Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B 168/2016
Arrêt du 29 septembre 2016
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Karlen et Chaix.
Greffière : Mme Kropf.
Participants à la procédure
A.________, représenté par
Me Marcel Eggler, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, Parquet général, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel.
Objet
Procédure pénale; levée de scellés,
recours contre l'ordonnance du Tribunal des mesures
de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers de la République et canton de Neuchâtel du 2 mai 2016.
Faits :
A.
Condamné en première instance par la justice malgache à une peine privative de liberté de cinq ans pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, A.________ a fait appel et a été acquitté. En novembre 2015, il a quitté Madagascar pour revenir en Suisse.
A la suite des plaintes déposées les 14 et 23 février 2016 par B.________, née le 14 mai 1991 à Nosy Mitsio/Ambilobe (Madagascar), le Parquet général du Ministère public de la République et canton de Neuchâtel a ouvert, le 7 mars 2016, une enquête contre A.________ pour actes d'ordre sexuel avec un enfant (art. 187
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 187 - 1. Quiconque commet un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, |
|
1 | Quiconque commet un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, |
2 | L'acte n'est pas punissable si la différence d'âge entre les participants ne dépasse pas trois ans. |
3 | Si, au moment de l'acte ou du premier acte commis, l'auteur avait moins de 20 ans et en cas de circonstances particulières, l'autorité compétente peut renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.281 |
4 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il a agi en admettant par erreur que sa victime était âgée de 16 ans au moins alors qu'en usant des précautions voulues il aurait pu éviter l'erreur.282 |
5 | ...283 |
6 | ...284 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 190 - 1 Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus. |
|
1 | Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus. |
2 | Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence à l'égard d'une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, la contraint à commettre ou à subir l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps, est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans. |
3 | Si l'auteur au sens de l'al. 2 agit avec cruauté, s'il fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins. |
Sur mandat du Ministère public, la police neuchâteloise a procédé, le 15 mars 2016, à une perquisition du domicile de A.________; ont été saisis deux ordinateurs (HP 8460 P et HP 6550 b) et deux téléphones portables (Samsung S5 et Alcatel). Le mandataire du prévenu a demandé la mise sous scellés du matériel informatique, ainsi que du téléphone Samsung, au motif qu'ils contiendraient des documents couverts par le secret professionnel de l'avocat. Le 2 mai 2016, le Tribunal des mesures de contrainte du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers de la République et canton de Neuchâtel (Tmc) a levé les scellés, sous réserve de ceux apposés sur les fichiers couverts par le secret invoqué; le prévenu a reçu en conséquence l'ordre de transmettre au Ministère public les noms et coordonnées de ses différents mandataires.
B.
Par acte du 4 mai 2016, A.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant à son annulation, au maintien des scellés sur les deux ordinateurs et les deux téléphones portables, ainsi qu'à leur restitution. A titre subsidiaire, il demande d'ordonner à l'autorité précédente de procéder au tri des pièces contenues dans les supports informatiques avec l'aide d'un expert neutre. Encore plus subsidiairement, il requiert la transmission de son recours à l'Autorité de recours en matière pénale pour instruction de la procédure de recours au sens de l'art. 393
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
|
1 | Le recours est recevable: |
a | contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions; |
b | contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure; |
c | contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives. |
2 | Le recours peut être formé pour les motifs suivants: |
a | violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; |
b | constatation incomplète ou erronée des faits; |
c | inopportunité. |
L'autorité précédente a conclu au rejet de cette dernière requête et a renvoyé à ses considérants pour le surplus. Le Ministère public n'a pas déposé d'observations. Le 19 août 2016, le recourant a déposé des pièces complémentaires.
Par ordonnance du 27 mai 2016, le Président de la Ire Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif.
Considérant en droit :
1.
1.1. Conformément à l'art. 393 al. 1 let. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
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1 | Le recours est recevable: |
a | contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions; |
b | contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure; |
c | contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives. |
2 | Le recours peut être formé pour les motifs suivants: |
a | violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; |
b | constatation incomplète ou erronée des faits; |
c | inopportunité. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 248 Mise sous scellés - 1 Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale. |
|
1 | Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale. |
2 | Dès que l'autorité pénale constate que le détenteur n'est pas l'ayant droit, elle donne à ce dernier la possibilité de demander, dans un délai de trois jours, la mise sous scellés des documents, enregistrements ou autres objets. |
3 | Si l'autorité pénale ne demande pas la levée des scellés dans les 20 jours, les documents, enregistrements et autres objets mis sous scellés sont restitués au détenteur. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière pénale: |
a | les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; |
b | les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51 |
Ne mettant pas un terme à la procédure pénale, la décision attaquée est de nature incidente. Elle est toutefois susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
Le recourant conclut au maintien des scellés sur deux ordinateurs et deux téléphones portables, respectivement à leur restitution. De manière conforme à la requête de levée des scellés du Ministère public (cf. également les conclusions prises à cet égard par le recourant dans ses déterminations du 15 avril 2016), la décision entreprise ne se prononce que sur les deux ordinateurs et le téléphone Samsung. Les conclusions en lien avec le second téléphone portable (Alcatel), nouvelles, sont donc irrecevables (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
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1 | Le recours est recevable: |
a | contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions; |
b | contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure; |
c | contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives. |
2 | Le recours peut être formé pour les motifs suivants: |
a | violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; |
b | constatation incomplète ou erronée des faits; |
c | inopportunité. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
|
1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102 |
1.2. Les pièces déposées le 19 août 2016 par le recourant sont datées des 15 juillet, 3, 15 et 19 août 2016; ultérieures à l'arrêt attaqué, elles sont irrecevables (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
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1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
2.
Dans un premier grief, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. En substance, il soutient que la délégation du tri à la police aurait dispensé le Tmc d'expliquer en quoi les pièces mises sous scellés seraient pertinentes pour l'enquête en cours.
L'autorité précédente n'a cependant pas ignoré cette question. Elle a ainsi expliqué que les appareils concernés étaient de nature à contenir des informations pertinentes pour la conduite de l'enquête au vu des infractions examinées et des circonstances ayant, le cas échéant, entouré leur réalisation, dont le lieu de commission. A la lecture de cette motivation, on comprend tant les raisons de la saisie des supports en cause (possibilités de stockage et de communication en particulier avec l'étranger) que le type de documents potentiellement pertinents pour l'enquête pouvant y être contenus (soit notamment des photographies, des vidéos, des courriers postaux et électroniques, etc.); cela vaut d'autant plus eu égard aux chefs de prévention retenus à l'encontre du recourant. Partant, ce grief peut être écarté.
3.
Invoquant l'art. 197 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 197 Principes - 1 Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes: |
|
1 | Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes: |
a | elles sont prévues par la loi; |
b | des soupçons suffisants laissent présumer une infraction; |
c | les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères; |
d | elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction. |
2 | Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n'ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 264 Restrictions - 1 Quels que soient l'endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent être séquestrés: |
|
1 | Quels que soient l'endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent être séquestrés: |
a | les documents concernant des contacts entre le prévenu et son défenseur; |
b | les documents personnels et la correspondance du prévenu, si l'intérêt à la protection de la personnalité prime l'intérêt à la poursuite pénale; |
c | les objets et les documents concernant des contacts entre le prévenu et une personne qui a le droit de refuser de témoigner en vertu des art. 170 à 173, si cette personne n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire; |
d | les objets et les documents concernant des contacts entre une autre personne et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats153 et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire. |
2 | Les restrictions prévues à l'al. 1 ne s'appliquent pas aux objets ni aux valeurs patrimoniales qui doivent être mis sous séquestre en vue de leur restitution au lésé ou de leur confiscation. |
3 | Si le détenteur s'oppose au séquestre d'objets ou de valeurs patrimoniales, les autorités pénales procèdent conformément aux dispositions régissant la mise sous scellés.154 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 264 Restrictions - 1 Quels que soient l'endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent être séquestrés: |
|
1 | Quels que soient l'endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent être séquestrés: |
a | les documents concernant des contacts entre le prévenu et son défenseur; |
b | les documents personnels et la correspondance du prévenu, si l'intérêt à la protection de la personnalité prime l'intérêt à la poursuite pénale; |
c | les objets et les documents concernant des contacts entre le prévenu et une personne qui a le droit de refuser de témoigner en vertu des art. 170 à 173, si cette personne n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire; |
d | les objets et les documents concernant des contacts entre une autre personne et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats153 et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire. |
2 | Les restrictions prévues à l'al. 1 ne s'appliquent pas aux objets ni aux valeurs patrimoniales qui doivent être mis sous séquestre en vue de leur restitution au lésé ou de leur confiscation. |
3 | Si le détenteur s'oppose au séquestre d'objets ou de valeurs patrimoniales, les autorités pénales procèdent conformément aux dispositions régissant la mise sous scellés.154 |
3.1. Selon l'art. 246
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 246 Principe - Les documents écrits, les enregistrements audio, vidéo et d'autre nature, les supports informatiques ainsi que les installations destinées au traitement et à l'enregistrement d'informations peuvent être soumis à une perquisition lorsqu'il y a lieu de présumer qu'ils contiennent des informations susceptibles d'être séquestrées. |
En vertu de l'art. 264 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 264 Restrictions - 1 Quels que soient l'endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent être séquestrés: |
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1 | Quels que soient l'endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent être séquestrés: |
a | les documents concernant des contacts entre le prévenu et son défenseur; |
b | les documents personnels et la correspondance du prévenu, si l'intérêt à la protection de la personnalité prime l'intérêt à la poursuite pénale; |
c | les objets et les documents concernant des contacts entre le prévenu et une personne qui a le droit de refuser de témoigner en vertu des art. 170 à 173, si cette personne n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire; |
d | les objets et les documents concernant des contacts entre une autre personne et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats153 et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire. |
2 | Les restrictions prévues à l'al. 1 ne s'appliquent pas aux objets ni aux valeurs patrimoniales qui doivent être mis sous séquestre en vue de leur restitution au lésé ou de leur confiscation. |
3 | Si le détenteur s'oppose au séquestre d'objets ou de valeurs patrimoniales, les autorités pénales procèdent conformément aux dispositions régissant la mise sous scellés.154 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 264 Restrictions - 1 Quels que soient l'endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent être séquestrés: |
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1 | Quels que soient l'endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent être séquestrés: |
a | les documents concernant des contacts entre le prévenu et son défenseur; |
b | les documents personnels et la correspondance du prévenu, si l'intérêt à la protection de la personnalité prime l'intérêt à la poursuite pénale; |
c | les objets et les documents concernant des contacts entre le prévenu et une personne qui a le droit de refuser de témoigner en vertu des art. 170 à 173, si cette personne n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire; |
d | les objets et les documents concernant des contacts entre une autre personne et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats153 et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire. |
2 | Les restrictions prévues à l'al. 1 ne s'appliquent pas aux objets ni aux valeurs patrimoniales qui doivent être mis sous séquestre en vue de leur restitution au lésé ou de leur confiscation. |
3 | Si le détenteur s'oppose au séquestre d'objets ou de valeurs patrimoniales, les autorités pénales procèdent conformément aux dispositions régissant la mise sous scellés.154 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 248 Mise sous scellés - 1 Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale. |
|
1 | Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale. |
2 | Dès que l'autorité pénale constate que le détenteur n'est pas l'ayant droit, elle donne à ce dernier la possibilité de demander, dans un délai de trois jours, la mise sous scellés des documents, enregistrements ou autres objets. |
3 | Si l'autorité pénale ne demande pas la levée des scellés dans les 20 jours, les documents, enregistrements et autres objets mis sous scellés sont restitués au détenteur. |
Saisi d'une demande de levée de scellés, le Tmc doit examiner, d'une part, s'il existe des soupçons suffisants de l'existence d'une infraction et, d'autre part, si les documents présentent apparemment une pertinence pour l'instruction en cours (cf. art. 197 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 197 Principes - 1 Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes: |
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1 | Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes: |
a | elles sont prévues par la loi; |
b | des soupçons suffisants laissent présumer une infraction; |
c | les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères; |
d | elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction. |
2 | Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n'ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière. |
En présence d'un secret professionnel avéré, au sens de l'art. 171
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 171 Droit de refuser de témoigner fondé sur le secret professionnel - 1 Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs, notaires, conseils en brevet, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, sages-femmes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, peuvent refuser de témoigner sur les secrets qui leur ont été confiés en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci.91 |
|
1 | Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs, notaires, conseils en brevet, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, sages-femmes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, peuvent refuser de témoigner sur les secrets qui leur ont été confiés en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci.91 |
2 | Ils doivent témoigner: |
a | lorsqu'ils sont soumis à l'obligation de dénoncer; |
b | lorsqu'ils sont déliés du secret, selon l'art. 321, ch. 2, CP92, par le maître du secret ou, en la forme écrite, par l'autorité compétente. |
3 | L'autorité pénale respecte le secret professionnel même si le détenteur en a été délié lorsque celui-ci rend vraisemblable que l'intérêt du maître au maintien du secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité. |
4 | La loi du 23 juin 2000 sur les avocats93 est réservée. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 264 Restrictions - 1 Quels que soient l'endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent être séquestrés: |
|
1 | Quels que soient l'endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent être séquestrés: |
a | les documents concernant des contacts entre le prévenu et son défenseur; |
b | les documents personnels et la correspondance du prévenu, si l'intérêt à la protection de la personnalité prime l'intérêt à la poursuite pénale; |
c | les objets et les documents concernant des contacts entre le prévenu et une personne qui a le droit de refuser de témoigner en vertu des art. 170 à 173, si cette personne n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire; |
d | les objets et les documents concernant des contacts entre une autre personne et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats153 et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire. |
2 | Les restrictions prévues à l'al. 1 ne s'appliquent pas aux objets ni aux valeurs patrimoniales qui doivent être mis sous séquestre en vue de leur restitution au lésé ou de leur confiscation. |
3 | Si le détenteur s'oppose au séquestre d'objets ou de valeurs patrimoniales, les autorités pénales procèdent conformément aux dispositions régissant la mise sous scellés.154 |
3.2. En lien tout d'abord avec les conditions permettant la perquisition effectuée et la saisie ordonnée, l'autorité précédente a retenu l'existence de forts soupçons de la commission d'infractions par le recourant en se référant aux déclarations de la plaignante - qui n'étaient pas d'emblée dénuées de toute crédibilité - ainsi qu'à celles tenues par le recourant. Le Tmc a ensuite considéré que les mesures entreprises étaient justifiées vu la nature et la gravité des infractions examinées (art. 187
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 187 - 1. Quiconque commet un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, |
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1 | Quiconque commet un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, |
2 | L'acte n'est pas punissable si la différence d'âge entre les participants ne dépasse pas trois ans. |
3 | Si, au moment de l'acte ou du premier acte commis, l'auteur avait moins de 20 ans et en cas de circonstances particulières, l'autorité compétente peut renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.281 |
4 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il a agi en admettant par erreur que sa victime était âgée de 16 ans au moins alors qu'en usant des précautions voulues il aurait pu éviter l'erreur.282 |
5 | ...283 |
6 | ...284 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 190 - 1 Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus. |
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1 | Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus. |
2 | Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence à l'égard d'une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, la contraint à commettre ou à subir l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps, est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans. |
3 | Si l'auteur au sens de l'al. 2 agit avec cruauté, s'il fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins. |
de la CEDH (art. 5 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 5 - 1 Le présent code est applicable à quiconque se trouve en Suisse et n'est pas extradé, et a commis à l'étranger l'un des actes suivants: |
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1 | Le présent code est applicable à quiconque se trouve en Suisse et n'est pas extradé, et a commis à l'étranger l'un des actes suivants: |
a | traite d'êtres humains (art. 182), contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3), viol (art. 190, al. 2 et 3), acte d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191) ou encouragement à la prostitution (art. 195), si la victime avait moins de 18 ans; |
abis | actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes (art. 188) et actes d'ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération (art. 196); |
b | acte d'ordre sexuel avec un enfant (art. 187), si la victime avait moins de 14 ans; |
c | pornographie qualifiée (art. 197, al. 3 et 4), si les objets ou les représentations avaient comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des mineurs. |
2 | Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH9, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte: |
a | s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif; |
b | s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite. |
3 | Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse. |
3.3. Le raisonnement tenu par l'autorité précédente peut être confirmé. Le recourant ne développe aucune argumentation propre à le remettre en cause. Il ne soutient pas, à juste titre, que les infractions reprochées ne seraient pas graves. Il ne prétend pas non plus que les déclarations figurant dans la plainte, ainsi que celles ressortant de son procès-verbal d'audition ne suffiraient pas, à ce stade de la procédure, pour retenir l'existence de graves soupçons de la commission d'infractions de sa part, que ce soit au demeurant en lien avec la plainte déposée en février 2016 ou en relation avec les circonstances - seule problématique soulevée en l'état à l'exclusion de la question de fond - entourant son acquittement par la justice malgache.
Quant à l'audition de la plaignante, qui aurait été tenue en violation des règles relatives à l'entraide internationale, ce point n'a pas été traité par l'autorité précédente et le recourant ne se plaint pas d'une violation de son droit d'être entendu à cet égard; il n'appartient dès lors pas au Tribunal fédéral de trancher cette problématique pour la première fois. Au demeurant, sauf si une disposition légale prévoit expressément la restitution immédiate, respectivement la destruction immédiate, des preuves illicites (cf. par exemple les art. 248
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 248 Mise sous scellés - 1 Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale. |
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1 | Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale. |
2 | Dès que l'autorité pénale constate que le détenteur n'est pas l'ayant droit, elle donne à ce dernier la possibilité de demander, dans un délai de trois jours, la mise sous scellés des documents, enregistrements ou autres objets. |
3 | Si l'autorité pénale ne demande pas la levée des scellés dans les 20 jours, les documents, enregistrements et autres objets mis sous scellés sont restitués au détenteur. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 271 Protection du secret professionnel - 1 En cas de surveillance d'une personne appartenant à l'une des catégories professionnelles énumérées aux art. 170 à 173, le tri des informations qui n'ont pas de rapport avec l'objet de l'enquête ni avec le motif pour lequel la personne concernée est soumise à surveillance doit être exécuté sous la direction d'un tribunal. Ce tri est opéré de telle sorte que les autorités de poursuite pénale n'aient connaissance d'aucun secret professionnel. Les données écartées doivent être immédiatement détruites; elles ne peuvent pas être exploitées. |
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1 | En cas de surveillance d'une personne appartenant à l'une des catégories professionnelles énumérées aux art. 170 à 173, le tri des informations qui n'ont pas de rapport avec l'objet de l'enquête ni avec le motif pour lequel la personne concernée est soumise à surveillance doit être exécuté sous la direction d'un tribunal. Ce tri est opéré de telle sorte que les autorités de poursuite pénale n'aient connaissance d'aucun secret professionnel. Les données écartées doivent être immédiatement détruites; elles ne peuvent pas être exploitées. |
2 | Le tri préalable des informations visé à l'al. 1 ne doit pas être effectué lorsque: |
a | des soupçons graves pèsent sur le détenteur du secret professionnel lui-même, et |
b | des raisons particulières l'exigent. |
3 | En cas de surveillance d'autres personnes, dès qu'il est établi que celles-ci communiquent avec l'une des personnes mentionnées aux art. 170 à 173, un tri des informations portant sur les communications avec cette personne doit être entrepris selon les modalités de l'al. 1. Les informations à propos desquelles l'une des personnes mentionnées aux art. 170 à 173 pourrait refuser de témoigner doivent être retirées du dossier de la procédure pénale et immédiatement détruites; elles ne peuvent pas être exploitées. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 277 Informations recueillies lors d'une surveillance non autorisée - 1 Les documents et enregistrements collectés lors d'une surveillance non autorisée doivent être immédiatement détruits. Les envois postaux doivent être immédiatement remis à leurs destinataires. |
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1 | Les documents et enregistrements collectés lors d'une surveillance non autorisée doivent être immédiatement détruits. Les envois postaux doivent être immédiatement remis à leurs destinataires. |
2 | Les informations recueillies lors de la surveillance ne peuvent être exploitées. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 289 Procédure d'autorisation - 1 La mission d'un agent infiltré est soumise à l'autorisation du tribunal des mesures de contrainte. |
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1 | La mission d'un agent infiltré est soumise à l'autorisation du tribunal des mesures de contrainte. |
2 | Le ministère public transmet dans les 24 heures au tribunal des mesures de contrainte: |
a | la décision ordonnant l'investigation secrète; |
b | un exposé des motifs accompagné des pièces nécessaires à l'octroi de l'autorisation. |
3 | Le tribunal des mesures de contrainte rend une décision dans les cinq jours à compter du moment où l'investigation secrète a été ordonnée et en indique brièvement les motifs. Il peut autoriser l'investigation secrète à titre provisoire, assortir l'autorisation de conditions, ou encore demander que le dossier soit complété ou que d'autres éclaircissements soient apportés. |
4 | L'autorisation doit indiquer expressément si: |
a | des actes peuvent être établis ou modifiés dans le but de constituer une identité d'emprunt ou de conserver cette identité; |
b | l'anonymat de l'agent infiltré peut être garanti; |
c | une personne qui n'a pas la formation de policier peut être désignée. |
5 | L'autorisation peut être accordée pour un an au plus. Elle peut être prolongée plusieurs fois, chaque fois de six mois au plus. Avant l'échéance de l'autorisation, le ministère public en demande si nécessaire la prolongation et indique les motifs de sa requête. |
6 | Le ministère public met fin sans délai à la mission si l'autorisation n'est pas accordée ou si aucune autorisation n'a été demandée. Tous les documents et enregistrements établis pendant l'investigation doivent être immédiatement détruits. Les informations recueillies dans le cadre de l'investigation secrète ne peuvent être exploitées. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. |
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1 | Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. |
2 | Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. |
3 | Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables. |
4 | Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1 ou 2, il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve.77 |
5 | Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 339 Ouverture, questions préjudicielles et questions incidentes - 1 La direction de la procédure ouvre les débats, donne connaissance de la composition du tribunal et constate la présence des personnes citées à comparaître. |
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1 | La direction de la procédure ouvre les débats, donne connaissance de la composition du tribunal et constate la présence des personnes citées à comparaître. |
2 | Le tribunal et les parties peuvent ensuite soulever des questions préjudicielles, notamment concernant: |
a | la validité de l'acte d'accusation; |
b | les conditions à l'ouverture de l'action publique; |
c | les empêchements de procéder; |
d | le dossier et les preuves recueillies; |
e | la publicité des débats; |
f | la scission des débats en deux parties. |
3 | Après avoir entendu les parties présentes, le tribunal statue immédiatement sur les questions préjudicielles. |
4 | Si les parties soulèvent des questions incidentes durant les débats, le tribunal les traite comme des questions préjudicielles. |
5 | Lors du traitement de questions préjudicielles ou de questions incidentes, le tribunal peut, en tout temps, ajourner les débats pour compléter le dossier ou les preuves ou pour charger le ministère public d'apporter ces compléments. |
Contrairement à ce que soutient le recourant, la saisie d'appareils datés de 2010 pour l'examen de faits remontant aux années 2000 à 2002 n'est pas non plus dénuée de pertinence; en effet, le transfert, au fil du temps, de fichiers d'un ordinateur sur un autre n'est pas une manipulation difficile à effectuer. Sous l'angle du respect du principe de proportionnalité, la nature, ainsi que la gravité des infractions examinées, leur éventuelle commission à l'étranger et l'intérêt public à la découverte de la vérité justifient également l'atteinte à la personnalité qui peut découler de la mesure de contrainte entreprise, respectivement de l'ampleur de celle-ci. Enfin, l'autorité précédente a reconnu au recourant le droit de se prévaloir du secret professionnel de l'avocat pour faire retirer certaines pièces du dossier (cf. art. 264 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 264 Restrictions - 1 Quels que soient l'endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent être séquestrés: |
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1 | Quels que soient l'endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent être séquestrés: |
a | les documents concernant des contacts entre le prévenu et son défenseur; |
b | les documents personnels et la correspondance du prévenu, si l'intérêt à la protection de la personnalité prime l'intérêt à la poursuite pénale; |
c | les objets et les documents concernant des contacts entre le prévenu et une personne qui a le droit de refuser de témoigner en vertu des art. 170 à 173, si cette personne n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire; |
d | les objets et les documents concernant des contacts entre une autre personne et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats153 et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire. |
2 | Les restrictions prévues à l'al. 1 ne s'appliquent pas aux objets ni aux valeurs patrimoniales qui doivent être mis sous séquestre en vue de leur restitution au lésé ou de leur confiscation. |
3 | Si le détenteur s'oppose au séquestre d'objets ou de valeurs patrimoniales, les autorités pénales procèdent conformément aux dispositions régissant la mise sous scellés.154 |
3.4. Il s'ensuit que les conditions de la perquisition et la saisie opérées étaient conformes au droit fédéral (existence de graves soupçons d'infractions, pertinence de la mesure et respect du principe de proportionnalité). Le Tmc pouvait en conséquence lever les scellés apposés sur les deux ordinateurs et le téléphone portable Samsung dans la mesure effectuée, soit sous réserve d'un éventuel secret professionnel de l'avocat.
Par conséquent, les griefs en lien avec ces questions peuvent être rejetés.
4.
Le recourant reproche encore à l'autorité précédente une violation de l'art. 248 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 248 Mise sous scellés - 1 Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale. |
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1 | Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale. |
2 | Dès que l'autorité pénale constate que le détenteur n'est pas l'ayant droit, elle donne à ce dernier la possibilité de demander, dans un délai de trois jours, la mise sous scellés des documents, enregistrements ou autres objets. |
3 | Si l'autorité pénale ne demande pas la levée des scellés dans les 20 jours, les documents, enregistrements et autres objets mis sous scellés sont restitués au détenteur. |
4.1. Dans le cadre d'une procédure de levée des scellés, il appartient au Tmc de prendre les précautions nécessaires pour éviter que des tierces personnes, notamment des membres des autorités d'enquête et d'instruction, puissent procéder à l'examen des données mises sous scellés sans autorisation ou de manière anticipée. Ce but peut notamment être assuré par le recours à un expert (cf. art. 248 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 248 Mise sous scellés - 1 Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale. |
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1 | Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale. |
2 | Dès que l'autorité pénale constate que le détenteur n'est pas l'ayant droit, elle donne à ce dernier la possibilité de demander, dans un délai de trois jours, la mise sous scellés des documents, enregistrements ou autres objets. |
3 | Si l'autorité pénale ne demande pas la levée des scellés dans les 20 jours, les documents, enregistrements et autres objets mis sous scellés sont restitués au détenteur. |
Il découle des éléments précédents que le tri judiciaire ne peut en principe pas être transféré ou délégué aux autorités d'instruction en charge de l'affaire (ATF 137 IV 189 consid. 5.1.1 p. 196; arrêts 1B 90/2016 du 8 septembre 2016 consid. 3.1; 1B 274/2008 du 27 janvier 2009 consid. 7; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2ème éd. 2016, nos 24 et 26 ad art. 248
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 248 Mise sous scellés - 1 Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale. |
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1 | Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale. |
2 | Dès que l'autorité pénale constate que le détenteur n'est pas l'ayant droit, elle donne à ce dernier la possibilité de demander, dans un délai de trois jours, la mise sous scellés des documents, enregistrements ou autres objets. |
3 | Si l'autorité pénale ne demande pas la levée des scellés dans les 20 jours, les documents, enregistrements et autres objets mis sous scellés sont restitués au détenteur. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 248 Mise sous scellés - 1 Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale. |
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1 | Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale. |
2 | Dès que l'autorité pénale constate que le détenteur n'est pas l'ayant droit, elle donne à ce dernier la possibilité de demander, dans un délai de trois jours, la mise sous scellés des documents, enregistrements ou autres objets. |
3 | Si l'autorité pénale ne demande pas la levée des scellés dans les 20 jours, les documents, enregistrements et autres objets mis sous scellés sont restitués au détenteur. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 12 Autorités de poursuite pénale - Sont des autorités de poursuite pénale: |
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a | la police; |
b | le ministère public; |
c | les autorités pénales compétentes en matière de contraventions. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 248 Mise sous scellés - 1 Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale. |
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1 | Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale. |
2 | Dès que l'autorité pénale constate que le détenteur n'est pas l'ayant droit, elle donne à ce dernier la possibilité de demander, dans un délai de trois jours, la mise sous scellés des documents, enregistrements ou autres objets. |
3 | Si l'autorité pénale ne demande pas la levée des scellés dans les 20 jours, les documents, enregistrements et autres objets mis sous scellés sont restitués au détenteur. |
La jurisprudence a toutefois précisé que, si l'autorité judiciaire entend bénéficier de l'assistance de policiers membres de brigades spécialisées - ce qui peut se justifier pour des motifs de célérité et d'économie de procédure -, elle doit s'assurer que ceux-ci ne pourront pas avoir accès au contenu des données protégées par le secret invoqué (arrêt 1B 274/2008 du 27 janvier 2009 consid. 7). Les tâches confiées à la police dans ce cadre particulier doivent donc être limitées à des recherches d'ordre purement technique - notamment par le biais de l'informatique - et seule l'autorité judiciaire doit avoir connaissance des résultats découlant de ces démarches, puis procéder elle-même au tri des documents (arrêt 1B 90/2016 du 8 septembre 2016 consid. 3.1; THORMANN/BRECHTBÜHL, op. cit., n° 39 ad art. 248
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 248 Mise sous scellés - 1 Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale. |
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1 | Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale. |
2 | Dès que l'autorité pénale constate que le détenteur n'est pas l'ayant droit, elle donne à ce dernier la possibilité de demander, dans un délai de trois jours, la mise sous scellés des documents, enregistrements ou autres objets. |
3 | Si l'autorité pénale ne demande pas la levée des scellés dans les 20 jours, les documents, enregistrements et autres objets mis sous scellés sont restitués au détenteur. |
Pour le surplus, les dispositions générales en matière d'expertise (art. 182 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 182 Recours à un expert - Le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 248 Mise sous scellés - 1 Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale. |
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1 | Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale. |
2 | Dès que l'autorité pénale constate que le détenteur n'est pas l'ayant droit, elle donne à ce dernier la possibilité de demander, dans un délai de trois jours, la mise sous scellés des documents, enregistrements ou autres objets. |
3 | Si l'autorité pénale ne demande pas la levée des scellés dans les 20 jours, les documents, enregistrements et autres objets mis sous scellés sont restitués au détenteur. |
4.2. En l'occurrence, le Tmc a levé les scellés sur les documents contenus dans les trois appareils saisis à l'exception de ceux couverts par le secret professionnel de l'avocat. Il a ensuite ordonné au recourant de communiquer au Ministère public les noms et coordonnées de ses différents mandataires. Cette manière de faire équivaut en substance à confier le tri des fichiers à l'autorité d'instruction, ce qui est contraire au droit fédéral et aux principes rappelés ci-dessus. Il appartient en effet au Tmc d'effectuer ce travail, le cas échéant avec un expert indépendant, puis de lever les scellés. La protection voulue par cette procédure particulière - qui tend à soustraire certaines données du dossier à disposition des autorités d'instruction - ne peut être garantie que si cet ordre de procéder est respecté et qu'elle est effectuée par une autorité indépendante des autorités pénales en charge de l'instruction de la cause.
Cette tâche ne peut d'ailleurs pas non plus être confiée aux policiers, que ce soit sur ordre du Tmc ou du Ministère public. En effet, ce travail peut impliquer un accès au contenu des documents pour lesquels la levée des scellés n'est pas autorisée. Or, la police fait partie des autorités de poursuite pénale (cf. art. 12 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 12 Autorités de poursuite pénale - Sont des autorités de poursuite pénale: |
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a | la police; |
b | le ministère public; |
c | les autorités pénales compétentes en matière de contraventions. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 15 Police - 1 En matière de poursuite pénale, les activités de la police, qu'elle soit fédérale, cantonale ou communale, sont régies par le présent code. |
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1 | En matière de poursuite pénale, les activités de la police, qu'elle soit fédérale, cantonale ou communale, sont régies par le présent code. |
2 | La police enquête sur des infractions de sa propre initiative, sur dénonciation de particuliers ou d'autorités ainsi que sur mandat du ministère public; dans ce cadre, elle est soumise à la surveillance et aux instructions du ministère public. |
3 | Lorsqu'une affaire pénale est pendante devant un tribunal, celui-ci peut donner des instructions et des mandats à la police. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 183 Qualités requises de l'expert - 1 Seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires. |
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1 | Seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires. |
2 | La Confédération et les cantons peuvent avoir recours à des experts permanents ou à des experts officiels dans certains domaines. |
3 | Les motifs de récusation énoncés à l'art. 56 sont applicables aux experts. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 248 Mise sous scellés - 1 Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale. |
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1 | Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale. |
2 | Dès que l'autorité pénale constate que le détenteur n'est pas l'ayant droit, elle donne à ce dernier la possibilité de demander, dans un délai de trois jours, la mise sous scellés des documents, enregistrements ou autres objets. |
3 | Si l'autorité pénale ne demande pas la levée des scellés dans les 20 jours, les documents, enregistrements et autres objets mis sous scellés sont restitués au détenteur. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 183 Qualités requises de l'expert - 1 Seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires. |
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1 | Seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires. |
2 | La Confédération et les cantons peuvent avoir recours à des experts permanents ou à des experts officiels dans certains domaines. |
3 | Les motifs de récusation énoncés à l'art. 56 sont applicables aux experts. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser: |
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a | lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire; |
b | lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin; |
c | lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure; |
d | lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale; |
e | lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure; |
f | lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. |
publication; 1B 362/2015 du 10 décembre 2015 consid. 3.2.2).
Par conséquent, le Tmc viole le droit fédéral en confiant au Ministère public ou à la police le tri des documents mis sous scellés afin de déterminer lesquels bénéficient de la protection du secret professionnel de l'avocat et ce grief doit être admis.
5.
Il s'ensuit que le recours est partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité. L'arrêt attaqué est annulé en tant qu'il ordonne au recourant de communiquer au Ministère public les noms et coordonnées de ses différents mandataires afin que le Procureur - respectivement la police - procède au tri des documents couverts par le secret professionnel de l'avocat. La cause est renvoyée au Tmc afin qu'il effectue, le cas échéant avec l'aide d'expert indépendant, le tri des fichiers contenus dans les trois supports saisis et détermine ceux couverts par le secret professionnel de l'avocat, puis lève les scellés sur les autres documents. Pour le surplus, le jugement entrepris est confirmé.
Le recourant obtient partiellement gain de cause avec l'assistance d'un avocat. Il a droit à des dépens réduits à la charge de la République et canton de Neuchâtel (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :poli
1.
Le recours est partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité.
2.
L'ordonnance du 2 mai 2016 du Tribunal des mesures de contrainte du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers de la République et canton de Neuchâtel est annulée dans la mesure où elle ordonne au recourant de communiquer au Ministère public les noms et coordonnées de ses différents mandataires afin que le Ministère public - respectivement la police - effectue le tri des documents couverts par le secret professionnel de l'avocat. La cause est renvoyée au Tmc afin qu'il procède au sens des considérants.
3.
Une indemnité de dépens, fixée à 1'500 fr., est allouée au recourant à la charge de la République et canton de Neuchâtel.
4.
Les frais judiciaires, fixés à 2'000 fr., sont mis à hauteur de 1'000 fr. à la charge du recourant.
5.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, Parquet général, et au Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers de la République et canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 29 septembre 2016
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Fonjallaz
La Greffière : Kropf