Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
8C 562/2014
Arrêt du 29 septembre 2015
Ire Cour de droit social
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Ursprung et Frésard.
Greffière : Mme von Zwehl.
Participants à la procédure
A.________, représentée par Me Didier Elsig, avocat,
recourante,
contre
Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1950 Sion,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (révision),
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais du 16 juin 2014.
Faits :
A.
A.a. A.________ travaillait en qualité d'ouvrière agricole. Le 17 mars 1997, elle s'est prise l'auriculaire de la main droite dans une trancheuse à oignons. Le docteur B.________, de l'Hôpital C.________, a constaté une sub-amputation avec fracture commitutive de la phalange distale de l'auriculaire droit, et pratiqué un complément d'amputation en urgence avec confection d'un moignon au niveau de l'inter-phalangienne distale. L'assureur-accidents a pris en charge le cas.
Dans les suites de l'opération, A.________ a commencé à ressentir des douleurs au niveau du moignon et remontant le long de l'avant-bras qui ont donné lieu à de nombreuses consultations et avis médicaux contradictoires. Certains médecins ont conclu à la présence d'un névrome et suggéré une nouvelle intervention (notamment les docteurs D.________ et E.________), alors que d'autres ont mis en doute ce diagnostic et déconseillé une révision chirurgicale du moignon (les docteurs F.________, G.________et H.________). Progressivement, A.________ s'est plainte de douleurs intenses jusqu'à l'épaule et la nuque. Un état dépressif a été mis en avant. Le 15 juin 1998, la prénommée a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité.
Sur la base des avis médicaux versés au dossier, le docteur I.________, médecin de l'Office de l'assurance-invalidité du canton du Valais (office AI), a retenu un état dépressif majeur et un syndrome douloureux, et conclu à une incapacité de travail totale. Par décision du 14 octobre 1999, l'office AI a alors alloué à A.________ une rente d'invalidité entière avec effet au 1 er mars 1998. Le droit à la rente entière a été maintenu à l'issue de plusieurs procédures de révision (communications des 5 juillet 2001, 10 juin 2003 et 18 octobre 2006). Entre-temps, l'assureur-accidents a nié le droit de l'assurée à des prestations pour la période postérieure au 31 décembre 1999, sous réserve d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité (voir l'arrêt du Tribunal fédéral du 22 juillet 2004; cause U 128/03).
A.b. Dans le cadre d'une nouvelle procédure de révision initiée en octobre 2009, l'office AI a soumis un questionnaire à la doctoresse J.________, médecin traitant de l'assurée, dans lequel elle a répondu qu'une réadaptation professionnelle dans une activité adaptée à raison de 10 à 12 heures par semaine était envisageable depuis début 2010. Par communication du 28 janvier 2011, l'office AI a alors informé A.________ qu'il allait organiser une séance d'orientation professionnelle pour déterminer les possibilités de réinsertion. Après que la prénommée eut catégoriquement refusé d'y participer en raison de son état de santé, l'office AI a chargé le docteur K.________, psychiatre, d'une expertise. Dans son rapport du 30 mars 2012, ce médecin a posé les diagnostics suivants: 1. majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques et sociales, processus d'invalidation très avancé F68.0); 2. fluctuations dysthymiques (F34.1); 3. fluctuations anxieuses légères (F41.1); 4. syndrome douloureux somatoforme persistant sans comorbidité psychiatrique majeure (F45.4). Il n'a retenu aucune incapacité de travail ou diminution de rendement au plan psychiatrique et fait état de très importantes auto-limitations. L'office AI a également
demandé au docteur L.________, de son Service médical régional (SMR), de se prononcer sur le plan somatique. Celui-ci a constaté de nombreuses discordances et n'a posé aucun diagnostic ayant une répercussion sur la capacité de travail de l'assurée; en considération néanmoins d'un déconditionnement général, il a fixé la capacité de travail à 50 % (examen du 8 novembre 2012).
Par décision du 22 avril 2013, l'office AI a supprimé la rente entière au 31 mai 2013, considérant que l'atteinte psychiatrique invalidante qui avait motivé l'octroi de la rente initiale avait disparu.
B.
L'assurée a déféré cette décision à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal valaisan, qui a rejeté son recours par jugement du 16 juin 2014.
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public. Elle conclut, principalement, à l'annulation du jugement cantonal et de la décision de l'office AI du 22 avril 2013; subsidiairement, au renvoi de la cause à la cour cantonale ou à l'office AI pour instruction complémentaire.
L'office AI conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi: |
|
a | contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico; |
b | contro gli atti normativi cantonali; |
c | concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari. |

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 95 Diritto svizzero - Il ricorrente può far valere la violazione: |
|
a | del diritto federale; |
b | del diritto internazionale; |
c | dei diritti costituzionali cantonali; |
d | delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari; |
e | del diritto intercantonale. |

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
|
1 | Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
2 | Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. |
3 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.97 |

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
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1 | Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
2 | Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. |
3 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.97 |

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 95 Diritto svizzero - Il ricorrente può far valere la violazione: |
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a | del diritto federale; |
b | del diritto internazionale; |
c | dei diritti costituzionali cantonali; |
d | delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari; |
e | del diritto intercantonale. |

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 97 Accertamento inesatto dei fatti - 1 Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. |
|
1 | Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. |
2 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.88 |
2.
Le litige porte sur la suppression, par la voie de la révision (art. 17

SR 830.1 Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) LPGA Art. 17 Revisione della rendita d'invalidità e di altre prestazioni durevoli - 1 Per il futuro la rendita d'invalidità è aumentata, ridotta o soppressa, d'ufficio o su richiesta, se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita: |
|
1 | Per il futuro la rendita d'invalidità è aumentata, ridotta o soppressa, d'ufficio o su richiesta, se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita: |
a | subisce una modificazione di almeno cinque punti percentuali; o |
b | aumenta al 100 per cento.18 |
2 | Ogni altra prestazione durevole accordata in virtù di una disposizione formalmente passata in giudicato è, d'ufficio o su richiesta, aumentata, diminuita o soppressa se le condizioni che l'hanno giustificata hanno subito una notevole modificazione. |
3.
Aux termes de l'art. 17

SR 830.1 Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) LPGA Art. 17 Revisione della rendita d'invalidità e di altre prestazioni durevoli - 1 Per il futuro la rendita d'invalidità è aumentata, ridotta o soppressa, d'ufficio o su richiesta, se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita: |
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1 | Per il futuro la rendita d'invalidità è aumentata, ridotta o soppressa, d'ufficio o su richiesta, se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita: |
a | subisce una modificazione di almeno cinque punti percentuali; o |
b | aumenta al 100 per cento.18 |
2 | Ogni altra prestazione durevole accordata in virtù di una disposizione formalmente passata in giudicato è, d'ufficio o su richiesta, aumentata, diminuita o soppressa se le condizioni che l'hanno giustificata hanno subito una notevole modificazione. |

SR 830.1 Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) LPGA Art. 17 Revisione della rendita d'invalidità e di altre prestazioni durevoli - 1 Per il futuro la rendita d'invalidità è aumentata, ridotta o soppressa, d'ufficio o su richiesta, se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita: |
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1 | Per il futuro la rendita d'invalidità è aumentata, ridotta o soppressa, d'ufficio o su richiesta, se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita: |
a | subisce una modificazione di almeno cinque punti percentuali; o |
b | aumenta al 100 per cento.18 |
2 | Ogni altra prestazione durevole accordata in virtù di una disposizione formalmente passata in giudicato è, d'ufficio o su richiesta, aumentata, diminuita o soppressa se le condizioni che l'hanno giustificata hanno subito una notevole modificazione. |

SR 830.1 Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) LPGA Art. 17 Revisione della rendita d'invalidità e di altre prestazioni durevoli - 1 Per il futuro la rendita d'invalidità è aumentata, ridotta o soppressa, d'ufficio o su richiesta, se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita: |
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1 | Per il futuro la rendita d'invalidità è aumentata, ridotta o soppressa, d'ufficio o su richiesta, se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita: |
a | subisce una modificazione di almeno cinque punti percentuali; o |
b | aumenta al 100 per cento.18 |
2 | Ogni altra prestazione durevole accordata in virtù di una disposizione formalmente passata in giudicato è, d'ufficio o su richiesta, aumentata, diminuita o soppressa se le condizioni che l'hanno giustificata hanno subito una notevole modificazione. |
En outre, lorsque les faits déterminants pour le droit à la rente se sont modifiés au point de faire apparaître un changement important de l'état de santé motivant une révision, le degré d'invalidité doit être fixé à nouveau sur la base d'un état de fait correct et complet, sans référence à des évaluations d'invalidité antérieures (ATF 141 V 9 consid. 2.3 p. 13; 117 V 198 consid. 4b p. 200; arrêts 9C 378/2014 du 21 octobre 2014 consid. 4.2; 9C 226/2013 du 4 septembre 2013).
4.
La juridiction cantonale a comparé la situation médicale de l'assurée telle qu'elle se présentait au moment de la décision initiale d'octroi de rente à celle existant lors de la décision litigieuse. Elle a relevé qu'à l'époque, la reconnaissance d'une incapacité de travail totale de longue durée l'avait été principalement en raison d'un état dépressif majeur et, accessoirement, d'un syndrome douloureux. Aucune atteinte somatique, hormis l'amputation elle-même, n'avait en revanche été retenue comme cela ressortait clairement de l'appréciation du médecin de l'office AI. Se fondant sur les conclusions du docteur K.________, la juridiction cantonale a constaté que depuis lors, l'état psychique de l'assurée s'était amélioré dans la mesure où elle ne souffrait plus de dépression. Il persistait un syndrome douloureux, mais il n'était pas invalidant. Sur le plan psychique, l'assurée ne subissait donc plus d'incapacité de travail. Par ailleurs, à l'issue de l'examen somatique effectué en novembre 2012, le docteur L.________ n'avait noté aucune évolution significative sur le plan locomoteur par rapport à 1998 et précisé que dans le seul contexte d'une amputation P2, une incapacité de travail ne se justifiait pas. La cour cantonale n'a pas
pris en considération l'incapacité de travail de 50 % que ce médecin avait fixée en raison du déconditionnement physique de l'assurée, celle-ci ne découlant pas d'une atteinte à la santé proprement dite. Elle a donc confirmé la décision de suppression de rente.
5.
La recourante soutient que les considérations du docteur K.________ ne constituent qu'une appréciation différente d'une même situation de fait et que c'est à tort que les premiers juges ont admis un motif de révision. Elle en veut pour preuve le fait que le docteur M.________, qui s'était prononcé sur son cas en 2001 à la demande de l'assureur-accidents (cf. rapport d'expertise du 23 novembre 2001), avait nié toute exagération des symptômes quatre ans après l'accident et considéré sa situation médicale comme "fixée pour une longue durée, voire définitivement fixée". La recourante fait valoir que la conclusion opposée à laquelle est parvenu le docteur K.________ résulte uniquement d'une autre approche psychiatrique mais non pas d'une modification de son état de santé. Par ailleurs, celui-ci n'était pas en mesure d'indiquer quand l'amélioration s'est produite, ce qui montrait bien que la situation est restée inchangée.
6.
Le Tribunal fédéral n'examine le résultat de l'appréciation des preuves à laquelle a procédé l'autorité judiciaire de recours que sous l'angle restreint de l'arbitraire. L'appréciation des preuves est arbitraire lors-que l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9).
7.
En l'occurrence, le docteur K.________ a clairement différencié la situation psychique présentée par l'assurée dans les premières années suivant l'amputation de celle prévalant au moment de son expertise. Il a rappelé qu'à l'époque, l'état psychique de celle-ci avait été marqué par une grande anxiété et des craintes irrationnelles de rester paralysée (l'assurée considérait avoir été victime d'une erreur médicale), ce qui avait conduit les médecins à poser le diagnostic d'un trouble dépressif et d'un trouble somatoforme douloureux. Dans ce contexte, l'expert s'est explicitement référé à l'expertise du docteur M.________ sans chercher à remettre en cause son appréciation. Il s'en est au contraire servi comme point de référence de la situation médicale passée de l'assurée, prenant acte du fait que son confrère retenait un tableau clinique formé de trois composantes distinctes: un état dépressif majeur [degré moyen], des crises de panique et un syndrome somatoforme douloureux. Le docteur K.________ a ensuite noté qu'à partir de 2003, l'assurée avait cessé toute consultation psychiatrique et médication psychotrope, et que la doctoresse J.________, qui assurait depuis lors son suivi médical, avait envisagé la possibilité d'une
réinsertion professionnelle dès 2010, tandis qu'elle avait encore décrit auparavant, à la demande de l'office AI, un état stationnaire avec une incapacité de travail totale. En ce qui concerne l'état actuel de l'assurée, l'expert a exposé en détail tous les éléments qui l'amenaient à conclure à l'absence d'une dépression selon les critères CIM-10 pour retenir désormais tout au plus des fluctuations dysthymiques et des fluctuations anxieuses légères (humeur la plupart du temps euthymique, pas de ralentissement psychomoteur significatif ou de difficultés d'ordre cognitif, existence de points d'intérêts et de plaisir, attitude plutôt participative et tonique etc.). Que le docteur K.________ n'ait pas eu recours aux mêmes tests que le docteur M.________, appliquant le système AMDP [échelle psychopathologique de l'Association internationale pour la méthodologie et la documentation en psychiatrie] à la place de l'Echelle de dépression de Hamilton, n'est pas de nature à affecter le caractère concluant de son appréciation. D'une part, l'expert jouit d'une large autonomie dans la manière de conduire son expertise (cf. arrêt 9C 91/2015 du 3 septembre 2015 consid. 4.3 et les références). D'autre part, le docteur K.________ a largement fondé
son opinion sur ses propres observations cliniques et d'autres sources d'information, notamment sur un entretien avec le médecin traitant.
Compte tenu de l'ensemble de ces considérations et quand bien même l'expert n'a pas précisé le déroulement exact de l'amélioration qu'il a constatée, on ne perçoit aucun arbitraire à en déduire, comme l'a fait la juridiction cantonale, qu'il y a bien eu une évolution favorable de l'état psychique de l'assurée puisque les symptômes dépressifs, qui dominaient le tableau clinique initial, ne sont plus présents. Il s'agit d'une modification notable des faits déterminants par rapport à la situation au moment de l'octroi de la rente, de sorte qu'il existe bien un motif de révision de la rente d'invalidité au sens de l'art. 17

SR 830.1 Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) LPGA Art. 17 Revisione della rendita d'invalidità e di altre prestazioni durevoli - 1 Per il futuro la rendita d'invalidità è aumentata, ridotta o soppressa, d'ufficio o su richiesta, se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita: |
|
1 | Per il futuro la rendita d'invalidità è aumentata, ridotta o soppressa, d'ufficio o su richiesta, se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita: |
a | subisce una modificazione di almeno cinque punti percentuali; o |
b | aumenta al 100 per cento.18 |
2 | Ogni altra prestazione durevole accordata in virtù di una disposizione formalmente passata in giudicato è, d'ufficio o su richiesta, aumentata, diminuita o soppressa se le condizioni che l'hanno giustificata hanno subito una notevole modificazione. |
8.
8.1. Dans un récent arrêt de principe (9C 492/2014 du 3 juin 2015 prévu pour la publication), le Tribunal fédéral a revu et modifié en profondeur le schéma d'évaluation de la capacité de travail, respectivement de l'incapacité de travail, en cas de syndrome douloureux somatoforme et d'affections psychosomatiques comparables. Dès lors que la juridiction cantonale a également fait sienne l'appréciation du docteur K.________ sur le caractère non invalidant du syndrome douloureux somatoforme affectant encore l'assurée selon les anciens critères, il se pose la question de savoir si l'application de la nouvelle jurisprudence est susceptible de conduire à un autre résultat dans le cas particulier. On doit répondre par la négative à cette question comme il sera démontré ci-après.
8.2. Si, dans l'arrêt précité, le Tribunal fédéral a notamment abandonné la présomption du caractère surmontable d'un syndrome douloureux somatoforme, il a en revanche maintenu, voire renforcé la portée des motifs d'exclusion définis dans l'ATF 131 V 49, aux termes desquels il y a lieu de conclure à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations d'assurance, si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable, et ce même si les caractéristiques d'un trouble somatoforme douloureux au sens de la classification sont réalisées (voir le consid. 2.2. de l'arrêt 9C 492/2014). Des indices d'une telle exagération apparaissent notamment en cas de discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, de grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psycho-social intact.
8.3. En l'espèce, le docteur K.________ a posé le diagnostic principal de majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques et sociales. Il a étayé son diagnostic par de nombreuses observations allant clairement dans le sens d'une exagération. On peut mentionner notamment: une tendance à l'accentuation et à la démonstration (l'assurée fait des grimaces et des mouvements d'étirement lorsqu'elle parle de ses douleurs qui n'épargnent aucun endroit anatomique de son corps); une mobilité plus grande que prétendue (durant une partie de l'examen l'assurée maintien son bras droit pendu ou sur ses genoux alors que elle l'utilise normalement pour prendre un verre d'eau ou donner sa poignée de main); l'existence de divergences dans les informations données (l'assurée déclare prendre régulièrement ses médicaments contre la douleur et consulter son médecin traitant deux fois par semaine ce qui est contredit par les analyses sanguines et les déclarations de la doctoresse J.________); un comportement revendicateur; des relations sociales intactes. L'expert a également noté que l'assurée tirait des bénéfices secondaires bien réels de son comportement d'invalide en ce sens que celle-ci avait réussi à organiser sa famille autour de
ses handicaps (ses deux fils majeurs dont l'un était marié habitaient toujours chez elle et étaient à son service), laissant clairement entendre "qu'elle a donné pour la vie et la société et qu'elle est en droit de recevoir". Enfin, l'assurée était totalement opposée à tout idée de reprise d'activité.
8.4. Ces éléments justifient d'admettre l'existence d'un motif d'exclusion au sens de la jurisprudence (pour des cas similaires voir les arrêts 9C 899/2014 et 9C 173/2015 des 29 juin 2015). Partant, il n'y a pas d'atteinte à la santé invalidante et c'est à juste titre que la rente d'invalidité entière a été supprimée.
Le recours doit être rejeté.
9.
La recourante, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires et ses propres dépens (art. 66 al. 1

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
|
1 | Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
2 | In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie. |
3 | Le spese inutili sono pagate da chi le causa. |
4 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso. |
5 | Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale. |

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 68 Spese ripetibili - 1 Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
|
1 | Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
2 | La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia. |
3 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali. |
4 | Si applica per analogia l'articolo 66 capoversi 3 e 5. |
5 | Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l'autorità inferiore. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 29 septembre 2015
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Leuzinger
La Greffière : von Zwehl