Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-8178/2010
Arrêt du 29 novembre 2012
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Composition Daniele Cattaneo, Walter Stöckli, juges,
Jean-Claude Barras, greffier.
A._______
Turquie,
Parties représenté par Me Christian Dénériaz, avocat,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi;
décision de l'ODM du 22 octobre 2010 / N (...).
Faits :
A.
Le 8 décembre 2008, A._______ a demandé l'asile à la Suisse après y être venu clandestinement.
A.a Entendu sommairement au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...) le 12 décembre 2008, il a dit être turc, d'ethnie kurde et de confession alévi. Jusqu'à son départ, il aurait habité au no 6 d'un endroit nommé "J._______", dans le quartier de K._______ à L._______, dans la province de Kahramanmaras, où il serait aussi né. Célibataire sans enfant, il n'a toutefois pas été en mesure de prouver son identité car il n'aurait jamais eu de passeport mais seulement une carte d'identité qu'il aurait laissée à son domicile. Peintre en bâtiment de profession, il aurait avant tout vécu de son activité d'éleveur de bestiaux. Pour le reste, il a dit être d'une famille politiquement très engagée en faveur de la cause kurde même si lui-même n'avait jamais adhéré à aucun parti ou autre organisation. Tout juste aurait-il participé aux festivités du Newroz. En 1990, un de ses cousins, D._______, aurait rejoint le PKK (Partiya Karkerên Kurdistan [Parti des travailleurs du Kurdistan]). Dès ce moment, les autorités auraient exercé une pression toujours plus forte sur sa famille et sur sa parenté. En 1995, un autre des ses cousins, E._______, aurait été abattu à Erzurum en combattant du côté du PKK. En 1997, le père de D._______ aurait été contraint de fuir L._______. Peu après, les "protecteurs" d'un village auraient enlevé puis assassiné un frère du recourant. Huit ou neuf mois plus tard, un autre frère du recourant aurait rejoint le PKK. Quatre de ses cousines en auraient fait de même. Ce frère aurait été tué en 1998. L'année suivante, son cousin D._______ (celui qui aurait adhéré au PKK en 1990) aurait à son tour été tué en combattant dans les rangs de cette organisation. La même année, une de ses cousines, dont la mère vivrait aujourd'hui en Suisse, n'aurait pas survécu à ses blessures après s'être immolée en prison pour protester contre la capture d'Abdullah Öcalan. Dans les années 1996-97 puis en 2004 encore, le recourant aurait lui-même été plusieurs fois battu et insulté par des policiers passés à son domicile. Selon ses dires, ceux-ci ne l'auraient par contre jamais menacé ni de mort ni de l'emmener avec eux. Le recourant n'aurait jamais été détenu non plus. Trois ou quatre mois avant son départ, deux soldats auraient été blessés dans un attentat à M._______. L'ayant interpellé, les autorités turques auraient alors fait savoir au recourant qu'elles soupçonnaient son cousin F._______, engagé au PKK, d'être à l'origine de cet attentat. Elles lui auraient aussi dit qu'à leurs yeux, toute sa famille aurait représenté un danger pour la sécurité de l'Etat. Peu après, une nuit, vers 02h00-03h00, des policiers auraient interpellé le recourant chez lui. L'ayant emmené dans les environs d'une raffinerie de
sucre, ils l'y auraient sévèrement battu, l'abandonnant inconscient sur place. Revenu à lui, le recourant se serait fait reconduire chez lui par un automobiliste qui passait par là. Son frère, à qui le recourant aurait raconté ce qui lui était arrivé et qui aurait craint qu'il ne se fasse tuer en demeurant à L._______ l'aurait alors invité à le rejoindre à N._______. Après deux ou trois mois, il lui aurait trouvé un passeur pour l'emmener en Suisse.
A.b Le 25 mai 2009, à son audition sur ses motifs de fuite, outre un extrait d'état civil, le recourant a produit une réponse du procureur de la République du 6 avril 2009 à sa mère et la copie d'une dénonciation à ce même procureur. Dans sa réponse, le procureur de la République signale à la mère du recourant que l'enquête qu'elle lui avait demandé peu auparavant de diligenter pour déterminer où se trouvait la dépouille de son fils B._______ n'avait pas abouti et qu'il avait classé l'affaire. Concernant ce document, le recourant a précisé que c'est lui qui avait demandé à sa mère de relancer le procureur parce qu'en Suisse, les autorités d'asile l'avaient invité à leur fournir des moyens de preuve en rapport avec ses motifs de fuite. Le second document fait état de sa dénonciation au procureur pour avoir proféré des menaces de mort contre les "protecteurs" d'un village qui auraient "eu leur véhicule attaqué" et qui en auraient accusé le recourant, celui-ci ayant auparavant reproché à l'un de ces "protecteurs" d'être à l'origine de la mort de son frère C._______.
B.
Par décision du 22 octobre 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile, motif pris que ses déclarations ne réalisaient pas les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié par l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
Par la même décision, l'ODM a encore prononcé le renvoi de Suisse du recourant, une mesure dont cette autorité a estimé l'exécution licite - le dossier ne révélant rien qui permît d'inférer un risque de mauvais traitements au sens de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
C.
Dans son recours interjeté le 24 novembre 2010, le recourant soutient qu'en regard des exigences légales, il suffit qu'il y ait eu atteinte à son intégrité pour admettre un préjudice sérieux justifiant l'octroi du statut de réfugié sans qu'il faille encore attribuer un degré à cette atteinte. De même, du moment qu'il est communément admis par la jurisprudence qu'en Turquie, il peut arriver que les autorités s'en prennent aux parents d'activistes comme il s'en trouve dans sa famille et comme le prouve l'assassinat de deux de ses frères, le recourant estime qu'il n'y a pas lieu encore de faire dépendre l'admission d'une persécution réfléchie, dans son cas, d'un passage dans la clandestinité ou de poursuites pénales à son endroit comme l'ODM semble le laisser entendre dans sa décision. Par ailleurs, les représailles dont il dit avoir fait l'objet sont corroborées par ses cousins G._______ et H._______, réfugiés statutaires en Suisse, dont il a joint les témoignages écrits à son recours, témoignages qui, selon lui, viennent ainsi raffermir ses déclarations. Dans leur écrit des 11 et 19 novembre 2010, ses cousins disent du recourant qu'il a été placé plusieurs fois en garde à vue dans son pays. Ils confirment aussi le décès de deux de ses frères, C._______, assassiné par des gardes-forestiers, et B._______, tué au combat par les forces armées turques. Enfin, ils relèvent les pressions systématiques endurées par les autres membres de la famille, insultés, rabaissés voire torturés par les policiers. Il en conclut donc qu'une persécution réfléchie doit être admise dans son cas avec, comme conséquence, la reconnaissance de sa qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. Dans le cas contraire, il estime avoir au moins prouvé qu'en Turquie, il courait un véritable risque, concret et sérieux, d'être exposé à des traitements prohibés par l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
D.
Par décision incidente du 3 décembre 2010, la juge instructrice a exempté le recourant d'une avance sur les frais de procédure. Elle l'a aussi informé qu'il serait statué ultérieurement sur sa demande d'assistance judiciaire.
E.
Le 10 janvier 2011, le recourant a encore adressé au Tribunal le témoignage écrit d'un avocat turc du 17 décembre 2010, celui, non daté, d'un autre cousin, I._______, également réfugié statutaire en Suisse, qui reprend, pour l'essentiel, les propos de G._______ dans son écrit du 19 novembre 2010, et une attestation du mukhtar de O._______ (un village des environs de L._______). Dans son témoignage, l'avocat turc dit qu'à cause de B._______ - le frère du recourant qui aurait été du PKK avant d'être tué en 1997 - sa famille aurait régulièrement été mise sous pression par les autorités turques. Ajoutant qu'à sa connaissance, le recourant aurait aussi été détenu à trois reprises, l'avocat dit n'être toutefois pas en mesure de fournir des documents relatifs à ces détentions compte tenu du temps écoulé et du secret de l'instruction. Pour sa part, le mukhtar de O._______ signale avoir été interpellé par des policiers au sujet du recourant. Enfin, celui-ci requiert la production, à son dossier, de l'intégralité de ceux de ses trois cousins réfugiés en Suisse.
F.
Dans sa détermination du 20 juillet 2012, l'ODM relève en premier lieu qu'au niveau politique, ni le profil présenté par le recourant ni son parcours ne révèle un véritable engagement en faveur de la cause kurde ou pour son cousin en particulier. L'ODM a, par conséquent, estimé peu probable un éventuel intérêt des autorités turques pour le recourant qui avait de surcroît satisfait à ces obligations militaires. L'ODM a aussi noté que celui-ci n'avait pas été en mesure de présenter le moindre document à même de corroborer ses déclarations sur l'étroite surveillance que les autorités turques auraient exercée sur sa personne. De même, sommaire, sa relation du tabassage dont il aurait été victime vers août-septembre 2008 n'était guère convaincante. L'ODM n'a pas non plus jugé plausible que le recourant fût mieux à même que quiconque de livrer aux autorités des informations sur son cousin F._______, engagé au PKK. Rien ne laissait en effet penser qu'il fût plus proche de ce cousin qu'aucun autre membre de sa famille, Enfin, pour l'ODM, les brimades alléguées par le recourant comme l'agression qui l'aurait finalement décidé à quitter son pays étaient, somme toute, circonscrites à un plan local. Le recourant avait donc la possibilité de s'en prémunir à l'avenir en s'installant ailleurs dans son pays. En définitive, se référant aux considérants de sa décision qu'il a maintenus intégralement, l'ODM a proposé le rejet du recours faute d'y avoir vu aucun élément ou moyen de preuve nouveau de nature à lui faire modifier son point de vue.
G.
Par ordonnance du 24 juillet 2012, le Tribunal a octroyé au recourant un délai d'une quinzaine pour répliquer à la détermination de l'ODM.
H.
Après avoir obtenu une prolongation du délai initialement imparti, le recourant a répliqué, hors délai, le 5 novembre 2012. Dans sa réponse, il considère que ses moyens de preuve suffisent à démontrer que le préavis de l'ODM, qui ne repose sur rien de concret, relève du procès d'intention. Il maintient aussi ses réquisitions visant à la production, dans la présente procédure, des dossiers de ses cousins.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable.
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
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1 | Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
2 | La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. |
3 | Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. |
3.
3.1 Dans le présent cas, se pose avant tout la question de la pertinence des allégations du recourant et, dans l'affirmative, celle de savoir si les préjudices dont il se prévaut peuvent être qualifiés de sérieux au sens de l'art 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
3.1.1 Pour le Tribunal, les sévices, maintenant anciens, subis par le recourant entre 1996 et 2004 (ou entre 1997 et 2005 selon les versions [comp. les pv d'audition des 12 décembre 2008 et 22 mai 2009, ch. 15 et 77ss]) ne sont pas à l'origine de son départ, aucun rapport de causalité direct n'existant entre eux. Ils ne sont donc plus pertinents. En effet, l'institution de l'asile a pour objet de protéger le requérant d'un risque de persécution actuel ou futur, et n'a pas vocation à compenser les effets d'une persécution passée, qui a perdu son actualité; si la personne intéressée ne revêtait pas, au moment du départ de son pays d'origine, la qualité de réfugié, l'asile ne peut en principe être accordé (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2011/50 consid. 3.1 et réf. cit.). Par ailleurs, le recourant n'a pas démontré ni même prétendu que des motifs objectifs ou des raisons personnelles l'auraient empêché de partir plus tôt (sur ces questions cf. not. ATAF 2009/51 consid. 4.2.5 p. 744ss). Dans ces conditions, les témoignages écrits produits en cause ne lui sont guère utiles. En outre, leur contenu ne correspond pas à ses déclarations. Le recourant a en effet déclaré n'avoir jamais été ni détenu préventivement ni emprisonné (voir pv de l'audition sommaire du 12 décembre 2008, ch. 15 p. 5). Ses soutiens, par contre, affirment qu'il a été placé en garde à vue à plusieurs reprises ou qu'il a été détenu au moins trois fois.
3.1.2 Pour le reste, le Tribunal note que le recourant n'a pas été en mesure de dire quand, précisément, il avait été passé à tabac près d'une raffinerie de sucre. Tantôt, il a situé cet événement vers août-septembre 2008 tantôt vers septembre 2008. Vu le bref laps de temps, un peu plus de deux mois, séparant son audition sommaire de son tabassage, il paraît difficile d'admettre que le recourant ne pouvait s'en rappeler la date précise, somme toute récente, sans hésitation. Certes, lors de son audition sur ses motifs de fuite, le 22 mai 2009, il a prétendu que les coups portés à sa tête lui avait fait perdre la mémoire. La réalité d'éventuels troubles n'a toutefois été ultérieurement établie par aucune preuve. Cela dit, l'imprécision du recourant sur le moment de son tabassage ne sauraient être déterminante à elle seule. De fait, le Tribunal relève surtout qu'aucun moyen, notamment aucun certificat médical - constatant, les jours suivant l'épisode de la raffinerie de sucre, ecchymoses, lésions, hématomes, crampes - ne vient étayer les allégations du recourant qui a pourtant dit avoir été frappé à la tête à coups de bâton. En l'état du dossier, rien ne permet donc de fixer la date d'éventuels sévices infligés au recourant, ni d'apprécier leur lien de causalité avec son départ.
3.2
3.2.1 Enfin, il y a lieu de rappeler que selon la doctrine et la jurisprudence, des préjudices infligés à un requérant ou redoutés par lui dans son pays d'origine doivent être «sérieux». Les persécutions alléguées doivent être d'une intensité telle que la poursuite du séjour ou le retour du requérant dans son pays ne peuvent être raisonnablement exigé de sa part. Sont ainsi avant tout déterminantes les atteintes au droit à la vie, à l'intégrité corporelle et à la liberté personnelle. La torture, considérée comme mesure mettant en danger la vie de la victime, et les menaces directes contre la vie (coups de feu, peine capitale, etc.) sont toujours considérées comme des préjudices suffisamment intenses. Par contre, selon la pratique du Tribunal, une privation de liberté doit être en règle générale d'une certaine durée pour être prise en considération. Dans la jurisprudence relative à des requérants turcs, une privation de liberté, assortie de coups, n'a ainsi pas été considérée comme suffisamment intense.
3.2.2 En l'occurrence, le recourant affirme avoir été battu et même violemment. Sans en nier l'importance, cette brutalité isolée, si elle était avérée n'équivaut toutefois pas, vu ce qui précède, à de sérieux préjudices, de nature, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. Le Tribunal ne saurait, en tout cas, reconnaître cette qualité de réfugié à qui la demande en alléguant, sans l'établir aucunement, un unique passage à tabac.
3.3 Enfin, dans la mesure où le recourant dit avoir été exposé à un danger tel qu'il s'apparente à une pression psychique insupportable sans autre choix que de partir - ce qui n'est pas établi -, rien ne l'empêcherait de s'établir ailleurs qu'à L._______. En effet, il apparaît qu'il n'a jamais été interpellé en un autre endroit. II n'apparaît pas non plus qu'il serait officiellement recherché. En l'absence d'avis de recherche ou de mandat d'amener, l'attestation du mukhtar de O._______ n'a par conséquent guère de valeur probante vu le risque de collusion entre son auteur et le recourant. En l'état du dossier, son cas personnel ne paraît d'ailleurs pas de nature à justifier l'existence de recherches actives dirigées contre lui. Le recourant n'a pas non plus prétendu que ses deux frères à P._______ auraient au affaire aux autorités après l'attentat de M._______, ce qui tend à confirmer l'ancrage, à L._______, des tracasseries qui pourraient être faites au recourant.
En conséquence, dans l'éventualité où la question se poserait, le recourant serait en mesure de trouver une protection interne dans une autre partie de la Turquie ; il remplit les conditions mises à une telle alternative par la jurisprudence (ATAF 2011/51 consid. 7 et réf. cit.), dans la mesure où il n'existe aucun indice convaincant que les tracasseries dirigées localement contre lui soient susceptibles de se répéter ailleurs qu'à L._______. Dès lors, le fait qu'il soit d'une lignée comptant plusieurs sympathisants de la cause kurde ne serait plus, dans une telle hypothèse, de nature à l'exposer.
3.4
3.4.1 Quant à la question du danger découlant des antécédents familiaux du recourant et des activités d'un de son cousin au PKK, le Tribunal rappelle ce qui suit : En Turquie, la coresponsabilité familiale (Sippenhaft), en tant que faculté légale d'engager la responsabilité de toute une famille pour le délit commis par l'un de ses membres, n'existe pas. En revanche, les autorités de cet Etat peuvent effectivement exercer des pressions et représailles à l'encontre des membres de la famille d'une personne recherchée, lorsqu'elles soupçonnent que des contacts étroits existent entre eux, ou encore à l'encontre des membres de la famille d'un opposant politique, lorsqu'elles veulent les intimider et s'assurer qu'ils n'envisagent pas d'entreprendre eux-mêmes des activités politiques illégales. Il est d'autant plus vraisemblable que ces pressions soient mises en oeuvre que la personne recherchée ou l'opposant impliqué est engagé de façon significative en faveur d'une organisation politique illégale. Ces violences peuvent constituer une persécution réfléchie déterminante au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
Sur la base des informations dont il dispose, le Tribunal n'a pas de raison de considérer ce constat comme obsolète. II souligne toutefois qu'il s'agit, dans chaque cas d'espèce, d'apprécier le risque de persécution réfléchie en fonction des éléments concrets qui pourraient fonder objectivement une crainte plus spécifique d'agissements des autorités à l'encontre des membres de la famille.
3.4.2 En l'occurrence, plusieurs proches du recourant se trouvent certes en Suisse en qualité de réfugiés, parmi lesquels ses cousins G._______ et H._______ (dont le recourant a parlé à son audition sommaire). Les deux ont obtenu l'asile par décisions de l'ODM des 22 septembre 1993, respectivement 3 juillet 1996, entre autres motifs à la suite d'un risque de persécution-réflexe à cause de leurs frères D._______, membre du PKK depuis l'été 1992 (et décédé entre-temps) et F._______, à l'époque incarcéré à N._______ pour avoir apporté son soutien à cette formation et dont le recourant dit aujourd'hui qu'il serait à l'origine de ses ennuis. Les cas de ses cousins sont cependant très différents de celui du recourant. Sympathisant, dès la fin des années "septante" du TKP/ML-Hareketi, son soutien à cette formation aurait valu à G._______ d'être détenu trois mois pendant son service militaire en 1984 avant d'être relaxé faute de preuves. Encore brièvement arrêté cinq fois à partir de 1990, il aurait été maltraité durant ses détentions. De son côté, en 1991, H._______ aurait été détenu deux jours pendant lesquels il aurait été torturé (ce qu'il avait été en mesure de prouver via une attestation médicale établie juste après sa relaxe) pour avoir dessiné l'emblème du PKK sur un tableau de son lycée. A cause de cela, il avait ensuite dû répéter son année scolaire. L'année suivante, en août, il avait dû fuir à N._______ pour échapper à la police de L._______ qui voulait lui faire dire où se trouvait son frère D._______. Finalement il avait quitté la Turquie en 1994 au moment où les autorités de ce pays étaient sur le point d'apprendre qu'il avait hébergé à N._______ trois combattantes du PKK. Cela dit, G._______, son frère H._______ et leur parent I._______ (qui a obtenu l'asile en 1992) sont en Suisse depuis près de vingt ans maintenant. Or, comme on l'a vu, les autorités turques sont susceptibles de harceler la famille de personnes activement recherchées, afin de localiser celles-ci ; dès lors, ces autorités ne pouvant guère ignorer que les précités ont quitté le pays, s'en prendre à leurs familiers ne servirait à rien. Certes, le recourant dit aussi avoir eu affaire aux autorités de son pays après un attentat à M._______, vers août septembre 2008, imputé à son cousin F._______, actuellement au PKK. Concernant ce point, il y a d'abord lieu de rappeller que le recourant n'a pas rendu vraisemblable la persécution qu'il dit avoir subie à cause de ce cousin. Le Tribunal relève aussi qu'auparavant, mis à part quelques démêlés avec des policiers qui l'auraient malmené vers 1996-97 et en 2004, le recourant n'a, en dépit de ses antécédents familiaux, jamais été véritablement inquiété par les autorités de son pays. Selon
ses dires, il n'a ainsi jamais été ni détenu préventivement ni emprisonné. S'y ajoute qu'il ne se prévaut d'aucun engagement politique, que ce soit dans un parti légal ou une organisation illégale. Tout juste aurait-il participé aux festivités du Newroz (cf. pv de l'audition sommaire du 12 décembre 2008, ch. 15 p. 5). Dans ces conditions, le Tribunal considère que les autorités turques n'avaient guère de raison de présumer qu'il pouvait être en contact étroit avec son cousin F._______. Lui-même a d'ailleurs déclaré n'avoir aucun lien avec ce cousin (voir pv de l'audition du 22 mai 2009, ch. 46 p. 6) De même, il ne paraît pas que ses cousins en Suisse y seraient politiquement actifs; ceux-ci ne l'ont en tout cas pas prétendu dans leur témoignage respectif. Le recourant ne s'est pas non plus distingué sur ce plan-là depuis qu'il est en Suisse. Aussi, le Tribunal considère qu'il ne devrait pas attirer outre mesure l'attention des autorités à son retour en Turquie, et cela même après trois ans d'absence. Par ailleurs, s'il a bien des cousins et une tante en Suisse, tous ses proches sont en Turquie : sa mère habite L._______, deux de ses frères vivent à P._______, dans le sud-est anatolien, et un troisième serait médecin à N._______. Or il n'a pas été démontré ni même prétendu qu'ils auraient eu des ennuis avec les autorités à cause de leur cousin F._______. Aussi, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le Tribunal retient en définitive que le peu d'intensité de l'engagement propre du recourant, voire sa passivité, diminue la probabilité, en ce qui le concerne, d'une persécution réfléchie.
3.5 Vu ce qui précède, le Tribunal arrive à la conclusion que la demande n'est pas fondée. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127. |
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)93 |
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1 | Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:94 |
a | est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable; |
b | fait l'objet d'une décision d'extradition, |
c | fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution96 ou 68 LEI97, ou |
d | fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal99 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927100. |
2 | Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.101 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 121 - 1 La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération. |
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1 | La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération. |
2 | Les étrangers qui menacent la sécurité du pays peuvent être expulsés de Suisse. |
3 | Ils sont privés de leur titre de séjour, indépendamment de leur statut, et de tous leurs droits à séjourner en Suisse: |
a | s'ils ont été condamnés par un jugement entré en force pour meurtre, viol, ou tout autre délit sexuel grave, pour un acte de violence d'une autre nature tel que le brigandage, la traite d'êtres humains, le trafic de drogue ou l'effraction; ou |
b | s'ils ont perçu abusivement des prestations des assurances sociales ou de l'aide sociale.85 |
4 | Le législateur précise les faits constitutifs des infractions visées à l'al. 3. Il peut les compléter par d'autres faits constitutifs.86 |
5 | Les étrangers qui, en vertu des al. 3 et 4, sont privés de leur titre de séjour et de tous leurs droits à séjourner en Suisse doivent être expulsés du pays par les autorités compétentes et frappés d'une interdiction d'entrer sur le territoire allant de 5 à 15 ans. En cas de récidive, l'interdiction d'entrer sur le territoire sera fixée à 20 ans.87 |
6 | Les étrangers qui contreviennent à l'interdiction d'entrer sur le territoire ou qui y entrent illégalement de quelque manière que ce soit sont punissables. Le législateur édicte les dispositions correspondantes.88 |
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
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1 | Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
2 | L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. |
3 | L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. |
4 | L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. |
5 | Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252 |
5bis | Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253 |
6 | L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales. |
7 | L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants: |
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
8 | Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258. |
9 | L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260 |
10 | Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261 |
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
6.2 Dans le présent cas, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. |
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1 | Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. |
2 | L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
6.3
6.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
6.3.2 En l'occurrence, le Tribunal relève que l'intéressé, comme on l'a vu, n'a pas établi un tel risque, en tout cas hors de la région de L._______. Dès lors, l'exécution du renvoi ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127. |
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
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1 | Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
2 | L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. |
3 | L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. |
4 | L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. |
5 | Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252 |
5bis | Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253 |
6 | L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales. |
7 | L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants: |
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
8 | Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258. |
9 | L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260 |
10 | Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261 |
7.2 L'exécution du renvoi dans toutes les provinces de Turquie est, dans le principe, raisonnablement exigible ; seuls des facteurs de nature individuelle peuvent donc faire obstacle à cette exécution.
7.3 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer un risque concret pour le recourant en cas d'exécution du renvoi. A cet égard, l'autorité de céans relève que le recourant est encore jeune, a travaillé dans l'agriculture et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Il ne prétend pas non plus avoir acquis en Suisse, où il se trouve depuis près de quatre ans, des connaissances ou des qualifications dont il ne pourrait faire usage dans son pays.
7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
8.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).
9.
9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.
9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
10.
Le Tribunal considère en l'espèce que l'examen du recours a avant tout porté sur la pertinence, respectivement la vraisemblance, au sens des art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
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1 | Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
2 | La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. |
3 | Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
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a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
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1 | Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
2 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112 |
3 | Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4. |
4 | Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116 |
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est partiellement admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Jean-Claude Barras