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6B_549/2019


Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 549/2019

Arrêt du 29 mai 2019

Cour de droit pénal

Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Jametti.
Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Gabriele Sémah, avocat,
recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,
intimé.

Objet
Expulsion facultative (art. 66a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 66a - 1 Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans:
bis CP),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 3 avril 2019 (AARP/97/2019 P/23236/2018).

Faits :

A.
Par jugement du 17 janvier 2019, le Tribunal de police de la Répu-blique et canton de Genève a condamné X.________, pour séjour illégal et infractions à l'art. 19a ch. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19a - 1. Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
LStup, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 10 fr. le jour, ainsi qu'à une amende de 300 francs. Il a en outre ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans.

B.
Par arrêt du 3 avril 2019, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel formé par X.________ contre ce jugement.

La cour cantonale a retenu les faits suivants.

B.a. X.________ est né en 1988. Ressortissant algérien, le prénommé est célibataire. Arrivé en Suisse en 2006, il y séjourne, depuis, sans titre valable.

Son casier judiciaire fait état d'une condamnation, en 2008, pour délit manqué de vol, dommages à la propriété et violation de domicile, d'une condamnation, en 2009, pour dommages à la propriété, entrée illégale, séjour illégal, brigandage et lésions corporelles simples, d'une condamnation, la même année, pour dommages à la propriété et violation de domicile, d'une condamnation, toujours en 2009, pour séjour illégal, d'une condamnation, en 2011, pour lésions corporelles simples au moyen de poison, d'une arme ou d'un objet dangereux, d'une condamnation, la même année, pour séjour illégal, d'une condamnation, en 2014, pour tentative de brigandage en bande, d'une condamnation, en 2016, pour tentative de vol, vol, dommages à la propriété, lésions corporelles graves, opposition aux actes de l'autorité, contravention à la LStup et séjour illégal, ainsi que d'une condamnation, en 2017, pour rixe.

B.b. Entre le 1er novembre 2018 - date de sa sortie de prison - et le 22 novembre 2018, X.________ a séjourné sur le territoire suisse alors qu'il était dépourvu d'autorisation de séjour, de papiers d'identité ou de moyens de subsistance et qu'il faisait l'objet d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse valable du 12 mai 2017 au 11 mai 2022.

B.c. Durant la même période, le prénommé a régulièrement consommé du haschisch.

C.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 3 avril 2019, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que son expulsion du territoire suisse n'est pas ordonnée, subsidiairement en ce sens que son expulsion du territoire suisse est ordonnée pour une durée n'excédant pas trois ans. Subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1.
Dans une section de son mémoire de recours intitulée "Les faits", le recourant revient sur sa situation en Suisse et le déroulement de la procédure, en introduisant divers éléments qui ne ressortent pas de l'état de fait de la cour cantonale ou qui entrent en contradiction avec celui-ci, sans toutefois démontrer en quoi ledit état de fait aurait été établi de manière arbitraire (cf. art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90
LTF). Ce faisant, le recourant ne présente aucun grief recevable.

2.
Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir violé l'art. 66a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 66a - 1 Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans:
bis CP en ordonnant son expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans.

2.1. Aux termes de l'art. 66a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 66a - 1 Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans:
bis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 66a - 1 Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans:
CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
à 61
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 61 - 1 Si l'auteur avait moins de 25 ans au moment de l'infraction et qu'il souffre de graves troubles du développement de la personnalité, le juge peut ordonner son placement dans un établissement pour jeunes adultes aux conditions suivantes:
ou 64
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59
CP.

Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité ancré aux art. 5 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
et 36 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
et 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 3 Cantons - Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération.
Cst. Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
par. 2 CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (cf. arrêts 6B 242/2019 du 18 mars 2019 consid. 1.1; 6B 1314/2019 du 29 janvier 2019 consid. 5.1; 6B 607/2018 du 10 octobre 2018 consid. 1.4.1; 6B 371/2018 du 21 août 2018 consid. 3.2). S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse, de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4 p. 149; 139 I 31 consid. 2.3.3 p. 34 ss; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; arrêts 6B 242/2019 précité consid. 1.1; 6B 1314/2019 précité consid. 5.1; 6B 607/2018 précité consid.
1.4.1; 6B 371/2018 précité consid. 3.2).

2.2. La cour cantonale a exposé que, bien que la gravité de l'infraction de séjour illégal commise par le recourant dans le cadre de la présente procédure fût relative, l'ensemble de ses antécédents devait être pris en compte. Outre que le recourant séjournait en Suisse sans titre valable depuis son arrivée en 2006, il s'était rendu coupable, de manière réitérée, d'infractions contre le patrimoine et contre l'intégrité corporelle, ce qui dénotait son mépris de l'ordre juridique suisse et son incapacité totale à respecter celui-ci. Cela montrait également la dangerosité de l'intéressé. La durée du séjour en Suisse était importante. Les années passées en Suisse - dont une bonne partie l'avait été en détention - n'étaient cependant que le résultat de la persistance du recourant dans l'illicéité. Ce dernier ne s'était par ailleurs nullement intégré en Suisse, où il n'avait jamais travaillé et n'avait pas de domicile. Il n'y avait pas développé de cercle social et n'y avait pas de famille. Le recourant n'avait pas démontré l'existence - alléguée - d'une concubine ou d'un enfant en Suisse. Les liens subsistant entre le recourant et l'Algérie étaient ténus, dès lors que l'intéressé avait déclaré ne plus y avoir de famille. Les chances de
resocialisation ou de réinsertion de celui-ci n'y étaient cependant pas plus minces qu'en Suisse. Au contraire, le recourant avait davantage de perspectives professionnelles dans son pays, puisqu'il ne pouvait travailler en Suisse. L'autorité précédente en a conclu que l'intérêt du recourant - lequel s'était durablement installé dans la délinquance - à demeurer en Suisse était moindre que l'intérêt public présidant à son expulsion.

2.3. La pesée des intérêts opérée par la cour cantonale ne prête pas le flanc à la critique, tous les aspects pertinents ayant par ailleurs été considérés. Le recourant perd de vue - lorsqu'il affirme que l'intérêt public à son expulsion serait "nul" au regard de l'infraction de séjour illégal pour laquelle il a été condamné - qu'un tel intérêt découle de l'objectif de sécurité publique visé par cette mesure. Or, un tel intérêt est incontestable compte tenu des antécédents particulièrement lourds - soit neuf condamnations passées, ayant notamment entraîné le prononcé de peines privatives de liberté de 15 mois, trois ans, ou encore quatre ans s'agissant de celle de 2016 - du recourant (cf. à cet égard arrêt 6B 607/2018 précité consid. 1.4.3).

L'argumentation du recourant est irrecevable dans la mesure où elle suppose que l'intéressé serait le père d'un enfant en Suisse, élément que la cour cantonale n'a pas retenu sans que celui-ci démontre que les faits auraient été arbitrairement établis sur ce point (cf. art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90
LTF). Au demeurant, à supposer même que le recourant soit le père biologique d'un enfant, il ne prétend ni ne démontre avoir reconnu celui-ci, entretenir des liens quelconques avec cette prétendue descendance ou en avoir la garde, d'une manière qui permettrait de considérer - au regard des critères fixés par la jurisprudence en la matière (cf. ATF 144 I 91 p. 96 s.) - qu'il aurait une "vie familiale" en Suisse selon l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
par. 1 CEDH.

Par ailleurs, le recourant ne peut rien tirer de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
par. 1 CEDH en relation avec un droit au respect de sa "vie privée". En effet, pour s'en prévaloir, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (cf. arrêts 6B 143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.2; 6B 1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.3.2). Tel n'est pas le cas en l'espèce, le recourant ne soutenant pas même être d'une quelconque manière intégré dans ce pays. Par ailleurs, si la durée du séjour en Suisse de l'intéressé n'est certes pas négligeable, le Tribunal fédéral, selon sa jurisprudence constante, considère cet aspect comme un élément parmi d'autres, en n'accordant qu'un faible poids aux années y ayant été passées dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24; plus récemment arrêt 6B 143/2019 précité consid. 3.3.2 et les références citées). Or, en l'occurrence, le recourant a passé toutes les années dont il se prévaut en Suisse dans l'illégalité, pour bonne part en prison.

En définitive, compte tenu de l'absence totale d'intégration du recourant en Suisse - pays dans lequel celui-ci n'a jamais séjourné légalement, travaillé ou développé des liens sociaux ou familiaux -, on ne voit pas en quoi pourrait consister son intérêt personnel à y demeurer. L'intéressé ne peut se prévaloir d'aucun droit à séjourner en Suisse, ni se plaindre d'une quelconque atteinte à des garanties découlant des art. 13
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
Cst. ou 8 CEDH. A l'inverse, l'intérêt public présidant à son expulsion est élevé, de sorte que la mesure prononcée ne viole, sur le principe, aucunement le droit fédéral.

Pour le reste, la durée de l'expulsion n'a pas à être symétrique à la durée de la peine prononcée (cf. arrêt 6B 242/2019 précité consid. 1.3). L'arrêt publié aux ATF 123 IV 107 - auquel se réfère le recourant - exigeait bien, en principe, l'existence d'une certaine cohérence entre la peine principale et la durée d'une expulsion fondée sur l'art. 55 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 55 - 1 Le juge ne révoque pas le sursis à l'exécution de la peine ou la libération conditionnelle si les conditions d'une exemption de peine sont réunies.
aCP. Pour autant que cette jurisprudence puisse être transposée telle quelle à l'application de l'art. 66a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 66a - 1 Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans:
bis CP, il apparaît que celle-ci précisait notamment qu'une personne ayant commis de nombreuses infractions et qui compromettait gravement la sécurité publique pouvait être frappée par une expulsion de longue durée, même si la dernière infraction sanctionnée n'était pas particulièrement grave. Il en ressortait aussi qu'une discordance entre la sanction infligée et la durée de l'expulsion n'était aucunement exclue, pour autant que la décision révélât les motifs d'une telle disparité (cf. ATF 123 IV 107 consid. 3 p. 110 s.). En l'espèce, on comprend, à la lecture de l'arrêt attaqué, que le sérieux danger que fait planer le recourant sur l'ordre et la sécurité publics justifiait une expulsion d'une durée importante, en dépit de la modeste peine prononcée. On peut ajouter que si
la durée de cinq ans n'est pas négligeable - en particulier au regard de la peine limitée à laquelle le recourant a été condamné -, celle-ci ne représente qu'un tiers de la durée maximale d'une mesure d'expulsion au sens de l'art. 66a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 66a - 1 Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans:
bis CP.

Au vu de ce qui précède, la cour cantonale a, à bon droit, ordonné l'expulsion du recourant du territoire suisse pour une durée de cinq années, cette mesure n'apparaissant pas disproportionnée. Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

3.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 29 mai 2019

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Graa
6B_549/2019 29 mai 2019 16 juin 2019 Tribunal fédéral Non publié Droit pénal (partie général)

Objet Expulsion facultative (art. 66a bis CP)

Répertoire des lois
CEDH 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CP 55
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 55 - 1 Le juge ne révoque pas le sursis à l'exécution de la peine ou la libération conditionnelle si les conditions d'une exemption de peine sont réunies.
CP 59
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
CP 61
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 61 - 1 Si l'auteur avait moins de 25 ans au moment de l'infraction et qu'il souffre de graves troubles du développement de la personnalité, le juge peut ordonner son placement dans un établissement pour jeunes adultes aux conditions suivantes:
CP 64
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59
CP 66a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 66a - 1 Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans:
Cst 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 3 Cantons - Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération.
Cst 5
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
Cst 13
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
Cst 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
LStup 19a
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19a - 1. Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
LTF 64
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF 66
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF 97
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90
Répertoire ATF
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