Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B 88/2024, 7B 141/2024
Arrêt du 29 avril 2024
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, Koch, Hurni, Kölz et Hofmann.
Greffier : M. Valentino.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Cédric Kurth, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
Objet
7B 88/2024
Perquisition et séquestre,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 20 décembre 2023 (P/25515/2023 - ACPR/988/2023),
7B 141/2024
Levée de scellés,
recours contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève du 26 décembre 2023 (P/25515/2023 - STMC/37/2023).
Faits :
A.
A.a. Le 20 novembre 2023, vers 15h15, A.________, ressortissant guinéen né en 1996, a été interpellé par un policier pendant qu'il se déplaçait en tram. À un arrêt, hors du véhicule, des vérifications ont été immédiatement entreprises sur le téléphone mobile dont il était porteur. Selon le rapport d'arrestation établi le jour même, deux conversations figurant sur la messagerie WhatsApp du prénommé laissaient apparaître des "rencontres douteuses" entre ce dernier et deux interlocutrices possiblement en lien avec un trafic de cocaïne.
A.________ a été conduit au poste de police. Aucun stupéfiant n'a été découvert sur lui. Le téléphone mobile a été saisi et inventorié.
Entre-temps, les deux interlocutrices ont été identifiées comme étant B.________ et C.________ et entendues comme personnes appelées à donner des renseignements. Elles ont toutes deux mis en cause A.________ pour leur avoir notamment livré, par le passé, de la cocaïne pour leur consommation personnelle.
A.b. A.________ a été entendu par la police le même jour en qualité de prévenu, dès 20h00, en présence de son avocat dont il avait demandé l'assistance. Il a contesté les faits qui lui étaient reprochés par les interlocutrices précitées mais a admis avoir reçu de l'argent de l'une d'elles la veille, pour lui fournir 2 grammes de cocaïne, "marchandise" qu'il n'avait pas sur lui, et avoir été contacté par l'autre pour lui en procurer peu avant son arrestation, ce qu'il n'aurait toutefois pas fait.
Au cours de son audition, il a signé le document "Autorisation de fouille d'appareils électroniques", en bas duquel figure l'heure à laquelle a été apposée sa signature, soit 20h30 ("2030"), à côté de la mention "16 00 " (soit 16h00), biffée; il n'a toutefois pas donné le code d'accès de son téléphone mobile, pour le motif qu'il ne s'en souvenait pas.
Entendu le lendemain par le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public), il a confirmé ses précédentes déclarations faites à la police. Il a en outre déclaré que le téléphone mobile saisi n'était pas le sien, bien qu'il lui eût été "donné" par un inconnu.
A.c. Le 21 novembre 2023, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants ainsi que pour entrée et séjour illégaux.
Il lui est reproché de s'être adonné à un trafic de cocaïne depuis une date indéterminée jusqu'au 20 novembre 2023, jour de son arrestation. Il aurait vendu à tout le moins 806 grammes de cette drogue à B.________ sur les cinq dernières années et aurait dû lui en remettre encore 2 grammes le 20 novembre 2023. Il aurait également vendu 20 grammes de la même substance à C.________ au cours de la dernière année et aurait dû lui en remettre 1 gramme à la date précitée. Il est également mis en cause pour avoir pénétré et séjourné illégalement en Suisse, à Genève, à tout le moins depuis le mois d'août 2023 jusqu'au 20 novembre 2023.
A.d. Par ordonnance du 22 novembre 2023, le Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève (ci-après: le TMC) a ordonné la mise en détention provisoire de A.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 20 février 2024.
B.
B.a. Par courrier de son conseil du 24 (recte: 23) novembre 2023, A.________ a demandé sa mise en liberté immédiate, a indiqué qu'il révoquait l'autorisation de fouille précédemment signée (cf. let. A.b supra), précisant qu'il ne transmettrait pas le code d'accès de son téléphone mobile, et a sollicité la "libération du séquestre immédiate" de ce dernier.
B.b. Par ordonnance du 27 novembre 2023, le TMC a refusé la mise en liberté de A.________.
Par arrêt du 22 décembre 2023, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours formé par A.________ contre cette ordonnance.
Par arrêt du 11 mars 2024 (7B 102/2024), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours interjeté par A.________ contre l'arrêt cantonal en tant qu'il portait sur le refus d'étendre à la procédure de recours le mandat d'office de son défenseur, mais l'a rejeté pour le surplus.
B.c. Par ordonnance du 28 novembre 2023, à la suite de la révocation de l'autorisation de fouille précitée, le Ministère public a ordonné la perquisition et le séquestre à titre de moyen de preuve du téléphone mobile de A.________, y compris des données qu'il contenait et qui étaient accessibles à distance.
Par arrêt du 20 décembre 2023, la Chambre pénale de recours a rejeté le recours formé par le prénommé contre cette ordonnance et a mis les frais de la procédure, arrêtés à 800 fr., à la charge de ce dernier.
B.d. Par courrier du 9 décembre 2023, le prévenu, par l'intermédiaire de son mandataire, a demandé la mise sous scellés de son téléphone mobile.
Le 11 décembre 2023, le Ministère public a requis auprès du TMC la levée de cette mesure.
Par ordonnance du 26 décembre 2023, le TMC a déclaré irrecevable la demande de mise sous scellés déposée par A.________ le 9 décembre 2023 pour cause de tardiveté. Il a par conséquent ordonné la levée des scellés apposés sur le téléphone mobile du recourant et sur son contenu enregistré sur clé USB, ainsi que la transmission de ces objets au Ministère public, et a dit que les frais suivraient le sort de la procédure au fond.
Le 8 janvier 2024, le TMC a transmis au Ministère public le téléphone mobile et la clé USB sur lesquels étaient apposés les scellés.
C.
C.a. Par acte du 26 janvier 2024 (cause 7B 88/2024), A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours du 20 décembre 2023 (cf. let. B.c supra), en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il demande en particulier l'octroi de l'effet suspensif, respectivement le prononcé de mesures provisionnelles, tendant à ce qu'interdiction soit faite au Ministère public de procéder à toute perquisition de son téléphone mobile. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire.
Le Ministère public a conclu au rejet du recours et de la requête d'effet suspensif, tandis que la Chambre pénale de recours s'en est remise à justice sur l'effet suspensif et a renoncé à se déterminer sur le fond. Le recourant a déposé une réplique, qui a été transmise à l'instance précédente et au Ministère public pour leur information.
Par ordonnance du 12 février 2024, le Président de la Cour de céans a déclaré la requête d'effet suspensif, respectivement de mesures provisionnelles, sans objet, dans la mesure où son ordonnance du 9 février 2024 dans la cause 7B 141/2024 (cf. let. C.b infra) était suffisante à la sauvegarde des intérêts du recourant.
C.b. Par acte du 2 février 2024 (cause 7B 141/2024), A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance du TMC du 26 décembre 2023 (cf. let. B.d supra), en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il sollicite en particulier l'effet suspensif, respectivement le prononcé de mesures provisionnelles, ainsi que l'assistance judiciaire.
Le Ministère public a conclu au rejet du recours et de la requête d'effet suspensif, tandis que le TMC a renoncé à se déterminer. Le recourant a déposé une réplique, qui a été transmise à l'instance précédente et au Ministère public pour leur information.
Par ordonnance du 9 février 2024, le Président de la Cour de céans a déclaré la demande d'effet suspensif irrecevable mais a admis la requête de mesures provisionnelles; en conséquence, il a fait interdiction au Ministère public de verser au dossier et d'exploiter de quelque manière que ce soit le contenu du téléphone mobile figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° xxx du 20 novembre 2023.
Considérant en droit :
1.
Les recours dans les causes 7B 88/2024 et 7B 141/2024, déposés par un même recourant, sont certes dirigés contre des décisions distinctes, lesquelles ont en outre été rendues par deux autorités différentes. Toutefois, les griefs soulevés se réfèrent à un même complexe de faits et l'issue du recours respectif dans les causes précitées n'est pas dénué de conséquence sur l'autre procédure. Partant et pour des raisons d'économie de procédure, il se justifie de joindre ces causes et de statuer dans un seul arrêt (art. 24 al. 3

SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 24 - 1 Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires. |
|
1 | Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires. |
2 | Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande: |
a | s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès; |
b | si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles. |
3 | Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 71 - Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF32 sont applicables par analogie. |
Cause 7B 88/2024
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. |
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1 | Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. |
2 | En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte. |
Toutefois, lorsque les conditions de recevabilité ne ressortent pas à l'évidence de la décision attaquée ou du dossier, le recourant est tenu d'exposer en quoi elles sont réunies, sous peine d'irrecevabilité (cf. art. 42 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
3.
3.1. L'arrêt attaqué confirme le maintien du séquestre sur le téléphone mobile en mains du recourant.
Ce faisant, il ne met pas un terme à la procédure pénale et, vu son caractère incident, le recours en matière pénale au Tribunal fédéral n'est recevable qu'en présence d'un risque de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
|
1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.89 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.89 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
3.2. Il doit s'agir d'un préjudice de nature juridique, à savoir qui n'est pas susceptible d'être supprimé par une décision ultérieure favorable au recourant (ATF 148 IV 155 consid. 1.1; 144 IV 321 consid. 2.3).
Selon la jurisprudence, les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un dommage irréparable puisqu'il est normalement possible, à l'occasion d'un recours contre la décision finale, d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier ou d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort, en particulier si elle devait avoir été écartée pour des raisons non pertinentes ou en violation des droits fondamentaux du recourant (ATF 141 III 80 consid. 1.2; 136 IV 92 consid. 4.1; arrêts 7B 644/2023 du 14 février 2024 consid. 4.2; 7B 215/2023 du 30 novembre 2023 consid. 1.2.1 destiné à la publication). Il en va en principe de même du séquestre à des fins probatoires en application de l'art. 263 al. 1 let. a

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable: |
|
1 | Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable: |
a | qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves; |
b | qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités; |
c | qu'ils devront être restitués au lésé; |
d | qu'ils devront être confisqués; |
e | qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149. |
2 | Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit. |
3 | Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal. |
La règle précitée comporte toutefois des exceptions. Il en va notamment ainsi lorsque la loi prévoit expressément la restitution immédiate, respectivement la destruction immédiate, des preuves illicites (cf. par exemple les art. 248 [RO 2020 1881 et RO 2023 468 dès le 1 er janvier 2024], 271 al. 3

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 271 Protection du secret professionnel - 1 En cas de surveillance d'une personne appartenant à l'une des catégories professionnelles énumérées aux art. 170 à 173, le tri des informations qui n'ont pas de rapport avec l'objet de l'enquête ni avec le motif pour lequel la personne concernée est soumise à surveillance doit être exécuté sous la direction d'un tribunal. Ce tri est opéré de telle sorte que les autorités de poursuite pénale n'aient connaissance d'aucun secret professionnel. Les données écartées doivent être immédiatement détruites; elles ne peuvent pas être exploitées. |
|
1 | En cas de surveillance d'une personne appartenant à l'une des catégories professionnelles énumérées aux art. 170 à 173, le tri des informations qui n'ont pas de rapport avec l'objet de l'enquête ni avec le motif pour lequel la personne concernée est soumise à surveillance doit être exécuté sous la direction d'un tribunal. Ce tri est opéré de telle sorte que les autorités de poursuite pénale n'aient connaissance d'aucun secret professionnel. Les données écartées doivent être immédiatement détruites; elles ne peuvent pas être exploitées. |
2 | Le tri préalable des informations visé à l'al. 1 ne doit pas être effectué lorsque: |
a | des soupçons graves pèsent sur le détenteur du secret professionnel lui-même, et |
b | des raisons particulières l'exigent. |
3 | En cas de surveillance d'autres personnes, dès qu'il est établi que celles-ci communiquent avec l'une des personnes mentionnées aux art. 170 à 173, un tri des informations portant sur les communications avec cette personne doit être entrepris selon les modalités de l'al. 1. Les informations à propos desquelles l'une des personnes mentionnées aux art. 170 à 173 pourrait refuser de témoigner doivent être retirées du dossier de la procédure pénale et immédiatement détruites; elles ne peuvent pas être exploitées. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 289 Procédure d'autorisation - 1 La mission d'un agent infiltré est soumise à l'autorisation du tribunal des mesures de contrainte. |
|
1 | La mission d'un agent infiltré est soumise à l'autorisation du tribunal des mesures de contrainte. |
2 | Le ministère public transmet dans les 24 heures au tribunal des mesures de contrainte: |
a | la décision ordonnant l'investigation secrète; |
b | un exposé des motifs accompagné des pièces nécessaires à l'octroi de l'autorisation. |
3 | Le tribunal des mesures de contrainte rend une décision dans les cinq jours à compter du moment où l'investigation secrète a été ordonnée et en indique brièvement les motifs. Il peut autoriser l'investigation secrète à titre provisoire, assortir l'autorisation de conditions, ou encore demander que le dossier soit complété ou que d'autres éclaircissements soient apportés. |
4 | L'autorisation doit indiquer expressément si: |
a | des actes peuvent être établis ou modifiés dans le but de constituer une identité d'emprunt ou de conserver cette identité; |
b | l'anonymat de l'agent infiltré peut être garanti; |
c | une personne qui n'a pas la formation de policier peut être désignée. |
5 | L'autorisation peut être accordée pour un an au plus. Elle peut être prolongée plusieurs fois, chaque fois de six mois au plus. Avant l'échéance de l'autorisation, le ministère public en demande si nécessaire la prolongation et indique les motifs de sa requête. |
6 | Le ministère public met fin sans délai à la mission si l'autorisation n'est pas accordée ou si aucune autorisation n'a été demandée. Tous les documents et enregistrements établis pendant l'investigation doivent être immédiatement détruits. Les informations recueillies dans le cadre de l'investigation secrète ne peuvent être exploitées. |
3.3. En l'occurrence, dans l'arrêt 7B 102/2024 du 11 mars 2024 rejetant le recours de A.________ en tant que celui-ci portait sur la question de sa détention provisoire, le Tribunal fédéral a certes retenu que la perquisition du téléphone mobile du recourant à laquelle la police avait procédé le 20 novembre 2023 - qui s'apparentait à une "fishing expedition" - était disproportionnée (consid. 2.5.3); toutefois, les preuves obtenues de cette manière (soit les conversations trouvées sur la messagerie WhatsApp du prénommé qui laissaient apparaître des "rencontres douteuses"), de même que les preuves dérivées (soit les éléments récoltés par la police lors des auditions des deux toxicomanes), n'étaient pas, au stade de l'examen de l'existence de sérieux soupçons de culpabilité justifiant la détention provisoire, manifestement inexploitables (consid. 2.6.2).
Le recourant, qui n'expose pas (cf. art. 42 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
3.4. Sur le vu des considérations qui précèdent, il n'apparaît pas que l'arrêt attaqué risque de causer au recourant un préjudice qu'aucune décision ultérieure ne serait, le cas échéant, à même de réparer.
3.5.
3.5.1. En tout état, les "vices de procédure" invoqués par le recourant portant notamment sur son interpellation, sur la saisie de son téléphone mobile, sur l'audition des deux toxicomanes et sur la "manipulation de la réalité par la police" en relation avec le procès-verbal de son audition - d'ailleurs déjà traités dans le cadre de l'examen de son recours ayant donné lieu à l'arrêt 7B 102/2024 précité auquel il est renvoyé pour le surplus - sont sans pertinence, puisque soulevés dans le seul but de démontrer l'illicéité de son arrestation et de la perquisition du 20 novembre 2023 ainsi que l'inexploitabilité des moyens de preuve obtenus le même jour. Il en va ainsi également des griefs invoqués dans la réplique en rapport notamment avec "l'analyse du contenu du téléphone du prévenu" à laquelle le magistrat instructeur et le policier mis en cause auraient procédé malgré l'ordonnance de séquestre querellée, puisque de tels griefs sortent du cadre du litige; selon les explications données par le recourant, ils feraient d'ailleurs l'objet, d'une part, d'une procédure de récusation contre le magistrat instructeur et, d'autre part, d'une plainte pénale déposée contre le policier.
3.5.2. Enfin, il apparaît que le recourant a, au cours de son audition par la police, alors qu'il était assisté, signé le document "Autorisation de fouille d'appareils électroniques", sans toutefois donner le code d'accès de son téléphone mobile, avant de révoquer, quelques jours plus tard, ladite autorisation par courrier de son conseil, ce qui a justifié la reddition de l'ordonnance de séquestre litigieuse (cf. let. B.a et B.c supra). Peu importe la raison pour laquelle l'intéressé a signé le document en question, soit qu'il l'aurait fait "du bout des lèvres", sur insistance de son conseil, lequel lui aurait, selon ses dires, expliqué qu'"étant donné les preuves légales détenues par la police, [celle-ci] ne manquer[ait] pas d'obtenir une autorisation de fouille du Ministère public" (cf. recours, p. 6). Cet argument est d'autant moins pertinent que les preuves "détenues par la police" au moment de la signature dudit document - soit celles obtenues ensuite de la perquisition du téléphone mobile du 20 novembre 2023 - ne sont pas manifestement inexploitables, comme rappelé ci-avant.
3.6. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Cause 7B 141/2024
4.
4.1. Dans le cadre d'un recours en matière pénale, le Tribunal fédéral contrôle uniquement l'application correcte par l'autorité cantonale du droit fédéral en vigueur au moment où celle-ci a statué (ATF 145 IV 137 consid. 2.6 ss; 129 IV 49 consid. 5.3). Il n'y a donc pas lieu de prendre en compte les modifications de la loi en matière de scellés entrées en vigueur le 1 er janvier 2024, l'ordonnance attaquée ayant été rendue le 26 décembre 2023 (cf. arrêts 7B 1008/2023 du 12 janvier 2024 consid. 2.2; 7B 997/2023 du 4 janvier 2024 consid. 1.2).
4.2. Conformément à l'art. 393 al. 1 let. c

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
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1 | Le recours est recevable: |
a | contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions; |
b | contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure; |
c | contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives. |
2 | Le recours peut être formé pour les motifs suivants: |
a | violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; |
b | constatation incomplète ou erronée des faits; |
c | inopportunité. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 248 Mise sous scellés - 1 Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale. |
|
1 | Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale. |
2 | Dès que l'autorité pénale constate que le détenteur n'est pas l'ayant droit, elle donne à ce dernier la possibilité de demander, dans un délai de trois jours, la mise sous scellés des documents, enregistrements ou autres objets. |
3 | Si l'autorité pénale ne demande pas la levée des scellés dans les 20 jours, les documents, enregistrements et autres objets mis sous scellés sont restitués au détenteur. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière pénale: |
a | les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; |
b | les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale (CPP)51 prévoit un tribunal supérieur ou un tribunal des mesures de contrainte comme instance unique.52 |
4.3. Ne mettant pas un terme à la procédure pénale dirigée contre le recourant, l'ordonnance attaquée est de nature incidente. Comme rappelé ci-avant (cf. consid. 3.1 supra), le recours au Tribunal fédéral n'est dès lors en principe recevable qu'en présence d'un risque de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
|
1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.89 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.89 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
5.
5.1. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
5.2. Après avoir derechef exposé, sous chiffre V ("résumé du contexte") de son mémoire, les "vices de procédure" précédemment invoqués sous chiffre V ("bref résumé de la problématique") du recours qu'il a déposé le 26 janvier 2024 dans la cause 7B 88/2024 précitée en reprenant quasiment mot pour mot la plupart des passages y figurant et qui ont déjà fait l'objet d'un examen dans le cadre du recours interjeté dans la cause 7B 102/2024 auquel il est renvoyé, le recourant se plaint, dans un premier moyen, d'une constatation incomplète des faits. Il énumère une série d'éléments que l'instance précédente n'aurait pas ou pas suffisamment pris en considération. En tant que ses critiques concernent la recevabilité de sa demande de mise sous scellés, elles constituent en partie des questions de droit qui seront traitées ci-dessous (cf. consid. 6 infra). Pour le surplus, le recourant n'établit pas l'influence que pourraient avoir les autres compléments requis sur l'issue du litige, comme il lui incombait pourtant (art. 97 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |
points.
6.
6.1. Le recourant reproche au TMC d'avoir déclaré irrecevable sa demande de mise sous scellés pour cause de tardiveté.
6.2.
6.2.1. L'art. 248 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 248 Mise sous scellés - 1 Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale. |
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1 | Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale. |
2 | Dès que l'autorité pénale constate que le détenteur n'est pas l'ayant droit, elle donne à ce dernier la possibilité de demander, dans un délai de trois jours, la mise sous scellés des documents, enregistrements ou autres objets. |
3 | Si l'autorité pénale ne demande pas la levée des scellés dans les 20 jours, les documents, enregistrements et autres objets mis sous scellés sont restitués au détenteur. |
L'ordonnance attaquée ayant été rendue le 26 décembre 2023, il n'y a pas lieu en l'espèce de prendre en compte la modification de la disposition susmentionnée (cf. consid. 4.1 supra).
6.2.2. En vertu de l'art. 248 al. 1 aCPP - dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023 (RO 2020 1881) -, les documents, enregistrements et autres objets qui ne peuvent être ni perquisitionnés ni séquestrés parce que l'intéressé fait valoir son droit de refuser de déposer ou de témoigner ou pour d'autres motifs sont mis sous scellés et ne peuvent être ni examinés, ni exploités par les autorités pénales.
6.2.3. Dans le cadre de l'application de l'art. 248 al. 1 aCPP, la jurisprudence a précisé que la requête de mise sous scellés, après que l'ayant droit a été informé de cette possibilité, doit être formulée immédiatement, soit en relation temporelle directe avec la mesure coercitive; cette demande coïncide donc en principe avec l'exécution de la perquisition, respectivement avec la production des documents requis (arrêts 7B 48/2023 précité consid. 3.2.3; 7B 47/2023 précité consid. 3.1.1; 1B 612/2022 du 15 mai 2023 consid. 3.1). L'exigence d'immédiateté tend à empêcher que la police ou le ministère public prenne connaissance du contenu des documents avant leur mise sous scellés; elle vise également à éviter tout retard dans le déroulement de la procédure pénale conformément au principe de la célérité qui prévaut en matière pénale (art. 5

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 5 Célérité - 1 Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. |
|
1 | Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. |
2 | Lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité. |
Cependant, afin de garantir une protection effective des droits de l'intéressé, celui-ci doit pouvoir se faire conseiller par un avocat, de sorte que l'opposition à un séquestre devrait pouvoir encore être déposée quelques heures après que la mesure a été mise en oeuvre, voire exceptionnellement quelques jours plus tard lorsque la procédure est particulièrement complexe. En revanche, une requête déposée plusieurs semaines ou mois après la perquisition est en principe tardive (arrêts 7B 47/2023 précité consid. 3.1.1; 1B 277/2021 du 17 août 2021 consid. 2.3; 1B 30/2020 du 27 mai 2020 consid. 2.3; 1B 474/2019 du 6 mai 2020 consid. 1.3.2 et les arrêts cités). Cette appréciation dépend avant tout des circonstances du cas d'espèce (arrêts 7B 47/2023 précité consid. 3.1.1; 1B 564/2022 précité consid. 3.1; 1B 381/2022 du 3 novembre 2022 consid. 2; 1B 277/2021 précité consid. 2.3).
6.3. En l'occurrence, le TMC a retenu que, lors de son interpellation le 20 novembre 2023, le recourant s'était vu saisir son téléphone mobile et que, le même jour, en présence de son avocat, il avait autorisé la fouille de cet appareil, sans formuler la moindre réserve quant à l'existence de données couvertes par un secret. L'intéressé avait été informé de son droit de demander l'apposition de scellés par la mention, dans l'autorisation de fouille qu'il avait signée, du texte selon lequel "tout détenteur de documents et objets susceptibles de contenir des informations couvertes par le secret de fonction, le secret professionnel, la protection des sources des professionnels des médias ou d'autres devoirs de discrétion reconnus par la loi, ainsi que l'ayant droit de ces mêmes secrets, dispose du droit de demander la mise sous scellés des documents et objets, en se manifestant immédiatement".
L'autorité précédente a ainsi constaté que la demande de scellés formulée le 9 décembre 2023, soit dix-neuf jours après la saisie du téléphone mobile sur lequel portait la demande de scellés, était manifestement tardive. Cette demande était d'autant plus tardive que, dans l'intervalle, à la suite de la révocation de l'autorisation de fouille, le recourant s'était vu notifier, en l'étude de son conseil, le 29 ou le 30 novembre 2023, voire le 1er décembre 2023, l'ordonnance de perquisition et séquestre de son téléphone mobile, laquelle comprenait, dans son dispositif, la même mention que celle figurant sur l'autorisation de fouille précédemment signée relative à son droit de demander l'apposition de scellés.
La demande de mise sous scellés devait dès lors être déclarée irrecevable, ce qui conduisait à ordonner la levée des scellés apposés sur les objets séquestrés, soit le téléphone mobile figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° xxx du 20 novembre 2023 et son contenu enregistré sur clé USB.
6.4.
6.4.1. Le recourant fait valoir qu'en refusant de transmettre le code de déverrouillage de son téléphone mobile (cf. let. A.b supra) et en révoquant par la suite l'autorisation de fouille précédemment signée (cf. let. B.a supra), la fouille du contenu de son téléphone mobile aurait été non seulement matériellement impossible, mais en plus formellement non autorisée. Dans ce contexte, aucune demande de mise sous scellés du téléphone ne s'imposait.
Cette argumentation ne résiste pas à l'examen. Le fait que le recourant n'ait pas transmis aux enquêteurs le code d'accès de son téléphone mobile importe peu, tout comme le fait - allégué par l'intéressé - qu'il octroyait à ce moment-là une "confiance absolue dans les actes de la police". Il ne pouvait en effet pas lui échapper, lors de la signature de l'autorisation de fouille, que la police entendait néanmoins accéder aux données de l'appareil, ce qu'elle a d'ailleurs été en mesure de faire puisqu'il ressort du dossier qu'elle a enregistré sur clé USB le contenu du téléphone. Par ailleurs, le retrait de l'autorisation de fouille que le recourant a communiqué par courrier de son défenseur le 23 novembre 2023 n'y change rien, dans la mesure où, à la suite de cette révocation, le Ministère public a à juste titre ordonné, le 28 novembre 2023, la perquisition et le séquestre du téléphone mobile tout en rappelant à l'intéressé la possibilité de demander la mise sous scellés de cet appareil.
6.4.2. Le recourant ne saurait non plus être suivi lorsqu'il soutient qu'à défaut pour l'ordonnance de perquisition et de séquestre de mentionner qu'elle entrait immédiatement en force nonobstant recours, aucune fouille de son téléphone ne pouvait être entreprise avant l'échéance du délai de recours de dix jours auquel était subordonnée l'entrée en force de ladite ordonnance et que, par conséquent, la demande de mise sous scellés qu'il a déposée le 9 décembre 2023, soit dans ce même délai, l'aurait été à temps car elle serait intervenue "avant même de coïncider avec l'exécution effective de la perquisition".
Cette argumentation se heurte à la jurisprudence précitée (cf. consid. 6.2.3 supra), selon laquelle la demande de mise sous scellés doit être formulée immédiatement, soit "en relation temporelle directe" avec l'exécution de la perquisition. Ainsi, de manière générale, pour que cette demande soit considérée comme étant déposée à temps, il ne suffit pas qu'elle intervienne dans le délai légal pour recourir contre l'ordonnance de perquisition. En effet, comme l'a rappelé récemment le Tribunal fédéral (cf. arrêt 7B 352/2023 du 14 février 2024 consid. 3.1), c'est dans le cadre du recours contre l'ordonnance rendue par le TMC levant les scellés que les détenteurs des documents ou objets litigieux ou les autres ayants droit bénéficiant de cette mesure doivent faire valoir les motifs justifiant, le cas échéant, le maintien des scellés (cf. notamment le secret professionnel de l'avocat ou le caractère privé des données), ainsi que les objections dites accessoires, dont l'insuffisance des soupçons suffisants laissant présumer une infraction (cf. art. 197 al. 1 let. b

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 197 Principes - 1 Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes: |
|
1 | Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes: |
a | elles sont prévues par la loi; |
b | des soupçons suffisants laissent présumer une infraction; |
c | les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères; |
d | elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction. |
2 | Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n'ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière. |
al. 1 let. c

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 197 Principes - 1 Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes: |
|
1 | Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes: |
a | elles sont prévues par la loi; |
b | des soupçons suffisants laissent présumer une infraction; |
c | les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères; |
d | elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction. |
2 | Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n'ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 248 Mise sous scellés - 1 Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale. |
|
1 | Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale. |
2 | Dès que l'autorité pénale constate que le détenteur n'est pas l'ayant droit, elle donne à ce dernier la possibilité de demander, dans un délai de trois jours, la mise sous scellés des documents, enregistrements ou autres objets. |
3 | Si l'autorité pénale ne demande pas la levée des scellés dans les 20 jours, les documents, enregistrements et autres objets mis sous scellés sont restitués au détenteur. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 248 Mise sous scellés - 1 Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale. |
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1 | Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale. |
2 | Dès que l'autorité pénale constate que le détenteur n'est pas l'ayant droit, elle donne à ce dernier la possibilité de demander, dans un délai de trois jours, la mise sous scellés des documents, enregistrements ou autres objets. |
3 | Si l'autorité pénale ne demande pas la levée des scellés dans les 20 jours, les documents, enregistrements et autres objets mis sous scellés sont restitués au détenteur. |
En l'espèce, dix-neuf jours se sont écoulés entre l'"Autorisation de fouille d'appareils électroniques" et la demande de mise sous scellés du téléphone mobile saisi. Or il ressort de l'ordonnance attaquée que le recourant a été informé de ses droits en relation avec la question des scellés le jour même où le document autorisant la fouille lui a été soumis; à cette occasion, il a même signé, en présence de son avocat, ce document. Dans ces circonstances, il savait qu'il devait réagir rapidement s'il entendait requérir la mise sous scellés du téléphone mobile saisi, ce qu'il admet d'ailleurs lui-même (cf. recours, let. B3, p. 13). Ainsi, au vu du fait que le recourant était assisté d'un avocat, de sa connaissance de son droit de demander les scellés et en l'absence de circonstances particulières, le TMC n'a pas versé dans l'arbitraire ni violé le droit fédéral en considérant comme tardive la demande de mise sous scellés formée par courrier du 9 décembre 2023, soit dix-neuf jours après l'autorisation de fouille précitée, respectivement huit jours après l'ordonnance de perquisition et séquestre, indépendamment d'éventuels jours non ouvrables (cf. arrêt 7B 47/2023 précité consid. 3.3, dans lequel la requête formulée après six jours a
été considérée comme tardive). Même à suivre l'argument soulevé par l'intéressé selon lequel ce ne serait qu'après la signature de l'autorisation de fouille qu'il aurait eu connaissance des "vices de procédure" commis par la police, ce qui l'aurait conduit à révoquer ladite autorisation en date du 23 novembre 2023, cette circonstance ne permet de toute manière pas de considérer que la présente cause était particulièrement complexe (cf. consid. 6.2.3 supra), justifiant d'attendre seize jours (soit du 23 novembre au 9 décembre 2023) avant de déposer la demande de mise sous scellés.
6.4.3. Les éléments invoqués par le recourant, tels qu'examinés ci-avant, ne consacrent en outre aucun abus de droit de la part de l'autorité précédente (sur la notion d'abus de droit, cf. arrêt 6B 466/2020 du 4 septembre 2020 consid. 2.4 et les arrêts cités). Celle-ci n'a pas non plus fait preuve de "déloyauté, en violation des droits fondamentaux à une procédure équitable et au droit d'être entendu" invoqués par l'intéressé en référence aux art. 29

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
6.4.4. Enfin, dans sa réplique, le recourant soulève une série de reproches contre le policier ayant procédé à son arrestation ainsi que contre le Ministère public. Ces griefs, dont la plupart consistent en une reprise textuelle des arguments déjà développés dans la réplique déposée dans le cadre de la cause 7B 88/2024 précitée, paraissent sans rapport avec l'objet du litige (irrecevabilité de la demande de mise sous scellés). Il n'est dès lors pas nécessaire de discuter ces éléments. Le recourant invoque ensuite notamment les circonstances de l'autorisation de fouille, les conséquences de son refus de transmettre le code de déverrouillage du téléphone mobile saisi, ainsi que les effets de l'ordonnance de perquisition et séquestre sur le délai pour déposer la demande de mise sous scellés. Ces moyens ont déjà été examinés ci-avant, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir.
6.5. Partant, le recours interjeté dans la cause 7B 141/2024 doit être rejeté.
Frais
7.
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Les causes 7B 88/2024 et 7B 141/2024 sont jointes.
2.
Le recours dans la cause 7B 88/2024 est rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
Le recours dans la cause 7B 141/2024 est rejeté.
4.
La requête d'assistance judiciaire est admise.
4.1. Me Cédric Kurth est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.
4.2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
5.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève, à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève et au Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 29 avril 2024
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Valentino