Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour II
B-5053/2010
Arrêt du 29 septembre 2010
Jean-Luc Baechler (président du collège),
Composition Stephan Breitenmoser, Frank Seethaler, juges ;
Sandrine Arn, greffière.
1.X._______SA,
2.Y._______,
Parties 3.Z._______,
tous représentés par Maître Camille Froidevaux, avocat,
recourants,
contre
Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA,Einsteinstrasse 2, 3003 Berne,
autorité inférieure .
Objet Entraide administrative internationale.
Faits :
A.
S.______ est une société ayant son siège à (...), spécialisée dans le domaine des technologies pour la défense. Elle est cotée à la New York Stock Exchange (NYSE), à la Chicago Board Options Exchange, à la Philadelphia Stock Exchange ainsi qu'à la NYSE Arca Exchange.
T.______ est une société dont le siège se trouve à (...) ; elle exerce son activité au niveau mondial dans les domaines de l'aérospace, de la défense et de la sécurité.
Le 8 mai 2008, le Journal J.______ a publié un article rapportant l'existence de discussions avancées entre S.______ et T.______ concernant son rachat par cette dernière à un prix de 25% supérieur à celui de USD 63.74 par action, correspondant au cours de clôture de la séance de bourse de la veille. Le même jour, un peu plus tard, S.______ a confirmé indirectement l'article du Journal J.______ en annonçant être engagée dans des pourparlers relatifs à une potentielle transaction stratégique.
A la suite de cette communication, le volume et le cours du titre S.______ ont augmenté de manière importante. Le 8 mai 2008, le cours du titre S.______ a clôturé à USD 73.89, soit une appréciation de 15.9 % par rapport au cours de clôture du jour précédent. Le volume des transactions échangées ce jour s'est, quant à lui, élevé à 8'572'000 actions alors que le volume moyen des transactions quotidiennes atteignait seulement 743'948 actions durant les trois mois précédant la communication du Journal J.______.
Cette augmentation a attiré l'attention de la Securities and Exchange Commission américaine (ci-après : SEC) qui a en particulier noté que, peu avant la publication de l'article paru le 8 mai 2008 dans le Journal J.______, la Banque B1.______ SA avait procédé les 24 et 28 avril 2008 à l'acquisition de 21'500 titres S.______ à un prix respectivement de USD 60.489 et 62.0613 ; de même, la Banque B2.______ SA avait acquis plus de 69'000 titres S.______ entre le 21 avril et le 2 mai 2008 à un prix oscillant entre USD 59.95 et 64.65.
La SEC a ouvert une enquête afin de s'assurer que les transactions en question n'ont pas été effectuées dans des conditions contraires aux dispositions légales applicables, notamment celles de la Section 10(b) du Securities Exchange Act de 1934 relatives à l'utilisation d'une information privilégiée et/ou à une possible manipulation du marché.
B.
B.a Par requête des 16 mars 2009 et 28 avril 2009 concernant la Banque B1.______ SA et la Banque B2.______ SA, la SEC a sollicité l'assistance administrative de l'autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) afin d'obtenir des informations quant à l'identité des personnes ayant passé les ordres d'achat sur les titres S.______ et celle des bénéficiaires finaux (ayants droit économiques) pour le compte desquels ces transactions ont été opérées. Elle a également sollicité les documents d'ouverture de compte, les extraits de compte respectivement dès le 1er juin 2007 (Banque B1.______ SA) et du 1er janvier 2008 au 31 octobre 2008 (Banque B2.______ SA) ainsi que tout enregistrement d'entretiens téléphoniques entre les bénéficiaires finaux et des employés ou représentants de la banque ainsi que toute correspondance échangée en lien avec les ayants droit économiques respectivement pour la période dès le 1er novembre 2007 (Banque B1.______ SA) et du 1er avril 2008 au 31 mai 2008 (Banque B2.______ SA).
B.b Donnant suite à cette requête du 16 mars 2009, la FINMA a, par courrier du 31 mars 2009, demandé à la Banque B1.______ SA de lui transmettre les renseignements et documents sollicités par la SEC, limitant toutefois les extraits de compte à la période entre le 1er janvier et le 31 décembre 2008.
Par courrier du 17 avril 2009, complété le 24 juillet 2009, la Banque B1.______ SA a confirmé les transactions suivantes sur le titre S.______ :
Client 1
Achat Vente
Date Quantité Prix USD Date Quantité Prix USD
24.04.08 500 60,489 08.05.08 1500 71,91377
28.04.08 500 62,0613 14.05.08 1500 78,244117
28.04.08 1000 62,0613
29.04.08 1000 61,9169
Client 2
Achat Vente
Date Quantité Prix USD Date Quantité Prix USD
24.04.08 500 60,489 08.05.08 1000 71,91377
28.04.08 500 62,0613 14.05.08 1000 78,244117
28.04.08 500 62,0613
29.04.08 500 61,9169
Client 3
Achat Vente
Date Quantité Prix USD Date Quantité Prix USD
24.04.08 1000 60,489 08.05.08 2000 71,91377
28.04.08 1000 62,0613 14.05.08 2000 78,244117
28.04.08 1000 62,0613
29.04.08 1000 61,9169
La documentation remise par la banque laisse apparaître que les transactions réalisées entre les 24 et 29 avril 2008 sur le titre S.______ ont été effectuées pour le compte de trois clients, sur ordre du gérant de fortune externe, Y.______, citoyen italien domicilié à (...). Ce dernier a, sur la base d'un mandat de gestion discrétionnaire, procédé à l'acquisition de 3'000 titres pour le client 1, de 2'000 pour le client 2 et de 4'000 pour le client 3, titres qu'il a revendu en deux tranches les 8 et 14 mai 2008.
Les documents bancaires révèlent également qu'en date des 28 et 29 avril 2008, Y.______, au bénéfice d'une procuration, a acquis 20'000 titres S.______ pour la société X.______ SA dont il est lui-même l'ayant droit économique. Il a revendu 16'000 desdits titres le 12 mai 2008, puis les 4'000 autres le 14 mai 2008.
Par courrier du 6 juillet 2009, la FINMA a demandé à la Banque B1.______ SA d'informer Y.______ que, en sa qualité de gérant de fortune agissant de manière discrétionnaire sur plusieurs comptes, la transmission de ses données à la SEC devait être envisagée.
B.c Donnant suite à la demande de la SEC du 28 avril 2008, la FINMA a, par courrier du 12 mai 2009, demandé à la Banque B2.______ SA de lui transmettre les renseignements et documents sollicités par l'autorité américaine.
Par courrier du 5 juin 2009, la Banque B2.______ SA a confirmé les transactions suivantes sur le titre S.______ :
Client 4
Achat Vente
Date Quantité Prix USD Date Quantité Prix USD
22.04.08 1500 59,73550 08.05.08 4000 71,89700
23.04.08 1500 60,31030 14.05.08 4500 78,28220
28.04.08 3000 62,10730
02.05.08 2500 64,65970
Client 5
Achat Vente
Date Quantité Prix USD Date Quantité Prix USD
22.04.08 1000 59,73550 08.05.08 2000 71,89700
23.04.08 1000 60,31030 14.05.08 3000 78,28220
28.04.08 2000 62,10730
02.05.08 1000 64,65970
Client 6
Achat Vente
Date Quantité Prix USD Date Quantité Prix USD
22.04.08 1000 59,73550 08.05.08 2000 71,89700
23.04.08 1000 60,31030 14.05.08 3000 78,28220
28.04.08 2000 62,10730
02.05.08 1000 64,65970
Client 7
Achat Vente
Date Quantité Prix USD Date Quantité Prix USD
22.04.08 500 59,73550 08.05.08 1000 71,89700
23.04.08 500 60,31030 14.05.08 1500 78,28220
28.04.08 1000 62,10730
02.05.08 500 64,65970
La documentation remise par la banque montre que les transactions réalisées entre le 28 avril et le 2 mai 2008 sur le titre S.______ ont été effectuées pour le compte de quatre clients, sur ordre du gérant de fortune externe, Y.______, citoyen italien domicilié à (...). Ce dernier a, sur la base d'un mandat de gestion discrétionnaire, procédé à l'acquisition de 8'500 titres pour le client 4, de 5'000 pour le client 5, de 5'000 pour le client 6 et de 2'500 pour le client 7, titres qu'il a revendu en deux tranches les 8 et 14 mai 2008.
Les documents bancaires laissent également apparaître qu'entre le 21 avril et le 2 mai 2008, Y.______, qui bénéficie d'une procuration, a encore acquis 60'000 titres S.______ pour la société X.______ SA dont il est lui-même l'ayant droit économique. Il a revendu lesdits titres le 8 mai 2008 (35'000), le 9 mai 2008 (4'000), le 14 mai 2008 (11'000) et le 15 mai 2008 (10'000).
La banque a enfin précisé que tous les ordres d'achat ont été passés directement à la salle des marchés par Z.______, un employé de Y.______.
Par courrier du 6 juillet 2009, la FINMA a demandé à la Banque B2.______ SA d'informer les personnes concernées par ces opérations que la transmission de leurs données devait être envisagée.
B.d Dans leurs déterminations du 4 août 2009, adressées par courriers séparés à la FINMA, Y.______ et X.______ SA, par l'intermédiaire de Me Camille Froidevaux, se sont tous deux opposés à la transmission à la SEC de toute information les concernant y compris celle se rapportant à la qualité d'ayant droit économique de Y.______. Ils expliquent que ce dernier est un professionnel de la finance, nommé au titre d'« agent de change » par le Président de la République italienne et qu'il a décidé de l'achat des titres litigieux sur la base de son expérience professionnelle de plus de 30 ans. Ils précisent en l'occurrence s'être intéressés à la société S.______ en raison d'un nombre important d'informations concernant cette société parues dans la presse et sur les sites Internet spécialisés. Ils relatent en particulier que, le 12 mars 2008, S.______ a annoncé l'existence de rumeurs relatives à un possible rachat au prix de USD 60.00 par action alors que le titre cotait à ce jour à USD 57.25. Ils ajoutent que l'achat du titre S.______ avait fait l'objet de recommandations de plusieurs banques et instituts spécialisés (p. ex. UBS, Cramer et Oppenheimer & Cie), citant notamment un UBS Investment Research publié le 11 avril 2008. Ils expliquent encore avoir examiné l'évolution du prix du titre. Ils soutiennent que les achats effectués ne constituent qu'un pourcentage minime par rapport au total des actions échangées sur le marché durant ces jours, raison pour laquelle les transactions ordonnées ne pouvaient aucunement avoir eu une influence sur le marché. Ils précisent enfin avoir, pour la seule année 2008, opéré sur le marché des actions pour un total de EUR 34.5 millions et sur le marché des changes pour une valeur totale de EUR 380 millions.
Par courriers séparés du 19 janvier 2010, Y.______ et X.______ SA ont chacun réitéré leurs prises de position et demandé, cas échéant, qu'une décision formelle sujette à recours leur soit notifiée.
En date du 24 février 2010, à la demande de la FINMA, Y.______ et X.______ SA ont précisé que leurs courriers des mois d'août 2009 et janvier 2010 valaient tant pour les opérations effectuées auprès de la Banque B2.______ SA que de la Banque B1.______ SA.
C.
Par décision du 28 juin 2010, la FINMA a accordé l'entraide administrative à la SEC et a accepté de lui transmettre les informations remises par la Banque B1.______ SA et la Banque B2.______ SA concernant les transactions opérées sur les titres S.______ par Y.______ pour le compte de 7 clients desdites banques ainsi que de la société X.______ SA. Il était notamment précisé que les ordres d'achat et de vente avaient été passés directement à la salle des marchés de la Banque B2.______ SA par Z.______, un employé de Y.______. Les explications fournies par ce dernier quant aux transactions litigieuses étaient également communiquées aux autorités américaines (cf. courrier du 4 août 2009). La FINMA confirmait en outre la possibilité de transférer les informations et les documents à la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) ou à la Banca d'Italia. L'autorité inférieure rappelait enfin expressément à la SEC que ces informations devaient être utilisées exclusivement pour la mise en oeuvre de la réglementation sur les bourses, le commerce des valeurs mobilières et les négociants en valeurs mobilières, étant précisé que leur utilisation ou leur transmission à d'autres fins, y compris pénales, ne pouvait se faire qu'avec l'assentiment préalable de la FINMA.
D.
Par mémoire du 9 juillet 2010, Y.______, X.______ SA et Z.______ ont, par l'intermédiaire de leur conseil, formé recours contre cette décision. Les recourants concluent, à titre principal, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision entreprise ainsi qu'au refus de l'entraide administrative internationale ; à titre subsidiaire, ils requièrent la transmission à la SEC uniquement de l'annonce faite par S.______ le 12 mars 2008 et du rapport d'UBS daté du 11 avril 2008. Quant à Z.______, il demande, à titre préalable, à pouvoir consulter l'intégralité du dossier en possession de la FINMA et à ce qu'un nouveau délai lui soit fixé pour qu'il puisse se déterminer sur les pièces dudit dossier.
À l'appui de leurs conclusions, ils font valoir que l'octroi de l'entraide administrative constituerait une violation du principe de la proportionnalité dans la mesure où il n'existerait pas d'indices de possibles distorsions du marché. Ils invoquent en outre une violation du principe de la spécialité dans la mesure où la FINMA a d'ores et déjà autorisé la SEC à transférer les informations et les documents à la Banca d'Italia, celle-ci n'ayant selon eux aucun pouvoir en matière de mise en oeuvre de la régulation boursière qui s'avère exclusivement du ressort de la CONSOB. Quant à Z.______, il invoque la violation de son droit d'être entendu dans la mesure où l'autorité inférieure ne lui a pas donné l'occasion de consulter le dossier et de se prononcer avant qu'une décision impliquant la transmission de son identité à la SEC ne soit rendue.
E.
En date du 22 juillet 2010, l'autorité inférieure a transmis le dossier de la cause au Tribunal de céans et s'est formellement opposée à la consultation du dossier par Z.______ vu que ce dernier ne bénéficie pas de la qualité de partie à la procédure.
F.
Dans sa réponse du 16 août 2010, l'autorité inférieure a conclu, avec suite de frais, à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours formé par Z.______ ainsi qu'au rejet du recours déposé par Y.______ dans la mesure où il est recevable et, enfin, au rejet du recours de X.______ SA.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin pour autant que cela se révèle nécessaire.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1).
1.2 À teneur de l'art. 38 al. 5
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 38 Droits - 1 La direction de fonds a droit: |
|
1 | La direction de fonds a droit: |
a | aux rémunérations prévues par le contrat de fonds de placement; |
b | à la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches; |
c | au remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements. |
2 | Ces prétentions sont couvertes par les moyens du fonds de placement. La responsabilité personnelle des investisseurs est exclue. |
En vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour statuer sur le présent recours.
1.3 Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 11
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30 |
|
1 | Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30 |
2 | L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite. |
3 | Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 38 Droits - 1 La direction de fonds a droit: |
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1 | La direction de fonds a droit: |
a | aux rémunérations prévues par le contrat de fonds de placement; |
b | à la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches; |
c | au remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements. |
2 | Ces prétentions sont couvertes par les moyens du fonds de placement. La responsabilité personnelle des investisseurs est exclue. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 44 - La décision est sujette à recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
2.
Si un recours devant le Tribunal administratif fédéral est en principe ouvert à l'encontre des décisions rendues par la FINMA et si les écritures déposées satisfont effectivement aux autres conditions de recevabilité, il convient encore d'examiner dans quelle mesure les recourants disposent de la qualité pour recourir. En l'espèce, il sied de procéder de manière séparée pour chacun des recourants puisque seuls X.______ SA et Y.______ constituent les destinataires de la décision entreprise. De plus, dans sa réponse, l'autorité inférieure a dénié la qualité pour recourir à Z.______ et a remis en cause celle du gérant de fortune, Y.______.
2.1 À teneur de l'art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
Selon la jurisprudence, le recourant doit être touché dans une mesure ainsi qu'avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés et l'intérêt invoqué - qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé mais qui peut être un intérêt de fait - doit se trouver avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération ; il faut donc que l'admission du recours procure au recourant un avantage de nature économique, matérielle ou idéale. Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt de la loi ou d'un tiers est en revanche irrecevable (ATF 131 II 649 consid. 3.1 et les réf. cit.).
2.2 X.______ SA, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteinte par la décision et a incontestablement un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue et son recours se révèle par conséquent recevable.
2.3 Y.______, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, fait dépendre la recevabilité de son recours de sa qualité d'ayant droit économique du compte concerné dont la titularité appartient à X.______ SA.
Or, selon une jurisprudence bien établie, la qualité pour recourir n'est en principe pas reconnue, en matière d'entraide administrative ou pénale internationale, au détenteur économique d'un compte bancaire même si la transmission des renseignements requis entraîne la révélation de son identité (ATF 127 II 323 consid. 3b/cc, ATF 125 II 65 consid. 1 et les réf. cit. ; arrêt du TAF B-2921/2008 du 17 juillet 2008 consid. 1.4.3). Exceptionnellement, l'ayant droit économique d'une personne morale a qualité pour recourir lorsqu'il est établi que la société a été dissoute et qu'elle n'est plus à même d'agir (arrêt du TF 1A.10/2000 du 18 mai 2000 consid. 1e). Tel n'est toutefois pas le cas en l'espèce dès lors que précisément X.______ SA a entrepris la décision du 28 juin 2008 rendue par la FINMA. Partant, dans la mesure où Y.______ entend recourir contre la décision entreprise en sa qualité d'ayant droit économique du compte concerné, son recours est irrecevable.
Cela étant, il convient de relever que Y.______ est également le gérant de fortune indépendant des avoirs des clients 1 à 7 ayant exécuté, sur la base de mandats de gestion discrétionnaire, les opérations litigieuses. Reste alors à examiner s'il peut fonder la recevabilité de son recours sur sa qualité de gérant de fortune. On notera à cet égard que, dans son mémoire de réponse, l'autorité inférieure met en doute la qualité de partie du gérant de fortune indépendant bien qu'elle lui ait notifié la décision entreprise.
2.3.1 Selon la jurisprudence, les informations concernant un gérant de fortune indépendant qui, au nom du client d'une banque, gère librement son portefeuille (« mandat de gestion discrétionnaire ») constituent des informations relatives à des clients dès lors qu'elles sont soumises au secret bancaire ou au secret des négociants en valeurs mobilières et ont trait à une autre personne que celle physique ou morale assujettie à surveillance. Le devoir de garder le secret couvre toutes les informations qui résultent de la relation d'affaires directe existant entre le client et sa banque, ainsi que le point de savoir si et en faveur de qui existe un mandat de gestion de fortune. Le gérant de fortune indépendant agit, en tant que conseiller ou représentant, dans le cadre des pouvoirs qui lui ont été conférés par son client. Si son identité se trouve révélée à l'étranger par le biais d'une entraide administrative, la relation particulière existant avec le client est touchée, que le gérant ait agi comme collaborateur d'un organe d'une banque ou d'un négociant en valeurs mobilières soumis à la surveillance, ou du client lui-même. Au contraire du simple fondé de pouvoirs qui ne gère pas le compte de manière autonome et qui ne supporte pas la responsabilité de chaque décision prise en matière d'investissement, le gérant de fortune indépendant - tout comme le client - possède un intérêt digne de protection à participer à une « procédure formelle de transmission d'informations ». L'entraide administrative risque, en effet, de mettre en péril la relation de confiance existant entre le client et le gérant de fortune si bien que ce dernier se trouve dans un rapport plus étroit avec l'objet de la contestation que n'importe quel autre tiers. Il détient un droit propre - découlant de la qualité de client dans l'affaire concrète - à être protégé juridiquement même si la transaction a lieu économiquement en faveur du détenteur du compte, en particulier lorsque l'identité de ce dernier n'est justement pas dévoilée. En effet, dans de tels cas, la mesure d'entraide administrative est dirigée directement contre le gérant ; elle le touche plus intensément que n'importe quel autre fondé de pouvoirs sur un compte (ATF 127 II 323 consid. 3b/bb).
Cette jurisprudence a été arrêtée à l'occasion d'une affaire portant sur un gérant de fortune indépendant qui s'opposait à la transmission de son identité ; celle des titulaires et des ayants droit économiques des comptes idoines n'avait en revanche pas été transmise ; en outre, l'autorité inférieure avait habilité l'État requérant à retransmettre les indications reçues aux autorités de poursuite pénale. Dans un arrêt du 19 mai 2004, le Tribunal fédéral a précisé que le gérant devait disposer d'un mandat écrit, clair et sans équivoque pour se voir reconnaître la qualité de partie (arrêt du TF 2A.3/2004 du 19 mai 2004 consid. 5.3.3). Le Tribunal administratif fédéral a quant à lui, sans autre formalité, concédé la qualité pour recourir à un gérant de fortune indépendant s'opposant à la divulgation de l'identité de l'ayant droit économique du compte en faveur duquel il avait procédé aux transactions litigieuses. La décision entreprise le désignait, en plus du titulaire du compte, comme destinataire en application de la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée (arrêt du TAF B-168/2008 du 28 mars 2008 consid. 1.3).
Dans un arrêt plus récent, le Tribunal administratif fédéral a en revanche dénié la qualité pour recourir à un gérant de fortune qui s'opposait à ce que l'identité de son client - titulaire du compte et également partie à la procédure - soit révélée à l'autorité requérante tout en consentant à la transmission de sa propre identité ainsi que d'informations concernant la relation contractuelle le liant à son client. Le Tribunal de céans a considéré que le gérant de fortune ne saurait se prévaloir d'un intérêt direct suffisamment propre à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise. Ce dernier, non directement atteint dans sa situation juridique, avait simplement agi en faveur de son client, destinataire de la décision de la FINMA, lequel avait également interjeté recours (ATAF 2009/16 consid. 2.3 et les réf. cit. ; cf. également Jean-Louis Tsimaratos/Frédéric Sutter, Entraide administrative internationale en matière boursière : état de la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral au 30 juin 2009, in : SZW 2009 p. 294 ss, spéc. 301 s.).
2.3.2 En l'espèce, ainsi que cela ressort des pièces versées au dossier, Y.______ dispose d'un mandat de gestion discrétionnaire clair, écrit et sans équivoque tel que l'exige la jurisprudence. Il s'est par ailleurs expressément opposé à la transmission de toute information le concernant. Enfin, il sied de noter que l'identité des clients du gérant de fortune ne se trouve pas dévoilée aux autorités américaines, ces derniers ayant été qualifiés de tiers non impliqués.
Dans ces circonstances et vu la jurisprudence précitée, en particulier l'ATF 127 II 323, force est de constater que Y.______ jouit d'un droit propre à être protégé juridiquement même si les transactions litigieuses ont été effectuées, d'un point de vue économique, en faveur des détenteurs des comptes (clients 1 à 7). L'entraide administrative est en effet directement dirigée contre lui dès lors que sa propre identité doit être révélée à la SEC et que ses clients ont été qualifiés de tiers non impliqués ; les informations requises touchent en première ligne le gérant de fortune et non pas ses clients. Par ailleurs, contrairement à l'état de fait exposé dans l'arrêt du Tribunal administratif fédéral B-1023/2009 déniant au gérant de fortune indépendant la qualité pour recourir, Y.______ s'oppose clairement à la communication de sa propre identité ainsi que d'informations concernant les relations contractuelles le liant à ses clients lesquels ne sont de surcroît pas parties à la procédure.
On ne saurait dès lors tirer argument de cet arrêt pour refuser à Y.______ la qualité pour recourir. Il convient ainsi d'admettre que ce dernier, en tant que gérant de fortune indépendant, se révèle directement atteint par la mesure d'entraide et peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise.
2.3.3 Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, il sied de constater que le recours de Y.______ en qualité de gérant de fortune indépendant est recevable. Il ne l'est en revanche pas en tant qu'il agit comme fondé de procuration ou ayant droit économique de la société X.______ SA.
2.4 Z.______ se présente comme l'employé ayant procédé aux transactions objets de la demande d'entraide administrative sur instruction de son employeur, Y.______. Il est prévu que son nom soit transmis aux autorités américaines ; en effet, le chiffre 2.5 du dispositif de la décision entreprise indique que « les ordres ont été passés directement à la salle des marchés de Banque B2.______ SA par M. Z.______, un employé de M. Y.______ ». La décision litigieuse ne lui a toutefois pas été notifiée, l'autorité inférieure refusant de lui reconnaître la qualité de partie à la procédure.
Selon l'art. 6 PA, dans une procédure administrative de première instance, ont qualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision, de même que toutes celles qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision, c'est-à-dire les personnes qui sont spécialement atteintes par la décision attaquée et ont un intérêt digne de protection (art. 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
Pour se voir accorder la qualité de partie, Z.______ doit donc se trouver dans un rapport suffisamment étroit et digne d'être pris en considération avec l'objet de la contestation (ATF 127 II 323 consid. 3b/bb). Or, Z.______ n'est touché que de manière indirecte par la mesure d'entraide. En effet, celui-ci n'a fait que exécuter les ordres donnés par le gérant de fortune indépendant Y.______, son employeur. Uniquement ce dernier - qui gère les comptes concernés de manière autonome et qui supporte la responsabilité de chaque décision d'investissement - dispose d'un intérêt légitime à prendre part à la procédure d'entraide en qualité de partie (cf. consid. 2.3). Le seul fait que la décision entreprise laisse apparaître que Z.______ ait passé certains ordres d'achat et de vente ne s'avère pas suffisant pour lui reconnaître la qualité de partie. A cet égard, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de préciser que même si la transmission des renseignements requis entraîne la révélation de l'identité d'un tiers titulaire d'une procuration (de fait) sur le compte bancaire, ce dernier n'est pas légitimé, tout comme l'ayant droit économique, à recourir contre la mesure d'entraide (arrêt du TF 2A.3/2004 du 19 mai 2004 consid. 5.3.3 ; cf. également ATF 122 II 130 consid. 2c). Une solution contraire conduirait à un élargissement excessif du cercle des personnes habilitées à s'opposer à l'octroi de l'entraide et entraînerait dans de nombreux cas l'entrave, voire la paralysie de la collaboration internationale, en contradiction avec le but de la loi et des traités internationaux souscrits par la Suisse dans ce domaine.
Dans la mesure où Z.______ ne possède pas la qualité de partie, il ne bénéficie pas non plus et a fortiori des garanties de procédure étendues telles que l'accès au dossier. Il n'y a donc pas lieu, pour cette raison, d'entrer en matière sur sa demande de consultation des pièces du dossier ainsi que sur son grief relatif à la violation du droit d'être entendu.
3.
La LBVM et la loi sur la surveillance des marchés financiers du 22 juin 2007 (LFINMA, RS 956.1) entrée en vigueur le 1er janvier 2009 contiennent chacune leur propre réglementation relative à l'entraide à l'encontre des autorités étrangères de surveillance (art. 38
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 38 Droits - 1 La direction de fonds a droit: |
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1 | La direction de fonds a droit: |
a | aux rémunérations prévues par le contrat de fonds de placement; |
b | à la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches; |
c | au remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements. |
2 | Ces prétentions sont couvertes par les moyens du fonds de placement. La responsabilité personnelle des investisseurs est exclue. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 42 Assistance administrative - 1 La FINMA peut demander à des autorités étrangères de surveillance des marchés financiers de lui transmettre les informations nécessaires à l'exécution des lois sur les marchés financiers. |
|
1 | La FINMA peut demander à des autorités étrangères de surveillance des marchés financiers de lui transmettre les informations nécessaires à l'exécution des lois sur les marchés financiers. |
2 | Elle ne peut transmettre aux autorités étrangères de surveillance des marchés financiers des informations non accessibles au public que si: |
a | ces informations sont utilisées exclusivement pour l'exécution des lois sur les marchés financiers ou sont retransmises à cet effet à d'autres autorités, tribunaux ou organes; |
b | les autorités requérantes sont liées par le secret de fonction ou par le secret professionnel, les dispositions applicables à la publicité des procédures et à l'information du public sur de telles procédures étant réservées. |
3 | S'agissant de l'échange d'informations entre la FINMA et des autorités, des tribunaux ou des organes étrangers impliqués dans l'assainissement et la liquidation de titulaires d'une autorisation, les al. 1 et 2 sont applicables par analogie. |
4 | L'assistance administrative est octroyée avec diligence. La FINMA respecte le principe de la proportionnalité. La transmission d'informations concernant des personnes qui, manifestement, ne sont pas impliquées dans l'affaire faisant l'objet d'une enquête est exclue. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 2 Relation avec les lois sur les marchés financiers - 1 La présente loi est applicable pour autant que les lois sur les marchés financiers n'en disposent pas autrement. |
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1 | La présente loi est applicable pour autant que les lois sur les marchés financiers n'en disposent pas autrement. |
2 | Les réglementations internationales convenues dans le cadre de l'imposition internationale à la source ainsi que les conventions intergouvernementales y afférentes priment la présente loi et les lois sur les marchés financiers, notamment en ce qui concerne les audits hors du pays d'origine et l'accès au marché.16 |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 38 Droits - 1 La direction de fonds a droit: |
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1 | La direction de fonds a droit: |
a | aux rémunérations prévues par le contrat de fonds de placement; |
b | à la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches; |
c | au remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements. |
2 | Ces prétentions sont couvertes par les moyens du fonds de placement. La responsabilité personnelle des investisseurs est exclue. |
4.1 À teneur de l'art. 38 al. 2
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 38 Droits - 1 La direction de fonds a droit: |
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1 | La direction de fonds a droit: |
a | aux rémunérations prévues par le contrat de fonds de placement; |
b | à la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches; |
c | au remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements. |
2 | Ces prétentions sont couvertes par les moyens du fonds de placement. La responsabilité personnelle des investisseurs est exclue. |
- ces informations sont utilisées exclusivement pour la mise en oeuvre de la réglementation sur les bourses, le commerce des valeurs mobilières et les négociants en valeurs mobilières, ou sont retransmises à cet effet à d'autres autorités, tribunaux ou organes (let. a ; principe de la spécialité) ;
- les autorités requérantes sont liées par le secret de fonction ou le secret professionnel, les dispositions applicables à la publicité des procédures et à l'information du public sur de telles procédures étant réservées (let. b ; exigence de la confidentialité).
4.2 Depuis le 1er février 2007, la retransmission par l'autorité requérante à une autre autorité ne présuppose plus l'assentiment préalable de la FINMA pour autant qu'elle serve elle-même à la mise en oeuvre de la réglementation sur les bourses, le commerce des valeurs mobilières et les négociants en valeurs mobilières, c'est-à-dire qu'elle respecte le principe de la spécialité. Ce principe exclut que les informations transmises dans le but précité soient utilisées en particulier à des fins fiscales (arrêt du TF 2A.649/2006 du 18 janvier 2007 consid. 3.1, arrêt du TF 2A.266/2006 du 8 février 2007 consid. 3.1 et les réf. cit. ; arrêt du TAF B-2980/2007 du 26 juillet 2007 consid. 3 ; Message du Conseil fédéral du 10 novembre 2004 concernant la modification de la disposition sur l'assistance administrative internationale de la loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières, FF 2004 6341, spéc. 6357 s.).
4.3 Aux termes de l'art. 38 al. 4
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 38 Droits - 1 La direction de fonds a droit: |
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1 | La direction de fonds a droit: |
a | aux rémunérations prévues par le contrat de fonds de placement; |
b | à la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches; |
c | au remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements. |
2 | Ces prétentions sont couvertes par les moyens du fonds de placement. La responsabilité personnelle des investisseurs est exclue. |
5.
La SEC est une autorité de surveillance des marchés financiers au sens de l'art. 38 al. 2
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 38 Droits - 1 La direction de fonds a droit: |
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1 | La direction de fonds a droit: |
a | aux rémunérations prévues par le contrat de fonds de placement; |
b | à la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches; |
c | au remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements. |
2 | Ces prétentions sont couvertes par les moyens du fonds de placement. La responsabilité personnelle des investisseurs est exclue. |
6.
Les recourants allèguent tout d'abord que la transmission des informations telle qu'ordonnée par l'autorité inférieure constituerait une violation du principe de la proportionnalité puisqu'il n'existerait pas d'indices suffisants de possibles distorsions du marché. En particulier, les demandes d'entraide de la SEC ne mentionneraient pas d'élément pertinent permettant de conclure à l'existence de tels indices. Ils expliquent par ailleurs que plusieurs semaines avant l'annonce du 8 mai 2008 parue dans le Journal J.______, il y aurait déjà eu deux annonces de rumeurs de rachat (cf. annonce du 12 mars 2008 de S.______ ainsi que le rapport UBS daté du 11 avril 2008, pièces 21 et 22 produites par les recourants). Ils précisent en l'occurrence avoir procédé aux achats du titre S.______ sur la base de la longue expérience professionnelle de Y.______ et compte tenu des recommandations émises par différents instituts financiers. Ils indiquent par ailleurs que le total des acquisitions réalisées sur le titre S.______ par X.______ SA ne représente qu'une part minime des transactions effectuées sur ce marché durant cette période. Ils relèvent en outre que pour la seule année 2008, X.______ SA a opéré sur le marché des actions ainsi que celui des devises pour un total respectivement de EUR 34.5 millions et EUR 380 millions. Par conséquent, l'achat et vente des titres S.______, représentant environ 2 millions d'euros, ne constituent qu'une infime partie des investissements consentis par cette société.
6.1 Selon la jurisprudence, il convient de ne pas se montrer trop exigeant pour admettre l'existence d'un soupçon initial vu qu'au moment du dépôt de la demande d'entraide ou de la transmission des informations requises, il n'est pas encore possible de déterminer si celles-ci se révéleront utiles à l'autorité requérante ou non. En général, il suffit que l'autorité requérante démontre de manière adéquate que dites informations sont de nature à servir à l'avancement de son enquête (arrêt du TAF B-1023/2009 du 5 mai 2009 consid. 7.1 et les réf. cit.). Concrètement, l'autorité requérante doit exposer un état de fait laissant apparaître un soupçon initial, donner les bases légales de sa requête et décrire les informations et documents nécessités (ATF 129 II 484 consid. 4.1, ATF 126 II 409 consid. 5a, ATF 125 II 65 consid. 6b/aa ; arrêt du TAF B-2980/2007 du 26 juillet 2007 consid. 5.1 ; cf. Annette Althaus, Amtshilfe und Vor-Ort-Kontrolle, 2ème éd., Berne 2001, p. 146). On ne saurait toutefois attendre d'elle que, à ce stade de la procédure, dit état de fait ne souffre d'aucune lacune ou d'éventuelles contradictions. En effet, une telle exigence s'avérerait en désaccord avec les buts de l'entraide administrative internationale dès lors que cette dernière vise précisément à clarifier, au moyen des informations aux mains de l'autorité requise, les éléments obscurs au moment de la requête (ATF 128 II 407 consid. 5.2.1 et les réf. cit. ; arrêt du TAF B-1589/2008 du 2 juin 2008 consid. 6.1). L'autorité requise doit, quant à elle, uniquement examiner s'il existe suffisamment d'indices de possibles distorsions du marché justifiant la demande d'entraide, notamment si les transactions concernées se présentent en relation temporelle avec un développement suspect du marché. L'importance de l'évolution du cours ou le volume des transactions ne sont en revanche pas relevants (arrêts du TF 2A.55/2003 du 17 mars 2003 consid. 4.2.1 et 2A.494/2004 du 17 novembre 2004 consid. 4.2 ; arrêt du TAF B-658/2009 du 23 avril 2009 consid. 5.1). Enfin, l'autorité requise n'a pas non plus à soupeser la véracité des faits présentés dans la demande. En effet, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas manifestement inexacts, incomplets ou contradictoires, elle se trouve liée par les faits constatés dans la requête (ATF 128 II 407 consid. 5.2.1 et les réf. cit. ; arrêt du TAF B-658/2009 du 23 avril 2009 consid. 5.1).
6.2 En l'espèce, la SEC a exposé, dans ses requêtes des 16 mars et 28 avril 2009, qu'un article paru le 8 mai 2008 dans le Journal J.______ faisait état de l'existence de discussions avancées entre S.______ et T.______ concernant son rachat par cette dernière à un prix de 25 % supérieur à celui de clôture de la bourse de la veille fixé à USD 63.74 par action. Elle a indiqué que le jour même S.______ a confirmé indirectement l'article du Journal J.______ en annonçant être engagée dans des pourparlers relatifs à une potentielle transaction stratégique. Elle a ajouté avoir observé, en date du 8 mai 2008, une animation inhabituelle du marché du titre S.______ ainsi qu'une augmentation de son cours de 15.9%. Elle a enfin découvert que, peu avant cette annonce, la Banque B1.______ SA et la Banque B2.______ SA ont acquis un nombre important de titres de la société en question. Elle mentionne les achats de 21'500 actions ordonnés les 24 et 25 avril 2008 par la Banque B1.______ SA à un prix respectivement de USD 60.489 et 65.06 l'action (requête du 16 mars 2008) ainsi que les achats de 69'000 actions au total ordonnés entre le 21 avril et le 2 mai 2008 par la Banque B2.______ SA à un prix variant entre USD 59.95 et 64.65. En foi de quoi, pour s'assurer que ces transactions n'ont pas été effectuées dans des conditions contraires aux dispositions légales et réglementaires applicables, notamment celles relatives à l'utilisation d'une information privilégiée et/ou à une possible manipulation du marché, elle a requis des informations portant sur les transactions réalisées par les banques précitées. La SEC a indiqué de manière précise les bases légales fondant sa requête.
6.3 L'achat de titres par la Banque B1.______ SA et la Banque B2.______ SA est intervenu peu de temps avant la publication en date du 8 mai 2008 de l'article du Journal J.______ et le communiqué fait le même jour par S.______ confirmant l'existence de pourparlers concernant une potentielle transaction stratégique. Cette annonce s'avère de toute évidence susceptible d'induire une modification de la valeur du titre ; en outre, les transactions en cause sont en relation temporelle étroite avec dite annonce. Les transactions litigieuses ont donc eu lieu durant une période sensible. Par ailleurs, les informations données par la SEC présentent un état de fait non lacunaire et satisfaisant aux exigences posées par la jurisprudence (cf. consid. 6.1) duquel il ressort que l'autorité requérante disposait d'éléments suffisants pour lui permettre de soupçonner un développement suspect du marché, en particulier l'existence d'un délit d'initié (cf. consid. 6.2). En effet, la variation du cours des titres idoines et l'augmentation inhabituelle de leur volume d'échange durant une période sensible sont à elles seules suffisantes pour accorder l'entraide administrative (ATF 129 II 484 consid. 4.2 et les réf. cit.; arrêt du TF 2A.24/2003 du 31 juillet 2003 consid.4.2 ; arrêt du TAF B-4675/2008 du 29 août 2008 consid. 5.3). Dans ces circonstances, la SEC pouvait légitimement demander à la CFB des précisions sur les transactions en cause.
De plus, l'autorité inférieure chargée de se prononcer sur l'octroi de l'entraide administrative n'est pas tenue d'examiner si les indices de possibles distorsions du marché justifiant la demande d'entraide s'avèrent confirmés ou infirmés par les informations et les explications recueillies à la demande de l'autorité requérante. Il appartient en effet uniquement à l'autorité requérante de contrôler, sur la base de ses propres investigations et des informations transmises par la FINMA, si ses craintes initiales de possibles distorsions du marché sont ou non fondées (ATF 129 II 484 consid. 4.2, ATF 127 II 142 consid. 5c). C'est donc à juste titre que la FINMA a estimé qu'elle n'avait pas à vérifier les raisons invoquées par les recourants pour expliquer ces opérations boursières, soit le fait qu'ils se seraient fondés exclusivement sur des informations rendues publiques (recommandations d'achat émises par divers instituts financiers, articles parus dans la presse financière spécialisée, analyse de différents documents [rapport de l'UBS du 11 avril 2008, annonce du 12 mars 2008 de S.______, graphique de l'évolution du prix du titre, etc.) pour procéder auxdites transactions ; dans ce contexte, il n'incombait pas à l'autorité inférieure d'analyser les documents produits par les recourants à l'appui de leur argumentation. Les allégations de ces derniers quant aux motifs des transactions, notamment les rumeurs d'un possible rachat de la société S.______, ne se révèlent pas déterminantes pour l'octroi de l'entraide (arrêt du TAF B-168/2008 du 26 mars 2008 consid. 5.4) ; en revanche, ils pourront les faire valoir devant la SEC. Enfin, les arguments développés quant à l'importance du volume des transactions effectuées par X.______ SA ne sont pas de nature à désamorcer le soupçon initial d'éventuel dysfonctionnement du marché ayant justifié la demande d'entraide.
6.4 Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, force est de constater que la requête déposée par la SEC laisse apparaître un soupçon initial concret d'éventuels délits d'initié. Ce faisant, l'octroi de l'assistance administrative à la SEC ne contrevient pas au principe de la proportionnalité.
7.
Enfin, les recourants font grief à la FINMA d'avoir violé le principe de la spécialité ancré à l'art. 38 al. 2
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 38 Droits - 1 La direction de fonds a droit: |
|
1 | La direction de fonds a droit: |
a | aux rémunérations prévues par le contrat de fonds de placement; |
b | à la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches; |
c | au remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements. |
2 | Ces prétentions sont couvertes par les moyens du fonds de placement. La responsabilité personnelle des investisseurs est exclue. |
En l'espèce, le dispositif de la décision litigieuse indique, à son chiffre 3, que « la FINMA confirme expressément la possibilité de transférer les informations et les documents à la CONSOB ou à la Banca d'Italia ». Quant au chiffre 4, il dispose que « la FINMA rappelle expressément à la SEC que les informations transmises doivent être utilisées exclusivement pour la mise en oeuvre de la réglementation sur les bourses, le commerce des valeurs mobilières et les négociants en valeurs mobilières et ne peuvent être retransmises à d'autres autorités, tribunaux ou organes qu'à cet effet ».
Comme mentionné ci-dessus (cf. consid. 4.2), le nouveau droit soumet la retransmission des informations obtenues par l'autorité requérante à une autorité tierce au respect du seul principe de la spécialité, celui dit du « long bras » ayant été abandonné (FF 2004 6357 s.) ; la retransmission par la SEC à une autre autorité ne présuppose donc plus l'assentiment préalable de la FINMA pour autant qu'elle serve elle-même à la mise en oeuvre de la réglementation sur les bourses, le commerce des valeurs mobilières et les négociants en valeurs mobilières. Par les chiffres 3 et 4 du dispositif de la décision accordant l'entraide administrative, la FINMA ne fait que rappeler expressément à l'autorité requérante que les informations communiquées ne peuvent être transmises à des autorités tierces, notamment à la CONSOB et à la Banca d'Italia, que dans le strict respect du principe de la spécialité. En outre, il sied de relever que, contrairement à ce que soutiennent les recourants, la surveillance des marchés financiers se trouve en Italie essentiellement exercée par la CONSOB et la Banca d'Italia (arrêt du TF 2A.83/2000 du 28 juin 2000 consid. 7 d/cc publié in : Bulletin CFB 41 p. 94 ; cf. Thierry Amy, Entraide administrative internationale en matière bancaire, boursière et financière, thèse Lausanne 1998, p.169-171 ; voir également le décret-loi italien n°58 du 24 février 1998 intitulé Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria au sens des art. 8 et 21 de la loi n°52 du 6 février 1996). Cette dernière constitue au demeurant également une autorité de surveillance des marchés financiers à laquelle la FINMA accorde l'entraide administrative internationale.
Ce grief doit par conséquent aussi être rejeté.
8.
Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la décision entreprise ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n'est pas inopportune (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
9.
Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
|
1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
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1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |
En l'espèce, les recourants ont succombé dans l'ensemble de leurs conclusions. En conséquence, les frais de procédure, lesquels s'élèvent à Fr. 5'000.-, doivent être intégralement mis à leur charge, soit Fr. 2'000.- chacun à charge de X.______ SA ainsi que de Y.______ et Fr. 1'000.- à charge de Z.______ dans la mesure où, pour ce dernier, l'examen de son recours se limite à la question de la recevabilité. Ils seront prélevés sur les trois avances de frais de chacune Fr. 2'000.- versées par les recourants. Le solde de Fr. 1'000.- est restitué à Z.______.
Vu l'issue de la procédure, les recourants n'ont pas droit à des dépens (art. 64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. h
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours de X.______ SA est rejeté.
2.
Le recours de Y.______ est rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
Le recours de Z.______ est irrecevable.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 5'000.-, sont mis à la charge des recourants, soit Fr. 2'000.- à charge de X.______ SA, Fr. 2'000.- à charge de Y.______ et Fr. 1'000.- à charge de Z.______. Ce montant est compensé par les trois avances de frais déjà versées de Fr. 2'000.- chacune. Le solde de Fr. 1'000.- est restitué à Z.______.
5.
Il n'est pas alloué des dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (recommandé ; annexes en retour ; formulaire "adresse de paiement) ;
- à l'autorité inférieure (n° de réf. 106617/1025233 ; recommandé ; dossier en retour).
Le président du collège : La greffière :
Jean-Luc Baechler Sandrine Arn
Expédition : 4 octobre 2010