Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2A.712/2006 /ble

Urteil vom 29. Juni 2007
II. öffentlich-rechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Merkli, Präsident,
Bundesrichter Wurzburger, Karlen,
Gerichtsschreiber Hugi Yar.

Parteien
X.________,
Beschwerdeführer,
vertreten durch Thomas Ulrich und Werner Hogrefe, Rechtsanwälte,

gegen

Eidgenössische Bankenkommission, Postfach, 3001 Bern.

Gegenstand
Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen/ Konkurseröffnung und Werbeverbot,

Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen die Verfügung der Eidgenössischen Bankenkommission vom 25. Oktober 2006.

Das Bundesgericht stellt fest und zieht in Erwägung:
1.
1.1 Die SFP AG Swiss Future Power (SFP AG) ist seit dem 14. Februar 2006 im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen. Sie bezweckt den Vertrieb und die Vermarktung von Produkten aller Art, insbesondere von Ausbildungs- und Schulungsprozessen, die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Vermögensplanung und -beratung sowie des Controllings. Als alleiniges und einzelzeichnungsberechtigtes Verwaltungsratsmitglied amtete vom 25. April 2006 bis zum 16. August 2006 X.________; in der Folge wurde er in dieser Funktion durch Y.________ abgelöst; als einzelzeichnungsberechtigter Geschäftsführer der SFP AG ist seit dem 16. August 2006 Z.________ tätig.
1.2 Am 4. September 2006 untersagte die Eidgenössische Bankenkommission (EBK) der SFP AG superprovisorisch jegliche Effektenhändlertätigkeit und Entgegennahme von Publikumseinlagen; zur genaueren Abklärung der Aktivitäten der Gesellschaft setzte sie zudem einen Untersuchungsbeauftragten ein (vgl. Art. 23quater des Bundesgesetzes vom 8. November 1934 über die Banken und Sparkassen; Bankengesetz, BankG; SR 952.0 [Fassung vom 3. Oktober 2003]). Gestützt auf dessen Bericht vom 27. September 2006 stellt sie am 25. Oktober 2006 fest, dass die SFP AG tatsächlich gewerbsmässig Publikumseinlagen entgegengenommen bzw. sich hierzu öffentlich angepriesen und damit gegen das Bankengesetz verstossen habe; sie eröffnete deshalb ab dem 27. Oktober 2006 den bankenrechtlichen Konkurs über die Gesellschaft. Die EBK verbot X.________ unter Hinweis auf die entsprechenden Strafdrohungen, selbst oder über Dritte Publikumseinlagen gewerbsmässig entgegenzunehmen oder in Inseraten, Prospekten, Rundschreiben, elektronischen oder anderen Medien hierfür zu werben bzw. in der Schweiz einer unerlaubten Tätigkeit als Effektenhändler nachzugehen (Ziff. 10-12 des Dispositivs). Für den Fall der Verletzung dieser Auflagen ermächtigte sie ihr Sekretariat, die Ziffern
10 bis 12 des Dispositivs auf Kosten von X.________ zu veröffentlichen (Ziff. 13 des Dispositivs). Die Kosten für ihr Verfahren von Fr. 10'000.-- auferlegte sie der SFP AG, X.________ und Z.________ unter solidarischer Haftbarkeit (Ziff. 14 des Dispositivs).
1.3 X.________ hat am 27. November 2006 hiergegen Verwaltungsgerichtsbeschwerde eingereicht. Er beantragt, die angefochtene Ver-fügung "vollumfänglich" aufzuheben; eventuell seien zumindest deren Ziffern 10 bis 14 zu annullieren; subeventuell sei die Sache zu neuem Entscheid an die Vorinstanz zurückzuweisen. Die Bankenkommission beantragt, die Beschwerde abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden könne. X.________ hat an seinen Anträgen und Ausführungen festgehalten.
2.
Der angefochtene Entscheid der Bankenkommission und das beim Bundesgericht hiergegen eingereichte Rechtsmittel stammen aus der Zeit vor dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes vom 17. Juli 2005 über das Bundesgericht (BGG; SR 173.110, AS 2006 1205 ff.); die Eingabe des Beschwerdeführers ist deshalb als Verwaltungsgerichtsbeschwerde entgegenzunehmen und nach den Regeln des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 1943 über die Organisation der Bundesrechtspflege (OG) zu erledigen (vgl. Art. 132 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
BGG). Dies kann im vereinfachten Verfahren nach Art. 36a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
OG geschehen, da sie sich als offensichtlich unbegründet bzw. unzulässig erweist:
2.1
2.1.1 Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung sind die Organe einer durch die Bankenkommission in Liquidation oder Konkurs versetzten Gesellschaft trotz Entzugs bzw. Dahinfallens ihrer Vertretungsbefugnis berechtigt, den entsprechenden Entscheid für die Gesellschaft mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde anzufechten; sie sind hingegen regelmässig nicht befugt, dies auch in ihrem eigenen Namen zu tun (BGE 132 II 382 E. 1.1 S. 385; 131 II 306 E. 1.2 S. 311, je mit weiteren Hinweisen; ausdrücklich bestätigt in dem dem vorliegenden ähnlichen Fall 2A.721/2006 vom 19. März 2007, E. 2.1). Der Beschwerdeführer war weder zum Zeitpunkt der Einsetzung des Untersuchungsbeauftragten (4. September 2006) noch bei Erlass der angefochtenen Verfügung (25. Oktober 2006) Organ der SFP AG; auch heute kann er für diese nicht mehr handeln, weshalb er nicht legitimiert ist, den Entscheid der EBK in deren Namen anzufechten. Die für die Gesellschaft handlungsberechtigten Personen haben ihrerseits hiervon abgesehen. Auf die Beschwerde ist deshalb nicht einzutreten, soweit der angefochtene Entscheid ausschliesslich die SFP AG betrifft.
2.1.2 Der Beschwerdeführer ist unmittelbarer Adressat der Ziffern 10 bis 14 des Dispositivs der angefochtenen Verfügung. Er ist dadurch persönlich berührt, sodass er - allenfalls diesbezüglich in eigenem Namen - Verwaltungsgerichtsbeschwerde führen kann (vgl. Art. 103 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
OG). Bei den ihn betreffenden Anordnungen handelt es sich indessen weitgehend um blosse Reflexwirkungen der unangefochten gebliebenen Massnahmen gegenüber der SFP AG selber bzw. um Wiederholungen des generell geltenden gesetzlichen Verbots, ohne Bewilligung der EBK einer unterstellungspflichtigen Aktivität nachzugehen; es erscheint deshalb fraglich, ob und wieweit der Beschwerdeführer ein schutzwürdiges Interesse daran hat, dass die entsprechenden Punkte geprüft werden. Die Frage kann dahingestellt bleiben; der angefochtene Entscheid erweist sich so oder anders nicht als bundesrechtswidrig.
2.2
2.2.1 Natürlichen und juristischen Personen, die nicht dem Bankengesetz unterstehen, ist es untersagt, gewerbsmässig Publikumseinlagen entgegenzunehmen (Art. 1 Abs. 2
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
BankG). Das entsprechende bankenmässige Passivgeschäft besteht darin, dass ein Unternehmen gewerbsmässig Verpflichtungen gegenüber Dritten eingeht, d.h. selber zum Rückzahlungsschuldner der entsprechenden Leistungen wird. Als Einlagen gelten alle Verbindlichkeiten, die unter keine der Ausnahmen von Art. 3a
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 3a Sociétés du groupe significatives - (art. 2bis LB)
der Verordnung vom 17. Mai 1972 über die Banken und Sparkassen (BankV; SR 952.02) fallen (vgl. BGE 132 II 382 E. 6.3.1 S. 391 mit Hinweisen). Gewerbsmässig handelt, wer dauernd mehr als 20 Publikumseinlagen entgegennimmt (Art. 3a Abs. 2
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 3a Sociétés du groupe significatives - (art. 2bis LB)
BankV) oder sich öffentlich zur Entgegennahme von Publikumseinlagen empfiehlt, selbst wenn daraus weniger als 20 Einlagen resultieren (Art. 3 Abs. 1
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 3 Non-banques - (art. 1, al. 2, LB)
BankV; BGE 131 II 306 E. 3.2.1). Bestehen hinreichend konkrete Anhaltspunkte dafür, dass eine bewilligungspflichtige Geschäftstätigkeit vorliegen könnte, ist die EBK befugt und verpflichtet, die zur weiteren Abklärung erforderlichen Informationen einzuholen und die nötigen Anordnungen zu treffen (Art. 23ter Abs. 1
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 23ter - Afin d'assurer l'application de l'art. 3, al. 2, let. cbis, et 5, de la présente loi, la FINMA peut en particulier suspendre l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par des actionnaires ou des associés ayant une participation qualifiée.
BankG; BGE 131 II 306 E. 3.1.2 mit Hinweisen). Liegt eine Überschuldung
vor, ist sie gehalten, die Liquidation nach den Sonderregeln des Bankenkonkurses (Art. 33 ff
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 33
1    À défaut de perspectives d'assainissement ou si l'assainissement a échoué, la FINMA retire l'autorisation de la banque, en ordonne la faillite et publie sa décision.
2    La FINMA nomme un ou plusieurs liquidateurs de la faillite. Ceux-ci sont soumis à sa surveillance et lui font rapport à sa demande.
3    Les liquidateurs de la faillite informent les créanciers au moins une fois par an de l'état de la procédure.
. BankG in der Fassung vom 10. Oktober 2003) zu verfügen; diese gelten auch für Betriebe, die unerlaubt einer bewilligungspflichtigen (Banken-)Tätigkeit nachgehen und überschuldet oder dauernd zahlungsunfähig sind (BGE 132 II 382 E. 4.2; 131 II 306 E. 4 S. 319 ff.).
2.2.2 Die SFP AG hat potentiellen Kunden mit einem "Vertrag über die Reservierung einer Beteiligung" die Möglichkeit angeboten, einen Anspruch auf den Kauf von Beteiligungsrechten an der noch zu gründenden Smart Fund AG zu erwerben. Nach Genehmigung des Emissionsprospektes habe der Investor "die freie Wahl, die avisierte Beteiligung zu zeichnen und nach Verrechnung der Reservierungskosten und dem Agio den Differenzbetrag zur Zeichnungssumme und ggf. des Agios zu zahlen oder sich nicht zu beteiligen, wodurch die Reservierungskosten ersatzlos verfallen und von der Gesellschaft nicht zu erstatten" seien; die Reservationsgebühr werde hingegen zurückerstattet, wenn die "Beteiligungen" an der Smart Fund AG nicht fristgerecht geliefert werden könnten. Die SFP AG hat - auch unter Berücksichtigung der Mehrfacheinzahlungen, welche teilweise für Dritte erfolgten - von 21 Kunden Gelder im Gesamtwert von Fr. 72'500.-- entgegengenommen und zumindest an zwei Informationsveranstaltungen im Mai 2006 in der Schweiz hierfür geworben; insgesamt soll sie nach eigenen Angaben an diesen Anlässen ein Ziel von 10'000 Anlegern angestrebt haben.
2.2.3 Die Smart Fund AG bestand zu diesem Zeitpunkt nicht und wurde offenbar erst am 20. September 2006 durch Umfirmierung geschaffen. Ein Grossteil der Einzahlungen wurde jeweils nur wenige Tage nach ihrem Eingang von den Konten der SFP AG als Provisionen abgezogen und zur Deckung der allgemeinen Unkosten verwendet. Gemäss der "Strukturliste für die Swiss Future Power AG" vom 7. September 2006 hatte die SFP AG zu diesem Zeitpunkt 82 "Kunden", wovon 80 auch als mögliche Geschäftspartner und Provisionsbezüger registiert waren, was den Schluss des Untersuchungsbeauftragten begründete, dass es sich bei den Aktivitäten der SFP AG um ein Schneeballsystem handeln könnte. So oder anders war die Tätigkeit finanzmarktrechtlich bewilligungspflichtig, da materiell weder eine Ausnahme nach Art. 3a Abs. 3 lit. a (Gegenleistung aus Vertrag über Eigentum, Dienst- oder Sicherheitsleistung) noch eine solche nach Art. 3a Abs. 3 lit. c
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 3a Sociétés du groupe significatives - (art. 2bis LB)
(Habensaldi auf Kundenkonti) BankV vorlag. Die EBK musste deshalb den bankenrechtlichen Konkurs über die überschuldete SFP AG eröffnen, da die Voraussetzungen für eine nachträgliche Bewilligungserteilung offensichtlich nicht gegeben waren.
2.2.4 Was der Beschwerdeführer hiergegen einwendet, überzeugt nicht: Soweit er geltend macht, nichts von den Aktivitäten der Gesellschaft gewusst zu haben und nur aus Gefälligkeit als Verwaltungsrat aktiv geworden zu sein, verkennt er, dass er in dieser Funktion trotzdem gewisse Verantwortungen wahrzunehmen und in deren Rahmen insbesondere abzuklären hatte, welchen Tätigkeiten die SFP AG tatsächlich nachging (vgl. Art. 716a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 716a - 1 Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes:
1    Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes:
1  exercer la haute direction de la société et établir les instructions nécessaires;
2  fixer l'organisation;
3  fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le plan financier pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la société;
4  nommer et révoquer les personnes chargées de la gestion et de la représentation;
5  exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion pour s'assurer notamment qu'elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données;
6  établir le rapport de gestion590, préparer l'assemblée générale et exécuter ses décisions;
7  déposer la demande de sursis concordataire et aviser le tribunal en cas de surendettement;
8  lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, établir le rapport de rémunération.
2    Le conseil d'administration peut répartir entre ses membres, pris individuellement ou groupés en comités, la charge de préparer et d'exécuter ses décisions ou de surveiller certaines affaires. Il veille à ce que ses membres soient convenablement informés.
OR). Abgesehen davon, dass es sich bei der SFP AG um eine schweizerische Gesellschaft handelte, haben nachgewiesenermassen Informationsveranstaltungen bezüglich der umstrittenen Reservierungsvereinbarungen bereits im Mai 2006 in der Schweiz stattgefunden, womit die schweizerische Finanzmarktaufsicht betroffen und die Zuständigkeit der Bankenkommission gegeben war, auch wenn gemäss den Ausführungen des Beschwerdeführers die Anlagemöglichkeit für den deutschen Markt und dortige Investoren gedacht war (vgl. BGE 130 II 351 E. 6.1; 124 IV 73 ff.). Für alles Weitere kann auf die zutreffenden Ausführungen im angefochtenen Entscheid und in der Vernehmlassung der Bankenkommission verwiesen werden (Art. 36a Abs. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 716a - 1 Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes:
1    Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes:
1  exercer la haute direction de la société et établir les instructions nécessaires;
2  fixer l'organisation;
3  fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le plan financier pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la société;
4  nommer et révoquer les personnes chargées de la gestion et de la représentation;
5  exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion pour s'assurer notamment qu'elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données;
6  établir le rapport de gestion590, préparer l'assemblée générale et exécuter ses décisions;
7  déposer la demande de sursis concordataire et aviser le tribunal en cas de surendettement;
8  lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, établir le rapport de rémunération.
2    Le conseil d'administration peut répartir entre ses membres, pris individuellement ou groupés en comités, la charge de préparer et d'exécuter ses décisions ou de surveiller certaines affaires. Il veille à ce que ses membres soient convenablement informés.
OG).
3.
Dem Verfahrensausgang entsprechend wird der unterliegende Beschwerdeführer kostenpflichtig (Art. 156 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 716a - 1 Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes:
1    Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes:
1  exercer la haute direction de la société et établir les instructions nécessaires;
2  fixer l'organisation;
3  fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le plan financier pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la société;
4  nommer et révoquer les personnes chargées de la gestion et de la représentation;
5  exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion pour s'assurer notamment qu'elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données;
6  établir le rapport de gestion590, préparer l'assemblée générale et exécuter ses décisions;
7  déposer la demande de sursis concordataire et aviser le tribunal en cas de surendettement;
8  lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, établir le rapport de rémunération.
2    Le conseil d'administration peut répartir entre ses membres, pris individuellement ou groupés en comités, la charge de préparer et d'exécuter ses décisions ou de surveiller certaines affaires. Il veille à ce que ses membres soient convenablement informés.
i.V.m. Art. 153
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 716a - 1 Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes:
1    Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes:
1  exercer la haute direction de la société et établir les instructions nécessaires;
2  fixer l'organisation;
3  fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le plan financier pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la société;
4  nommer et révoquer les personnes chargées de la gestion et de la représentation;
5  exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion pour s'assurer notamment qu'elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données;
6  établir le rapport de gestion590, préparer l'assemblée générale et exécuter ses décisions;
7  déposer la demande de sursis concordataire et aviser le tribunal en cas de surendettement;
8  lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, établir le rapport de rémunération.
2    Le conseil d'administration peut répartir entre ses membres, pris individuellement ou groupés en comités, la charge de préparer et d'exécuter ses décisions ou de surveiller certaines affaires. Il veille à ce que ses membres soient convenablement informés.
und Art. 153a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 716a - 1 Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes:
1    Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes:
1  exercer la haute direction de la société et établir les instructions nécessaires;
2  fixer l'organisation;
3  fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le plan financier pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la société;
4  nommer et révoquer les personnes chargées de la gestion et de la représentation;
5  exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion pour s'assurer notamment qu'elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données;
6  établir le rapport de gestion590, préparer l'assemblée générale et exécuter ses décisions;
7  déposer la demande de sursis concordataire et aviser le tribunal en cas de surendettement;
8  lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, établir le rapport de rémunération.
2    Le conseil d'administration peut répartir entre ses membres, pris individuellement ou groupés en comités, la charge de préparer et d'exécuter ses décisions ou de surveiller certaines affaires. Il veille à ce que ses membres soient convenablement informés.
OG). Parteientschädigungen sind nicht geschuldet (Art. 159
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 716a - 1 Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes:
1    Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes:
1  exercer la haute direction de la société et établir les instructions nécessaires;
2  fixer l'organisation;
3  fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le plan financier pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la société;
4  nommer et révoquer les personnes chargées de la gestion et de la représentation;
5  exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion pour s'assurer notamment qu'elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données;
6  établir le rapport de gestion590, préparer l'assemblée générale et exécuter ses décisions;
7  déposer la demande de sursis concordataire et aviser le tribunal en cas de surendettement;
8  lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, établir le rapport de rémunération.
2    Le conseil d'administration peut répartir entre ses membres, pris individuellement ou groupés en comités, la charge de préparer et d'exécuter ses décisions ou de surveiller certaines affaires. Il veille à ce que ses membres soient convenablement informés.
OG).

Demnach erkennt das Bundesgericht
im Verfahren nach Art. 36a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
OG:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 8'000.-- wird dem Beschwerdeführer auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird dem Beschwerdeführer und der Eidgenössischen Bankenkommission schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 29. Juni 2007
Im Namen der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2A.712/2006
Date : 29 juin 2007
Publié : 10 juillet 2007
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Économie
Objet : Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen / Konkurseröffnung und Werbeverbot


Répertoire des lois
CO: 716a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 716a - 1 Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes:
1    Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes:
1  exercer la haute direction de la société et établir les instructions nécessaires;
2  fixer l'organisation;
3  fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le plan financier pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la société;
4  nommer et révoquer les personnes chargées de la gestion et de la représentation;
5  exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion pour s'assurer notamment qu'elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données;
6  établir le rapport de gestion590, préparer l'assemblée générale et exécuter ses décisions;
7  déposer la demande de sursis concordataire et aviser le tribunal en cas de surendettement;
8  lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, établir le rapport de rémunération.
2    Le conseil d'administration peut répartir entre ses membres, pris individuellement ou groupés en comités, la charge de préparer et d'exécuter ses décisions ou de surveiller certaines affaires. Il veille à ce que ses membres soient convenablement informés.
LB: 1 
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
23ter 
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 23ter - Afin d'assurer l'application de l'art. 3, al. 2, let. cbis, et 5, de la présente loi, la FINMA peut en particulier suspendre l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par des actionnaires ou des associés ayant une participation qualifiée.
33
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 33
1    À défaut de perspectives d'assainissement ou si l'assainissement a échoué, la FINMA retire l'autorisation de la banque, en ordonne la faillite et publie sa décision.
2    La FINMA nomme un ou plusieurs liquidateurs de la faillite. Ceux-ci sont soumis à sa surveillance et lui font rapport à sa demande.
3    Les liquidateurs de la faillite informent les créanciers au moins une fois par an de l'état de la procédure.
LTF: 132
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
OB: 3 
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 3 Non-banques - (art. 1, al. 2, LB)
3a
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 3a Sociétés du groupe significatives - (art. 2bis LB)
OJ: 36a  103  153  153a  156  159
Répertoire ATF
124-IV-73 • 130-II-351 • 131-II-306 • 132-II-382
Weitere Urteile ab 2000
2A.712/2006 • 2A.721/2006
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
dépôt du public • tribunal fédéral • chose trouvée • loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne • droit bancaire • fonction • caisse d'épargne • greffier • décision • nombre • prospectus d'émission • marchandise • loi fédérale d'organisation judiciaire • loi fédérale sur le tribunal fédéral • entreprise • sûretés • moyen de droit • participation au capital • paiement • annonce insérée dans la presse
... Les montrer tous
AS
AS 2006/1205