Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A_49/2015
Ordonnance du 29 avril 2015
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les juges Kiss, présidente, Klett et Hohl.
Greffier : M. Thélin.
Participants à la procédure
H.A.________ et F.A.________,
agissant par Daniel Studer, office des curatelles et tutelles officielles, et
représentés par Me Marcel Paris,
défendeurs et recourants,
contre
Syndicat B.________,
représenté par Me Fabien Hohenauer,
demandeur et intimé.
Objet
retrait du recours; demande d'assistance judiciaire
recours contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2014 par la Cour d'appel du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Vu :
la demande d'assistance judiciaire jointe au recours;
la prise de position de l'association intimée relative à une demande d'effet suspensif;
la lettre de Me Paris datée du 23 avril 2015 par laquelle ce mandataire annonce le retrait du recours mais confirme la demande d'assistance judiciaire;
Considérant :
Que le retrait du recours met fin à la cause;
Que ce pourvoi était manifestement dépourvu de chances de succès;
Que pour ce motif déjà, ses auteurs ne peuvent pas obtenir l'assistance judiciaire conformément à l'art. 64 al. 1
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
Qu'à titre exceptionnel, le Tribunal fédéral peut renoncer à percevoir l'émolument judiciaire;
Que des dépens doivent être alloués à l'intimée car cette partie a pris position sur une demande d'effet suspensif;
Que la cour de céans doit statuer sur la demande d'assistance judiciaire dans la composition de trois juges prévue par l'art. 64 al. 3
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La cause est rayée du rôle.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
4.
Les recourants verseront une indemnité de 500 fr. à l'intimée, solidairement entre eux, à titre de dépens.
5.
La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 29 avril 2015
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente : Kiss
Le greffier : Thélin