[AZA]
H 215/99 Hm

II._Kammer

Präsident Lustenberger, Bundesrichter Meyer und Ferrari;
Gerichtsschreiber Hadorn

Urteil_vom_29._Februar_2000

in Sachen

G.________ und S.________, Beschwerdeführer, vertreten
durch Rechtsanwalt W.________,

gegen

Ausgleichskasse Luzern, Würzenbachstrasse 8, Luzern, Be-
schwerdegegnerin,
und

Verwaltungsgericht des Kantons Luzern, Luzern

A.- Mit Verfügungen vom 18. Juli 1997 verpflichtete
die Ausgleichskasse des Kantons Luzern G.________ und
S.________, Direktoren mit Einzelunterschrift der in Kon-
kurs gefallenen Firma P.________, in solidarischer Haft-
barkeit mit B.________ Schadenersatz im Umfang von Fr.
66'760.45 für unbezahlt gebliebene Sozialversicherungs-
beiträge zuzüglich Verzugszinsen und Mahngebühren zu leis-
ten.

B.- Auf Einspruch hin erhob die Kasse Klage gegen die
Eheleute G.________ und S.________ und B.________. Mit Ent-
scheid vom 20. Mai 1999 hiess das Verwaltungsgericht des
Kantons Luzern die Klagen unter solidarischer Haftung der
drei Belangten im Umfang von Fr. 66'655.45 gut. B.________
wurde darüber hinaus zur Zahlung zusätzlicher Fr. 2026.95
verurteilt.

C.- S.________ und G.________ lassen Verwaltungsge-
richtsbeschwerde führen und beantragen, sie seien von jeg-
licher Schadenersatzpflicht freizusprechen. Eventuell sei
die Sache an das kantonale Gericht zurückzuweisen.
Während die Ausgleichskasse auf Abweisung der Verwal-
tungsgerichtsbeschwerde schliesst, verzichten der als Mit-
interessierter beigeladene B.________ und das Bundesamt für
Sozialversicherung auf eine Vernehmlassung.

Das_Eidg._Versicherungsgericht_zieht_in_Erwägung:

1.- Auf die Verwaltungsgerichtsbeschwerde kann nur so
weit eingetreten werden, als die Schadenersatzforderung
kraft Bundesrechts streitig ist. Im vorliegenden Verfahren
ist deshalb auf die Verwaltungsgerichtsbeschwerde in dem
Umfang nicht einzutreten, als sie sich gegen die Schaden-
ersatzforderung für entgangene Beiträge an die kantonale
Familienausgleichskasse richtet (vgl. BGE 119 V 80 Erw. 1b,
118 V 69 Erw. 1b mit Hinweis).

2.- Da es sich bei der angefochtenen Verfügung nicht
um die Bewilligung oder Verweigerung von Versicherungsleis-
tungen handelt, hat das Eidgenössische Versicherungsgericht
nur zu prüfen, ob das vorinstanzliche Gericht Bundesrecht
verletzt hat, einschliesslich Überschreitung oder Miss-
brauch des Ermessens, oder ob der rechtserhebliche Sachver-
halt offensichtlich unrichtig, unvollständig oder unter
Verletzung wesentlicher Verfahrensbestimmungen festgestellt
worden ist (Art. 132 in Verbindung mit Art. 104 lit. a und
b sowie Art. 105 Abs. 2 OG).

3.- Das kantonale Verwaltungsgericht hat unter Hinweis
auf Gesetz (Art. 52
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 52 Responsabilité - 1 L'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation.
1    L'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation.
2    Si l'employeur est une personne morale, les membres de l'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage.281
3    L'action en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations282 sur les actes illicites.283
4    La caisse de compensation fait valoir sa créance en réparation du dommage par voie de décision.284
5    En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA285, le tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur est domicilié est compétent pour traiter le recours.
6    La responsabilité au sens de l'art. 78 LPGA est exclue.
AHVG) und Rechtsprechung (vgl. statt
vieler BGE 123 V 15 Erw. 5b) die Voraussetzungen zutreffend
dargelegt, unter welchen Organe juristischer Personen den
der Ausgleichskasse wegen Verletzung der Vorschriften über
die Beitragsabrechnung und -zahlung (Art. 14 Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 14 Délais de perception et procédure - 1 Les cotisations perçues sur le revenu provenant de l'exercice d'une activité dépendante sont retenues lors de chaque paie. Elles doivent être versées périodiquement par l'employeur en même temps que la cotisation d'employeur.
1    Les cotisations perçues sur le revenu provenant de l'exercice d'une activité dépendante sont retenues lors de chaque paie. Elles doivent être versées périodiquement par l'employeur en même temps que la cotisation d'employeur.
2    Les cotisations perçues sur le revenu provenant de l'exercice d'une activité indépendante, les cotisations des assurés n'exerçant aucune activité lucrative et celles des assurés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations sont déterminées et versées périodiquement. Le Conseil fédéral fixera les périodes de calcul et de cotisations.67
2bis    Les cotisations des requérants d'asile, des personnes admises à titre provisoire et des personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour n'exerçant pas d'activité lucrative ne peuvent être fixées et, sous réserve de l'art. 16, al. 1, versées que:
a  lorsqu'ils ont obtenu le statut de réfugié;
b  lorsqu'ils ont obtenu une autorisation de séjour, ou
c  lorsque, en raison de leur âge, de leur invalidité ou de leur décès, il naît un droit aux prestations prévues par la présente loi ou par la LAI68.69
3    Les cotisations dues par les employeurs sont en général encaissées selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 51 LPGA70. En dérogation à l'art. 49, al. 1, LPGA, il en va de même si les cotisations sont importantes.71
4    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur:72
a  les délais de paiement des cotisations;
b  la procédure de sommation et de taxation d'office;
c  le paiement a posteriori de cotisations non versées;
d  la remise du paiement de cotisations arriérées, même en dérogation à l'art. 24 LPGA;
e  ...76
5    Le Conseil fédéral peut prévoir qu'aucune cotisation n'est versée si le salaire annuel déterminant ne dépasse pas la rente de vieillesse mensuelle maximale; il peut exclure cette possibilité pour des activités déterminées. Le salarié peut toutefois demander que les cotisations soient dans tous les cas payées par l'employeur.77
6    Le Conseil fédéral peut en outre prévoir que les cotisations dues sur un revenu annuel provenant d'une activité indépendante exercée à titre accessoire et ne dépassant pas le montant de la rente de vieillesse mensuelle maximale ne sont perçues que si l'assuré en fait la demande.78
AHVG,
Art. 34 ff
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 34 Périodes de paiement - 1 Les cotisations seront payées à la caisse:
1    Les cotisations seront payées à la caisse:
a  par les employeurs, chaque mois; elles le seront par trimestre lorsque la masse salariale n'excède pas 200 000 francs par an;
b  par les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, par les personnes sans activité lucrative et par les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, chaque trimestre;
c  par les employeurs appliquant la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir (LTN)150, chaque année.
2    Dans des cas motivés, la caisse de compensation peut, pour les personnes visées à l'al. 1, let. a et b, qui sont tenues de verser une cotisation annuelle à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité ainsi qu'au régime des allocations pour perte de gain de 3000 francs au plus, fixer des périodes de paiement plus longues mais qui ne dépassent pas une année.151
3    Les cotisations doivent être payées dans les dix jours qui suivent le terme de la période de paiement. Dans la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN, les employeurs doivent payer les cotisations dans les 30 jours qui suivent la facturation.152
. AHVV) schuldhaft verursachten Schaden zu erset-
zen haben. Richtig sind auch die Grundsätze zum Begriff des
Organs im materiellen Sinne (BGE 114 V 213 ff. mit zahlrei-
chen Hinweisen). Darauf wird verwiesen.

4.- a) Das kantonale Gericht hat festgestellt, dass
beide Beschwerdeführende im Handelsregister als Direktoren
mit Einzelunterschrift eingetragen waren. Den Einwendungen
der Beklagten, mit administrativen Belangen und insbeson-
dere dem AHV-Abrechnungswesen nicht befasst gewesen zu
sein, begegnete die Vorinstanz mit der Feststellung, eine
entsprechende Aufteilung der Kompetenzen zwischen Verwal-
tungsrat und Direktorium einerseits sowie innerhalb des
Direktoriums anderseits sei urkundenmässig (Organisations-
reglement, Verwaltungsratsbeschlüsse, Protokolle) nicht
bewiesen. Dieses Beweises hätte es aber bedurft, wenn
G.________ geltend mache, "nur" als Verkaufsdirektor ein-
gesetzt gewesen zu sein. Der Hinweis, die sozialversiche-
rungsrechtlichen Belange seien ausschliesslich über die
Firma I.________ abgewickelt worden, sei unbehelflich,
müssten doch gerade eine solche Aufgabenübertragung hin-
sichtlich Löhnen und Sozialversicherungen durch eine ent-
sprechende Vereinbarung zwischen den Gesellschaften ausge-
wiesen und in einem solchen Fall seitens der übertragenden
P.________ durch ihre Organe die Kontrollpflichten wahr-
genommen worden sein. Dass die ganze Administration im
Sozialversicherungsbereich über die I.________ abgewickelt
worden wäre, sei aktenmässig widerlegt, zumal P.________
und I.________ in der Person der als Direktorin für beide
Gesellschaften arbeitenden R.________ jedenfalls hinsicht-
lich Information miteinander verflochten waren, weshalb
G.________ nicht einwenden könne, über keine Informationen
und Einflussmöglichkeiten verfügt zu haben. Es liege auch
ein Arbeitsvertrag vor, welchen er namens der P.________ am
1. April 1994 unterzeichnet habe. In einem Gesuch betref-
fend Erwerbstätigkeit als Jahresaufenthalter sei seine
Funktion ausdrücklich als Geschäftsführer/Direktor bezeich-
net worden. Seine einflussreiche Stellung in der P.________
werde schliesslich durch die Protokollvereinbarung vom
4. Oktober 1995 dokumentiert, worin er sich - im Rahmen
einer Übernahme von Aktien der P.________ - verpflichtete,
dafür besorgt zu sein, dass auf den Stichtag/Übernahmetag
sämtliche Passiv-Konten der P.________ ausgeglichen seien.
Bezüglich S.________ verwies die Vorinstanz ebenfalls auf
die über die Eheleute R.________ bestehende Verflechtung
der Unternehmen P.________ und I.________ und kam zum
Schluss, dass auch sie den aus der kundgegebenen Funktion
als einzelzeichnungsberechtigte Direktorin sich ergebenden
Anschein der Organstellung nicht zu beseitigen vermöge,
insbesondere nicht durch den von ihr geltend gemachten
Grund für die Ernennung zur Direktorin, der darin bestand,
dass eine Person am Hauptsitz der Gesellschaft ständig
zugegen sein musste und gegen aussen als deren Vertreter
mit entsprechender Unterschriftsberechtigung auftreten
konnte.

b) Diese vorinstanzlichen Feststellungen sind für das
Eidgenössische Versicherungsgericht verbindlich (Erw. 2),
wird doch in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde nichts vor-
getragen, was die wiedergegebenen Annahmen des kantonalen
Gerichts in tatsächlicher Hinsicht als offensichtlich un-
richtig oder als unvollständig oder als unter Verletzung
wesentlicher Verfahrensvorschriften zu Stande gekommen
erscheinen lassen könnte. Bei dieser Sachlage kann offen
bleiben, ob den Beschwerdeführenden als einzelzeichnungs-
berechtigten Direktoren formelle Organqualität zukommt,
wovon die Rechtsprechung bei Direktoren in der Regel aus-
geht (Urteil G. vom 9. September 1998, H 185/97 [zum alten
bis 30. Juni 1992 in Kraft stehenden Aktienrecht ergan-
gen]), woran man aber im vorliegenden Fall insoweit zwei-
feln könnte, als nach dem Gesagten es im Falle der Be-
schwerdeführenden nur bezüglich der Vertretung (Art. 718
Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 718 - 1 Le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers. Sauf disposition contraire des statuts ou du règlement d'organisation, chaque membre du conseil d'administration a le pouvoir de représenter la société.
1    Le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers. Sauf disposition contraire des statuts ou du règlement d'organisation, chaque membre du conseil d'administration a le pouvoir de représenter la société.
2    Le conseil d'administration peut déléguer le pouvoir de représentation à un ou plusieurs de ses membres (délégués) ou à des tiers (directeurs).
3    Un membre du conseil d'administration au moins doit avoir qualité pour représenter la société.
4    La société doit pouvoir être représentée par une personne domiciliée en Suisse. Cette personne doit être un membre du conseil d'administration ou un directeur. Elle doit avoir accès au registre des actions et à la liste visée à l'art. 697l à moins que cette liste ne soit tenue par un intermédiaire financier.598
OR) zu einer formellen Befugnisübertragung gekommen
war, nicht jedoch, mangels eines entsprechenden Reglements,
in Bezug auf die Geschäftsführung (Art. 716b Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 716b - 1 Si les statuts n'en disposent pas autrement, le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de la gestion à un ou plusieurs de ses membres ou à des tiers (direction) sur la base d'un règlement d'organisation.
1    Si les statuts n'en disposent pas autrement, le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de la gestion à un ou plusieurs de ses membres ou à des tiers (direction) sur la base d'un règlement d'organisation.
2    Pour les sociétés cotées en bourse, la gestion peut être déléguée à un ou plusieurs membres du conseil d'administration ou à d'autres personnes physiques. La gestion de fortune peut également être déléguée à une personne morale.
3    Le règlement d'organisation fixe les modalités de la gestion, détermine les postes nécessaires, en définit les attributions et règle en particulier l'obligation de faire rapport.
4    À la requête d'actionnaires ou de créanciers de la société qui rendent vraisemblable l'existence d'un intérêt digne de protection, le conseil d'administration les informe par écrit ou par voie électronique sur l'organisation de la gestion.
5    Lorsque la gestion n'a pas été déléguée, elle est exercée conjointement par tous les membres du conseil d'administration.
und
Abs. 2 OR). So - formelle Organqualität - oder anders -
materielle Organstellung - hatten die Beschwerdeführenden
in der Firma P.________ jedoch offensichtlich das Sagen,
weshalb sie für die massiven Verstösse der Gesellschaft
gegen die Arbeitgeberpflichten (Art. 51
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 51 Obligations - 1 Les employeurs doivent retenir la cotisation du salarié sur tout salaire au sens de l'art. 5, al. 2.277
1    Les employeurs doivent retenir la cotisation du salarié sur tout salaire au sens de l'art. 5, al. 2.277
2    ...278
3    Les employeurs doivent vérifier, sur la base des pièces d'identité officielles, les indications portées par les salariés dans la demande de certificat d'assurance. Ils sont tenus de régler périodiquement, avec les caisses de compensation, le compte des cotisations retenues sur les salaires, des cotisations dues par eux, ainsi que des rentes et allocations pour impotents servies, et d'établir les données nécessaires à la tenue des comptes individuels des salariés.279
4    Le Conseil fédéral peut confier aux employeurs l'exécution d'autres tâches se rapportant à la perception des cotisations ou au service des rentes.
AHVG) und den
dadurch der Ausgleichskasse natürlich und adäquat kausal
verursachten, ziffernmässig letztinstanzlich nicht mehr in
Frage gestellten Schaden einzustehen haben. Zu Weiterungen,
namentlich in beweismässiger Hinsicht, besteht kein Anlass.
Demnach_erkennt_das_Eidg._Versicherungsgericht:

I. Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen,
soweit darauf einzutreten ist.

II. Die Gerichtskosten von total Fr. 4000.- werden den
Beschwerdeführern auferlegt und mit den geleisteten
Kostenvorschüssen verrechnet. Die Differenz von
Fr. 4000.- wird den Beschwerdeführern je zur Hälfte
zurückerstattet.

III. Dieses Urteil wird den Parteien, dem Verwaltungsge-
richt des Kantons Luzern, Sozialversicherungsrecht-
liche Abteilung, dem Bundesamt für Sozialversicherung
und B.________ zugestellt.

Luzern, 29. Februar 2000
Im Namen des
Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der II. Kammer:

Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : H 215/99
Date : 29 février 2000
Publié : 29 février 2000
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance vieillesse et survivants
Objet : [AZA] H 215/99 Hm II._Kammer Präsident Lustenberger, Bundesrichter Meyer und Ferrari;


Répertoire des lois
CO: 716b 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 716b - 1 Si les statuts n'en disposent pas autrement, le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de la gestion à un ou plusieurs de ses membres ou à des tiers (direction) sur la base d'un règlement d'organisation.
1    Si les statuts n'en disposent pas autrement, le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de la gestion à un ou plusieurs de ses membres ou à des tiers (direction) sur la base d'un règlement d'organisation.
2    Pour les sociétés cotées en bourse, la gestion peut être déléguée à un ou plusieurs membres du conseil d'administration ou à d'autres personnes physiques. La gestion de fortune peut également être déléguée à une personne morale.
3    Le règlement d'organisation fixe les modalités de la gestion, détermine les postes nécessaires, en définit les attributions et règle en particulier l'obligation de faire rapport.
4    À la requête d'actionnaires ou de créanciers de la société qui rendent vraisemblable l'existence d'un intérêt digne de protection, le conseil d'administration les informe par écrit ou par voie électronique sur l'organisation de la gestion.
5    Lorsque la gestion n'a pas été déléguée, elle est exercée conjointement par tous les membres du conseil d'administration.
718
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 718 - 1 Le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers. Sauf disposition contraire des statuts ou du règlement d'organisation, chaque membre du conseil d'administration a le pouvoir de représenter la société.
1    Le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers. Sauf disposition contraire des statuts ou du règlement d'organisation, chaque membre du conseil d'administration a le pouvoir de représenter la société.
2    Le conseil d'administration peut déléguer le pouvoir de représentation à un ou plusieurs de ses membres (délégués) ou à des tiers (directeurs).
3    Un membre du conseil d'administration au moins doit avoir qualité pour représenter la société.
4    La société doit pouvoir être représentée par une personne domiciliée en Suisse. Cette personne doit être un membre du conseil d'administration ou un directeur. Elle doit avoir accès au registre des actions et à la liste visée à l'art. 697l à moins que cette liste ne soit tenue par un intermédiaire financier.598
LAVS: 14 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 14 Délais de perception et procédure - 1 Les cotisations perçues sur le revenu provenant de l'exercice d'une activité dépendante sont retenues lors de chaque paie. Elles doivent être versées périodiquement par l'employeur en même temps que la cotisation d'employeur.
1    Les cotisations perçues sur le revenu provenant de l'exercice d'une activité dépendante sont retenues lors de chaque paie. Elles doivent être versées périodiquement par l'employeur en même temps que la cotisation d'employeur.
2    Les cotisations perçues sur le revenu provenant de l'exercice d'une activité indépendante, les cotisations des assurés n'exerçant aucune activité lucrative et celles des assurés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations sont déterminées et versées périodiquement. Le Conseil fédéral fixera les périodes de calcul et de cotisations.67
2bis    Les cotisations des requérants d'asile, des personnes admises à titre provisoire et des personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour n'exerçant pas d'activité lucrative ne peuvent être fixées et, sous réserve de l'art. 16, al. 1, versées que:
a  lorsqu'ils ont obtenu le statut de réfugié;
b  lorsqu'ils ont obtenu une autorisation de séjour, ou
c  lorsque, en raison de leur âge, de leur invalidité ou de leur décès, il naît un droit aux prestations prévues par la présente loi ou par la LAI68.69
3    Les cotisations dues par les employeurs sont en général encaissées selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 51 LPGA70. En dérogation à l'art. 49, al. 1, LPGA, il en va de même si les cotisations sont importantes.71
4    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur:72
a  les délais de paiement des cotisations;
b  la procédure de sommation et de taxation d'office;
c  le paiement a posteriori de cotisations non versées;
d  la remise du paiement de cotisations arriérées, même en dérogation à l'art. 24 LPGA;
e  ...76
5    Le Conseil fédéral peut prévoir qu'aucune cotisation n'est versée si le salaire annuel déterminant ne dépasse pas la rente de vieillesse mensuelle maximale; il peut exclure cette possibilité pour des activités déterminées. Le salarié peut toutefois demander que les cotisations soient dans tous les cas payées par l'employeur.77
6    Le Conseil fédéral peut en outre prévoir que les cotisations dues sur un revenu annuel provenant d'une activité indépendante exercée à titre accessoire et ne dépassant pas le montant de la rente de vieillesse mensuelle maximale ne sont perçues que si l'assuré en fait la demande.78
51 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 51 Obligations - 1 Les employeurs doivent retenir la cotisation du salarié sur tout salaire au sens de l'art. 5, al. 2.277
1    Les employeurs doivent retenir la cotisation du salarié sur tout salaire au sens de l'art. 5, al. 2.277
2    ...278
3    Les employeurs doivent vérifier, sur la base des pièces d'identité officielles, les indications portées par les salariés dans la demande de certificat d'assurance. Ils sont tenus de régler périodiquement, avec les caisses de compensation, le compte des cotisations retenues sur les salaires, des cotisations dues par eux, ainsi que des rentes et allocations pour impotents servies, et d'établir les données nécessaires à la tenue des comptes individuels des salariés.279
4    Le Conseil fédéral peut confier aux employeurs l'exécution d'autres tâches se rapportant à la perception des cotisations ou au service des rentes.
52
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 52 Responsabilité - 1 L'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation.
1    L'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation.
2    Si l'employeur est une personne morale, les membres de l'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage.281
3    L'action en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations282 sur les actes illicites.283
4    La caisse de compensation fait valoir sa créance en réparation du dommage par voie de décision.284
5    En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA285, le tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur est domicilié est compétent pour traiter le recours.
6    La responsabilité au sens de l'art. 78 LPGA est exclue.
OJ: 104  105  132
RAVS: 34
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 34 Périodes de paiement - 1 Les cotisations seront payées à la caisse:
1    Les cotisations seront payées à la caisse:
a  par les employeurs, chaque mois; elles le seront par trimestre lorsque la masse salariale n'excède pas 200 000 francs par an;
b  par les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, par les personnes sans activité lucrative et par les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, chaque trimestre;
c  par les employeurs appliquant la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir (LTN)150, chaque année.
2    Dans des cas motivés, la caisse de compensation peut, pour les personnes visées à l'al. 1, let. a et b, qui sont tenues de verser une cotisation annuelle à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité ainsi qu'au régime des allocations pour perte de gain de 3000 francs au plus, fixer des périodes de paiement plus longues mais qui ne dépassent pas une année.151
3    Les cotisations doivent être payées dans les dix jours qui suivent le terme de la période de paiement. Dans la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN, les employeurs doivent payer les cotisations dans les 30 jours qui suivent la facturation.152
Répertoire ATF
114-V-213 • 118-V-65 • 119-V-78 • 123-V-12
Weitere Urteile ab 2000
H_185/97 • H_215/99
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • tribunal fédéral des assurances • dommage • exactitude • assurance sociale • fonction • objection • greffier • signature individuelle • office fédéral des assurances sociales • entreprise • décision • autorité judiciaire • autorisation ou approbation • pouvoir d'appréciation • à l'intérieur • dommages-intérêts • pré • frais judiciaires • 1995
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