Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 19/2017
Urteil vom 29. Mai 2017
Strafrechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Denys, Präsident,
Bundesrichter Oberholzer,
Bundesrichterin Jametti,
Gerichtsschreiber Traub.
Verfahrensbeteiligte
X.________,
vertreten durch Rechtsanwalt Stephan Stulz,
Beschwerdeführer,
gegen
Staatsanwaltschaft des Kantons Glarus,
Beschwerdegegnerin.
Gegenstand
Verletzung von Verkehrsregeln resp. Betriebsvorschriften; Willkür, Verletzung des Anklagegrundsatzes,
Beschwerde gegen das Urteil des Obergerichts des Kantons Glarus vom 25. November 2016.
Sachverhalt:
A.
Die Staatsanwaltschaft des Kantons Glarus erkannte X.________ des Führens eines nicht betriebssicheren Fahrzeugs für schuldig und büsste ihn mit Fr. 300.-- (Strafbefehl vom 4. August 2015). Auf Einsprache des Betroffenen hin bestätigte das Kantonsgericht Glarus Schuldspruch und Sanktion (Entscheid vom 24. November 2015).
Die Verurteilung beruht darauf, dass X.________ am 4. Juni 2015 polizeilich angehalten wurde, als er mit einem Traktor fuhr, an dessen Front eine eigenkonstruierte Vorrichtung angebracht war. Diese trug sechs Kartons mit Vorratsrollen von Stretchfolien, die zum Einwickeln von Siloballen bestimmt waren.
B.
X.________ führte Berufung beim Obergericht des Kantons Glarus. Mit Urteil vom 25. November 2016 wies dieses das Rechtsmittel ab.
C.
Mit Beschwerde in Strafsachen beantragt X.________, das angefochtene Urteil sei aufzuheben und er von Schuld und Strafe freizusprechen.
Erwägungen:
1.
Anfechtungsobjekt im bundesgerichtlichen Verfahren bildet das Urteil des Obergerichts (vgl. Art. 80 Abs. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale (CPP)51 prévoit un tribunal supérieur ou un tribunal des mesures de contrainte comme instance unique.52 |
2.
2.1. In formeller Hinsicht macht der Beschwerdeführer geltend, der ihm effektiv zur Last gelegte Sachverhalt sei im bisherigen Verfahren nicht rechtsgenüglich konkretisiert worden; die Vorwürfe hätten sich in jeder Instanz verändert, was eine ausreichende Verteidigung verunmöglicht habe. Der Anklagegrundsatz (Art. 9 Abs. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 9 Maxime d'accusation - 1 Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 356 Procédure devant le tribunal de première instance - 1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 93 - 1 Celui qui porte intentionnellement atteinte à la sécurité d'un véhicule, de sorte qu'il en résulte un danger d'accident, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La peine est l'amende lorsque l'auteur agit par négligence. |

SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 73 Chargement en général - (art. 30, al. 2, LCR) |
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1 | Le chargement doit être placé de manière que les essieux directeurs supportent au moins 20 pour cent du poids effectif et, s'il s'agit de remorques à essieu central, que le centre de gravité se trouve en avant de l'essieu.296 |
2 | Le chargement ne doit pas dépasser latéralement les véhicules automobiles à voies multiples ni leur remorque.297 Sont applicables les exceptions suivantes:298 |
a | les engins de sport indivisibles d'une largeur maximale de 2 m 55 transportés sur des remorques pour engins de sport; |
b | les transports agricoles et forestiers de balles de foin ou de balles de paille, ou de charges analogues qui ne dépassent pas 2 m 55 de largeur; |
c | les transports agricoles et forestiers de foin ou de paille non pressé, ou de charges analogues, à condition qu'aucun objet solide ne dépasse le flanc du véhicule; |
d | les cycles et les cyclomoteurs accrochés à l'arrière des véhicules automobiles, à condition que le porte-à-faux n'excède pas 20 cm de part et d'autre (art. 38, al. 1bis, OETV302) et que la largeur totale ne dépasse pas 2 m.303 |
3 | Sur les véhicules automobiles, le chargement ne doit pas dépasser de plus de 3,00 m à l'avant, à compter du centre du dispositif de direction; sur les véhicules automobiles et les remorques, le chargement ne doit pas dépasser de plus de 5,00 m à l'arrière, à compter du centre de l'essieu arrière ou de l'axe de rotation des essieux arrière, s'il dépasse la surface de charge.304 |
4 | Les marchandises transportées au moyen d'un véhicule automobile ne seront placées que sur une surface de charge. Pour des raisons impérieuses, le canton peut autoriser exceptionnellement le transport de marchandises spéciales au moyen de grues, de fourches élévatrices, etc. Il ordonnera les mesures de sécurité nécessaires. |
5 | Les chargements et les parties de chargement que le vent peut emporter doivent être sécurisés par des mesures appropriées; cette disposition ne s'applique pas aux véhicules dont la vitesse maximale ne dépasse pas 40 km/h de par leur construction.305 |
6 | Seuls peuvent être transportés, sur une surface de charge située devant le conducteur ou à côté de lui, des objets qui ne gênent pas la visibilité. |
7 | Lorsqu'il y a danger de verglas, il ne faut transporter aucun chargement imprégné d'eau, tel que du gravier, du sable, etc., qui pourrait s'égoutter sur la voie publique. |

SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) OETV Art. 11 Voitures automobiles de transport selon le droit suisse - 1 Sont réputées «voitures automobiles de transport» les voitures automobiles affectées au transport de personnes ou de choses, ainsi que les voitures automobiles tirant des remorques. Les voitures automobiles dont la carrosserie sert de local (atelier, magasin, cuisine, local d'exposition, bureau, laboratoire, salle de contrôle, etc.) sont assimilées à des voitures automobiles affectées au transport de choses. Sont assimilées à des voitures automobiles affectées au transport de personnes et servant d'habitation, à condition qu'elles ne comptent pas plus de 9 places assises (conducteur compris), les voitures automobiles dans lesquelles au moins trois quarts du volume disponible (poste de conduite et compartiment des bagages compris) sont aménagés en espace habitable et conçus pour le transport de personnes.85 |
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a | les «voitures de tourisme» sont des voitures automobiles légères affectées au transport de personnes comptant neuf places assises, conducteur compris, au maximum (catégorie M1 jusqu'à 3,50 t); |
b | les «voitures de tourisme lourdes» sont des voitures automobiles lourdes affectées au transport de personnes comptant neuf places assises, conducteur compris, au maximum (catégorie M1 à partir de 3,50 t); |
c | les «minibus» sont des voitures automobiles légères affectées au transport de personnes comptant plus de neuf places assises, conducteur compris (catégorie M2 jusqu'à 3,50 t); |
d | les «autocars» sont des voitures automobiles lourdes affectées au transport de personnes comptant plus de neuf places assises, conducteur compris (catégorie M2 à partir de 3,50 t ou M3); |
e | les «voitures de livraison» sont des voitures automobiles légères affectées au transport de choses (catégorie N1), y compris celles qui sont équipées, dans le compartiment de charge, de sièges supplémentaires rabattables destinés au transport occasionnel et non professionnel de personnes, pour autant que le nombre total de places assises, siège du conducteur inclus, ne soit pas supérieur à 9; |
f | les «camions» sont des voitures automobiles lourdes affectées au transport de choses (catégorie N2 ou N3) comportant au maximum neuf places assises, siège du conducteur inclus; |
g | les «chariots à moteur» sont des voitures automobiles atteignant une vitesse maximale de 30 km/h (tolérance de mesure: 10 %), qui ne sont pas construites pour le transport de personnes; |
h | les «tracteurs» sont des voitures automobiles construites pour tirer des remorques et actionner des équipements interchangeables n'ayant qu'un pont de charge réduit; |
i | les «tracteurs à sellette» sont des voitures automobiles (catégorie N) conçues pour tirer des semi-remorques. Ils peuvent avoir leur propre pont de charge. Les «véhicules articulés» sont la combinaison d'un tracteur à sellette et d'une semi-remorque. Leur classement dans la catégorie des véhicules lourds ou légers dépend uniquement du poids total du tracteur à sellette; |
k | les «bus à plate-forme pivotante» sont des autocars composés d'éléments articulés indissociables, constituant un compartiment passagers d'un seul tenant (catégorie M2 au-delà de 3,50 t ou M3); |
l | les «trolleybus» (art. 7, al. 2, LCR) sont des autocars qui tirent l'énergie motrice nécessaire exclusivement d'une ligne de contact lors des déplacements normaux et n'utilisent pas la voie ferrée. |

SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 73 Chargement en général - (art. 30, al. 2, LCR) |
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1 | Le chargement doit être placé de manière que les essieux directeurs supportent au moins 20 pour cent du poids effectif et, s'il s'agit de remorques à essieu central, que le centre de gravité se trouve en avant de l'essieu.296 |
2 | Le chargement ne doit pas dépasser latéralement les véhicules automobiles à voies multiples ni leur remorque.297 Sont applicables les exceptions suivantes:298 |
a | les engins de sport indivisibles d'une largeur maximale de 2 m 55 transportés sur des remorques pour engins de sport; |
b | les transports agricoles et forestiers de balles de foin ou de balles de paille, ou de charges analogues qui ne dépassent pas 2 m 55 de largeur; |
c | les transports agricoles et forestiers de foin ou de paille non pressé, ou de charges analogues, à condition qu'aucun objet solide ne dépasse le flanc du véhicule; |
d | les cycles et les cyclomoteurs accrochés à l'arrière des véhicules automobiles, à condition que le porte-à-faux n'excède pas 20 cm de part et d'autre (art. 38, al. 1bis, OETV302) et que la largeur totale ne dépasse pas 2 m.303 |
3 | Sur les véhicules automobiles, le chargement ne doit pas dépasser de plus de 3,00 m à l'avant, à compter du centre du dispositif de direction; sur les véhicules automobiles et les remorques, le chargement ne doit pas dépasser de plus de 5,00 m à l'arrière, à compter du centre de l'essieu arrière ou de l'axe de rotation des essieux arrière, s'il dépasse la surface de charge.304 |
4 | Les marchandises transportées au moyen d'un véhicule automobile ne seront placées que sur une surface de charge. Pour des raisons impérieuses, le canton peut autoriser exceptionnellement le transport de marchandises spéciales au moyen de grues, de fourches élévatrices, etc. Il ordonnera les mesures de sécurité nécessaires. |
5 | Les chargements et les parties de chargement que le vent peut emporter doivent être sécurisés par des mesures appropriées; cette disposition ne s'applique pas aux véhicules dont la vitesse maximale ne dépasse pas 40 km/h de par leur construction.305 |
6 | Seuls peuvent être transportés, sur une surface de charge située devant le conducteur ou à côté de lui, des objets qui ne gênent pas la visibilité. |
7 | Lorsqu'il y a danger de verglas, il ne faut transporter aucun chargement imprégné d'eau, tel que du gravier, du sable, etc., qui pourrait s'égoutter sur la voie publique. |
Bewilligungspflichtigkeit der fraglichen Vorrichtung (vgl. unten E. 3.1.2). Daraus ergibt sich unter dem Aspekt des rechtlichen Gehörs (Art. 379

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 379 Dispositions applicables - Sauf disposition spéciale, les dispositions générales du présent code s'appliquent par analogie à la procédure de recours. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 344 Appréciation juridique divergente - Lorsque le tribunal entend s'écarter de l'appréciation juridique que porte le ministère public sur l'état de fait dans l'acte d'accusation, il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 344 Appréciation juridique divergente - Lorsque le tribunal entend s'écarter de l'appréciation juridique que porte le ministère public sur l'état de fait dans l'acte d'accusation, il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer. |
2.2. Erstmals vor Bundesgericht stellt der Beschwerdeführer seine Strafbarkeit infrage, indem er vorbringt, er habe den Traktor nur als Angestellter des Eigentümers dieses Fahrzeugs gefahren. Somit habe er davon ausgehen dürfen, dass das ihm zur Verfügung gestellte Fahrzeug den einschlägigen Vorschriften entspreche. Dabei handelt es sich um ein unzulässiges Novum: Neue Tatsachen und Beweismittel dürfen nur so weit vorgebracht werden, als erst der Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt (Art. 99 Abs. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
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1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
3.
In der Sache rügt der Beschwerdeführer, die Vorinstanz habe zu Unrecht angenommen, dass er eine verkehrsrechtliche Vorschrift missachtet habe, als er mit einem Traktor, an welchem die fragliche Tragvorrichtung angebracht war, eine öffentliche Strasse benutzte.
3.1.
3.1.1. Nach Art. 90 Abs. 1

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 93 - 1 Celui qui porte intentionnellement atteinte à la sécurité d'un véhicule, de sorte qu'il en résulte un danger d'accident, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La peine est l'amende lorsque l'auteur agit par négligence. |
3.1.2. Nach Art. 73 Abs. 4

SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 73 Chargement en général - (art. 30, al. 2, LCR) |
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1 | Le chargement doit être placé de manière que les essieux directeurs supportent au moins 20 pour cent du poids effectif et, s'il s'agit de remorques à essieu central, que le centre de gravité se trouve en avant de l'essieu.296 |
2 | Le chargement ne doit pas dépasser latéralement les véhicules automobiles à voies multiples ni leur remorque.297 Sont applicables les exceptions suivantes:298 |
a | les engins de sport indivisibles d'une largeur maximale de 2 m 55 transportés sur des remorques pour engins de sport; |
b | les transports agricoles et forestiers de balles de foin ou de balles de paille, ou de charges analogues qui ne dépassent pas 2 m 55 de largeur; |
c | les transports agricoles et forestiers de foin ou de paille non pressé, ou de charges analogues, à condition qu'aucun objet solide ne dépasse le flanc du véhicule; |
d | les cycles et les cyclomoteurs accrochés à l'arrière des véhicules automobiles, à condition que le porte-à-faux n'excède pas 20 cm de part et d'autre (art. 38, al. 1bis, OETV302) et que la largeur totale ne dépasse pas 2 m.303 |
3 | Sur les véhicules automobiles, le chargement ne doit pas dépasser de plus de 3,00 m à l'avant, à compter du centre du dispositif de direction; sur les véhicules automobiles et les remorques, le chargement ne doit pas dépasser de plus de 5,00 m à l'arrière, à compter du centre de l'essieu arrière ou de l'axe de rotation des essieux arrière, s'il dépasse la surface de charge.304 |
4 | Les marchandises transportées au moyen d'un véhicule automobile ne seront placées que sur une surface de charge. Pour des raisons impérieuses, le canton peut autoriser exceptionnellement le transport de marchandises spéciales au moyen de grues, de fourches élévatrices, etc. Il ordonnera les mesures de sécurité nécessaires. |
5 | Les chargements et les parties de chargement que le vent peut emporter doivent être sécurisés par des mesures appropriées; cette disposition ne s'applique pas aux véhicules dont la vitesse maximale ne dépasse pas 40 km/h de par leur construction.305 |
6 | Seuls peuvent être transportés, sur une surface de charge située devant le conducteur ou à côté de lui, des objets qui ne gênent pas la visibilité. |
7 | Lorsqu'il y a danger de verglas, il ne faut transporter aucun chargement imprégné d'eau, tel que du gravier, du sable, etc., qui pourrait s'égoutter sur la voie publique. |

SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 73 Chargement en général - (art. 30, al. 2, LCR) |
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1 | Le chargement doit être placé de manière que les essieux directeurs supportent au moins 20 pour cent du poids effectif et, s'il s'agit de remorques à essieu central, que le centre de gravité se trouve en avant de l'essieu.296 |
2 | Le chargement ne doit pas dépasser latéralement les véhicules automobiles à voies multiples ni leur remorque.297 Sont applicables les exceptions suivantes:298 |
a | les engins de sport indivisibles d'une largeur maximale de 2 m 55 transportés sur des remorques pour engins de sport; |
b | les transports agricoles et forestiers de balles de foin ou de balles de paille, ou de charges analogues qui ne dépassent pas 2 m 55 de largeur; |
c | les transports agricoles et forestiers de foin ou de paille non pressé, ou de charges analogues, à condition qu'aucun objet solide ne dépasse le flanc du véhicule; |
d | les cycles et les cyclomoteurs accrochés à l'arrière des véhicules automobiles, à condition que le porte-à-faux n'excède pas 20 cm de part et d'autre (art. 38, al. 1bis, OETV302) et que la largeur totale ne dépasse pas 2 m.303 |
3 | Sur les véhicules automobiles, le chargement ne doit pas dépasser de plus de 3,00 m à l'avant, à compter du centre du dispositif de direction; sur les véhicules automobiles et les remorques, le chargement ne doit pas dépasser de plus de 5,00 m à l'arrière, à compter du centre de l'essieu arrière ou de l'axe de rotation des essieux arrière, s'il dépasse la surface de charge.304 |
4 | Les marchandises transportées au moyen d'un véhicule automobile ne seront placées que sur une surface de charge. Pour des raisons impérieuses, le canton peut autoriser exceptionnellement le transport de marchandises spéciales au moyen de grues, de fourches élévatrices, etc. Il ordonnera les mesures de sécurité nécessaires. |
5 | Les chargements et les parties de chargement que le vent peut emporter doivent être sécurisés par des mesures appropriées; cette disposition ne s'applique pas aux véhicules dont la vitesse maximale ne dépasse pas 40 km/h de par leur construction.305 |
6 | Seuls peuvent être transportés, sur une surface de charge située devant le conducteur ou à côté de lui, des objets qui ne gênent pas la visibilité. |
7 | Lorsqu'il y a danger de verglas, il ne faut transporter aucun chargement imprégné d'eau, tel que du gravier, du sable, etc., qui pourrait s'égoutter sur la voie publique. |

SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) OETV Art. 34 Contrôle obligatoire extraordinaire - 1 La police notifie à l'autorité d'immatriculation les véhicules ayant subi des dommages importants lors d'accidents ou présentant des défectuosités graves lors de contrôles. Ceux-ci doivent faire l'objet d'un contrôle subséquent dans le canton de stationnement.182 |
|
a | les changements touchant la classification du véhicule; |
b | les modifications du poids, des dimensions, de l'empattement et de la voie, à l'exception des modifications de la voie dues à des roues non soumises à un contrôle subséquent; |
c | les interventions qui modifient les émissions de gaz d'échappement ou le niveau sonore. En l'occurrence, il faut apporter la preuve que les prescriptions sur les émissions de gaz d'échappement et le niveau sonore en vigueur lors de la première mise en circulation du véhicule sont observées; |
d | les dispositifs d'échappement non réceptionnés pour le type de véhicule considéré; |
e | les modifications apportées à la transmission (réduction de boîte de vitesse, réduction d'essieu); |
f | les roues non réceptionnées pour le type de véhicule considéré, à l'exception des roues des véhicules des catégories M1 et N1 dont seul le déport s'écarte de 5 mm au maximum de l'une des différentes options prévues par le constructeur; |
g | modifications des dispositifs de direction, des systèmes de freinage; |
h | le montage d'un dispositif d'attelage (art. 91, al. 1); |
i | la mise hors service de dispositifs de retenue ou de parties de ceux-ci (p. ex. les airbags, les tendeurs de ceintures), pour autant que le constructeur ne l'ait pas prévue, que le conducteur ne puisse y procéder lui-même et que la mise hors service soit indiquée; |
j | le fait de ne pas réparer des dispositifs de retenue ou des parties de ceux-ci (p. ex. les airbags, les tendeurs de ceintures); |
k | toute autre transformation importante. |

SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) OETV Art. 34 Contrôle obligatoire extraordinaire - 1 La police notifie à l'autorité d'immatriculation les véhicules ayant subi des dommages importants lors d'accidents ou présentant des défectuosités graves lors de contrôles. Ceux-ci doivent faire l'objet d'un contrôle subséquent dans le canton de stationnement.182 |
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a | les changements touchant la classification du véhicule; |
b | les modifications du poids, des dimensions, de l'empattement et de la voie, à l'exception des modifications de la voie dues à des roues non soumises à un contrôle subséquent; |
c | les interventions qui modifient les émissions de gaz d'échappement ou le niveau sonore. En l'occurrence, il faut apporter la preuve que les prescriptions sur les émissions de gaz d'échappement et le niveau sonore en vigueur lors de la première mise en circulation du véhicule sont observées; |
d | les dispositifs d'échappement non réceptionnés pour le type de véhicule considéré; |
e | les modifications apportées à la transmission (réduction de boîte de vitesse, réduction d'essieu); |
f | les roues non réceptionnées pour le type de véhicule considéré, à l'exception des roues des véhicules des catégories M1 et N1 dont seul le déport s'écarte de 5 mm au maximum de l'une des différentes options prévues par le constructeur; |
g | modifications des dispositifs de direction, des systèmes de freinage; |
h | le montage d'un dispositif d'attelage (art. 91, al. 1); |
i | la mise hors service de dispositifs de retenue ou de parties de ceux-ci (p. ex. les airbags, les tendeurs de ceintures), pour autant que le constructeur ne l'ait pas prévue, que le conducteur ne puisse y procéder lui-même et que la mise hors service soit indiquée; |
j | le fait de ne pas réparer des dispositifs de retenue ou des parties de ceux-ci (p. ex. les airbags, les tendeurs de ceintures); |
k | toute autre transformation importante. |
3.1.3. Für die Vorinstanz war letztlich entscheidend, dass der Beschwerdeführer keine Bewilligung eingeholt hat. Abgesehen von der Bemerkung, ein Traktor weise definitionsgemäss "höchstens einen geringen eigenen Tragraum" auf (Art. 11 Abs. 2 lit. h

SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) OETV Art. 11 Voitures automobiles de transport selon le droit suisse - 1 Sont réputées «voitures automobiles de transport» les voitures automobiles affectées au transport de personnes ou de choses, ainsi que les voitures automobiles tirant des remorques. Les voitures automobiles dont la carrosserie sert de local (atelier, magasin, cuisine, local d'exposition, bureau, laboratoire, salle de contrôle, etc.) sont assimilées à des voitures automobiles affectées au transport de choses. Sont assimilées à des voitures automobiles affectées au transport de personnes et servant d'habitation, à condition qu'elles ne comptent pas plus de 9 places assises (conducteur compris), les voitures automobiles dans lesquelles au moins trois quarts du volume disponible (poste de conduite et compartiment des bagages compris) sont aménagés en espace habitable et conçus pour le transport de personnes.85 |
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a | les «voitures de tourisme» sont des voitures automobiles légères affectées au transport de personnes comptant neuf places assises, conducteur compris, au maximum (catégorie M1 jusqu'à 3,50 t); |
b | les «voitures de tourisme lourdes» sont des voitures automobiles lourdes affectées au transport de personnes comptant neuf places assises, conducteur compris, au maximum (catégorie M1 à partir de 3,50 t); |
c | les «minibus» sont des voitures automobiles légères affectées au transport de personnes comptant plus de neuf places assises, conducteur compris (catégorie M2 jusqu'à 3,50 t); |
d | les «autocars» sont des voitures automobiles lourdes affectées au transport de personnes comptant plus de neuf places assises, conducteur compris (catégorie M2 à partir de 3,50 t ou M3); |
e | les «voitures de livraison» sont des voitures automobiles légères affectées au transport de choses (catégorie N1), y compris celles qui sont équipées, dans le compartiment de charge, de sièges supplémentaires rabattables destinés au transport occasionnel et non professionnel de personnes, pour autant que le nombre total de places assises, siège du conducteur inclus, ne soit pas supérieur à 9; |
f | les «camions» sont des voitures automobiles lourdes affectées au transport de choses (catégorie N2 ou N3) comportant au maximum neuf places assises, siège du conducteur inclus; |
g | les «chariots à moteur» sont des voitures automobiles atteignant une vitesse maximale de 30 km/h (tolérance de mesure: 10 %), qui ne sont pas construites pour le transport de personnes; |
h | les «tracteurs» sont des voitures automobiles construites pour tirer des remorques et actionner des équipements interchangeables n'ayant qu'un pont de charge réduit; |
i | les «tracteurs à sellette» sont des voitures automobiles (catégorie N) conçues pour tirer des semi-remorques. Ils peuvent avoir leur propre pont de charge. Les «véhicules articulés» sont la combinaison d'un tracteur à sellette et d'une semi-remorque. Leur classement dans la catégorie des véhicules lourds ou légers dépend uniquement du poids total du tracteur à sellette; |
k | les «bus à plate-forme pivotante» sont des autocars composés d'éléments articulés indissociables, constituant un compartiment passagers d'un seul tenant (catégorie M2 au-delà de 3,50 t ou M3); |
l | les «trolleybus» (art. 7, al. 2, LCR) sont des autocars qui tirent l'énergie motrice nécessaire exclusivement d'une ligne de contact lors des déplacements normaux et n'utilisent pas la voie ferrée. |

SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 58 Mesures de protection - (art. 29 LCR) |
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1 | Les parties intégrantes, les instruments de travail ou les chargements qui risquent d'être dangereux en cas de collision, notamment s'ils ont des pointes, des arêtes ou sont tranchants, doivent être recouverts de dispositifs de protection.212 |
2 | Si un chargement, des pièces ou une remorque dépassent le profil latéral d'un véhicule d'une manière peu visible, les parties qui se trouvent le plus à l'extérieur doivent être signalées bien visiblement, de jour par des fanions ou des panneaux, de nuit et lorsque les conditions atmosphériques l'exigent, par des feux ou des catadioptres blancs vers l'avant et rouges vers l'arrière; les catadioptres ne doivent pas se trouver à plus de 90 cm du sol. Lors de transports spéciaux, les chargements ou les remorques d'une largeur excessive doivent être signalés par des fanions ou des panneaux rectangulaires d'au moins 40 cm de côté, présentant des raies obliques rouges et blanches d'une largeur d'environ 10 cm; de nuit et lorsque les conditions atmosphériques l'exigent, ces fanions ou panneaux doivent être éclairés ou complétés par des feux de gabarit.213 |
2bis | L'extrémité des chargements ou des pièces qui dépassent l'arrière du véhicule de plus de 1 m doit être signalée clairement.214 |
3 | Durant la course, les parties mobiles, telles que flèches de grues ou crochets, doivent être assurées, les fourches d'élévateurs rabattues et fixées dans le sens vertical ou munies de caissons protecteurs bien visibles. |
4 | ...215 |
5 | Les véhicules automobiles qui transportent des chargements ou tirent des remorques masquant la visibilité doivent être munis à gauche et à droite, extérieurement, d'un rétroviseur permettant au conducteur d'observer la chaussée sur les côtés des chargements ou des remorques et à l'arrière sur une distance de 100 m au minimum.216 |
6 | Les dispositifs escamotables ou rétractables visant à atténuer la résistance à l'air (art. 38, al. 1, let. s, OETV217) qui dépassent à l'arrière de plus de 500 mm la longueur maximale autorisée du véhicule doivent être rétractés sur les routes où la vitesse maximale signalée est inférieure ou égale à 50 km/h.218 |
Wie es sich mit der Bewilligungsfähigkeit verhält, muss auch letztinstanzlich offen bleiben: Mangels inhaltlicher Stellungnahme der Vorinstanz ist zum einen der Instanzenzug diesbezüglich nicht ausgeschöpft (vgl. Art. 80

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale (CPP)51 prévoit un tribunal supérieur ou un tribunal des mesures de contrainte comme instance unique.52 |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |

SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) OETV Art. 34 Contrôle obligatoire extraordinaire - 1 La police notifie à l'autorité d'immatriculation les véhicules ayant subi des dommages importants lors d'accidents ou présentant des défectuosités graves lors de contrôles. Ceux-ci doivent faire l'objet d'un contrôle subséquent dans le canton de stationnement.182 |
|
a | les changements touchant la classification du véhicule; |
b | les modifications du poids, des dimensions, de l'empattement et de la voie, à l'exception des modifications de la voie dues à des roues non soumises à un contrôle subséquent; |
c | les interventions qui modifient les émissions de gaz d'échappement ou le niveau sonore. En l'occurrence, il faut apporter la preuve que les prescriptions sur les émissions de gaz d'échappement et le niveau sonore en vigueur lors de la première mise en circulation du véhicule sont observées; |
d | les dispositifs d'échappement non réceptionnés pour le type de véhicule considéré; |
e | les modifications apportées à la transmission (réduction de boîte de vitesse, réduction d'essieu); |
f | les roues non réceptionnées pour le type de véhicule considéré, à l'exception des roues des véhicules des catégories M1 et N1 dont seul le déport s'écarte de 5 mm au maximum de l'une des différentes options prévues par le constructeur; |
g | modifications des dispositifs de direction, des systèmes de freinage; |
h | le montage d'un dispositif d'attelage (art. 91, al. 1); |
i | la mise hors service de dispositifs de retenue ou de parties de ceux-ci (p. ex. les airbags, les tendeurs de ceintures), pour autant que le constructeur ne l'ait pas prévue, que le conducteur ne puisse y procéder lui-même et que la mise hors service soit indiquée; |
j | le fait de ne pas réparer des dispositifs de retenue ou des parties de ceux-ci (p. ex. les airbags, les tendeurs de ceintures); |
k | toute autre transformation importante. |

SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 73 Chargement en général - (art. 30, al. 2, LCR) |
|
1 | Le chargement doit être placé de manière que les essieux directeurs supportent au moins 20 pour cent du poids effectif et, s'il s'agit de remorques à essieu central, que le centre de gravité se trouve en avant de l'essieu.296 |
2 | Le chargement ne doit pas dépasser latéralement les véhicules automobiles à voies multiples ni leur remorque.297 Sont applicables les exceptions suivantes:298 |
a | les engins de sport indivisibles d'une largeur maximale de 2 m 55 transportés sur des remorques pour engins de sport; |
b | les transports agricoles et forestiers de balles de foin ou de balles de paille, ou de charges analogues qui ne dépassent pas 2 m 55 de largeur; |
c | les transports agricoles et forestiers de foin ou de paille non pressé, ou de charges analogues, à condition qu'aucun objet solide ne dépasse le flanc du véhicule; |
d | les cycles et les cyclomoteurs accrochés à l'arrière des véhicules automobiles, à condition que le porte-à-faux n'excède pas 20 cm de part et d'autre (art. 38, al. 1bis, OETV302) et que la largeur totale ne dépasse pas 2 m.303 |
3 | Sur les véhicules automobiles, le chargement ne doit pas dépasser de plus de 3,00 m à l'avant, à compter du centre du dispositif de direction; sur les véhicules automobiles et les remorques, le chargement ne doit pas dépasser de plus de 5,00 m à l'arrière, à compter du centre de l'essieu arrière ou de l'axe de rotation des essieux arrière, s'il dépasse la surface de charge.304 |
4 | Les marchandises transportées au moyen d'un véhicule automobile ne seront placées que sur une surface de charge. Pour des raisons impérieuses, le canton peut autoriser exceptionnellement le transport de marchandises spéciales au moyen de grues, de fourches élévatrices, etc. Il ordonnera les mesures de sécurité nécessaires. |
5 | Les chargements et les parties de chargement que le vent peut emporter doivent être sécurisés par des mesures appropriées; cette disposition ne s'applique pas aux véhicules dont la vitesse maximale ne dépasse pas 40 km/h de par leur construction.305 |
6 | Seuls peuvent être transportés, sur une surface de charge située devant le conducteur ou à côté de lui, des objets qui ne gênent pas la visibilité. |
7 | Lorsqu'il y a danger de verglas, il ne faut transporter aucun chargement imprégné d'eau, tel que du gravier, du sable, etc., qui pourrait s'égoutter sur la voie publique. |

SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 73 Chargement en général - (art. 30, al. 2, LCR) |
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1 | Le chargement doit être placé de manière que les essieux directeurs supportent au moins 20 pour cent du poids effectif et, s'il s'agit de remorques à essieu central, que le centre de gravité se trouve en avant de l'essieu.296 |
2 | Le chargement ne doit pas dépasser latéralement les véhicules automobiles à voies multiples ni leur remorque.297 Sont applicables les exceptions suivantes:298 |
a | les engins de sport indivisibles d'une largeur maximale de 2 m 55 transportés sur des remorques pour engins de sport; |
b | les transports agricoles et forestiers de balles de foin ou de balles de paille, ou de charges analogues qui ne dépassent pas 2 m 55 de largeur; |
c | les transports agricoles et forestiers de foin ou de paille non pressé, ou de charges analogues, à condition qu'aucun objet solide ne dépasse le flanc du véhicule; |
d | les cycles et les cyclomoteurs accrochés à l'arrière des véhicules automobiles, à condition que le porte-à-faux n'excède pas 20 cm de part et d'autre (art. 38, al. 1bis, OETV302) et que la largeur totale ne dépasse pas 2 m.303 |
3 | Sur les véhicules automobiles, le chargement ne doit pas dépasser de plus de 3,00 m à l'avant, à compter du centre du dispositif de direction; sur les véhicules automobiles et les remorques, le chargement ne doit pas dépasser de plus de 5,00 m à l'arrière, à compter du centre de l'essieu arrière ou de l'axe de rotation des essieux arrière, s'il dépasse la surface de charge.304 |
4 | Les marchandises transportées au moyen d'un véhicule automobile ne seront placées que sur une surface de charge. Pour des raisons impérieuses, le canton peut autoriser exceptionnellement le transport de marchandises spéciales au moyen de grues, de fourches élévatrices, etc. Il ordonnera les mesures de sécurité nécessaires. |
5 | Les chargements et les parties de chargement que le vent peut emporter doivent être sécurisés par des mesures appropriées; cette disposition ne s'applique pas aux véhicules dont la vitesse maximale ne dépasse pas 40 km/h de par leur construction.305 |
6 | Seuls peuvent être transportés, sur une surface de charge située devant le conducteur ou à côté de lui, des objets qui ne gênent pas la visibilité. |
7 | Lorsqu'il y a danger de verglas, il ne faut transporter aucun chargement imprégné d'eau, tel que du gravier, du sable, etc., qui pourrait s'égoutter sur la voie publique. |

SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) OETV Art. 34 Contrôle obligatoire extraordinaire - 1 La police notifie à l'autorité d'immatriculation les véhicules ayant subi des dommages importants lors d'accidents ou présentant des défectuosités graves lors de contrôles. Ceux-ci doivent faire l'objet d'un contrôle subséquent dans le canton de stationnement.182 |
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a | les changements touchant la classification du véhicule; |
b | les modifications du poids, des dimensions, de l'empattement et de la voie, à l'exception des modifications de la voie dues à des roues non soumises à un contrôle subséquent; |
c | les interventions qui modifient les émissions de gaz d'échappement ou le niveau sonore. En l'occurrence, il faut apporter la preuve que les prescriptions sur les émissions de gaz d'échappement et le niveau sonore en vigueur lors de la première mise en circulation du véhicule sont observées; |
d | les dispositifs d'échappement non réceptionnés pour le type de véhicule considéré; |
e | les modifications apportées à la transmission (réduction de boîte de vitesse, réduction d'essieu); |
f | les roues non réceptionnées pour le type de véhicule considéré, à l'exception des roues des véhicules des catégories M1 et N1 dont seul le déport s'écarte de 5 mm au maximum de l'une des différentes options prévues par le constructeur; |
g | modifications des dispositifs de direction, des systèmes de freinage; |
h | le montage d'un dispositif d'attelage (art. 91, al. 1); |
i | la mise hors service de dispositifs de retenue ou de parties de ceux-ci (p. ex. les airbags, les tendeurs de ceintures), pour autant que le constructeur ne l'ait pas prévue, que le conducteur ne puisse y procéder lui-même et que la mise hors service soit indiquée; |
j | le fait de ne pas réparer des dispositifs de retenue ou des parties de ceux-ci (p. ex. les airbags, les tendeurs de ceintures); |
k | toute autre transformation importante. |
3.2. Die Vorinstanz stellte (für das Bundesgericht verbindlich; Art. 105 Abs. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
3.2.1. Nach Art. 34 Abs. 2

SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) OETV Art. 34 Contrôle obligatoire extraordinaire - 1 La police notifie à l'autorité d'immatriculation les véhicules ayant subi des dommages importants lors d'accidents ou présentant des défectuosités graves lors de contrôles. Ceux-ci doivent faire l'objet d'un contrôle subséquent dans le canton de stationnement.182 |
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a | les changements touchant la classification du véhicule; |
b | les modifications du poids, des dimensions, de l'empattement et de la voie, à l'exception des modifications de la voie dues à des roues non soumises à un contrôle subséquent; |
c | les interventions qui modifient les émissions de gaz d'échappement ou le niveau sonore. En l'occurrence, il faut apporter la preuve que les prescriptions sur les émissions de gaz d'échappement et le niveau sonore en vigueur lors de la première mise en circulation du véhicule sont observées; |
d | les dispositifs d'échappement non réceptionnés pour le type de véhicule considéré; |
e | les modifications apportées à la transmission (réduction de boîte de vitesse, réduction d'essieu); |
f | les roues non réceptionnées pour le type de véhicule considéré, à l'exception des roues des véhicules des catégories M1 et N1 dont seul le déport s'écarte de 5 mm au maximum de l'une des différentes options prévues par le constructeur; |
g | modifications des dispositifs de direction, des systèmes de freinage; |
h | le montage d'un dispositif d'attelage (art. 91, al. 1); |
i | la mise hors service de dispositifs de retenue ou de parties de ceux-ci (p. ex. les airbags, les tendeurs de ceintures), pour autant que le constructeur ne l'ait pas prévue, que le conducteur ne puisse y procéder lui-même et que la mise hors service soit indiquée; |
j | le fait de ne pas réparer des dispositifs de retenue ou des parties de ceux-ci (p. ex. les airbags, les tendeurs de ceintures); |
k | toute autre transformation importante. |

SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) OETV Art. 34 Contrôle obligatoire extraordinaire - 1 La police notifie à l'autorité d'immatriculation les véhicules ayant subi des dommages importants lors d'accidents ou présentant des défectuosités graves lors de contrôles. Ceux-ci doivent faire l'objet d'un contrôle subséquent dans le canton de stationnement.182 |
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a | les changements touchant la classification du véhicule; |
b | les modifications du poids, des dimensions, de l'empattement et de la voie, à l'exception des modifications de la voie dues à des roues non soumises à un contrôle subséquent; |
c | les interventions qui modifient les émissions de gaz d'échappement ou le niveau sonore. En l'occurrence, il faut apporter la preuve que les prescriptions sur les émissions de gaz d'échappement et le niveau sonore en vigueur lors de la première mise en circulation du véhicule sont observées; |
d | les dispositifs d'échappement non réceptionnés pour le type de véhicule considéré; |
e | les modifications apportées à la transmission (réduction de boîte de vitesse, réduction d'essieu); |
f | les roues non réceptionnées pour le type de véhicule considéré, à l'exception des roues des véhicules des catégories M1 et N1 dont seul le déport s'écarte de 5 mm au maximum de l'une des différentes options prévues par le constructeur; |
g | modifications des dispositifs de direction, des systèmes de freinage; |
h | le montage d'un dispositif d'attelage (art. 91, al. 1); |
i | la mise hors service de dispositifs de retenue ou de parties de ceux-ci (p. ex. les airbags, les tendeurs de ceintures), pour autant que le constructeur ne l'ait pas prévue, que le conducteur ne puisse y procéder lui-même et que la mise hors service soit indiquée; |
j | le fait de ne pas réparer des dispositifs de retenue ou des parties de ceux-ci (p. ex. les airbags, les tendeurs de ceintures); |
k | toute autre transformation importante. |

SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) OETV Art. 27 ayant une largeur hors normes - 1 Les chariots de travail agricoles et forestiers et les remorques de travail agricoles et forestières ayant une largeur hors normes sont immatriculés comme les véhicules spéciaux (art. 25) si cette largeur ne dépasse pas 3,50 m.139 |
|
a | les véhicules automobiles agricoles et forestiers équipés, à titre temporaire, d'engins supplémentaires nécessaires, tant que leur largeur ne dépasse pas 3,50 m; |
b | les véhicules automobiles agricoles et forestiers équipés, à titre temporaire, de pneus jumelés ou de roues d'adhérence nécessaires, tant que leur largeur ne dépasse pas 3,00 m; |
c | les remorques agricoles et forestières équipées, à titre temporaire, de pneus jumelés, de roues d'adhérence ou d'engins supplémentaires nécessaires, tant que leur largeur ne dépasse pas 3,00 m. |

SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) OETV Art. 164 - 1 ...696 |
|
a | les véhicules transformés (p. ex. voitures de livraison ou camions) ayant une cabine d'origine; |
b | les véhicules ne pesant à vide pas plus de 0,60 t sans engins supplémentaires et sans le conducteur; |
c | les véhicules pour lesquels un dispositif de protection n'offrirait pas davantage de sécurité en raison de leur carrosserie particulière, d'après une confirmation du constructeur ou d'un organe d'expertise reconnu en vertu de l'art. 17, al. 1, ORT698.699 |
3.2.2. Unabhängig davon, wie es sich mit den vorinstanzlichen Überlegungen zum Begriff des Geräts verhält, handelt es sich bei der fraglichen Tragvorrichtung schon deshalb nicht um ein bewilligungsfreies Zusatzgerät, weil sie - wenn im Einsatz - ein (allenfalls abnehmbares) Zubehör des Fahrzeugs selber darstellt. Mit "Zusatzgeräten" gemeint sind hingegen Ausrüstungen, durch welche der Traktor eine bestimmte Aufgabe aus seinem Funktionsspektrum (Mähen, Schneeräumen etc.) versieht. Wenn der Verbund von Fahrzeug und Zusatzgerät eine Überbreite aufweist (vgl. Art. 27

SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) OETV Art. 27 ayant une largeur hors normes - 1 Les chariots de travail agricoles et forestiers et les remorques de travail agricoles et forestières ayant une largeur hors normes sont immatriculés comme les véhicules spéciaux (art. 25) si cette largeur ne dépasse pas 3,50 m.139 |
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a | les véhicules automobiles agricoles et forestiers équipés, à titre temporaire, d'engins supplémentaires nécessaires, tant que leur largeur ne dépasse pas 3,50 m; |
b | les véhicules automobiles agricoles et forestiers équipés, à titre temporaire, de pneus jumelés ou de roues d'adhérence nécessaires, tant que leur largeur ne dépasse pas 3,00 m; |
c | les remorques agricoles et forestières équipées, à titre temporaire, de pneus jumelés, de roues d'adhérence ou d'engins supplémentaires nécessaires, tant que leur largeur ne dépasse pas 3,00 m. |

SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) OETV Art. 34 Contrôle obligatoire extraordinaire - 1 La police notifie à l'autorité d'immatriculation les véhicules ayant subi des dommages importants lors d'accidents ou présentant des défectuosités graves lors de contrôles. Ceux-ci doivent faire l'objet d'un contrôle subséquent dans le canton de stationnement.182 |
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a | les changements touchant la classification du véhicule; |
b | les modifications du poids, des dimensions, de l'empattement et de la voie, à l'exception des modifications de la voie dues à des roues non soumises à un contrôle subséquent; |
c | les interventions qui modifient les émissions de gaz d'échappement ou le niveau sonore. En l'occurrence, il faut apporter la preuve que les prescriptions sur les émissions de gaz d'échappement et le niveau sonore en vigueur lors de la première mise en circulation du véhicule sont observées; |
d | les dispositifs d'échappement non réceptionnés pour le type de véhicule considéré; |
e | les modifications apportées à la transmission (réduction de boîte de vitesse, réduction d'essieu); |
f | les roues non réceptionnées pour le type de véhicule considéré, à l'exception des roues des véhicules des catégories M1 et N1 dont seul le déport s'écarte de 5 mm au maximum de l'une des différentes options prévues par le constructeur; |
g | modifications des dispositifs de direction, des systèmes de freinage; |
h | le montage d'un dispositif d'attelage (art. 91, al. 1); |
i | la mise hors service de dispositifs de retenue ou de parties de ceux-ci (p. ex. les airbags, les tendeurs de ceintures), pour autant que le constructeur ne l'ait pas prévue, que le conducteur ne puisse y procéder lui-même et que la mise hors service soit indiquée; |
j | le fait de ne pas réparer des dispositifs de retenue ou des parties de ceux-ci (p. ex. les airbags, les tendeurs de ceintures); |
k | toute autre transformation importante. |
gar fehlendes Gefahrenpotential der Tragvorrichtung nichts. So macht der Umstand, dass die Ladungssicherung gemäss Schreiben der Beratungsstelle für Unfallverhütung in der Landwirtschaft (BUL) vom 22. Juni 2016 gewährleistet ist, die Änderung nicht zur unwesentlichen. Das vorinstanzliche Erkenntnis, die vom Beschwerdeführer angerufene Ausnahme von der Melde- und Prüfpflicht sei nicht gegeben, verletzt kein Bundesrecht.
3.2.3. Der Beschwerdeführer wendet schliesslich ein, es sei praxisfremd, wenn ein Landwirt für jedes Zusatzgerät einzeln und in Kombination mit anderen Geräten Sonderzulassungen einzuholen hätte. Für Erweiterungen, mit deren Hilfe der Traktor erst einen bestimmten Zweck erfüllen kann (oben E. 3.2.2), hat der Verordnungsgeber Aspekten von Praktikabilität und Zumutbarkeit mit den Ausnahmen in Art. 34 Abs. 2bis

SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) OETV Art. 34 Contrôle obligatoire extraordinaire - 1 La police notifie à l'autorité d'immatriculation les véhicules ayant subi des dommages importants lors d'accidents ou présentant des défectuosités graves lors de contrôles. Ceux-ci doivent faire l'objet d'un contrôle subséquent dans le canton de stationnement.182 |
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a | les changements touchant la classification du véhicule; |
b | les modifications du poids, des dimensions, de l'empattement et de la voie, à l'exception des modifications de la voie dues à des roues non soumises à un contrôle subséquent; |
c | les interventions qui modifient les émissions de gaz d'échappement ou le niveau sonore. En l'occurrence, il faut apporter la preuve que les prescriptions sur les émissions de gaz d'échappement et le niveau sonore en vigueur lors de la première mise en circulation du véhicule sont observées; |
d | les dispositifs d'échappement non réceptionnés pour le type de véhicule considéré; |
e | les modifications apportées à la transmission (réduction de boîte de vitesse, réduction d'essieu); |
f | les roues non réceptionnées pour le type de véhicule considéré, à l'exception des roues des véhicules des catégories M1 et N1 dont seul le déport s'écarte de 5 mm au maximum de l'une des différentes options prévues par le constructeur; |
g | modifications des dispositifs de direction, des systèmes de freinage; |
h | le montage d'un dispositif d'attelage (art. 91, al. 1); |
i | la mise hors service de dispositifs de retenue ou de parties de ceux-ci (p. ex. les airbags, les tendeurs de ceintures), pour autant que le constructeur ne l'ait pas prévue, que le conducteur ne puisse y procéder lui-même et que la mise hors service soit indiquée; |
j | le fait de ne pas réparer des dispositifs de retenue ou des parties de ceux-ci (p. ex. les airbags, les tendeurs de ceintures); |
k | toute autre transformation importante. |

SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) OETV Art. 34 Contrôle obligatoire extraordinaire - 1 La police notifie à l'autorité d'immatriculation les véhicules ayant subi des dommages importants lors d'accidents ou présentant des défectuosités graves lors de contrôles. Ceux-ci doivent faire l'objet d'un contrôle subséquent dans le canton de stationnement.182 |
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a | les changements touchant la classification du véhicule; |
b | les modifications du poids, des dimensions, de l'empattement et de la voie, à l'exception des modifications de la voie dues à des roues non soumises à un contrôle subséquent; |
c | les interventions qui modifient les émissions de gaz d'échappement ou le niveau sonore. En l'occurrence, il faut apporter la preuve que les prescriptions sur les émissions de gaz d'échappement et le niveau sonore en vigueur lors de la première mise en circulation du véhicule sont observées; |
d | les dispositifs d'échappement non réceptionnés pour le type de véhicule considéré; |
e | les modifications apportées à la transmission (réduction de boîte de vitesse, réduction d'essieu); |
f | les roues non réceptionnées pour le type de véhicule considéré, à l'exception des roues des véhicules des catégories M1 et N1 dont seul le déport s'écarte de 5 mm au maximum de l'une des différentes options prévues par le constructeur; |
g | modifications des dispositifs de direction, des systèmes de freinage; |
h | le montage d'un dispositif d'attelage (art. 91, al. 1); |
i | la mise hors service de dispositifs de retenue ou de parties de ceux-ci (p. ex. les airbags, les tendeurs de ceintures), pour autant que le constructeur ne l'ait pas prévue, que le conducteur ne puisse y procéder lui-même et que la mise hors service soit indiquée; |
j | le fait de ne pas réparer des dispositifs de retenue ou des parties de ceux-ci (p. ex. les airbags, les tendeurs de ceintures); |
k | toute autre transformation importante. |
3.2.4. Mithin durfte der Beschwerdeführer nicht auf eine Anmeldung der Tragvorrichtung verzichten. Die Beurteilung der Frage, ob die Änderung wesentlich ist, obliegt der für die Abnahme zuständigen Fachbehörde.
3.3. Der Schuldspruch ist daher unter dem Titel von Art. 93 Abs. 2 lit. a

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 93 - 1 Celui qui porte intentionnellement atteinte à la sécurité d'un véhicule, de sorte qu'il en résulte un danger d'accident, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La peine est l'amende lorsque l'auteur agit par négligence. |

SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) OETV Art. 34 Contrôle obligatoire extraordinaire - 1 La police notifie à l'autorité d'immatriculation les véhicules ayant subi des dommages importants lors d'accidents ou présentant des défectuosités graves lors de contrôles. Ceux-ci doivent faire l'objet d'un contrôle subséquent dans le canton de stationnement.182 |
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a | les changements touchant la classification du véhicule; |
b | les modifications du poids, des dimensions, de l'empattement et de la voie, à l'exception des modifications de la voie dues à des roues non soumises à un contrôle subséquent; |
c | les interventions qui modifient les émissions de gaz d'échappement ou le niveau sonore. En l'occurrence, il faut apporter la preuve que les prescriptions sur les émissions de gaz d'échappement et le niveau sonore en vigueur lors de la première mise en circulation du véhicule sont observées; |
d | les dispositifs d'échappement non réceptionnés pour le type de véhicule considéré; |
e | les modifications apportées à la transmission (réduction de boîte de vitesse, réduction d'essieu); |
f | les roues non réceptionnées pour le type de véhicule considéré, à l'exception des roues des véhicules des catégories M1 et N1 dont seul le déport s'écarte de 5 mm au maximum de l'une des différentes options prévues par le constructeur; |
g | modifications des dispositifs de direction, des systèmes de freinage; |
h | le montage d'un dispositif d'attelage (art. 91, al. 1); |
i | la mise hors service de dispositifs de retenue ou de parties de ceux-ci (p. ex. les airbags, les tendeurs de ceintures), pour autant que le constructeur ne l'ait pas prévue, que le conducteur ne puisse y procéder lui-même et que la mise hors service soit indiquée; |
j | le fait de ne pas réparer des dispositifs de retenue ou des parties de ceux-ci (p. ex. les airbags, les tendeurs de ceintures); |
k | toute autre transformation importante. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 93 - 1 Celui qui porte intentionnellement atteinte à la sécurité d'un véhicule, de sorte qu'il en résulte un danger d'accident, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La peine est l'amende lorsque l'auteur agit par négligence. |
4.
Die Höhe der verfällten Busse ist nicht strittig. Die Beschwerde ist daher ohne Weiteres im Sinne der Erwägungen abzuweisen. Gestützt auf Art. 66 Abs. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit auf sie einzutreten ist.
2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Obergericht des Kantons Glarus schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 29. Mai 2017
Im Namen der Strafrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Denys
Der Gerichtsschreiber: Traub