Tribunal federal
{T 0/2}
1B 278/2007
Arrêt du 29 janvier 2008
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Aeschlimann et Reeb.
Greffier: M. Kurz.
Parties
A.________,
recourante, représentée par Me Mireille Loroch, avocate,
contre
Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, Palais de Justice de Montbenon,
1014 Lausanne.
Objet
LAVI; désignation d'un avocat d'office,
recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 octobre 2007.
Faits:
A.
Le 7 décembre 2006, A.________ a déposé une plainte pénale pour contrainte sexuelle, viol et atteinte à l'intégrité physique. Elle exposait que le 5 novembre 2006, elle avait consenti à un rapport sexuel avec utilisation d'un préservatif. Toutefois, son partenaire avait retiré le préservatif durant l'acte. Elle affirmait qu'elle n'aurait jamais accepté un rapport sans protection.
Le 26 mars 2007, le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord Vaudois fit savoir qu'il entendait rendre une ordonnance de non-lieu, dans le cadre de son enquête pour propagation d'une maladie de l'homme. Ni A.________, ni son partenaire ne s'étaient révélés porteurs du virus HIV ou de l'hépatite. Répondant aux observations de la plaignante, il ajouta, le 3 avril 2007, que faute de menace ou de violence, il n'y avait pas d'infraction contre l'intégrité sexuelle.
B.
Le 14 mai 2007, Me Mireille Loroch, avocate agissant pour la plaignante, a requis une inculpation; elle relevait que A.________ n'avait pas consenti à la relation sexuelle telle qu'elle s'était déroulée, et avait éprouvé d'importantes angoisses. Elle demandait des actes d'instruction, ainsi que sa désignation en qualité de conseil d'office de la plaignante en application de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI).
Le 5 juin 2007, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Président) refusa de désigner un conseil d'office à la plaignante, considérant que celle-ci n'avait pas la qualité de victime LAVI. La plaignante ayant renouvelé sa demande le 15 septembre 2007, le Président prononça un nouveau refus, le 19 septembre 2007, considérant cette fois que la cause ne présentait pas de difficulté en fait et en droit.
Par arrêt du 17 octobre 2007, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois a confirmé cette dernière décision. La plaignante ne rendait pas vraisemblable une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle, du fait d'une infraction. Une éventuelle atteinte à la personnalité relevait du juge civil. La plaignante ne pouvait donc se voir reconnaître la qualité de victime au sens de la LAVI. Au demeurant, compte tenu des nombreux courriers qu'elle avait adressés au Juge instructeur, elle paraissait parfaitement en mesure de se défendre seule.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale. Elle conclut à la réforme de l'arrêt cantonal et à la désignation de son avocate en qualité de conseil LAVI, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle demande l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
Le Tribunal d'accusation se réfère à son arrêt. Le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a renoncé à répondre.
Considérant en droit:
1.
Selon l'art. 78
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière pénale: |
a | les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; |
b | les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
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1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière pénale: |
a | les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; |
b | les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. |
1.1 L'arrêt attaqué est rendu en dernière instance cantonale (art. 80 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51 |
1.2 Le Tribunal d'accusation s'est exprimé de manière définitive sur la qualité de victime de la recourante. On peut ainsi s'interroger sur la nature, finale ou incidente, de la décision attaquée. Toutefois, à supposer qu'elle soit incidente (elle ne met pas fin à la procédure pénale), il y a lieu de reconnaître qu'elle est susceptible de causer à la recourante un dommage irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
2.
La recourante s'estime victime d'un viol. Cette infraction serait caractérisée par une absence de consentement à une relation sexuelle; en l'occurrence, l'auteur aurait employé la ruse pour obtenir une relation dans des conditions auxquelles elle avait clairement déclaré ne pas consentir. La cause serait suffisamment complexe pour justifier l'intervention d'un avocat. La recourante dit souffrir toujours de difficultés psychologiques en raison des craintes éprouvées pour sa santé, aggravées par des erreurs de traitement commises à l'hôpital ainsi que par l'absence de reconnaissance de ses droits de défense. Le Tribunal d'accusation évoque une réparation fondée sur les art. 28 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
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1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
2 | Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. |
3.
Selon l'art. 2 al. 2
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 2 Formes de l'aide aux victimes - L'aide aux victimes comprend: |
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a | les conseils et l'aide immédiate; |
b | l'aide à plus long terme fournie par les centres de consultation; |
c | la contribution aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers; |
d | l'indemnisation; |
e | la réparation morale; |
f | l'exemption des frais de procédure; |
g | ... |
3.1 Les exigences quant à la démonstration de la qualité de victime ne sont pas les mêmes aux divers stades de la procédure: l'indemnisation au sens de l'art. 11
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 11 Obligation de garder le secret - 1 Les personnes qui travaillent pour un centre de consultation doivent garder le secret sur leurs constatations à l'égard des autorités et des particuliers. Cette obligation subsiste après la cessation de cette activité. L'obligation de témoigner en vertu du code de procédure pénale10 est réservée.11 |
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1 | Les personnes qui travaillent pour un centre de consultation doivent garder le secret sur leurs constatations à l'égard des autorités et des particuliers. Cette obligation subsiste après la cessation de cette activité. L'obligation de témoigner en vertu du code de procédure pénale10 est réservée.11 |
2 | L'obligation de garder le secret est levée lorsque la personne concernée y consent. |
3 | Si l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'une personne mineure ou sous curatelle de portée générale est sérieusement mise en danger, les personnes travaillant pour un centre de consultation peuvent en aviser l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte et dénoncer l'infraction à l'autorité de poursuite pénale.12 |
4 | Quiconque viole son obligation de garder le secret est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 5 Prestations gratuites - Les conseils et l'aide immédiate, de même que l'aide à plus long terme qui est fournie directement par le centre de consultation sont gratuits pour la victime et ses proches. |
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 3 Champ d'application à raison du lieu - 1 L'aide aux victimes est accordée lorsque l'infraction a été commise en Suisse. |
|
1 | L'aide aux victimes est accordée lorsque l'infraction a été commise en Suisse. |
2 | Si l'infraction a été commise à l'étranger, les prestations des centres de consultation sont accordées aux conditions prévues à l'art. 17; aucune indemnité ni réparation morale n'est accordée. |
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 2 Formes de l'aide aux victimes - L'aide aux victimes comprend: |
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a | les conseils et l'aide immédiate; |
b | l'aide à plus long terme fournie par les centres de consultation; |
c | la contribution aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers; |
d | l'indemnisation; |
e | la réparation morale; |
f | l'exemption des frais de procédure; |
g | ... |
3.2 La victime, au sens défini ci-dessus, a droit selon l'art. 3 al. 4
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 3 Champ d'application à raison du lieu - 1 L'aide aux victimes est accordée lorsque l'infraction a été commise en Suisse. |
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1 | L'aide aux victimes est accordée lorsque l'infraction a été commise en Suisse. |
2 | Si l'infraction a été commise à l'étranger, les prestations des centres de consultation sont accordées aux conditions prévues à l'art. 17; aucune indemnité ni réparation morale n'est accordée. |
Selon la jurisprudence, l'état de besoin de la victime doit s'analyser comme un tout (ATF 122 II 315 consid. 4c p. 323). L'élément financier n'est pas à lui seul décisif, et toutes les circonstances personnelles doivent être examinées. Parmi les critères qu'il convient de prendre en considération dans ce cadre, figure en particulier la difficulté des questions de droit ou de fait de la cause (ATF 123 II 548 consid. 2b p. 551 s.).
3.3 En l'espèce, la recourante a déposé plainte pénale, notamment pour viol au sens de l'art. 190
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 190 - 1 Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus. |
|
1 | Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus. |
2 | Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence à l'égard d'une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, la contraint à commettre ou à subir l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps, est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans. |
3 | Si l'auteur au sens de l'al. 2 agit avec cruauté, s'il fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins. |
Par ailleurs, la recourante prétend souffrir de troubles psychologiques liés aux craintes pour sa santé consécutives à un rapport sexuel non protégé. Elle a notamment produit une attestation médicale faisant état d'un certain suivi psychologique. La cour cantonale a elle aussi envisagé la possibilité d'une atteinte à la personnalité, mais a estimé que cela relèverait exclusivement du juge civil. Elle méconnaît ainsi qu'une atteinte d'ordre psychique peut, selon les cas, constituer une lésion corporelle au sens des art. 122 ss
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: |
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a | blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; |
b | mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; |
c | fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. |
4.
A ce stade de la procédure, le refus définitif de reconnaître à la recourante la qualité de victime (ce qui la prive de tous les droits attachés à cette qualité) et de lui accorder l'assistance d'un avocat, viole par conséquent le droit fédéral. L'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée au Tribunal d'accusation afin que l'avocate de la recourante soit désignée comme conseil LAVI. Conformément à l'art. 66 al. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis et l'arrêt attaqué est annulé. La cause est renvoyée au Tribunal d'accusation pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
L'Etat de Vaud versera à la recourante une indemnité de 1000 fr. à titre de dépens.
4.
La demande d'assistance judiciaire est sans objet.
5.
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire de la recourante, au Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 29 janvier 2008
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Féraud Kurz