Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Sozialversicherungsabteilung
des Bundesgerichts

Prozess
{T 7}
P 36/04

Urteil vom 29. Oktober 2004
III. Kammer

Besetzung
Bundesrichter Rüedi, Lustenberger und Kernen; Gerichtsschreiber Jancar

Parteien
M.________, 1938, Beschwerdeführer,

gegen

1. Gemeinde G.________, Durchführungsstelle für Zusatzleistungen zur AHV/IV,
2. Bezirksrat B.________,
Beschwerdegegner

Vorinstanz
Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, Winterthur

(Entscheid vom 18. Juni 2004)

Sachverhalt:
A.
Der 1938 geborene M.________ ist Bezüger von Ergänzungsleistungen zur AHV/IV. Am 6. September 2002, als er noch in A.________ wohnte, befreite ihn die Cablecom GmbH (nachfolgend Cablecom) von der Gebührenpflicht für ihre Dienstleistungen. Nach dem Umzug nach G.________ ersuchte der Versicherte am 15. März 2003 die Durchführungsstelle für Zusatzleistungen zur AHV/IV der Gemeinde G.________ (nachfolgend: Durchführungsstelle) um Befreiung von den Radio-/TV-Gebühren. Diese verwies ihn an die Firma Billag AG, Schweizerische Inkassostelle für Radio- und Fernsehempfangsgebühren, welche ihn am 22. April 2003 von der Gebührenpflicht ab 1. Mai 2000 befreite. Am 2. Mai 2003 verlangte der Versicherte vom Licht- und Kraftwerk G.________ (LKW) die Befreiung von den Gebühren für den Radio- und Fernsehempfang, was dieses am 9. Mai 2003 ablehnte. Am 19. Mai 2003 teilte die Gemeinde G.________ dem Versicherten mit, das LKW sei ein selbstständiger privater Betrieb und stehe in keiner Verbindung mit der Gemeindeverwaltung. Mit Schreiben vom 1. Juli 2003 verlangte der Versicherte vom Bezirksrat B.________, die Frage der Gebührenbefreiung zu prüfen. Der Bezirksrat überwies dieses Gesuch als Einsprache zuständigkeitshalber an die Durchführungsstelle zum
Entscheid. Mit Verfügung vom 21. Juli 2003 trat die Durchführungsstelle auf die Einsprache nicht ein. Auf die hiegegen erhobene Einsprache trat der Bezirksrat B.________ im Sinne der Erwägungen nicht ein. Zur Begründung führte er aus, die privaten Anbieter privater Radio- und TV-Programme seien nicht verpflichtet, EL-Bezüger von Radio- und Fernsehgebühren zu befreien. Dies gelte auch für das LKW. Der Empfang der Programme privater Radio- und TV-Anbieter erfolge freiwillig. Der Bürger könne solche Programme z.B. via Zimmer-, Dach- oder Satellitenantenne empfangen, wofür er selber aufkommen müsse. Im Weiteren seien die Gebühren der privaten Anbieter nicht in die Berechnung der Zusatzleistungen aufzunehmen (Beschluss vom 12. Februar 2004).
B.
Die hiegegen erhobene Beschwerde wies das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich ab, soweit es darauf eintrat (Entscheid vom 18. Juni 2004).
C.
Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde beantragt der Versicherte, die Gebühren für das Cablecom-Kabelnetz seien ihm zu erlassen, oder sie seien als Wohnnebenkosten in der EL-Berechnung zu berücksichtigen; eventuell sei die Sache zu neuer Entscheidung an das kantonale Gericht zurückzuweisen. Ferner ersucht er um Gewährung der unentgeltlichen Prozessführung, falls das Verfahren nicht ohnehin kostenlos sei. Er legt u.a. ein Schreiben der Cablecom vom 27. Januar 2004 auf, wonach sie keine Gebührenbefreiungen mehr gewähren könne.

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Die Ergänzungsleistungen bestehen aus der jährlichen Ergänzungsleistung, welche monatlich ausbezahlt wird, sowie der Vergütung von Krankheits- und Behinderungskosten (Art. 3 Abs. 1 lit. a
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 3 Composantes des prestations complémentaires - 1 Les prestations complémentaires se composent:
1    Les prestations complémentaires se composent:
a  de la prestation complémentaire annuelle;
b  du remboursement des frais de maladie et d'invalidité.
2    La prestation complémentaire annuelle est une prestation en espèces (art. 15 LPGA6); le remboursement des frais de maladie et d'invalidité est une prestation en nature (art. 14 LPGA).
und b ELG). Die jährliche Ergänzungsleistung hat dem Betrag zu entsprechen, um den die anerkannten Ausgaben die anrechenbaren Einnahmen übersteigen (Art. 3a Abs. 1
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 3 Composantes des prestations complémentaires - 1 Les prestations complémentaires se composent:
1    Les prestations complémentaires se composent:
a  de la prestation complémentaire annuelle;
b  du remboursement des frais de maladie et d'invalidité.
2    La prestation complémentaire annuelle est une prestation en espèces (art. 15 LPGA6); le remboursement des frais de maladie et d'invalidité est une prestation en nature (art. 14 LPGA).
ELG).
Bei Personen, die nicht dauernd oder längere Zeit in einem Heim oder Spital leben (zu Hause wohnende Personen), sind als Ausgaben anzuerkennen u.a. ein Betrag für den allgemeinen Lebensbedarf sowie der Mietzins einer Wohnung und die damit zusammenhängenden Nebenkosten (Art. 3b Abs. 1 lit. a
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 3 Composantes des prestations complémentaires - 1 Les prestations complémentaires se composent:
1    Les prestations complémentaires se composent:
a  de la prestation complémentaire annuelle;
b  du remboursement des frais de maladie et d'invalidité.
2    La prestation complémentaire annuelle est une prestation en espèces (art. 15 LPGA6); le remboursement des frais de maladie et d'invalidité est une prestation en nature (art. 14 LPGA).
Ingress und lit. b erster Satz ELG).
1.2
1.2.1 Radio- und Fernsehempfangsgebühren nach Art. 55 Abs. 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 55 Obligation de diffuser et conditions de diffusion - 1 Quiconque obtient une concession de radiocommunication pour l'utilisation d'une fréquence destinée à la diffusion d'un programme à accès garanti doit diffuser ce programme avec un niveau de qualité suffisant et selon la concession relative au programme et la concession de radiocommunication relevant du droit des télécommunications.
1    Quiconque obtient une concession de radiocommunication pour l'utilisation d'une fréquence destinée à la diffusion d'un programme à accès garanti doit diffuser ce programme avec un niveau de qualité suffisant et selon la concession relative au programme et la concession de radiocommunication relevant du droit des télécommunications.
2    Le diffuseur verse au titulaire d'une concession de radiocommunication un dédommagement aligné sur les coûts de la diffusion des programmes à accès garanti. Le Conseil fédéral précise les coûts imputables. Si la concession de radiocommunication est octroyée au plus offrant, le prix d'adjudication selon l'art. 39, al. 4, LTC54 n'est pas imputable.
3    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
des Bundesgesetzes vom 21. Juni 1991 über Radio und Fernsehen (RTVG [SR 784.40]) und Art. 44
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 44 Concessions pour les programmes de courte durée - (art. 45, al. 2, LRTV)
1    L'OFCOM peut octroyer des concessions pour la diffusion de programmes locaux ou régionaux de courte durée transmis par voie hertzienne terrestre. Un programme peut être diffusé pendant 30 jours au maximum, sur une période de 60 jours au maximum.
2    Un diffuseur reçoit au maximum une concession au sens de l'al. 1 durant la même année civile.
3    Les concessions pour les programmes de courte durée sont octroyées sur demande et sans mise au concours s'il n'y a pas plus de diffuseurs intéressés que de fréquences disponibles.
4    Ces concessions peuvent notamment être octroyées pour suivre un événement majeur qui se déroule dans la zone de desserte, soutenir des activités d'enseignement et de formation ou rendre compte d'activités réalisées avec des jeunes.
der Radio- und Fernsehverordnung vom 6. Oktober 1997 (RTVV [SR 784.401]) stellen nicht Mietzinsausgaben im Sinne von Art. 3b Abs. 1 lit. b
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 44 Concessions pour les programmes de courte durée - (art. 45, al. 2, LRTV)
1    L'OFCOM peut octroyer des concessions pour la diffusion de programmes locaux ou régionaux de courte durée transmis par voie hertzienne terrestre. Un programme peut être diffusé pendant 30 jours au maximum, sur une période de 60 jours au maximum.
2    Un diffuseur reçoit au maximum une concession au sens de l'al. 1 durant la même année civile.
3    Les concessions pour les programmes de courte durée sont octroyées sur demande et sans mise au concours s'il n'y a pas plus de diffuseurs intéressés que de fréquences disponibles.
4    Ces concessions peuvent notamment être octroyées pour suivre un événement majeur qui se déroule dans la zone de desserte, soutenir des activités d'enseignement et de formation ou rendre compte d'activités réalisées avec des jeunes.
erster Satz ELG dar. Es handelt sich bei diesen «Regalabgaben» (BGE 121 II 183) nicht um Nebenkosten nach Art. 257a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 257a - 1 Les frais accessoires sont dus pour les prestations fournies par le bailleur ou un tiers en rapport avec l'usage de la chose.
1    Les frais accessoires sont dus pour les prestations fournies par le bailleur ou un tiers en rapport avec l'usage de la chose.
2    Ils ne sont à la charge du locataire que si cela a été convenu spécialement.
und b OR (Peter Higi, Zürcher Kommentar, 3. Aufl., N 45 zu Art. 256a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 256a - 1 Si un procès-verbal a été établi lors de la restitution de la chose à la fin du bail précédent, le bailleur doit, sur demande, présenter ce document au nouveau locataire lors de la délivrance de la chose.
1    Si un procès-verbal a été établi lors de la restitution de la chose à la fin du bail précédent, le bailleur doit, sur demande, présenter ce document au nouveau locataire lors de la délivrance de la chose.
2    De même, le locataire peut exiger que le montant du loyer fixé dans le contrat de bail précédent lui soit communiqué.
-256b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 256b - Le bailleur supporte les contributions publiques et les charges qui grèvent la chose louée.
OR und N 5 ff. zu Art. 257a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 257a - 1 Les frais accessoires sont dus pour les prestations fournies par le bailleur ou un tiers en rapport avec l'usage de la chose.
1    Les frais accessoires sont dus pour les prestations fournies par le bailleur ou un tiers en rapport avec l'usage de la chose.
2    Ils ne sont à la charge du locataire que si cela a été convenu spécialement.
-257b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 257b - 1 Pour les habitations et les locaux commerciaux, on entend par frais accessoires les dépenses effectives du bailleur pour des prestations en rapport avec l'usage de la chose, telles que frais de chauffage, d'eau chaude et autres frais d'exploitation, ainsi que les contributions publiques qui résultent de l'utilisation de la chose.
1    Pour les habitations et les locaux commerciaux, on entend par frais accessoires les dépenses effectives du bailleur pour des prestations en rapport avec l'usage de la chose, telles que frais de chauffage, d'eau chaude et autres frais d'exploitation, ainsi que les contributions publiques qui résultent de l'utilisation de la chose.
2    Le bailleur doit, à la demande du locataire, lui permettre de consulter les pièces justificatives.
OR; Rolf Weber in: Obligationenrecht I. Art. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1 - 1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
1    Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
2    Cette manifestation peut être expresse ou tacite.
-529
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 529 - 1 Les droits du créancier sont incessibles.
1    Les droits du créancier sont incessibles.
2    Il peut, en cas de faillite du débiteur, intervenir pour une créance égale au capital qui serait nécessaire à la constitution, auprès d'une caisse de rentes sérieuse, d'une rente viagère représentant la valeur des prestations qui lui sont dues.
3    Le créancier peut, pour la sauvegarde de cette créance, participer, sans poursuite préalable, à une saisie faite contre son débiteur.
OR [Basler Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht (Hrsg. Honsell/Vogt/Wiegand)], 3. Aufl., N 3 f. zu Art. 256b sowie N 1 zu Art. 257a und 257b; Urteil des Bundesgerichts in Sachen P. AG gegen A. AG vom 24. Mai 2000 [4C.82/2000] Erw. 3a und b mit weiteren Hinweisen auf die Lehre). Es kommt dazu, dass nach Art. 45 Abs. 2
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 45 Qualité de diffusion suffisante - (art. 55, al. 1, et 59, al. 3, LRTV)
1    Les programmes à accès garanti et les services associés définis à l'art. 46 de la présente ordonnance doivent être diffusés sans délai, de manière inaltérée et complète.
2    Le DETEC réglemente les exigences techniques nécessaires à une diffusion de qualité suffisante des programmes à accès garanti et des services associés, qui doivent être diffusés, sur des réseaux hertziens terrestres (art. 55, al. 1, LRTV) et sur des lignes (art. 59, al. 3, LRTV). Il tient compte des normes et des recommandations internationales. Selon le type de programme et de diffusion, il peut prévoir des niveaux de qualité différents.
RTVV EL-Bezüger auf entsprechendes Gesuch von der Gebührenpflicht befreit werden (Urteil A. vom 5. November 2003 Erw. 2.1.1, P 34/03).
1.2.2 Radio- und Fernsehempfangsgebühren sind ergänzungsleistungsrechtlich somit zum allgemeinen Lebensbedarf zu zählen. Folgerichtig können sie bei der EL-Berechnung nicht separat im Rahmen der in Art. 5 Abs. 1 lit. b
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 5 Conditions supplémentaires pour les étrangers - 1 Les étrangers n'ont droit à des prestations complémentaires que s'ils séjournent de manière légale en Suisse. Ils doivent y avoir résidé de manière ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle ils demandent la prestation complémentaire (délai de carence).19
1    Les étrangers n'ont droit à des prestations complémentaires que s'ils séjournent de manière légale en Suisse. Ils doivent y avoir résidé de manière ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle ils demandent la prestation complémentaire (délai de carence).19
2    Pour les réfugiés et les apatrides, le délai de carence est de cinq ans.
3    Pour les étrangers qui auraient droit à une rente extraordinaire de l'AVS ou de l'AI en vertu d'une convention de sécurité sociale, le délai de carence est de:
a  cinq ans s'ils ont droit à une rente de l'AI ou qu'ils y auraient droit s'ils justifiaient de la durée de cotisation minimale requise à l'art. 36, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité20;
b  cinq ans s'ils ont droit à une rente de survivants de l'AVS et n'ont pas atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS22 ou qu'ils y auraient droit si la personne décédée justifiait, au moment de son décès, de la durée de cotisation minimale requise à l'art. 29, al. 1, LAVS;
c  cinq ans s'ils perçoivent une rente de vieillesse de l'AVS ou s'ils ont atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS, et que la rente de vieillesse remplace ou remplacerait une rente de survivants de l'AVS ou une rente de l'AI;
d  dix ans s'ils perçoivent une rente de vieillesse de l'AVS ou s'ils ont atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS, et que la rente de vieillesse ne remplace pas ou ne remplacerait pas une rente de survivants de l'AVS ni une rente de l'AI.25
4    Les étrangers qui ne sont ni des réfugiés ni des apatrides et qui ne sont pas visés à l'al. 3 ont droit aux prestations complémentaires s'ils satisfont au délai de carence visé à l'al. 1 et remplissent une des conditions fixées à l'art. 4, al. 1, let. a, abis, ater, b, ch. 2, et c, ou les conditions prévues à l'art. 4, al. 2.26
5    Si un étranger séjourne à l'étranger pendant plus de trois mois de manière ininterrompue ou pendant plus de trois mois au total au cours d'une même année civile, un nouveau délai de carence commence à courir après son retour en Suisse.27
6    Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels le délai de carence est exceptionnellement considéré comme n'étant pas interrompu lorsque le séjour à l'étranger dure un an au plus.28
ELG festgelegten Höchstbeträge für die Mietzinsausgaben nach Art. 3b Abs. 1 lit. b
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 44 Concessions pour les programmes de courte durée - (art. 45, al. 2, LRTV)
1    L'OFCOM peut octroyer des concessions pour la diffusion de programmes locaux ou régionaux de courte durée transmis par voie hertzienne terrestre. Un programme peut être diffusé pendant 30 jours au maximum, sur une période de 60 jours au maximum.
2    Un diffuseur reçoit au maximum une concession au sens de l'al. 1 durant la même année civile.
3    Les concessions pour les programmes de courte durée sont octroyées sur demande et sans mise au concours s'il n'y a pas plus de diffuseurs intéressés que de fréquences disponibles.
4    Ces concessions peuvent notamment être octroyées pour suivre un événement majeur qui se déroule dans la zone de desserte, soutenir des activités d'enseignement et de formation ou rendre compte d'activités réalisées avec des jeunes.
ELG berücksichtigt werden. Ob sie im Mietvertrag unter den Nebenkosten aufgeführt werden oder sogar im Nettomietzins enthalten sind, ist nicht von Belang (erwähntes Urteil A. vom 5. November 2003 Erw. 2.1.2).
Das für die Radio- und Fernsehempfangsgebühren nach Art. 55 Abs. 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 55 Obligation de diffuser et conditions de diffusion - 1 Quiconque obtient une concession de radiocommunication pour l'utilisation d'une fréquence destinée à la diffusion d'un programme à accès garanti doit diffuser ce programme avec un niveau de qualité suffisant et selon la concession relative au programme et la concession de radiocommunication relevant du droit des télécommunications.
1    Quiconque obtient une concession de radiocommunication pour l'utilisation d'une fréquence destinée à la diffusion d'un programme à accès garanti doit diffuser ce programme avec un niveau de qualité suffisant et selon la concession relative au programme et la concession de radiocommunication relevant du droit des télécommunications.
2    Le diffuseur verse au titulaire d'une concession de radiocommunication un dédommagement aligné sur les coûts de la diffusion des programmes à accès garanti. Le Conseil fédéral précise les coûts imputables. Si la concession de radiocommunication est octroyée au plus offrant, le prix d'adjudication selon l'art. 39, al. 4, LTC54 n'est pas imputable.
3    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
RTVG und Art. 44
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 44 Concessions pour les programmes de courte durée - (art. 45, al. 2, LRTV)
1    L'OFCOM peut octroyer des concessions pour la diffusion de programmes locaux ou régionaux de courte durée transmis par voie hertzienne terrestre. Un programme peut être diffusé pendant 30 jours au maximum, sur une période de 60 jours au maximum.
2    Un diffuseur reçoit au maximum une concession au sens de l'al. 1 durant la même année civile.
3    Les concessions pour les programmes de courte durée sont octroyées sur demande et sans mise au concours s'il n'y a pas plus de diffuseurs intéressés que de fréquences disponibles.
4    Ces concessions peuvent notamment être octroyées pour suivre un événement majeur qui se déroule dans la zone de desserte, soutenir des activités d'enseignement et de formation ou rendre compte d'activités réalisées avec des jeunes.
RTVV Gesagte muss auch für Kabelfernsehgebühren gelten. Anders verhält es sich in Bezug auf die Kosten für den Kabelnetzanschluss (erwähntes Urteil A. vom 5. November 2003 Erw. 2.1.3; vgl. Higi, a.a.O., N 8 zu Art. 257a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 257a - 1 Les frais accessoires sont dus pour les prestations fournies par le bailleur ou un tiers en rapport avec l'usage de la chose.
1    Les frais accessoires sont dus pour les prestations fournies par le bailleur ou un tiers en rapport avec l'usage de la chose.
2    Ils ne sont à la charge du locataire que si cela a été convenu spécialement.
-257b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 257b - 1 Pour les habitations et les locaux commerciaux, on entend par frais accessoires les dépenses effectives du bailleur pour des prestations en rapport avec l'usage de la chose, telles que frais de chauffage, d'eau chaude et autres frais d'exploitation, ainsi que les contributions publiques qui résultent de l'utilisation de la chose.
1    Pour les habitations et les locaux commerciaux, on entend par frais accessoires les dépenses effectives du bailleur pour des prestations en rapport avec l'usage de la chose, telles que frais de chauffage, d'eau chaude et autres frais d'exploitation, ainsi que les contributions publiques qui résultent de l'utilisation de la chose.
2    Le bailleur doit, à la demande du locataire, lui permettre de consulter les pièces justificatives.
OR und Weber, a.a.O., N 2 zu Art. 257a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 257a - 1 Les frais accessoires sont dus pour les prestations fournies par le bailleur ou un tiers en rapport avec l'usage de la chose.
1    Les frais accessoires sont dus pour les prestations fournies par le bailleur ou un tiers en rapport avec l'usage de la chose.
2    Ils ne sont à la charge du locataire que si cela a été convenu spécialement.
OR).
2.
2.1 Der Versicherte macht geltend, falls keine Befreiung von den Kabelnetzgebühren der Cablecom möglich sei, seien sie in die EL-Berechnung aufzunehmen und als Wohnnebenkosten zu berücksichtigen. Eine Satellitenschüssel verursache ebenfalls Kosten, die er nicht zu tragen vermöge. Der Empfang von Informationen gehöre mittlerweile wohl zu den Grundrechten, worauf auch EL-Empfänger Anspruch hätten.
2.2 Gemäss dem vom Versicherten aufgelegten Schreiben der Cablecom vom 27. Januar 2004 ist die Einigung zwischen ihr und dem Preisüberwacher aus dem Jahre 1999 betreffend die Gebührenbefreiung Ende 2001 abgelaufen. Aus diesem Grund könne sie keine Befreiungen mehr gewähren.
Das kantonale Gericht hat korrekt erwogen, dass die EL-Organe nicht zuständig sind, über eine Befreiung des Versicherten von der Bezahlung der Cablecom-Gebühren zu entscheiden. Dies liegt in der Kompetenz der Cablecom.
2.3 Im Weiteren hat der Bezirksrat richtig befunden, dass die Cablecom-Gebühren in der EL-Berechnung nicht separat bei den Mietzins- und Nebenkostenausgaben berücksichtigt werden können. Denn diese Gebühren gehören, wie die Radio- und Fernsehempfangsgebühren, zum allgemeinen Lebensbedarf (Erw. 1.2.2 hievor). Hieran vermögen die Einwendungen des Versicherten nichts zu ändern.
3.
Das Verfahren ist kostenlos (Art. 134
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 257a - 1 Les frais accessoires sont dus pour les prestations fournies par le bailleur ou un tiers en rapport avec l'usage de la chose.
1    Les frais accessoires sont dus pour les prestations fournies par le bailleur ou un tiers en rapport avec l'usage de la chose.
2    Ils ne sont à la charge du locataire que si cela a été convenu spécialement.
OG). Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege im Sinne der Befreiung von den Gerichtskosten erweist sich daher als gegenstandslos.

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich und dem Bundesamt für Sozialversicherung zugestellt.
Luzern, 29. Oktober 2004

Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts

Der Vorsitzende der III. Kammer: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : P 36/04
Date : 29 octobre 2004
Publié : 19 novembre 2004
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Prestations complémentaires à l'AVS/AI
Objet : Eidgenössisches Versicherungsgericht Tribunale federale delle assicurazioni Tribunal


Répertoire des lois
CO: 1 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1 - 1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
1    Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
2    Cette manifestation peut être expresse ou tacite.
256a 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 256a - 1 Si un procès-verbal a été établi lors de la restitution de la chose à la fin du bail précédent, le bailleur doit, sur demande, présenter ce document au nouveau locataire lors de la délivrance de la chose.
1    Si un procès-verbal a été établi lors de la restitution de la chose à la fin du bail précédent, le bailleur doit, sur demande, présenter ce document au nouveau locataire lors de la délivrance de la chose.
2    De même, le locataire peut exiger que le montant du loyer fixé dans le contrat de bail précédent lui soit communiqué.
256b 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 256b - Le bailleur supporte les contributions publiques et les charges qui grèvent la chose louée.
257a 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 257a - 1 Les frais accessoires sont dus pour les prestations fournies par le bailleur ou un tiers en rapport avec l'usage de la chose.
1    Les frais accessoires sont dus pour les prestations fournies par le bailleur ou un tiers en rapport avec l'usage de la chose.
2    Ils ne sont à la charge du locataire que si cela a été convenu spécialement.
257b 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 257b - 1 Pour les habitations et les locaux commerciaux, on entend par frais accessoires les dépenses effectives du bailleur pour des prestations en rapport avec l'usage de la chose, telles que frais de chauffage, d'eau chaude et autres frais d'exploitation, ainsi que les contributions publiques qui résultent de l'utilisation de la chose.
1    Pour les habitations et les locaux commerciaux, on entend par frais accessoires les dépenses effectives du bailleur pour des prestations en rapport avec l'usage de la chose, telles que frais de chauffage, d'eau chaude et autres frais d'exploitation, ainsi que les contributions publiques qui résultent de l'utilisation de la chose.
2    Le bailleur doit, à la demande du locataire, lui permettre de consulter les pièces justificatives.
529
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 529 - 1 Les droits du créancier sont incessibles.
1    Les droits du créancier sont incessibles.
2    Il peut, en cas de faillite du débiteur, intervenir pour une créance égale au capital qui serait nécessaire à la constitution, auprès d'une caisse de rentes sérieuse, d'une rente viagère représentant la valeur des prestations qui lui sont dues.
3    Le créancier peut, pour la sauvegarde de cette créance, participer, sans poursuite préalable, à une saisie faite contre son débiteur.
LPC: 3 
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 3 Composantes des prestations complémentaires - 1 Les prestations complémentaires se composent:
1    Les prestations complémentaires se composent:
a  de la prestation complémentaire annuelle;
b  du remboursement des frais de maladie et d'invalidité.
2    La prestation complémentaire annuelle est une prestation en espèces (art. 15 LPGA6); le remboursement des frais de maladie et d'invalidité est une prestation en nature (art. 14 LPGA).
3a  3b  5
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 5 Conditions supplémentaires pour les étrangers - 1 Les étrangers n'ont droit à des prestations complémentaires que s'ils séjournent de manière légale en Suisse. Ils doivent y avoir résidé de manière ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle ils demandent la prestation complémentaire (délai de carence).19
1    Les étrangers n'ont droit à des prestations complémentaires que s'ils séjournent de manière légale en Suisse. Ils doivent y avoir résidé de manière ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle ils demandent la prestation complémentaire (délai de carence).19
2    Pour les réfugiés et les apatrides, le délai de carence est de cinq ans.
3    Pour les étrangers qui auraient droit à une rente extraordinaire de l'AVS ou de l'AI en vertu d'une convention de sécurité sociale, le délai de carence est de:
a  cinq ans s'ils ont droit à une rente de l'AI ou qu'ils y auraient droit s'ils justifiaient de la durée de cotisation minimale requise à l'art. 36, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité20;
b  cinq ans s'ils ont droit à une rente de survivants de l'AVS et n'ont pas atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS22 ou qu'ils y auraient droit si la personne décédée justifiait, au moment de son décès, de la durée de cotisation minimale requise à l'art. 29, al. 1, LAVS;
c  cinq ans s'ils perçoivent une rente de vieillesse de l'AVS ou s'ils ont atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS, et que la rente de vieillesse remplace ou remplacerait une rente de survivants de l'AVS ou une rente de l'AI;
d  dix ans s'ils perçoivent une rente de vieillesse de l'AVS ou s'ils ont atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS, et que la rente de vieillesse ne remplace pas ou ne remplacerait pas une rente de survivants de l'AVS ni une rente de l'AI.25
4    Les étrangers qui ne sont ni des réfugiés ni des apatrides et qui ne sont pas visés à l'al. 3 ont droit aux prestations complémentaires s'ils satisfont au délai de carence visé à l'al. 1 et remplissent une des conditions fixées à l'art. 4, al. 1, let. a, abis, ater, b, ch. 2, et c, ou les conditions prévues à l'art. 4, al. 2.26
5    Si un étranger séjourne à l'étranger pendant plus de trois mois de manière ininterrompue ou pendant plus de trois mois au total au cours d'une même année civile, un nouveau délai de carence commence à courir après son retour en Suisse.27
6    Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels le délai de carence est exceptionnellement considéré comme n'étant pas interrompu lorsque le séjour à l'étranger dure un an au plus.28
LRTV: 55
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 55 Obligation de diffuser et conditions de diffusion - 1 Quiconque obtient une concession de radiocommunication pour l'utilisation d'une fréquence destinée à la diffusion d'un programme à accès garanti doit diffuser ce programme avec un niveau de qualité suffisant et selon la concession relative au programme et la concession de radiocommunication relevant du droit des télécommunications.
1    Quiconque obtient une concession de radiocommunication pour l'utilisation d'une fréquence destinée à la diffusion d'un programme à accès garanti doit diffuser ce programme avec un niveau de qualité suffisant et selon la concession relative au programme et la concession de radiocommunication relevant du droit des télécommunications.
2    Le diffuseur verse au titulaire d'une concession de radiocommunication un dédommagement aligné sur les coûts de la diffusion des programmes à accès garanti. Le Conseil fédéral précise les coûts imputables. Si la concession de radiocommunication est octroyée au plus offrant, le prix d'adjudication selon l'art. 39, al. 4, LTC54 n'est pas imputable.
3    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
OJ: 134
ORTV: 44 
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 44 Concessions pour les programmes de courte durée - (art. 45, al. 2, LRTV)
1    L'OFCOM peut octroyer des concessions pour la diffusion de programmes locaux ou régionaux de courte durée transmis par voie hertzienne terrestre. Un programme peut être diffusé pendant 30 jours au maximum, sur une période de 60 jours au maximum.
2    Un diffuseur reçoit au maximum une concession au sens de l'al. 1 durant la même année civile.
3    Les concessions pour les programmes de courte durée sont octroyées sur demande et sans mise au concours s'il n'y a pas plus de diffuseurs intéressés que de fréquences disponibles.
4    Ces concessions peuvent notamment être octroyées pour suivre un événement majeur qui se déroule dans la zone de desserte, soutenir des activités d'enseignement et de formation ou rendre compte d'activités réalisées avec des jeunes.
45
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 45 Qualité de diffusion suffisante - (art. 55, al. 1, et 59, al. 3, LRTV)
1    Les programmes à accès garanti et les services associés définis à l'art. 46 de la présente ordonnance doivent être diffusés sans délai, de manière inaltérée et complète.
2    Le DETEC réglemente les exigences techniques nécessaires à une diffusion de qualité suffisante des programmes à accès garanti et des services associés, qui doivent être diffusés, sur des réseaux hertziens terrestres (art. 55, al. 1, LRTV) et sur des lignes (art. 59, al. 3, LRTV). Il tient compte des normes et des recommandations internationales. Selon le type de programme et de diffusion, il peut prévoir des niveaux de qualité différents.
Répertoire ATF
121-II-183
Weitere Urteile ab 2000
4C.82/2000 • P_34/03 • P_36/04
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
commune • frais accessoires • réception • tribunal fédéral des assurances • décision • frais judiciaires • tribunal fédéral • greffier • assistance judiciaire • loi fédérale sur la radio et la télévision • motivation de la décision • durée • entreprise • vie • office fédéral des assurances sociales • autorité inférieure • question • toit • pré • emploi • objection • mois • chambre • réseau de câbles • exactitude • état de fait • intimé • radio et télévision
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