Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-2818/2011
Arrêt du 29 décembre 2011
Emilia Antonioni, présidente du collège,
Composition Jean-Pierre Monnet, Gabriela Freihofer, juges,
Céline Longchamp, greffière.
A._______,né le (...),
Irak,
représenté par (...),
Parties
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen) ;
Objet
décision de l'ODM du 21 avril 2011 / N (...).
Faits :
A.
A.a A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse le 18 mars 2008. Au cours de ses auditions, l'intéressé a, en particulier, déclaré appartenir à la communauté kurde et être originaire d'Erbil (nord de l'Irak).
A.b Par décision du 11 mars 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, ses déclarations ne remplissant pas les conditions posées aux art. 3

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
A.c Par arrêt du 16 avril 2010, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours formé le 7 avril 2010 contre cette décision. Il a, en particulier, considéré que l'exécution du renvoi de l'intéressé était licite et raisonnablement exigible, la situation générale dans les trois provinces du nord de l'Irak ne s'étant pas notablement modifiée depuis l'arrêt de principe ATAF 2008/5 et l'intéressé étant un jeune célibataire sans charge de famille, disposant d'un réseau familial et social, et sans problèmes de santé allégués.
B.
Dans sa demande de réexamen du 5 avril 2011, l'intéressé a conclu à l'illicéité et à l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi en raison de ses problèmes de santé, ainsi qu'à l'octroi de mesures provisionnelles et à l'assistance judiciaire partielle. Il a mis en exergue la situation précaire de sa famille, rendant impossible le paiement des frais engendrés par une prise en charge médicale, ainsi que la péjoration de la situation générale au nord de l'Irak. L'intéressé a précisé qu'un renvoi dans sa province d'origine aurait des conséquences irréversibles sur sa santé. Il a produit un rapport, daté du 4 février 2011, émanant d'une psychothérapeute, duquel il ressort que l'intéressé semble souffrir d'épisodes dépressifs récurrents depuis le début de l'âge adulte. Le contexte de sa migration aurait progressivement développé chez lui un épisode dépressif sévère ayant abouti à une hospitalisation en milieu psychiatrique, en raison d'idées suicidaires scénarisées. Un suivi ambulatoire aurait ensuite été mis en place. Selon ce rapport, l'intéressé souffre d'un trouble dépressif, épisode actuel moyen (F 33.1), nécessitant une prise en charge psychothérapeutique et médicamenteuse (antidépresseur, somnifère, anxiolytique).
C.
Par décision du 21 avril 2011, notifiée le 26 avril suivant, l'ODM a rejeté cette demande de réexamen, estimant que l'intéressé pouvait bénéficier d'une prise en charge médicale à Dohuk ou à Erbil, que les médicaments y étaient disponibles et que le coût des traitements dans les hôpitaux étatiques était peu élevé. L'office fédéral a également constaté que l'apparition de troubles dépressifs chez des étrangers sous décision de renvoi n'était pas inhabituelle, que les autorités cantonales compétentes étaient en mesure de soutenir l'intéressé dans la préparation de son retour et que ce dernier pouvait solliciter une aide individuelle médicale au retour.
D.
Dans son recours interjeté le 17 mai 2010 (date du sceau postal) auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision attaquée, au prononcé d'une admission provisoire pour illicéité et inexigibilité de l'exécution de son renvoi ainsi qu'à l'assistance judiciaire partielle. Il a répété que l'exécution de son renvoi au nord de l'Irak devait être considéré comme inexigible en raison de ses troubles psychologiques, puisqu'il ne serait plus en mesure de travailler en raison de l'aggravation probable de son état de santé et qu'il pourrait pas y être pris en charge de manière adéquate en raison de la précarité économique de sa famille et de la péjoration de la situation au nord de l'Irak. Il a mis en exergue le risque d'un nouvel épisode dépressif sévère et de suicide en cas de renvoi. Se basant sur un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) de 2010, il a souligné que le traitement dispensé dans les quatre cliniques psychiatriques d'Erbil était rudimentaire, qu'il ne comportait pas de psychothérapie et que la médication de l'intéressé ne pouvait lui être garantie.
E.
L'exécution du renvoi a été suspendue par le biais de mesures provisionnelles en date du 19 mai 2011.
F.
Par décision incidente du 27 juillet 2010, le juge instructeur du Tribunal a accordé l'assistance judiciaire partielle et invité l'ODM à se déterminer sur le recours.
G.
L'ODM a proposé le rejet du recours dans sa réponse succincte du 3 août 2011, transmise au recourant pour information.
H.
Par courrier du 13 septembre 2011, le recourant a fait parvenir au Tribunal un rapport médical, daté du 9 novembre 2010, relatif à son séjour à l'hôpital psychiatrique de (...). Il ressort de ce document que l'intéressé a été hospitalisé dans cet établissement du 12 août au 1er septembre 2010 en raison d'idéation suicidaire. Le diagnostic formé lors de cette hospitalisation était celui de trouble de l'adaptation avec humeur mixte, anxieuse et dépressive (F 43.22). La médication prescrite à sa sortie consistait en un antidépresseur, un anxiolytique et un somnifère.
I.
Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)23. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 34 |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral370. |
1.2. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1. La personne concernée par une décision entrée en force peut en demander la reconsidération à l'autorité de première instance, en se prévalant d'un changement notable de circonstances ("demande d'adaptation") ; peu importe qu'elle ait fait ou non l'objet d'une décision sur recours. En outre, lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable, son destinataire peut, par une "demande de reconsidération qualifiée", en demander la modification auprès de l'autorité de première instance, en invoquant un des motifs de révision prévus à l'art. 66

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
|
1 | L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
2 | Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision: |
a | si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve; |
b | si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions; |
c | si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou |
d | si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier. |
3 | Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision. |
2.2. La demande d'adaptation vise à faire réexaminer par l'autorité de première instance sa décision parce que, depuis son prononcé (ou en cas de recours depuis le prononcé de l'arrêt sur recours), s'est créée une situation nouvelle dans les faits ou exceptionnellement sur le plan juridique, qui constitue une modification notable des circonstances (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 21 consid. 1b p. 203s. et réf. cit. ; Arrêt du Tribunal fédéral [ATF] 109 Ib 253 et jurisp. cit. ; cf. également Pierre Tschannen/Ulrich Zimmerli, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2e éd., Berne 2005, p. 275 ; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2e éd. Berne 2002, p.347 ; Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 160). Conformément au principe de la bonne foi, le requérant ne peut pas, par le biais d'une telle demande, invoquer des faits qu'il aurait pu invoquer précédemment (cf. JICRA 2000 no 5 p. 44ss).
2.3. La demande d'adaptation doit être suffisamment motivée (cf. JICRA 2003 n° 7 p. 41), en ce sens que l'intéressé ne peut pas se contenter d'alléguer l'existence d'un changement de circonstances, mais doit expliquer, en substance, en quoi les faits dont il se prévaut représenteraient un changement notable des circonstances depuis la décision entrée en force; à défaut, l'autorité de première instance n'entre pas en matière et déclare la demande irrecevable.
3.
En l'occurrence, l'intéressé a demandé la reconsidération de la décision de l'ODM du 11 mars 2010 en tant qu'elle prononçait l'exécution de son renvoi au nord de l'Irak. Il a produit deux rapports médicaux datés des 9 novembre 2010 et 4 février 2011 relatifs à son état de santé psychique, tendant à faire admettre le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi. Dans la mesure où le recourant invoque une aggravation de son état de santé à l'aide de moyens de preuve postérieurs à l'arrêt du Tribunal du 16 avril 2010, c'est à juste tire que l'ODM s'est saisi de cette demande de réexamen. Il s'agit, dès lors, d'examiner si ces documents peuvent mener à une appréciation différente de celle effectuée en procédure ordinaire, à savoir si l'état de santé actuel de l'intéressé peut conduire à considérer l'exécution de son renvoi au Kurdistan irakien désormais comme illicite ou inexigible.
4.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI132. |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.264 |
5.
5.1. L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.264 |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
5.2. Il sied donc d'examiner particulièrement si l'art. 3

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
5.2.1. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
5.2.2. En l'espèce, il faut admettre que l'état de santé du recourant n'est pas d'une gravité telle que l'exécution du renvoi puisse être considérée comme illicite au sens de l'art. 3

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
5.2.3. En outre, selon la jurisprudence de la CourEDH toujours, l'existence d'un risque de comportement auto-agressif de la personne dont l'éloignement a été ordonné n'astreint pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter la mesure envisagée s'il prend des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. décision du 7 octobre 2004 de la CourEDH sur la recevabilité en l'affaire Sanda Dragan et autres c. Allemagne, requête no 33743/03, consid. 2a ; JICRA 2005 n° 23 consid. 5.1 p. 212). Des antécédents de comportement suicidaire ou des idées suicidaires ne peuvent, en d'autres termes, motiver ordinairement une mesure de substitution pour illicéité du renvoi, aussi longtemps que l'ODM et les autorités cantonales compétentes parviennent à réduire fortement le risque de suicide, immanent à cette situation précaire, en mettant notamment en place des mesures réglementaires propres à assurer leur protection (cf. décision Cour eur. DH, Adam Shafik Saied Al-Zawatia c. Suède,du 22 juin 2010, req. n° 50068/08,§ 57). Dans le cas présent, le recourant méconnaît le caractère strict de la jurisprudence, dès lors que les faits qu'il invoque ne révèlent pas l'existence d'un cas exceptionnel justifiant, sous l'angle de l'art. 3

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 92 Frais d'entrée et de départ - 1 La Confédération peut prendre à sa charge les frais d'entrée et de départ de réfugiés et de personnes à protéger. |

SR 142.312 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2) - Ordonnance 2 sur l'asile OA-2 Art. 58 Frais d'accompagnement - 1 La Confédération accorde un forfait de 200 francs par accompagnant, lorsqu'une escorte policière est nécessaire pour accompagner un étranger de son domicile à la représentation consulaire compétente la plus proche. |
5.3. Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle demeure licite (art. 44 al. 2

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI132. |
6.
6.1. Selon l'art. 83 al. 4

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.264 |
6.2. S'agissant de la jurisprudence portant sur les trois provinces kurdes du nord de l'Irak (Dohuk, Erbil et Suleimaniya), le Tribunal a considéré que l'exécution du renvoi y était raisonnablement exigible, à condition que l'intéressé soit originaire de l'une de ces provinces ou qu'il y ait vécu pendant une longue période, et qu'il y dispose d'un réseau social (famille, parenté ou amis) ou de liens avec les partis dominants. Pour les femmes seules et les familles avec enfants, ainsi que pour les malades et les personnes âgées, l'exigibilité de l'exécution du renvoi ne doit toutefois être admise qu'avec une grande retenue (cf. ATAF 2008/5 consid. 7.5, spéc. 7.5.8 p. 72 s.).
6.3. En l'occurrence, le recourant est originaire d'Erbil (nord de l'Irak) où il a toujours vécu et où il dispose encore d'un réseau familial [(...) ; cf. pv. de l'audition sommaire p. 3, pv. de l'audition fédérale p. 4]. Scolarisé, il a travaillé dans le magasin (...), seul moyen de subsistance de la famille (cf. pv. de l'audition sommaire p. 3, pv. de l'audition fédérale p. 4). Il reste, par conséquent, à examiner si, comme le soutient l'intéressé, les motifs médicaux allégués peuvent conduire à la reconnaissance de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi.
6.4. S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, il convient de rappeler que l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.264 |
6.5. Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.264 |
6.6. Il convient également de rappeler qu'au contraire des expertises privées, les diagnostics posés dans un rapport médical n'ont pas pour conséquence que les événements exposés dans l'anamnèse lient les autorités d'asile, lesquelles sont seules habilitées à apprécier les faits et le droit (cf. JICRA 2002 n° 13 consid. 6c p. 115s., JICRA 1999 n° 5 consid. 4f p. 30ss et JICRA 1996 n° 16 consid. 3e p. 142ss ; Fulvio Haefeli, Aufenthalt durch Krankheit, Der Einfluss von Krankheit auf ausländer- und asylrechtliche Verfahren, in Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBL] 2006, p. 561ss, spécialement p. 575ss ; Gerhard Ebner / Joachim Gardemann / Volker Dittmann, Psychiatrische Arztzeugnisse und Gutachten im Asylverfahren, in Forum droit de la santé, Psychiatrie et droit, Zurich Bâle Genève 2005, p. 359ss, spéc. p. 363s. ; Hanspeter Kühn / Ursula Steiner-König, Ärztliche Berichte und Gutachten im Asylbereich, ausgewählte Aspekte aus Sicht der FMH, in Asyl 3/2002, p. 3ss, spéc. p. 6ss).
6.7. En l'espèce, il ressort du rapport du 4 février 2011 que le recourant a souffert d'un épisode dépressif sévère (F 33.1) ayant abouti à une hospitalisation en milieu psychiatrique suite à des idées suicidaires scénarisées. Or, la psychologue qui a rédigé ce document n'a suivi l'intéressé que depuis le 7 septembre 2010 de sorte qu'elle n'était pas fondée à émettre un diagnostic de l'état de santé du recourant lors de son hospitalisation du 12 août 2010 puisqu'elle ne l'avait jamais vu à cette époque. Le Tribunal ne peut donc se baser que sur le diagnostic du médecin traitant du recourant au moment de son hospitalisation, lequel indique, dans son rapport du 9 novembre 2010, que l'intéressé souffrait alors de troubles de l'adaptation avec humeur mixte, anxieuse et dépressive (F 43.22), ayant nécessité la mise en place d'un suivi ambulatoire et d'un traitement médicamenteux (antidépresseur, somnifère, anxiolytique).
6.8. Le Tribunal constate que des troubles de l'adaptation ne constituent pas une affection psychique d'une gravité telle qu'un retour au Kurdistan irakien serait, de manière certaine, de nature à mettre concrètement et sérieusement en danger la vie ou la santé du recourant à brève échéance, respectivement que son état de santé nécessite impérativement des traitements médicaux ne pouvant être poursuivis qu'en Suisse, sous peine d'entraîner de telles conséquences. En effet, selon les critères CIM-10, les troubles de l'adaptation (F 43.22) sont des affections qui ne sont pas graves, souvent transitoires et déclenchées par un facteur de stress. Or le rapport médical du 9 novembre 2010 précise que le facteur de stress est essentiellement l'obligation du recourant de retourner au Kurdistan irakien, le médecin ayant mis en exergue le refus de son patient d'accepter son "échec migratoire". C'est donc ce refus qui a crée le "risque suicidaire" et le "contexte de crise" vécu par l'intéressé, décrit comme une "idéation suicidaire". Les troubles de nature suicidaire sont d'ailleurs couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude de leur statut en Suisse (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral du 8 juillet 2010, C-5384/2009, consid. 5.6 et les renvois ; cf. Harald Dressing / Klaus Foerster, Psychiatrische Begutachtung bei asyl- und ausländerrechtlichen Verfahren, in Psychiatrische Begutachtung, 5e éd., p. 884 ss, spéc. ch. 42.2 et 42.5.3). De plus, et contrairement à ce que la psychologue affirme dans son rapport du 4 février 2011, le médecin a noté que le patient n'a pas d'antécédents psychiatriques rapportés. Le diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, basé sur l'affirmation de la psychologue selon laquelle son patient semble souffrir d'antécédents dépressifs (depuis l'âge adulte), est donc problématique. Dans la mesure où les affections de l'intéressé ont été vraisemblablement déclenchées par le stress lié à son obligation de retour, il y a de fortes chances que ces troubles disparaîtront ou s'affaibliront une fois son retour accompli, l'intéressé n'ayant ni prouvé ses antécédents médicaux psychiatriques ni rendu vraisemblable la gravité et la chronicité, respectivement la durabilité, de ses troubles.
6.9. Si l'intéressé devait néanmoins ressentir la nécessité de poursuivre son traitement médicamenteux, il faut préciser que le nord de l'Irak n'est pas dépourvu d'établissements de soins et de praticiens (cf. Danish Immigration Service, Security and Human Rights Issues in Kurdistan Region of Iraq (KRI), and South/Central Iraq, juillet 2009, ch. 16.1 Health care and medical treatment in Kurdistan Region of Iraq ; UK Border Office, Country of Origin information report, Kurdistan regional government area of Iraq, 16 septembre 2009, ch. 24.17), même si ces derniers font face à une sollicitation accrue en raison des nombreuses années de privation. Or, dans le cas présent, le recourant n'allègue - ni a fortiori n'établit - qu'il ne bénéficierait pas des mêmes conditions prévues par les législations en matière sociale et sanitaire que l'ensemble des citoyens kurdes du nord de l'Irak, en premier lieu un accès non discriminatoire aux lieux de santé et aux médicaments de sorte que rien n'indique qu'il ne puisse pas bénéficier de son traitement médicamenteux dans sa région d'origine, si celui-ci devait être poursuivi.
6.10. Certes, le Tribunal est conscient des risques d'aggravation de l'état de santé psychique de l'intéressé en réaction à une nouvelle décision négative et au stress lié à son renvoi au Kurdistan irakien. Il appartient cependant à l'intéressé, avec l'aide d'un thérapeute, de mettre en place les conditions adéquates qui lui permettront d'appréhender son retour au pays. Cela étant, de tels risques ne permettent toutefois pas en soi de conclure à une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.264 |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.264 |
6.11. Au vu de ce qui précède et en l'absence d'une modification notable des circonstances, il n'y a pas lieu d'ôter à la décision du 11 mars 2010 son caractère de force de chose jugée. Par conséquent, l'exécution du renvoi du recourant demeure raisonnablement exigible en l'état.
7.
Il s'ensuit que la décision attaquée se révèle conforme au droit et que le recours ne peut qu'être rejeté.
8.
L'assistance judiciaire partielle ayant été accordée par décision incidente du 27 juillet 2010, il est renoncé à la perception des frais de procédure.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est renoncé à la perception des frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière:
Emilia Antonioni Céline Longchamp
Expédition :