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5C.245/2000


[AZA 0/2]
5C.245/2000

IIe COUR CIVILE
*************************

29 janvier 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Reeb, Président,
Bianchi et Merkli. Greffière: Mme Jordan.



Statuant sur le recours en réforme
interjeté par
X.________, représenté par Me Bruno Kaufmann, avocat à Fribourg,

contre
l'arrêt rendu le 28 septembre 2000 par la Ie Cour d'appel du Tribunal cantonal du canton de Fribourg;

(interdiction)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:

A.- Le 6 juin 2000, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a prononcé l'interdiction de X.________, né le 29 avril 1967, lequel, depuis une décision du 7 mars 1994 confirmée le 10 mai suivant, était déjà sous le coup d'une interdiction provisoire; dans ses considérants, il a renvoyé la désignation du tuteur à la compétence de l'autorité tutélaire.

Statuant le 28 septembre 2000, la Ie Cour d'appel du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté l'appel interjeté par X.________ contre ce jugement.

B.- X.________ exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Par lettre du 9 novembre 2000, son mandataire a déclaré renoncer au dépôt du recours de droit public annoncé dans le mémoire de réforme.

Une réponse n'a pas été requise.

Considérant en droit :

1.- Déposé en temps utile contre une mesure d'interdiction prononcée par le tribunal suprême du canton, le recours est recevable du chef des art. 44 let. e , 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ.
2.- Bien qu'il soit en réforme, le recours ne tend qu'à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Un recours en réforme tendant uniquement à l'annulation de la décision attaquée ne répond pas à la prescription de l'art. 55 al. 1 let. b OJ, qui exige des conclusions de fond. Selon la jurisprudence, un tel recours est tout de même recevable lorsque le Tribunal fédéral ne serait pas à même de statuer au fond en cas d'admission du recours, mais devrait renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour complément d'instruction (ATF 110 II 74 consid. I/1 p. 78; 106 II 201 consid. 1 p. 203; 103 II 267 consid. 1b p. 270). En l'espèce, si la cour de céans devait conclure que le Tribunal cantonal fribourgeois a violé l'art. 374
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 374 - 1 Lorsqu'une personne frappée d'une incapacité de discernement n'a pas constitué de mandat pour cause d'inaptitude et que sa représentation n'est pas assurée par une curatelle, son conjoint ou son partenaire enregistré dispose du pouvoir légal de représentation s'il fait ménage commun avec elle ou s'il lui fournit une assistance personnelle régulière.
CC, elle ne serait pas en mesure de statuer au fond, mais ne pourrait que renvoyer la cause afin que l'intéressé soit entendu ou qu'une expertise soit ordonnée. Sous cet angle, le recours est dès lors recevable. Il ne l'est en revanche pas en tant qu'il porte sur la violation des art. 369
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 369 - 1 Le mandat pour cause d'inaptitude cesse de produire ses effets de plein droit en cas de rétablissement de la capacité de discernement du mandant.
, 370
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 370 - 1 Toute personne capable de discernement peut déterminer, dans des directives anticipées, les traitements médicaux auxquels elle consent ou non au cas où elle deviendrait incapable de discernement.
et 393 ch. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 393 - 1 Une curatelle d'accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d'aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes.
CC.
S'agissant de ces questions - qui n'ont de pertinence que dans l'hypothèse où le grief fondé sur l'art. 374
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 374 - 1 Lorsqu'une personne frappée d'une incapacité de discernement n'a pas constitué de mandat pour cause d'inaptitude et que sa représentation n'est pas assurée par une curatelle, son conjoint ou son partenaire enregistré dispose du pouvoir légal de représentation s'il fait ménage commun avec elle ou s'il lui fournit une assistance personnelle régulière.
CC serait rejeté -, rien ne permet de dire que le Tribunal fédéral ne pourrait pas statuer au fond sur la base des faits constatés (cf. dans le même sens: arrêt 5C.221/2000 du 14 novembre 2000, consid. 1).

3.- Le recourant reproche à la Cour d'appel d'avoir violé l'art. 374 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 374 - 1 Lorsqu'une personne frappée d'une incapacité de discernement n'a pas constitué de mandat pour cause d'inaptitude et que sa représentation n'est pas assurée par une curatelle, son conjoint ou son partenaire enregistré dispose du pouvoir légal de représentation s'il fait ménage commun avec elle ou s'il lui fournit une assistance personnelle régulière.
et 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 374 - 1 Lorsqu'une personne frappée d'une incapacité de discernement n'a pas constitué de mandat pour cause d'inaptitude et que sa représentation n'est pas assurée par une curatelle, son conjoint ou son partenaire enregistré dispose du pouvoir légal de représentation s'il fait ménage commun avec elle ou s'il lui fournit une assistance personnelle régulière.
CC.

a) Dans la mesure où l'argumentation du recourant se fonde sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt entrepris, sans que soit invoquée une violation des dispositions fédérales en matière de preuve ou une inadvertance manifeste (art. 55 al. 1 let. c
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 374 - 1 Lorsqu'une personne frappée d'une incapacité de discernement n'a pas constitué de mandat pour cause d'inaptitude et que sa représentation n'est pas assurée par une curatelle, son conjoint ou son partenaire enregistré dispose du pouvoir légal de représentation s'il fait ménage commun avec elle ou s'il lui fournit une assistance personnelle régulière.
et 63 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 374 - 1 Lorsqu'une personne frappée d'une incapacité de discernement n'a pas constitué de mandat pour cause d'inaptitude et que sa représentation n'est pas assurée par une curatelle, son conjoint ou son partenaire enregistré dispose du pouvoir légal de représentation s'il fait ménage commun avec elle ou s'il lui fournit une assistance personnelle régulière.
OJ), elle est irrecevable.
Tel est notamment le cas lorsque le recourant affirme avoir trouvé une stabilité financière et personnelle et ne plus être sous l'influence de son père.

b) Quoiqu'il allègue une violation de son droit d'être entendu garanti par l'art. 374 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 374 - 1 Lorsqu'une personne frappée d'une incapacité de discernement n'a pas constitué de mandat pour cause d'inaptitude et que sa représentation n'est pas assurée par une curatelle, son conjoint ou son partenaire enregistré dispose du pouvoir légal de représentation s'il fait ménage commun avec elle ou s'il lui fournit une assistance personnelle régulière.
CC, le recourant se plaint en réalité du seul refus des juges d'ordonner une nouvelle expertise. Son grief se confond dès lors avec celui qu'il fonde sur l'art. 374 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 374 - 1 Lorsqu'une personne frappée d'une incapacité de discernement n'a pas constitué de mandat pour cause d'inaptitude et que sa représentation n'est pas assurée par une curatelle, son conjoint ou son partenaire enregistré dispose du pouvoir légal de représentation s'il fait ménage commun avec elle ou s'il lui fournit une assistance personnelle régulière.
CC.

Selon cette dernière disposition, l'interdiction pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit ne peut être prononcée que sur un rapport d'expertise. Il s'agit là d'une règle fédérale en matière de preuve, dont la violation ouvre la voie du recours en réforme (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, n. 4.5.8 ad art. 43
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 374 - 1 Lorsqu'une personne frappée d'une incapacité de discernement n'a pas constitué de mandat pour cause d'inaptitude et que sa représentation n'est pas assurée par une curatelle, son conjoint ou son partenaire enregistré dispose du pouvoir légal de représentation s'il fait ménage commun avec elle ou s'il lui fournit une assistance personnelle régulière.
OJ et les références indiquées). Le droit fédéral est notamment violé si l'interdiction est prononcée en l'absence d'une expertise ou si celle-ci est trop ancienne (RDT 14/1959, p. 23 consid. 2; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, nos 97 et 136 ad art. 374
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 374 - 1 Lorsqu'une personne frappée d'une incapacité de discernement n'a pas constitué de mandat pour cause d'inaptitude et que sa représentation n'est pas assurée par une curatelle, son conjoint ou son partenaire enregistré dispose du pouvoir légal de représentation s'il fait ménage commun avec elle ou s'il lui fournit une assistance personnelle régulière.
CC). Il n'impose en revanche pas une seconde expertise; il appartient au juge du fait de décider souverainement s'il y a lieu de recourir à l'avis d'autres médecins (ATF 39 II 1 consid. 3 p. 4). En cas de doute sur le caractère concluant et la valeur probante d'une expertise, seule est ouverte la voie du recours de droit public (Schnyder/Murer, op. cit. , n. 137 ad. art. 374
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 374 - 1 Lorsqu'une personne frappée d'une incapacité de discernement n'a pas constitué de mandat pour cause d'inaptitude et que sa représentation n'est pas assurée par une curatelle, son conjoint ou son partenaire enregistré dispose du pouvoir légal de représentation s'il fait ménage commun avec elle ou s'il lui fournit une assistance personnelle régulière.
CC; cf.
ATF 105 IV 161; 106 IV 236 consid. 2a p. 238; 97 consid. 2 p.

99).

En l'espèce, le recourant soutient que l'autorité cantonale ne pouvait se contenter des expertises de 1994 et 1999, dans la mesure où celles-ci sont contradictoires et lacunaires, et ont été établies par des médecins dont l'objectivité est douteuse. Il lui reproche en outre de s'être écartée des conclusions de l'expert mandaté en 1999, selon lesquelles il ne souffre d'aucune maladie mentale. Ce faisant, sous le couvert de la violation du droit fédéral, il s'en prend en réalité à l'appréciation des preuves par les juges cantonaux, grief irrecevable dans un recours en réforme (cf.
aussi: Schnyder/Murer, op. cit. , n. 91 ad art. 369
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 369 - 1 Le mandat pour cause d'inaptitude cesse de produire ses effets de plein droit en cas de rétablissement de la capacité de discernement du mandant.
, n. 223 ad art. 373
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 373 - 1 Tout proche du patient peut en appeler par écrit à l'autorité de protection de l'adulte lorsque:
, n. 137 ad art. 374
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 374 - 1 Lorsqu'une personne frappée d'une incapacité de discernement n'a pas constitué de mandat pour cause d'inaptitude et que sa représentation n'est pas assurée par une curatelle, son conjoint ou son partenaire enregistré dispose du pouvoir légal de représentation s'il fait ménage commun avec elle ou s'il lui fournit une assistance personnelle régulière.
CC et les références).

4.- Le recours étant d'emblée dénué de toute chance de succès, la demande d'assistance judiciaire du recourant doit être rejetée (art. 152 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 374 - 1 Lorsqu'une personne frappée d'une incapacité de discernement n'a pas constitué de mandat pour cause d'inaptitude et que sa représentation n'est pas assurée par une curatelle, son conjoint ou son partenaire enregistré dispose du pouvoir légal de représentation s'il fait ménage commun avec elle ou s'il lui fournit une assistance personnelle régulière.
OJ). Cela étant, celui-ci supportera les frais de la procédure (art. 156 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 374 - 1 Lorsqu'une personne frappée d'une incapacité de discernement n'a pas constitué de mandat pour cause d'inaptitude et que sa représentation n'est pas assurée par une curatelle, son conjoint ou son partenaire enregistré dispose du pouvoir légal de représentation s'il fait ménage commun avec elle ou s'il lui fournit une assistance personnelle régulière.
OJ).

Par ces motifs,
le Tribunal fédéral :
vu l'art. 36a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 374 - 1 Lorsqu'une personne frappée d'une incapacité de discernement n'a pas constitué de mandat pour cause d'inaptitude et que sa représentation n'est pas assurée par une curatelle, son conjoint ou son partenaire enregistré dispose du pouvoir légal de représentation s'il fait ménage commun avec elle ou s'il lui fournit une assistance personnelle régulière.
OJ:

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Rejette la demande d'assistance judiciaire du recourant.

3. Met un émolument judiciaire de 1'000 fr. à la charge du recourant.

4. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant et à la Ie Cour d'appel du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.

Lausanne, le 29 janvier 2001 JOR/frs
Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FÉDÉRAL SUISSE,
Le Président, La Greffière,
5C.245/2000 29 janvier 2001 16 février 2001 Tribunal fédéral Non publié Droit de la famille

Objet -

Répertoire des lois
CC 369
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 369 - 1 Le mandat pour cause d'inaptitude cesse de produire ses effets de plein droit en cas de rétablissement de la capacité de discernement du mandant.
CC 370
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 370 - 1 Toute personne capable de discernement peut déterminer, dans des directives anticipées, les traitements médicaux auxquels elle consent ou non au cas où elle deviendrait incapable de discernement.
CC 373
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 373 - 1 Tout proche du patient peut en appeler par écrit à l'autorité de protection de l'adulte lorsque:
CC 374
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 374 - 1 Lorsqu'une personne frappée d'une incapacité de discernement n'a pas constitué de mandat pour cause d'inaptitude et que sa représentation n'est pas assurée par une curatelle, son conjoint ou son partenaire enregistré dispose du pouvoir légal de représentation s'il fait ménage commun avec elle ou s'il lui fournit une assistance personnelle régulière.
CC 393
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CC Art. 393 - 1 Une curatelle d'accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d'aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes.
OJ 36 aOJ 43OJ 44OJ 48OJ 54OJ 55OJ 63OJ 152OJ 156
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