5C.244/2001/ZBE/bnm
II. Z I V I L A B T E I L U N G ********************************
29. Oktober 2001
Es wirken mit: Bundesrichter Reeb, Präsident der II. Zivilabteilung,
Bundesrichterin Escher, Bundesrichter Meyer sowie
Gerichtsschreiber Zbinden.
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In Sachen
Z.________, Klägerin und Berufungsklägerin, vertreten durch Rechtsanwalt Daniel Vischer, Lintheschergasse 21, Postfach, 8023 Zürich,
gegen
Y.________, Beklagten und Berufungsbeklagten, vertreten durch Rechtsanwalt Stephan Bockhorn, Freigutstrasse 4, Postfach, 8027 Zürich,
betreffend
Ehescheidung; Besuchsrecht, hat sich ergeben:
A.-Mit Urteil vom 17. November 1999 schied das Bezirksgericht Zürich die Ehe der Z.________, Klägerin, und des Y.________, Beklagten; es stellte die Kinder X.________, geb.
1989, und W.________, geb. 1995, unter die elterliche Gewalt der Mutter, räumte dem Vater ein begleitetes Besuchsrecht ein, errichtete über die Kinder eine Beistandschaft im Sinne von Art. 308 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392 |
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1 | Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392 |
2 | Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.393 |
3 | L'autorité parentale peut être limitée en conséquence. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392 |
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1 | Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392 |
2 | Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.393 |
3 | L'autorité parentale peut être limitée en conséquence. |
B.-Mit kantonaler Berufung beantragte die Klägerin, dem Beklagten bis auf Weiteres kein Besuchsrecht einzuräumen.
Am 13. Juli 2001 erklärte das Obergericht des Kantons Zürich indessen den Beklagen für berechtigt, seine Kinder jeweils am ersten Sonntag eines Monats in Begleitung der zu ernennenden Beistandsperson auf seine Kosten zu besuchen. Es errichtete für die Kinder eine Beistandschaft im Sinne von Art. 308 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392 |
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1 | Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392 |
2 | Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.393 |
3 | L'autorité parentale peut être limitée en conséquence. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392 |
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1 | Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392 |
2 | Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.393 |
3 | L'autorité parentale peut être limitée en conséquence. |
C.-Gegen dieses Urteil hat die Klägerin Berufung beim Bundesgericht eingereicht; sie beantragt, das angefochtene Urteil sei aufzuheben und dem Beklagten jegliches Besuchsrecht zu verweigern. Für das bundesgerichtliche Verfahren ersucht sie um unentgeltliche Rechtspflege und Verbeiständung.
Das Obergericht hat auf Gegenbemerkungen verzichtet; es ist keine Berufungsantwort eingeholt worden.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.-a) Art. 133
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 133 - 1 Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur: |
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1 | Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur: |
1 | l'autorité parentale; |
2 | la garde de l'enfant; |
3 | les relations personnelles (art. 273) ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant; |
4 | la contribution d'entretien. |
2 | Le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant; il prend en considération une éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l'avis de l'enfant. |
3 | Il peut fixer la contribution d'entretien pour une période allant au-delà de l'accès à la majorité. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 273 - 1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. |
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1 | Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. |
2 | Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions. |
3 | Le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé. |
b) Wird das Wohl des Kindes durch den persönlichen Verkehr gefährdet, üben die Eltern ihn pflichtwidrig aus, haben sie sich nicht ernsthaft um das Kind gekümmert oder liegen andere wichtige Gründe vor, so kann ihnen das Recht auf persönlichen Verkehr verweigert oder entzogen werden (Art. 274 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 274 - 1 Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile. |
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1 | Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile. |
2 | Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. |
3 | Si les père et mère ont consenti à l'adoption de leur enfant ou s'il peut être fait abstraction de leur consentement, le droit aux relations personnelles cesse lorsque l'enfant est placé en vue d'une adoption. |
Dies folgt aus dem Gebot der Verhältnismässigkeit, dem Verweigerung oder Entziehung des persönlichen Verkehrs als Kindesschutzmassnahme unterliegen. Der vollständige Entzug des Rechts auf persönlichen Verkehr bildet daher die "ultima ratio" und darf im Interesse des Kindes nur angeordnet werden, wenn die nachteiligen Auswirkungen des persönlichen Verkehrs sich nicht in für das Kind vertretbaren Grenzen halten lassen (BGE 120 II 229 E. 3b/aa S. 233; 122 III 404 E. 3a und b S. 406 f.).
c) Können indessen die befürchteten nachteiligen Auswirkungen des persönlichen Verkehrs für das Kind durch die persönliche Anwesenheit einer Drittperson (sog. begleitetes Besuchsrecht) in Grenzen gehalten werden, so verbieten das Persönlichkeitsrecht des nicht obhutsberechtigten Elternteils, der Grundsatz der Verhältnismässigkeit, aber auch Sinn und Zweck des persönlichen Verkehrs dessen gänzliche Unterbindung (BGE 122 III 404 E. 3c S. 407 f. mit Hinweisen).
2.-Die Klägerin macht geltend, die Kinder litten unter dem Zustand ihres alkoholsüchtigen und arbeitslosen Vaters, der wegen seiner psychischen Probleme und seines Suchtverhaltens eine volle Invalidenrente beziehe. Der Beklagte stehe zwar seit längerer Zeit wegen seiner Alkoholsucht in Behandlung, habe aber bereits etliche Rückfälle erlitten. Ebenso erwiesen seien die "Grenzverletzungen" gegenüber seinen Kindern.
X.________ leide an einer Wahrnehmungsbehinderung mit leicht autistischen Zügen und fürchte sich vor dem Kontakt mit dem Vater. Vor diesem Hintergrund erscheine als bundesrechtswidrig, dem Beklagten auch nur ein begleitetes Besuchsrecht einzuräumen, zumal das Kindeswohl dadurch sehr stark gefährdet werde. Trotz der geschilderten schwierigen Verhältnisse, die nur von einem Psychiater richtig hätten beurteilt werden können, habe sich das Obergericht mit dem Bericht des Jugendsekretariates A.________ begnügt und den Antrag der Klägerin auf Einholung eines kinderpsychiatrischen Gutachtens in Verletzung bundesrechtlicher Grundsätze als unnötig abgewiesen.
a) Die kinderpsychologische bzw. kinderpsychiatrische Begutachtung ist eine der Beweismassnahmen, die das Gericht auf Grund des in Art. 145
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 274 - 1 Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile. |
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1 | Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile. |
2 | Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. |
3 | Si les père et mère ont consenti à l'adoption de leur enfant ou s'il peut être fait abstraction de leur consentement, le droit aux relations personnelles cesse lorsque l'enfant est placé en vue d'une adoption. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 274 - 1 Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile. |
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1 | Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile. |
2 | Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. |
3 | Si les père et mère ont consenti à l'adoption de leur enfant ou s'il peut être fait abstraction de leur consentement, le droit aux relations personnelles cesse lorsque l'enfant est placé en vue d'une adoption. |
nicht veröffentlichtes Urteil des Bundesgerichts vom 27. Oktober 2000, E. 2c [5C. 210/2000]. Insoweit ist demnach keine Bundesrechtsverletzung auszumachen
b) Das Obergericht hat einerseits auf den Bericht des Jugendsekretariats abgestellt, anderseits aber auch die Kinder persönlich angehört und im Weiteren erwogen, die Bedenken der Klägerin vor dem Besuchsrecht seien angesichts der Alkoholprobleme und der Arbeitsunfähigkeit des Beklagten verständlich. Der Beklagte sei aber nicht uneinsichtig und sei sich insbesondere darüber im Klaren, dass sein Alkoholproblem auch für die Kinder zum Problem werden könne. Dieser problematischen Situation werde allerdings mit einem begleiteten Besuchsrecht begegnet. Mit dieser Massnahme könne ebenso eine zukünftige Gefährdung des Kindeswohls durch "Grenzverletzungen" des Beklagten gegenüber seinen Kindern verhindert werden. Die Befragung der Kinder habe zudem ergeben, dass sie ihren Vater lieb hätten, indessen von seiner Alkoholsucht abgestossen werden. Während die Tochter kaum Schwierigkeiten bereite, wenn es darum gehe, ihren Vater zu besuchen, benötige der Sohn den Zuspruch seitens beider Eltern und der begleitenden Drittperson. Ihn gegenwärtig zu zwingen, seinen Vater zu besuchen, erweise sich als dem Kindeswohl abträglich. Ein Besuchsrecht sei aber trotzdem anzuordnen, damit Vater und Sohn regelmässig Gelegenheit hätten, sich zu sehen. Werde
kein Besuchsrecht angeordnet, so bestehe die Gefahr, dass die belastete Beziehung zwischen Vater und Sohn abbrechen werde.
Das Obergericht hat in seinem Urteil die Grundsätze der bundesgerichtlichen Rechtsprechung berücksichtigt und insbesondere dem Umstand Rechnung getragen, dass ein völliger Verzicht auf ein Besuchsrecht des Beklagten nur bei einer konkreten Gefährdung des Kindeswohls gerechtfertigt erscheint.
Aus dem Urteil des Obergerichts ergibt sich, dass dem Gefährdungspotenzial hinsichtlich der Suchterkrankung des Beklagten und seiner "Grenzverletzungen" durch begleitete Besuche wirksam begegnet werden kann. Durch die obergerichtliche Lösung wird ausserdem eine Möglichkeit aufgezeigt, wie das nunmehr angespannte Verhältnis zwischen Vater und Sohn, nicht zuletzt durch die Mithilfe der Begleitperson, entspannt werden könnte. Die obergerichtliche Lösung erweist sich daher gesamthaft betrachtet als den Verhältnissen angemessen und ist folglich von Bundesrechts wegen nicht zu beanstanden (zur bundesgerichtlichen Überprüfung von Ermessensentscheiden vgl. BGE 126 III 223 E. 4a S. 227 f.; 125 III 412 E. 2a S. 417 f., je mit Hinweisen).
3.-Damit ist die Berufung abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann; dies führt zur Bestätigung des angefochtenen Urteils. Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Klägerin kostenpflichtig (Art. 156 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 274 - 1 Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile. |
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1 | Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile. |
2 | Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. |
3 | Si les père et mère ont consenti à l'adoption de leur enfant ou s'il peut être fait abstraction de leur consentement, le droit aux relations personnelles cesse lorsque l'enfant est placé en vue d'une adoption. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 274 - 1 Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile. |
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1 | Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile. |
2 | Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. |
3 | Si les père et mère ont consenti à l'adoption de leur enfant ou s'il peut être fait abstraction de leur consentement, le droit aux relations personnelles cesse lorsque l'enfant est placé en vue d'une adoption. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 274 - 1 Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile. |
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1 | Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile. |
2 | Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. |
3 | Si les père et mère ont consenti à l'adoption de leur enfant ou s'il peut être fait abstraction de leur consentement, le droit aux relations personnelles cesse lorsque l'enfant est placé en vue d'une adoption. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.-Die Berufung wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist, und das Urteil des Obergerichts des Kantons Zürich, I. Zivilkammer, vom 13. Juli 2001 wird bestätigt.
2.-Das Gesuch der Klägerin um unentgeltliche Rechtspflege wird gutgeheissen; ihr wird Rechtsanwalt Daniel Vischer, Lintheschergasse 21, Postfach, 8023 Zürich, als Rechtsbeistand beigegeben.
3.-Die Gerichtsgebühr von Fr. 2'000.-- wird der Klägerin auferlegt, einstweilen aber auf die Bundesgerichtskasse genommen.
4.-Rechtsanwalt Daniel Vischer wird aus der Bundesgerichtskasse ein Honorar von Fr. 2'000.-- entrichtet.
5.-Dieses Urteil wird den Parteien und dem Obergericht des Kantons Zürich, I. Zivilkammer, schriftlich mitgeteilt.
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Lausanne, 29. Oktober 2001
Im Namen der II. Zivilabteilung des
SCHWEIZERISCHEN BUNDESGERICHTS
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber: