Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung I

A-573/2013

Urteil vom 29. November 2013

Richter Jürg Steiger (Vorsitz),

Besetzung Richter Christoph Bandli, Richter André Moser,

Gerichtsschreiberin Mia Fuchs.

1.Hauseigentümerverband Schweiz,

(...)

2.Hauseigentümerverband Kanton Luzern,

(...)
Parteien
3.Hauseigentümerverband Baselland,

(...)

alle vertreten durch Rechtsanwalt Prof. Dr. Urs Saxer und Rechtsanwältin MLaw Nathalie Stoffel, Steinbrüchel Hüssy Rechtsanwälte, Grossmünsterplatz 8, 8001 Zürich,

Beschwerdeführer,

gegen

Bundesamt für Kommunikation BAKOM,

Zukunftsstrasse 44, 2501 Biel/Bienne,

Vorinstanz.

Gegenstand Presseförderung.

Sachverhalt:

A.
Mit Gesuchen vom 24., 25. und 28. September 2012 beantragte der Hauseigentümerverband (HEV) Schweiz beim Bundesamt für Kommunikation (BAKOM) je eine Zustellermässigung gemäss Art. 16 Abs. 4 Bst. b
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO)
LPO Art. 16 Tarifs - 1 Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5.
1    Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5.
2    Les tarifs des lettres et des colis relevant du service universel en Suisse doivent être fixés indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom vérifie périodiquement le respect de la fixation des tarifs indépendamment de la distance.
3    Les tarifs d'acheminement des journaux et périodiques en abonnement sont fixés indépendamment de la distance. Ils correspondent aux tarifs pratiqués dans les grandes agglomérations.
4    Des rabais sont accordés pour la distribution des publications suivantes:
a  quotidiens et hebdomadaires de la presse locale et régionale;
b  journaux et périodiques que les associations à but non lucratif adressent à leurs abonnés, à leurs membres ou à leurs donateurs et qui sont distribués normalement (presse associative et presse des fondations).
5    Aucun rabais n'est accordé pour la distribution de titres faisant partie d'un réseau de têtières dont le tirage global est supérieur à 100 000 exemplaires. Le Conseil fédéral peut fixer d'autres critères tels la zone de diffusion, la fréquence de parution, la part rédactionnelle ou l'interdiction d'une promotion prépondérante de produits ou de prestations.
6    Le Conseil fédéral approuve les rabais.
7    La Confédération alloue pour l'octroi de rabais les contributions annuelles suivantes:
a  30 millions de francs pour la presse régionale et locale;
b  20 millions de francs pour la presse associative et la presse des fondations.6
8    Le Conseil fédéral peut fixer des prix plafonds applicables au service universel ou à des parties de ce dernier. Ces plafonds s'appliquent de manière uniforme et sont fixés en fonction de l'évolution du marché. Le Conseil fédéral peut déléguer à la PostCom l'édiction et l'exécution de prescriptions techniques et administratives.
des Postgesetzes vom 17. Dezember 2010 (PG, SR 783.0) für seine Publikationen "Der Schweizerische Hauseigentümer" (Postzeitungs-Nr. 31165), "Der Schweizerische Hauseigentümer Baselland" (Postzeitungs-Nr. 31166) und "Der Schweizerische Hauseigentümer Luzern" (Postzeitungs-Nr. 31167).

Das BAKOM wies die Gesuche mit Verfügung vom 18. Dezember 2012 ab. Es begründete dies damit, dass die Publikationen "Der Schweizerische Hauseigentümer" und die beiden regionalen Splits "Der Schweizerische Hauseigentümer Baselland" und "Der Schweizerische Hauseigentümer Luzern" im Hinblick auf ihre Förderungswürdigkeit als ein Titel zu betrachten seien. Die Voraussetzung einer durchschnittlichen Auflage von höchstens 300'000 Exemplaren gemäss Art. 36 Abs. 3 Bst. h
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO)
OPO Art. 36 Journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution
1    Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires:
a  qui sont en abonnement;
b  qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière;
c  qui sont diffusés principalement en Suisse;
d  qui paraissent au moins une fois par semaine;
e  qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations;
f  qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication;
g  qui ne font pas partie de la presse associative, ni de la presse des fondations, ni de la presse spécialisée ou professionnelle;
h  qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public;
i  qui ne sont pas publiés par une autorité étatique;
j  qui sont payants;
k  qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 40 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu;
l  qui ne font partie d'aucun réseau de têtières dont le tirage global moyen est supérieur à 100 000 exemplaires par édition, le tirage global correspondant à la somme des tirages certifiés des têtières et du titre principal par édition et devant être certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; et
m  qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris.
2    N'est pas réputé têtière au sens de l'al. 1, let. l, un quotidien ou un hebdomadaire qui paraît sous son propre titre et dont la majorité du capital et des voix n'est pas détenue directement ou indirectement par l'éditeur du titre principal. Est considéré comme titre principal le journal qui fournit aux autres têtières du réseau les parties essentielles des contenus rédactionnels.
3    Afin de maintenir une presse associative et une presse des fondations diversifiées, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les journaux et les périodiques visés à l'art. 16, al. 4, let. b, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse associative et de la presse des fondations les journaux et périodiques:
a  qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière;
b  qui sont diffusés principalement en Suisse;
c  qui sont adressés par des organisations à but non lucratif:
c1  à leurs abonnés,
c2  à leurs donateurs, ou
c3  à leurs membres;
d  qui paraissent au moins une fois par trimestre;
e  qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris;
f  qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations;
g  qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication;
h  qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 300 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu;
i  qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public;
j  qui ne sont pas publiés par une autorité étatique;
k  qui sont payants; et
l  qui comptent au moins six pages A4.
4    L'al. 3, let. c, i, j et k, ne s'applique pas aux églises nationales ou à d'autres communautés religieuses reconnues au plan cantonal.
der Postverordnung vom 29. August 2012 (VPG, SR 783.01) sei mit einer Gesamtauflage der drei Titel von 311'218 Exemplaren pro Ausgabe nicht erfüllt und damit ein Anspruch auf Zustellermässigung zu verneinen.

B.
Dagegen haben der HEV Schweiz (Beschwerdeführer 1), der HEV Kanton Luzern (Beschwerdeführer 2) und der HEV Baselland (Beschwerdeführer 3) am 1. Februar 2013 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht eingereicht. Sie beantragen, die Verfügung des BAKOM sei aufzuheben (Ziff. 1) und ihre Gesuche um Presseförderung seien rückwirkend auf den 1. Januar 2013 gutzuheissen (Ziff. 2). Im Weiteren sei das BAKOM anzuweisen, die Post über die Gutheissung der Gesuche um Presseförderung zu informieren und anzuhalten, die bis dahin von den Beschwerdeführern zu viel bezahlten Zustellgebühren zurückzuerstatten (Ziff. 3).

Die Beschwerdeführer rügen im Wesentlichen eine fehlerhafte bzw. unvollständige Sachverhaltsermittlung durch das BAKOM. So handle es sich bei den fraglichen Titeln um drei eigenständige Publikationen. Ausserdem lasse die Auslegung von Art. 36 Abs. 3 Bst. h
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO)
OPO Art. 36 Journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution
1    Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires:
a  qui sont en abonnement;
b  qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière;
c  qui sont diffusés principalement en Suisse;
d  qui paraissent au moins une fois par semaine;
e  qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations;
f  qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication;
g  qui ne font pas partie de la presse associative, ni de la presse des fondations, ni de la presse spécialisée ou professionnelle;
h  qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public;
i  qui ne sont pas publiés par une autorité étatique;
j  qui sont payants;
k  qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 40 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu;
l  qui ne font partie d'aucun réseau de têtières dont le tirage global moyen est supérieur à 100 000 exemplaires par édition, le tirage global correspondant à la somme des tirages certifiés des têtières et du titre principal par édition et devant être certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; et
m  qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris.
2    N'est pas réputé têtière au sens de l'al. 1, let. l, un quotidien ou un hebdomadaire qui paraît sous son propre titre et dont la majorité du capital et des voix n'est pas détenue directement ou indirectement par l'éditeur du titre principal. Est considéré comme titre principal le journal qui fournit aux autres têtières du réseau les parties essentielles des contenus rédactionnels.
3    Afin de maintenir une presse associative et une presse des fondations diversifiées, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les journaux et les périodiques visés à l'art. 16, al. 4, let. b, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse associative et de la presse des fondations les journaux et périodiques:
a  qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière;
b  qui sont diffusés principalement en Suisse;
c  qui sont adressés par des organisations à but non lucratif:
c1  à leurs abonnés,
c2  à leurs donateurs, ou
c3  à leurs membres;
d  qui paraissent au moins une fois par trimestre;
e  qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris;
f  qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations;
g  qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication;
h  qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 300 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu;
i  qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public;
j  qui ne sont pas publiés par une autorité étatique;
k  qui sont payants; et
l  qui comptent au moins six pages A4.
4    L'al. 3, let. c, i, j et k, ne s'applique pas aux églises nationales ou à d'autres communautés religieuses reconnues au plan cantonal.
VPG nicht zu, dass einzelne regional ausgestaltete Publikationen, die von verschiedenen Herausgebern stammen und an verschiedene Adressaten versendet würden, zu einem Titel zusammengefasst werden. Das BAKOM habe zudem eine unzulässige Praxisänderung vorgenommen und den Grundsatz von Treu und Glauben verletzt. Schliesslich hätte das Kriterium der Auflagenobergrenze bereits auf Gesetzesebene festgelegt werden müssen. Im Übrigen halte die Verordnungsbestimmung den Delegationsgrundsätzen ohnehin nicht stand.

C.
In seiner Vernehmlassung vom 28. März 2013 schliesst das BAKOM (Vorinstanz) auf Abweisung der Beschwerde. Es macht geltend, weder den Sachverhalt unrichtig oder falsch festgestellt noch Art. 36 Abs. 3 Bst. h
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO)
OPO Art. 36 Journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution
1    Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires:
a  qui sont en abonnement;
b  qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière;
c  qui sont diffusés principalement en Suisse;
d  qui paraissent au moins une fois par semaine;
e  qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations;
f  qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication;
g  qui ne font pas partie de la presse associative, ni de la presse des fondations, ni de la presse spécialisée ou professionnelle;
h  qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public;
i  qui ne sont pas publiés par une autorité étatique;
j  qui sont payants;
k  qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 40 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu;
l  qui ne font partie d'aucun réseau de têtières dont le tirage global moyen est supérieur à 100 000 exemplaires par édition, le tirage global correspondant à la somme des tirages certifiés des têtières et du titre principal par édition et devant être certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; et
m  qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris.
2    N'est pas réputé têtière au sens de l'al. 1, let. l, un quotidien ou un hebdomadaire qui paraît sous son propre titre et dont la majorité du capital et des voix n'est pas détenue directement ou indirectement par l'éditeur du titre principal. Est considéré comme titre principal le journal qui fournit aux autres têtières du réseau les parties essentielles des contenus rédactionnels.
3    Afin de maintenir une presse associative et une presse des fondations diversifiées, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les journaux et les périodiques visés à l'art. 16, al. 4, let. b, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse associative et de la presse des fondations les journaux et périodiques:
a  qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière;
b  qui sont diffusés principalement en Suisse;
c  qui sont adressés par des organisations à but non lucratif:
c1  à leurs abonnés,
c2  à leurs donateurs, ou
c3  à leurs membres;
d  qui paraissent au moins une fois par trimestre;
e  qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris;
f  qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations;
g  qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication;
h  qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 300 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu;
i  qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public;
j  qui ne sont pas publiés par une autorité étatique;
k  qui sont payants; et
l  qui comptent au moins six pages A4.
4    L'al. 3, let. c, i, j et k, ne s'applique pas aux églises nationales ou à d'autres communautés religieuses reconnues au plan cantonal.
VPG in bundesrechtswidriger Weise ausgelegt und angewendet zu haben. Es handle sich im vorliegenden Fall nicht um eine Praxisänderung und es liege weder ein Verstoss gegen das Gleichheitsgebot noch gegen den Grundsatz von Treu und Glauben vor. Zwar sei es Sache der Beschwerdeinstanz zu prüfen, inwiefern die Verordnungsbestimmung gegen übergeordnetes Recht verstosse. Doch sei zu beachten, dass sowohl der Grundsatz einer Auflagenobergrenze als auch die tatsächlich festgesetzte Höhe nachweislich dem Ansinnen des Gesetzgebers entsprächen.

D.
Mit Eingabe vom 2. Mai 2013 halten die Beschwerdeführer an ihren Begehren und bisherigen Äusserungen fest.

E.
Auf weitere Vorbringen der Parteien und die sich bei den Akten befindlichen Schriftstücke wird, soweit erforderlich, in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

1.1 Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt gemäss Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021). Das BAKOM gehört zu den Behörden nach Art. 33 Bst. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
VGG und ist eine Vorinstanz des Bundesverwaltungsgerichts. Eine Ausnahme, was das Sachgebiet angeht, ist nicht gegeben (vgl. Art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
VGG). Das Bundesverwaltungsgericht ist demnach zur Beurteilung der vorliegenden Beschwerde zuständig.

1.2 Gegen die Verfügung der Vorinstanz haben sowohl der Beschwerdeführer 1 als auch die Beschwerdeführer 2 und 3 Beschwerde erhoben. Fraglich ist, ob sie alle zur Beschwerdeführung legitimiert sind. Nach Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG ist zur Beschwerde berechtigt, wer vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat (Bst. a), durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist (Bst. b) und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat (Bst. c).

Vorliegend reichte der Beschwerdeführer 1 als Gesuchsteller die Formulare um Presseförderung für die drei fraglichen Publikationen ein. In sämtlichen Formularen trat er als Herausgeber und Gesuchsteller auf, weshalb die Vorinstanz ihre Verfügung lediglich an ihn richtete. Wie dieser ausführte, handelte er, wie schon in früheren Jahren, als Vertreter der Beschwerdeführer 2 und 3, die ebenfalls Mitherausgeber der Zeitungen "Der Schweizerische Hauseigentümer Luzern" resp. "Der Schweizerische Hauseigentümer Baselland" seien. Die persönliche Teilnahme der Beschwerdeführer 2 und 3 am Verfahren betreffend Presseförderung sei bisher nie verlangt worden, dränge sich nun aber für das Beschwerdeverfahren auf.

Die Beschwerdeführer 2 und 3 liessen sich offenbar im vorinstanzlichen Verfahren durch den Beschwerdeführer 1 vertreten. Dieser erscheint im Impressum aller drei Publikationen als Herausgeber und reichte die Gesuche in seinem Namen, jedoch jeweils für den entsprechenden Titel ein. Im vorliegenden Beschwerdeverfahren stellt sich im Wesentlichen die Frage, ob diese drei Titel als eigenständig zu beurteilen, mithin für jeden einzelnen die Voraussetzungen der Presseförderung zu prüfen sind, oder ob sie - wie dies die Vorinstanz getan hat - als eine Gesamtauflage zu handhaben sind. Für die Beschwerdeführer ist die Klärung dieser Frage entscheidend für die Zusprechung einer Zustellermässigung; sie weisen daher ein schutzwürdiges Interesse auf. Damit sind nebst dem Beschwerdeführer 1 auch die Beschwerdeführer 2 und 3 materiell durch die angefochtene Verfügung beschwert und folglich zur vorliegenden Beschwerde berechtigt.

1.3 Auf die frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde (Art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
und 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
VwVG) ist somit einzutreten.

2.
Das Bundesverwaltungsgericht entscheidet grundsätzlich mit uneingeschränkter Kognition. Es überprüft die angefochtene Verfügung auf Rechtsverletzungen - einschliesslich unrichtiger oder unvollständiger Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und Rechtsfehler bei der Ausübung des Ermessens - sowie auf Angemessenheit (Art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG).

3.

3.1 Die Zustellung von Zeitungen und Zeitschriften durch die Post zu ermässigten Tarifen ist zunächst im Postgesetz geregelt. Gemäss Art. 16 Abs. 4
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO)
LPO Art. 16 Tarifs - 1 Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5.
1    Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5.
2    Les tarifs des lettres et des colis relevant du service universel en Suisse doivent être fixés indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom vérifie périodiquement le respect de la fixation des tarifs indépendamment de la distance.
3    Les tarifs d'acheminement des journaux et périodiques en abonnement sont fixés indépendamment de la distance. Ils correspondent aux tarifs pratiqués dans les grandes agglomérations.
4    Des rabais sont accordés pour la distribution des publications suivantes:
a  quotidiens et hebdomadaires de la presse locale et régionale;
b  journaux et périodiques que les associations à but non lucratif adressent à leurs abonnés, à leurs membres ou à leurs donateurs et qui sont distribués normalement (presse associative et presse des fondations).
5    Aucun rabais n'est accordé pour la distribution de titres faisant partie d'un réseau de têtières dont le tirage global est supérieur à 100 000 exemplaires. Le Conseil fédéral peut fixer d'autres critères tels la zone de diffusion, la fréquence de parution, la part rédactionnelle ou l'interdiction d'une promotion prépondérante de produits ou de prestations.
6    Le Conseil fédéral approuve les rabais.
7    La Confédération alloue pour l'octroi de rabais les contributions annuelles suivantes:
a  30 millions de francs pour la presse régionale et locale;
b  20 millions de francs pour la presse associative et la presse des fondations.6
8    Le Conseil fédéral peut fixer des prix plafonds applicables au service universel ou à des parties de ce dernier. Ces plafonds s'appliquent de manière uniforme et sont fixés en fonction de l'évolution du marché. Le Conseil fédéral peut déléguer à la PostCom l'édiction et l'exécution de prescriptions techniques et administratives.
PG werden Ermässigungen gewährt für die Zustellung von abonnierten Tages- und Wochenzeitungen der Regional- und Lokalpresse (Bst. a) sowie für Zeitungen und Zeitschriften von nicht gewinnorientierten Organisationen an ihre Abonnenten, Mitglieder oder Spender (Mitgliedschafts- und Stiftungspresse) in der Tageszustellung (Bst. b). Nach Art. 16 Abs. 5
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO)
LPO Art. 16 Tarifs - 1 Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5.
1    Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5.
2    Les tarifs des lettres et des colis relevant du service universel en Suisse doivent être fixés indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom vérifie périodiquement le respect de la fixation des tarifs indépendamment de la distance.
3    Les tarifs d'acheminement des journaux et périodiques en abonnement sont fixés indépendamment de la distance. Ils correspondent aux tarifs pratiqués dans les grandes agglomérations.
4    Des rabais sont accordés pour la distribution des publications suivantes:
a  quotidiens et hebdomadaires de la presse locale et régionale;
b  journaux et périodiques que les associations à but non lucratif adressent à leurs abonnés, à leurs membres ou à leurs donateurs et qui sont distribués normalement (presse associative et presse des fondations).
5    Aucun rabais n'est accordé pour la distribution de titres faisant partie d'un réseau de têtières dont le tirage global est supérieur à 100 000 exemplaires. Le Conseil fédéral peut fixer d'autres critères tels la zone de diffusion, la fréquence de parution, la part rédactionnelle ou l'interdiction d'une promotion prépondérante de produits ou de prestations.
6    Le Conseil fédéral approuve les rabais.
7    La Confédération alloue pour l'octroi de rabais les contributions annuelles suivantes:
a  30 millions de francs pour la presse régionale et locale;
b  20 millions de francs pour la presse associative et la presse des fondations.6
8    Le Conseil fédéral peut fixer des prix plafonds applicables au service universel ou à des parties de ce dernier. Ces plafonds s'appliquent de manière uniforme et sont fixés en fonction de l'évolution du marché. Le Conseil fédéral peut déléguer à la PostCom l'édiction et l'exécution de prescriptions techniques et administratives.
PG sind von den Ermässigungen Titel ausgeschlossen, die zu einem Kopfblattverbund mit über 100'000 Exemplaren beglaubigter Gesamtauflage gehören. Im Weiteren kann nach dieser Bestimmung der Bundesrat weitere Kriterien vorsehen; solche können insbesondere sein: das Verbreitungsgebiet, die Erscheinungshäufigkeit, der redaktionelle Anteil sowie das Verbot von überwiegender Bewerbung von Produkten und Dienstleistungen.

3.2 Von der Kompetenz zur Festlegung weiterer Kriterien für die Gewährung einer Ermässigung bei der Zustellung von Zeitungen und Zeitschriften hat der Bundesrat in Art. 36
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO)
OPO Art. 36 Journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution
1    Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires:
a  qui sont en abonnement;
b  qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière;
c  qui sont diffusés principalement en Suisse;
d  qui paraissent au moins une fois par semaine;
e  qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations;
f  qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication;
g  qui ne font pas partie de la presse associative, ni de la presse des fondations, ni de la presse spécialisée ou professionnelle;
h  qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public;
i  qui ne sont pas publiés par une autorité étatique;
j  qui sont payants;
k  qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 40 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu;
l  qui ne font partie d'aucun réseau de têtières dont le tirage global moyen est supérieur à 100 000 exemplaires par édition, le tirage global correspondant à la somme des tirages certifiés des têtières et du titre principal par édition et devant être certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; et
m  qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris.
2    N'est pas réputé têtière au sens de l'al. 1, let. l, un quotidien ou un hebdomadaire qui paraît sous son propre titre et dont la majorité du capital et des voix n'est pas détenue directement ou indirectement par l'éditeur du titre principal. Est considéré comme titre principal le journal qui fournit aux autres têtières du réseau les parties essentielles des contenus rédactionnels.
3    Afin de maintenir une presse associative et une presse des fondations diversifiées, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les journaux et les périodiques visés à l'art. 16, al. 4, let. b, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse associative et de la presse des fondations les journaux et périodiques:
a  qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière;
b  qui sont diffusés principalement en Suisse;
c  qui sont adressés par des organisations à but non lucratif:
c1  à leurs abonnés,
c2  à leurs donateurs, ou
c3  à leurs membres;
d  qui paraissent au moins une fois par trimestre;
e  qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris;
f  qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations;
g  qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication;
h  qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 300 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu;
i  qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public;
j  qui ne sont pas publiés par une autorité étatique;
k  qui sont payants; et
l  qui comptent au moins six pages A4.
4    L'al. 3, let. c, i, j et k, ne s'applique pas aux églises nationales ou à d'autres communautés religieuses reconnues au plan cantonal.
VPG Gebrauch gemacht. Gemäss Art. 36 Abs. 3
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO)
OPO Art. 36 Journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution
1    Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires:
a  qui sont en abonnement;
b  qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière;
c  qui sont diffusés principalement en Suisse;
d  qui paraissent au moins une fois par semaine;
e  qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations;
f  qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication;
g  qui ne font pas partie de la presse associative, ni de la presse des fondations, ni de la presse spécialisée ou professionnelle;
h  qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public;
i  qui ne sont pas publiés par une autorité étatique;
j  qui sont payants;
k  qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 40 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu;
l  qui ne font partie d'aucun réseau de têtières dont le tirage global moyen est supérieur à 100 000 exemplaires par édition, le tirage global correspondant à la somme des tirages certifiés des têtières et du titre principal par édition et devant être certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; et
m  qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris.
2    N'est pas réputé têtière au sens de l'al. 1, let. l, un quotidien ou un hebdomadaire qui paraît sous son propre titre et dont la majorité du capital et des voix n'est pas détenue directement ou indirectement par l'éditeur du titre principal. Est considéré comme titre principal le journal qui fournit aux autres têtières du réseau les parties essentielles des contenus rédactionnels.
3    Afin de maintenir une presse associative et une presse des fondations diversifiées, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les journaux et les périodiques visés à l'art. 16, al. 4, let. b, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse associative et de la presse des fondations les journaux et périodiques:
a  qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière;
b  qui sont diffusés principalement en Suisse;
c  qui sont adressés par des organisations à but non lucratif:
c1  à leurs abonnés,
c2  à leurs donateurs, ou
c3  à leurs membres;
d  qui paraissent au moins une fois par trimestre;
e  qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris;
f  qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations;
g  qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication;
h  qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 300 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu;
i  qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public;
j  qui ne sont pas publiés par une autorité étatique;
k  qui sont payants; et
l  qui comptent au moins six pages A4.
4    L'al. 3, let. c, i, j et k, ne s'applique pas aux églises nationales ou à d'autres communautés religieuses reconnues au plan cantonal.
VPG gelten als Mitgliedschafts- und Stiftungspresse im Sinne von Art. 16 Abs. 4 Bst. b
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO)
LPO Art. 16 Tarifs - 1 Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5.
1    Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5.
2    Les tarifs des lettres et des colis relevant du service universel en Suisse doivent être fixés indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom vérifie périodiquement le respect de la fixation des tarifs indépendamment de la distance.
3    Les tarifs d'acheminement des journaux et périodiques en abonnement sont fixés indépendamment de la distance. Ils correspondent aux tarifs pratiqués dans les grandes agglomérations.
4    Des rabais sont accordés pour la distribution des publications suivantes:
a  quotidiens et hebdomadaires de la presse locale et régionale;
b  journaux et périodiques que les associations à but non lucratif adressent à leurs abonnés, à leurs membres ou à leurs donateurs et qui sont distribués normalement (presse associative et presse des fondations).
5    Aucun rabais n'est accordé pour la distribution de titres faisant partie d'un réseau de têtières dont le tirage global est supérieur à 100 000 exemplaires. Le Conseil fédéral peut fixer d'autres critères tels la zone de diffusion, la fréquence de parution, la part rédactionnelle ou l'interdiction d'une promotion prépondérante de produits ou de prestations.
6    Le Conseil fédéral approuve les rabais.
7    La Confédération alloue pour l'octroi de rabais les contributions annuelles suivantes:
a  30 millions de francs pour la presse régionale et locale;
b  20 millions de francs pour la presse associative et la presse des fondations.6
8    Le Conseil fédéral peut fixer des prix plafonds applicables au service universel ou à des parties de ce dernier. Ces plafonds s'appliquent de manière uniforme et sont fixés en fonction de l'évolution du marché. Le Conseil fédéral peut déléguer à la PostCom l'édiction et l'exécution de prescriptions techniques et administratives.
PG nur Zeitungen und Zeitschriften, die:

a. der Post zur Tageszustellung übergeben werden;

b. vorwiegend in der Schweiz verbreitet werden;

c. von nicht gewinnorientierten Organisationen versendet werden an:

1. ihre Abonnentinnen und Abonnenten,

2. ihre Spenderinnen und Spender, oder

3. ihre Mitglieder;

d. vierteljährlich mindestens einmal erscheinen;

e. mit den Beilagen höchstens 1 kg wiegen;

f. nicht überwiegend Geschäftszwecken oder der Bewerbung von Produkten und Dienstleistungen dienen;

g. einen redaktionellen Anteil von mindestens 50 Prozent aufweisen;

h. eine Auflage von durchschnittlich mindestens 1000 und höchstens 300 000 Exemplaren pro Ausgabe aufweisen, wobei die Auflage von einer unabhängigen und anerkannten Prüfstelle beglaubigt sein muss;

i. nicht mehrheitlich in öffentlichem Eigentum stehen;

j. nicht von einer staatlichen Behörde herausgegeben werden;

k. kostenpflichtig sind; und

l. einen Mindestumfang von sechs A4-Seiten haben.

3.3 Gesuche um Zustellermässigung sind nach Art. 37 Abs. 1
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO)
OPO Art. 37 Procédure
1    La demande d'octroi d'un rabais sur la distribution doit être présentée par écrit à l'Office fédéral de la communication (OFCOM).
2    Si l'OFCOM accepte la demande, le requérant a droit au rabais à compter du premier jour du mois suivant le dépôt de la demande.
3    L'ayant droit remet périodiquement une déclaration à l'OFCOM. Si, en dépit de tout rappel, il omet de remettre sa déclaration ou si celle-ci est lacunaire, l'octroi du rabais peut être suspendu.29
4    L'OFCOM peut contrôler le droit au rabais en tout temps par sondage.30
5    L'ayant droit qui ne remplit plus les conditions d'octroi du rabais sur la distribution en avise l'OFCOM par écrit dans les 30 jours. Le droit au rabais prend fin le dernier jour du mois durant lequel les conditions n'ont plus été remplies.
6    Les dispositions de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions31 sont applicables au demeurant.
VPG dem BAKOM schriftlich einzureichen. Heisst das BAKOM das Gesuch gut, so hat die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller ab dem ersten Tag des Monats, nach dem das Gesuch eingereicht wurde, Anspruch auf Zustellermässigung (Art. 37 Abs. 2
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO)
OPO Art. 37 Procédure
1    La demande d'octroi d'un rabais sur la distribution doit être présentée par écrit à l'Office fédéral de la communication (OFCOM).
2    Si l'OFCOM accepte la demande, le requérant a droit au rabais à compter du premier jour du mois suivant le dépôt de la demande.
3    L'ayant droit remet périodiquement une déclaration à l'OFCOM. Si, en dépit de tout rappel, il omet de remettre sa déclaration ou si celle-ci est lacunaire, l'octroi du rabais peut être suspendu.29
4    L'OFCOM peut contrôler le droit au rabais en tout temps par sondage.30
5    L'ayant droit qui ne remplit plus les conditions d'octroi du rabais sur la distribution en avise l'OFCOM par écrit dans les 30 jours. Le droit au rabais prend fin le dernier jour du mois durant lequel les conditions n'ont plus été remplies.
6    Les dispositions de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions31 sont applicables au demeurant.
VPG). Die Anspruchsberechtigten haben dem BAKOM jährlich eine Selbstdeklaration einzureichen (Art. 37 Abs. 3
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO)
OPO Art. 37 Procédure
1    La demande d'octroi d'un rabais sur la distribution doit être présentée par écrit à l'Office fédéral de la communication (OFCOM).
2    Si l'OFCOM accepte la demande, le requérant a droit au rabais à compter du premier jour du mois suivant le dépôt de la demande.
3    L'ayant droit remet périodiquement une déclaration à l'OFCOM. Si, en dépit de tout rappel, il omet de remettre sa déclaration ou si celle-ci est lacunaire, l'octroi du rabais peut être suspendu.29
4    L'OFCOM peut contrôler le droit au rabais en tout temps par sondage.30
5    L'ayant droit qui ne remplit plus les conditions d'octroi du rabais sur la distribution en avise l'OFCOM par écrit dans les 30 jours. Le droit au rabais prend fin le dernier jour du mois durant lequel les conditions n'ont plus été remplies.
6    Les dispositions de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions31 sont applicables au demeurant.
VPG). Das BAKOM überprüft die Angaben in Form von Stichproben. Wird die Selbstdeklaration trotz Mahnung nicht oder unvollständig eingereicht, kann die Zustellermässigung ausgesetzt werden (Art. 37 Abs. 4
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO)
OPO Art. 37 Procédure
1    La demande d'octroi d'un rabais sur la distribution doit être présentée par écrit à l'Office fédéral de la communication (OFCOM).
2    Si l'OFCOM accepte la demande, le requérant a droit au rabais à compter du premier jour du mois suivant le dépôt de la demande.
3    L'ayant droit remet périodiquement une déclaration à l'OFCOM. Si, en dépit de tout rappel, il omet de remettre sa déclaration ou si celle-ci est lacunaire, l'octroi du rabais peut être suspendu.29
4    L'OFCOM peut contrôler le droit au rabais en tout temps par sondage.30
5    L'ayant droit qui ne remplit plus les conditions d'octroi du rabais sur la distribution en avise l'OFCOM par écrit dans les 30 jours. Le droit au rabais prend fin le dernier jour du mois durant lequel les conditions n'ont plus été remplies.
6    Les dispositions de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions31 sont applicables au demeurant.
VPG). Gemäss der Wegleitung zum Ausfüllen des Gesuchs um Presseförderung entscheidet das BAKOM aufgrund der Angaben im Gesuch, ob ein Titel förderungsberechtigt ist oder nicht (Wegleitung des BAKOM zum Ausfüllen des Gesuchs um Presseförderung, Ziff. 1, aufzufinden auf < http://www.bakom.admin.ch/themen/04073/04075/04119/index.html?lang=de ; vgl. zum Ganzen Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A 437/2013 vom 16. September 2013 E. 2.1 ff.).

4.
Die Beschwerdeführer rügen zunächst eine unzulässige Gesetzesdelegation.

4.1 Nach dem Grundsatz der Gesetzmässigkeit bedarf jedes staatliche Handeln einer gesetzlichen Grundlage (Art. 5 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 [BV, SR 101]). Inhaltlich gebietet das Gesetzmässigkeitsprinzip, dass staatliches Handeln insbesondere auf einem Rechtssatz (generell-abstrakter Struktur) von genügender Normstufe und genügender Bestimmtheit zu beruhen hat (BVGE 2011/13 E. 15.4, Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-3479/2012 vom 8. Januar 2013 E. 2.1.1; Pierre Tschannen/Ulrich Zimmerli/Markus Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 3. Aufl., Bern 2009, § 19 Rz. 2 Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. Aufl., Zürich/St. Gallen 2010, Rz. 381 ff.).

4.2 Werden Rechtsetzungskompetenzen des Gesetzgebers auf den Verordnungsgeber (im Bund in aller Regel an den Bundesrat) übertragen, spricht man von Gesetzesdelegation. Der Gesetzgeber ermächtigt damit im (formellen) Gesetz die Exekutive zum Erlass von gesetzesvertretenden Verordnungen. Die Gesetzesdelegation gilt als zulässig, wenn sie nicht durch die Verfassung ausgeschlossen ist, in einem Gesetz im formellen Sinn enthalten ist, sich auf ein bestimmtes, genau umschriebenes Sachgebiet beschränkt und die Grundzüge der delegierten Materie, das heisst die wichtigen Regelungen, im delegierenden Gesetz selbst enthalten sind (Art. 164 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
1    Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
a  à l'exercice des droits politiques;
b  à la restriction des droits constitutionnels;
c  aux droits et aux obligations des personnes;
d  à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts;
e  aux tâches et aux prestations de la Confédération;
f  aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral;
g  à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales.
2    Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue.
BV; BGE 134 I 322 E. 2.4 und 2.6.3, BGE 133 II 331 E. 7.2.1, BGE 128 I 113 E. 3c; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A 3950/2011 vom 12. April 2012 E. 4.4; Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O., Rz. 407).

4.3 Das Bundesverwaltungsgericht kann auf Beschwerde hin vorfrageweise Verordnungen des Bundesrates auf ihre Gesetz- und Verfassungsmässigkeit prüfen (konkrete Normenkontrolle). Der Umfang der Kognition hängt dabei davon ab, ob es sich um eine unselbständige oder aber um eine selbständige Verordnung handelt (André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basel 2008, Rz. 2.177). Bei unselbständigen Verordnungen, die sich auf eine gesetzliche Delegation stützen (und nicht wie selbständige Verordnungen direkt auf der Verfassung beruhen), prüft das Bundesverwaltungsgericht, ob sich der Bundesrat an die Grenzen der ihm im Gesetz eingeräumten Befugnis gehalten hat. Wird dem Bundesrat durch die gesetzliche Delegation ein sehr weiter Bereich des Ermessens für die Regelung auf Verordnungsstufe eingeräumt, so ist dieser Spielraum nach Art. 190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135
BV für das Bundesverwaltungsgericht verbindlich. Es darf in diesem Fall bei der Überprüfung der Verordnung nicht sein eigenes Ermessen an die Stelle desjenigen des Bundesrates setzen, sondern hat seine Prüfung darauf zu beschränken, ob die Verordnung den Rahmen der dem Bundesrat im Gesetz delegierten Kompetenz offensichtlich sprengt oder aus andern Gründen gesetz- oder verfassungswidrig ist (BGE 131 II 562 E. 3.2, BGE 130 I 26 E. 2.2.1, BGE 128 IV 177 E. 2.1; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-3043/2011 vom 15. März 2012 E. 5.3 mit weiteren Hinweisen). Dabei kann es namentlich prüfen, ob sich eine Verordnungsbestimmung auf ernsthafte Gründe stützt oder Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
BV widerspricht, weil sie sinn- oder zwecklos ist, rechtliche Unterscheidungen trifft, für die ein vernünftiger Grund in den tatsächlichen Verhältnissen fehlt, oder Unterscheidungen unterlässt, die richtigerweise hätten getroffen werden sollen. Die Zweckmässigkeit hat es hingegen nicht zu beurteilen (BGE 131 II 162 E. 2.3, BGE 131 V 256 E. 5.4; Urteil des Bundesgerichts 6P.62/2007 vom 27. Oktober 2007 E. 3.1; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts A 416/2013 vom 6. August 2013 E. 2.3 und A-142/2013 vom 27. Mai 2013 E. 2.3).

4.4 Die Regelung von Art. 36 Abs. 3 Bst. h
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO)
OPO Art. 36 Journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution
1    Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires:
a  qui sont en abonnement;
b  qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière;
c  qui sont diffusés principalement en Suisse;
d  qui paraissent au moins une fois par semaine;
e  qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations;
f  qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication;
g  qui ne font pas partie de la presse associative, ni de la presse des fondations, ni de la presse spécialisée ou professionnelle;
h  qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public;
i  qui ne sont pas publiés par une autorité étatique;
j  qui sont payants;
k  qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 40 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu;
l  qui ne font partie d'aucun réseau de têtières dont le tirage global moyen est supérieur à 100 000 exemplaires par édition, le tirage global correspondant à la somme des tirages certifiés des têtières et du titre principal par édition et devant être certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; et
m  qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris.
2    N'est pas réputé têtière au sens de l'al. 1, let. l, un quotidien ou un hebdomadaire qui paraît sous son propre titre et dont la majorité du capital et des voix n'est pas détenue directement ou indirectement par l'éditeur du titre principal. Est considéré comme titre principal le journal qui fournit aux autres têtières du réseau les parties essentielles des contenus rédactionnels.
3    Afin de maintenir une presse associative et une presse des fondations diversifiées, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les journaux et les périodiques visés à l'art. 16, al. 4, let. b, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse associative et de la presse des fondations les journaux et périodiques:
a  qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière;
b  qui sont diffusés principalement en Suisse;
c  qui sont adressés par des organisations à but non lucratif:
c1  à leurs abonnés,
c2  à leurs donateurs, ou
c3  à leurs membres;
d  qui paraissent au moins une fois par trimestre;
e  qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris;
f  qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations;
g  qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication;
h  qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 300 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu;
i  qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public;
j  qui ne sont pas publiés par une autorité étatique;
k  qui sont payants; et
l  qui comptent au moins six pages A4.
4    L'al. 3, let. c, i, j et k, ne s'applique pas aux églises nationales ou à d'autres communautés religieuses reconnues au plan cantonal.
VPG ist, als unselbständige Verordnungsbestimmung, somit (vorfrageweise) im Rahmen der konkreten Normenkontrolle zu überprüfen. Dabei ist zu prüfen, ob sich der Bundesrat an die Grenzen der ihm im PG eingeräumten Befugnis gehalten hat und die vorliegend relevante Bestimmung auch sonst gesetzes- und verfassungskonform ist.

Mit Art. 16 Abs. 4 Bst. b
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO)
LPO Art. 16 Tarifs - 1 Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5.
1    Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5.
2    Les tarifs des lettres et des colis relevant du service universel en Suisse doivent être fixés indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom vérifie périodiquement le respect de la fixation des tarifs indépendamment de la distance.
3    Les tarifs d'acheminement des journaux et périodiques en abonnement sont fixés indépendamment de la distance. Ils correspondent aux tarifs pratiqués dans les grandes agglomérations.
4    Des rabais sont accordés pour la distribution des publications suivantes:
a  quotidiens et hebdomadaires de la presse locale et régionale;
b  journaux et périodiques que les associations à but non lucratif adressent à leurs abonnés, à leurs membres ou à leurs donateurs et qui sont distribués normalement (presse associative et presse des fondations).
5    Aucun rabais n'est accordé pour la distribution de titres faisant partie d'un réseau de têtières dont le tirage global est supérieur à 100 000 exemplaires. Le Conseil fédéral peut fixer d'autres critères tels la zone de diffusion, la fréquence de parution, la part rédactionnelle ou l'interdiction d'une promotion prépondérante de produits ou de prestations.
6    Le Conseil fédéral approuve les rabais.
7    La Confédération alloue pour l'octroi de rabais les contributions annuelles suivantes:
a  30 millions de francs pour la presse régionale et locale;
b  20 millions de francs pour la presse associative et la presse des fondations.6
8    Le Conseil fédéral peut fixer des prix plafonds applicables au service universel ou à des parties de ce dernier. Ces plafonds s'appliquent de manière uniforme et sont fixés en fonction de l'évolution du marché. Le Conseil fédéral peut déléguer à la PostCom l'édiction et l'exécution de prescriptions techniques et administratives.
PG bestimmte der Gesetzgeber, es würden Ermässigungen für die Zustellung von Zeitungen und Zeitschriften von nicht gewinnorientierten Organisationen an ihre Abonnenten, Mitglieder oder Spender (Mitgliedschafts- und Stiftungspresse) in der Tageszustellung gewährt. Im Weiteren legte der Gesetzgeber in Art. 16 Abs. 5
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO)
LPO Art. 16 Tarifs - 1 Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5.
1    Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5.
2    Les tarifs des lettres et des colis relevant du service universel en Suisse doivent être fixés indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom vérifie périodiquement le respect de la fixation des tarifs indépendamment de la distance.
3    Les tarifs d'acheminement des journaux et périodiques en abonnement sont fixés indépendamment de la distance. Ils correspondent aux tarifs pratiqués dans les grandes agglomérations.
4    Des rabais sont accordés pour la distribution des publications suivantes:
a  quotidiens et hebdomadaires de la presse locale et régionale;
b  journaux et périodiques que les associations à but non lucratif adressent à leurs abonnés, à leurs membres ou à leurs donateurs et qui sont distribués normalement (presse associative et presse des fondations).
5    Aucun rabais n'est accordé pour la distribution de titres faisant partie d'un réseau de têtières dont le tirage global est supérieur à 100 000 exemplaires. Le Conseil fédéral peut fixer d'autres critères tels la zone de diffusion, la fréquence de parution, la part rédactionnelle ou l'interdiction d'une promotion prépondérante de produits ou de prestations.
6    Le Conseil fédéral approuve les rabais.
7    La Confédération alloue pour l'octroi de rabais les contributions annuelles suivantes:
a  30 millions de francs pour la presse régionale et locale;
b  20 millions de francs pour la presse associative et la presse des fondations.6
8    Le Conseil fédéral peut fixer des prix plafonds applicables au service universel ou à des parties de ce dernier. Ces plafonds s'appliquent de manière uniforme et sont fixés en fonction de l'évolution du marché. Le Conseil fédéral peut déléguer à la PostCom l'édiction et l'exécution de prescriptions techniques et administratives.
PG fest, von Ermässigungen seien Titel ausgeschlossen, die zu einem Kopfblattverbund mit über 100'000 Exemplaren beglaubigter Gesamtauflage gehörten. Zudem ermächtigte er den Bundesrat "weitere Kriterien" vorzusehen. Solche könnten insbesondere sein: das Verbreitungsgebiet, die Erscheinungshäufigkeit, der redaktionelle Anteil sowie das Verbot von überwiegender Bewerbung von Produkten und Dienstleistungen (vgl. E. 3).

Diese Gesetzesdelegation gemäss Art. 16 Abs. 5
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO)
LPO Art. 16 Tarifs - 1 Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5.
1    Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5.
2    Les tarifs des lettres et des colis relevant du service universel en Suisse doivent être fixés indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom vérifie périodiquement le respect de la fixation des tarifs indépendamment de la distance.
3    Les tarifs d'acheminement des journaux et périodiques en abonnement sont fixés indépendamment de la distance. Ils correspondent aux tarifs pratiqués dans les grandes agglomérations.
4    Des rabais sont accordés pour la distribution des publications suivantes:
a  quotidiens et hebdomadaires de la presse locale et régionale;
b  journaux et périodiques que les associations à but non lucratif adressent à leurs abonnés, à leurs membres ou à leurs donateurs et qui sont distribués normalement (presse associative et presse des fondations).
5    Aucun rabais n'est accordé pour la distribution de titres faisant partie d'un réseau de têtières dont le tirage global est supérieur à 100 000 exemplaires. Le Conseil fédéral peut fixer d'autres critères tels la zone de diffusion, la fréquence de parution, la part rédactionnelle ou l'interdiction d'une promotion prépondérante de produits ou de prestations.
6    Le Conseil fédéral approuve les rabais.
7    La Confédération alloue pour l'octroi de rabais les contributions annuelles suivantes:
a  30 millions de francs pour la presse régionale et locale;
b  20 millions de francs pour la presse associative et la presse des fondations.6
8    Le Conseil fédéral peut fixer des prix plafonds applicables au service universel ou à des parties de ce dernier. Ces plafonds s'appliquent de manière uniforme et sont fixés en fonction de l'évolution du marché. Le Conseil fédéral peut déléguer à la PostCom l'édiction et l'exécution de prescriptions techniques et administratives.
PG ist zulässig, da sie nicht durch die Verfassung ausgeschlossen ist, in einem Gesetz im formellen Sinn enthalten ist, sich auf ein bestimmtes, genau umschriebenes Sachgebiet beschränkt und die Grundzüge der delegierten Materie selbst enthält. Im Weiteren führt die Delegationsnorm exemplarisch einzelne mögliche Kriterien auf, die der Bundesrat vorsehen kann. Aufgrund des Wortlauts der Delegationsnorm (vgl. Art. 16 Abs. 5
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO)
LPO Art. 16 Tarifs - 1 Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5.
1    Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5.
2    Les tarifs des lettres et des colis relevant du service universel en Suisse doivent être fixés indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom vérifie périodiquement le respect de la fixation des tarifs indépendamment de la distance.
3    Les tarifs d'acheminement des journaux et périodiques en abonnement sont fixés indépendamment de la distance. Ils correspondent aux tarifs pratiqués dans les grandes agglomérations.
4    Des rabais sont accordés pour la distribution des publications suivantes:
a  quotidiens et hebdomadaires de la presse locale et régionale;
b  journaux et périodiques que les associations à but non lucratif adressent à leurs abonnés, à leurs membres ou à leurs donateurs et qui sont distribués normalement (presse associative et presse des fondations).
5    Aucun rabais n'est accordé pour la distribution de titres faisant partie d'un réseau de têtières dont le tirage global est supérieur à 100 000 exemplaires. Le Conseil fédéral peut fixer d'autres critères tels la zone de diffusion, la fréquence de parution, la part rédactionnelle ou l'interdiction d'une promotion prépondérante de produits ou de prestations.
6    Le Conseil fédéral approuve les rabais.
7    La Confédération alloue pour l'octroi de rabais les contributions annuelles suivantes:
a  30 millions de francs pour la presse régionale et locale;
b  20 millions de francs pour la presse associative et la presse des fondations.6
8    Le Conseil fédéral peut fixer des prix plafonds applicables au service universel ou à des parties de ce dernier. Ces plafonds s'appliquent de manière uniforme et sont fixés en fonction de l'évolution du marché. Le Conseil fédéral peut déléguer à la PostCom l'édiction et l'exécution de prescriptions techniques et administratives.
PG: "Kriterien [...] können insbesondere sein") ist aber auch klar, dass diese Aufzählung nicht abschliessend ist. Indem der Gesetzgeber dem Bundesrat die Kompetenz delegiert hat, "weitere Kriterien" für die Frage der Gewährung der Zustellermässigung festzulegen, hat er ihm einen sehr weiten Spielraum für die Regelung auf Verordnungsstufe eingeräumt. Dieser Spielraum ist nach Art. 190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135
BV für das Bundesverwaltungsgericht verbindlich. Es darf nicht sein eigenes Ermessen an die Stelle jenes des Bundesrats setzen (soeben E. 4.3; vgl. auch Urteile des Bundesverwaltungsgerichts A 416/2013 vom 6. August 2013 E. 4.1.2 und A-142/2013 vom 27. Mai 2013 E. 5.2.2). Mit der vorgenommenen Festlegung eines solchen "weiteren Kriteriums" in Art. 36 Abs. 3 Bst. h
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO)
OPO Art. 36 Journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution
1    Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires:
a  qui sont en abonnement;
b  qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière;
c  qui sont diffusés principalement en Suisse;
d  qui paraissent au moins une fois par semaine;
e  qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations;
f  qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication;
g  qui ne font pas partie de la presse associative, ni de la presse des fondations, ni de la presse spécialisée ou professionnelle;
h  qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public;
i  qui ne sont pas publiés par une autorité étatique;
j  qui sont payants;
k  qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 40 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu;
l  qui ne font partie d'aucun réseau de têtières dont le tirage global moyen est supérieur à 100 000 exemplaires par édition, le tirage global correspondant à la somme des tirages certifiés des têtières et du titre principal par édition et devant être certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; et
m  qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris.
2    N'est pas réputé têtière au sens de l'al. 1, let. l, un quotidien ou un hebdomadaire qui paraît sous son propre titre et dont la majorité du capital et des voix n'est pas détenue directement ou indirectement par l'éditeur du titre principal. Est considéré comme titre principal le journal qui fournit aux autres têtières du réseau les parties essentielles des contenus rédactionnels.
3    Afin de maintenir une presse associative et une presse des fondations diversifiées, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les journaux et les périodiques visés à l'art. 16, al. 4, let. b, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse associative et de la presse des fondations les journaux et périodiques:
a  qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière;
b  qui sont diffusés principalement en Suisse;
c  qui sont adressés par des organisations à but non lucratif:
c1  à leurs abonnés,
c2  à leurs donateurs, ou
c3  à leurs membres;
d  qui paraissent au moins une fois par trimestre;
e  qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris;
f  qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations;
g  qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication;
h  qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 300 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu;
i  qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public;
j  qui ne sont pas publiés par une autorité étatique;
k  qui sont payants; et
l  qui comptent au moins six pages A4.
4    L'al. 3, let. c, i, j et k, ne s'applique pas aux églises nationales ou à d'autres communautés religieuses reconnues au plan cantonal.
VPG hat der Bundesrat seine delegierte Kompetenz nicht überschritten. Zudem stützt sich das betreffende Kriterium der Auflagenobergrenze auf ernsthafte Gründe (siehe nachfolgend E. 5.3 ff.). Zweck der indirekten Presseförderung in Form ermässigter Beförderungstarife ("Posttaxenverbilligung") ist im Allgemeinen die Erhaltung einer vielfältigen und unabhängigen Presse im demokratie- und staatspolitischen Interesse, das heisst im Interesse der Information und pluralistischen Meinungsbildung (sogleich E. 5.3.2). Diesem Zweck entspricht der Sinn der Auflagenobergrenze gemäss Art. 36 Abs. 3 Bst. h
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO)
OPO Art. 36 Journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution
1    Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires:
a  qui sont en abonnement;
b  qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière;
c  qui sont diffusés principalement en Suisse;
d  qui paraissent au moins une fois par semaine;
e  qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations;
f  qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication;
g  qui ne font pas partie de la presse associative, ni de la presse des fondations, ni de la presse spécialisée ou professionnelle;
h  qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public;
i  qui ne sont pas publiés par une autorité étatique;
j  qui sont payants;
k  qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 40 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu;
l  qui ne font partie d'aucun réseau de têtières dont le tirage global moyen est supérieur à 100 000 exemplaires par édition, le tirage global correspondant à la somme des tirages certifiés des têtières et du titre principal par édition et devant être certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; et
m  qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris.
2    N'est pas réputé têtière au sens de l'al. 1, let. l, un quotidien ou un hebdomadaire qui paraît sous son propre titre et dont la majorité du capital et des voix n'est pas détenue directement ou indirectement par l'éditeur du titre principal. Est considéré comme titre principal le journal qui fournit aux autres têtières du réseau les parties essentielles des contenus rédactionnels.
3    Afin de maintenir une presse associative et une presse des fondations diversifiées, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les journaux et les périodiques visés à l'art. 16, al. 4, let. b, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse associative et de la presse des fondations les journaux et périodiques:
a  qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière;
b  qui sont diffusés principalement en Suisse;
c  qui sont adressés par des organisations à but non lucratif:
c1  à leurs abonnés,
c2  à leurs donateurs, ou
c3  à leurs membres;
d  qui paraissent au moins une fois par trimestre;
e  qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris;
f  qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations;
g  qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication;
h  qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 300 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu;
i  qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public;
j  qui ne sont pas publiés par une autorité étatique;
k  qui sont payants; et
l  qui comptent au moins six pages A4.
4    L'al. 3, let. c, i, j et k, ne s'applique pas aux églises nationales ou à d'autres communautés religieuses reconnues au plan cantonal.
VPG, der darin liegt, auflagenstarke Publikationen von der Förderungsberechtigung auszunehmen, da diese weniger zu einer vielfältigen Presse beitragen (ausführlich sogleich in den nachfolgenden Erwägungen).

Es kann somit festgehalten werden, dass die vorliegend relevante Bestimmung von Art. 36 Abs. 3 Bst. h
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO)
OPO Art. 36 Journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution
1    Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires:
a  qui sont en abonnement;
b  qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière;
c  qui sont diffusés principalement en Suisse;
d  qui paraissent au moins une fois par semaine;
e  qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations;
f  qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication;
g  qui ne font pas partie de la presse associative, ni de la presse des fondations, ni de la presse spécialisée ou professionnelle;
h  qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public;
i  qui ne sont pas publiés par une autorité étatique;
j  qui sont payants;
k  qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 40 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu;
l  qui ne font partie d'aucun réseau de têtières dont le tirage global moyen est supérieur à 100 000 exemplaires par édition, le tirage global correspondant à la somme des tirages certifiés des têtières et du titre principal par édition et devant être certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; et
m  qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris.
2    N'est pas réputé têtière au sens de l'al. 1, let. l, un quotidien ou un hebdomadaire qui paraît sous son propre titre et dont la majorité du capital et des voix n'est pas détenue directement ou indirectement par l'éditeur du titre principal. Est considéré comme titre principal le journal qui fournit aux autres têtières du réseau les parties essentielles des contenus rédactionnels.
3    Afin de maintenir une presse associative et une presse des fondations diversifiées, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les journaux et les périodiques visés à l'art. 16, al. 4, let. b, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse associative et de la presse des fondations les journaux et périodiques:
a  qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière;
b  qui sont diffusés principalement en Suisse;
c  qui sont adressés par des organisations à but non lucratif:
c1  à leurs abonnés,
c2  à leurs donateurs, ou
c3  à leurs membres;
d  qui paraissent au moins une fois par trimestre;
e  qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris;
f  qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations;
g  qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication;
h  qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 300 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu;
i  qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public;
j  qui ne sont pas publiés par une autorité étatique;
k  qui sont payants; et
l  qui comptent au moins six pages A4.
4    L'al. 3, let. c, i, j et k, ne s'applique pas aux églises nationales ou à d'autres communautés religieuses reconnues au plan cantonal.
VPG nicht gegen übergeordnetes Recht verstösst und demnach zur Anwendung gelangt.

5.
Des Weiteren ist umstritten, ob die Vorinstanz den Sachverhalt genügend und korrekt abgeklärt sowie Art. 36 Abs. 3 Bst. h
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO)
OPO Art. 36 Journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution
1    Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires:
a  qui sont en abonnement;
b  qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière;
c  qui sont diffusés principalement en Suisse;
d  qui paraissent au moins une fois par semaine;
e  qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations;
f  qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication;
g  qui ne font pas partie de la presse associative, ni de la presse des fondations, ni de la presse spécialisée ou professionnelle;
h  qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public;
i  qui ne sont pas publiés par une autorité étatique;
j  qui sont payants;
k  qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 40 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu;
l  qui ne font partie d'aucun réseau de têtières dont le tirage global moyen est supérieur à 100 000 exemplaires par édition, le tirage global correspondant à la somme des tirages certifiés des têtières et du titre principal par édition et devant être certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; et
m  qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris.
2    N'est pas réputé têtière au sens de l'al. 1, let. l, un quotidien ou un hebdomadaire qui paraît sous son propre titre et dont la majorité du capital et des voix n'est pas détenue directement ou indirectement par l'éditeur du titre principal. Est considéré comme titre principal le journal qui fournit aux autres têtières du réseau les parties essentielles des contenus rédactionnels.
3    Afin de maintenir une presse associative et une presse des fondations diversifiées, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les journaux et les périodiques visés à l'art. 16, al. 4, let. b, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse associative et de la presse des fondations les journaux et périodiques:
a  qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière;
b  qui sont diffusés principalement en Suisse;
c  qui sont adressés par des organisations à but non lucratif:
c1  à leurs abonnés,
c2  à leurs donateurs, ou
c3  à leurs membres;
d  qui paraissent au moins une fois par trimestre;
e  qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris;
f  qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations;
g  qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication;
h  qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 300 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu;
i  qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public;
j  qui ne sont pas publiés par une autorité étatique;
k  qui sont payants; et
l  qui comptent au moins six pages A4.
4    L'al. 3, let. c, i, j et k, ne s'applique pas aux églises nationales ou à d'autres communautés religieuses reconnues au plan cantonal.
VPG richtig angewendet hat.

5.1 Gemäss Art. 36 Abs. 3 Bst. h
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO)
OPO Art. 36 Journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution
1    Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires:
a  qui sont en abonnement;
b  qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière;
c  qui sont diffusés principalement en Suisse;
d  qui paraissent au moins une fois par semaine;
e  qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations;
f  qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication;
g  qui ne font pas partie de la presse associative, ni de la presse des fondations, ni de la presse spécialisée ou professionnelle;
h  qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public;
i  qui ne sont pas publiés par une autorité étatique;
j  qui sont payants;
k  qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 40 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu;
l  qui ne font partie d'aucun réseau de têtières dont le tirage global moyen est supérieur à 100 000 exemplaires par édition, le tirage global correspondant à la somme des tirages certifiés des têtières et du titre principal par édition et devant être certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; et
m  qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris.
2    N'est pas réputé têtière au sens de l'al. 1, let. l, un quotidien ou un hebdomadaire qui paraît sous son propre titre et dont la majorité du capital et des voix n'est pas détenue directement ou indirectement par l'éditeur du titre principal. Est considéré comme titre principal le journal qui fournit aux autres têtières du réseau les parties essentielles des contenus rédactionnels.
3    Afin de maintenir une presse associative et une presse des fondations diversifiées, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les journaux et les périodiques visés à l'art. 16, al. 4, let. b, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse associative et de la presse des fondations les journaux et périodiques:
a  qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière;
b  qui sont diffusés principalement en Suisse;
c  qui sont adressés par des organisations à but non lucratif:
c1  à leurs abonnés,
c2  à leurs donateurs, ou
c3  à leurs membres;
d  qui paraissent au moins une fois par trimestre;
e  qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris;
f  qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations;
g  qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication;
h  qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 300 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu;
i  qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public;
j  qui ne sont pas publiés par une autorité étatique;
k  qui sont payants; et
l  qui comptent au moins six pages A4.
4    L'al. 3, let. c, i, j et k, ne s'applique pas aux églises nationales ou à d'autres communautés religieuses reconnues au plan cantonal.
VPG gelten als Mitgliedschafts- und Stiftungspresse Zeitungen und Zeitschriften, die eine Auflage von durchschnittlich mindestens 1'000 und höchstens 300'000 Exemplaren pro Ausgabe aufweisen, wobei die Auflage von einer unabhängigen und anerkannten Prüfstelle beglaubigt sein muss. Die Vorinstanz ging vorliegend von Mantelblättern aus, das heisst Zeitungen der Mitgliedschaftspresse, die über einen identischen, zentral oder gemeinsam produzierten redaktionellen Anteil verfügen, der mit eigenständigen - meist regionalen oder lokalen - Inhalten ergänzt wird. Deshalb prüfte sie zunächst, ob die einzelnen Ausgaben eigenständige Zeitungen darstellen oder ob alle Ausgaben zusammen als eine Zeitung zu betrachten sind. Infolge Auslegung der Bestimmung und einer Analyse von zehn im Jahr 2012 erschienenen Nummern der drei Publikationen kam sie zum Schluss, dass der inhaltliche Beitrag der Sektionsseiten gemessen am gesamten Inhalt der beiden regionalen Ausgaben zu klein sei, um diesen eine Eigenständigkeit zuzuerkennen. Hinzu komme, dass sowohl der Titel, das Erscheinungsbild, die Erscheinungshäufigkeit sowie die Herausgeberschaft für alle drei Ausgaben identisch seien. In der Folge ging es von einer Gesamtauflage der drei Ausgaben von 311'218 Exemplaren gemäss der von der WEMF AG für Werbemedienforschung (nachfolgend: WEMF AG) beglaubigten Zahlen aus und lehnte daher die Gesuche um Presseförderung ab.

Die Beschwerdeführer machen demgegenüber geltend, die Vorinstanz wende die Verordnungsbestimmung in bundesrechtswidriger Weise zu extensiv an. Bereits der Wortlaut zeige, dass die Prüfung der Überschreitung der Auflagenobergrenze für jede einzelne Zeitung vorgenommen werden müsse. Aber auch in Anwendung der weiteren Kriterien könne die Norm keineswegs dahingehend ausgelegt werden, dass einzelne regional ausgestaltete Publikationen, welche von verschiedenen Herausgebern stammen und an verschiedene Adressaten versendet würden, zu einem Titel zusammenzufassen seien, nur weil sie mit einem anderen Herausgeber zusammenarbeiten und von diesem Fachartikel übernehmen würden.

5.2 Wie die fragliche Bestimmung der VPG zu verstehen ist, ist durch Auslegung zu ermitteln. Ausgangspunkt jeder Auslegung bildet der Wortlaut einer Bestimmung. Ist dieser nicht ohne Weiteres klar und sind verschiedene Interpretationen möglich, so muss unter Berücksichtigung aller Auslegungselemente nach seiner wahren Tragweite gesucht werden. Abzustellen ist dabei namentlich auf die Entstehungsgeschichte der Norm, ihren Zweck, auf die dem Text zu Grunde liegenden Wertungen sowie auf die Bedeutung, die der Norm im Kontext mit anderen Bestimmungen zukommt. Die Gesetzesmaterialien sind zwar nicht unmittelbar entscheidend, dienen aber als Hilfsmittel, um den Sinn der Norm zu erkennen. Namentlich bei neueren Texten kommt den Materialien - bei noch kaum veränderten Umständen oder gewandeltem Rechtsverständnis - eine besondere Stellung zu (vgl. BGE 139 III 98 E. 3.1 in fine mit Hinweisen). Das Bundesgericht lässt sich bei der Auslegung von Erlassen stets von einem Methodenpluralismus leiten und stellt nur dann allein auf das grammatikalische Element ab, wenn sich daraus zweifelsfrei die sachlich richtige Lösung ergibt (vgl. BGE 136 V 216 E. 5.1, BGE 135 II 78 E. 2.2; BVGE 2010/49 E. 9.3.1; Ulrich Häfelin/Walter Haller/Helen Keller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 8. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2012, Rz. 80, 90 ff.).

5.3

5.3.1 Gemäss dem Wortlaut von Art. 36 Abs. 3 Bst. h
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO)
OPO Art. 36 Journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution
1    Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires:
a  qui sont en abonnement;
b  qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière;
c  qui sont diffusés principalement en Suisse;
d  qui paraissent au moins une fois par semaine;
e  qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations;
f  qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication;
g  qui ne font pas partie de la presse associative, ni de la presse des fondations, ni de la presse spécialisée ou professionnelle;
h  qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public;
i  qui ne sont pas publiés par une autorité étatique;
j  qui sont payants;
k  qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 40 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu;
l  qui ne font partie d'aucun réseau de têtières dont le tirage global moyen est supérieur à 100 000 exemplaires par édition, le tirage global correspondant à la somme des tirages certifiés des têtières et du titre principal par édition et devant être certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; et
m  qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris.
2    N'est pas réputé têtière au sens de l'al. 1, let. l, un quotidien ou un hebdomadaire qui paraît sous son propre titre et dont la majorité du capital et des voix n'est pas détenue directement ou indirectement par l'éditeur du titre principal. Est considéré comme titre principal le journal qui fournit aux autres têtières du réseau les parties essentielles des contenus rédactionnels.
3    Afin de maintenir une presse associative et une presse des fondations diversifiées, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les journaux et les périodiques visés à l'art. 16, al. 4, let. b, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse associative et de la presse des fondations les journaux et périodiques:
a  qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière;
b  qui sont diffusés principalement en Suisse;
c  qui sont adressés par des organisations à but non lucratif:
c1  à leurs abonnés,
c2  à leurs donateurs, ou
c3  à leurs membres;
d  qui paraissent au moins une fois par trimestre;
e  qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris;
f  qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations;
g  qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication;
h  qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 300 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu;
i  qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public;
j  qui ne sont pas publiés par une autorité étatique;
k  qui sont payants; et
l  qui comptent au moins six pages A4.
4    L'al. 3, let. c, i, j et k, ne s'applique pas aux églises nationales ou à d'autres communautés religieuses reconnues au plan cantonal.
VPG darf die Auflage der Zeitung bzw. Zeitschrift pro Ausgabe höchstens 300'000 Exemplare umfassen. Wann von einer selbständigen Zeitung auszugehen ist bzw. wie sog. Mantelblätter (siehe oben E. 5.1) zu handhaben sind, ergibt sich nicht aus dem Wortlaut.

5.3.2 Die indirekte Presseförderung in Form ermässigter Beförderungstarife dient im Allgemeinen der Erhaltung einer vielfältigen und unabhängigen Presse im demokratie- und staatspolitischen Interesse, das heisst im Interesse der Information und pluralistischen Meinungsbildung (vgl. BGE 120 Ib 142 E. 3b ff.; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-6523/2008 vom 12. Mai 2009 E. 8.2.1, je mit weiteren Hinweisen). Der verbilligte Zeitungstransport soll die Abonnierung und die regelmässige Lektüre von Zeitungen und Zeitschriften und damit den Fortbestand einer vielfältigen vom Leser gewünschten und mitgetragenen Presse erleichtern. Sinn der gesetzlichen Ordnung ist es, der Presse die Erfüllung ihrer im allgemeinen Interesse liegenden Aufgabe zu ermöglichen (BGE 120 Ib 142 E. 3c.bb; siehe bereits vorstehend E. 4.4).

Sinn und Zweck der Presseförderung besteht demnach darin, eine vielfältige Presse zu ermöglichen, die zur pluralistischen Meinungsbildung beiträgt. Gefördert werden soll somit die inhaltliche Produktevielfalt. Dies ist bei der rechtlichen Beurteilung von sog. Mantelblättern (vgl. oben E. 5.1) zu berücksichtigen. Bei solchen Mantelblättern, welche verschiedene Zeitungen umfassen, die inhaltlich jeweils keine eigenständigen Publikationen darstellen und damit nicht zur Produktevielfalt beitragen, ist folglich nach Sinn und Zweck der Presseförderung zur Bestimmung der relevanten Auflage im Sinne von Art. 36 Abs. 3 Bst. h
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO)
OPO Art. 36 Journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution
1    Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires:
a  qui sont en abonnement;
b  qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière;
c  qui sont diffusés principalement en Suisse;
d  qui paraissent au moins une fois par semaine;
e  qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations;
f  qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication;
g  qui ne font pas partie de la presse associative, ni de la presse des fondations, ni de la presse spécialisée ou professionnelle;
h  qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public;
i  qui ne sont pas publiés par une autorité étatique;
j  qui sont payants;
k  qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 40 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu;
l  qui ne font partie d'aucun réseau de têtières dont le tirage global moyen est supérieur à 100 000 exemplaires par édition, le tirage global correspondant à la somme des tirages certifiés des têtières et du titre principal par édition et devant être certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; et
m  qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris.
2    N'est pas réputé têtière au sens de l'al. 1, let. l, un quotidien ou un hebdomadaire qui paraît sous son propre titre et dont la majorité du capital et des voix n'est pas détenue directement ou indirectement par l'éditeur du titre principal. Est considéré comme titre principal le journal qui fournit aux autres têtières du réseau les parties essentielles des contenus rédactionnels.
3    Afin de maintenir une presse associative et une presse des fondations diversifiées, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les journaux et les périodiques visés à l'art. 16, al. 4, let. b, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse associative et de la presse des fondations les journaux et périodiques:
a  qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière;
b  qui sont diffusés principalement en Suisse;
c  qui sont adressés par des organisations à but non lucratif:
c1  à leurs abonnés,
c2  à leurs donateurs, ou
c3  à leurs membres;
d  qui paraissent au moins une fois par trimestre;
e  qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris;
f  qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations;
g  qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication;
h  qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 300 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu;
i  qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public;
j  qui ne sont pas publiés par une autorité étatique;
k  qui sont payants; et
l  qui comptent au moins six pages A4.
4    L'al. 3, let. c, i, j et k, ne s'applique pas aux églises nationales ou à d'autres communautés religieuses reconnues au plan cantonal.
VPG die Gesamtauflage massgebend. Ansonsten liesse sich das Kriterium der Auflagenobergrenze von 300'000 Exemplaren durch den Vertrieb von Mantelblättern umgehen. Massgebend zur Beantwortung der Eigenständigkeit einer Publikation ist dabei insbesondere die Eigenständigkeit des redaktionellen Teils der Zeitung, da dieser zur Meinungsbildung beiträgt. Dieses Ergebnis der teleologischen Auslegung wird auch durch die Materialien bestätigt (vgl. nachfolgend E. 5.3.3 ff.).

5.3.3

5.3.3.1 Im Rahmen der Revision des Postgesetzes im Jahr 2007 erfolgte eine Neuausrichtung der indirekten Presseförderung auf Titel der Regional- und Lokalpresse mit kleinen und mittleren Auflagen. Insbesondere die Tatsache, dass diese Titel neu mindestens einmal wöchentlich erscheinen müssen (alt Art. 15 Abs. 2 Bst. b
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO)
LPO Art. 15 Qualité - Les services postaux relevant du service universel doivent être de qualité dans tout le pays. Le Conseil fédéral fixe les critères de qualité et la procédure de contrôle de la qualité.
PG [AS 2007 5645]), machte eine besondere Regelung für die Mitgliedschaftspresse erforderlich. Diese war im bisherigen Recht nicht ausdrücklich erwähnt, jedoch von den allgemeinen Kriterien miterfasst, wäre aber nach den Kriterien des damals neu eingeführten alt Art. 15 Abs. 2
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO)
LPO Art. 15 Qualité - Les services postaux relevant du service universel doivent être de qualité dans tout le pays. Le Conseil fédéral fixe les critères de qualité et la procédure de contrôle de la qualité.
PG von der Gewährung von Vorzugspreisen praktisch ausgeschlossen geblieben (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-6523/2008 vom 12. Mai 2009 E. 8.2.2).

Obwohl bereits die Staatspolitische Kommission des Nationalrats (SPK-N) kritisiert hatte, dass nach damals geltendem Recht auch "die auflagenstarke Mitgliederpresse nicht gemeinnützig tätiger Organisationen" von Vergünstigungen profitieren würde (BBl 2007 1597), bestand im Parlament weitgehend Einigkeit darüber, dass die Mitgliedschaftspresse grundsätzlich weiterhin Ermässigungen erhalten sollte. Entsprechend wurden auf Vorschlag der Staatspolitischen Kommission des Ständerats (SPK-S) zusätzliche, den alt Art. 15 Abs. 3
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO)
LPO Art. 15 Qualité - Les services postaux relevant du service universel doivent être de qualité dans tout le pays. Le Conseil fédéral fixe les critères de qualité et la procédure de contrôle de la qualité.
und 6
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO)
LPO Art. 15 Qualité - Les services postaux relevant du service universel doivent être de qualité dans tout le pays. Le Conseil fédéral fixe les critères de qualité et la procédure de contrôle de la qualité.
PG entsprechende Bestimmungen ins Gesetz aufgenommen, die der "gezielte[n] Förderung der nicht gewinnorientierten Mitgliederpresse" (Votum Heberlein als Präsidentin der SPK-S und Kommissionssprecherin, Amtliches Bulletin [AB] 2007 S 422) dienen sollten. Auch in diesem Zusammenhang war der Ständerat jedoch bestrebt, die finanziellen Mittel im Vergleich zum bisherigen Recht stärker zu konzentrieren und staatliche Unterstützung nur noch denjenigen zukommen zu lassen, die für die Publikation ihrer Presseerzeugnisse tatsächlich auf diese Form der Presseförderung angewiesen waren. Auflagenstarke Publikationen von Organisationen, welche genügend Marktkraft besitzen, um für sich günstige Preise auszuhandeln, sollten dagegen nicht mehr unterstützt werden (vgl. Voten Heberlein, Reimann, Escher und Gentil, der die neue Regelung treffend als "status quo moins les subventions aux grands" umschrieb, AB 2007 S 422, 423, 427 und 431). Zu diesem Zweck wurden Vorzugspreise für die Mitgliedschaftspresse einerseits "nicht gewinnorientierten" Organisationen vorbehalten (alt Art. 15 Abs. 3
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO)
LPO Art. 15 Qualité - Les services postaux relevant du service universel doivent être de qualité dans tout le pays. Le Conseil fédéral fixe les critères de qualité et la procédure de contrôle de la qualité.
Einleitungssatz PG), andererseits auf Presseerzeugnisse mit einer Auflage von höchstens 300'000 Exemplaren beschränkt (alt Art. 15 Abs. 3 Bst. e
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO)
LPO Art. 15 Qualité - Les services postaux relevant du service universel doivent être de qualité dans tout le pays. Le Conseil fédéral fixe les critères de qualité et la procédure de contrôle de la qualité.
PG; zum Ganzen Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A 6523/2008 vom 12. Mai 2009 E. 8.2.2).

5.3.3.2 In den parlamentarischen Beratungen zur Postgesetzrevision von 2009/2010 wurde der Antrag gestellt, die Auflagenobergrenze von 300'000 Exemplaren auf 400'000 Exemplare zu erhöhen (Antrag Germann, AB 2009 S 1147). Der Antragsteller wies explizit auf die beiden Organisationen WWF und HEV hin, die mit ihren Zeitschriften nahe an diese Grenze kämen. Wenn schon etwas geändert würde, sollten diese gemeinnützigen oder nichtgewinnorientierten Organisationen nicht bestraft werden, nur weil die Auflage ihrer Zeitschriften eine willkürliche Grenze überschreite. Zwar handle es sich auch bei der Zahl von 400'000 Exemplaren um einen willkürlichen Wert, doch entspreche dieser zumindest eher der gestiegenen Bevölkerungszahl und nehme etwas Rücksicht auf die Pressekonzentration (Votum Germann, AB 2009 S 1149). Im weiteren Verlauf der Diskussion wurde jedoch auch darauf hingewiesen, dass die zitierten Verbände Mitgliederbeiträge kassierten, die unter anderem das Dienstleistungsangebot einer Publikation enthielten bzw. eine solche offerierten. Die Mitglieder könnten frei entscheiden, ob sie Mitglied sein wollten und an diesen Organen interessiert seien. Sie hätten auch Einflussmöglichkeiten in Bezug auf die Erhöhung der Beiträge (Votum Graber, AB 2009 S 1151). Im Ergebnis wurde auf eine Erhöhung der Auflagenobergrenze verzichtet.

5.3.3.3 Mit der jüngsten Revision wurde die fragliche Bestimmung in Art. 36 Abs. 3
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO)
OPO Art. 36 Journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution
1    Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires:
a  qui sont en abonnement;
b  qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière;
c  qui sont diffusés principalement en Suisse;
d  qui paraissent au moins une fois par semaine;
e  qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations;
f  qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication;
g  qui ne font pas partie de la presse associative, ni de la presse des fondations, ni de la presse spécialisée ou professionnelle;
h  qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public;
i  qui ne sont pas publiés par une autorité étatique;
j  qui sont payants;
k  qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 40 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu;
l  qui ne font partie d'aucun réseau de têtières dont le tirage global moyen est supérieur à 100 000 exemplaires par édition, le tirage global correspondant à la somme des tirages certifiés des têtières et du titre principal par édition et devant être certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; et
m  qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris.
2    N'est pas réputé têtière au sens de l'al. 1, let. l, un quotidien ou un hebdomadaire qui paraît sous son propre titre et dont la majorité du capital et des voix n'est pas détenue directement ou indirectement par l'éditeur du titre principal. Est considéré comme titre principal le journal qui fournit aux autres têtières du réseau les parties essentielles des contenus rédactionnels.
3    Afin de maintenir une presse associative et une presse des fondations diversifiées, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les journaux et les périodiques visés à l'art. 16, al. 4, let. b, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse associative et de la presse des fondations les journaux et périodiques:
a  qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière;
b  qui sont diffusés principalement en Suisse;
c  qui sont adressés par des organisations à but non lucratif:
c1  à leurs abonnés,
c2  à leurs donateurs, ou
c3  à leurs membres;
d  qui paraissent au moins une fois par trimestre;
e  qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris;
f  qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations;
g  qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication;
h  qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 300 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu;
i  qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public;
j  qui ne sont pas publiés par une autorité étatique;
k  qui sont payants; et
l  qui comptent au moins six pages A4.
4    L'al. 3, let. c, i, j et k, ne s'applique pas aux églises nationales ou à d'autres communautés religieuses reconnues au plan cantonal.
VPG überführt. Inhaltlich hat sich dabei nichts geändert, ausser dass nun ausdrücklich die Beglaubigung der Auflage von einer unabhängigen und anerkannten Prüfstelle verlangt wird - was indes im vorliegenden Verfahren nicht strittig und deshalb nicht weiter darauf einzugehen ist.

5.4 Zusammenfassend lässt sich somit festhalten, dass nach dem Sinn und Zweck der Presseförderung bei der Frage der Förderungsberechtigung von Mantelblättern, die mehrere Zeitungen umfassen, welche jeweils inhaltlich keine eigenständigen Publikationen darstellen, die Gesamtauflage massgebend ist. Im Weiteren hat der Gesetzgeber die Auflagenobergrenze für die Mitgliedschaftspresse gemäss Art. 36 Abs. 3 Bst. h
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO)
OPO Art. 36 Journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution
1    Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires:
a  qui sont en abonnement;
b  qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière;
c  qui sont diffusés principalement en Suisse;
d  qui paraissent au moins une fois par semaine;
e  qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations;
f  qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication;
g  qui ne font pas partie de la presse associative, ni de la presse des fondations, ni de la presse spécialisée ou professionnelle;
h  qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public;
i  qui ne sont pas publiés par une autorité étatique;
j  qui sont payants;
k  qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 40 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu;
l  qui ne font partie d'aucun réseau de têtières dont le tirage global moyen est supérieur à 100 000 exemplaires par édition, le tirage global correspondant à la somme des tirages certifiés des têtières et du titre principal par édition et devant être certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; et
m  qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris.
2    N'est pas réputé têtière au sens de l'al. 1, let. l, un quotidien ou un hebdomadaire qui paraît sous son propre titre et dont la majorité du capital et des voix n'est pas détenue directement ou indirectement par l'éditeur du titre principal. Est considéré comme titre principal le journal qui fournit aux autres têtières du réseau les parties essentielles des contenus rédactionnels.
3    Afin de maintenir une presse associative et une presse des fondations diversifiées, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les journaux et les périodiques visés à l'art. 16, al. 4, let. b, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse associative et de la presse des fondations les journaux et périodiques:
a  qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière;
b  qui sont diffusés principalement en Suisse;
c  qui sont adressés par des organisations à but non lucratif:
c1  à leurs abonnés,
c2  à leurs donateurs, ou
c3  à leurs membres;
d  qui paraissent au moins une fois par trimestre;
e  qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris;
f  qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations;
g  qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication;
h  qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 300 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu;
i  qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public;
j  qui ne sont pas publiés par une autorité étatique;
k  qui sont payants; et
l  qui comptent au moins six pages A4.
4    L'al. 3, let. c, i, j et k, ne s'applique pas aux églises nationales ou à d'autres communautés religieuses reconnues au plan cantonal.
VPG bewusst auf 300'000 Exemplare festgesetzt und dabei in Kauf genommen, dass vereinzelt Publikationen, mitunter diejenigen der Beschwerdeführer, die in den parlamentarischen Beratungen namentlich erwähnt worden sind, von der Zustellermässigung ausgeschlossen sein könnten.

5.5 Im vorliegenden Fall verglich die Vorinstanz zehn Ausgaben der drei fraglichen Publikationen aus dem Jahr 2012. Sämtliche Publikationen erscheinen 22 Mal pro Jahr. Sie weisen - mit Ausnahme eines Zusatzes im Titel sowie eines Kurzanrisses auf der Frontseite, der auf ca. 10 Zeilen auf den redaktionellen Inhalt der Sektionsseite verweist (wie auch aus Ziff. 5 resp. 4 der Vereinbarungen zwischen dem Beschwerdeführer 1 und 2 resp. 1 und 3 betreffend Sektionsseite im Verbandsorgan "Der Schweizerische Hauseigentümer" [Beschwerdebeilagen 18 und 19] hervorgeht) - ein identisches Erscheinungsbild auf. Die geprüften Ausgaben umfassen 24 bis maximal 60 A3 Seiten (lediglich eine Ausgabe), wovon - jeweils unabhängig vom Gesamtumfang - eine Sektionsseite auszumachen ist. Diese besteht aus regionalen, in den drei Publikationen je divergierenden redaktionellen Beiträgen. Hinzu kommen eine bis drei Seiten regional unterschiedliche Inserate. Dem Impressum ist zwar zu entnehmen, dass die inhaltliche Verantwortung für die Titel "Der Schweizerische Hauseigentümer Luzern" und "Der Schweizerische Hauseigentümer Baselland" beim jeweiligen HEV liegt. Doch beschränkt sich diese Verantwortung den genannten Vereinbarungen zufolge (vgl. Ziff. 6 resp. 5) auf die Sektionsseite. Der Vorinstanz ist demnach zuzustimmen, wenn sie den jeweils eigenständigen Beitrag als sehr kleinen Anteil der Gesamtausgabe beurteilte und zwar nicht nur bei einer einmaligen Ausgabe von 60 Seiten, sondern auch bei einem durchschnittlichen Umfang (der geprüften zehn Exemplare) von 33 bis 34 Seiten. Dieser erweist sich als zu gering, um im Sinne eines eigenen Anteils zur Pressevielfalt beitragen zu können. Daran ändert nichts, dass der Adressatenkreis der drei Publikationen verschieden ist, was aufgrund der regionalen Ausrichtung der Sektionsseite naheliegt. Vielmehr bleibt es dabei, dass die Publikationen angesichts des nahezu identischen Inhalts zu Recht als ein einzelner Titel zu behandeln sind. Dieser weist unumstrittenermassen eine von der WEMF AG beglaubigte Auflage über 300'000 aus, womit Art. 36 Abs. 3 Bst. h
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO)
OPO Art. 36 Journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution
1    Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires:
a  qui sont en abonnement;
b  qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière;
c  qui sont diffusés principalement en Suisse;
d  qui paraissent au moins une fois par semaine;
e  qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations;
f  qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication;
g  qui ne font pas partie de la presse associative, ni de la presse des fondations, ni de la presse spécialisée ou professionnelle;
h  qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public;
i  qui ne sont pas publiés par une autorité étatique;
j  qui sont payants;
k  qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 40 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu;
l  qui ne font partie d'aucun réseau de têtières dont le tirage global moyen est supérieur à 100 000 exemplaires par édition, le tirage global correspondant à la somme des tirages certifiés des têtières et du titre principal par édition et devant être certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; et
m  qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris.
2    N'est pas réputé têtière au sens de l'al. 1, let. l, un quotidien ou un hebdomadaire qui paraît sous son propre titre et dont la majorité du capital et des voix n'est pas détenue directement ou indirectement par l'éditeur du titre principal. Est considéré comme titre principal le journal qui fournit aux autres têtières du réseau les parties essentielles des contenus rédactionnels.
3    Afin de maintenir une presse associative et une presse des fondations diversifiées, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les journaux et les périodiques visés à l'art. 16, al. 4, let. b, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse associative et de la presse des fondations les journaux et périodiques:
a  qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière;
b  qui sont diffusés principalement en Suisse;
c  qui sont adressés par des organisations à but non lucratif:
c1  à leurs abonnés,
c2  à leurs donateurs, ou
c3  à leurs membres;
d  qui paraissent au moins une fois par trimestre;
e  qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris;
f  qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations;
g  qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication;
h  qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 300 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu;
i  qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public;
j  qui ne sont pas publiés par une autorité étatique;
k  qui sont payants; et
l  qui comptent au moins six pages A4.
4    L'al. 3, let. c, i, j et k, ne s'applique pas aux églises nationales ou à d'autres communautés religieuses reconnues au plan cantonal.
VPG nicht erfüllt ist. Die Vorinstanz hat die Bestimmung folglich auch korrekt angewendet.

Die Frage der tatsächlichen Marktmacht der Beschwerdeführer erweist sich vorliegend somit nicht als entscheidend, weshalb auf die von den Beschwerdeführern beantragte Parteibefragung über die Verhandlungen der Mitherausgeberschaft verzichtet werden kann. Wie die Vorinstanz zudem glaubwürdig dargelegt hat, handelt es sich bei den Postzeitungsnummern um ein rein administratives Instrument der Schweizerischen Post, welche diese zur Verwaltung ihrer Kunden benutzt. Für die Beurteilung der Förderungswürdigkeit der Presseerzeugnisse sind sie in keiner Weise relevant. Somit kann aus den drei unterschiedlichen Postzeitungsnummern, die den Beschwerdeführern zugewiesen wurden, nicht auch auf die Eigenständigkeit deren Publikationen geschlossen werden. Im Sinne eines Zwischenfazit bleibt festzuhalten, dass die Vorinstanz den Sachverhalt genügend abgeklärt hat.

6.
Die Beschwerdeführer bringen des Weiteren vor, die Vorinstanz habe eine unzulässige Praxisänderung vorgenommen und damit sowohl gegen den Grundsatz von Treu und Glauben als auch gegen den Grundsatz der Rechtsgleichheit verstossen.

6.1 Das Gleichheitsprinzip und der Grundsatz der Rechtssicherheit verlangen eine gewisse Zurückhaltung mit Praxisänderungen, weshalb der eingelebten Praxis einer Verwaltungsbehörde ein grosses Gewicht zukommt. Eine Änderung der Praxis lässt sich regelmässig nur begründen, wenn die neue Lösung besserer Erkenntnis der ratio legis, veränderten äusseren Verhältnissen oder gewandelter Rechtsanschauung entspricht; andernfalls ist die bisherige Praxis beizubehalten. Eine Praxisänderung muss sich demnach auf ernsthafte sachliche Gründe stützen können, die - vor allem im Interesse der Rechtssicherheit - umso gewichtiger sein müssen, je länger die als nicht mehr richtig erkannte Rechtsanwendung befolgt wurde (BGE 139 IV 62 E. 1.5.2, BGE 137 III 352 E. 4.6, je mit Hinweisen).

6.2 Art. 36 Abs. 3 Bst. h
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO)
OPO Art. 36 Journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution
1    Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires:
a  qui sont en abonnement;
b  qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière;
c  qui sont diffusés principalement en Suisse;
d  qui paraissent au moins une fois par semaine;
e  qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations;
f  qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication;
g  qui ne font pas partie de la presse associative, ni de la presse des fondations, ni de la presse spécialisée ou professionnelle;
h  qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public;
i  qui ne sont pas publiés par une autorité étatique;
j  qui sont payants;
k  qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 40 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu;
l  qui ne font partie d'aucun réseau de têtières dont le tirage global moyen est supérieur à 100 000 exemplaires par édition, le tirage global correspondant à la somme des tirages certifiés des têtières et du titre principal par édition et devant être certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; et
m  qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris.
2    N'est pas réputé têtière au sens de l'al. 1, let. l, un quotidien ou un hebdomadaire qui paraît sous son propre titre et dont la majorité du capital et des voix n'est pas détenue directement ou indirectement par l'éditeur du titre principal. Est considéré comme titre principal le journal qui fournit aux autres têtières du réseau les parties essentielles des contenus rédactionnels.
3    Afin de maintenir une presse associative et une presse des fondations diversifiées, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les journaux et les périodiques visés à l'art. 16, al. 4, let. b, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse associative et de la presse des fondations les journaux et périodiques:
a  qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière;
b  qui sont diffusés principalement en Suisse;
c  qui sont adressés par des organisations à but non lucratif:
c1  à leurs abonnés,
c2  à leurs donateurs, ou
c3  à leurs membres;
d  qui paraissent au moins une fois par trimestre;
e  qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris;
f  qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations;
g  qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication;
h  qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 300 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu;
i  qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public;
j  qui ne sont pas publiés par une autorité étatique;
k  qui sont payants; et
l  qui comptent au moins six pages A4.
4    L'al. 3, let. c, i, j et k, ne s'applique pas aux églises nationales ou à d'autres communautés religieuses reconnues au plan cantonal.
VPG ist erst seit dem 1. Oktober 2012 in Kraft, doch entspricht er inhaltlich, wie gesehen (oben E. 5.3.3 ff.), dem bisherigen, im Postgesetz selber geregelten Kriterium. Die Anwendung der Bestimmung erfolgte indes erstmals durch die Vorinstanz (vgl. Art. 37 Abs. 1
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO)
OPO Art. 37 Procédure
1    La demande d'octroi d'un rabais sur la distribution doit être présentée par écrit à l'Office fédéral de la communication (OFCOM).
2    Si l'OFCOM accepte la demande, le requérant a droit au rabais à compter du premier jour du mois suivant le dépôt de la demande.
3    L'ayant droit remet périodiquement une déclaration à l'OFCOM. Si, en dépit de tout rappel, il omet de remettre sa déclaration ou si celle-ci est lacunaire, l'octroi du rabais peut être suspendu.29
4    L'OFCOM peut contrôler le droit au rabais en tout temps par sondage.30
5    L'ayant droit qui ne remplit plus les conditions d'octroi du rabais sur la distribution en avise l'OFCOM par écrit dans les 30 jours. Le droit au rabais prend fin le dernier jour du mois durant lequel les conditions n'ont plus été remplies.
6    Les dispositions de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions31 sont applicables au demeurant.
VPG; oben E. 3.3), da die Beurteilung von Presseförderungsgesuchen vor Inkrafttreten der Gesetzesänderung in die Zuständigkeit der Schweizerischen Post fiel. Insofern erscheint es fraglich, ob überhaupt von einer Verletzung des Gleichbehandlungsgebots gesprochen werden kann, zumal dieses nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung grundsätzlich nur verletzt wird, wenn die ungleiche Behandlung gleichartiger Fälle von der gleichen Behörde ausgeht (BGE 138 I 321 E. 5.3.6, BGE 125 I 173 E. 6d, BGE 121 I 49 E. 3c). Zwar sind ausnahmsweise auch zwei unterschiedliche Verwaltungsbehörden zur Gleichbehandlung verpflichtet, wenn sie dem gleichen Verwaltungsträger angehören und über die gleiche Kognition verfügen (Tschannen/Zimmerli/Müller, a.a.O., § 23 Rz. 12 mit weiteren Hinweisen) bzw. wenn eine der Behörden sich in ähnlicher Lage befand, wie wenn sie beide Entscheide selber getroffen hätte (z.B. als Aufsichtsbehörde; Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O., Rz. 507 f.; vgl. auch Urteil des Bundesgerichts 2P.283/2001 vom 25. Februar 2002 E. 5.1.1). Aus Sicht der Beschwerdeführer ist es denn auch verständlich, dass ein gewisses Vertrauen in die bisherige Praxis der Behörde besteht. Jedoch ist deswegen nicht ausgeschlossen, dass, wenn wie vorliegend eine neue Behörde aufgrund einer gesetzlichen Neugestaltung für die Gesuche um Erteilung von Presseförderung zuständig wird, diese in ihrer Beurteilung zum Ergebnis gelangt, in begründeter Weise von der Praxis ihrer Vorgängerbehörde abzuweichen.

Wenn vorliegend somit von einer Praxisänderung ausgegangen wird, gilt es zu beachten, dass sich die Vorinstanz, wie gesehen (vgl. oben E. 5.5), an sachliche Gründe gehalten hat. Wie sie zudem zu verstehen gibt, fällte sie ihren Entscheid in grundsätzlicher Weise, im Sinne einer für die Zukunft wegleitenden Praxis. Das Interesse an der richtigen Rechtsanwendung ist vorliegend sodann höher zu werten als das Einzelinteresse der Beschwerdeführer, weiterhin von der Presseförderung profitieren zu können. In diesem Zusammenhang ist zudem festzuhalten, dass es gegen die Änderung der materiellrechtlichen Praxis keinen allgemeinen Vertrauensschutz gibt (vgl. Tschannen/Zimmerli/Müller, a.a.O., § 23 Rz. 16). Würde somit von einer Praxisänderung ausgegangen, verstiesse diese auch nicht gegen den Grundsatz von Treu und Glauben. Die Rüge der Beschwerdeführer ist somit abzuweisen.

6.3 Hinsichtlich einer allfälligen Verletzung des Gleichbehandlungsgebots verlangen die Beschwerdeführer, die Vorinstanz habe die Unterlagen über die Gesuche um Presseförderung betreffend die Zeitungen und Zeitschriften des WWF Schweiz und der Sektionen des Touring Club Schweiz (TCS) offen zu legen. Die Vorinstanz legt in diesem Zusammenhang glaubwürdig dar, der WWF Schweiz habe fünf Gesuche um Presseförderung eingereicht. Diese seien eingehend geprüft worden und es habe sich herausgestellt, dass es sich bei allen fünf Titeln ("WWF Region Basel", "WWF Magazin", "WWF Aktuell/Actualités WWF/Attualità WWF", "Panda Club" und "LiLu Panda") um unterschiedliche Publikationen handle, die je einzeln die Voraussetzungen der Presseförderung erfüllten. Die Publi-kationen hätten unterschiedliche Umfänge und erschienen unterschiedlich häufig. Sie würden keinerlei redaktionelle Inhalte voneinander übernehmen, weshalb kein vergleichbarer Fall eines Mantelblattes vorliege. Die von den Beschwerdeführern aufgeführten Titel des TCS ("Gazette de TCS - Fribourg", "TCS info [Sektion Bern]", "TCS Region Bienne/Biel-Seeland", "TCS Rundschau TG" und "TCS Magazin") seien ebenfalls eigenständige Zeitungen. Sie würden sich bereits bezüglich der Herausgeberschaft unterscheiden, da sie von regionalen Sektionen des TCS herausgegeben würden. Diesbezüglich seien sie vergleichbar mit diversen eigenständigen Zeitschriften von kantonalen Sektionen des HEV, die ebenfalls Presseförderung erhielten. Eine Verletzung des Gleichbehandlungsgebots ist folglich nicht auszumachen und auf die Einholung der von den Beschwerdeführern verlangten Unterlagen betreffend die Gesuche um Presseförderung der Publikationen des WWF Schweiz und des TCS kann in antizipierter Beweiswürdigung verzichtet werden.

6.4 Im Übrigen ist festzuhalten, dass der angefochtene Entscheid der Vorinstanz zwar kurzfristig erging, der zeitliche Rahmen aber durch das Inkrafttreten der Gesetzesrevision am 1. Oktober 2012 und den Beginn des Anspruchs auf Presseförderung ab 1. Januar 2013 zeitlich vorgegeben war und insbesondere die Beschwerdeführer bereits mit Schreiben der Schweizerischen Post vom 31. August 2011 erste Informationen über das neue Postgesetz, den Übergang der Zuständigkeit für die Presseförderung auf die Vorinstanz sowie das voraussichtliche Bekanntwerden des Wortlauts der Verordnung im ersten Halbjahr 2012 erhalten hatten. Es wurde zudem darauf hingewiesen, dass die künftige Preisgestaltung insbesondere auch vom Wortlaut der neuen Verordnung abhängen werde. Eine weitere Ankündigung darüber, dass die Beurteilung von Presseförderungsgesuchen auf die Vorinstanz übergehe, erfolgte mit Schreiben vom 7. Mai 2012. Insofern wussten die Beschwerdeführer bereits im Vorfeld, dass Änderungen auf sie zukommen würden. Ein Verstoss gegen den Grundsatz von Treu und Glauben liegt damit nicht vor.

7.
Zusammenfassend ist demnach festzuhalten, dass die Voraussetzung nach Art. 36 Abs. 3 Bst. h
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO)
OPO Art. 36 Journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution
1    Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires:
a  qui sont en abonnement;
b  qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière;
c  qui sont diffusés principalement en Suisse;
d  qui paraissent au moins une fois par semaine;
e  qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations;
f  qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication;
g  qui ne font pas partie de la presse associative, ni de la presse des fondations, ni de la presse spécialisée ou professionnelle;
h  qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public;
i  qui ne sont pas publiés par une autorité étatique;
j  qui sont payants;
k  qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 40 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu;
l  qui ne font partie d'aucun réseau de têtières dont le tirage global moyen est supérieur à 100 000 exemplaires par édition, le tirage global correspondant à la somme des tirages certifiés des têtières et du titre principal par édition et devant être certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; et
m  qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris.
2    N'est pas réputé têtière au sens de l'al. 1, let. l, un quotidien ou un hebdomadaire qui paraît sous son propre titre et dont la majorité du capital et des voix n'est pas détenue directement ou indirectement par l'éditeur du titre principal. Est considéré comme titre principal le journal qui fournit aux autres têtières du réseau les parties essentielles des contenus rédactionnels.
3    Afin de maintenir une presse associative et une presse des fondations diversifiées, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les journaux et les périodiques visés à l'art. 16, al. 4, let. b, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse associative et de la presse des fondations les journaux et périodiques:
a  qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière;
b  qui sont diffusés principalement en Suisse;
c  qui sont adressés par des organisations à but non lucratif:
c1  à leurs abonnés,
c2  à leurs donateurs, ou
c3  à leurs membres;
d  qui paraissent au moins une fois par trimestre;
e  qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris;
f  qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations;
g  qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication;
h  qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 300 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu;
i  qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public;
j  qui ne sont pas publiés par une autorité étatique;
k  qui sont payants; et
l  qui comptent au moins six pages A4.
4    L'al. 3, let. c, i, j et k, ne s'applique pas aux églises nationales ou à d'autres communautés religieuses reconnues au plan cantonal.
VPG vorliegend nicht erfüllt ist und deshalb den Publikationen der Beschwerdeführer keine Zustellermässigung zu gewähren ist. Da die Beschwerdeführer auch aus dem Grundsatz des Gleichbehandlungsgebots sowie dem Grundsatz von Treu und Glauben nichts für sich abzuleiten vermögen, ist deren Beschwerde abzuweisen.

8.

8.1 Bei diesem Verfahrensausgang gelten die Beschwerdeführer als unterliegend. Sie haben deshalb in Anwendung von Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG die auf Fr. 1'000.-- festzusetzenden Verfahrenskosten (vgl. Art. 1 ff
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
. des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]) zu tragen. Diese sind mit dem geleisteten Kostenvorschuss in derselben Höhe zu verrechnen.

8.2 Den unterliegenden Beschwerdeführern steht ebenfalls keine Parteientschädigung zu (Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG e contrario).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 1'000.-- werden den Beschwerdeführern auferlegt. Dieser Betrag wird mit dem geleisteten Kostenvorschuss in derselben Höhe verrechnet.

3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

4.
Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführer (Gerichtsurkunde)

- die Vorinstanz ([...]; Einschreiben)

- das Generalsekretariat UVEK (Gerichtsurkunde)

Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:

Jürg Steiger Mia Fuchs

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie der Beschwerdeführer in Händen hat, beizulegen (Art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
BGG).

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Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-573/2013
Date : 29 novembre 2013
Publié : 09 décembre 2013
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Publié comme BVGE-2013-54
Domaine : Poste, télécommunication
Objet : Presseförderung


Répertoire des lois
Cst: 5 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
164 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
1    Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
a  à l'exercice des droits politiques;
b  à la restriction des droits constitutionnels;
c  aux droits et aux obligations des personnes;
d  à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts;
e  aux tâches et aux prestations de la Confédération;
f  aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral;
g  à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales.
2    Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue.
190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135
FITAF: 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
LPO: 15 
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO)
LPO Art. 15 Qualité - Les services postaux relevant du service universel doivent être de qualité dans tout le pays. Le Conseil fédéral fixe les critères de qualité et la procédure de contrôle de la qualité.
16
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO)
LPO Art. 16 Tarifs - 1 Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5.
1    Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5.
2    Les tarifs des lettres et des colis relevant du service universel en Suisse doivent être fixés indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom vérifie périodiquement le respect de la fixation des tarifs indépendamment de la distance.
3    Les tarifs d'acheminement des journaux et périodiques en abonnement sont fixés indépendamment de la distance. Ils correspondent aux tarifs pratiqués dans les grandes agglomérations.
4    Des rabais sont accordés pour la distribution des publications suivantes:
a  quotidiens et hebdomadaires de la presse locale et régionale;
b  journaux et périodiques que les associations à but non lucratif adressent à leurs abonnés, à leurs membres ou à leurs donateurs et qui sont distribués normalement (presse associative et presse des fondations).
5    Aucun rabais n'est accordé pour la distribution de titres faisant partie d'un réseau de têtières dont le tirage global est supérieur à 100 000 exemplaires. Le Conseil fédéral peut fixer d'autres critères tels la zone de diffusion, la fréquence de parution, la part rédactionnelle ou l'interdiction d'une promotion prépondérante de produits ou de prestations.
6    Le Conseil fédéral approuve les rabais.
7    La Confédération alloue pour l'octroi de rabais les contributions annuelles suivantes:
a  30 millions de francs pour la presse régionale et locale;
b  20 millions de francs pour la presse associative et la presse des fondations.6
8    Le Conseil fédéral peut fixer des prix plafonds applicables au service universel ou à des parties de ce dernier. Ces plafonds s'appliquent de manière uniforme et sont fixés en fonction de l'évolution du marché. Le Conseil fédéral peut déléguer à la PostCom l'édiction et l'exécution de prescriptions techniques et administratives.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
OPO: 36 
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO)
OPO Art. 36 Journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution
1    Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires:
a  qui sont en abonnement;
b  qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière;
c  qui sont diffusés principalement en Suisse;
d  qui paraissent au moins une fois par semaine;
e  qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations;
f  qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication;
g  qui ne font pas partie de la presse associative, ni de la presse des fondations, ni de la presse spécialisée ou professionnelle;
h  qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public;
i  qui ne sont pas publiés par une autorité étatique;
j  qui sont payants;
k  qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 40 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu;
l  qui ne font partie d'aucun réseau de têtières dont le tirage global moyen est supérieur à 100 000 exemplaires par édition, le tirage global correspondant à la somme des tirages certifiés des têtières et du titre principal par édition et devant être certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; et
m  qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris.
2    N'est pas réputé têtière au sens de l'al. 1, let. l, un quotidien ou un hebdomadaire qui paraît sous son propre titre et dont la majorité du capital et des voix n'est pas détenue directement ou indirectement par l'éditeur du titre principal. Est considéré comme titre principal le journal qui fournit aux autres têtières du réseau les parties essentielles des contenus rédactionnels.
3    Afin de maintenir une presse associative et une presse des fondations diversifiées, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les journaux et les périodiques visés à l'art. 16, al. 4, let. b, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse associative et de la presse des fondations les journaux et périodiques:
a  qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière;
b  qui sont diffusés principalement en Suisse;
c  qui sont adressés par des organisations à but non lucratif:
c1  à leurs abonnés,
c2  à leurs donateurs, ou
c3  à leurs membres;
d  qui paraissent au moins une fois par trimestre;
e  qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris;
f  qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations;
g  qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication;
h  qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 300 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu;
i  qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public;
j  qui ne sont pas publiés par une autorité étatique;
k  qui sont payants; et
l  qui comptent au moins six pages A4.
4    L'al. 3, let. c, i, j et k, ne s'applique pas aux églises nationales ou à d'autres communautés religieuses reconnues au plan cantonal.
37
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO)
OPO Art. 37 Procédure
1    La demande d'octroi d'un rabais sur la distribution doit être présentée par écrit à l'Office fédéral de la communication (OFCOM).
2    Si l'OFCOM accepte la demande, le requérant a droit au rabais à compter du premier jour du mois suivant le dépôt de la demande.
3    L'ayant droit remet périodiquement une déclaration à l'OFCOM. Si, en dépit de tout rappel, il omet de remettre sa déclaration ou si celle-ci est lacunaire, l'octroi du rabais peut être suspendu.29
4    L'OFCOM peut contrôler le droit au rabais en tout temps par sondage.30
5    L'ayant droit qui ne remplit plus les conditions d'octroi du rabais sur la distribution en avise l'OFCOM par écrit dans les 30 jours. Le droit au rabais prend fin le dernier jour du mois durant lequel les conditions n'ont plus été remplies.
6    Les dispositions de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions31 sont applicables au demeurant.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
120-IB-142 • 121-I-49 • 125-I-173 • 128-I-113 • 128-IV-177 • 130-I-26 • 131-II-162 • 131-II-562 • 131-V-256 • 133-II-331 • 134-I-322 • 135-II-78 • 136-V-216 • 137-III-352 • 138-I-321 • 139-III-98 • 139-IV-62
Weitere Urteile ab 2000
2P.283/2001 • 6P.62/2007
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • tribunal administratif fédéral • journal • conseil fédéral • principe de la bonne foi • presse • délégué • délégation législative • tribunal fédéral • état de fait • question • exactitude • norme • section • affiliation • pouvoir d'appréciation • nombre • jour • hameau • constitution
... Les montrer tous
BVGE
2011/13 • 2010/49
BVGer
A-142/2013 • A-3043/2011 • A-3479/2012 • A-3950/2011 • A-416/2013 • A-573/2013 • A-6523/2008
AS
AS 2007/5645
FF
2007/1597
BO
2007 S 422 • 2009 S 1147 • 2009 S 1149 • 2009 S 1151