norme procedurali cantonali, segnatamente dell'art. 288 CPP/TI. La decisione di non entrata in materia viene inoltre definita arbitraria, configurandosi anche diniego di giustizia ex art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cost.
(ricorso pag. 9 e segg.). L'autorità cantonale sarebbe infine incorsa in un formalismo eccessivo, atteso che dichiarare privo di sufficienti motivazioni il ricorso in sede cantonale equivarrebbe a misconoscere le conseguenze della decisione stessa, la quale si ripercuote sul destino materiale di una persona per due anni della sua vita a causa di un atto ritenuto formalmente scorretto. In altre parole la CCRP avrebbe inserito un ostacolo di ordine formale per l'accesso all'autorità di ricorso che né la legge né le convenzioni internazionali le avrebbero permesso di fare (ricorso pag. 11).
2.
Come questo Tribunale ha già avuto occasione di considerare nella sentenza del 17 agosto 2006 relativa al ricorso per cassazione interposto contro la stessa decisione qui impugnata, la pregressa impugnativa in sede cantonale è stata giudicata inammissibile nella sua integralità (v. sentenza 6S.360/2006 del 17 agosto 2006, consid. 1.2). In particolare le censure di diritto federale sollevate nel ricorso per cassazione sono sfuggite ad un esame di merito per carenza di motivazione. L'ultima autorità cantonale ha semplicemente riassunto le considerazioni della Corte del merito senza però esprimersi sulla loro materiale sostanza ritenuto che le doglianze interposte sorvolavano completamente i motivi che hanno spinto il primo giudice a definire particolarmente grave la sua colpevolezza in relazione ai singoli reati. In questo senso il Tribunale federale non ha potuto entrare nel merito delle censure in questione poiché il ricorrente in precedenza non aveva regolarmente esaurito le vie di ricorso cantonali che aveva a disposizione e che gli permettevano di far riesaminare liberamente l'applicazione del diritto federale (v. art. 288 lett. a CPP/TI).
3.
3.1 Contro il rifiuto in quanto tale di entrare in materia da parte dell'ultima autorità cantonale è in linea di massima proponibile il ricorso di diritto pubblico (v. DTF 123 IV 42 consid. 2; 122 IV 71 consid. 2; 121 IV 104 consid. 2b).
3.2 Il ricorso di diritto pubblico sottostà a severe esigenze di motivazione. Il ricorrente deve indicare, oltre ai fatti essenziali, i diritti costituzionali che pretende lesi e deve spiegare in cosa consiste la violazione (art. 90 cpv. 1 lett. b
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
OG; sul cosiddetto "principio dell'allegazione" in generale v. DTF 117 Ia 393 consid. 1c). In altri termini, il gravame deve sempre contenere una chiara ed esauriente motivazione giuridica dalla quale si possa dedurre se, ed in quale misura, la decisione impugnata leda i diritti fondamentali invocati dalla parte insorgente (DTF 127 I 38 consid. 3c; 126 I 235 consid. 2a). La cognizione del Tribunale federale è dunque limitata alle censure esplicitamente sollevate e correttamente motivate dal ricorrente.
3.3 In base alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, le limitazioni del diritto di far esaminare la condanna da un'istanza superiore sono in linea di principio conformi all'art. 2
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 2 Droit à la vie - 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
1    Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2    La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire:
a  pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale;
b  pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue;
c  pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection.
del Protocollo addizionale n. 7 alla CEDU. Tali limitazioni devono però perseguire uno scopo legittimo e non violare la sostanza stessa di questo diritto (v. la decisione 12 aprile 2001 della Corte europea dei diritti dell'uomo, nella causa Waridel contro Svizzera, pubblicata in GAAC 2001 n. 121 pag. 1303 e segg., consid. 6). Chiamata proprio ad esprimersi sulla procedura penale ticinese la Corte europea ha in particolare sottolineato come il fatto che il potere di cognizione delle due istanze superiori, compreso il Tribunale federale, sia limitato al controllo dell'arbitrio non può essere considerato come una violazione degli aspetti essenziali del diritto di ricorso. In precedenza anche il Tribunale federale aveva avuto occasione di pronunciarsi sulla legittimità della procedura di ricorso per cassazione prevista dal Codice di procedura penale ticinese, segnatamente sulla sua conformità all'art. 2 cpv. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 2 Droit à la vie - 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
1    Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2    La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire:
a  pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale;
b  pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue;
c  pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection.
Protocollo addizionale n. 7 CEDU e all'art. 14 cpv. 5
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 14 - 1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants.
1    Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différe
2    Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes:
a  à être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle;
b  à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix;
c  àêtre jugée sans retard excessif;
d  à être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix; si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer;
e  à interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
f  à se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience;
g  à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable.
4    La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de l'intérêt que présente leur rééducation.
5    Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi.
6    Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine à raison de cette condamnation sera indemnisée, conformément à la loi, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie.
7    Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays.
del Patto ONU II (RS 0.103.2). Esso ha concluso che un procedimento,
dinanzi al tribunale di seconda istanza, limitato al riesame completo delle questioni di diritto e al riesame dei fatti e delle prove solo sotto il profilo dell'arbitrio è ammissibile (v. DTF 124 I 92 consid. 2c).
3.4 Nel caso concreto il ricorrente sostiene tuttavia che, non entrando in materia sulle censure di diritto federale proposte, l'ultima autorità cantonale avrebbe precluso al ricorrente l'effettivo diritto ad un doppio grado di giurisdizione. Nella misura in cui egli deduce questo diritto anche dall'art. 13
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 13 Droit à un recours effectif - Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.
CEDU egli misconosce tuttavia il contenuto e la portata di quest'ultima disposizione, segnatamente la sua accessorietà rispetto alle altre garanzie convenzionali (v. Mark E. Villiger, Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention, 2a ed., Zurigo 1999, pag. 425). Invano si cerca richiamo nel gravame ad un particolare diritto convenzionale che sarebbe stato violato e la cui violazione non avrebbe potuto essere fatta valere con "ricorso effettivo davanti a un'istanza nazionale" (art. 13
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 13 Droit à un recours effectif - Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.
CEDU). Insufficientemente motivato su questo punto il ricorso è quindi irricevibile. In linea di massima esaminabile è invece il richiamo alle altre disposizioni convenzionali e costituzionali allegate.
3.4.1 Orbene la CCRP nel motivare l'inammissibilità del ricorso per cassazione in sede cantonale si è attentamente chinata sulle censure sollevate dal ricorrente. Essa ha ampiamente trattato sia le doglianze sull'accertamento dei fatti (v. sentenza impugnata pag. 3 e segg.) che quelle di diritto federale sostanzialmente limitate alla questione della commisurazione della pena (ricorso pag. 11 e segg.). Per quanto riguarda l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove l'autorità di ricorso cantonale ha premesso che, in base agli art. 288 lett. b e 295 cpv. 1 CPP/TI, questi aspetti sono censurabili solo per arbitrio. Arbitrario non significa tuttavia manchevole, discutibile, o finanche inesatto, bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre. Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare la sentenza impugnata né contrapporle una propria versione dell'accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati di errore qualificato (sentenza impugnata pag. 3). In
applicazione di questi principi, di per sé conformi alla suddetta giurisprudenza europea, la CCRP ha constatato come il ricorrente persista nel contrapporre il suo parere a quello della Corte del merito. In buona sostanza il gravame si esaurirebbe in una lunga serie di considerazioni appellatorie mediante le quali il ricorrente mette ripetutamente in discussione la credibilità della vittima attraverso la conferma della propria interpretazione degli eventi, senza confrontarsi con le motivazioni del primo giudice. Questi avrebbe fondato il suo convincimento su rigorose basi metodologiche, indicando nel dettaglio e con puntualità tutti gli elementi da prendere in considerazione a fronte di un processo indiziario in ambito di reati contro l'integrità sessuale, in applicazione della più recente giurisprudenza in merito del Tribunale federale (sentenza impugnata pag. 8). L'autorità di ricorso cantonale ha poi passato in rassegna le argomentazioni del giudice del merito, rilevando come il ricorrente non spieghi perché lo stesso giudice sarebbe caduto in arbitrio maturando il convincimento di colpevolezza. Più che un ricorso per cassazione fondato sul divieto d'arbitrio, il gravame denoterebbe i contenuti di un'arringa difensiva di prima
sede con cui l'accusato perora il suo convincimento. La Corte ha quindi concluso che l'ammissibilità del ricorso non è data (sentenza impugnata pag. 10 e seg.). Anche per quanto riguarda la commisurazione della pena, l'ultima autorità cantonale ha dettagliatamente riassunto le considerazioni della sentenza di prima istanza constatando come il ricorrente abbia completamente sorvolato i motivi che hanno spinto il giudice a definire particolarmente grave la sua colpevolezza in relazione ai singoli reati, specie di fronte alla constatazione che gli abusi sessuali sono stati commessi sul posto di lavoro sfruttando il rapporto di subordinazione conseguente all'affidamento di fatto della vittima, in qualità di giovane praticante. Gli ultimi giudici ticinesi hanno pertanto dichiarato inammissibile il ricorso per carenza di motivazione anche per quanto riguarda la commisurazione della pena, in quanto l'insorgente non avrebbe spiegato perché le circostanze favorevoli da esso evidenziate dovrebbero prevalere, in una valutazione globale, sul quadro estremamente negativo, come tale non contestato, rilevabile nei diffusi considerandi del giudice del merito (sentenza impugnata pag. 14).
3.4.2 Nel presente gravame il ricorrente non si confronta con le argomentazioni che hanno indotto l'autorità cantonale a dichiarare inammissibile il suo pregresso ricorso. Egli si limita ad affermare in maniera generica che non entrando in materia sulla sua impugnativa l'autorità cantonale avrebbe violato le suddette norme convenzionali e costituzionali. Sennonché, il ricorrente, regolarmente patrocinato in tutti i gradi di giudizio cantonali, non è stato privato del diritto di ricorrere contro la sentenza di prima istanza. Le sue censure infatti sono state sottoposte ad una seconda istanza, la quale si è approfonditamente chinata sulle stesse, giungendo tuttavia alla conclusione che tutte le sue doglianze fossero insufficientemente motivate e per tanto irricevibili. In questo senso non è stato violato né l'art. 14 cpv. 5
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 14 - 1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants.
1    Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différe
2    Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes:
a  à être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle;
b  à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix;
c  àêtre jugée sans retard excessif;
d  à être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix; si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer;
e  à interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
f  à se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience;
g  à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable.
4    La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de l'intérêt que présente leur rééducation.
5    Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi.
6    Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine à raison de cette condamnation sera indemnisée, conformément à la loi, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie.
7    Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays.
Patto ONU II, né l'art. 2 cpv. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 2 Droit à la vie - 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
1    Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2    La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire:
a  pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale;
b  pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue;
c  pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection.
Protocollo n. 7 CEDU. Secondo la prima disposizione, ogni individuo condannato per un reato ha diritto ad ottenere che l'accertamento della sua colpevolezza e la condanna siano riesaminati da un tribunale di seconda istanza in conformità della legge. In base alla seconda disposizione convenzionale, chiunque venga dichiarato colpevole di un'infrazione penale da un tribunale ha il
diritto di sottoporre ad un tribunale della giurisdizione superiore la dichiarazione di colpa o la condanna, ritenuto che l'esercizio di questo diritto e le condizioni alle quali esso può essere fatto valere vanno stabiliti dalle singole leggi nazionali.
La giurisprudenza europea ha già precisato che in certi Paesi il riesame si limita, in alcuni casi, alle questioni di diritto. In altri Paesi, il ricorso può concernere le questioni sia di fatto che di diritto. In altri ancora, chi intenda adire una giurisdizione superiore deve, in alcuni casi, chiedere un'autorizzazione per presentare un ricorso. È stato altresì spiegato che l'accennata garanzia non esige che il tribunale della giurisdizione superiore verifichi liberamente le questioni di fatto e di diritto (v. la giurisprudenza e la dottrina citate in DTF 124 I 92 consid. 2a). Agli Stati contraenti è stato lasciato ampio potere nella scelta dei rimedi di diritto, comprese le condizioni per esercitarli.
Lo stesso discorso e le stesse conclusioni valgono a proposito dell'art. 14 cpv. 5
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 14 - 1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants.
1    Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différe
2    Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes:
a  à être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle;
b  à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix;
c  àêtre jugée sans retard excessif;
d  à être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix; si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer;
e  à interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
f  à se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience;
g  à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable.
4    La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de l'intérêt que présente leur rééducation.
5    Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi.
6    Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine à raison de cette condamnation sera indemnisée, conformément à la loi, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie.
7    Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays.
del Patto ONU II, visto che le eccezioni al principio del doppio grado di giurisdizione in caso di infrazioni minori, previste all'art. 2 cpv. 2
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 2 Droit à la vie - 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
1    Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2    La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire:
a  pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale;
b  pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue;
c  pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection.
Protocollo n. 7 CEDU e non dal Patto, non concernono la presente fattispecie. L'articolo in questione garantisce un doppio grado di giurisdizione, e nulla più. Un riesame da parte di un tribunale di seconda istanza è garantito anche quando la giurisdizione superiore riveda solo le questioni di diritto. Il passo "in conformità della legge", di cui a detto articolo, indica che le modalità di ricorso sono stabilite dalle legislazioni nazionali e che queste non devono necessariamente prevedere un rimedio che consenta un completo riesame del fatto e del diritto (DTF 124 I 92 consid. 2b pag. 96).
3.4.3 Considerato quindi l'ampio potere concesso agli Stati contraenti nella concreta scelta delle procedure ricorsuali, l'insorgente avrebbe dovuto spiegare perché nel caso in questione la CCRP avrebbe interpretato le pertinenti norme procedurali cantonali in maniera arbitraria (v. DTF 132 I 175 consid. 1.2 e riferimenti) o comunque talmente restrittiva e formalistica da svuotare di contenuto lo stesso diritto ad un doppio grado di giurisdizione. Sennonché il ricorrente si limita a censurare la decisione di inammissibilità con una motivazione unica riguardo al tutto, senza spiegare punto per punto perché l'autorità cantonale sarebbe caduta nell'arbitrio o nell'eccesso di formalismo nel trattare le singole critiche rivolte alla sentenza di primo grado. Il ricorso è generico e non si confronta con i singoli considerandi della sentenza impugnata. In questo senso, invece di mettere in discussione le motivazioni della sentenza stessa, contesta sostanzialmente in astratto le norme della procedura penale ticinese in ambito di ricorso per cassazione, dimenticando che esse sono state giudicate conformi al diritto convenzionale sia dal Tribunale federale che dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. La CCRP ha del resto spiegato in
maniera dettagliata e pertinente perché il ricorso per cassazione cantonale fosse inammissibile in applicazione dell'art. 288 CPP/TI e non si vede come l'applicazione di tale norma di diritto cantonale possa essere considerata arbitraria nel caso concreto, visto che detto ricorso conteneva mere contestazioni appellatorie contro l'accertamento dei fatti del giudice del merito (v. ricorso per cassazione cantonale, pag. 5 e segg.) e si concludeva con una laconica domanda in subordine di "massiccia riduzione della pena", completamente slegata dalle ponderate e precise considerazioni dello stesso giudice in materia di commisurazione della pena (v. sentenza di primo grado, pag. 48 e segg.).
4. Ne consegue che il ricorso va respinto nella ristretta misura della sua ammissibilità. La domanda di assistenza giudiziaria è da respingere poiché il gravame, in gran parte inammissibile e per il resto chiaramente infondato, appariva sin dall'inizio privo della possibilità di esito favorevole (v. art. 152 cpv. 2
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 2 Droit à la vie - 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
1    Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2    La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire:
a  pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale;
b  pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue;
c  pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection.
OG per quanto riguarda i requisiti per ottenere l'assistenza giudiziaria). In virtù dell'art. 153a cpv. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 2 Droit à la vie - 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
1    Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2    La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire:
a  pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale;
b  pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue;
c  pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection.
OG si tiene tuttavia conto della situazione finanziaria del ricorrente fissando una tassa di giustizia ridotta.

Per questi motivi il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso di diritto pubblico è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.
3.
La tassa di giustizia di fr. 800.-- è posta a carico del ricorrente.
4.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 29 novembre 2006
In nome della Corte di cassazione penale
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6P.179/2006
Date : 29 novembre 2006
Publié : 13 décembre 2006
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Procédure
Objet : Diritto a una via di ricorso in materia penale (art. 2 Protocollo addizionale n.7 CEDU), diniego di giustizia, arbitrio, formalismo eccessivo


Répertoire des lois
CEDH: 2 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 2 Droit à la vie - 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
1    Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2    La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire:
a  pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale;
b  pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue;
c  pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection.
13
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 13 Droit à un recours effectif - Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.
Cst: 9e  29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
OJ: 90  152  153a
SR 0.103.2: 14
Répertoire ATF
117-IA-393 • 121-IV-104 • 122-IV-71 • 123-IV-42 • 124-I-92 • 126-I-235 • 127-I-38 • 132-I-175
Weitere Urteile ab 2000
6P.179/2006 • 6S.360/2006
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
recourant • questio • tribunal fédéral • cedh • pourvoi en nullité • autorité cantonale • recours de droit public • constatation des faits • fixation de la peine • protocole additionnel • pacte onu ii • ministère public • décision • première instance • question de droit • droit fédéral • procédure pénale • cour européenne des droits de l'homme • cour de cassation pénale • autorité de recours
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