1P.812/2000
Ie COUR DE DROIT PUBLIC
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29 janvier 2001
Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Aemisegger,
Président, Vice-président du Tribunal fédéral, Favre et
Pont Veuthey, Juge suppléante. Greffier: M. Parmelin.
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Statuant sur le recours de droit public
formé par
X.________ , actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, à Thônex, représenté par Me Nicolas Jeandin, avocat à Genève,
contre
l'arrêt rendu le 20 novembre 2000 par la Chambre pénalede la Cour de justice du canton de Genève, dans la causequi oppose le recourant au Procureur général du canton deG enève;
(art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
d'un appel déposé par télécopieur)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:
A.- Par jugement du 12 septembre 2000, le Tribunal de police du canton de Genève a reconnu X.________ coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiantset l'a condamné à une peine de douze mois d'emprisonnement, sous déduction de la détention préventive subie. Il a en outre ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de sept ans.
X.________ a déclaré faire appel de ce jugement par acte daté du 26 septembre 2000, adressé le même jour à 17h08 par télécopieur au Tribunal de police. Ce dernier a accusé réception de ce courrier le 27 septembre 2000 selon le timbre humide apposé sur ce document.
Statuant par arrêt du 20 novembre 2000, la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Chambre pénale) a déclaré l'appel irrecevable. Après avoir rappelé la jurisprudence du Tribunal fédéral parue aux ATF 121 II 252, suivant laquelle le dépôt d'un recours ne peut être effectué valablement au moyen d'un télécopieur, elle a constaté que la déclaration d'appel, parvenue au Tribunal de police le 27 septembre 2000, n'avait pas été remise à un bureau de poste suisse dans le délai de quatorze jours prévu par l'art. 241
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 241 Prononcé de la mesure - 1 Les perquisitions, fouilles et examens font l'objet d'un mandat écrit. En cas d'urgence ces mesures peuvent être ordonnées par oral, mais doivent être confirmées par écrit. |
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1 | Les perquisitions, fouilles et examens font l'objet d'un mandat écrit. En cas d'urgence ces mesures peuvent être ordonnées par oral, mais doivent être confirmées par écrit. |
2 | Le mandat indique: |
a | la personne à fouiller ou les locaux, les documents ou les objets à examiner; |
b | le but de la mesure; |
c | les autorités ou les personnes chargées de l'exécution. |
3 | Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police peut ordonner l'examen des orifices et des cavités du corps qu'il est impossible d'examiner sans l'aide d'un instrument et effectuer des perquisitions sans mandat; le cas échéant, elle en informe sans délai l'autorité pénale compétente. |
4 | La police peut fouiller une personne appréhendée ou arrêtée, notamment pour assurer la sécurité de personnes. |
B.- Agissant par la voie du recours de droit public pour violation des art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
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1 | Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
2 | Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense. |
3 | Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés. |
La Chambre pénale se réfère aux considérants de son arrêt.
Le Procureur général du canton de Genève conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.
Considérant en droit :
1.- Formé en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale qui ne peut être attaquée que par la voie du recours de droit public et qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés, le recours est recevable au regard des art. 84 ss
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
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1 | Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
2 | Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense. |
3 | Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés. |
2.- Le recourant reproche à la Chambre pénale d'avoir fait preuve d'arbitraire en déclarant son appel tardif et, partant, irrecevable alors qu'il l'avait adressé par télécopieur le dernier jour du délai de recours.
a) Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire et, partant, contraire à l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
b) En l'espèce, l'autorité intimée a considéré la déclaration d'appel comme tardive parce qu'elle est parvenue au Tribunal de police après l'échéance du délai prévu à cet effet. Il est établi que le recourant a adressé par téléfax sa déclaration d'appel au Tribunal de police le 26 septembre 2000, dernier jour du délai d'appel, à 17h08. De même, il est constant que cette autorité a accusé réception de ce document le jour suivant. L'heure d'arrivée du téléfax sur le télécopieur du tribunal n'est en revanche pas déterminée. Il n'y a pas lieu d'examiner si la Chambre pénale pouvait de manière soutenable déduire de ces faits que l'appel n'était pas parvenu au Tribunal de police le dernier jour du délai, conformément à l'art. 95 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 95 Collecte de données personnelles - 1 Les données personnelles peuvent être collectées directement auprès de la personne concernée ou de façon reconnaissable pour elle, à moins que la procédure n'en soit mise en péril ou qu'il n'en résulte un volume de travail disproportionné. |
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1 | Les données personnelles peuvent être collectées directement auprès de la personne concernée ou de façon reconnaissable pour elle, à moins que la procédure n'en soit mise en péril ou qu'il n'en résulte un volume de travail disproportionné. |
2 | Si des données personnelles sont collectées à l'insu de la personne concernée, celle-ci doit en être informée sans délai. L'autorité peut renoncer à cette information ou l'ajourner si un intérêt public ou privé prépondérant l'exige. |
A supposer le grief d'arbitraire bien fondé sur ce point, cela ne conduirait pas encore à l'admission du recours.
La Chambre pénale a en effet considéré qu'un appel ne pouvait de toute manière pas valablement être effectué au moyen d'un télécopieur; elle s'est référée à cet égard à un arrêt rendu le 13 juillet 1995 par le Tribunal fédéral et paru aux ATF 121 II 252, qui dénie la validité d'un recours administratif ou d'un recours de droit administratif déposé par télécopieur en raison des risques d'abus liés au défaut de signature originale.
Les cantons ne sont certes pas liés par la solution adoptée en droit fédéral pour l'interprétation de leurs propres dispositions de procédure. Toutefois, une autorité cantonale qui, dans des circonstances similaires, déclarerait un recours irrecevable ne fait pas preuve d'arbitraire oude formalisme excessif (cf. en ce sens, arrêt non publié du 22 juillet 1993 dans la cause S.-F. contre C. SA, mentionné dans l'arrêt paru aux ATF 121 II 252). Selon l'art. 242
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 242 Exécution - 1 L'autorité d'exécution ou la personne chargée de l'exécution prend les dispositions conservatoires qui s'imposent pour que la mesure atteigne son but. |
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1 | L'autorité d'exécution ou la personne chargée de l'exécution prend les dispositions conservatoires qui s'imposent pour que la mesure atteigne son but. |
2 | Elle peut interdire à des personnes de s'éloigner durant la perquisition, la fouille ou l'examen. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 95 Collecte de données personnelles - 1 Les données personnelles peuvent être collectées directement auprès de la personne concernée ou de façon reconnaissable pour elle, à moins que la procédure n'en soit mise en péril ou qu'il n'en résulte un volume de travail disproportionné. |
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1 | Les données personnelles peuvent être collectées directement auprès de la personne concernée ou de façon reconnaissable pour elle, à moins que la procédure n'en soit mise en péril ou qu'il n'en résulte un volume de travail disproportionné. |
2 | Si des données personnelles sont collectées à l'insu de la personne concernée, celle-ci doit en être informée sans délai. L'autorité peut renoncer à cette information ou l'ajourner si un intérêt public ou privé prépondérant l'exige. |
précise que les écrits doivent parvenir à l'autorité compétente pour les recevoir ou avoir été remis à son adresse à un bureau de poste suisse le dernier jour du délai au plus tard. Il ressort ainsi de ces dispositions que l'acte d'appel doit être communiqué par écrit pour être valablement déposé.
Or, l'exigence de la forme écrite implique nécessairement celle d'une signature manuscrite (cf. ATF 112 Ia 173).
L'autorité intimée n'est dès lors pas tombée dans l'arbitraire en considérant que les conditions de fait et de droit étaient similaires à celles qui prévalaient dans l'arrêt paru aux ATF 121 II 252 et n'a pas fait preuve d'un formalisme excessif en appliquant la solution retenue en droit fédéral pour le dépôt des actes judiciaires.
Les autres arguments du recourant ne sont pas de nature à remettre en cause cette appréciation. Il importe en effet peu qu'une convention d'élection de for ou une convention d'arbitrage puisse être valablement passée au moyen d'un télécopieur selon les art. 5 al. 1 et 178 de la loi fédérale sur le droit international privé, 17 de la Convention de Lugano et 7 de la loi modèle de la Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial International sur l'arbitrage commercial international du 21 juin 1985, voire que la forme écrite selon l'art. 13
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 13 - 1 Le contrat pour lequel la loi exige la forme écrite doit être signé par toutes les personnes auxquelles il impose des obligations. |
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1 | Le contrat pour lequel la loi exige la forme écrite doit être signé par toutes les personnes auxquelles il impose des obligations. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 13 - 1 Le contrat pour lequel la loi exige la forme écrite doit être signé par toutes les personnes auxquelles il impose des obligations. |
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1 | Le contrat pour lequel la loi exige la forme écrite doit être signé par toutes les personnes auxquelles il impose des obligations. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 13 - 1 Le contrat pour lequel la loi exige la forme écrite doit être signé par toutes les personnes auxquelles il impose des obligations. |
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1 | Le contrat pour lequel la loi exige la forme écrite doit être signé par toutes les personnes auxquelles il impose des obligations. |
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judiciaires (cf. ATF 121 II 252 consid. 3 in fine p. 355). De même, il est indifférent que des juridictions de recours d'autres pays ou d'autres cantons admettent la validité d'une déclaration de recours transmise par télécopie (cf. arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 janvier 1995 paru au JdT 1996 III 19, dont la solution est au demeurant critiquée par Daniel Stoll, ibidem, p. 21). La référence à l'arrêt rendu le 15 novembre 2000 par la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral est par ailleurs dénuéede pertinence car la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP; RS 281. 1) n'exige nullement la forme écrite pour faire opposition à une poursuite (cf. art. 74 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 74 - 1 Le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer.147 |
|
1 | Le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer.147 |
2 | Le débiteur poursuivi qui ne conteste qu'une partie de la dette doit indiquer exactement le montant contesté, faute de quoi la dette entière est réputée contestée.148 |
3 | À la demande du débiteur, il lui est gratuitement donné acte de l'opposition. |
lorsque l'acte d'appel émane d'un avocat inscrit au barreau de Genève (cf. ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités).
3.- Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les conditions de l'art. 152 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 74 - 1 Le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer.147 |
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1 | Le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer.147 |
2 | Le débiteur poursuivi qui ne conteste qu'une partie de la dette doit indiquer exactement le montant contesté, faute de quoi la dette entière est réputée contestée.148 |
3 | À la demande du débiteur, il lui est gratuitement donné acte de l'opposition. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 74 - 1 Le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer.147 |
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1 | Le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer.147 |
2 | Le débiteur poursuivi qui ne conteste qu'une partie de la dette doit indiquer exactement le montant contesté, faute de quoi la dette entière est réputée contestée.148 |
3 | À la demande du débiteur, il lui est gratuitement donné acte de l'opposition. |
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral :
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable;
2. Admet la demande d'assistance judiciaire et désigne Me Nicolas Jeandin en qualité d'avocat d'office du recourant;
3. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
4. Dit que la Caisse du Tribunal fédéral versera une indemnité de 1'000 fr. à titre d'honoraires au mandatairedu recourant;
5. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant, au Procureur général et à la Chambre pénalede la Cour de justice du canton de Genève.
__________
Lausanne, le 29 janvier 2001 PMN/mnv
Au nom de la Ie Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,
Le Greffier,