1P.267/2004
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1P.267/2004 /fzc
Arrêt du 29 juin 2004
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Reeb et Fonjallaz.
Greffier: M. Kurz.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Procureur général du canton de Genève,
case postale 3565, 1211 Genève 3,
Chambre d'accusation du canton de Genève,
case postale 3108, 1211 Genève 3.
Objet
recours contre un classement,
recours de droit public contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du
26 mars 2004.
Faits:
A.
Par décision du 20 février 2004, le Procureur général du canton de Genève a classé une plainte pénale déposée par X.________ contre le directeur d'une institution sociale, pour détournement. Après avoir recueilli les observations de la personne mise en cause, le Procureur a estimé qu'il n'y avait aucun indice de commission d'une infraction.
X.________ a saisi la Chambre d'accusation genevoise par acte du 2 mars 2004. Il dénonçait un abus de confiance et une violation de la LSEE, en affirmant que des prestations avaient été indûment versées à un ressortissant étranger.
Par ordonnance du 26 mars 2004, la Chambre d'accusation a déclaré le recours irrecevable: celui-ci ne contenait ni conclusions formelles, ni indications quant à la suite que le recourant entendait donner à l'annulation de la décision attaquée.
B.
X.________ forme un recours de droit public contre cette dernière ordonnance; se plaignant de discrimination et d'arbitraire, il demande l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à la Chambre d'accusation - dans une nouvelle composition - afin qu'il soit statué à nouveau. Le recourant a ensuite requis l'assistance judiciaire.
La Chambre d'accusation se réfère aux considérants de sa décision. Le Procureur général conclut au rejet du recours. Le recourant a répliqué, sans y être autorisé.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le recours est formé en temps utile contre une décision finale rendue en dernière instance cantonale. Indépendamment de sa légitimation au fond, le recourant a qualité, au sens de l'art. 88

2.
Le recourant se plaint de discrimination (art. 8 al. 2

SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 8 Rechtsgleichheit - 1 Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. |

SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden. |
2.1 L'excès de formalisme, aspect particulier du déni de justice, est prohibé par l'art. 29 al. 1

SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist. |

SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 5 Grundsätze rechtsstaatlichen Handelns - 1 Grundlage und Schranke staatlichen Handelns ist das Recht. |

SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden. |
2.2 Le mémoire adressé à la Chambre d'accusation est désigné comme un recours dirigé contre une décision de classement. Le recourant y revient sur les accusations mentionnées dans sa plainte, et soutient que la personne mise en cause aurait commis un abus de confiance et une violation de la LSEE. L'argumentation du recourant consistait donc à affirmer que, contrairement à ce qu'avait retenu le Procureur général, il existait suffisamment d'indices de commission des infractions dénoncées. Le recours du plaignant ne pouvait évidemment tendre qu'à une annulation de la décision de classement et à la poursuite de la procédure pénale. Dans ces conditions, la décision d'irrecevabilité procède d'un formalisme excessif.
3.
Le recours de droit public doit par conséquent être admis. Le recourant ayant procédé en personne, il n'est pas alloué de dépens. Conformément à l'art. 156 al. 2

SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden. |
Par ces motifs, vu l'art. 36a

SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden. |
1.
Le recours est admis dans la mesure de sa recevabilité et la décision attaquée est annulée.
2.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.
3.
La demande d'assistance judiciaire est sans objet.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Procureur général et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.
Lausanne, le 29 juin 2004
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:
Répertoire des lois
Cst. 5
Cst. 8
Cst. 9
Cst. 29
OJ 36 aOJ 88OJ 156
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
Répertoire ATF
Décisions dès 2000