Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause
{T 7}
I 224/05
I 263/05
Arrêt du 29 septembre 2005
IIIe Chambre
Composition
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Lustenberger et Kernen. Greffière : Mme Moser-Szeless
Parties
I 224/05
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, recourant,
et
I 263/05
Office fédéral des assurances sociales, Effingerstrasse 20, 3003 Berne, recourant,
contre
Fondation X.________, intimée, représentée par Me Claude Bretton-Chevallier, avocate, place Claparède 3, 1205 Genève,
concernant S.________, agissant par son père A.________
Instance précédente
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
(Jugement du 22 décembre 2004)
Faits:
A.
S.________, né en octobre 2000 et domicilié initialement à O.________, est atteint d'épilepsie myoclonique et d'une infirmité motrice cérébrale. Le 24 juillet 2002, représenté par ses parents, il a demandé la prise en charge de mesures de formation scolaire spéciale, en particulier des frais d'école, des mesures pédago-thérapeutiques dispensées par le Jardin d'enfants X.________ et des frais de transport. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'office AI) a, par décision du 7 mars 2003, accepté de prendre en charge les frais de déplacement, mais refusé les autres mesures requises. Cette décision a été communiquée à la Fondation X.________ qui gère le jardin d'enfants en question; celui-ci est au bénéfice d'une reconnaissance comme école spéciale au sens de l'assurance-invalidité depuis le 1er juillet 1993.
Les parents de S.________ ainsi que la Fondation ont formé opposition contre la décision du 7 mars 2003. Tandis que les premiers ont par la suite retiré leur opposition, l'office AI a, le 27 février 2004, refusé d'entrer en matière sur celle déposée par la Fondation, niant la qualité pour agir de cette institution. Par décision du même jour, il a en outre mis un terme au remboursement des frais de transport avec effet au 31 mars 2004.
B.
Saisi d'un recours de la Fondation contre la décision de non-entrée en matière sur l'opposition, le Tribunal cantonal vaudois des assurances l'a admis; par jugement du 22 décembre 2004, il a annulé la décision entreprise et renvoyé le dossier de la cause à l'administration pour qu'elle entre en matière sur l'opposition de la Fondation et rende une nouvelle décision (sur opposition).
C.
L'office AI et l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) ont chacun interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement, dont ils demandent l'annulation.
La Fondation conclut au rejet des deux recours, tandis que S.________ ne s'est pas déterminé à leur sujet.
Considérant en droit:
1.
Les recours de droit administratif concernent des faits de même nature, portent sur des questions juridiques communes et sont dirigés contre le même jugement, de sorte qu'il se justifie de les réunir et de les liquider dans un seul arrêt (ATF 128 V 126 consid. 1 et les références; cf. aussi ATF 128 V 194 consid. 1).
2.
Le litige porte uniquement sur le point de savoir si l'intimée avait ou non qualité pour former opposition contre la décision de l'office AI du 7 mars 2003. La décision litigieuse n'a dès lors pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, si bien que le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ).
3.
3.1 Selon l'art. 52 al. 1
SR 830.1 Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) LPGA Art. 52 Opposizione - 1 Le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali. |
|
1 | Le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali. |
2 | Le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato. Sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici. |
3 | La procedura d'opposizione è gratuita. Di regola non sono accordate ripetibili. |
4 | Nella sua decisione su opposizione l'assicuratore può revocare l'effetto sospensivo a un eventuale ricorso anche se la decisione su opposizione concerne prestazioni pecuniarie. Sono eccettuate le decisioni su opposizione concernenti la restituzione di prestazioni indebitamente riscosse.45 |
SR 830.1 Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) LPGA Art. 52 Opposizione - 1 Le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali. |
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1 | Le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali. |
2 | Le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato. Sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici. |
3 | La procedura d'opposizione è gratuita. Di regola non sono accordate ripetibili. |
4 | Nella sua decisione su opposizione l'assicuratore può revocare l'effetto sospensivo a un eventuale ricorso anche se la decisione su opposizione concerne prestazioni pecuniarie. Sono eccettuate le decisioni su opposizione concernenti la restituzione di prestazioni indebitamente riscosse.45 |
3.2 Aux termes de l'art. 103 let. a
SR 830.1 Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) LPGA Art. 52 Opposizione - 1 Le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali. |
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1 | Le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali. |
2 | Le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato. Sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici. |
3 | La procedura d'opposizione è gratuita. Di regola non sono accordate ripetibili. |
4 | Nella sua decisione su opposizione l'assicuratore può revocare l'effetto sospensivo a un eventuale ricorso anche se la decisione su opposizione concerne prestazioni pecuniarie. Sono eccettuate le decisioni su opposizione concernenti la restituzione di prestazioni indebitamente riscosse.45 |
4.
4.1 La juridiction cantonale a retenu qu'en sa qualité d'école habilitée à dispenser la scolarisation spéciale au sens de l'ancien art. 12 al. 1 let. b
SR 830.1 Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) LPGA Art. 52 Opposizione - 1 Le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali. |
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1 | Le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali. |
2 | Le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato. Sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici. |
3 | La procedura d'opposizione è gratuita. Di regola non sono accordate ripetibili. |
4 | Nella sua decisione su opposizione l'assicuratore può revocare l'effetto sospensivo a un eventuale ricorso anche se la decisione su opposizione concerne prestazioni pecuniarie. Sono eccettuate le decisioni su opposizione concernenti la restituzione di prestazioni indebitamente riscosse.45 |
4.2 L'office recourant reconnaît que l'intimée a, en tant qu'agent d'exécution intervenant dans le cadre de l'assurance-invalidité, un intérêt économique à voir la prestation en cause prise en charge par celle-ci; le refus d'une telle prise en charge aurait en effet des répercussions sur le montant des subventions au sens des art. 73 ss
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 73 |
De son côté, se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la qualité pour recourir de tiers (arrêt K. du 11 octobre 2004, [I 226/04]), l'autorité de surveillance soutient que l'intimée n'est pas une destinataire indépendante de la décision litigieuse, si bien qu'un lien direct doit exister entre cette décision et le préjudice économique encouru par la Fondation. A son avis, l'intérêt de celle-ci n'est pas direct, puisqu'elle ne subirait que les effets secondaires du refus de la prise en charge des frais de formation scolaire spéciale, seuls l'assuré et ses parents étant directement touchés par la décision.
L'intimée, pour sa part, fait valoir être doublement et directement touchée par le refus de l'office recourant d'accorder les mesures requises à S.________. En premier lieu, elle ne recevrait pas les prestations individuelles reconnues à l'assuré, qu'elle facturerait à l'assurance-invalidité et qui lui seraient directement versées par celle-ci. En second lieu, la subvention dont elle bénéficie à titre de frais d'exploitation et d'équipement serait diminuée, puisqu'elle est calculée en fonction du nombre, puis du coût moyen «de la journée de séjour AI» et dépend dès lors du nombre d'enfants bénéficiant des prestations individuelles de l'assurance-invalidité qui fréquentent le jardin d'enfants en question.
5.
L'intimée n'est pas la destinataire formelle et matérielle de la décision incriminée, ni un tiers qui serait désavantagé par un avantage accordé au destinataire de la décision. La Fondation a formé opposition en tant que tierce personne, elle-même concernée par la décision prise au détriment présumé de son destinataire, qui entend appuyer la position de celui-ci. Dans une telle éventualité (on parle en allemand, dans la procédure de recours, de «Drittbeschwerde pro Adressat»; cf. Isabelle Häner, Die Beteiligten im Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, Zurich 2000, ch. 761 ss), sauf s'il a lui-même certains droits ou s'il est autorisé à recourir par une disposition spéciale, le tiers doit, selon la jurisprudence, bénéficier d'un intérêt propre et direct, soit d'un intérêt se trouvant, avec l'objet du litige, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération; à défaut, sa qualité pour recourir (ou pour former opposition) doit être niée (ATF 130 V 564 consid. 3.5; arrêts M. du 24 mai 2005, [U 18/05], et K. du 11 octobre 2004, [I 226/04], cités; Gygi, Vom Beschwerderecht in der Bundesverwaltungsrechtspflege, in recht 1986, p. 10 sv.; cf. aussi Isabelle Häner, op. cit., ch. 766 ss; Benoît Bovay, Procédure
administrative, Berne 2000, p. 356).
Dans le cas d'un recours de tiers «pro destinataire», le fait qu'une personne est créancière du destinataire de la décision ne suffit pas à fonder un intérêt digne de protection et, partant, sa qualité pour recourir. Si un intérêt de fait (économique) à la modification de la décision existe, la proximité nécessaire du rapport avec l'objet du litige n'est en revanche donnée que lorsque la décision litigieuse entraîne un préjudice direct pour le tiers. A cet égard, la qualité de créancier ne suffit pas à elle seule (ATF 130 V 564 sv. consid. 3.5 et les arrêts cités). Dans ce sens, le Tribunal fédéral des assurances a nié la qualité pour recourir d'un agent d'exécution (in casu, une institution gérant un centre d'ergothérapie) contre la décision par laquelle l'office AI avait rejeté la prise en charge des frais de l'entraînement aux travaux du ménage effectué dans ledit centre; si l'agent d'exécution était touché par la décision administrative, son intérêt n'était pas digne de protection dès lors qu'il ne se trouvait pas en relations étroites avec l'assurée dont le droit à la prestation avait fait l'objet de la décision litigieuse (RCC 1979, p. 124).
6.
6.1 Au vu des faits retenus par les premiers juges, il est incontesté que l'intimée a un intérêt économique à demander l'annulation de la décision de l'office recourant du 7 mars 2003. Admettre son opposition reviendrait en effet à lui éviter un préjudice de nature économique, dans la mesure où elle bénéficierait du versement des subsides accordées à S.________ à titre de mesures de formation scolaire spéciale par l'assurance-invalidité et que la subvention allouée par celle-ci tiendrait compte de la prise en charge des frais de formation scolaire spéciale de l'assuré.
6.2 Il reste à examiner si cet intérêt se trouve dans un rapport suffisamment étroit et direct avec l'objet du litige pour admettre la qualité pour former opposition de l'intimée.
6.2.1 Le litige au fond porte sur le droit de l'assuré à des mesures de formation scolaire spéciale au sens de l'art. 19
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 19 |
6.2.2 En ce qui concerne l'intérêt économique de l'intimée, tiré du lien entre le montant des subventions accordées par l'assurance-invalidité et le nombre d'enfants dont les frais de formation scolaire spéciale sont pris en charge par celle-ci, il est constant que la Fondation a été mise au bénéfice d'une subvention aux frais d'exploitation et d'équipement au sens de l'art. 73 al. 1
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 73 |
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 73 |
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 73 |
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 73 |
A cet égard, le seul fait que le nombre de journées de séjour déterminantes (à savoir celles pour lesquelles sont facturées des contributions de l'assurance-invalidité) constitue un des facteurs dont il est tenu compte dans le calcul de la subvention (cf. Circulaire de l'OFAS sur les subventions aux frais d'exploitation des centres de réadaptation [CSCR], version valable dès le 1er janvier 2002) et influe sur l'étendue de la subvention, ne permet pas de retenir une relation directe avec le litige portant sur le droit individuel aux prestations de l'assuré concerné. Les prestations individuelles prévues à l'art. 19
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 19 |
formation scolaire spéciale se limite en effet à fournir des contributions pour l'activité en cause qui ne doivent pas forcément couvrir la totalité des frais effectifs (ATF 131 V 22 consid. 5, 114 V 26 sv. consid. 2d et les arrêts cités). On ne saurait donc déduire du droit de l'assuré à des subsides pour la formation scolaire spéciale et des conditions qui régissent cette prétention, un lien étroit et concret avec l'intérêt (économique) d'une institution d'utilité publique, telle l'intimée, au financement le plus complet possible - par le biais de subsides ou de subventions - de son activité par l'assurance-invalidité. Du point de vue de l'intimée, la diminution des subventions au regard du nombre de journées déterminantes n'apparaît dès lors que comme une conséquence indirecte du refus de l'allocation des prestations individuelles qui ne touche immédiatement que l'assuré.
6.2.3 En conséquence de ce qui précède, il convient de nier à l'intimée la qualité pour former opposition. Partant, les recours se révèlent bien fondés.
7.
Vu la nature du litige, qui porte sur un point de nature formelle, la procédure est onéreuse (art. 134
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 19 |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Les causes I 224/05 et I 263/05 sont jointes.
2.
Les recours sont admis et le jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton de Vaud du 22 décembre 2004 est annulé.
3.
Les frais de la cause, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge de l'intimée.
4.
L'avance de frais versée par l'Office AI pour le canton de Vaud, par 500 fr., lui est remboursée.
5.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à l'assuré et au Tribunal cantonal vaudois des assurances.
Lucerne, le 29 septembre 2005
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
p. la Présidente de la IIIe Chambre: La Greffière: