Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A 510/2019
Arrêt du 29 octobre 2019
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les Juges fédérales
Kiss, présidente, Klett et May Canellas.
Greffier: M. O. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Séverine Berger,
recourant,
contre
B.________ SA,
représentée par Me Marc Mathey-Doret,
intimée.
Objet
compétence; faits de double pertinence,
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 30 août 2019 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/19340/2017, ACJC/1282/2019).
Faits :
A.
A.a. B.________ SA a notamment pour but le développement de solutions dans le domaine des technologies de l'information et du commerce telles la gestion et la revente d'applications multimédia et de services web; son siège est à Genève.
C.________ et A.A.________, domicilié à... dans le canton de Vaud, ont fondé B.________ SA en vue de créer un site internet et des applications de téléphonie mobile liées, de type réseau social. Ils en étaient les deux administrateurs avec signature collective à deux jusqu'au 28 novembre 2016, C.________ signant seul à compter de cette date.
A.b. Le 7 février 2012, D.________ Sàrl, société ayant son siège à Carouge dans le canton de Genève, dont A.A.________ était l'associé gérant, titulaire d'une signature individuelle, a conclu un contrat prévoyant la mise en ligne de la version publique d'un site internet courant juin 2012, l'élaboration d'une stratégie marketing sur douze mois et l'activation d'applications pour smartphones au cours du second semestre de l'année 2012, moyennant une rémunération que la société B.________ SA s'est engagée à payer.
La convention a été signée par les deux administrateurs de la société B.________ SA, d'une part, et par A.A.________, désigné comme " partenaire & contact ", pour le compte de D.________ Sàrl, d'autre part. Elle contenait une clause de prorogation de for en faveur des autorités genevoises.
Entre le 31 janvier 2013 et le 28 avril 2014, D.________ Sàrl a adressé plusieurs factures à B.________ SA mentionnant les prestations effectuées. Cette dernière les a réglées en versant un montant total de 121'800 fr. Elle fait cependant valoir que les prestations facturées n'ont jamais été exécutées.
D.________ Sàrl a été dissoute le 2 mars 2016, par suite de faillite, puis radiée le 9 septembre 2016.
A.A.________ a démissionné de son poste d'administrateur et de président du conseil d'administration de la société B.________ SA avec effet au 29 juin 2016, tout en en demeurant actionnaire à 20%, aux côtés de C.________ et d'autres investisseurs.
A.c. Le 2 mai 2017, A.A.________ a écrit une lettre à C.________ contenant le passage suivant: " Afin que je ne sois personnellement pas lésé dans cette histoire, puisque le contrat avec la " feu " (sic) société D.________ Sàrl n'a légalement plus de validité ni de conséquences quelles qu'elles soient, je réaffirme la nécessité de conclure un contrat avec la société E.________ Sàrl, représentée et dirigée par Madame A.B.________" (épouse de A.A.________).
Par courrier du 8 mai 2017 adressé au domicile de A.A.________, B.________ SA a résilié la convention du 7 février 2012 et mis celui-ci en demeure de lui restituer les sommes versées.
B.
Après une tentative de conciliation infructueuse initiée le 21 août 2017, B.________ SA a assigné A.A.________, le 13 février 2018, devant le Tribunal de première instance du canton de Genève en paiement de la somme de 121'800 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 8 mai 2017, ainsi que du montant de 1'135 fr. 35, intérêts en sus, pour les honoraires de son conseil couvrant la période du 6 décembre 2016 au 7 juin 2017.
Se fondant sur la clause de prorogation de for insérée dans la convention conclue le 7 février 2012, la demanderesse soutenait que le contrat la liait en réalité à A.A.________ personnellement. Dans sa demande, l'intéressée a notamment allégué, offres de preuve à l'appui, ce qui suit:
" 15. A seule fin de se soustraire à ses obligations, le défendeur a par la suite invoqué la dualité juridique entre sa personne et sa société D.________ Sàrl, qu'il avait entre-temps laissée tomber en faillite, prononcée le 2 mars 2016.
16. D.________ Sàrl n'était cependant qu'un simple instrument dans les mains du défendeur qui, économiquement, ne faisait qu'un avec elle. "
Se référant au principe du Durchgriff dans la partie " en droit " de son mémoire, la demanderesse faisait valoir que le défendeur avait invoqué la dualité des sujets de droit de manière contraire aux règles de la bonne foi en vue de se soustraire à ses engagements (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
Dans sa réponse, le défendeur a excipé de l'incompétence ratione loci du tribunal saisi et a conclu à l'irrecevabilité de la demande.
Lors de l'audience tenue le 14 juin 2018, le Tribunal de première instance a ordonné une instruction écrite sur la question de sa compétence.
Dans leurs écritures du 29 août 2018, du 18 septembre 2018 et du 31 octobre 2018, les parties ont persisté dans leurs conclusions. Dans son mémoire du 18 septembre 2018, la demanderesse a fait valoir que la réelle et commune intention des parties avait été, dès l'origine, que le défendeur fût personnellement lié par la convention conclue le 7 février 2012. De plus, elle a invoqué une nouvelle fois le principe de la transparence en soutenant que le défendeur ne pouvait pas se prévaloir de la dualité juridique des sujets de droit pour se soustraire à ses obligations (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
Statuant le 19 novembre 2018, le Tribunal de première instance a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par le défendeur. En résumé, il a considéré que le point de savoir si le contrat conclu le 7 février 2012 liait personnellement le défendeur constituait un fait doublement pertinent, déterminant pour la compétence, dans la mesure où ledit contrat comportait une clause d'élection de for, et pour le fond, puisque les prétentions à l'encontre du défendeur ne pouvaient être admises que s'il était lié par la convention. Sur la base des allégués de la demande, le Tribunal de première instance a admis sa compétence, considérant que le contrat avait été conclu entre la demanderesse et A.A.________ personnellement.
Par arrêt du 30 août 2019, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté l'appel interjeté par le défendeur.
C.
Le 10 octobre 2019, le défendeur (ci-après: le recourant) a formé un recours en matière civile, assorti d'une demande d'assistance judiciaire, au pied duquel il conclut à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que l'exception d'incompétence ratione lociest admise. Subsidiairement, il requiert le renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Considérant en droit :
1.
Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
|
1 | Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
2 | Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
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1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
Le recourant contestant que l'intimée ait correctement présenté ses allégués relatifs à la compétence du tribunal saisi, l'état de fait a été complété sur la base de la demande et de la détermination du demandeur du 18 septembre 2018 (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
2.
Lorsqu'il statue d'entrée de cause sur sa compétence, le juge doit tout d'abord déterminer si le ou les faits pertinents de la disposition légale applicable sont des faits simples ou des faits doublement pertinents; les exigences de preuve, à ce stade de la procédure (décision d'entrée en matière), sont en effet différentes pour les uns et les autres (ATF 141 III 294 consid. 5.1).
Les faits sont simples ( einfachrelevante Tatsachen) lorsqu'ils ne sont déterminants que pour la compétence. Ils doivent être prouvés d'entrée de cause, lorsque la partie défenderesse soulève l'exception de déclinatoire en contestant les allégués du demandeur (ATF 141 III 294, précité, consid. 5.1).
Les faits sont doublement pertinents ou de double pertinence lorsqu'ils sont déterminants tant pour la compétence du tribunal que pour le bien-fondé de l'action. A titre d'exemples, on peut citer la commission d'un acte illicite ou l'existence d'un contrat de travail (ATF 141 III 294, précité, consid. 5.2 p. 298; 137 III 32 consid. 2.3 in fine).
Au stade de l'examen et de la décision sur la compétence, qui ont lieu d'entrée de cause, les faits doublement pertinents n'ont pas à être prouvés; le juge examine sa compétence sur la base des allégués, moyens et conclusions du demandeur, sans tenir compte des objections de la partie défenderesse. L'administration des preuves sur les faits doublement pertinents est renvoyée à la phase du procès au cours de laquelle est examiné le bien-fondé de la prétention au fond. Si, à ce stade ultérieur, le tribunal se rend compte que sa compétence n'est en réalité pas donnée, il ne peut rendre un nouveau jugement sur sa compétence, mais doit alors rejeter la demande par un jugement au fond, revêtu de l'autorité de chose jugée (ATF 141 III 294, précité, consid. 5.2; arrêt 4A 75/2018 du 15 novembre 2018 consid. 3.2.1.1). Cette théorie de la double pertinence ne dispense pas le tribunal d'examiner d'entrée de cause si les faits doublement pertinents allégués par le demandeur - censés établis - sont concluants ( schlüssig) et permettent juridiquement de fonder sa compétence (ATF 141 III 294, précité, consid. 5.2; arrêt 4A 573/2015 du 3 mai 2016 consid. 5.2.2). S'il se pose une question délicate de délimitation (par exemple s'il est possible,
sur la base des éléments allégués, de désigner aussi bien un contrat de travail qu'un autre contrat), elle devra être tranchée lors de l'examen du bien-fondé de la prétention au fond, en même temps que celle de savoir si un contrat a réellement été passé (ATF 137 III 32, précité, consid. 2.4.2; arrêts 4A 573/2015, précité, consid. 5.2.2; 4A 73/2015 du 26 juin 2015 consid. 4.2).
Il est fait exception à l'application de la théorie de la double pertinence en cas d'abus de droit de la part du demandeur, par exemple lorsque la demande est présentée sous une forme destinée à en déguiser la nature véritable ou lorsque les allégués sont manifestement faux. (ATF 141 III 294, précité, consid. 5.3; ATF 136 III 486 consid. 4 p. 488).
3.
Il n'est pas contesté que le point de savoir si la convention conclue le 7 février 2012 est opposable au recourant constitue un fait doublement pertinent, puisqu'il est pertinent tant pour la compétence que pour le fond. Cet élément doit donc faire l'objet d'une administration des preuves dans la phase du procès au fond. Ce qui a été décidé de manière incidente pour la compétence, sur la base des seuls allégués de la partie demanderesse, n'est ni final ni décisif pour ce qui sera décidé sur le fond.
En l'occurrence, la cour cantonale a retenu que l'intimée avait allégué, dans sa demande, que le contrat conclu le 7 février 2012 avec la société D.________ Sàrl, comportant une clause de prorogation de for, engageait le recourant, cette société n'étant qu'un instrument dans les mains de celui-ci. Aussi le Tribunal de première instance avait-il estimé à juste titre que le fait de savoir si le contrat conclu avec la société D.________ Sàrl était opposable au recourant constituait un fait doublement pertinent. Les juges cantonaux ont considéré que la compétence des autorités genevoises devait être admise sur la base des allégués de la demande, indépendamment des contestations de la recourante, et ce sans préjudice de la décision à rendre sur le fond.
4.
Le recourant conteste la compétence ratione loci du Tribunal de première instance. Il fait valoir qu'il n'est pas partie au contrat conclu le 7 février 2012. Dénonçant une mauvaise application de la théorie des faits doublement pertinents et du principe de la transparence, il soutient que l'intimée n'a pas allégué les éléments permettant d'appliquer la théorie du Durchgriff, en particulier la condition selon laquelle la dualité entre les sujets de droit doit être invoquée de manière abusive, c'est-à-dire pour en tirer un avantage injustifié. Par conséquent, la cour cantonale ne pouvait se contenter de tenir compte du principe de la transparence, sans en examiner, à la lumière des faits allégués par l'intimée, les conditions d'application. Le recourant se plaint en outre d'une violation de son droit d'être entendu au motif que la cour cantonale ne se serait pas prononcée sur ce moyen qu'il avait pourtant soulevé.
4.1. Dans un arrêt publié, le Tribunal fédéral a examiné les exigences auxquelles le demandeur doit satisfaire dans la présentation de ses allégués et de ses moyens sur les faits doublement pertinents afin que, dans sa décision rendue d'entrée de cause sur la compétence, le tribunal puisse admettre qu'il est compétent ratione loci (ATF 141 III 294, précité, consid. 6). Il a estimé que l'on ne pouvait pas déduire de l'obligation imposée au tribunal d'examiner d'office s'il est compétent à raison du lieu (art. 59 al. 2 let. b
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 59 Principe - 1 Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action. |
|
1 | Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action. |
2 | Ces conditions sont notamment les suivantes: |
a | le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection; |
b | le tribunal est compétent à raison de la matière et du lieu; |
c | les parties ont la capacité d'être partie et d'ester en justice; |
d | le litige ne fait pas l'objet d'une litispendance préexistante; |
e | le litige ne fait pas l'objet d'une décision entrée en force; |
f | les avances et les sûretés en garantie des frais de procès ont été versées. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 60 Examen des conditions de recevabilité - Le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies. |
tenir compte en vertu de son devoir d'examen d'office, dès lors que ces éléments ressortaient de la partie "en droit" d'une écriture du demandeur (ATF 141 III 294, précité, consid. 6.2).
4.2. Lorsqu'une personne fonde une société dotée de la personnalité juridique, il faut en principe considérer qu'il y a deux sujets de droit distincts avec des patrimoines séparés: la personne physique d'une part et la société d'autre part. Malgré l'identité entre la société et la personne détenant l'intégralité des parts sociales, on les traite en principe comme des sujets de droit distincts (ATF 144 III 541 consid. 8.3.1; arrêt 4A 379/2018 du 3 avril 2019 consid. 4.1). Toutefois, dans des circonstances particulières, un tiers peut être tenu des engagements d'un débiteur avec lequel il forme une identité économique (ATF 144 III 541, précité, consid. 8.3.1). L'application du principe de la transparence suppose, premièrement, qu'il y ait identité de personnes, conformément à la réalité économique, ou en tout cas la domination économique d'un sujet de droit sur l'autre; il faut deuxièmement que la dualité soit invoquée de manière abusive, c'est-à-dire pour en tirer un avantage injustifié (ATF 144 III 541, précité, consid. 8.3.2).
4.3. L'argumentation développée par le recourant n'emporte pas la conviction de la Cour de céans.
Contrairement à ce que soutient l'intéressé, le Tribunal de première instance était parfaitement fondé à arriver à la conclusion qu'il était compétent sur la base des allégations de l'intimée, en vertu de la théorie de la double pertinence. Dans sa demande et son écriture du 18 septembre 2018, l'intimée s'est référée au principe de la transparence. Elle a du reste allégué que le recourant ne faisait, économiquement, qu'un avec la société D.________ Sàrl et que celui-ci avait invoqué abusivement la dualité juridique entre les sujets de droit en vue de se soustraire à ses obligations. L'intimée a ainsi allégué les éléments permettant de soutenir son argumentation juridique. Dans ces conditions, le Tribunal de première instance pouvait retenir que ces éléments étaient censés établis et, partant, admettre sa compétence. Le recourant méconnaît les principes jurisprudentiels de la théorie de la double pertinence lorsqu'il prétend que l'autorité devait examiner si les conditions permettant d'appliquer le principe de transparence étaient réalisées. Au vu des allégations et motifs invoqués par l'intimée, l'application de la théorie du Durchgriff ne saurait être exclue au stade de l'examen de la compétence. Cette question, qui est
également déterminante sous l'angle de la légitimation passive du recourant, devra être résolue dans la phase du procès au fond. Aussi, est-ce en vain que le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu lorsqu'il reproche à la cour cantonale de n'avoir pas examiné si les conditions permettant de lever le voile corporatif étaient réunies. La position du défendeur ne joue en effet aucun rôle pour les faits doublement pertinents, dès lors que ceux-ci sont censés établis sur la seule base de la demande. La cour cantonale a du reste considéré que la compétence des autorités genevoises devait être admise à ce stade, indépendamment des " contestations de l'appelant, et ce sans préjudice de la décision à rendre sur le fond ".
On rappellera encore que l'intimée a présenté une argumentation juridique supplémentaire en vue de démontrer que la convention conclue le 7 février 2012 la liait en réalité au défendeur personnellement. En effet, elle a fait valoir que la réelle et commune intention des parties avait été, dès l'origine, que le défendeur fût lié à titre personnel par ladite convention. Dans ces conditions, et indépendamment même de la question du Durchgriff, le Tribunal de première instance pouvait également se déclarer compétent pour ce motif.
Enfin, l'on ne saurait suivre le recourant lorsqu'il soutient qu'il y a lieu de faire exception à l'application de la théorie de la double pertinence. A l'en croire, les allégués de la demande seraient manifestement erronés, dès lors que le contrat conclu le 7 février 2012 mentionne clairement le nom de la société D.________ Sàrl. En outre, le comportement de l'intimée serait abusif, puisque celle-ci n'avait pas fait valoir ses prétentions dans le cadre de la faillite de sa partenaire contractuelle. Au vu des éléments invoqués, on ne voit pas en quoi la demande reposerait sur des allégués manifestement faux. Dans la mesure où l'intimée soutient que la convention lie en réalité le recourant personnellement, l'on ne saurait par ailleurs lui reprocher de ne pas avoir agi à l'encontre de la société D.________ Sàrl dans le cadre de la faillite de celle-ci. Il n'y a pas d'indices manifestes que l'intimée aurait commis un abus de droit en assignant le recourant devant les autorités genevoises.
5.
En définitive, le recours doit être rejeté.
Invoquant l'art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
Le recourant prendra donc à sa charge les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 29 octobre 2019
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Kiss
Le Greffier : O. Carruzzo