Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Sozialversicherungsabteilung
des Bundesgerichts

Prozess
{T 7}
C 220/03

Urteil vom 29. Juni 2004
IV. Kammer

Besetzung
Präsident Ferrari, Bundesrichterin Widmer und Bundesrichter Ursprung; Gerichtsschreiber Grunder

Parteien
Kantonales Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit Basel-Stadt, Utengasse 36, 4058 Basel, Beschwerdeführer,

gegen

E.________, 1974, Beschwerdegegner

Vorinstanz
Sozialversicherungsgericht Basel-Stadt, Basel

(Entscheid vom 15. Juli 2003)

Sachverhalt:
A.
Nachdem die Öffentliche Arbeitslosenkasse Basel-Stadt die Akten dem Kantonalen Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit (KIGA) des Kantons Basel-Stadt zum Entscheid überwiesen hatte, stellte dieses fest, dass der 1974 geborene E.________ die Anspruchsvoraussetzungen zur Ausrichtung von Arbeitslosenentschädigung bei vorübergehend fehlender Arbeitsfähigkeit für die Zeit vom 28. Juni 2002 bis 16. August 2002 nicht erfülle (Verfügung vom 3. Oktober 2002).
B.
In Gutheissung der hiegegen eingereichten Beschwerde hob das Sozialversicherungsgericht Basel-Stadt die Verfügung auf und wies die Sache zur Abklärung des Sachverhalts und neuer Verfügung an die Verwaltung zurück (Entscheid vom 15. Juli 2003).
C.
Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde beantragt das KIGA, unter Aufhebung des angefochtenen Entscheids sei die Verfügung vom 3. Oktober 2002 zu bestätigen.

E.________ hat keine Vernehmlassung eingereicht. Das Staatssekretariat für Wirtschaft verzichtet auf eine Stellungnahme.

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Das am 1. Januar 2003 in Kraft getretene Bundesgesetz über den allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) vom 6. Oktober 2000 ist nicht anwendbar, wie die Vorinstanz zutreffend erkannt hat (BGE 129 V 4 Erw. 2.1 mit Hinweisen).
1.2 Das kantonale Gericht hat die Bestimmungen von Art. 28 Abs. 1
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 28 Indemnité journalière en cas d'incapacité passagère de travail, totale ou partielle - 1 Les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison d'une maladie (art. 3 LPGA128), d'un accident (art. 4 LPGA) ou d'une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière s'ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Leur droit persiste au plus jusqu'au 30e jour suivant le début de l'incapacité totale ou partielle de travail et se limite à 44 indemnités journalières durant le délai-cadre.129
1bis    ...130
2    Les indemnités journalières de l'assurance-maladie ou de l'assurance-accidents qui représentent une compensation de la perte de gain sont déduites de l'indemnité de chômage.131
3    Le Conseil fédéral règle les détails. Il fixe en particulier le délai dans lequel l'assuré doit faire valoir le droit à l'indemnité et les effets qu'exerce l'inobservation de ce délai.
4    Les chômeurs qui ont épuisé leur droit selon l'al. 1, sont encore passagèrement frappés d'incapacité restreinte de travail et touchent des indemnités journalières d'une assurance, ont droit, dans la mesure où cette incapacité partielle n'entrave pas leur placement et où ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité:
a  à la pleine indemnité journalière s'ils sont aptes au travail à raison de 75 % au moins;
b  à une indemnité journalière réduite de 50 % s'ils le sont à raison de 50 % au moins.132
5    Le chômeur doit apporter la preuve de son incapacité ou de sa capacité de travail en produisant un certificat médical. L'autorité cantonale ou la caisse peut toujours ordonner, aux frais de l'assurance, un examen médical par un médecin-conseil.
und 5
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 28 Indemnité journalière en cas d'incapacité passagère de travail, totale ou partielle - 1 Les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison d'une maladie (art. 3 LPGA128), d'un accident (art. 4 LPGA) ou d'une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière s'ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Leur droit persiste au plus jusqu'au 30e jour suivant le début de l'incapacité totale ou partielle de travail et se limite à 44 indemnités journalières durant le délai-cadre.129
1bis    ...130
2    Les indemnités journalières de l'assurance-maladie ou de l'assurance-accidents qui représentent une compensation de la perte de gain sont déduites de l'indemnité de chômage.131
3    Le Conseil fédéral règle les détails. Il fixe en particulier le délai dans lequel l'assuré doit faire valoir le droit à l'indemnité et les effets qu'exerce l'inobservation de ce délai.
4    Les chômeurs qui ont épuisé leur droit selon l'al. 1, sont encore passagèrement frappés d'incapacité restreinte de travail et touchent des indemnités journalières d'une assurance, ont droit, dans la mesure où cette incapacité partielle n'entrave pas leur placement et où ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité:
a  à la pleine indemnité journalière s'ils sont aptes au travail à raison de 75 % au moins;
b  à une indemnité journalière réduite de 50 % s'ils le sont à raison de 50 % au moins.132
5    Le chômeur doit apporter la preuve de son incapacité ou de sa capacité de travail en produisant un certificat médical. L'autorité cantonale ou la caisse peut toujours ordonner, aux frais de l'assurance, un examen médical par un médecin-conseil.
AVIG sowie Art. 41 Abs. 1
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 41 Montants forfaitaires fixés comme gain assuré - (art. 23, al. 2, LACI)134
1    Le gain assuré des personnes qui sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation ou qui sont au terme d'une formation professionnelle initiale est fixé aux montants forfaitaires suivants:135
a  153 francs par jour pour les personnes titulaires d'un diplôme de formation du niveau tertiaire (haute école ou formation professionnelle supérieure ou équivalente);
b  127 francs par jour pour les personnes titulaires d'un diplôme de formation du niveau secondaire II (formation professionnelle initiale);
c  102 francs par jour pour toutes les autres personnes si elles ont plus de 20 ans et 40 francs par jour si elles ont moins de 20 ans.
2    Le montant forfaitaire est réduit de 50 % si l'assuré:
a  est libéré des conditions relatives à la période de cotisation pour l'un des motifs exposés à l'art. 14, al. 1, let. a, LACI, associé, le cas échéant, à l'un des motifs définis à l'art. 14, al. 1, let. b ou c, LACI ou est au terme d'un apprentissage,
b  a moins de 25 ans et
c  n'a pas d'obligation d'entretien envers des enfants au sens de l'art. 33.
3    Les al. 1 et 2 ne sont pas applicables aux personnes dont le salaire d'apprenti est supérieur au montant forfaitaire correspondant.
4    Si les conditions de détermination du montant forfaitaire changent en cours d'indemnisation, le nouveau montant est applicable dès le début de la période de contrôle correspondante.
5    Le DEFR peut adapter les montants forfaitaires à l'évolution des salaires pour le début de l'année civile, après avoir consulté la commission de surveillance.
und 2
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 41 Montants forfaitaires fixés comme gain assuré - (art. 23, al. 2, LACI)134
1    Le gain assuré des personnes qui sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation ou qui sont au terme d'une formation professionnelle initiale est fixé aux montants forfaitaires suivants:135
a  153 francs par jour pour les personnes titulaires d'un diplôme de formation du niveau tertiaire (haute école ou formation professionnelle supérieure ou équivalente);
b  127 francs par jour pour les personnes titulaires d'un diplôme de formation du niveau secondaire II (formation professionnelle initiale);
c  102 francs par jour pour toutes les autres personnes si elles ont plus de 20 ans et 40 francs par jour si elles ont moins de 20 ans.
2    Le montant forfaitaire est réduit de 50 % si l'assuré:
a  est libéré des conditions relatives à la période de cotisation pour l'un des motifs exposés à l'art. 14, al. 1, let. a, LACI, associé, le cas échéant, à l'un des motifs définis à l'art. 14, al. 1, let. b ou c, LACI ou est au terme d'un apprentissage,
b  a moins de 25 ans et
c  n'a pas d'obligation d'entretien envers des enfants au sens de l'art. 33.
3    Les al. 1 et 2 ne sont pas applicables aux personnes dont le salaire d'apprenti est supérieur au montant forfaitaire correspondant.
4    Si les conditions de détermination du montant forfaitaire changent en cours d'indemnisation, le nouveau montant est applicable dès le début de la période de contrôle correspondante.
5    Le DEFR peut adapter les montants forfaitaires à l'évolution des salaires pour le début de l'année civile, après avoir consulté la commission de surveillance.
AVIV über den Taggeldanspruch bei vorübergehend fehlender oder verminderter Arbeitsfähigkeit aus gesundheitlichen Gründen zutreffend wiedergegeben. Darauf wird verwiesen.
2.
Streitig und zu prüfen ist, ob das KIGA den Untersuchungsgrundsatz verletzt hat, indem es ohne eigene Abklärungen zum Sachverhalt den geltend gemachten Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung nach Art. 28 Abs. 1
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 28 Indemnité journalière en cas d'incapacité passagère de travail, totale ou partielle - 1 Les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison d'une maladie (art. 3 LPGA128), d'un accident (art. 4 LPGA) ou d'une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière s'ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Leur droit persiste au plus jusqu'au 30e jour suivant le début de l'incapacité totale ou partielle de travail et se limite à 44 indemnités journalières durant le délai-cadre.129
1bis    ...130
2    Les indemnités journalières de l'assurance-maladie ou de l'assurance-accidents qui représentent une compensation de la perte de gain sont déduites de l'indemnité de chômage.131
3    Le Conseil fédéral règle les détails. Il fixe en particulier le délai dans lequel l'assuré doit faire valoir le droit à l'indemnité et les effets qu'exerce l'inobservation de ce délai.
4    Les chômeurs qui ont épuisé leur droit selon l'al. 1, sont encore passagèrement frappés d'incapacité restreinte de travail et touchent des indemnités journalières d'une assurance, ont droit, dans la mesure où cette incapacité partielle n'entrave pas leur placement et où ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité:
a  à la pleine indemnité journalière s'ils sont aptes au travail à raison de 75 % au moins;
b  à une indemnité journalière réduite de 50 % s'ils le sont à raison de 50 % au moins.132
5    Le chômeur doit apporter la preuve de son incapacité ou de sa capacité de travail en produisant un certificat médical. L'autorité cantonale ou la caisse peut toujours ordonner, aux frais de l'assurance, un examen médical par un médecin-conseil.
AVIG abgelehnt hat. Unbestritten ist, dass der Beschwerdegegner im Juni 2002 der Arbeitslosenkasse unter Vorlage eines Arztzeugnisses des Dr. med. H.________, Spezialarzt für Innere Medizin FMH, vom 13. Juni 2002 gemeldet hat, er werde sich vom 28. Juni bis 16. August 2002 wegen eines Rückenleidens zur Kur in der Türkei aufhalten.

In Würdigung der gesamten Aktenlage hat die Vorinstanz erwogen, dass weder mit dem vom Versicherten der Arbeitslosenversicherung vor seiner Landesabwesenheit eingereichten Arztzeugnis des Dr. med. H.________ vom 13. Juni 2002, noch mit der vom KIGA nach Verfügungserlass eingeholten Auskunft dieses Arztes vom 31. Oktober 2002 nachzuweisen sei, ob und in welchem Ausmass der Beschwerdegegner im Zeitraum vom 28. Juni 2002 bis 16. August 2002 wegen Krankheit oder Unfall nicht oder nur vermindert arbeits- und vermittlungsfähig gewesen sei und deshalb die Kontrollvorschriften nicht habe erfüllen können. Indessen ergäben sich aus den ärztlichen Stellungnahmen und den anderen Unterlagen Anhaltspunkte dafür, dass eine wesentliche Arbeitsunfähigkeit bestanden habe. Die Verwaltung hätte daher von Amtes wegen weitere geeignete Abklärungen treffen müssen.
3.
3.1 Der Sozialversicherungsprozess ist vom Untersuchungsgrundsatz beherrscht. Danach hat das Gericht von Amtes wegen für die richtige und vollständige Abklärung des rechtserheblichen Sachverhaltes zu sorgen. Dieser Grundsatz gilt indessen nicht uneingeschränkt; er findet sein Korrelat in den Mitwirkungspflichten der Parteien (BGE 125 V 195 Erw. 2, 122 V 158 Erw. 1a, je mit Hinweisen). Diese haben die für die Beurteilung des Sachverhalts notwendigen Beweise im Rahmen des ihnen Zumutbaren zu erbringen, andernfalls sie die Folgen der Beweislosigkeit zu tragen haben (ARV 1990 Nr. 12 S. 65).
3.2 Der Untersuchungsgrundsatz schliesst die Beweislast im Sinne einer Beweisführungslast begriffsnotwendig aus. Im Sozialversicherungsprozess tragen mithin die Parteien in der Regel eine Beweislast nur insofern, als im Falle der Beweislosigkeit der Entscheid zu Ungunsten jener Partei ausfällt, die aus dem unbewiesen gebliebenen Sachverhalt Rechte ableiten wollte. Diese Beweisregel greift allerdings erst Platz, wenn es sich als unmöglich erweist, im Rahmen des Untersuchungsgrundsatzes auf Grund einer Beweiswürdigung einen Sachverhalt zu ermitteln, der zumindest die Wahrscheinlichkeit für sich hat, der Wirklichkeit zu entsprechen (BGE 117 V 264 Erw. 3b mit Hinweisen).
3.3 Will ein Arbeitsloser Leistungen nach Art. 28 Abs. 1
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 28 Indemnité journalière en cas d'incapacité passagère de travail, totale ou partielle - 1 Les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison d'une maladie (art. 3 LPGA128), d'un accident (art. 4 LPGA) ou d'une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière s'ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Leur droit persiste au plus jusqu'au 30e jour suivant le début de l'incapacité totale ou partielle de travail et se limite à 44 indemnités journalières durant le délai-cadre.129
1bis    ...130
2    Les indemnités journalières de l'assurance-maladie ou de l'assurance-accidents qui représentent une compensation de la perte de gain sont déduites de l'indemnité de chômage.131
3    Le Conseil fédéral règle les détails. Il fixe en particulier le délai dans lequel l'assuré doit faire valoir le droit à l'indemnité et les effets qu'exerce l'inobservation de ce délai.
4    Les chômeurs qui ont épuisé leur droit selon l'al. 1, sont encore passagèrement frappés d'incapacité restreinte de travail et touchent des indemnités journalières d'une assurance, ont droit, dans la mesure où cette incapacité partielle n'entrave pas leur placement et où ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité:
a  à la pleine indemnité journalière s'ils sont aptes au travail à raison de 75 % au moins;
b  à une indemnité journalière réduite de 50 % s'ils le sont à raison de 50 % au moins.132
5    Le chômeur doit apporter la preuve de son incapacité ou de sa capacité de travail en produisant un certificat médical. L'autorité cantonale ou la caisse peut toujours ordonner, aux frais de l'assurance, un examen médical par un médecin-conseil.
AVIG beanspruchen, hat er zunächst gemäss Art. 42 Abs. 1
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 42 Droit à l'indemnité journalière en cas d'incapacité de travail passagère - (art. 28 LACI)
1    Les assurés qui entendent faire valoir leur droit à l'indemnité journalière en cas d'incapacité passagère totale ou partielle de travail sont tenus d'annoncer leur incapacité de travail à l'office régional de placement (ORP), dans un délai d'une semaine à compter du début de celle-ci.151
2    Si l'assuré annonce son incapacité de travail après ce délai sans excuse valable et qu'il ne l'a pas non plus indiquée sur le formulaire «Indications de la personne assurée», il perd son droit à l'indemnité journalière pour les jours d'incapacité précédant sa communication.152
AVIV die Arbeitsunfähigkeit innert einer Woche seit deren Beginn der zuständigen Amtsstelle zu melden. Dieser formellen Anspruchsvoraussetzung (BGE 117 V 247 Erw. 3c) ist vorliegend der Beschwerdeführer unbestrittenermassen nachgekommen. Das Gesetz verlangt zudem, dass der Arbeitslose seine Arbeitsunfähigkeit (bzw. seine Arbeitsfähigkeit) mit einem ärztlichen Zeugnis nachzuweisen hat (Art. 28 Abs. 5
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 28 Indemnité journalière en cas d'incapacité passagère de travail, totale ou partielle - 1 Les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison d'une maladie (art. 3 LPGA128), d'un accident (art. 4 LPGA) ou d'une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière s'ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Leur droit persiste au plus jusqu'au 30e jour suivant le début de l'incapacité totale ou partielle de travail et se limite à 44 indemnités journalières durant le délai-cadre.129
1bis    ...130
2    Les indemnités journalières de l'assurance-maladie ou de l'assurance-accidents qui représentent une compensation de la perte de gain sont déduites de l'indemnité de chômage.131
3    Le Conseil fédéral règle les détails. Il fixe en particulier le délai dans lequel l'assuré doit faire valoir le droit à l'indemnité et les effets qu'exerce l'inobservation de ce délai.
4    Les chômeurs qui ont épuisé leur droit selon l'al. 1, sont encore passagèrement frappés d'incapacité restreinte de travail et touchent des indemnités journalières d'une assurance, ont droit, dans la mesure où cette incapacité partielle n'entrave pas leur placement et où ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité:
a  à la pleine indemnité journalière s'ils sont aptes au travail à raison de 75 % au moins;
b  à une indemnité journalière réduite de 50 % s'ils le sont à raison de 50 % au moins.132
5    Le chômeur doit apporter la preuve de son incapacité ou de sa capacité de travail en produisant un certificat médical. L'autorité cantonale ou la caisse peut toujours ordonner, aux frais de l'assurance, un examen médical par un médecin-conseil.
Satz 1 AVIG). Diese Bestimmung enthält die Pflicht des Versicherten, an der Ermittlung des Sachverhalts mitzuwirken. Es soll damit, gleich wie mit der in Art. 42 Abs. 1
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 42 Droit à l'indemnité journalière en cas d'incapacité de travail passagère - (art. 28 LACI)
1    Les assurés qui entendent faire valoir leur droit à l'indemnité journalière en cas d'incapacité passagère totale ou partielle de travail sont tenus d'annoncer leur incapacité de travail à l'office régional de placement (ORP), dans un délai d'une semaine à compter du début de celle-ci.151
2    Si l'assuré annonce son incapacité de travail après ce délai sans excuse valable et qu'il ne l'a pas non plus indiquée sur le formulaire «Indications de la personne assurée», il perd son droit à l'indemnité journalière pour les jours d'incapacité précédant sa communication.152
AVIV statuierten Frist, der Gefahr begegnet werden, dass eine anspruchstellende Person missbräuchlich, etwa dadurch, dass sie sich der Kontrollpflicht und Vermittlung durch Berufung auf blosse Unpässlichkeit entzieht, Arbeitslosenentschädigung beansprucht (BGE 117 V 247 Erw. 3c). Das Erfordernis, ein ärztliches Zeugnis vorzulegen, ist demnach nicht blosse Ordnungsvorschrift, sondern eine weitere Anspruchsvoraussetzung (vgl. BGE 117 V 247 Erw. 3c). Art. 28 Abs. 5
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 28 Indemnité journalière en cas d'incapacité passagère de travail, totale ou partielle - 1 Les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison d'une maladie (art. 3 LPGA128), d'un accident (art. 4 LPGA) ou d'une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière s'ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Leur droit persiste au plus jusqu'au 30e jour suivant le début de l'incapacité totale ou partielle de travail et se limite à 44 indemnités journalières durant le délai-cadre.129
1bis    ...130
2    Les indemnités journalières de l'assurance-maladie ou de l'assurance-accidents qui représentent une compensation de la perte de gain sont déduites de l'indemnité de chômage.131
3    Le Conseil fédéral règle les détails. Il fixe en particulier le délai dans lequel l'assuré doit faire valoir le droit à l'indemnité et les effets qu'exerce l'inobservation de ce délai.
4    Les chômeurs qui ont épuisé leur droit selon l'al. 1, sont encore passagèrement frappés d'incapacité restreinte de travail et touchent des indemnités journalières d'une assurance, ont droit, dans la mesure où cette incapacité partielle n'entrave pas leur placement et où ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité:
a  à la pleine indemnité journalière s'ils sont aptes au travail à raison de 75 % au moins;
b  à une indemnité journalière réduite de 50 % s'ils le sont à raison de 50 % au moins.132
5    Le chômeur doit apporter la preuve de son incapacité ou de sa capacité de travail en produisant un certificat médical. L'autorité cantonale ou la caisse peut toujours ordonner, aux frais de l'assurance, un examen médical par un médecin-conseil.
Satz 1 AVIG stellt hingegen nicht in Durchbrechung des Untersuchungsgrundsatzes eine
Beweisführungslast in dem Sinne auf, dass bei Misslingen der zu beweisenden Tatsache (Arbeitsunfähigkeit), von einem unbewiesen gebliebenen Sachverhalt auszugehen und damit der geltend gemachte Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung nach Art. 28 Abs. 1
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 28 Indemnité journalière en cas d'incapacité passagère de travail, totale ou partielle - 1 Les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison d'une maladie (art. 3 LPGA128), d'un accident (art. 4 LPGA) ou d'une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière s'ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Leur droit persiste au plus jusqu'au 30e jour suivant le début de l'incapacité totale ou partielle de travail et se limite à 44 indemnités journalières durant le délai-cadre.129
1bis    ...130
2    Les indemnités journalières de l'assurance-maladie ou de l'assurance-accidents qui représentent une compensation de la perte de gain sont déduites de l'indemnité de chômage.131
3    Le Conseil fédéral règle les détails. Il fixe en particulier le délai dans lequel l'assuré doit faire valoir le droit à l'indemnité et les effets qu'exerce l'inobservation de ce délai.
4    Les chômeurs qui ont épuisé leur droit selon l'al. 1, sont encore passagèrement frappés d'incapacité restreinte de travail et touchent des indemnités journalières d'une assurance, ont droit, dans la mesure où cette incapacité partielle n'entrave pas leur placement et où ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité:
a  à la pleine indemnité journalière s'ils sont aptes au travail à raison de 75 % au moins;
b  à une indemnité journalière réduite de 50 % s'ils le sont à raison de 50 % au moins.132
5    Le chômeur doit apporter la preuve de son incapacité ou de sa capacité de travail en produisant un certificat médical. L'autorité cantonale ou la caisse peut toujours ordonner, aux frais de l'assurance, un examen médical par un médecin-conseil.
AVIG abzulehnen ist. Vielmehr hat die Verwaltung, ergeben sich im Rahmen der vorzunehmenden Beweiswürdigung eines eingereichten Arztzeugnisses erhebliche Zweifel an der Richtigkeit der darin enthaltenen Angaben, weitere Abklärungen durchzuführen (nicht veröffentlichtes Urteil F. vom 10. September 1996, C 12/96). Dabei kann die Kantonale Amtsstelle oder die Kasse in jedem Fall eine vertrauensärztliche Untersuchung auf Kosten der Versicherung anordnen (Art. 28 Abs. 5
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 28 Indemnité journalière en cas d'incapacité passagère de travail, totale ou partielle - 1 Les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison d'une maladie (art. 3 LPGA128), d'un accident (art. 4 LPGA) ou d'une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière s'ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Leur droit persiste au plus jusqu'au 30e jour suivant le début de l'incapacité totale ou partielle de travail et se limite à 44 indemnités journalières durant le délai-cadre.129
1bis    ...130
2    Les indemnités journalières de l'assurance-maladie ou de l'assurance-accidents qui représentent une compensation de la perte de gain sont déduites de l'indemnité de chômage.131
3    Le Conseil fédéral règle les détails. Il fixe en particulier le délai dans lequel l'assuré doit faire valoir le droit à l'indemnité et les effets qu'exerce l'inobservation de ce délai.
4    Les chômeurs qui ont épuisé leur droit selon l'al. 1, sont encore passagèrement frappés d'incapacité restreinte de travail et touchent des indemnités journalières d'une assurance, ont droit, dans la mesure où cette incapacité partielle n'entrave pas leur placement et où ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité:
a  à la pleine indemnité journalière s'ils sont aptes au travail à raison de 75 % au moins;
b  à une indemnité journalière réduite de 50 % s'ils le sont à raison de 50 % au moins.132
5    Le chômeur doit apporter la preuve de son incapacité ou de sa capacité de travail en produisant un certificat médical. L'autorité cantonale ou la caisse peut toujours ordonner, aux frais de l'assurance, un examen médical par un médecin-conseil.
Satz 2 AVIG). Möglich sind aber auch andere Abklärungsmassnahmen, wie der Beizug der Akten der Unfall- oder Krankentaggeldversicherung (vgl. ARV 2002 S. 241 Erw. 3d).
4.
Der Beschwerdeführer hat der Arbeitslosenkasse noch vor der beabsichtigten Abreise zum Kuraufenthalt in der Türkei das ärztliche Zeugnis des Dr. med. H.________ vom 13. Juni 2002 eingereicht, welches einzig die Äusserung "Herr E.________ muss 6 Wochen nach Türkei vom 28.6.02-16.8.02" sowie den Vermerk "SUVA" enthält. Zu den vorgedruckten Rubriken "ganz arbeitsunfähig vom .. bis ..." und "teilweise arbeitsunfähig vom .... bis ..." finden sich keine Eintragungen. Wie die Vorinstanz zutreffend erwogen hat, erweckt das Arztzeugnis des Dr. med. H.________ Zweifel, ob er für den fraglichen Zeitraum eine Arbeitsunfähigkeit bescheinigen wollte. Der Vermerk "SUVA" lässt eher darauf schliessen, dass der Arzt selber keine näheren Angaben zu machen bereit oder in der Lage war und auf die dafür zuständige Unfallversicherung verwies, in welchem Sinne es wohl auch die Sachbearbeiterin der Verwaltung verstanden hat ("Herr E.________ bringt ein AZ, welches ihm bescheinigt, dass er eine Kur in der Türkei von 6 Wochen machen darf [wird von der SUVA bezahlt]: i.O."; Protokollnotiz vom 21. Juni 2002). Diese Annahme wird zudem durch die Angaben in der Stellungnahme des Dr. med. H.________ vom 31. Oktober 2002 sowie die Bemerkung der Personalberaterin
(Protokollnotiz vom 3. September 2002) gestützt, wie die Vorinstanz richtig dargelegt hat. Angesichts solcher Unklarheiten durfte das KIGA nicht von weiteren Abklärungen absehen. Zumindest hätte es den Versicherten ausdrücklich auf das nicht aussagekräftige Arztzeugnis hinweisen und ihm Gelegenheit geben müssen, eine weitere ärztliche Stellungnahme, allenfalls der SUVA, einzureichen, welche Auskunft über Art, Dauer und Umfang der geltend gemachten Arbeitsunfähigkeit gibt. Für die Erfüllung der Mitwirkungspflicht im Sinne von Art. 28 Abs. 5
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 28 Indemnité journalière en cas d'incapacité passagère de travail, totale ou partielle - 1 Les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison d'une maladie (art. 3 LPGA128), d'un accident (art. 4 LPGA) ou d'une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière s'ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Leur droit persiste au plus jusqu'au 30e jour suivant le début de l'incapacité totale ou partielle de travail et se limite à 44 indemnités journalières durant le délai-cadre.129
1bis    ...130
2    Les indemnités journalières de l'assurance-maladie ou de l'assurance-accidents qui représentent une compensation de la perte de gain sont déduites de l'indemnité de chômage.131
3    Le Conseil fédéral règle les détails. Il fixe en particulier le délai dans lequel l'assuré doit faire valoir le droit à l'indemnité et les effets qu'exerce l'inobservation de ce délai.
4    Les chômeurs qui ont épuisé leur droit selon l'al. 1, sont encore passagèrement frappés d'incapacité restreinte de travail et touchent des indemnités journalières d'une assurance, ont droit, dans la mesure où cette incapacité partielle n'entrave pas leur placement et où ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité:
a  à la pleine indemnité journalière s'ils sont aptes au travail à raison de 75 % au moins;
b  à une indemnité journalière réduite de 50 % s'ils le sont à raison de 50 % au moins.132
5    Le chômeur doit apporter la preuve de son incapacité ou de sa capacité de travail en produisant un certificat médical. L'autorité cantonale ou la caisse peut toujours ordonner, aux frais de l'assurance, un examen médical par un médecin-conseil.
Satz 1 AVIG ist unerheblich, dass die möglicherweise auf einem Missverständnis beruhenden, unvollständigen, hinsichtlich des rechtserheblichen Sachverhalts nicht aussagekräftigen oder aber als Hinweis auf andere ärztliche Unterlagen zu verstehenden Angaben des Dr. med. H.________ für sich allein zum Nachweis der geltend gemachten Arbeitsunfähigkeit nicht genügen. Es verhält sich diesbezüglich nicht anders als im Fall, wo ein vollständiges Arztzeugnis vorgelegt wird, bei welchem aber Zweifel aufkommen, ob es sich nicht um ein Gefälligkeitsattest handelt (nicht veröffentlichtes Urteil F. vom 10. September 1996, C 12/96). Anders zu entscheiden hiesse, dem Anspruchsteller eine Beweisführungslast
aufzuerlegen, was sich laut Rechtsprechung mit dem Untersuchungsgrundsatz nicht vereinbaren liesse. Entgegen der Auffassung des KIGA ist es der Abklärungspflicht dadurch, dass es dem Beschwerdegegner nach Überweisung der Sache zum Entscheid Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben hat, nicht nachgekommen, wie die Vorinstanz in der Vernehmlassung zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde zutreffend ausführt. Im entsprechenden Schreiben des KIGA vom 10. September 2002 wird mit keinem Wort darauf hingewiesen, dass das eingereichte Arztzeugnis zum Nachweis der Arbeitsunfähigkeit nicht genügte und eine zusätzliche medizinische Auskunft erforderlich war. Ob und inwieweit ein Versicherter mit der Arbeitslosenversicherung abzusprechen hat, wann ein medizinisch indizierter Kur- oder Rehabilitationsaufenthalt aus arbeitslosenversicherungsrechtlicher Sicht angetreten werden darf, ist mit Blick auf die erwähnte Protokollnotiz vom 21. Juni 2002 vorliegend nicht zu entscheiden. Es geht einzig um die Frage, ob eine im Sinne von Art. 28 Abs. 1
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 28 Indemnité journalière en cas d'incapacité passagère de travail, totale ou partielle - 1 Les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison d'une maladie (art. 3 LPGA128), d'un accident (art. 4 LPGA) ou d'une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière s'ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Leur droit persiste au plus jusqu'au 30e jour suivant le début de l'incapacité totale ou partielle de travail et se limite à 44 indemnités journalières durant le délai-cadre.129
1bis    ...130
2    Les indemnités journalières de l'assurance-maladie ou de l'assurance-accidents qui représentent une compensation de la perte de gain sont déduites de l'indemnité de chômage.131
3    Le Conseil fédéral règle les détails. Il fixe en particulier le délai dans lequel l'assuré doit faire valoir le droit à l'indemnité et les effets qu'exerce l'inobservation de ce délai.
4    Les chômeurs qui ont épuisé leur droit selon l'al. 1, sont encore passagèrement frappés d'incapacité restreinte de travail et touchent des indemnités journalières d'une assurance, ont droit, dans la mesure où cette incapacité partielle n'entrave pas leur placement et où ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité:
a  à la pleine indemnité journalière s'ils sont aptes au travail à raison de 75 % au moins;
b  à une indemnité journalière réduite de 50 % s'ils le sont à raison de 50 % au moins.132
5    Le chômeur doit apporter la preuve de son incapacité ou de sa capacité de travail en produisant un certificat médical. L'autorité cantonale ou la caisse peut toujours ordonner, aux frais de l'assurance, un examen médical par un médecin-conseil.
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SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 28 Indemnité journalière en cas d'incapacité passagère de travail, totale ou partielle - 1 Les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison d'une maladie (art. 3 LPGA128), d'un accident (art. 4 LPGA) ou d'une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière s'ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Leur droit persiste au plus jusqu'au 30e jour suivant le début de l'incapacité totale ou partielle de travail et se limite à 44 indemnités journalières durant le délai-cadre.129
1bis    ...130
2    Les indemnités journalières de l'assurance-maladie ou de l'assurance-accidents qui représentent une compensation de la perte de gain sont déduites de l'indemnité de chômage.131
3    Le Conseil fédéral règle les détails. Il fixe en particulier le délai dans lequel l'assuré doit faire valoir le droit à l'indemnité et les effets qu'exerce l'inobservation de ce délai.
4    Les chômeurs qui ont épuisé leur droit selon l'al. 1, sont encore passagèrement frappés d'incapacité restreinte de travail et touchent des indemnités journalières d'une assurance, ont droit, dans la mesure où cette incapacité partielle n'entrave pas leur placement et où ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité:
a  à la pleine indemnité journalière s'ils sont aptes au travail à raison de 75 % au moins;
b  à une indemnité journalière réduite de 50 % s'ils le sont à raison de 50 % au moins.132
5    Le chômeur doit apporter la preuve de son incapacité ou de sa capacité de travail en produisant un certificat médical. L'autorité cantonale ou la caisse peut toujours ordonner, aux frais de l'assurance, un examen médical par un médecin-conseil.
AVIG relevante Arbeitsunfähigkeit nachzuweisen ist, wofür gemäss den nicht zu beanstandenden Erwägungen im angefochten Entscheid dem Untersuchungsgrundsatz Rechnung tragend weitere Abklärungen durchzuführen
sind.

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Sozialversicherungsgericht Basel-Stadt, der Öffentlichen Arbeitslosenkasse Basel-Stadt und dem Staatssekretariat für Wirtschaft zugestellt.
Luzern, 29. Juni 2004
Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der IV. Kammer: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C_220/03
Date : 29 juin 2004
Publié : 17 juillet 2004
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance-chômage
Objet : -


Répertoire des lois
LACI: 28
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 28 Indemnité journalière en cas d'incapacité passagère de travail, totale ou partielle - 1 Les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison d'une maladie (art. 3 LPGA128), d'un accident (art. 4 LPGA) ou d'une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière s'ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Leur droit persiste au plus jusqu'au 30e jour suivant le début de l'incapacité totale ou partielle de travail et se limite à 44 indemnités journalières durant le délai-cadre.129
1bis    ...130
2    Les indemnités journalières de l'assurance-maladie ou de l'assurance-accidents qui représentent une compensation de la perte de gain sont déduites de l'indemnité de chômage.131
3    Le Conseil fédéral règle les détails. Il fixe en particulier le délai dans lequel l'assuré doit faire valoir le droit à l'indemnité et les effets qu'exerce l'inobservation de ce délai.
4    Les chômeurs qui ont épuisé leur droit selon l'al. 1, sont encore passagèrement frappés d'incapacité restreinte de travail et touchent des indemnités journalières d'une assurance, ont droit, dans la mesure où cette incapacité partielle n'entrave pas leur placement et où ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité:
a  à la pleine indemnité journalière s'ils sont aptes au travail à raison de 75 % au moins;
b  à une indemnité journalière réduite de 50 % s'ils le sont à raison de 50 % au moins.132
5    Le chômeur doit apporter la preuve de son incapacité ou de sa capacité de travail en produisant un certificat médical. L'autorité cantonale ou la caisse peut toujours ordonner, aux frais de l'assurance, un examen médical par un médecin-conseil.
OACI: 41 
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 41 Montants forfaitaires fixés comme gain assuré - (art. 23, al. 2, LACI)134
1    Le gain assuré des personnes qui sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation ou qui sont au terme d'une formation professionnelle initiale est fixé aux montants forfaitaires suivants:135
a  153 francs par jour pour les personnes titulaires d'un diplôme de formation du niveau tertiaire (haute école ou formation professionnelle supérieure ou équivalente);
b  127 francs par jour pour les personnes titulaires d'un diplôme de formation du niveau secondaire II (formation professionnelle initiale);
c  102 francs par jour pour toutes les autres personnes si elles ont plus de 20 ans et 40 francs par jour si elles ont moins de 20 ans.
2    Le montant forfaitaire est réduit de 50 % si l'assuré:
a  est libéré des conditions relatives à la période de cotisation pour l'un des motifs exposés à l'art. 14, al. 1, let. a, LACI, associé, le cas échéant, à l'un des motifs définis à l'art. 14, al. 1, let. b ou c, LACI ou est au terme d'un apprentissage,
b  a moins de 25 ans et
c  n'a pas d'obligation d'entretien envers des enfants au sens de l'art. 33.
3    Les al. 1 et 2 ne sont pas applicables aux personnes dont le salaire d'apprenti est supérieur au montant forfaitaire correspondant.
4    Si les conditions de détermination du montant forfaitaire changent en cours d'indemnisation, le nouveau montant est applicable dès le début de la période de contrôle correspondante.
5    Le DEFR peut adapter les montants forfaitaires à l'évolution des salaires pour le début de l'année civile, après avoir consulté la commission de surveillance.
42
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 42 Droit à l'indemnité journalière en cas d'incapacité de travail passagère - (art. 28 LACI)
1    Les assurés qui entendent faire valoir leur droit à l'indemnité journalière en cas d'incapacité passagère totale ou partielle de travail sont tenus d'annoncer leur incapacité de travail à l'office régional de placement (ORP), dans un délai d'une semaine à compter du début de celle-ci.151
2    Si l'assuré annonce son incapacité de travail après ce délai sans excuse valable et qu'il ne l'a pas non plus indiquée sur le formulaire «Indications de la personne assurée», il perd son droit à l'indemnité journalière pour les jours d'incapacité précédant sa communication.152
Répertoire ATF
117-V-244 • 117-V-261 • 122-V-157 • 125-V-193 • 129-V-1
Weitere Urteile ab 2000
C_12/96 • C_220/03
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
état de fait • bâle-ville • autorité inférieure • certificat médical • caisse de chômage • intimé • fardeau de la preuve • exactitude • doute • tribunal fédéral des assurances • attestation • devoir de collaborer • d'office • greffier • médecin • secrétariat d'état à l'économie • décision • durée • loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales • enquête • document écrit • incapacité de travail • constatation des faits • preuve • commerce et industrie • frais judiciaires • moyen de droit cantonal • inscription • autorisation ou approbation • étendue • dimensions de la construction • prescription d'ordre • question • début • pré • contrôle obligatoire • volonté • autorité cantonale • délai • rencontre • médecine interne • médecin spécialiste • tribunal fédéral • prescription de contrôle • intermédiaire
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