Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BB.2019.246 Procédure secondaire: BP.2019.87
Décision du 29 octobre 2019 Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, vice-président, Andreas J. Keller et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Victoria Roth
Parties
A.,
recourante
contre
Ministère public de la Confédération,
intimé
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 310 Ordonnance de non-entrée en matière - 1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 322 Approbation et moyens de recours - 1 La Confédération et les cantons peuvent disposer que les ordonnances de classement doivent être approuvées par un premier procureur ou par un procureur général. |
Assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante dans la procédure de recours (art. 136 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 136 Conditions - 1 Sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite: |
La Cour des plaintes vu:
- la dénonciation pénale du 13 avril 2019 de A. (ci-après: A. ou la recourante) auprès du Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) pour « diverses violences physiques, psychologiques et financières » (act. 1.1),
- la dénonciation d’empoisonnement du 20 septembre 2019 de la recourante auprès du MPC à l’encontre de nombreuses personnes (act. 1.2),
- l’ordonnance de non-entrée en matière du MPC du 7 octobre 2019, référencée SV.19.0460-ZEB, estimant qu’il ressort des documents fournis par la plaignante qu’elle a déposé à plusieurs reprises des plaintes similaires auprès du Ministère public du canton de Genève sans qu’il n’entre en matière, rappelant également que le MPC n’est pas une autorité de surveillance des Ministères public cantonaux, et concluant que les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunies (act. 1.1),
- le recours du 24 octobre 2019 de A. à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral à l’encontre de l’ordonnance du MPC du 7 octobre 2019, notamment au motif que la recourante estime avoir été assez claire dans ses explications « quant au déroulé des évènements et laissé libre arbitre au Ministère public de trouver le ou les responsables » (act. 1),
et considérant:
que lorsque le recours est manifestement irrecevable ou mal fondé, l’autorité de recours peut se prononcer sans procéder à un échange d’écritures (art. 390 al. 2

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 390 Procédure écrite - 1 Quiconque entend utiliser une voie de recours pour laquelle le présent code prévoit la procédure écrite doit déposer un mémoire de recours. |
qu’aux termes de l’art. 310 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 310 Ordonnance de non-entrée en matière - 1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police: |
que toutes les plaintes déposées par la recourante semblent avoir pour origine un litige avec son bailleur suite à un accident domestique survenu dans son appartement le 29 juin 2016 (act. 1.2);
qu’elle semble ainsi s’en prendre de façon générale aux médecins, voisins, et son bailleur qu’elle estime responsables de diverses violences physiques, psychologiques et financières (act. 1.2);
qu’elle met particulièrement en cause les liens entre son bailleur, propriétaire de cliniques en Suisse, et le corps médical genevois, et soutient que ceux-ci ne seraient pas indépendants et l’auraient empoisonnée lors d’une prise de sang le 7 novembre 2017 (act. 1.2, p. 14 ss);
qu’elle accuse également une ancienne voisine âgée de plus de 80 ans d’avoir participé à son empoisonnement pour le compte de son bailleur et de sa régie (act. 1.2, p. 3 ss);
qu’elle accuse également ses ex-collègues de travail, son ex-belle-famille, et « diverses autres personnes » de l’avoir empoisonnée et détruit sa vie pour le compte d’« hommes puissants et riches » (act. 1.2, p. 9 ss);
que toutefois la recourante n’étaye pas de façon concrète ses allégations à l’encontre des personnes qu’elle dénonce, pas plus qu’elle n’indique quelles infractions relevant de la juridiction fédérale auraient été commises;
qu’au vu du contenu des plaintes pénales déposées par la recourante, ainsi que le cercle de personnes concerné, il ne s’agit manifestement pas d’infractions soumises à la juridiction fédérale, telles que prévues par les art. 23

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 23 Juridiction fédérale en général - 1 Les infractions suivantes au CP6 sont soumises à la juridiction fédérale:7 |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 24 - 1 Les infractions visées aux art. 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP13 ainsi que les crimes qui sont le fait d'une organisation criminelle ou terroriste au sens de l'art. 260ter CP sont également soumis à la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis:14 |
que la recourante n’indique à aucun moment sur quelle base le MPC aurait dû entrer en matière;
que dans son recours, elle se contente de dire que les affirmations du MPC sont erronées (act. 1, p. 2);
que partant, c’est à bon droit que le MPC a rendu l’ordonnance de non-entrée en matière querellée;
que dans ces conditions, le recours apparaît manifestement mal fondé, si bien qu’il y a lieu de le rejeter sans procéder à un échange d’écritures;
que la recourante a demandé l’assistance judiciaire (act. 1, p. 3);
qu’à teneur de l’art. 29 al. 3

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 136 Conditions - 1 Sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 379 Dispositions applicables - Sauf disposition spéciale, les dispositions générales du présent code s'appliquent par analogie à la procédure de recours. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 136 Conditions - 1 Sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite: |
que vu le caractère manifestement infondé du recours, celui-ci était d’emblée voué à l’échec au sens des dispositions susmentionnées;
que par conséquent la demande d’assistance judiciaire est rejetée;
que par conséquent les frais de la cause sont mis à la charge de la recourante, conformément à l’art. 428

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. |
que ceux-ci sont fixés à CHF 200.--, en application des art. 73 al. 2

SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement: |
|
1 | Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement: |
a | le mode de calcul des frais de procédure; |
b | le tarif des émoluments; |
c | les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins. |
2 | Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie. |
3 | La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes: |
a | la procédure préliminaire; |
b | la procédure de première instance; |
c | la procédure de recours. |
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
3. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 30 octobre 2019
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le vice-président: La greffière:
Distribution
- A.
- Ministère public de la Confédération (avec une copie du recours)
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.