C 42/01 Go
IV. Kammer
Präsidentin Leuzinger, Bundesrichter Rüedi und Ferrari;
Gerichtsschreiber Jancar
Urteil vom 29. Mai 2002
in Sachen
S.________, 1953, Beschwerdeführer, vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Jürg Raidt, Seminarstrasse 44, 5400 Baden,
gegen
Öffentliche Arbeitslosenkasse des Kantons Aargau, Bahnhofstrasse 78, 5001 Aarau, Beschwerdegegnerin,
und
Versicherungsgericht des Kantons Aargau, Aarau
A.- Der 1953 geborene S.________ bezog ab 1. Mai 1994 Taggelder der Arbeitslosenversicherung. Ab 1. Juli 1994 arbeitete er als Geschäftsführer bei der Firma I.________, GmbH. Die mit dieser Tätigkeit erzielten Einkünfte wurden als Zwischenverdienst angerechnet. Mit Verfügung vom 27. Juli 1998 forderte die Öffentliche Arbeitslosenkasse des Kantons Aargau (nachfolgend Kasse) vom Versicherten sämtliche vom 1. Juli 1994 bis 31. März 1995 ausgerichteten Taggelder im Betrag von Fr. 34'946. 90 zurück, da er bei der Firma I.________ bis zur Kündigung per 30. September 1997 eine Vollzeitstelle inne gehabt habe und somit gar nicht arbeitslos gewesen sei. Auf Beschwerde des Versicherten hin hob die Kasse diese Rückforderungsverfügung am 23. September 1998 lite pendente auf; sie teilte ihm aber mit, sie ziehe trotzdem eine Rückforderung für diese Zeit in Betracht.
Nach weiteren Abklärungen forderte sie von ihm die von Juli bis Dezember 1994 sowie im Februar 1995 zu viel ausgerichteten Taggelder im Betrag von total Fr. 12'537. 70 zurück (Verfügung vom 8. April 1999).
B.- Die hiegegen erhobene Beschwerde wies das Versicherungsgericht des Kantons Aargau mit Entscheid vom 19. Dezember 2000 ab, soweit es darauf eintrat.
C.- Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde beantragt der Versicherte die Aufhebung des kantonalen Entscheides und der Rückforderungsverfügung.
Die Kasse schliesst auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde, während das Staatssekretariat für Wirtschaft auf eine Vernehmlassung verzichtet.
Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.- Das kantonale Gericht hat die gesetzlichen Bestimmungen über die Höhe des Taggeldes (Art. 22 Abs. 1

SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 22 Montant de l'indemnité journalière - 1 L'indemnité journalière pleine et entière s'élève à 80 % du gain assuré. L'assuré perçoit en outre un supplément qui correspond au montant, calculé par jour, de l'allocation pour enfant et l'allocation de formation professionnelle légales auxquelles il aurait droit s'il avait un emploi. Ce supplément n'est versé qu'aux conditions suivantes: |
|
1 | L'indemnité journalière pleine et entière s'élève à 80 % du gain assuré. L'assuré perçoit en outre un supplément qui correspond au montant, calculé par jour, de l'allocation pour enfant et l'allocation de formation professionnelle légales auxquelles il aurait droit s'il avait un emploi. Ce supplément n'est versé qu'aux conditions suivantes: |
a | les allocations ne sont pas versées à l'assuré durant la période de chômage; |
b | aucune personne exerçant une activité lucrative ne peut faire valoir de droit aux allocations pour ce même enfant.91 |
2 | Une indemnité journalière s'élevant à 70 % du gain assuré est octroyée aux assurés qui:92 |
a | n'ont pas d'obligation d'entretien envers des enfants de moins de 25 ans; |
b | bénéficient d'une indemnité journalière entière dont le montant dépasse 140 francs; |
c | ne touchent pas une rente d'invalidité correspondant à un taux d'invalidité d'au moins 40 %. |
3 | Le Conseil fédéral adapte le taux minimum fixé à l'al. 2, let. b, en règle générale tous les deux ans avec effet au début de l'année civile, conformément aux principes qui régissent l'AVS.96 |
4 | et 5 ...97 |

SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 24 Prise en considération du gain intermédiaire - 1 Est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d'une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle. L'assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain. Le taux d'indemnisation est déterminé selon l'art. 22. Le Conseil fédéral fixe le mode de calcul du gain retiré d'une activité indépendante.113 |
|
1 | Est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d'une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle. L'assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain. Le taux d'indemnisation est déterminé selon l'art. 22. Le Conseil fédéral fixe le mode de calcul du gain retiré d'une activité indépendante.113 |
2 | ...114 |
3 | Est réputée perte de gain la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire, ce dernier devant être conforme, pour le travail effectué, aux usages professionnels et locaux. Les gains accessoires ne sont pas pris en considération (art. 23, al. 3). |
3bis | Le Conseil fédéral décide de la prise en considération du gain intermédiaire lorsque les mêmes parties reprennent les rapports de travail dans le délai d'un an ou les reconduisent après une résiliation pour cause de modification du contrat de travail.115 |
4 | Le droit à la compensation de la perte de gain est limité aux douze premiers mois de l'activité visée à l'al. 1; pour les assurés qui ont une obligation d'entretien envers des enfants de moins de 25 ans ou qui sont âgés de 45 ans ou plus il est limité au terme du délai-cadre d'indemnisation.116 |
5 | Si l'assuré, afin d'éviter d'être au chômage, accepte d'exercer pendant au moins une période de contrôle une activité à plein temps pendant laquelle il touche une rémunération inférieure aux indemnités auxquelles il aurait droit, l'art. 11, al. 1, n'est pas applicable durant les délais fixés à l'al. 4.117 |

SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 24 Prise en considération du gain intermédiaire - 1 Est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d'une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle. L'assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain. Le taux d'indemnisation est déterminé selon l'art. 22. Le Conseil fédéral fixe le mode de calcul du gain retiré d'une activité indépendante.113 |
|
1 | Est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d'une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle. L'assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain. Le taux d'indemnisation est déterminé selon l'art. 22. Le Conseil fédéral fixe le mode de calcul du gain retiré d'une activité indépendante.113 |
2 | ...114 |
3 | Est réputée perte de gain la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire, ce dernier devant être conforme, pour le travail effectué, aux usages professionnels et locaux. Les gains accessoires ne sont pas pris en considération (art. 23, al. 3). |
3bis | Le Conseil fédéral décide de la prise en considération du gain intermédiaire lorsque les mêmes parties reprennent les rapports de travail dans le délai d'un an ou les reconduisent après une résiliation pour cause de modification du contrat de travail.115 |
4 | Le droit à la compensation de la perte de gain est limité aux douze premiers mois de l'activité visée à l'al. 1; pour les assurés qui ont une obligation d'entretien envers des enfants de moins de 25 ans ou qui sont âgés de 45 ans ou plus il est limité au terme du délai-cadre d'indemnisation.116 |
5 | Si l'assuré, afin d'éviter d'être au chômage, accepte d'exercer pendant au moins une période de contrôle une activité à plein temps pendant laquelle il touche une rémunération inférieure aux indemnités auxquelles il aurait droit, l'art. 11, al. 1, n'est pas applicable durant les délais fixés à l'al. 4.117 |

SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 95 Restitution de prestations - 1 La demande de restitution est régie par l'art. 25 LPGA391, à l'exception des cas relevant des art. 55 et 59cbis, al. 4.392 |
|
1 | La demande de restitution est régie par l'art. 25 LPGA391, à l'exception des cas relevant des art. 55 et 59cbis, al. 4.392 |
1bis | L'assuré qui a touché des indemnités de chômage et perçoit ensuite, pour la même période, une rente ou des indemnités journalières au titre de l'assurance-invalidité, de la prévoyance professionnelle, de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain393, de l'assurance militaire, de l'assurance-accidents obligatoire, de l'assurance-maladie ou des allocations familiales légales, est tenu de rembourser les indemnités journalières versées par l'assurance-chômage au cours de cette période.394 En dérogation à l'art. 25, al. 1, LPGA, la somme à restituer se limite à la somme des prestations versées pour la même période par ces institutions.395 |
1ter | Si une caisse a fourni des prestations financières pour des mesures de reconversion, de formation continue ou d'intégration qui auraient dû être versées par une autre assurance sociale, elle demande la restitution de ses prestations à cette assurance.396 |
2 | La caisse exige de l'employeur la restitution de l'indemnité allouée en cas de réduction de l'horaire de travail ou d'intempéries quand cette indemnité a été versée à tort. Lorsque l'employeur est responsable de l'erreur, il ne peut exiger de ses travailleurs le remboursement de l'indemnité. |
3 | Le cas échéant, la caisse soumet sa demande de remise à l'autorité cantonale pour décision. |
Darauf wird verwiesen.
Zu ergänzen ist, dass als versicherter Verdienst der für die Beitragsbemessung massgebende Lohn (Art. 3) gilt, der während eines Bemessungszeitraums normalerweise erzielt wurde, einschliesslich der vertraglich vereinbarten regelmässigen Zulagen, soweit sie nicht Entschädigung für arbeitsbedingte Inkonvenienzen sind (Art. 23 Abs. 1

SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 23 Gain assuré - 1 Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail. Le montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA104) correspond à celui de l'assurance-accidents obligatoire.105 Le gain n'est pas réputé assuré lorsqu'il n'atteint pas un montant minimum. Le Conseil fédéral détermine la période de référence et fixe le montant minimum.106 |
|
1 | Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail. Le montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA104) correspond à celui de l'assurance-accidents obligatoire.105 Le gain n'est pas réputé assuré lorsqu'il n'atteint pas un montant minimum. Le Conseil fédéral détermine la période de référence et fixe le montant minimum.106 |
2 | Pour les assurés qui, au terme d'un apprentissage, touchent des indemnités de chômage, ainsi que pour les personnes qui sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation, le Conseil fédéral fixe des montants forfaitaires comme gain assuré. Il tient compte en particulier de l'âge, du niveau de formation ainsi que des circonstances qui ont amené à la libération des conditions relatives à la période de cotisation (art. 14).107 |
2bis | Lorsque des personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont exercé une activité soumise à cotisation pendant douze mois au moins dans les limites du délai-cadre de cotisation, le gain assuré est calculé en fonction du salaire touché et du montant forfaitaire réduit en proportion du taux d'occupation.108 |
3 | Un gain accessoire n'est pas assuré. Est réputé accessoire tout gain que l'assuré retire d'une activité dépendante exercée en dehors de la durée normale de son travail ou d'une activité qui sort du cadre ordinaire d'une activité lucrative indépendante. |
3bis | Un gain réalisé dans le cadre d'une mesure relative au marché du travail financée par les pouvoirs publics n'est pas assuré. Les mesures visées aux art. 65 et 66a sont réservées.109 |
4 | ...110 |
5 | ...111 |

SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 27 Nombre maximum d'indemnités journalières - 1 Dans les limites du délai-cadre d'indemnisation (art. 9, al. 2), le nombre maximum d'indemnités journalières est calculé selon l'âge de l'assuré et la période de cotisation (art. 9, al. 3). |
|
1 | Dans les limites du délai-cadre d'indemnisation (art. 9, al. 2), le nombre maximum d'indemnités journalières est calculé selon l'âge de l'assuré et la période de cotisation (art. 9, al. 3). |
2 | L'assuré a droit à: |
a | 260 indemnités journalières au plus s'il justifie d'une période de cotisation de douze mois au total; |
b | 400 indemnités journalières au plus s'il justifie d'une période de cotisation de 18 mois au total; |
c | 520 indemnités journalières au plus s'il justifie d'une période de cotisation de 22 mois au moins et remplit au moins une des conditions suivantes:121 |
c1 | être âgé de 55 ans ou plus, |
c2 | toucher une rente d'invalidité correspondant à un taux d'invalidité d'au moins 40 %.122 |
3 | Pour les assurés qui sont devenus chômeurs au cours des quatre ans précédant l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 2, LAVS123 et dont le placement est impossible ou très difficile, de manière générale ou pour des motifs inhérents au marché du travail, le Conseil fédéral peut augmenter le nombre des indemnités journalières de 120 au maximum et prolonger le délai-cadre de deux ans au maximum.124 |
4 | Les personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont droit à 90 indemnités journalières au plus.125 |
5 | Les personnes qui, en vertu de l'art. 14, al. 2, sont contraintes d'exercer une activité salariée ou d'étendre une activité salariée en raison de la suppression de leur rente d'invalidité ont droit à 180 indemnités journalières au plus.126 |
5bis | Les personnes âgées de moins de 25 ans qui n'ont pas d'obligation d'entretien envers des enfants ont droit à 200 indemnités journalières au plus.127 |

SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 24 Prise en considération du gain intermédiaire - 1 Est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d'une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle. L'assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain. Le taux d'indemnisation est déterminé selon l'art. 22. Le Conseil fédéral fixe le mode de calcul du gain retiré d'une activité indépendante.113 |
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1 | Est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d'une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle. L'assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain. Le taux d'indemnisation est déterminé selon l'art. 22. Le Conseil fédéral fixe le mode de calcul du gain retiré d'une activité indépendante.113 |
2 | ...114 |
3 | Est réputée perte de gain la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire, ce dernier devant être conforme, pour le travail effectué, aux usages professionnels et locaux. Les gains accessoires ne sont pas pris en considération (art. 23, al. 3). |
3bis | Le Conseil fédéral décide de la prise en considération du gain intermédiaire lorsque les mêmes parties reprennent les rapports de travail dans le délai d'un an ou les reconduisent après une résiliation pour cause de modification du contrat de travail.115 |
4 | Le droit à la compensation de la perte de gain est limité aux douze premiers mois de l'activité visée à l'al. 1; pour les assurés qui ont une obligation d'entretien envers des enfants de moins de 25 ans ou qui sont âgés de 45 ans ou plus il est limité au terme du délai-cadre d'indemnisation.116 |
5 | Si l'assuré, afin d'éviter d'être au chômage, accepte d'exercer pendant au moins une période de contrôle une activité à plein temps pendant laquelle il touche une rémunération inférieure aux indemnités auxquelles il aurait droit, l'art. 11, al. 1, n'est pas applicable durant les délais fixés à l'al. 4.117 |
2.- a) Streitig und zu prüfen ist die Höhe des Zwischenverdienstes bei der Firma I.________ von Juli bis Dezember 1994.
Verwaltung und Vorinstanz gehen von insgesamt Fr. 21'704.- aus.
Der Versicherte macht geltend, nur Fr. 6'367. 25 verdient zu haben, und verlangt insbesondere den Abzug von Fr. 14'000.-, die er vom Firmeninhaber als Darlehen erhalten und inzwischen zurückbezahlt habe. Diesbezüglich führte die Kasse in der Verfügung vom 8. April 1999 aus, der Versicherte habe ihr mitzuteilen, sobald ein definitiver Entscheid über die Rückzahlung bzw. Lohnumwandlung der Darlehen von total Fr. 14'000.- gefasst worden sei; danach werde die Verfügung gegebenenfalls revidiert.
b) aa) Gemäss Arbeitsvertrag vom 25. Mai 1994 wurde der Versicherte bei der Firma I.________ zu einem Monatslohn von brutto Fr. 7'800.- plus Familien- und Kinderzulagen angestellt. Infolge mangelnden Auftragsbestandes arbeitete er jedoch nur stundenweise. Am 21. September 1994 wurde der Vertrag diesen Verhältnissen angepasst und es wurde für die Aufbauphase der Firma ein Teilzeiteinsatz von ca. 25 % zu einem Stundenlohn von Fr. 35.- vereinbart; nach Beendigung der Aufbauphase werde eine Festanstellung angestrebt, sofern eine Vollzeitbeschäftigung erreicht werde.
Aus der Lohnbescheinigung der Firma I.________ zu Handen der Gemeindezweigstelle AHV E.________ vom 16. Februar 1995 und aus der Eintragung im individuellen Konto des Beschwerdeführers geht für das Jahr 1994 ein Verdienst von Fr. 21'704.- hervor. Diesen Betrag gab der Versicherte der Kasse auch mit Schreiben vom 1. Juli 1998 als effektiven Lohnbezug im Jahre 1994 an.
Mit Eingabe vom 24. August 1998 und in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde führte er aus, er habe die ausbezahlten Beträge anhand der Buchhaltungsunterlagen nachkontrolliert und festgestellt, dass der in der Arbeitgeberbescheinigung deklarierte Lohn nicht mit den tatsächlich ausbezahlten Beträgen übereinstimme. 1994 seien die Lohnzahlungen jeweils verzögert und nur im Umfang der vorhandenen Mittel erfolgt. Auf seine Reklamation hin habe ihm der Firmeninhaber B.________ als Darlehen im Juli 1994 Fr. 3000.-, im Oktober 1994 Fr. 4000 (recte: November 1994 Fr. 3000.-) und im Dezember 1994 Fr. 8000.- bezahlt. Die ersten beiden Zahlungen seien als "Darlehen/Vorschuss", die dritte nur als "Darlehen" bezeichnet gewesen; bei der ersten sei vermerkt, sie werde entweder mit Lohnforderungen verrechnet oder sei bar zurückzuzahlen, bei den beiden anderen sei eine Rückzahlung bis Dezember 1995 vereinbart worden. Er habe diesen Abweichungen keine Beachtung geschenkt, da es ihm wichtiger gewesen sei, sofort Geld zu erhalten. Die Rückzahlung sei danach mehrmals hinausgeschoben worden. Anfangs 2001 habe er die Darlehen schliesslich zurückbezahlt. Sie seien somit unkorrekt als Lohnbezug angegeben worden, was zu den Missverständnissen geführt habe.
bb) Die Vorinstanz legt dar, die nachträgliche Behauptung des Versicherten, ein Teil der 1994 erhaltenen Zahlungen seien Lohnvorschüsse gewesen, sei wenig glaubwürdig. Es sei auf seine erste Darstellung im Brief vom 1. Juli 1998 abzustellen, da solche Aussagen in der Regel unbefangener und zuverlässiger seien als spätere, die bewusst oder unbewusst von Überlegungen versicherungsrechtlicher oder anderer Art beeinflusst seien.
c) aa) Die Darlehens- bzw. Vorschussgewährungen von total Fr. 14'000.- sind durch schriftliche Quittungen vom 19. Juli, 22. November und 29. Dezember 1994 belegt. Weiter geht aus dem Buchhaltungsauszug der Firma I.________ hervor, dass die entsprechenden Beträge unter dem Titel "Vorschuss" als Löhne des Versicherten verbucht wurden.
Im Bericht der Arbeitgeberkontrolle der SUVA Aarau vom 22. Dezember 1998 wurde dargelegt, die in den Jahren 1994 und 1995 gemeldeten Lohnsummen könnten nicht einwandfrei überprüft werden; für das Jahr 1994 existierten keine Lohnabrechnungen.
Auf Grund der Nettoverbuchungen in der Buchhaltung 1994/1995 müsse angenommen werden, dass die gemeldeten Lohnsummen der Wahrheit entsprächen. Der Versicherte betone, dass er die Lohnmeldungen anhand der erhaltenen Nettozahlungen aufgerechnet habe (was auch in etwa stimme).
Die Darlehen von total Fr. 14'000.- seien zum heutigen Zeitpunkt nicht zurückbezahlt worden. Der Versicherte betone jedoch, dass dies bis Ende 1999 der Fall sein werde. Es stehe noch offen, ob die Darlehen effektiv zurückbezahlt oder in Lohn umgewandelt würden. Nach Rücksprache mit dem neuen Buchhalter werde dies jedoch in der Buchhaltung eindeutig zu erkennen sein.
bb) Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde legt der Versicherte eine Bestätigung des B.________ vom 9. Februar 2001 auf, worin dieser ausführte, die Darlehen von total Fr. 14'000.- stammten von ihm privat und nicht von der Firma I.________ und hätten daher rückblickend nicht in die Buchhaltung gehört. Die Rückzahlung, die immer wieder hinausgeschoben worden sei, sei dann im Januar 2001 erfolgt.
Es habe somit keine Verrechnung mit Lohnforderungen gegeben.
Diese Bestätigung ist unbestritten und es bestehen angesichts der dargelegten Umstände keine Anhaltspunkte für ihre Unrichtigkeit. Der vom Versicherten zurückerstattete Darlehensbetrag von Fr. 14'000.- kann demnach nicht als Zwischenverdienst berücksichtigt werden, da vom tatsächlich erzielten Lohn auszugehen ist (vgl. auch ARV 1995 Nr. 15 S.
81 f. Erw. 2c). Daran ändert nichts, dass dieser Betrag bei der AHV als Einkommen deklariert wurde und im individuellen Konto eingetragen ist, da auf offenkundig unrichtige Eintragungen nicht abzustellen ist (nicht veröffentlichte Urteile S. vom 16. Mai 2001 Erw. 3c, I 42/01, und E. vom 19. November 1996 Erw. 3c, I 133/96).
Die Rückforderung des Betrages von Fr. 12'537. 70 entfällt demnach, ohne dass überprüft werden muss, ob der Versicherte im fraglichen Zeitraum Fr. 7'704.- (Fr. 21'704.- minus Fr. 14'000.-) oder - wie er geltend macht - Fr. 6'367. 25 verdient hat.
3.- Das Verfahren ist kostenlos (Art. 134

SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 24 Prise en considération du gain intermédiaire - 1 Est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d'une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle. L'assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain. Le taux d'indemnisation est déterminé selon l'art. 22. Le Conseil fédéral fixe le mode de calcul du gain retiré d'une activité indépendante.113 |
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1 | Est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d'une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle. L'assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain. Le taux d'indemnisation est déterminé selon l'art. 22. Le Conseil fédéral fixe le mode de calcul du gain retiré d'une activité indépendante.113 |
2 | ...114 |
3 | Est réputée perte de gain la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire, ce dernier devant être conforme, pour le travail effectué, aux usages professionnels et locaux. Les gains accessoires ne sont pas pris en considération (art. 23, al. 3). |
3bis | Le Conseil fédéral décide de la prise en considération du gain intermédiaire lorsque les mêmes parties reprennent les rapports de travail dans le délai d'un an ou les reconduisent après une résiliation pour cause de modification du contrat de travail.115 |
4 | Le droit à la compensation de la perte de gain est limité aux douze premiers mois de l'activité visée à l'al. 1; pour les assurés qui ont une obligation d'entretien envers des enfants de moins de 25 ans ou qui sont âgés de 45 ans ou plus il est limité au terme du délai-cadre d'indemnisation.116 |
5 | Si l'assuré, afin d'éviter d'être au chômage, accepte d'exercer pendant au moins une période de contrôle une activité à plein temps pendant laquelle il touche une rémunération inférieure aux indemnités auxquelles il aurait droit, l'art. 11, al. 1, n'est pas applicable durant les délais fixés à l'al. 4.117 |

SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 24 Prise en considération du gain intermédiaire - 1 Est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d'une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle. L'assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain. Le taux d'indemnisation est déterminé selon l'art. 22. Le Conseil fédéral fixe le mode de calcul du gain retiré d'une activité indépendante.113 |
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1 | Est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d'une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle. L'assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain. Le taux d'indemnisation est déterminé selon l'art. 22. Le Conseil fédéral fixe le mode de calcul du gain retiré d'une activité indépendante.113 |
2 | ...114 |
3 | Est réputée perte de gain la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire, ce dernier devant être conforme, pour le travail effectué, aux usages professionnels et locaux. Les gains accessoires ne sont pas pris en considération (art. 23, al. 3). |
3bis | Le Conseil fédéral décide de la prise en considération du gain intermédiaire lorsque les mêmes parties reprennent les rapports de travail dans le délai d'un an ou les reconduisent après une résiliation pour cause de modification du contrat de travail.115 |
4 | Le droit à la compensation de la perte de gain est limité aux douze premiers mois de l'activité visée à l'al. 1; pour les assurés qui ont une obligation d'entretien envers des enfants de moins de 25 ans ou qui sont âgés de 45 ans ou plus il est limité au terme du délai-cadre d'indemnisation.116 |
5 | Si l'assuré, afin d'éviter d'être au chômage, accepte d'exercer pendant au moins une période de contrôle une activité à plein temps pendant laquelle il touche une rémunération inférieure aux indemnités auxquelles il aurait droit, l'art. 11, al. 1, n'est pas applicable durant les délais fixés à l'al. 4.117 |

SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 24 Prise en considération du gain intermédiaire - 1 Est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d'une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle. L'assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain. Le taux d'indemnisation est déterminé selon l'art. 22. Le Conseil fédéral fixe le mode de calcul du gain retiré d'une activité indépendante.113 |
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1 | Est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d'une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle. L'assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain. Le taux d'indemnisation est déterminé selon l'art. 22. Le Conseil fédéral fixe le mode de calcul du gain retiré d'une activité indépendante.113 |
2 | ...114 |
3 | Est réputée perte de gain la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire, ce dernier devant être conforme, pour le travail effectué, aux usages professionnels et locaux. Les gains accessoires ne sont pas pris en considération (art. 23, al. 3). |
3bis | Le Conseil fédéral décide de la prise en considération du gain intermédiaire lorsque les mêmes parties reprennent les rapports de travail dans le délai d'un an ou les reconduisent après une résiliation pour cause de modification du contrat de travail.115 |
4 | Le droit à la compensation de la perte de gain est limité aux douze premiers mois de l'activité visée à l'al. 1; pour les assurés qui ont une obligation d'entretien envers des enfants de moins de 25 ans ou qui sont âgés de 45 ans ou plus il est limité au terme du délai-cadre d'indemnisation.116 |
5 | Si l'assuré, afin d'éviter d'être au chômage, accepte d'exercer pendant au moins une période de contrôle une activité à plein temps pendant laquelle il touche une rémunération inférieure aux indemnités auxquelles il aurait droit, l'art. 11, al. 1, n'est pas applicable durant les délais fixés à l'al. 4.117 |
Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
I. In Gutheissung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde werden
der Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons
Aargau vom 19. Dezember 2000 und die Rückforderungsverfügung
vom 8. April 1999 aufgehoben.
II. Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
III. Die Öffentliche Arbeitslosenkasse des Kantons Aargau hat dem Beschwerdeführer für das Verfahren vor dem Eidgenössischen Versicherungsgericht eine Parteientschädigung
von Fr. 2500.- (einschliesslich Mehrwertsteuer)
zu bezahlen.
IV. Dieses Urteil wird den Parteien, dem Versicherungsgericht des Kantons Aargau, dem Amt für Wirtschaft und Arbeit des Kantons Aargau sowie dem Staatssekretariat
für Wirtschaft zugestellt.
Luzern, 29. Mai 2002
Im Namen des
Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Die Präsidentin der IV. Kammer:
Der Gerichtsschreiber: