Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BP.2012.9 (Procédure principale: BB.2012.11)
Ordonnance du 29 mars 2012 Président de la Cour des plaintes
Composition
Le juge pénal fédéral Stephan Blättler, président, la greffière Clara Poglia
Parties
A., représenté par Me Paolo Tamagni, avocat,
recourant
contre
Ministère public de la Confédération,
et
B., représenté par Me Stephan Disch, avocat,
C., représenté par Me Niccolò Salvioni, avocat,
D.,
intimés
Objet
Désignation du défenseur d’office pour D. (art. 133

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 133 Désignation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est désigné par la direction de la procédure compétente au stade considéré. |
Le Président, vu:
- la procédure pénale EAI.05.0984 menée par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) à l’encontre de D., notamment, pour les chefs de dénonciation calomnieuse (art. 303

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 303 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, |
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1 | Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 304 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité une infraction qu'il sait n'avoir pas été commise, |
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1 | Quiconque dénonce à l'autorité une infraction qu'il sait n'avoir pas été commise, |
2 | Abrogé |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 183 - 1. Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté, |
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1 | Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté, |
2 | Encourt la même peine quiconque enlève une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de 16 ans. |
- l’ordonnance de classement rendue par le MPC en date du 13 janvier 2011 (BB.2012.11, act. 1.2),
- le recours interjeté le 30 janvier 2012 à l’encontre de l’ordonnance précitée par A., partie plaignante dans le cadre de la procédure pénale susmentionnée (BB.2012.11, act. 1),
considérant:
que, conformément à l’art. 388 lit. c

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 388 - 1 La direction de la procédure de l'autorité de recours rend les ordonnances et prend les mesures provisionnelles qui s'imposent et qui ne souffrent aucun délai. Elle peut notamment: |
que, à teneur de l’art. 61 lit. c

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 61 Autorité investie de la direction de la procédure - L'autorité investie de la direction de la procédure (direction de la procédure) est: |
que, aux termes de l’art. 130 lit. b

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 130 Défense obligatoire - Le prévenu doit avoir un défenseur dans les cas suivants: |
que pour déterminer si le prévenu encourt une peine privative de liberté de plus d’un an selon ledit article il convient de prendre en considération la peine menace prévue par le CP, celle-ci n’étant toutefois pas l’unique critère et devant être combinée avec la peine raisonnablement envisageable au vu des circonstances concrètes du cas (Harari/Aliberti, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, ad art. 130 n° 23);
qu’en l’état il n’est pas aisé pour la Cour de céans de déterminer quelle aurait été la peine concrètement envisageable in casu si la procédure n’avait pas abouti à une ordonnance de classement, de sorte qu’il convient de limiter l’examen imposé par l’art. 130 lit. b

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 130 Défense obligatoire - Le prévenu doit avoir un défenseur dans les cas suivants: |
que l’infraction de séquestration (art. 183

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 183 - 1. Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté, |
|
1 | Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté, |
2 | Encourt la même peine quiconque enlève une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de 16 ans. |
que si l’on tenait compte de ce seul critère, le MPC aurait pu être amené à faire en sorte que D. soit assisté obligatoirement d’un défenseur, celui-ci, contrairement aux autres prévenus, n’ayant pas été représenté par un avocat suisse (art. 131 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 131 Mise en oeuvre de la défense obligatoire - 1 En cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d'un défenseur. |
que la présente procédure de recours pourrait conduire, le cas échéant, à la réouverture de la procédure pénale dirigée à l’encontre de D., notamment, pour les infractions susmentionnées;
que de ce fait et dans le cadre du respect du droit d’être entendu des prévenus impliqués, il convient de nommer un avocat d’office agissant au nom et pour le compte de D.;
que selon l’art. 132 al. 1 lit. a

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 132 Défense d'office - 1 La direction de la procédure ordonne une défense d'office: |
qu’en l’occurrence D. est domicilié au Brésil;
que, vu l’absence d’invitation à se constituer un domicile de notification en Suisse (art. 87 al. 2

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 87 Domicile de notification - 1 Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire. |
qu’il convient ainsi, dans un souci de célérité et d’économie de procédure (art. 5

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 5 Célérité - 1 Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. |
qu’au vu de ce qui précède, il y a dès lors lieu de nommer un avocat d’office à D. en la personne de Me Emanuele Stauffer;
que cette désignation garantit à l’avocat le paiement de ses frais et honoraires, sans toutefois préjuger de l’obligation qui sera faite ou non au représenté d’en assurer le remboursement à la Confédération ainsi que d’une éventuelle demande d’assistance judiciaire (art. 135

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
que la décision sur ce dernier point interviendra avec la décision rendue à l’issue de la procédure de recours.
Ordonne:
Me Emanuele Stauffer est désigné comme défenseur d’office de D. dans la procédure BB.2012.11.
Bellinzone, le 29 mars 2012
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution:
- Me Emanuele Stauffer, avocat
Copie pour information:
- Ministère public de la Confédération
- Me Paolo Tamagni, avocat
- Me Stephan Disch, avocat
- Me Niccolò Salvioni, avocat
Indication des voies de recours
Cette ordonnance n’est pas sujette à recours.