Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause
{T 7}
C 175/04
Arrêt du 29 novembre 2005
IVe Chambre
Composition
MM. et Mme les Juges Ferrari, Président, Widmer et Ursprung. Greffier : M. Berthoud
Parties
Caisse Cantonale Genevoise de Chômage, rue de Montbrillant 40, 1201 Genève, recourante,
contre
C.________, intimé
Instance précédente
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève
(Jugement du 6 juillet 2004)
Faits:
A.
A.a La société X.________ Sàrl qui avait pour but le courtage et la promotion de produits agricoles et activité liée, placements et prise de participation a été inscrite le 18 avril 2000 au registre du commerce. Le 16 avril 2002, l'assemblée générale a décidé de dissoudre la société, laquelle est entrée en liquidation le 22 avril 2002. Sa faillite a été ouverte le 1er juillet 2003.
Les associés étaient C.________ avec une part de 20'000 fr. et la société Y.________ à Londres pour une part de 30'000 fr. C.________ en était le gérant avec signature individuelle. Depuis le 22 avril 2002, il a occupé seul la fonction d'associé liquidateur. Le jour suivant (23 avril 2002), sa faillite personnelle a été ouverte.
A.b Le 19 novembre 2001, C.________ a déposé une demande d'indemnités de chômage auprès de la Caisse cantonale genevoise de chômage (la caisse). Cette requête était motivée par le fait que la maison-mère à Londres l'avait informé, par lettre du 28 octobre 2001, que les activités commerciales de la société à Genève cesseraient à fin octobre et que son salaire ne serait plus versé.
Par décision du 2 janvier 2002, la caisse a rejeté la demande d'indemnités, au motif que le requérant réunissait la double qualité d'employeur et d'employé, que sa perte de travail était incontrôlable, qu'il était peu vraisemblable qu'il ne consacrait pas une partie de son temps à sauvegarder l'entreprise, et que cet auto-licenciement apparaissait comme fictif. Cette décision n'a pas été attaquée.
A.c Le 29 juillet 2003, C.________ a demandé à la caisse de revoir sa décision du 2 janvier 2002 et de lui verser rétroactivement les indemnités de chômage qui auraient, à son avis, été dues au mois de novembre 2001. A l'appui de ses conclusions, il a invoqué la faillite de la sàrl, survenue le 1er juillet 2003, ainsi que le défaut de rémunération de la part de cette société durant toute la procédure de liquidation.
Par décision du 25 septembre 2003, confirmée sur opposition le 20 janvier 2004, la caisse a refusé d'entrer en matière sur la demande de révision présentée le 29 juillet 2003.
B.
C.________ a déféré cette décision au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève, en concluant au renvoi de la cause à la caisse pour nouvelle décision.
Par jugement du 6 juillet 2004, la juridiction cantonale a admis le recours, annulé les décisions des 25 septembre 2003 et 20 janvier 2004, puis renvoyé la cause à la caisse afin qu'elle réexamine au fond la demande d'indemnités de chômage et rende une nouvelle décision.
C.
La caisse de chômage interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande l'annulation, avec suite de frais, en concluant à la confirmation de sa décision du 20 janvier 2004.
L'intimé conclut au rejet du recours avec suite de frais. Le Secrétariat d'Etat à l'économie a renoncé à se déterminer.
Par demande de mesures provisionnelles du 2 septembre 2005, confirmée le 20 septembre 2005, l'intimé a requis du Tribunal fédéral des assurances qu'il enjoigne au Département de l'économie et de l'emploi du canton de Genève de lui accorder tous les droits non liés aux prestations directes de la caisse de chômage avec laquelle il est en litige.
Considérant en droit:
1.
Les mesures que l'intimé sollicite dans sa requête du 2 septembre 2005 ressortissent au droit cantonal, si bien que leur octroi ne saurait être examiné par le Tribunal fédéral des assurances dans le cadre du présent recours de droit administratif.
2.
2.1 Le litige porte d'abord sur l'obligation faite à la caisse recourante de réviser sa décision du 2 janvier 2002.
2.2 Aux termes de l'art. 53 al. 1
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 53 Révision et reconsidération - 1 Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. |
|
1 | Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. |
2 | L'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. |
3 | Jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé. |
La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s'apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d'une décision administrative (art. 53 al. 1
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 53 Révision et reconsidération - 1 Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. |
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1 | Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. |
2 | L'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. |
3 | Jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 61 Procédure - Sous réserve de l'art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative48, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes: |
|
a | elle doit être simple, rapide et en règle générale publique; |
b | l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté; |
c | le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement; |
d | le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n'avait demandé; il doit cependant donner aux parties l'occasion de se prononcer ou de retirer le recours; |
e | si les circonstances le justifient, les parties peuvent être convoquées aux débats; |
f | le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant; |
fbis | pour les litiges en matière de prestations, la procédure est soumise à des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit; si la loi spéciale ne prévoit pas de frais judiciaires pour de tels litiges, le tribunal peut en mettre à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté; |
g | le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige; |
h | les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours ainsi que les noms des membres du tribunal et sont notifiés par écrit; |
i | les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 61 Procédure - Sous réserve de l'art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative48, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes: |
|
a | elle doit être simple, rapide et en règle générale publique; |
b | l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté; |
c | le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement; |
d | le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n'avait demandé; il doit cependant donner aux parties l'occasion de se prononcer ou de retirer le recours; |
e | si les circonstances le justifient, les parties peuvent être convoquées aux débats; |
f | le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant; |
fbis | pour les litiges en matière de prestations, la procédure est soumise à des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit; si la loi spéciale ne prévoit pas de frais judiciaires pour de tels litiges, le tribunal peut en mettre à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté; |
g | le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige; |
h | les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours ainsi que les noms des membres du tribunal et sont notifiés par écrit; |
i | les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement. |
avril 2005, I 183/04, résumé in REAS 2005 p. 242).
On rappellera aussi que l'obligation pour l'administration de procéder à la révision dite procédurale d'une décision entrée en force formelle en cas de faits nouveaux ou nouveaux moyens de preuve est un principe général du droit des assurances sociales reconnu de longue date (voir ATF 127 V 358 consid. 5b, 110 V 141 consid. 2, 293 consid. 2a, 108 V 171 consid. 1 et les références; consid. 1.2 de l'arrêt M. du 16 février 2005, U 263/03).
2.3 La juridiction cantonale de recours a considéré comme fait nouveau l'information donnée le 25 octobre 2003 par l'intimé à la recourante selon laquelle la sàrl ne disposait plus de locaux au moment de la cessation de ses activités en octobre 2001. Pour les premiers juges, ce fait nouveau justifiait d'apprécier différemment la situation juridique, au regard de la jurisprudence relative à l'art. 31 al. 3 let. c
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 31 Droit à l'indemnité - 1 Les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou l'activité suspendue ont droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail (ci-après l'indemnité) lorsque:147 |
|
1 | Les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou l'activité suspendue ont droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail (ci-après l'indemnité) lorsque:147 |
a | ils sont tenus de cotiser à l'assurance ou qu'ils n'ont pas encore atteint l'âge minimum de l'assujettissement aux cotisations AVS; |
b | la perte de travail doit être prise en considération (art. 32); |
c | le congé n'a pas été donné; |
d | la réduction de l'horaire de travail est vraisemblablement temporaire, et si l'on peut admettre qu'elle permettra de maintenir les emplois en question. |
1bis | Une analyse de l'entreprise peut être effectuée aux frais du fonds de compensation, dans des cas exceptionnels, pour examiner dans quelle mesure les conditions fixées à l'al. 1, let. d, sont remplies.149 |
2 | Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions dérogatoires concernant l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail: |
a | pour les travailleurs à domicile; |
b | pour les travailleurs dont l'horaire de travail est variable dans des limites stipulées par contrat.150 |
3 | N'ont pas droit à l'indemnité: |
a | les travailleurs dont la réduction de l'horaire de travail ne peut être déterminée ou dont l'horaire de travail n'est pas suffisamment contrôlable; |
b | le conjoint de l'employeur, occupé dans l'entreprise de celui-ci; |
c | les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, qui sont occupés dans l'entreprise. |
alors que l'entreprise fermait définitivement. C'est ainsi à tort que la recourante a omis de tenir compte de ce fait important.
Contrairement à l'opinion des premiers juges, le fait allégué le 25 octobre 2003 n'avait rien de nouveau au sens de l'art. 53
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 53 Révision et reconsidération - 1 Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. |
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1 | Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. |
2 | L'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. |
3 | Jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé. |
2.4 Par ailleurs, la juridiction cantonale a considéré que la recourante avait donné des indications erronées à l'intimé, au vu de la jurisprudence précitée, dans la mesure où elle l'avait découragé de faire opposition, puis recours, à l'encontre de la décision de refus d'indemnités rendue en janvier 2002, au motif que la seule inscription au registre du commerce excluait toute prestation.
On peut toutefois se dispenser d'examiner si la communication de renseignements prétendument erronés pourrait constituer, le moment venu, un cas de révision d'une décision passée en force aux conditions de l'art. 53 al. 1
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 53 Révision et reconsidération - 1 Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. |
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1 | Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. |
2 | L'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. |
3 | Jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé. |
2.5 Dans ces conditions, en l'absence de faits nouveaux importants ou de nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits avant la décision du 2 janvier 2002, l'administration n'avait aucune raison de réviser sa décision. Il s'ensuit que le jugement attaqué, qui enjoint à la caisse recourante de le faire, doit être annulé.
3.
3.1 La caisse recourante a traité l'écriture de l'intimé du 29 juillet 2003 uniquement comme une demande de révision de sa décision du 2 janvier 2002. Malgré les termes quelque peu ambigus de l'intimé, la recourante aurait également dû comprendre cette requête comme une nouvelle demande de prestations, car l'intimé invoquait des faits survenus postérieurement à la décision du 2 janvier 2002 (singulièrement la dissolution de la sàrl, l'ouverture de la faillite de cette société, ainsi que sa faillite personnelle), qui n'avaient joué aucun rôle dans le refus initial des prestations, mais qui étaient désormais susceptibles de conduire à une appréciation différente de son statut d'employeur au sens de l'art. 31 al. 3 let. c
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 31 Droit à l'indemnité - 1 Les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou l'activité suspendue ont droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail (ci-après l'indemnité) lorsque:147 |
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1 | Les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou l'activité suspendue ont droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail (ci-après l'indemnité) lorsque:147 |
a | ils sont tenus de cotiser à l'assurance ou qu'ils n'ont pas encore atteint l'âge minimum de l'assujettissement aux cotisations AVS; |
b | la perte de travail doit être prise en considération (art. 32); |
c | le congé n'a pas été donné; |
d | la réduction de l'horaire de travail est vraisemblablement temporaire, et si l'on peut admettre qu'elle permettra de maintenir les emplois en question. |
1bis | Une analyse de l'entreprise peut être effectuée aux frais du fonds de compensation, dans des cas exceptionnels, pour examiner dans quelle mesure les conditions fixées à l'al. 1, let. d, sont remplies.149 |
2 | Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions dérogatoires concernant l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail: |
a | pour les travailleurs à domicile; |
b | pour les travailleurs dont l'horaire de travail est variable dans des limites stipulées par contrat.150 |
3 | N'ont pas droit à l'indemnité: |
a | les travailleurs dont la réduction de l'horaire de travail ne peut être déterminée ou dont l'horaire de travail n'est pas suffisamment contrôlable; |
b | le conjoint de l'employeur, occupé dans l'entreprise de celui-ci; |
c | les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, qui sont occupés dans l'entreprise. |
En procédure de recours, la recourante et le Tribunal cantonal se sont exprimés au sujet de l'incidence éventuelle des faits postérieurs à la décision du 2 janvier 2002 sur le droit de l'intimé aux prestations de l'assurance-chômage. C'est ainsi que la juridiction cantonale de recours a admis que l'obstacle au droit à l'indemnité (la qualité d'associé-gérant) avait été levé à partir du moment où l'intimé était devenu liquidateur de la sàrl en avril 2002 (consid. 6 p. 9 du jugement attaqué). En revanche, la recourante se réfère à deux arrêts du Tribunal fédéral des assurances (F. du 16 juin 2004, C 210/03, et K. du 8 juin 2004, C 110/03) et soutient que la radiation de l'intimé du registre du commerce demeure une condition sine qua non au versement de l'indemnité de chômage, si bien que l'intéressé ne pourrait de toute manière pas bénéficier de telles indemnités (ch. 8 p. 9 du recours de droit administratif).
3.2 La jurisprudence relative à l'art. 31 al. 3 let. c
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 31 Droit à l'indemnité - 1 Les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou l'activité suspendue ont droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail (ci-après l'indemnité) lorsque:147 |
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1 | Les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou l'activité suspendue ont droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail (ci-après l'indemnité) lorsque:147 |
a | ils sont tenus de cotiser à l'assurance ou qu'ils n'ont pas encore atteint l'âge minimum de l'assujettissement aux cotisations AVS; |
b | la perte de travail doit être prise en considération (art. 32); |
c | le congé n'a pas été donné; |
d | la réduction de l'horaire de travail est vraisemblablement temporaire, et si l'on peut admettre qu'elle permettra de maintenir les emplois en question. |
1bis | Une analyse de l'entreprise peut être effectuée aux frais du fonds de compensation, dans des cas exceptionnels, pour examiner dans quelle mesure les conditions fixées à l'al. 1, let. d, sont remplies.149 |
2 | Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions dérogatoires concernant l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail: |
a | pour les travailleurs à domicile; |
b | pour les travailleurs dont l'horaire de travail est variable dans des limites stipulées par contrat.150 |
3 | N'ont pas droit à l'indemnité: |
a | les travailleurs dont la réduction de l'horaire de travail ne peut être déterminée ou dont l'horaire de travail n'est pas suffisamment contrôlable; |
b | le conjoint de l'employeur, occupé dans l'entreprise de celui-ci; |
c | les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, qui sont occupés dans l'entreprise. |
Il s'ensuit que les faits que l'intimé invoque (la dissolution de la sàrl ainsi que l'ouverture de la faillite de cette société) ne lui sont d'aucun secours, car il n'avait ni quitté définitivement l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci, ni rompu tout lien avec la sàrl postérieurement à la décision du 2 janvier 2002. Devenu liquidateur de la sàrl (cf. art. 823
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 823 - 1 La société peut requérir du tribunal l'exclusion d'un associé pour de justes motifs. |
|
1 | La société peut requérir du tribunal l'exclusion d'un associé pour de justes motifs. |
2 | Les statuts peuvent prévoir que l'assemblée des associés a le droit d'exclure un associé pour des motifs déterminés. |
3 | Les dispositions concernant la sortie conjointe ne sont pas applicables en cas d'exclusion. |
En d'autres termes, le statut de liquidateur de la sàrl (qui a perduré depuis l'ouverture de la faillite, le 1er juillet 2003), a eu pour effet de maintenir l'intimé dans le cercle des personnes qui fixent les décisions de l'employeur ou qui les influencent de manière déterminante. De ce chef, il n'a pas droit à l'indemnité, ce que la jurisprudence a d'ailleurs déjà admis dans des affaires analogues concernant des liquidateurs (DTA 2002 p. 185 consid. 3c [arrêt S. du 19 mars 2002, C 373/00]; arrêt G. du 12 septembre 2005, C 131/05).
3.3 L'intimé reproche également à la recourante de n'avoir pas tenu compte des conséquences liées à l'ouverture de sa faillite personnelle, le 23 avril 2002. A son avis, ses parts sociales ont été saisies par l'office des faillites, si bien que son rôle ne pouvait désormais être confiné qu'à celui de liquidateur de la société.
C'est toutefois en vain que l'intimé soulève ce moyen, indépendamment du sort de ses parts sociales dans sa faillite personnelle, car sa qualité de liquidateur excluait à elle seule son droit à l'indemnité.
4.
Dans la mesure où l'examen de la Cour de céans a porté aussi bien sur la révision d'une décision entrée en force que sur le droit de l'intimé à des prestations d'assurance à teneur d'une nouvelle demande, la procédure est gratuite (art. 134
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 823 - 1 La société peut requérir du tribunal l'exclusion d'un associé pour de justes motifs. |
|
1 | La société peut requérir du tribunal l'exclusion d'un associé pour de justes motifs. |
2 | Les statuts peuvent prévoir que l'assemblée des associés a le droit d'exclure un associé pour des motifs déterminés. |
3 | Les dispositions concernant la sortie conjointe ne sont pas applicables en cas d'exclusion. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est admis et le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève du 6 juillet 2004 est annulé.
2.
Il n'est pas entré en matière sur la demande de mesures provisionnelles de l'intimé du 2 septembre 2005.
3.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
4.
L'avance de frais effectuée par la Caisse cantonale genevoise de chômage, d'un montant de 500 fr., lui est restituée.
5.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève, à l'Office cantonal de l'emploi, Département de l'économie, de l'emploi et des affaires extérieures du canton de Genève, et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
Lucerne, le 29 novembre 2005
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IVe Chambre: Le Greffier: