Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B 785/2011
Arrêt du 29 juin 2012
Cour de droit pénal
Composition
Mme et MM. les Juges Mathys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Schöbi.
Greffier: M. Vallat.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Nicolas Gillard, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. Y.________, représentée par
Me Antonella Cereghetti-Zwahlen, avocate,
intimés.
Objet
Contrainte sexuelle; arbitraire,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 septembre 2011.
Faits:
A.
Par jugement du 1er juin 2011, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a libéré X.________ des accusations de contrainte sexuelle, abus de la détresse et contravention à la loi fédérale sur les professions médicales. Il a constaté qu'il s'était rendu coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et l'a condamné à 2 ans et 5 jours de privation de liberté, dont 9 mois à titre ferme, le solde avec sursis pendant 5 ans. La peine a été déclarée complémentaire à celles infligées respectivement les 27 février 2006 et 8 octobre 2009 par les juges d'instruction de Lausanne et de la Côte. Ce jugement dit, par ailleurs, que X.________ est débiteur de 20'000 fr. de Y.________ à titre d'indemnité pour tort moral, donnant pour le surplus acte de ses réserves civiles à cette dernière. Il interdit, enfin, à X.________ de procéder à toute forme de traitement psychothérapeutique pour une durée de 5 ans.
B.
Statuant sur appel du condamné, le 23 septembre 2011, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a réformé ce jugement en qualifiant les infractions de contrainte sexuelle.
En bref, le condamné, médecin généraliste, a été consulté par Y.________ dès 1992 pour des problèmes de médecine générale. Il l'a suivie jusqu'à fin 2006. Ayant appris qu'elle avait été victime d'un viol à l'âge de 6 ans, il lui a proposé une liste de psychiatres qu'elle n'a pas consultés. Il lui a alors fait savoir qu'il avait suivi une formation de 2 ans en psychiatrie, qu'il était qualifié pour traiter les personnes abusées et prêt à la prendre en charge. Très rapidement, X.________ a nourri des sentiments ambigus à l'égard de sa patiente, sachant qu'elle était extrêmement faible psychologiquement et qu'il avait créé un lien de dépendance de celle-ci envers lui-même. Dans ce contexte et dans le cadre d'un « contrat thérapeutique » signé le 25 octobre 1994, X.________ a touché, à diverses reprises, entre juillet 1995 et fin 1999, les seins de sa patiente et posé ses mains sur le haut de ses cuisses, sans toutefois toucher le pubis. A une occasion (en 2002 ou 2003), il lui a caressé le dos, à même la peau, durant près de 5 minutes en lui déclarant que son geste devrait lui « faire chaud en bas ». Sous couvert d'actes symboliques dans le cadre d'une « sexothérapie », il lui a également administré des fessées à quatre reprises
(décembre 1996, juillet 1998 et les 6 et 7 juin 2002) et fait subir deux touchers vaginaux (les 11 octobre 1996 et 11 décembre 1999). Au début de l'année 2004, il a mis ses mains sur la poitrine de sa patiente, par-dessus ses habits, pendant une minute nonobstant le refus d'un tel geste. Enfin, entre janvier et mars 2004, au prétexte d'un autre acte symbolique à des fins de « purification », il lui a massé les seins, à mains nues, à l'eau tiède durant deux à trois minutes.
Y.________ a déposé plainte le 24 mars 2009.
X.________ était, par ailleurs, le médecin de famille de Z.________ depuis 1992. En 2001, cette dernière lui a dit avoir été victime de viols dans sa jeunesse. Profitant de la fragilité psychologique de sa patiente, X.________ a entamé une « thérapie » à base de jeux de rôles, de debriefing et de sexothérapie selon un schéma identique à celui suivi avec Y.________. Il a ainsi régulièrement demandé à cette patiente de se déshabiller et de l'enlacer et en a profité pour lui caresser le dos. Sous couvert d'une « opération symbolique », il lui a introduit un couteau suisse (lame fermée) dans le vagin.
Les actes commis par X.________ sur ces deux patientes n'ont aucune justification médicale ou thérapeutique reconnue par le corps médical.
C.
X.________ recourt en matière pénale contre cet arrêt. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme dans le sens de son acquittement, de sa libération de toute mesure et de toute condamnation au paiement de tort moral. A titre subsidiaire, il demande l'annulation de la décision querellée et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour instruction et jugement au sens des considérants. Plus subsidiairement, il en requiert la réforme dans le sens de sa condamnation à une peine de 12 mois de privation de liberté avec sursis pendant 5 ans.
Invités à déposer des observations sur le recours, la cour cantonale y a renoncé en se référant aux considérants de son arrêt, cependant que le Ministère public et Y.________ ont conclu à son rejet, cette dernière requérant, par ailleurs, le bénéfice de l'assistance judiciaire. X.________ s'est déterminé sur ces écritures par courrier du 11 juin 2012, lequel a été communiqué à titre de renseignement aux autres parties le 12 juin 2012.
Considérant en droit:
1.
Le recours s'ouvre sur un bref résumé des moyens et griefs soulevés et l'exposé de diverses particularités de l'instruction et des faits. On n'examinera les points ainsi exposés qu'autant que le recourant développe, dans la suite de son mémoire, des griefs répondant aux exigences de motivation déduites des art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.
Le recourant conteste la contrainte sexuelle (art. 189
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 189 - 1 Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d'ordre sexuel ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d'ordre sexuel ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, la contraint à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel, est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Si l'auteur au sens de l'al. 2 agit avec cruauté, s'il fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
Aucun élément de fait ne suggère une contrainte physique. La cour cantonale a exclu, pour des motifs convaincants, les actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 191 - Quiconque profite du fait qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance pour lui faire commettre ou subir l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 404 Étendue de l'examen - 1 La juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance. |
|
1 | La juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance. |
2 | Elle peut également examiner en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 404 Étendue de l'examen - 1 La juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance. |
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1 | La juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance. |
2 | Elle peut également examiner en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 391 Décision - 1 Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée: |
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1 | Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée: |
a | par les motifs invoqués par les parties; |
b | par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile. |
2 | Elle ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance. |
3 | Elle ne peut modifier une décision concernant les conclusions civiles au détriment de la partie plaignante si celle-ci est la seule à avoir interjeté recours. |
leur massage à l'eau tiède, et le toucher vaginal de 1999 commis sur Y.________ ainsi que celui effectué sur Z.________ au moyen d'un couteau suisse.
3.
Dans un premier moyen, le recourant fait grief à la cour cantonale de n'avoir pas constaté qu'il aurait eu l'intention de se procurer ou d'induire sur ses patientes une excitation sexuelle. Cet aspect subjectif constituerait un élément déterminant pour exclure du champ de la répression pénale des actes conçus et perçus comme thérapeutiques.
3.1 Le recourant ne conteste pas le caractère objectivement sexuel des actes qui lui sont reprochés. Ce point n'est, du reste, pas discutable, dès lors que la cour cantonale a constaté l'absence de toute justification médicale ou thérapeutique reconnue par le corps médical aux comportements du recourant. Cela suffit, même pour des actes simplement ambivalents, tel un examen gynécologique ou des soins d'hygiène corporels prodigués sur des zones connotées sexuellement, à les qualifier de sexuels du point de vue d'un observateur neutre (ATF 125 IV 58 consid. 3b p. 62 et les réf.).
3.2 Au plan subjectif, l'auteur d'un acte d'ordre sexuel doit agir intentionnellement. Il faut qu'il soit conscient du caractère sexuel de son comportement (arrêt du 7 décembre 2006, 6S.355/2006, consid. 3.1), mais ses motifs ne sont pas déterminants, de sorte qu'il importe peu que l'acte tende ou non à l'excitation ou à la jouissance sexuelle (arrêt 6B 103/2011 du 6 juin 2011 consid. 2.2.1; ANDREAS DONATSCH, Strafrecht III, 9e éd. 2008, p. 464; ULRICH WEDER, in StGB Kommentar, 18e éd. 2010. art. 187
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 187 - 1. Quiconque commet un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, |
|
1 | Quiconque commet un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, |
2 | L'acte n'est pas punissable si la différence d'âge entre les participants ne dépasse pas trois ans. |
3 | Si, au moment de l'acte ou du premier acte commis, l'auteur avait moins de 20 ans et en cas de circonstances particulières, l'autorité compétente peut renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.281 |
4 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il a agi en admettant par erreur que sa victime était âgée de 16 ans au moins alors qu'en usant des précautions voulues il aurait pu éviter l'erreur.282 |
5 | ...283 |
6 | ...284 |
En l'espèce, il est établi que lorsqu'il a caressé le dos de sa patiente à même la peau durant près de 5 minutes, le recourant lui a expliqué que ce geste devrait lui « faire chaud en bas ». L'excitation sexuelle est revendiquée. En ce qui concerne le toucher réalisé en décembre 1999, le recourant prétendait « enlever le zizi du violeur », « nettoyer », puis vérifier s'il y « avait encore quelque chose » (arrêt entrepris, consid. 2.2 p. 15). Au-delà du symbole affirmé à la patiente, l'évocation explicite du viol exclut tout doute sur une orientation sexuelle voulue de l'acte. La similarité des motifs ayant conduit à l'introduction d'un couteau suisse dans le sexe de l'autre patiente, qui avait aussi été abusée dans son enfance, « pour extirper le mal de son corps » impose, dans ce cas également, de retenir que l'intention portait sur le caractère sexuel de l'acte. Celle relative à l'apposition par le recourant de ses mains sur les seins de Y.________, par- dessus les habits, pendant une minute nonobstant le refus de cette dernière, de même que le massage des seins à l'eau tiède à mains nues pendant 2 à 3 minutes à des fins de « purification », en l'absence de toute justification somatique ou d'hygiène, n'est pas contestable non
plus. Cela suffit à réaliser l'élément subjectif dans tous ces cas.
3.3 Pour le surplus, une éventuelle motivation thérapeutique d'actes au caractère sexuel accepté, telle que revendiquée au moins implicitement par le recourant, pourrait tout au plus entrer en considération au titre d'un fait justificatif. Mais les autorités cantonales ont retenu que les actes commis par le recourant n'ont aucune justification médicale ou thérapeutique reconnue par le corps médical. Cela supposerait, du reste, comme pour toute atteinte médicale à l'intégrité physique, le consentement éclairé du patient (cf. ATF 134 II 235 consid. 4.1 p. 237). Or, la cour cantonale a retenu que ce consentement avait été vicié par l'état de dépendance de Y.________ et que ce même état pouvait être constaté chez l'autre patiente (arrêt entrepris, p. 23). Enfin, l'arrêt entrepris ne constate pas que le recourant aurait cru, à tort, à la valeur thérapeutique de sa démarche nonobstant l'absence de fondement médical reconnu et le recourant, qui ne plaide pas l'erreur (art. 13 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 13 - 1 Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. |
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1 | Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. |
2 | Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
4.
Le recourant conteste ensuite avoir exercé une contrainte psychique sur ses patientes.
4.1 Le crime réprimé par l'art. 189
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 189 - 1 Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d'ordre sexuel ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d'ordre sexuel ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, la contraint à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel, est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Si l'auteur au sens de l'al. 2 agit avec cruauté, s'il fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 190 - 1 Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus. |
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1 | Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus. |
2 | Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence à l'égard d'une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, la contraint à commettre ou à subir l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps, est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans. |
3 | Si l'auteur au sens de l'al. 2 agit avec cruauté, s'il fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 189 - 1 Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d'ordre sexuel ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d'ordre sexuel ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, la contraint à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel, est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Si l'auteur au sens de l'al. 2 agit avec cruauté, s'il fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 190 - 1 Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus. |
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1 | Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus. |
2 | Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence à l'égard d'une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, la contraint à commettre ou à subir l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps, est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans. |
3 | Si l'auteur au sens de l'al. 2 agit avec cruauté, s'il fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 193 - Quiconque, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d'un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d'un lien de dépendance de toute autre nature, détermine celle-ci à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
la seule existence du rapport thérapeutique ne suffit pas encore à l'établir (ATF 131 IV 114 consid. 1 p. 117; 128 IV 106 consid. 3b). Lorsque l'auteur profite d'une situation préexistante entraînant une dépendance de la victime envers lui, c'est l'infraction définie à l'art. 193
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 193 - Quiconque, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d'un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d'un lien de dépendance de toute autre nature, détermine celle-ci à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 189 - 1 Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d'ordre sexuel ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d'ordre sexuel ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, la contraint à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel, est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Si l'auteur au sens de l'al. 2 agit avec cruauté, s'il fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 190 - 1 Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus. |
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1 | Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus. |
2 | Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence à l'égard d'une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, la contraint à commettre ou à subir l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps, est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans. |
3 | Si l'auteur au sens de l'al. 2 agit avec cruauté, s'il fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 193 - Quiconque, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d'un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d'un lien de dépendance de toute autre nature, détermine celle-ci à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 189 - 1 Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d'ordre sexuel ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d'ordre sexuel ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, la contraint à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel, est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Si l'auteur au sens de l'al. 2 agit avec cruauté, s'il fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 190 - 1 Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus. |
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1 | Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus. |
2 | Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence à l'égard d'une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, la contraint à commettre ou à subir l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps, est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans. |
3 | Si l'auteur au sens de l'al. 2 agit avec cruauté, s'il fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins. |
(ATF 128 IV 106 consid. 3b p. 112 ss, spéc. p. 113).
4.2 L'arrêt entrepris retient, à propos de Y.________, que durant les trois semaines qui ont précédé le toucher vaginal de décembre 1999, les consultations étaient journalières, samedi compris et que, de manière générale, le recourant s'était immiscé dans la vie privée de la plaignante au point de s'inviter à la cérémonie lors de laquelle cette dernière a été consacrée pasteure ou d'être sollicité pour corriger le courrier qu'elle entendait adresser à son entourage. Le recourant était conscient du fait que sa patiente était en situation de dépendance vis-à-vis de lui et qu'elle était incapable de repousser ou de s'opposer à un acte dépassant un cadre thérapeutique normal de soins. Cette dernière avait déclaré aux débats de première instance qu'avec le recul, elle avait le sentiment d'avoir été mise dans un état de dépendance, le recourant critiquant son entourage, sa famille et son employeur de l'époque. Elle avait exposé que le recourant l'avait isolée, qu'elle avait accepté les actes symboliques qu'il lui proposait « par désespoir de ne pas guérir » et qu'il ne lui venait pas à l'esprit de lui dire non car elle voulait guérir. La cour cantonale en a conclu que l'accord donné par cette patiente aux actes symboliques accomplis
durant la thérapie, en particulier les touchers vaginaux d'octobre 1996 et de décembre 1999, ainsi que le lavage des seins à mains nues avec de l'eau tiède en mars 2004, était vicié et que le recourant avait exercé sur elle des pressions psychiques au sens de l'art. 189
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 189 - 1 Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d'ordre sexuel ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d'ordre sexuel ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, la contraint à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel, est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Si l'auteur au sens de l'al. 2 agit avec cruauté, s'il fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
En ce qui concerne Z.________, la cour cantonale a relevé que le même état de dépendance pouvait être constaté, en soulignant que le recourant avait conçu, en mai 2007, un brouillon que sa patiente avait recopié et dans lequel elle était censée décrire la thérapie suivie auprès de lui de manière relativement positive, avec la conclusion que le traitement était bénéfique. Le recourant avait admis ce lien de dépendance en consentant que l'intéressée avait fait sur sa personne « un transfert d'ordre sentimental, la réciproque n'étant pas vraie » (arrêt entrepris, consid. 5.2 p. 22 s.).
4.3 Il ressort de ce qui précède que la cour cantonale a admis l'existence d'un rapport de dépendance thérapeutique tant en ce qui concerne Z.________ que Y.________ envers le recourant. Cette conclusion n'est pas critiquable compte tenu de la durée des thérapies, respectivement de l'extrême faiblesse psychologique de Y.________, de la fréquence des interventions du recourant et de la perte de la distance thérapeutique dans ce cas (ATF 131 IV 114 consid. 1 p. 117). Les développements de la cour cantonale ne distinguent, en revanche, pas clairement ce qui ressortit, en l'espèce, à l'exploitation de ce rapport de dépendance d'avec les moyens supplémentaires, caractéristiques de la contrainte psychique. La cour cantonale souligne certes la fréquence des consultations durant certaines périodes et l'intervention du recourant dans la vie privée de Y.________ ainsi que le sentiment de cette dernière d'avoir été mise dans cet état de dépendance par les critiques formulées par le recourant sur son entourage, sa famille et son employeur de l'époque ainsi que son sentiment d'avoir été isolée. La fréquence des consultations n'est cependant pas entièrement dissociable du rapport thérapeutique et de son exploitation. Quant aux autres éléments,
le brouillon rédigé par Z.________ en particulier, les considérants de la cour cantonale ne démontrent pas encore en quoi ils pourraient atteindre l'intensité caractéristique de la contrainte. Par comparaison, une telle intensité a été déduite, par exemple, du fait de tourmenter continuellement sa victime et de la terroriser sans cesse (ATF 126 IV 124 consid. 3b p. 129). Elle a aussi été admise dans un cas où l'auteur avait menacé la victime anonymement de faire subir à ses proches de graves atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique, en se faisant lui-même passer pour victime des mêmes menaces pour les rendre crédibles (ATF 131 IV 167 consid. 3.3 p. 172) ou encore dans le cas d'un thérapeute qui avait prétendu que ses soins auraient permis d'éviter le développement du SIDA chez sa patiente infectée, qui avait contribué à la dépendance économique de cette dernière et lui avait fait un chantage au suicide (arrêt 6S.143/2002 du 11 juin 2002). Elle a, en revanche, été niée, dans le cas d'un thérapeute qui avait imposé à sa patiente adulte de se taire en la menaçant de révéler à ses proches ce que ceux-ci savaient déjà d'elle, et alors que pour l'intéressée la perte du traitement et d'une figure paternelle ne pouvaient être
appréhendés comme un inconvénient majeur (ATF 128 IV 106 consid. 3c/bb et d p. 114 ss).
Il convient dès lors de renvoyer la cause à la cour cantonale, afin qu'elle réexamine cette question en distinguant précisément les éléments ressortissant à la relation de dépendance thérapeutique et à son exploitation de ceux susceptibles de constituer la contrainte en exposant, cas échéant, en quoi ces derniers atteignent l'intensité exigée par la jurisprudence précitée. Elle réexaminera ensuite, sur cette base, la qualification des infractions, le cas échéant la prescription, la peine, la mesure, et les suites civiles ainsi que le frais et dépens.
5.
Le recourant soulève encore divers griefs relatifs à l'établissement des faits, en relation avec le refus de la cour cantonale de répéter ou de procéder à certaines mesures d'instruction.
5.1 Vu l'issue du recours les griefs du recourant portant sur le refus des autorités cantonales d'administrer des preuves tendant à établir si les patientes étaient incapables de résister pour des raisons psychiques au sens de l'art. 191
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 191 - Quiconque profite du fait qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance pour lui faire commettre ou subir l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
5.2 Le recourant conteste aussi le refus de la cour cantonale de prendre en considération, au stade de l'appel, différents enregistrements de Y.________, dans lesquels celle-ci s'exprimait 2 ans après les faits sur ceux-ci et qui seraient susceptibles d'apporter des informations de fait sur l'impact des agissements du recourant, le consentement de la plaignante et sa capacité de résister.
Sur ce point, la cour cantonale s'est bornée à objecter que « les enregistrements en question datent d'une époque où le litige était déjà survenu entre les parties au présent procès, de sorte qu'ils n'ont aucune force probante ». Cette seule motivation lapidaire ne convainc guère dans son schématisme. Il n'en résulte pas pour autant que l'arrêt entrepris soit insoutenable dans son résultat. On peut en effet considérer, comme l'autorité de première instance (jugement, consid. 3c/dd p. 32 s.), que l'enregistrement en question remonte à 2006, soit au début de la période de prise de conscience par la plaignante de ce qui s'était passé et au début du processus de prise de distance entre la patiente et le médecin. Le ressenti de cette dernière à ce moment-là ne saurait ainsi renseigner sur les intentions du recourant et les conséquences à long terme de ses actes.
5.3 Le recourant conteste aussi le refus d'entendre les docteurs A.________ et B.________. Il s'agissait, avec le premier témoin d'établir de quelle manière exactement et à quel moment il s'était exprimé sur ses pratiques dans le cadre d'un groupe de travail médical afin d'éclairer ses motivations, respectivement l'élément subjectif de l'infraction. Par l'audition du second, qui avait été son formateur en sexologie, le recourant entendait mettre en évidence ses motivations, les raisons de ses gestes et des dérapages graves constatés.
On renvoie en ce qui concerne l'aspect subjectif de l'infraction à ce qui a été exposé à ce sujet (supra consid. 3.2 et 3.3). Quant aux motivations du recourant, comme élément d'appréciation de la culpabilité dans le cadre de la fixation de la peine, la cour cantonale s'est bornée à relever que « les critères déterminants consacrés par l'art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
|
1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
6.
Le recourant obtient gain de cause. Il ne supporte pas de frais et peut prétendre des dépens à la charge du canton de Vaud (art. 65 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
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1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
L'intimée a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire. Dès lors qu'elle est dans le besoin et que ses conclusions ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire doit lui être accordée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis. L'arrêt entrepris est annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle rende une nouvelle décision au sens des considérants qui précèdent.
2.
La requête d'assistance judiciaire de l'intimée est admise et Me Antonella Cereghetti Zwahlen, avocate à Lausanne, désignée conseil d'office de l'intimée.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Le canton de Vaud versera la somme de 3000 fr. au recourant à titre de dépens.
5.
Une indemnité de 1000 fr. est allouée à Me Antonella Cereghetti Zwahlen par la caisse du Tribunal fédéral, au titre de l'assistance judiciaire.
6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 29 juin 2012
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Mathys
Le Greffier: Vallat