Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1A.47/2004 /bom

Sentenza del 29 marzo 2004
I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e presidente del Tribunale federale,
Reeb, Eusebio,
cancelliere Crameri.

Parti
Titolare del conto XXX, presso Finter Bank Zürich,
ossia A.________, ricorrente, patrocinato
dagli avv.ti Luca Marcellini e Gianluca Generali,

contro

Ufficio federale di giustizia, Divisione dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, Bundesrain 20, 3003 Berna.

Oggetto
assistenza giudiziaria internazionale in materia penale agli USA,

ricorso di diritto amministrativo contro la decisione del
2 febbraio 2004 dell'Ufficio federale di giustizia, Ufficio centrale USA.

Fatti:
A.
Il 12 settembre 2002 il Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti d'America ha presentato alla Svizzera, segnatamente all'Ufficio centrale USA presso l'Ufficio federale di giustizia (Ufficio centrale USA), una richiesta di assistenza giudiziaria in materia penale nell'ambito del procedimento avviato nello Stato del New Jersey contro B.________ e C.________. Secondo le autorità statunitensi, gli indagati avrebbero operato una truffa manipolando il corso delle azioni della società D.________, già E.________; si tratterrebbe, in realtà, di una società senza attività effettiva ed economicamente liquidata. Il danno cagionato agli investitori ammonterebbe a circa USD 6 milioni: l'inquisito B.________ ne avrebbe tratto un illecito profitto superiore a USD 3,2 milioni. L'autorità richiedente ritiene che il provento del reato, limitatamente a USD 102'900, è stato trasferito sul conto n. XXX presso la Finter Bank di Chiasso.
B.
Con decisione di entrata in materia del 20 agosto 2003, l'Ufficio centrale USA ha ritenuto ammissibile la domanda, considerando che i fatti potevano essere qualificati come manipolazione dei corsi, truffa e riciclaggio. Ha quindi ordinato, per il tramite del Ministero pubblico del Cantone Ticino, alla Finter Bank Zürich di Chiasso di consegnargli la documentazione del citato conto per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1999 e il 12 settembre 2002, riservandosi la facoltà di procedere, se necessario, come chiesto dall'autorità estera, all'audizione del funzionario che gestisce la relazione bancaria. Nel suo memoriale di opposizione, il titolare del conto ha rilevato che il versamento litigioso concerne il pagamento di una fattura, effettuato invero da un terzo, per la fornitura di mobili dall'Italia a Mosca. Evidenziato il breve periodo di tempo intercorso tra l'asserita truffa e il versamento litigioso e addotta la sua estraneità ai fatti oggetto d'inchiesta, egli lamenta una violazione del principio della proporzionalità.

L'ufficio centrale USA, con decisione del 2 febbraio 2004, ha respinto in quanto ammissibile l'opposizione. Esso ha ritenuto che l'opponente non poteva essere considerato come una persona che non ha apparentemente alcun rapporto con il reato indicato nella domanda e che la documentazione sequestrata appare potenzialmente utile per il procedimento estero.
C.
Il titolare del conto XXX presso la Finter Bank impugna questa decisione con un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Chiede, in via principale, di annullarla e di rifiutare la domanda di assistenza e, in via subordinata, lamentando la mancata cernita dei documenti bancari, di annullarla e di rinviare gli atti all'Ufficio centrale USA per nuova decisione, nel senso di accogliere la rogatoria limitatamente alla trasmissione dei documenti allegati al ricorso.

L'UFG propone di respingere il ricorso.

Diritto:
1.
1.1 Ai rapporti svizzero-statunitensi nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia penale si applicano rispettivamente, per le questioni di merito, l'omonimo Trattato concluso il 25 maggio 1973 fra i due Paesi (TAGSU; RS 0.351.933.6) e, per i problemi formali, la relativa legge federale del 3 ottobre 1975 (LTAGSU; RS 351.93). Per le questioni non regolate esaustivamente nel Trattato e nella relativa legge speciale, si applicano - nella misura in cui non contrastano con lo spirito e lo scopo degli stessi - la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 315.1) e la relativa ordinanza del 24 febbraio 1982 (OAIMP; RS 351.11; art. 1 cpv. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
1    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
a  l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b  l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c  la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);
d  l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
2    ...5
3    La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge.
3bis    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent:
a  des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou
b  des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7
3ter    Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes:
a  la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
b  la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit;
c  la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8
4    La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9
AIMP; DTF 124 II 124 consid. 1a, 180 consid. 1a).
1.2 La decisione con cui l'UFG - quale Ufficio centrale ai sensi dell'art. 28 cpv. 1
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres)
TEJUS Art. 28 Office central - 1. Le traitement des demandes d'entraide judiciaire incombe à un office central. En Suisse, l'office central est l'Office fédéral de la justice14 du Département fédéral de justice et police. Aux Etats-Unis, l'office central est le chef du Département de la justice ou un mandataire désigné à cet effet.
1    Le traitement des demandes d'entraide judiciaire incombe à un office central. En Suisse, l'office central est l'Office fédéral de la justice14 du Département fédéral de justice et police. Aux Etats-Unis, l'office central est le chef du Département de la justice ou un mandataire désigné à cet effet.
2    L'office central de l'Etat requérant présente les demandes d'entraide judiciaire pour le compte des tribunaux ou des autorités de l'Etat fédéral ou de l'un de ses Etats membres, chargés par la loi de l'instruction ou de la poursuite des infractions, après avoir approuvé leur requête.
3    Les offices centraux des deux Etats peuvent communiquer directement entre eux en ce qui concerne l'exécution du présent Traité.
TAGSU - concede l'assistenza giudiziaria in virtù dell'art. 5 cpv. 2 lett. b
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 5 Office central - 1 L'office central édicte les instructions nécessaires à l'application du traité et prend les décisions qui lui incombent en vertu de la loi ou du traité.14
1    L'office central édicte les instructions nécessaires à l'application du traité et prend les décisions qui lui incombent en vertu de la loi ou du traité.14
2    En particulier, l'office central a pour tâche de:
a  déterminer si les faits pour la poursuite desquels l'entraide judiciaire est demandée sont punissables selon le droit suisse;
b  décider si, et le cas échéant à quelles conditions l'entraide judiciaire est octroyée, pour autant que cette décision ne relève pas du département;
c  indiquer, en accord avec les autorités américaines, si le témoin doit prêter serment ou promettre solennellement de dire la vérité;
d  autoriser un représentant des autorités américaines à assister à l'exécution de la demande (art. 12, al. 3, ou art. 18, al. 5, du traité);
e  ordonner au besoin la suppression de renseignements secrets contenus dans des pièces à remettre;
f  désigner le délégué suisse dans la procédure de légalisation (art. 18, al. 5, et art. 20, al. 2, du traité);
g  indiquer s'il y a lieu d'appliquer les formes particulières de notification prévues par le droit américain;
h  décider si l'emploi étendu des renseignements est conforme à l'art. 5, al. 2, du traité et provoquer au besoin un échange de vues au sens de l'art. 39 du traité.
LTAGSU e respinge un'opposizione secondo l'art. 16
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 16
della stessa legge è impugnabile mediante ricorso di diritto amministrativo (art. 17 cpv. 1
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 17 - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'office central relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes antérieures de l'autorité d'exécution. L'art. 22a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative51, relatif à la suspension des délais n'est pas applicable.52
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'office central relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes antérieures de l'autorité d'exécution. L'art. 22a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative51, relatif à la suspension des délais n'est pas applicable.52
1bis    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture qui sont prises sur la base de l'art. 11 peuvent faire l'objet d'un recours séparé.53
2    La présentation d'une demande aux Etats-Unis n'est susceptible d'aucun recours; toutefois, l'autorité cantonale peut recourir, si l'office central refuse de présenter une demande.
3    et 4 ...54
5    ...55
LTAGSU; DTF 124 II 124 consid. 1b).
1.3 La legittimazione del ricorrente, titolare del conto bancario oggetto della contestata misura di assistenza, è pacifica (art. 17
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 17 - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'office central relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes antérieures de l'autorité d'exécution. L'art. 22a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative51, relatif à la suspension des délais n'est pas applicable.52
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'office central relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes antérieures de l'autorité d'exécution. L'art. 22a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative51, relatif à la suspension des délais n'est pas applicable.52
1bis    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture qui sont prises sur la base de l'art. 11 peuvent faire l'objet d'un recours séparé.53
2    La présentation d'une demande aux Etats-Unis n'est susceptible d'aucun recours; toutefois, l'autorité cantonale peut recourir, si l'office central refuse de présenter une demande.
3    et 4 ...54
5    ...55
LTAGSU in relazione con l'art. 103 lett. a
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 17 - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'office central relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes antérieures de l'autorité d'exécution. L'art. 22a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative51, relatif à la suspension des délais n'est pas applicable.52
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'office central relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes antérieures de l'autorité d'exécution. L'art. 22a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative51, relatif à la suspension des délais n'est pas applicable.52
1bis    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture qui sont prises sur la base de l'art. 11 peuvent faire l'objet d'un recours séparé.53
2    La présentation d'une demande aux Etats-Unis n'est susceptible d'aucun recours; toutefois, l'autorité cantonale peut recourir, si l'office central refuse de présenter une demande.
3    et 4 ...54
5    ...55
OG; DTF 124 II 180 consid. 1b).
1.4 Il nome del ricorrente non è stato indicato nell'atto di ricorso, ma solo nella procura rilasciata ai patrocinatori, da questi prodotta con l'opposizione, e trasmessa al Tribunale federale dall'Ufficio centrale USA. Questo modo di procedere rispetta le esigenze formali poste dall'art. 30 cpv. 1
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 17 - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'office central relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes antérieures de l'autorité d'exécution. L'art. 22a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative51, relatif à la suspension des délais n'est pas applicable.52
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'office central relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes antérieures de l'autorité d'exécution. L'art. 22a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative51, relatif à la suspension des délais n'est pas applicable.52
1bis    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture qui sont prises sur la base de l'art. 11 peuvent faire l'objet d'un recours séparé.53
2    La présentation d'une demande aux Etats-Unis n'est susceptible d'aucun recours; toutefois, l'autorité cantonale peut recourir, si l'office central refuse de présenter une demande.
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OG. Tale norma, infatti, non esige che il nome del ricorrente sia indicato nell'atto di ricorso, ma soltanto che questo sia firmato, vuoi dal ricorrente, vuoi da un difensore che giustifichi il suo mandato con procura scritta conformemente a quanto disposto dall'art. 29 cpv. 1 a
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 17 - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'office central relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes antérieures de l'autorité d'exécution. L'art. 22a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative51, relatif à la suspension des délais n'est pas applicable.52
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'office central relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes antérieures de l'autorité d'exécution. L'art. 22a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative51, relatif à la suspension des délais n'est pas applicable.52
1bis    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture qui sont prises sur la base de l'art. 11 peuvent faire l'objet d'un recours séparé.53
2    La présentation d'une demande aux Etats-Unis n'est susceptible d'aucun recours; toutefois, l'autorité cantonale peut recourir, si l'office central refuse de présenter une demande.
3    et 4 ...54
5    ...55
3 OG. Ne deriva che il nome del ricorrente può apparire anche soltanto dalla procura (causa 1A.223/1992, sentenza del 29 marzo 1993, consid. 1c, apparsa in Rep 1993 142). Nella fattispecie, gli avvocati del ricorrente, cittadino americano di origine russa residente negli Stati Uniti, hanno firmato il gravame e il suo nome figura nella procura da lui sottoscritta, per cui è possibile esaminare la sua legittimazione a ricorrere. Ritenuto che le decisioni rese durante la procedura non devono essere trasmesse alle autorità estere e che si è in presenza di una decisione di chiusura, parziale come si vedrà, l'accorgimento adottato dal ricorrente per evitare che lo
Stato richiedente venga a conoscenza direttamente o indirettamente di informazioni, la cui trasmissione presuppone che la procedura di assistenza sia stata chiusa, è superato e il suo nome può essere indicato nella sentenza (Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2a ed., Berna 2004, n. 314 e seg.).
2.
2.1
Dal profilo formale il ricorrente lamenta che l'Ufficio centrale USA ha ordinato per il citato periodo la trasmissione in blocco, senza procedere a una cernita, della documentazione del conto. Egli rileva che, nell'ambito dell'opposizione, si era dichiarato disponibile a valutare soluzioni che avrebbero consentito di chiarire all'autorità richiedente la sua posizione e a dimostrare l'irrilevanza dell'assunzione delle prove richieste; la sua partecipazione a una cernita degli atti sequestrati e la loro completazione con gli atti prodotti in sede di opposizione, avrebbe potuto chiarire i motivi del bonifico in esame.
2.2 Dalla decisione impugnata si evince che l'Ufficio centrale USA non ha effettuato la necessaria cernita né ha offerto la possibilità al titolare del conto di parteciparvi, ordinando la trasmissione di tutta la documentazione sequestrata. Né esso ha spiegato i motivi di tale agire nelle osservazioni al ricorso.

Conformemente alla costante prassi, le persone toccate da una misura di assistenza hanno l'obbligo di partecipare alla cernita dei documenti sequestrati e di motivare, in modo preciso, per ogni singolo documento, le loro obiezioni alla trasmissione. Non è d'altra parte ammesso che l'interessato lasci che l'autorità di esecuzione proceda da sola alla cernita degli atti da trasmettere, senza parteciparvi, per rimproverarle in seguito d'aver disatteso il principio della proporzionalità. L'autorità di esecuzione, anche per evitare eventuali ricorsi, deve tuttavia offrire al detentore dei documenti la possibilità, concreta ed effettiva, di consultarli, di esprimersi nell'ambito della necessaria cernita e di indicare i documenti che non dovrebbero essere trasmessi. Ciò, affinché egli possa esercitare il diritto di essere sentito e adempiere al dovere di cooperazione (DTF 126 II 258 consid. 9b/aa pag. 262; cfr. anche DTF 127 II 151 consid. 4c/aa). Il Tribunale federale ha recentemente precisato che, in assenza di un consenso della ricorrente all'esecuzione semplificata (art. 80c
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80c Exécution simplifiée - 1 Les ayants droit, notamment les détenteurs de documents, de renseignements ou de valeurs peuvent en accepter la remise jusqu'à la clôture de la procédure. Leur consentement est irrévocable.
1    Les ayants droit, notamment les détenteurs de documents, de renseignements ou de valeurs peuvent en accepter la remise jusqu'à la clôture de la procédure. Leur consentement est irrévocable.
2    Si tous les ayants droit donnent leur consentement, l'autorité compétente constate l'accord par écrit et clôt la procédure.
3    Si la remise ne concerne qu'une partie des documents, renseignements ou valeurs requis, la procédure ordinaire se poursuit pour le surplus.
AIMP), l'autorità di esecuzione non può limitarsi, invocando la "utilità potenziale", a trasmettere in blocco i documenti sequestrati; essa deve infatti
allestire un elenco preciso degli atti da trasmettere, impartendo agli interessati un termine per addurre, riguardo a ogni singolo documento, gli argomenti che secondo loro si opporrebbero alla consegna. Solo in seguito, essa emanerà una decisione di chiusura accuratamente motivata (causa 1A.223/2003, sentenza del 23 dicembre 2003, consid. 4.3 e 4.4, destinata a pubblicazione in DTF 129 II xxx; Zimmermann, op. cit., n. 479-1 e seg.). Il rispetto di queste esigenze formali dev'essere scrupolosamente osservato.
2.3 Nella fattispecie il ricorrente ha richiamato questa sentenza. Nelle osservazioni al ricorso, l'Ufficio centrale non si è tuttavia espresso al riguardo né ha spiegato perché è stata omessa la necessaria cernita e ordinata, in maniera inammissibile, in modo acritico e indeterminato, la trasmissione in blocco dei documenti sequestrati (DTF 127 II 151 consid. 4c/aa, 122 II 367 consid. 2c, 115 Ib 186 consid. 4, 112 Ib 576 consid. 14a pag. 604).
Certo, la qualità di persona che non ha apparentemente alcun rapporto con il reato conformemente all'art. 10 cpv. 2
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres)
TEJUS Art. 10 Obligation de déposer dans l'Etat requis - 1. Toute personne appelée à témoigner ou à faire une déclaration en application du présent Traité sera tenue de comparaître, de déposer et de produire des pièces, des dossiers et des moyens de preuve de la même manière et dans la même mesure que lors d'enquêtes et de procédures exécutées dans l'Etat requis. Elle ne peut pas y être contrainte lorsque le droit d'un des deux Etats contractants lui permet de refuser. Si une personne prétend être au bénéfice d'un tel droit dans l'Etat requérant, l'attestation délivrée dans ce sens par l'office central de cet Etat est déterminante dans l'Etat requis.
1    Toute personne appelée à témoigner ou à faire une déclaration en application du présent Traité sera tenue de comparaître, de déposer et de produire des pièces, des dossiers et des moyens de preuve de la même manière et dans la même mesure que lors d'enquêtes et de procédures exécutées dans l'Etat requis. Elle ne peut pas y être contrainte lorsque le droit d'un des deux Etats contractants lui permet de refuser. Si une personne prétend être au bénéfice d'un tel droit dans l'Etat requérant, l'attestation délivrée dans ce sens par l'office central de cet Etat est déterminante dans l'Etat requis.
2    Si le droit de refuser le témoignage ou la production de moyens de preuve n'est pas établi et si les faits qu'une banque est tenue de ne pas révéler ou qui constituent un secret de fabrication ou d'affaires concernent une personne n'ayant apparemment aucun rapport avec l'infraction mentionnée dans la demande, l'office central suisse ne transmet les moyens de preuve ou les renseignements révélant ces faits que si les conditions suivantes sont remplies:
a  La demande doit concerner une enquête ou une poursuite à raison d'une infraction grave;
b  La révélation du secret est importante dans la recherche ou la preuve d'un fait essentiel pour l'enquête ou la procédure,
c  Des efforts appropriés, mais vains, doivent avoir été entrepris aux Etats-Unis en vue d'obtenir les preuves ou les renseignements d'une autre manière.
3    Si l'office central suisse constate que l'exécution de la demande est subordonnée à la révélation des faits mentionnés à l'al. 2, il demandera aux Etats-Unis de lui communiquer les motifs pour lesquels ils estiment que l'al. 2 ne s'oppose pas à la révélation. Si l'office central suisse est d'avis que l'appréciation des Etats-Unis n'est pas vraisemblable, il ne sera pas tenu de l'accepter.
4    Au cas où, lors de l'exécution de la demande, un témoin ou une autre personne accomplit des actes qui seraient punissables s'ils avaient été commis contre l'administration de la justice de l'Etat requis, ces actes seront poursuivis dans cet Etat conformément à son droit et à sa pratique, nonobstant le droit de procédure appliqué pour exécuter la demande.
TAGSU, analoga al terzo estraneo del previgente art. 10
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 10
AIMP, invocata dal ricorrente e sulla quale è imperniato il gravame, non è manifesta: secondo l'autorità estera sul suo conto sarebbe infatti avvenuto il menzionato bonifico di origine sospetta e il ricorrente disattende che non sono necessarie una sua implicazione nell'operazione criminosa e ancor meno una colpevolezza soggettiva secondo il diritto penale (DTF 120 Ib 251 consid. 5b; Zimmermann, op. cit., n. 228). L'assistenza dev'essere prestata in effetti anche per acclarare se il reato fondatamente sospettato sia effettivamente stato commesso, in concreto per verificare se il bonifico litigioso costituisca o no il provento degli asseriti reati, e non soltanto per scoprirne l'autore o raccogliere prove a suo carico (DTF 118 Ib 547 consid. 3a pag. 552).
2.4 Nelle sue conclusioni subordinate, il ricorrente, contestata la trasmissione integrale dei documenti bancari, rileva che potrebbe giustificarsi la consegna di quelli di apertura del conto, dai quali risulta che il titolare e il beneficiario economico non è coinvolto nell'inchiesta americana, di quelli relativi al bonifico litigioso, come pure degli atti da lui prodotti in sede di opposizione, che a suo dire dimostrerebbero la sua estraneità ai prospettati reati. Nell'ambito della cernita, l'Ufficio centrale USA, in applicazione del principio della proporzionalità, avrebbe potuto esaminare, per lo meno riguardo a questi atti, decisivi e utili per far progredire l'inchiesta estera, la possibilità di un'esecuzione semplificata della domanda (art. 12a
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 12a Exécution simplifiée - 1 Les ayants droit, notamment les détenteurs de documents, de renseignements ou de valeurs peuvent en accepter la remise jusqu'à la clôture de la procédure. Leur consentement est irrévocable.
1    Les ayants droit, notamment les détenteurs de documents, de renseignements ou de valeurs peuvent en accepter la remise jusqu'à la clôture de la procédure. Leur consentement est irrévocable.
2    Si tous les ayants droit donnent leur consentement, l'office central constate l'accord par écrit et clôt la procédure.
3    Si la remise ne concerne qu'une partie des documents, renseignements ou valeurs requis, la procédure ordinaire se poursuit pour le surplus.
LTAGSU). Ciò a maggior ragione, ritenuto che si è in presenza di una decisione di chiusura soltanto parziale, l'Ufficio non avendo ancora ordinato, come richiesto dall'autorità estera, l'audizione del funzionario della Finter Bank che si occupa del conto litigioso, riservandosi di farlo, se necessario, in seguito. Nel quadro della cernita dei numerosi documenti sequestrati, si poteva pertanto vagliare la possibilità di trasmettere, in un primo tempo, mediante una decisione parziale
di chiusura, eventualmente con una consegna senza formalità, i menzionati atti; ciò a maggior ragione, visto che con l'opposizione il ricorrente ne aveva prodotti altri e spiegato i motivi della sua asserita qualità di terzo non implicato. Dopo averli esaminati, l'autorità richiedente poteva decidere se riconfermare la richiesta audizione e la consegna di ulteriori documenti.
3.
Ne segue che il ricorso dev'essere accolto parzialmente e la decisione impugnata annullata. La causa è rinviata all'Ufficio centrale USA, affinché effettui la necessaria cernita. Non si preleva tassa di giustizia (art. 156 cpv. 2
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 12a Exécution simplifiée - 1 Les ayants droit, notamment les détenteurs de documents, de renseignements ou de valeurs peuvent en accepter la remise jusqu'à la clôture de la procédure. Leur consentement est irrévocable.
1    Les ayants droit, notamment les détenteurs de documents, de renseignements ou de valeurs peuvent en accepter la remise jusqu'à la clôture de la procédure. Leur consentement est irrévocable.
2    Si tous les ayants droit donnent leur consentement, l'office central constate l'accord par écrit et clôt la procédure.
3    Si la remise ne concerne qu'une partie des documents, renseignements ou valeurs requis, la procédure ordinaire se poursuit pour le surplus.
OG). L'UFG verserà al ricorrente un'indennità per ripetibili della sede federale, ridotta, visto l'accoglimento solo parziale del gravame (art. 159 cpv. 2
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 12a Exécution simplifiée - 1 Les ayants droit, notamment les détenteurs de documents, de renseignements ou de valeurs peuvent en accepter la remise jusqu'à la clôture de la procédure. Leur consentement est irrévocable.
1    Les ayants droit, notamment les détenteurs de documents, de renseignements ou de valeurs peuvent en accepter la remise jusqu'à la clôture de la procédure. Leur consentement est irrévocable.
2    Si tous les ayants droit donnent leur consentement, l'office central constate l'accord par écrit et clôt la procédure.
3    Si la remise ne concerne qu'une partie des documents, renseignements ou valeurs requis, la procédure ordinaire se poursuit pour le surplus.
OG).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata è annullata nel senso dei considerandi.
2.
Non si preleva tassa di giustizia. L'Ufficio federale di giustizia rifonderà al ricorrente un'indennità di fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili della sede federale.
3.
Comunicazione ai patrocinatori del ricorrente e all'Ufficio federale di giustizia, Ufficio centrale USA (B 136 180).
Losanna, 29 marzo 2004
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1A.47/2004
Date : 29 mars 2004
Publié : 08 avril 2004
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Entraide et extradition
Objet : Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1A.47/2004 /bom Sentenza del 29 marzo


Répertoire des lois
EIMP: 1 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
1    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
a  l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b  l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c  la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);
d  l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
2    ...5
3    La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge.
3bis    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent:
a  des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou
b  des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7
3ter    Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes:
a  la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
b  la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit;
c  la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8
4    La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9
10 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 10
80c
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80c Exécution simplifiée - 1 Les ayants droit, notamment les détenteurs de documents, de renseignements ou de valeurs peuvent en accepter la remise jusqu'à la clôture de la procédure. Leur consentement est irrévocable.
1    Les ayants droit, notamment les détenteurs de documents, de renseignements ou de valeurs peuvent en accepter la remise jusqu'à la clôture de la procédure. Leur consentement est irrévocable.
2    Si tous les ayants droit donnent leur consentement, l'autorité compétente constate l'accord par écrit et clôt la procédure.
3    Si la remise ne concerne qu'une partie des documents, renseignements ou valeurs requis, la procédure ordinaire se poursuit pour le surplus.
LTEJUS: 5 
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 5 Office central - 1 L'office central édicte les instructions nécessaires à l'application du traité et prend les décisions qui lui incombent en vertu de la loi ou du traité.14
1    L'office central édicte les instructions nécessaires à l'application du traité et prend les décisions qui lui incombent en vertu de la loi ou du traité.14
2    En particulier, l'office central a pour tâche de:
a  déterminer si les faits pour la poursuite desquels l'entraide judiciaire est demandée sont punissables selon le droit suisse;
b  décider si, et le cas échéant à quelles conditions l'entraide judiciaire est octroyée, pour autant que cette décision ne relève pas du département;
c  indiquer, en accord avec les autorités américaines, si le témoin doit prêter serment ou promettre solennellement de dire la vérité;
d  autoriser un représentant des autorités américaines à assister à l'exécution de la demande (art. 12, al. 3, ou art. 18, al. 5, du traité);
e  ordonner au besoin la suppression de renseignements secrets contenus dans des pièces à remettre;
f  désigner le délégué suisse dans la procédure de légalisation (art. 18, al. 5, et art. 20, al. 2, du traité);
g  indiquer s'il y a lieu d'appliquer les formes particulières de notification prévues par le droit américain;
h  décider si l'emploi étendu des renseignements est conforme à l'art. 5, al. 2, du traité et provoquer au besoin un échange de vues au sens de l'art. 39 du traité.
12a 
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 12a Exécution simplifiée - 1 Les ayants droit, notamment les détenteurs de documents, de renseignements ou de valeurs peuvent en accepter la remise jusqu'à la clôture de la procédure. Leur consentement est irrévocable.
1    Les ayants droit, notamment les détenteurs de documents, de renseignements ou de valeurs peuvent en accepter la remise jusqu'à la clôture de la procédure. Leur consentement est irrévocable.
2    Si tous les ayants droit donnent leur consentement, l'office central constate l'accord par écrit et clôt la procédure.
3    Si la remise ne concerne qu'une partie des documents, renseignements ou valeurs requis, la procédure ordinaire se poursuit pour le surplus.
16 
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 16
17
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 17 - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'office central relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes antérieures de l'autorité d'exécution. L'art. 22a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative51, relatif à la suspension des délais n'est pas applicable.52
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'office central relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes antérieures de l'autorité d'exécution. L'art. 22a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative51, relatif à la suspension des délais n'est pas applicable.52
1bis    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture qui sont prises sur la base de l'art. 11 peuvent faire l'objet d'un recours séparé.53
2    La présentation d'une demande aux Etats-Unis n'est susceptible d'aucun recours; toutefois, l'autorité cantonale peut recourir, si l'office central refuse de présenter une demande.
3    et 4 ...54
5    ...55
OJ: 29  30  103  156  159
TEJUS: 10 
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres)
TEJUS Art. 10 Obligation de déposer dans l'Etat requis - 1. Toute personne appelée à témoigner ou à faire une déclaration en application du présent Traité sera tenue de comparaître, de déposer et de produire des pièces, des dossiers et des moyens de preuve de la même manière et dans la même mesure que lors d'enquêtes et de procédures exécutées dans l'Etat requis. Elle ne peut pas y être contrainte lorsque le droit d'un des deux Etats contractants lui permet de refuser. Si une personne prétend être au bénéfice d'un tel droit dans l'Etat requérant, l'attestation délivrée dans ce sens par l'office central de cet Etat est déterminante dans l'Etat requis.
1    Toute personne appelée à témoigner ou à faire une déclaration en application du présent Traité sera tenue de comparaître, de déposer et de produire des pièces, des dossiers et des moyens de preuve de la même manière et dans la même mesure que lors d'enquêtes et de procédures exécutées dans l'Etat requis. Elle ne peut pas y être contrainte lorsque le droit d'un des deux Etats contractants lui permet de refuser. Si une personne prétend être au bénéfice d'un tel droit dans l'Etat requérant, l'attestation délivrée dans ce sens par l'office central de cet Etat est déterminante dans l'Etat requis.
2    Si le droit de refuser le témoignage ou la production de moyens de preuve n'est pas établi et si les faits qu'une banque est tenue de ne pas révéler ou qui constituent un secret de fabrication ou d'affaires concernent une personne n'ayant apparemment aucun rapport avec l'infraction mentionnée dans la demande, l'office central suisse ne transmet les moyens de preuve ou les renseignements révélant ces faits que si les conditions suivantes sont remplies:
a  La demande doit concerner une enquête ou une poursuite à raison d'une infraction grave;
b  La révélation du secret est importante dans la recherche ou la preuve d'un fait essentiel pour l'enquête ou la procédure,
c  Des efforts appropriés, mais vains, doivent avoir été entrepris aux Etats-Unis en vue d'obtenir les preuves ou les renseignements d'une autre manière.
3    Si l'office central suisse constate que l'exécution de la demande est subordonnée à la révélation des faits mentionnés à l'al. 2, il demandera aux Etats-Unis de lui communiquer les motifs pour lesquels ils estiment que l'al. 2 ne s'oppose pas à la révélation. Si l'office central suisse est d'avis que l'appréciation des Etats-Unis n'est pas vraisemblable, il ne sera pas tenu de l'accepter.
4    Au cas où, lors de l'exécution de la demande, un témoin ou une autre personne accomplit des actes qui seraient punissables s'ils avaient été commis contre l'administration de la justice de l'Etat requis, ces actes seront poursuivis dans cet Etat conformément à son droit et à sa pratique, nonobstant le droit de procédure appliqué pour exécuter la demande.
28
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres)
TEJUS Art. 28 Office central - 1. Le traitement des demandes d'entraide judiciaire incombe à un office central. En Suisse, l'office central est l'Office fédéral de la justice14 du Département fédéral de justice et police. Aux Etats-Unis, l'office central est le chef du Département de la justice ou un mandataire désigné à cet effet.
1    Le traitement des demandes d'entraide judiciaire incombe à un office central. En Suisse, l'office central est l'Office fédéral de la justice14 du Département fédéral de justice et police. Aux Etats-Unis, l'office central est le chef du Département de la justice ou un mandataire désigné à cet effet.
2    L'office central de l'Etat requérant présente les demandes d'entraide judiciaire pour le compte des tribunaux ou des autorités de l'Etat fédéral ou de l'un de ses Etats membres, chargés par la loi de l'instruction ou de la poursuite des infractions, après avoir approuvé leur requête.
3    Les offices centraux des deux Etats peuvent communiquer directement entre eux en ce qui concerne l'exécution du présent Traité.
Répertoire ATF
112-IB-576 • 115-IB-186 • 118-IB-547 • 120-IB-251 • 122-II-367 • 124-II-124 • 124-II-180 • 126-II-258 • 127-II-151
Weitere Urteile ab 2000
1A.223/1992 • 1A.223/2003 • 1A.47/2004
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
recourant • usa • tribunal fédéral • questio • ltejus • office fédéral de la justice • fédéralisme • recours de droit administratif • cio • examinateur • entraide • international • entraide judiciaire pénale • acte de recours • émolument de justice • droit public • mention • motivation de la décision • dépens • décision
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