Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C 372/2018
Arrêt du 29 octobre 2018
IIe Cour de droit social
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente, Glanzmann et Parrino.
Greffier : M. Cretton.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Christian Favre, avocat,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (évaluation de l'invalidité),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 10 avril 2018 (AI 353/16 - 100/2018).
Faits :
A.
A.________, né en 1968, exerçait le métier de chauffeur-livreur. Souffrant de surdité, il a requis des moyens auxiliaires de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) le 5 mai 2010. Celui-ci a pris en charge les frais d'un appareil acoustique (communication du 5 janvier 2011).
L'assuré a derechef sollicité des prestations le 16 juin 2011, invoquant des problèmes de dos et de hanches. L'administration a recueilli l'avis des médecins traitants. Ceux-ci ont fait état de lombopygialgies et d'ostéochondrose prohibant l'exercice de l'activité habituelle depuis le 31 janvier 2011 mais autorisant la reprise d'une activité adaptée dès le 1er septembre 2011 (rapports des docteurs B.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, et C.________, spécialiste en médecine interne générale, des 29 août, 12 septembre et 12 octobre 2011). L'office AI a en outre observé une péjoration du trouble auditif. Celui-ci, désormais sévère (rapports du docteur D.________, spécialiste en oto-rhino-laryngologie, des 19 janvier, 15 mars et 10 mai 2012), a justifié la prise en charge des frais d'entraînement à la lecture labiale (communication du 28 mars 2012) et d'adaptation de l'appareillage acoustique (communication du 15 mai 2012). L'administration a réalisé en parallèle des mesures d'intervention précoce sous forme de stages d'orientation et d'évaluation professionnelle (communications des 23 août et 31 octobre 2011 ainsi que des 12 février et 10 juillet 2012). A l'issue du dernier stage effectué au centre E.________, il
apparaissait que l'intéressé disposait d'une capacité totale de travail avec un rendement proche de la norme dans une activité adaptée (rapport du 5 octobre 2012). L'office AI a informé A.________ que, compte tenu des éléments réunis, il envisageait de rejeter sa demande de prestations (projet de décision du 10 février 2014).
L'assuré a contesté le projet de décision. A l'appui de ses observations, il a notamment produit l'avis des docteurs C.________ et D.________. Ceux-ci ont mentionné un état dépressif réactionnel au trouble auditif (rapports des 26 février et 7 mars 2014). La doctoresse C.________ a confirmé ce diagnostic et jugé possible la reprise d'une activité adaptée (rapport du 16 juin 2014). L'administration a décidé de réaliser une expertise pluridisciplinaire en médecine interne, psychiatrie, oto-rhino-laryngologie et rhumatologie (communication du 11 juillet 2014). Toutefois, à la suite de la prise en charge des frais relatifs à deux appareils acoustiques ultra-puissants (communications des 3 février et 7 octobre 2015) ayant conduit à une amélioration de la situation (rapports des docteurs F.________, spécialiste en oto-rhino-laryngologie, C.________ et G.________, Unité d'oto-neurologie et d'audiologie de l'hôpital H.________, des 28 janvier, 2 et 21 avril ainsi que 28 septembre 2015), le volet oto-rhino-laryngologique de l'expertise a été abandonné dans le mandat confié au Centre d'Expertise Médicale (CEMed; communication du 25 janvier 2016). L'intéressé a produit un avis des docteurs I.________ et J.________, médecins du service
psychiatrique K.________. Ceux-ci ont fait état d'un trouble dépressif récurrent, épisode sévère, et d'un trouble de la personnalité totalement incapacitants (rapports du 15 février 2016). Les experts du CEMed ont diagnostiqué une épicondyalgie droite, une périarthrite de la hanche droite, une surdité profonde bilatérale et une dysthymie ayant toujours permis l'exercice d'une activité adaptée à plein temps (rapport du 11 avril 2016). Interpellés par l'office AI, les experts ont précisé qu'étant donné les appareils acoustiques dont disposait A.________ lors de l'expertise, le déroulement de celle-ci et les renseignements transmis par son médecin traitant, ils n'avaient pas jugé utile de faire appel à un expert en oto-rhino-laryngologie; ils avaient néanmoins pris en compte le handicap auditif dans leur appréciation (rapport du 27 septembre 2016). Sur la base des conclusions des experts, l'administration a écarté les observations de l'assuré (courrier du 16 novembre 2016) et confirmé le rejet de sa demande de prestations (décision du 16 novembre 2016).
B.
Saisi du recours de l'intéressé, le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, l'a rejeté (jugement du 10 avril 2018).
C.
A.________ a formé un recours en matière de droit public contre ce jugement. En substance, il conclut à l'allocation d'une rente d'invalidité entière ou partielle à compter 1er janvier 2012 ou au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle en complète l'instruction et rende un nouveau jugement au sens des considérants.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour: |
|
a | inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse; |
b | application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
|
1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.101 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets102 dans le mois qui suit le dépôt du recours.103 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |
2.
Compte tenu des motifs et conclusions du recours, le litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité à partir du 1er janvier 2012.
L'acte attaqué expose les normes et la jurisprudence indispensables à la résolution du cas, plus particulièrement celles relatives à la notion d'invalidité (art. 6

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 6 Incapacité de travail - Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.9 En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. |

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 8 Invalidité - 1 Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. |
|
1 | Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. |
2 | Les assurés mineurs sans activité lucrative sont réputés invalides s'ils présentent une atteinte à leur santé physique, mentale ou psychique qui provoquera probablement une incapacité de gain totale ou partielle.13 |
3 | Les assurés majeurs qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une sont réputés invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux habituels. L'art. 7, al. 2, est applicable par analogie.14 15 |

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: |
|
1 | L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: |
a | sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; |
b | il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA203) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable; |
c | au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. |
1bis | Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.204 |
2 | ...205 |

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 29 Naissance du droit et versement de la rente - 1 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA214, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. |
|
1 | Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA214, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. |
2 | Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22. |
3 | La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance. |
4 | Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée. |

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 59 - 1 Les offices AI s'organisent de manière à garantir que les tâches énumérées à l'art. 57 seront exécutées avec compétence et efficacité dans le respect des dispositions légales et des directives de la Confédération.333 |
|
1 | Les offices AI s'organisent de manière à garantir que les tâches énumérées à l'art. 57 seront exécutées avec compétence et efficacité dans le respect des dispositions légales et des directives de la Confédération.333 |
2 | ...334 |
2bis | ...335 |
3 | Les offices AI peuvent faire appel à des spécialistes de l'aide privée aux invalides, à des experts, aux centres d'observation médicale et professionnelle, à des services spécialisés dans l'intégration des étrangers, à des services d'interprétariat communautaire ainsi qu'aux organes d'autres assurances sociales.336 |
4 | Les offices AI peuvent conclure avec d'autres assureurs et avec les organes de l'aide sociale publique des conventions portant sur le recours aux services médicaux régionaux.337 |
5 | Les offices AI peuvent faire appel à des spécialistes pour lutter contre la perception indue de prestations.338 |
6 | Les offices AI tiennent compte, dans le cadre de leurs prestations, des spécificités linguistiques, sociales et culturelles de l'assuré, sans que ce dernier puisse en déduire un droit à une prestation particulière.339 |
3.
En l'occurrence, la juridiction cantonale a rejeté le recours et confirmé la décision administrative litigieuse.
Sur la base du rapport d'expertise du CEMed, jugé probant, le tribunal cantonal a considéré que l'assuré disposait d'une capacité totale de travail dans une activité adaptée. Sur le plan rhumatologique, il a constaté que la différence entre les diagnostics posés par les experts (périarthrite de la hanche) et les docteurs B.________ ou C.________ (lombopygialgies) n'était pas déterminante dans la mesure où aucun de ces praticiens n'avait retenu d'incapacité de travail en lien avec ce trouble. Sur le plan oto-rhino-laryngologique, il a relevé que tant les experts que les docteurs D.________, C.________, F.________ et G.________ évoquaient la même pathologie et les mêmes limitations fonctionnelles. Il a estimé que l'avis de la doctoresse F.________ sur la nécessite d'effectuer des investigations supplémentaires pour déterminer les possibilités d'activités en relation avec la perte auditive ne l'emportait pas sur les avis concordants des experts et de la doctoresse C.________, selon lesquels il existait une pleine capacité de travail dans une activité adaptée. Il a en outre évoqué à cet égard l'amélioration de la situation grâce à l'adaptation des appareils acoustiques et le bon déroulement de l'expertise. Il a également indiqué que
la doctoresse F.________ ne motivait pas son point de vue et que l'absence de volet oto-rhino-laryngologique dans l'expertise était compensée par les observations du docteur G.________ dans le cadre de la procédure d'octroi de l'appareillage acoustique. Sur le plan psychique, il a suivi l'avis des experts qui, à l'instar des docteurs I.________ et J.________, avaient observé un abaissement de la thymie mais, à la différence de ceux-ci, n'avaient pas retrouvé les éléments caractéristiques d'un trouble de l'humeur plus important qu'une dysthymie. Il a en outre considéré que, s'il devait être retenu, le trouble de la personnalité diagnostiqué par les psychiatres traitants mais pas par les experts n'était pas incapacitant.
Par ailleurs, les premiers juges n'ont pas trouvé nécessaire d'ordonner une expertise. Ils ont en outre évalué le taux d'invalidité du recourant, considérant notamment qu'aucun élément ne justifiait de revenir sur l'étendue de l'abattement (10 %) opéré sur le revenu d'invalide.
4.
En premier lieu, l'assuré fait grief à la juridiction cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu. Il soutient en substance que celle-ci n'aurait pas dû accorder une importance prépondérante à une expertise ne couvrant pas tous les volets disciplinaires pour lesquels elle avait été demandée, en particulier le volet oto-rhino-laryngologique. A cet égard, il rappelle le déroulement de la procédure de désignation des experts, conteste que cette procédure ait respecté son droit de participation à l'administration des preuves ou que les lacunes de l'expertise en matière oto-rhino-laryngologique puissent être comblées par les observations du docteur G.________ et mentionne des éléments qui démontreraient l'incidence de la surdité sur la capacité de travail. Il estime en outre que le refus du tribunal cantonal d'accéder à sa demande d'expertise judiciaire et d'audition de témoin constitue une seconde violation de son droit d'être entendu aussi bien sur le plan oto-rhino-laryngologique (vu les circonstances évoquées) que psychiatrique (vu les avis contradictoires exprimés) et rhumatologique (vu l'incohérence diagnostique relevée [lombopygialgies - périarthrite de la hanche]).
En second lieu, le recourant reproche encore aux premiers juges sous l'angle de l'interdiction de l'arbitraire de ne pas avoir tenu compte de toutes les circonstances personnelles et professionnelles de son cas pour fixer l'étendue de l'abattement opéré sur le revenu d'invalide et d'avoir procédé à une mauvaise appréciation des preuves médicales.
5.
5.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
Dans la mesure où elles portent sur le résultat de l'appréciation des preuves ou le refus de réaliser une nouvelle expertise, les différentes violations du droit d'être entendu invoquées par le recourant sont des questions qui n'ont pas de portée propre par rapport au grief tiré d'une mauvaise appréciation des preuves (cf. p. ex. arrêt 9C 673/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.2). Elles seront donc examinées sous cet angle.
5.2. L'argumentation de l'assuré n'est pas fondée en tant qu'elle porte sur la violation de son droit d'être entendu et sur une appréciation arbitraire des preuves médicales. En effet, la juridiction cantonale a déjà expliqué de manière détaillée les raisons pour lesquelles l'absence de volet oto-rhino-laryngologique dans l'expertise du CEMed n'avait pas l'importance que le recourant voulait lui conférer du point de vue de l'appréciation médicale. L'assuré ne saurait dès lors se contenter d'émettre des doutes quant à la pertinence de combler la lacune évoquée par les constatations effectuées par le docteur G.________ dans le cadre de la procédure d'octroi d'un nouvel appareillage acoustique dans la seule mesure où ces informations étaient brèves et obsolètes. Il oublie ainsi que le tribunal cantonal a également constaté l'amélioration de la situation - unanimement admise par le corps médical - consécutive à la dernière adaptation de l'appareillage acoustique, l'échange d'information entre les experts et la doctoresse F.________, le bon déroulement de l'expertise du point de vue de la compréhension des questions et des instructions transmises au recourant ou le défaut de motivation de son avis par la doctoresse F.________ qui,
contrairement à ce que l'assuré soutient, n'attestait pas une incapacité de travail en lien avec la surdité mais jugeait seulement utile de procéder à une expertise pour en évaluer l'impact. Le recourant avance certes des éléments qui pourraient justifier un tel impact. Cependant, ces éléments sont tous extraits du dossier médical connu des experts et sont tous largement antérieurs à la dernière adaptation de l'appareillage acoustique. Dans ces circonstances, on ne peut faire grief aux premiers juges d'avoir reconnu une pleine valeur probante à l'expertise du CEMed.
De surcroît, dans le même sens, l'assuré ne peut valablement mettre en doute la valeur probante de l'expertise du CEMed au motif que son élaboration aurait porté atteinte à son droit de participation à l'administration des preuves. En effet, la juridiction cantonale a indiqué que tel n'avait pas été le cas au regard de la communication de l'office intimé du 25 janvier 2016 qui ne mentionnait plus le volet oto-rhino-laryngologique de l'expertise. Le recourant aurait alors pu et dû s'exprimer s'il jugeait important la mise en oeuvre de ce volet. Il ne saurait tirer aucun argument quant au caractère trompeur des deux communications des 11 juillet 2014 et 25 janvier 2016 dans la mesure où, à l'époque, il était déjà représenté par une personne titulaire d'un doctorat en droit parfaitement à même d'en saisir la portée.
Par ailleurs, le seul fait d'invoquer la disparition du volet oto-rhino-laryngologique dans l'expertise du CEMed, l'existence d'avis contradictoires sur le plan psychiatrique ou l'existence d'une incohérence diagnostique sur le plan rhumatologique ne suffit pas à établir le caractère arbitraire du refus par le tribunal cantonal d'accéder à la demande d'expertise et d'audition de témoin dès lors que celui-ci a clairement pris position sur chacun de ces éléments et que l'assuré ne les critique aucunement.
6.
On ajoutera encore que les critiques du recourant quant à l'omission de certaines circonstances personnelles et professionnelles par les premiers juges dans la détermination de l'étendue de l'abattement pouvant être opéré sur le revenu d'invalide n'ont en l'occurrence pas d'incidence sur le sort du litige et n'ont par conséquent pas besoin d'être examinées. En effet, même si l'on devait tenir compte de l'abattement maximal de 25 % (cf. ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79 s.), seul élément contesté de la comparaison des revenus effectuée par l'administration, il faudrait comparer un revenu sans invalidité de 66'909 fr. avec un revenu d'invalide de 47'051 fr. 90 (62'735,84 - 15'683,96 [25 %] = 47'051,88), ce qui donnerait une perte de gain de 19'857 fr. 10 (66'909 - 47'051,90) équivalant à un taux d'invalidité de 30 % (19'857,10 x 100 : 66'909 = 29,67) ne donnant pas droit à la rente d'invalidité réclamée.
7.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires doivent être mis à la charge de l'assuré (art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires arrêtés à 800 fr. sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 29 octobre 2018
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Pfiffner
Le Greffier : Cretton