Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
8F 10/2013
Arrêt du 29 août 2013
Ire Cour de droit social
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Frésard et Maillard.
Greffière: Mme von Zwehl.
Participants à la procédure
Mobilière Suisse Société d'assurances, Bundesgasse 35, 3011 Berne,
représentée par Me Philippe A. Grumbach, avocat,
requérante,
contre
T.________,
représentée par Me Marc Mathey-Doret, avocat,
intimée.
Objet
Assurance-accidents,
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 8C 735/2010 du 10 août 2011.
Faits:
A.
A.a. Le 24 janvier 2006, alors qu'elle travaillait comme gestionnaire juridique au service de la société X.________ SA, T.________, née en 1956, a été victime d'un accident de la circulation. Elle était arrêtée à un feu rouge lorsque sa voiture a été emboutie à l'arrière par un autre véhicule, avant de percuter la voiture qui la précédait. T.________ s'est plainte de douleurs cervicales. Le docteur D.________ a diagnostiqué une entorse cervicale sans fracture. La Mobilière Suisse, Société d'assurances SA (ci-après: la Mobilière), auprès de laquelle la prénommée était assurée, a pris en charge le cas, qui a nécessité un traitement analgésique ainsi que le port d'un collier cervical, et un arrêt de travail jusqu'au 5 février 2006.
A.b. Se fondant sur l'avis de son médecin-conseil, le docteur M.________, la Mobilière a supprimé le droit de l'assurée aux prestations d'assurance à partir du 26 janvier 2007. T.________ a fait opposition à cette décision. Elle a produit des rapports du docteur G.________, spécialiste en neurochirurgie, selon lequel le traumatisme par accélération qu'elle avait subi avait entraîné une lésion de l'appareil ligamentaire à l'origine d'une hypermobilité ou instabilité C4-C5. La Mobilière a alors confié une expertise au docteur Y.________, également neurochirurgien. Ce médecin a indiqué que les douleurs cervicales étaient dues à l'accident et pouvaient être atténuées efficacement au moyen d'une chirurgie de stabilisation C4-C5 (rapport d'expertise du 5 janvier 2009). Au vu de ces conclusions, l'assureur-accidents a informé l'assurée qu'il acceptait d'entrer en matière sur la prise en charge du traitement indiqué. T.________ a toutefois déclaré renoncer à s'y soumettre après avoir demandé un second avis médical. Le 12 octobre 2009, la Mobilière a rendu une nouvelle décision par laquelle elle a écarté l'opposition, considérant qu'il n'y avait pas de lien de causalité adéquate entre les plaintes et le traumatisme cervical.
B.
Par jugement du 30 juin 2010, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève (aujourd'hui, Cour de Justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances) a rejeté le recours formé par l'assurée contre la décision sur opposition de la Mobilière du 12 octobre 2009.
C.
C.a. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral l'a admis en ce sens qu'il a annulé le jugement cantonal du 30 juin 2010 ainsi que la décision sur opposition de la Mobilière du 12 octobre 2009 et renvoyé la cause à l'assureur-accidents pour qu'il procède conformément aux considérants (arrêt 8C 735/2010 du 10 août 2011).
C.b. A la suite de cet arrêt fédéral, l'assureur-accidents a communiqué à l'assurée son intention de confier une expertise au docteur H.________ et lui a communiqué le questionnaire qu'il entendait soumettre à l'expert. T.________ s'est opposée au choix de l'expert et a contesté le questionnaire. Les parties n'étant pas parvenues à un accord, la Mobilière a rendu une décision le 18 juillet 2012, confirmée sur opposition le 5 novembre suivant, par laquelle elle a confirmé la désignation du docteur H.________ et refusé de revenir sur le contenu du questionnaire d'expertise. Par jugement du 28 février 2013, la Cour de Justice a réformé la décision du 5 novembre 2012 en ce qu'elle porte sur le contenu du questionnaire d'expertise, l'a annulée en ce qu'elle désigne le docteur H.________ en tant qu'expert, et a renvoyé la cause à la Mobilière afin qu'elle tente de se mettre d'accord avec l'assurée quant au choix de l'expert, dans le sens des considérants. Le recours en matière de droit public interjeté contre ce jugement par l'assureur-accidents a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral (arrêt 8C 292/2013 du 17 juin 2013).
D.
Par acte du 9 juillet 2013, la Mobilière saisit le Tribunal fédéral d'une demande de révision fondée sur l'art. 123 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière. |
|
1 | La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière. |
2 | La révision peut en outre être demandée: |
a | dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt; |
b | dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP112 sont remplies; |
c | en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire114. |
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit:
1.
A teneur de l'art. 123 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière. |
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1 | La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière. |
2 | La révision peut en outre être demandée: |
a | dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt; |
b | dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP112 sont remplies; |
c | en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire114. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière. |
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1 | La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière. |
2 | La révision peut en outre être demandée: |
a | dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt; |
b | dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP112 sont remplies; |
c | en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire114. |
2.
Dans son arrêt du 10 août 2011, le Tribunal fédéral a retenu, sur la base des rapports des docteurs G.________ et Y.________, que l'assurée présentait encore au-delà du mois de janvier 2007 un déficit fonctionnel organique post-traumatique sous la forme d'une instabilité C4-C5, de sorte que la Mobilière n'était pas fondée à supprimer ses prestations. Il appartenait à cette dernière d'examiner si l'opération envisagée était raisonnablement exigible et si l'incapacité de travail de longue durée apparue le 24 septembre 2008 résultait de l'atteinte à la santé due à l'accident.
3.
A l'appui de sa demande de révision, la requérante invoque un rapport radiologique du docteur K.________ daté du 8 octobre 2012 et produit par l'assurée, en novembre 2012, dans le cadre de la procédure cantonale qui a suivi l'arrêt fédéral de renvoi du 10 août 2011. Dans ce document, qui constitue le compte rendu d'un examen de la colonne cervicale de profil et en flexion-extension, le médecin précité a fait état de signes dégénératifs encore minimes sans évolution significative par rapport à la situation ayant prévalu lors du dernier contrôle du 2 avril 2007, et précisé que "les clichés fonctionnels ne révèlent pas de listhésis notamment au niveau C4-C5". Forte de cette découverte, la requérante expose qu'elle a demandé à son médecin-conseil, le docteur M.________, puis au docteur C.________, de se prononcer sur les conclusions à tirer des bilans radiologiques effectués en 2007 et 2012 - dont elle n'avait pas eu connaissance jusqu'alors - en ce qui concerne l'existence d'une instabilité en C4-C5 chez l'assurée. Leurs rapports respectifs ont été rendus le 30 janvier 2013 pour le premier et le 20 avril 2013 pour le second. Sur la base des nouveaux éléments radiologiques mis à jour, ces deux médecins partagent l'opinion selon
laquelle l'assurée ne présente aucune instabilité.
4.
Pour les motifs prévus par l'art. 123 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière. |
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1 | La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière. |
2 | La révision peut en outre être demandée: |
a | dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt; |
b | dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP112 sont remplies; |
c | en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire114. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 124 Délai - 1 La demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral: |
|
1 | La demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral: |
a | pour violation des dispositions sur la récusation, dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de récusation; |
b | pour violation d'autres règles de procédure, dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt; |
c | pour violation de la CEDH115, au plus tard 90 jours après que l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme est devenu définitif au sens de l'art. 44 CEDH; |
d | pour les autres motifs, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tôt cependant dès la notification de l'expédition complète de l'arrêt ou dès la clôture de la procédure pénale. |
2 | Après dix ans à compter de l'entrée en force de l'arrêt, la révision ne peut plus être demandée, sauf: |
a | dans les affaires pénales, pour les motifs visés à l'art. 123, al. 1 et 2, let. b; |
b | dans les autres affaires, pour le motif visé à l'art. 123, al. 1. |
3 | Les délais particuliers prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire116 sont réservés.117 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 124 Délai - 1 La demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral: |
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1 | La demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral: |
a | pour violation des dispositions sur la récusation, dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de récusation; |
b | pour violation d'autres règles de procédure, dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt; |
c | pour violation de la CEDH115, au plus tard 90 jours après que l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme est devenu définitif au sens de l'art. 44 CEDH; |
d | pour les autres motifs, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tôt cependant dès la notification de l'expédition complète de l'arrêt ou dès la clôture de la procédure pénale. |
2 | Après dix ans à compter de l'entrée en force de l'arrêt, la révision ne peut plus être demandée, sauf: |
a | dans les affaires pénales, pour les motifs visés à l'art. 123, al. 1 et 2, let. b; |
b | dans les autres affaires, pour le motif visé à l'art. 123, al. 1. |
3 | Les délais particuliers prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire116 sont réservés.117 |
La requérante affirme que c'est lors du dépôt du second avis médical qu'elle a sollicité du docteur C.________, soit le 25 avril 2013, qu'elle a eu une connaissance suffisamment sûre du fait nouveau invoqué.
5.
On ne peut pas suivre la requérante sur ce point.
Si, à réception du rapport radiologique du docteur K.________, elle pouvait avoir des doutes sur un éventuel motif de révision, elle avait en tout cas, à réception des deux rapports du docteur M.________, une connaissance suffisamment sûre du fait nouveau qu'elle invoque ou de la pertinence du moyen de preuve qui, à ses yeux, justifie une révision. En effet, le docteur M.________ ne laisse planer aucune hésitation quant à l'interprétation qu'il donne aux bilans radiologiques nouvellement découverts. Il ressort de ses explications que la réalisation de clichés fonctionnels en flexion et extension maximales du rachis cervical de profil constitue l'examen adéquat pour confirmer ou infirmer le soupçon d'une instabilité, au contraire de la "méthode de penning" employée à l'époque par le docteur G.________ et qui, d'après lui, n'est pas de nature à apporter la preuve formelle d'une instabilité. Il retient qu'il n'y a pas d'instabilité chez l'assurée en raison de la "non-évolution radiologique et l'absence de listhésis sur les radios", soulignant que "sur les radios du 2 avril 2007, en flexion-extension, on trouve des membres postérieurs correctement alignés et il n'y a pas d'instabilité visible". Ses considérations, claires et dénuées
d'ambiguïté, ne contiennent au surplus aucune réserve ni suggestion de procéder à une instruction complémentaire auprès d'un autre médecin expert. On doit dès lors admettre qu'à la date à laquelle elle a réceptionné les rapports de son médecin-conseil, la requérante était en mesure d'étayer une demande en révision. Celle-ci, d'ailleurs, n'explique pas pourquoi il était nécessaire d'avoir encore un avis du docteur C.________.
Supposé donc que l'on soit en présence d'un motif de révision, le point de départ du délai de 90 jours doit être fixé au 31 janvier 2013 (date du timbre de réception). Suspendu du 24 mars au 7 avril 2013 en application de l'art. 46 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
|
1 | Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
a | du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus; |
b | du 15 juillet au 15 août inclus; |
c | du 18 décembre au 2 janvier inclus. |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas: |
a | aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles; |
b | à la poursuite pour effets de change; |
c | aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c); |
d | à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
e | aux marchés publics.19 |
6.
Vu le sort de la demande de révision, la requête d'effet suspensif est sans objet.
7.
En vertu de l'art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
La demande de révision est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la requérante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales.
Lucerne, le 29 août 2013
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Leuzinger
La Greffière: von Zwehl