Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2015.92 Procédure secondaire: BP.2015.35 (Procédure secondaire: BP.2015.34)

Décision du 29 septembre 2015 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, le greffier Aurélien Stettler

Parties

A., représenté par Me Damien Chervaz, avocat, recourant

contre

Ministère public de la Confédération, intimé

Objet

Actes de procédure du Ministère public de la Confédération (art. 20 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 20 Autorité de recours - 1 L'autorité de recours statue sur les recours dirigés contre les actes de procédure et contre les décisions non sujettes à appel rendues par:
en lien avec l'art. 393 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
CPP); assistance judiciaire (art. 29 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
Cst.)

Vu:

- la procédure pénale diligentée par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) sous référence SV.13… depuis le 19 décembre 2013 à l'encontre du dénommé B., du chef de crimes de guerre (art. 108
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 108
et 109
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 109 - L'action pénale et la peine se prescrivent par trois ans.
aCP, art. 264b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 264b - Les art. 264d à 264j sont applicables dans le contexte d'un conflit armé international, y compris en situation d'occupation, et, si la nature de l'infraction ne l'exclut pas, dans le contexte d'un conflit armé non international.
ss CP),

- la plainte pénale déposée le 11 août 2014 devant le MPC par le dénommé A. à l'encontre de B.,

- la qualité de partie plaignante reconnue à A. par le MPC,

- le courrier du 23 décembre 2014 du MPC au conseil de A., par lequel l'autorité indique à ce dernier que "les mesures prises avec la PJF en vue de localiser le prévenu s'il était revenu en Suisse dans le courant du mois de décembre ou pendant les fêtes de fin d'année, comme cela avait été le cas en 2013, se sont soldées par un résultat négatif",

- le même courrier dans lequel le MPC précise envisager de s'approcher des autorités du pays Z. pour discuter d'une éventuelle extradition,

- le courrier du 29 juin 2015 du MPC au conseil de A., par lequel l'autorité indique à ce dernier que "les informations récoltées par [la PJF], en collaboration avec la Police du canton Y., ont abouti au constat que le prévenu B. n'avait apparemment plus séjourné sur territoire suisse entre le 1er janvier 2014 et le mois de mai 2015",

- le même courrier dans lequel le MPC ajoute que "si vous deviez avoir de votre côté d'autres renseignements à ce sujet, qui permettraient de localiser le prévenu lors d'un passage en Suisse, ou d'éventuelles propositions relatives aux moyens de preuve, je vous saurais gré de bien vouloir m'en informer",

- les courriers des 6 et 7 septembre 2015 par lesquels le conseil de A. informe le MPC que "le prévenu a été localisé à X. ce jour" et qu'il "réside à l'hôtel C., comme à son habitude", et requiert partant son interpellation,

- la réponse du MPC du 9 septembre 2015, par laquelle cette autorité indique qu'"en l'état des éléments du dossier et des informations en [s]a possession, une mesure de contrainte ne pouvait se justifier sous l'angle de la proportionnalité pour le moment",

- les "Demande de mesures provisionnelles urgentes et recours" adressés à l'autorité de céans le 9 septembre 2015 par A. à l'encontre du refus susmentionné, ainsi que la demande d'assistance judiciaire y afférente,

- les conclusions tendant à ce que le prévenu soit appréhendé avant son départ de Suisse le 12 septembre 2015 et entendu par le MPC,

- l'ordonnance du 11 septembre 2015 par laquelle le juge rapporteur de la Cour de céans a fait droit à la requête de mesures provisionnelles susmentionnées et invité le MPC a procéder sans délai à l'audition du prévenu,

- l'invitation faite au MPC à déposer une réponse sur la procédure au fond,

- la réponse du MPC du 25 septembre 2015 dont il ressort que cette autorité "a procédé à l'audition de B., le 12 septembre 2015, à X.", et que, partant, "le recours de A. du 9 septembre 2015 est sans objet",

- la transmission, à titre d'information, de ladite réponse au conseil de A.,

Et considérant:

que les décisions du ministère public peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
CPP et 37 al. 1 LOAP en lien avec l’art. 19 al. 1
SR 173.713.161 Règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (Règlement sur l'organisation du TPF, ROTPF) - Règlement sur l'organisation du TPF
ROTPF Art. 19 - 1 La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28
du règlement du 31 août 2010 sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]);

que, toutefois, le recours est irrecevable lorsque le ministère public rejette une réquisition de preuve qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance (art. 394 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 394 Irrecevabilité du recours - Le recours est irrecevable:
CPP);

que, ce faisant, le législateur a expressément voulu limiter les recours portant sur l'administration des preuves en cours de procédure (art. 394 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 394 Irrecevabilité du recours - Le recours est irrecevable:
CPP);

qu'en l'espèce – cela a été examiné au stade de l'ordonnance sur mesures provisionnelles –, il ressort des circonstances particulières du cas, et notamment des échanges de courriers entre le MPC et le recourant, que l'audition du prévenu par l'autorité de poursuite représentait un élément central de l'enquête en cours, pour lequel des moyens importants avaient été mis en place, et qui risquait de ne plus pouvoir être effectuée ultérieurement étant considérée la position dudit prévenu au sein de la structure étatique de son pays d'origine;

que, dans ce contexte particulier, le recours doit être considéré comme recevable, étant précisé que l'intérêt juridiquement protégé du recourant, partie plaignante à la procédure, à l'annulation de la décision entreprise ne prête pas à discussion;

que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et adressé par écrit dans le délai de dix jours à l’autorité de céans (art. 396 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
CPP);

que le recours déposé le 9 septembre 2015 l’a été en temps utile;

que le recours est devenu sans objet dès lors que l'audition du prévenu a – finalement – été effectuée par le MPC en exécution de l'ordonnance du 11 septembre 2015 rendue par l'autorité de céans;

qu’à teneur de l’art. 428 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (1re phrase), étant précisé que la partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (2e phrase);

que le législateur n’a pas envisagé expressément la situation dans laquelle une procédure de recours devient sans objet;

que la Cour de céans a eu l’occasion de poser le principe selon lequel la partie à l’origine du fait qui a mis fin au litige doit être considérée comme étant la partie qui succombe (TPF 2011 31);

que, dans la mesure où le présent litige a pris fin ensuite de l'audition du prévenu par le MPC, ce dernier doit être considéré comme la partie qui succombe en la présente espèce;

que les frais de la présente procédure de recours seront pris en charge par la caisse de l’Etat (Message relatif à l’unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1312 in initio);

que vu l’issue de la cause, la demande d’assistance judiciaire déposée par le recourant devient sans objet;

que, selon l’art. 436 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 436 Indemnité et réparation du tort moral dans la procédure de recours - 1 Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434.
CPP, les prétentions en indemnités dans la procédure de recours sont régies par les art. 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
à 434
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 434 Tiers - 1 Les tiers qui, par le fait d'actes de procédure ou du fait de l'aide apportée aux autorités pénales, subissent un dommage ont droit à une juste compensation si le dommage n'est pas couvert d'une autre manière, ainsi qu'à une réparation du tort moral. L'art. 433, al. 2, est applicable par analogie.
CPP;

que ces dispositions posent le principe selon lequel le prévenu, respectivement le tiers non prévenu ayant subi un dommage par le fait d’actes de procédure, qui obtient gain de cause dans la procédure de recours a droit à une indemnité équitable pour les dépenses et pour les frais qui lui ont été causés dans la procédure (Mizel/Rétornaz, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, no 2 ad art. 436 et no 10 ad art. 434);

que lorsque l’avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l’appréciation de la Cour (art. 12 al. 2
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
1    Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
2    Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour.
du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]);

que selon l’art. 12 al. 1
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
1    Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
2    Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour.
RFPPF, les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée, le tarif horaire s’élevant à CHF 200.-- au minimum et à CHF 300.-- au maximum, étant précisé que le tarif appliqué par la Cour des plaintes est de CHF 230.-- par heure (décision du Tribunal pénal fédéral BH.2012.3 du 6 mars 2012, consid. 10.1 et référence citée);

qu’au vu de la nature de l’affaire et de la difficulté de la cause, et dans les limites admises par le règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), l’indemnité est fixée ex aequo et bono à CHF 2'000.-- (TVA comprise), à la charge du MPC.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Devenue sans objet, la procédure est rayée du rôle.

2. Il n’est pas perçu de frais.

3. La demande d'assistance judiciaire est sans objet.

4. Une indemnité de CHF 2’000.-- est allouée au recourant à titre de dépens, à charge du Ministère public de la Confédération.

Bellinzone, le 30 septembre 2015

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Me Damien Chervaz

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.

Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BB.2015.92
Date : 29 septembre 2015
Publié : 05 avril 2016
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Actes de procédure du Ministère public de la Confédération (art. 20 al. 1 let. b en lien avec l'art. 393 al. 1 let. a CPP). Assistance judiciaire (art. 29 al. 3 Cst).


Répertoire des lois
CP: 108 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 108
109 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 109 - L'action pénale et la peine se prescrivent par trois ans.
264b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 264b - Les art. 264d à 264j sont applicables dans le contexte d'un conflit armé international, y compris en situation d'occupation, et, si la nature de l'infraction ne l'exclut pas, dans le contexte d'un conflit armé non international.
CPP: 20 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 20 Autorité de recours - 1 L'autorité de recours statue sur les recours dirigés contre les actes de procédure et contre les décisions non sujettes à appel rendues par:
393 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
394 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 394 Irrecevabilité du recours - Le recours est irrecevable:
396 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
428 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
429 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
434 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 434 Tiers - 1 Les tiers qui, par le fait d'actes de procédure ou du fait de l'aide apportée aux autorités pénales, subissent un dommage ont droit à une juste compensation si le dommage n'est pas couvert d'une autre manière, ainsi qu'à une réparation du tort moral. L'art. 433, al. 2, est applicable par analogie.
436
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 436 Indemnité et réparation du tort moral dans la procédure de recours - 1 Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434.
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
RFPPF: 12
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
1    Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
2    Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour.
ROTPF: 19
SR 173.713.161 Règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (Règlement sur l'organisation du TPF, ROTPF) - Règlement sur l'organisation du TPF
ROTPF Art. 19 - 1 La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal pénal fédéral • procédure pénale • cour des plaintes • vue • assistance judiciaire • mesure provisionnelle • tribunal pénal • greffier • acte de procédure • mois • code de procédure pénale suisse • administration des preuves • première instance • pays d'origine • information • nombre • renseignement erroné • fausse indication • suisse • frais de la procédure • accès • calcul • devoir de collaborer • partie à la procédure • crime de guerre • moyen de preuve • proportionnalité • plainte pénale • indemnité équitable • examinateur • acp • maximum • intérêt juridique • mesure de contrainte
... Ne pas tout montrer
BstGer Leitentscheide
TPF 2011 31
Décisions TPF
BP.2015.34 • BB.2015.92 • BP.2015.35 • BH.2012.3
FF
2006/1057