Tribunal federal
{T 0/2}
1P.294/2003 /col
Arrêt du 29 juillet 2003
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Féraud et Fonjallaz.
Greffier: M. Thélin.
Parties
R.________,
recourant,
contre
Président du Tribunal administratif du canton
de Neuchâtel, Hôtel judiciaire, rue du Pommier 1,
2001 Neuchâtel 1.
Objet
procédure cantonale de recours; avance de frais
recours de droit public contre la décision du Président du Tribunal administratif du 8 avril 2003.
Faits:
A.
Par mémoire daté du 3 février 2003, R.________ a saisi le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel d'un recours concernant, semble-t-il, l'exécution de travaux de terrassement ou de nivellement; la décision attaquée n'a pas été produite.
Le Président du Tribunal administratif a immédiatement invité le recourant à verser le montant de 550 fr. à titre d'avance des frais de la procédure, dans un délai fixé à dix jours dès réception de l'acte, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable. Dans le même délai, il fallait produire une copie de la décision attaquée. L'acte a été envoyé au recourant à l'adresse que celui-ci avait indiquée, sous enveloppe fermée portant la mention "acte judiciaire", à remettre contre accusé de réception. La Poste a délivré cet envoi le 7 février 2003; la signature de la personne qui en a pris possession est illisible.
L'acte n'a reçu aucune suite, de sorte que le Président du Tribunal administratif a déclaré le recours irrecevable par décision du 8 avril 2003. Ce prononcé a été notifié à la même adresse et de la même manière, le 10 suivant.
B.
Dans une brève lettre du 14 avril 2003, J.________, qui se disait mandaté pour s'occuper des affaires de R.________, s'est adressé au Président du Tribunal administratif pour faire "opposition" à la décision du 8 avril; il affirmait que l'acte judiciaire concernant l'avance de frais n'était pas parvenu à son destinataire et il annonçait que le montant requis était versé sans délai, afin que le Tribunal administratif se saisît du recours. Le Président répondit comme suit le 24 avril:
La demande d'avance de frais du 6 février 2003 a été notifiée le 7 février 2003, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception en notre possession, à l'adresse que vous nous aviez communiquée dans votre recours et à laquelle nous vous avons également notifié la décision du 8 avril 2003, dont vous avez manifestement eu connaissance.
Dans une nouvelle lettre, J.________ expliqua avec preuve à l'appui que R.________ avait été transporté d'urgence à l'hôpital le 7 février 2003, jour de la délivrance du pli postal, et qu'à son retour, soit il avait "oublié" de s'occuper de l'acte, soit celui-ci ne lui avait pas été transmis. Le mandataire faisait aussi état de l'âge et de l'état de santé du recourant, et invitait le Président à "reconsidérer sa position". Celui-ci répondit encore, le 5 mai 2003:
Le transport de R.________, le 7 février 2003, à l'Hôpital des Cadolles par le SMUR ne suffit cependant pas à établir qu'il a été empêché de donner suite à la demande d'avance de frais du 6 février 2003. Par ailleurs, non seulement vous ne vous êtes jamais présenté comme le représentant de votre beau-père, mais surtout seul un mandataire inscrit à un registre cantonal des avocats est admis à représenter une partie devant le Tribunal administratif.
C.
Agissant personnellement par la voie du recours de droit public, R.________ requiert le Tribunal fédéral d'annuler la décision du 8 avril 2003. Il se plaint d'arbitraire et persiste à soutenir que l'acte judiciaire ne lui est pas parvenu. Il explique que l'adresse par lui indiquée est celle du home où il est pensionnaire, à Bevaix, qu'il était hospitalisé à Neuchâtel au moment de la délivrance de l'envoi postal, et que "celui-ci a été réceptionné par une personne non légitimée et qui n'avait aucun pouvoir pour le faire". Par ailleurs, le recourant se plaint de formalisme excessif en tant que son recours a été écarté pour ce seul motif que le délai fixé par le Président du Tribunal administratif n'a pas été observé.
Invité à répondre, ce magistrat a renoncé à déposer des observations.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Une décision est arbitraire, donc contraire à l'art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden. |
Un formalisme excessif, contraire à l'art. 29 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist. |
|
1 | Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist. |
2 | Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör. |
3 | Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand. |
2.
La notification postale d'un acte judiciaire est régie par les conditions générales "prestations du service postal" édictées par la Poste conformément à l'art. 11 al. 1 de la loi fédérale la concernant (RS 783.0). Ces conditions générales ont la teneur suivante (édition janvier 2003, ch. 2.3.1 et 2.3.5):
Les objets de correspondance recommandés, les envois avec justificatif de distribution ainsi que ceux trop grands pour être placés dans la boîte aux lettres ou dans le compartiment annexe sont délivrés conformément aux possibilités proposées par la Poste à l'entrée de la maison. ...
Outre le destinataire, toutes les personnes présentes au même domicile ou au même siège des affaires ont qualité pour prendre livraison des envois. Des instructions contraires données par l'expéditeur ou le destinataire dans le cadre des possibilités proposées par la Poste sont réservées.
Le recourant ne prétend pas avoir donné à la Poste des instructions particulières pour la distribution des envois à lui destinés, instructions qui n'auraient pas été respectées. Pour le surplus, on ne discerne aucun motif de mettre en doute que la Poste ait effectivement délivré le pli à l'adresse du recourant, soit au home où celui-ci est pensionnaire. Dans ces conditions, quelle que soit la personne qui a pris livraison de cet envoi et signé l'accusé de réception, le magistrat intimé ne viole pas l'art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden. |
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist. |
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1 | Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist. |
2 | Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör. |
3 | Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand. |
3.
Les conclusions formellement exprimées dans le recours tendent seulement à l'annulation de la décision du 8 avril 2003. Cependant, la critique qui y est développée met clairement en cause, en outre, le refus ultérieur de reconsidérer cette décision. En pareil cas, le Tribunal fédéral tient aussi compte des conclusions sous-jacentes à l'argumentation qui lui est soumise (ATF 52 I 222 consid. 1 p. 224; 102 Ia 92 consid. 2 p. 95; arrêt du 12 mars 1980 in SJ 1981 p. 422, consid. 1a p. 425). En l'espèce, le recours doit donc être tenu pour dirigé non seulement contre la décision précitée, mais également contre celle exprimée dans les lettres du 24 avril et du 2 mai 2003.
Selon les art. 114
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz ZPO Art. 114 Entscheidverfahren - Im Entscheidverfahren werden keine Gerichtskosten gesprochen bei Streitigkeiten: |
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a | nach dem Gleichstellungsgesetz vom 24. März 199546; |
b | nach dem Behindertengleichstellungsgesetz vom 13. Dezember 200247; |
c | aus dem Arbeitsverhältnis sowie nach dem Arbeitsvermittlungsgesetz vom 6. Oktober 198948 bis zu einem Streitwert von 30 000 Franken; |
d | nach dem Mitwirkungsgesetz vom 17. Dezember 199349; |
e | aus Zusatzversicherungen zur sozialen Krankenversicherung nach dem Bundesgesetz vom 18. März 199450 über die Krankenversicherung; |
f | wegen Gewalt, Drohungen oder Nachstellungen nach Artikel 28b ZGB52 oder betreffend die elektronische Überwachung nach Artikel 28c ZGB; |
g | nach dem DSG54. |
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz ZPO Art. 115 Kostentragungspflicht - 1 Bei bös- oder mutwilliger Prozessführung können die Gerichtskosten auch in den unentgeltlichen Verfahren einer Partei auferlegt werden. |
|
1 | Bei bös- oder mutwilliger Prozessführung können die Gerichtskosten auch in den unentgeltlichen Verfahren einer Partei auferlegt werden. |
2 | Bei Streitigkeiten nach Artikel 114 Buchstabe f können die Gerichtskosten der unterliegenden Partei auferlegt werden, wenn gegen sie ein Verbot nach Artikel 28b ZGB55 oder eine elektronische Überwachung nach Artikel 28c ZGB angeordnet wird.56 |
Dans sa correspondance avec le Président du Tribunal administratif, J.________ a reconnu que le recourant avait peut-être, simplement, "oublié" de donner suite à l'acte judiciaire concernant l'avance de frais. Dans ces conditions, un réel empêchement d'agir, pertinent au regard des dispositions précitées, est douteux. Par conséquent, même en admettant que J.________ pût valablement demander la restitution du délai au nom du recourant, le refus de cette restitution échappe au grief d'arbitraire.
4.
Mal fondé, le recours doit être rejeté; l'émolument judiciaire incombe à son auteur.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 1'000 fr.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et au Président du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 29 juillet 2003
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: