Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Sozialversicherungsabteilung
des Bundesgerichts

Prozess
{T 7}
I 350/05

Urteil vom 29. September 2005
III. Kammer

Besetzung
Präsidentin Leuzinger, Bundesrichter Kernen und Seiler; Gerichtsschreiber Hadorn

Parteien
Z.________, 1958, Beschwerdeführer, vertreten durch Fürsprecher Dr. Peter Hollinger, Marktgasse 16, 3800 Interlaken,

gegen

IV-Stelle Bern, Chutzenstrasse 10, 3007 Bern, Beschwerdegegnerin

Vorinstanz
Verwaltungsgericht des Kantons Bern, Bern

(Entscheid vom 15. April 2005)

Sachverhalt:
Mit Verfügung vom 18. Mai 2004 sprach die IV-Stelle Bern dem 1958 geborenen Z.________ ab 1. Juli 2003 eine Viertelsrente der Invalidenversicherung zu. Diese Verfügung bestätigte die IV-Stelle mit Einspracheentscheid vom 29. Juli 2004.
Die dagegen erhobene Beschwerde wies das Verwaltungsgericht des Kantons Bern mit Entscheid vom 15. April 2005 ab und stellte überdies nach Durchführung einer entsprechenden Anhörung im Sinne einer reformatio in peius fest, dass Z.________ keinen Anspruch auf eine IV-Rente habe.
Z.________ lässt Verwaltungsgerichtsbeschwerde führen und beantragen, es sei ihm ab 1. Juli 2003 eine Viertelsrente auszurichten.

Die IV-Stelle schliesst auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde, während das Bundesamt für Sozialversicherung auf eine Vernehmlassung verzichtet.

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das kantonale Verwaltungsgericht hat die gesetzlichen Vorschriften zu den Begriffen der Arbeitsunfähigkeit (Art. 6
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 6 Incapacité de travail - Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.9 En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité.
ATSG), der Erwerbsunfähigkeit (Art. 7
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 7 Incapacité de gain - 1 Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.11
1    Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.11
2    Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable.12
ATSG) und der Invalidität (Art. 8 Abs. 1
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 8 Invalidité - 1 Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
1    Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
2    Les assurés mineurs sans activité lucrative sont réputés invalides s'ils présentent une atteinte à leur santé physique, mentale ou psychique qui provoquera probablement une incapacité de gain totale ou partielle.13
3    Les assurés majeurs qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une sont réputés invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux habituels. L'art. 7, al. 2, est applicable par analogie.14 15
ATSG), zur Ermittlung des Invaliditätsgrades nach der Methode des Einkommensvergleichs (Art. 16
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 16 Taux d'invalidité - Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
ATSG) und der gemischten Methode (Art. 27
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 27 - 1 Par travaux habituels, visés à l'art. 7, al. 2, de la loi, des assurés travaillant dans le ménage, il faut entendre l'activité usuelle dans le ménage, ainsi que les soins et l'assistance apportés aux proches.
1    Par travaux habituels, visés à l'art. 7, al. 2, de la loi, des assurés travaillant dans le ménage, il faut entendre l'activité usuelle dans le ménage, ainsi que les soins et l'assistance apportés aux proches.
2    ...170
und Art. 27bis Abs. 1
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 27bis Calcul du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel - 1 Le taux d'invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel est déterminé par l'addition des taux suivants:
1    Le taux d'invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel est déterminé par l'addition des taux suivants:
a  le taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative;
b  le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels.
2    Le taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative est déterminé:
a  en extrapolant le revenu sans invalidité pour une activité lucrative correspondant à un taux d'occupation de 100 %;
b  en calculant le revenu avec invalidité sur la base d'une activité lucrative correspondant à un taux d'occupation de 100 % et en l'adaptant selon la capacité fonctionnelle déterminante;
c  en pondérant la perte de gain exprimée en pourcentage en fonction du taux d'occupation qu'aurait l'assuré s'il n'était pas invalide.
3    Le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels est calculé:
a  en déterminant le pourcentage que représentent les limitations dans les travaux habituels par rapport à la situation dans laquelle l'assuré serait sans invalidité;
b  en pondérant le pourcentage déterminé à la let. a en fonction de la différence entre le taux d'occupation visé à l'al. 2, let. c, et une activité lucrative exercée à plein temps.
IVV), zum Umfang des Rentenanspruchs (Art. 28 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
1    L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
a  sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
b  il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable;
c  au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
1bis    Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205
2    ...206
und Abs. 1bis IVG in der bis Ende 2003 gültig gewesenen und in der ab 1. Januar 2004 geltenden Fassung) sowie die hiezu ergangene Rechtsprechung (BGE 130 V 345ff. Erw. 3.1 bis 3.3; 128 V 30 Erw. 1) richtig dargelegt. Darauf wird verwiesen. Ferner trifft zu, dass das Datum des Einspracheentscheides die zeitliche Grenze der richterlichen Überprüfungsbefugnis bildet (BGE 129 V 169 Erw. 1). Korrekt wiedergegeben ist schliesslich die Rechtsprechung zur Schadenminderungspflicht aller Versicherten (BGE 113 V 28 Erw. 4a), zur Zumutbarkeit eines Berufswechsels (Urteil W. vom 22. Oktober 2001, I 224/01, Erw. 3b/bb) zum Begriff des ausgeglichenen Arbeitsmarktes (BGE 110 V 276 Erw. 4b), zu den Tabellenlöhnen gemäss der Schweizerischen Lohnstrukturerhebung (LSE; BGE 126 V 76 Erw. 3b/bb) und dem beim hypothetischen Invalideneinkommen
gegebenenfalls gewährten Abzug von maximal 25% (BGE 129 V 481 Erw. 4.2.3).
2.
Streitig und zu prüfen ist der Invaliditätsgrad.
2.1 Die Vorinstanz hat erwogen, auf Grund des ärztlichen Berichts von Dr. med. M.________ vom 11. August 2003 müsse der Beschwerdeführer sich jeweils montags, mittwochs und freitags einer Dialyse von fünf Stunden Dauer unterziehen, an welche sich eine Ruhezeit von zwei bis drei Stunden anschliesse. Daher könne er nur noch an den übrigen Tagen arbeiten, wobei er pro Tag nur etwa sechs Stunden lang in Einsatz zu stehen vermöge. Es sei daher von einem zumutbaren Pensum von 12 Stunden in der Woche auszugehen. Bis zum Beginn der Dialyse habe der Versicherte als selbstständig erwerbender Kutscher gearbeitet und dabei nie ein existenzsicherndes Einkommen erzielt. Daher sei ihm ein Berufswechsel zuzumuten. Mit der verbleibenden Restarbeitsfähigkeit könne er in einer angepassten Tätigkeit einen Lohn verdienen, welcher im Vergleich zu den vorher erzielten, bescheidenen Einkünften als Kutscher keinen Invaliditätsgrad in rentenberechtigendem Ausmass ergebe. Hiegegen wendet der Beschwerdeführer im Wesentlichen ein, es sei realitätsfremd, von ihm die Aufnahme einer Arbeitnehmertätigkeit zu verlangen. Kein Arbeitgeber würde ihn mit seinen gesundheitlichen Einschränkungen noch anstellen.
2.2 Der Beschwerdeführer hat gemäss den Auszügen aus seinem Individuellen Konto bis 1998 in der Firma B.________ als Angestellter gearbeitet. Die selbstständige Tätigkeit als Kutscher betrieb er nebenbei seit 1995. Nach eigenen Angaben verlor er die Stelle bei der Firma B.________ 1998 aus wirtschaftlichen Gründen. Anlässlich der Abklärung für Selbstständigerwerbende vom 4. Februar 2004 gab er an, er hätte die Anstellung in der Firma B.________ auch ohne seine gesundheitlichen Einschränkungen, die Nierenprobleme und die schlechten konjunkturellen Verhältnisse aufgegeben, um als selbstständiger Kutscher und im Winter als Holzschnitzer unabhängig zu werden. Dass er dabei einen Minderverdienst erzielen werde, sei ihm bewusst gewesen; er hätte dies auch ohne die gesundheitlichen Probleme in Kauf genommen. Da er allein stehend sei und bei seiner Mutter lebe, wäre ihm dies möglich gewesen.
2.3 Angesichts dieser Angaben ist erstellt, dass der Beschwerdeführer ohne Rücksicht auf allfällige gesundheitliche Probleme entschlossen war, nur noch als selbstständiger Kutscher zu arbeiten und dabei erhebliche Lohneinbussen bewusst in Kauf zu nehmen. In der Zeitspanne vom Verlust der Anstellung bis zum Beginn der Dialyse (1998 bis 2003) hat er denn auch fünf Jahre lang auf diese Weise mit nicht existenzsicherndem Einkommen gelebt. Aus diesem Grund sowie angesichts des Alters und der bisherigen beruflichen Erfahrungen ist ihm ein Wechsel in die Unselbstständigkeit grundsätzlich zuzumuten. Unter solchen Umständen muss als hypothetisches Valideneinkommen für die Ermittlung des Invaliditätsgrades der Verdienst beigezogen werden, den der Versicherte als gesunder, selbstständig erwerbender Kutscher erzielen würde. Dieses fällt entsprechend niedrig aus, was wiederum dazu führt, dass bereits ein bescheidenes hypothetisches Invalideneinkommen einen rentenausschliessenden Invaliditätsgrad ergibt. Das war auch im Urteil S. vom 15. September 2003, I 117/03, der Fall, in welchem ein Versicherter als selbstständig Erwerbender bewusst nur jährliche Einkommen von etwa Fr. 8'000.- erzielt hatte und mit der ihm verbliebenen Arbeitsfähigkeit in
einer angepassten Arbeitnehmertätigkeit ein Einkommen hätte erzielen können, welches eine Rente ausschloss. Vorliegend ist es dem Beschwerdeführer zuzumuten, auf die Führung des Kutscherbetriebs zu verzichten, um seine Restarbeitsfähigkeit in einer angepassten Angestelltentätigkeit zu verwerten. Der von der Vorinstanz vorgenommene Einkommensvergleich ergibt auch bei für den Versicherten günstigsten Annahmen keinen Rentenanspruch. Dass es angesichts der gegenwärtigen konjunkturellen Verhältnisse schwierig ist, eine geeignete Stelle zu finden, gilt als invaliditätsfremder Grund, für den nicht die Invalidenversicherung einzustehen hat.

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Verwaltungsgericht des Kantons Bern, Sozialversicherungsrechtliche Abteilung, und dem Bundesamt für Sozialversicherung zugestellt.
Luzern, 29. September 2005
Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Die Präsidentin der III. Kammer: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : I_350/05
Date : 29 septembre 2005
Publié : 17 octobre 2005
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance-invalidité
Objet : Invalidenversicherung


Répertoire des lois
LAI: 28
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
1    L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
a  sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
b  il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable;
c  au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
1bis    Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205
2    ...206
LPGA: 6 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 6 Incapacité de travail - Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.9 En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité.
7 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 7 Incapacité de gain - 1 Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.11
1    Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.11
2    Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable.12
8 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 8 Invalidité - 1 Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
1    Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
2    Les assurés mineurs sans activité lucrative sont réputés invalides s'ils présentent une atteinte à leur santé physique, mentale ou psychique qui provoquera probablement une incapacité de gain totale ou partielle.13
3    Les assurés majeurs qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une sont réputés invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux habituels. L'art. 7, al. 2, est applicable par analogie.14 15
16
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 16 Taux d'invalidité - Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
RAI: 27 
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 27 - 1 Par travaux habituels, visés à l'art. 7, al. 2, de la loi, des assurés travaillant dans le ménage, il faut entendre l'activité usuelle dans le ménage, ainsi que les soins et l'assistance apportés aux proches.
1    Par travaux habituels, visés à l'art. 7, al. 2, de la loi, des assurés travaillant dans le ménage, il faut entendre l'activité usuelle dans le ménage, ainsi que les soins et l'assistance apportés aux proches.
2    ...170
27bis
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 27bis Calcul du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel - 1 Le taux d'invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel est déterminé par l'addition des taux suivants:
1    Le taux d'invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel est déterminé par l'addition des taux suivants:
a  le taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative;
b  le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels.
2    Le taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative est déterminé:
a  en extrapolant le revenu sans invalidité pour une activité lucrative correspondant à un taux d'occupation de 100 %;
b  en calculant le revenu avec invalidité sur la base d'une activité lucrative correspondant à un taux d'occupation de 100 % et en l'adaptant selon la capacité fonctionnelle déterminante;
c  en pondérant la perte de gain exprimée en pourcentage en fonction du taux d'occupation qu'aurait l'assuré s'il n'était pas invalide.
3    Le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels est calculé:
a  en déterminant le pourcentage que représentent les limitations dans les travaux habituels par rapport à la situation dans laquelle l'assuré serait sans invalidité;
b  en pondérant le pourcentage déterminé à la let. a en fonction de la différence entre le taux d'occupation visé à l'al. 2, let. c, et une activité lucrative exercée à plein temps.
Répertoire ATF
110-V-273 • 113-V-22 • 126-V-75 • 128-V-29 • 129-V-167 • 129-V-472
Weitere Urteile ab 2000
I_117/03 • I_224/01 • I_350/05
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1995 • autorité inférieure • comparaison des revenus • compte individuel • dialyse • dimensions de la construction • durée • durée du repos • début • décision • décision sur opposition • emploi • employeur • entreprise • exactitude • frais judiciaires • greffier • incapacité de travail • jour • langue • marché équilibré du travail • mère • obligation de réduire le dommage • office ai • office approprié • office fédéral des assurances sociales • pré • quart de rente • reformatio in pejus • revenu • revenu d'invalide • revenu sans invalidité • salaire • travailleur • tribunal fédéral • tribunal fédéral des assurances • vie • état de fait • étendue