Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-2475/2010
Arrêt du 29 août 2012
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Pietro Angeli-Busi, Yanick Felley, juges,
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______,
Syrie,
représenté par (...), CCSI SOS Racisme,
Centre de Contact Suisse(sse)s-Immigré(e)s,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile ;
décision de l'ODM du 10 mars 2010 / N (...).
E-2475/2010
Faits :
A.
A.a Le 10 novembre 2009, à l'aéroport de C._______, A._______ a demandé l'asile à la Suisse.
Entendu à cet endroit le 18 novembre suivant, il a dit être d'ethnie kurde et venir de D._______, en Syrie, où il serait né en 1982. Il n'a toutefois pas pu l'établir car il n'aurait jamais eu ni passeport ni carte d'identité faute d'avoir la nationalité syrienne. Il a ainsi expliqué qu'en Syrie, il était un "ajnabi", seulement détenteur d'un extrait du registre des étrangers. Dès 2006 voire, selon les versions, dès 2002, il aurait vécu à E._______. Il en serait parti en 2008 pour se rendre en F._______ parce qu'il aurait été recherché par les autorités de son pays. Selon une autre version, il n'aurait pas été recherché à ce moment-là mais serait simplement parti dans le Kurdistan (...) dans l'intention de s'installer dans le village d'origine de son clan vu la situation des Kurdes de Syrie, privés de leurs droits. Il n'aurait toutefois pas pu y demeurer plus de cinq mois car les autorités locales lui auraient réclamé une autorisation de sortie syrienne qu'il n'aurait pas été en mesure de leur fournir faute de disposer de son extrait du registre des étrangers préalablement confisqué, selon ses dires, par la police syrienne. Il serait donc retourné à D._______ vers l'été 2009. Il y aurait alors été interpelé par la police de l'endroit qui lui aurait confisqué son extrait du registre des étrangers et interdit de se rendre à E._______ ; les policiers auraient justifié ces mesures à cause de ses activités en faveur du B._______, un parti (...) pro-kurde. Bravant l'interdiction de se rendre à la capitale, le recourant y serait allé plusieurs fois, logeant chez son frère qui y avait une maison, bâtie sans autorisation, dans le quartier (kurde) de G._______. Vers août-septembre 2009, les policiers de D._______ auraient laissé à son domicile une convocation au poste. Par la suite, il en aurait encore reçu une ou deux autres au domicile de son frère à E._______, les policiers ayant, selon lui, découvert qu'il distribuait des publications du B._______, dont il n'était pas membre, faute d'avoir pu faire des études, mais en faveur duquel il aurait été actif depuis 2002. Il n'aurait pas donné suite à aucune de ces convocations qu'il aurait toutes détruites car il aurait craint d'être arrêté puis emprisonné longtemps à l'instar de camarades arrêtés auparavant. Toujours vers août-septembre 2009, il se serait caché chez un ami quand son père, qui se trouvait aussi à E._______ à ce moment, l'aurait informé de la présence de policiers en train de perquisitionner chez son frère. Il aurait alors quitté le pays en compagnie d'un passeur.
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A.b A son audition sur ses motifs de fuite, le 24 novembre 2009, à C._______ encore, il a déclaré que les agents du poste de D._______, où un policier passé peu auparavant à son domicile l'aurait sommé de se présenter, lui avaient confisqué son extrait du registre des étrangers tantôt vers la fin octobre 2008 tantôt un an avant qu'il ne quitte la Syrie. Avant de le laisser repartir, les agents lui auraient dit vouloir conserver son extrait jusqu'au terme de l'enquête qu'ils menaient sur lui. Trois semaines plus tard, un policier aurait à nouveau laissé une convocation à son domicile. Craignant d'être arrêté car il aurait entendu dire que les autorités (vraisemblablement renseignées par trois de ses camarades arrêtés peu auparavant) étaient au courant de ses activités en faveur du B._______, il se serait enfui à E._______ où, séjournant chez deux cousins à G._______, il aurait tantôt travaillé comme serveur dans un café de narguilé tantôt aidé un de ses hôtes dans son activité de carreleur. Au bout de trois mois, il serait retourné chez ses parents à D._______, demeurant chez des amis pour sa sécurité. Dix jours plus tard, il serait reparti chez son frère à E._______, rentrant par la suite tous les trois mois à D._______. Vers mai-juin 2009, il aurait ainsi été à E._______ quand un policier serait passé chez son frère deux fois en dix jours avec des convocations à son nom. Par la suite, plus aucun policier ne serait repassé au domicile de son frère. Selon une autre version, trois semaines après le dépôt de la seconde convocation, deux autres policiers seraient repassés chez son frère pour voir si lui-même y était. Dès ce moment, il aurait cessé de loger chez son frère pour s'installer à nouveau chez ses cousins. Vers le début novembre 2009, le chef du B._______ aurait fait dire à tous ceux qui distribuaient les publications de ce parti dans le pays de se mettre à l'abri. Le recourant aurait alors décidé de partir en Suisse pour y demander l'asile. Cinq, voire, selon les versions, dix jours avant son départ, il serait revenu de E._______ à D._______ où l'aurait rejoint le passeur qui l'aurait accompagné en Suisse. Le recourant a ajouté que, si, en 2005 déjà, il lui était arrivé d'aider des copains à distribuer des journaux, il n'avait commencé à travailler pour le B._______ qu'en 2007 (comp. let. Aa i. f.). Dès l'année suivante, il aurait été payé 12000 livres syriennes (environ 250 dollars) par mois pour distribuer "(nom de la publication)" à des habitants de D._______ et de E._______ dont on lui aurait préalablement communiqué la liste. Pour le reste, il a dit ne pas connaître au B._______ d'autres noms que celui-là, ajoutant ignorer qui était le fondateur du parti, quels en étaient ses actuels dirigeants, où était son siège principal et s'il était intégré à une quelconque coalition. En fait, selon ses dires, il n'aurait accepté d'en distribuer l'organe que parce qu'il n'avait pas de travail. Page 3
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B.
Par décision du 24 novembre 2009, l'Office fédéral des migrations (ODM) a autorisé le recourant, qui a été attribué au canton de H._______, à entrer en Suisse et à y attendre l'issue de sa procédure d'asile. C.
Le 27 janvier 2010, l'ODM a informé le recourant que, selon la représentation suisse à E._______, son identité était inconnue en Syrie, qu'il n'y était pas recherché et qu'aucun mouvement à son nom n'avait été enregistré par le Service de la migration. D.
Le 19 février 2010, le recourant a répliqué que son identité ne pouvait logiquement apparaître dans aucun des registres officiels de son pays, vu qu'il n'a pas la nationalité syrienne. Il n'en restait pas moins que, comme le prouvait le certificat d'étranger joint à sa réponse, son identité avait bien été inscrite à la mairie de son village. Il a aussi estimé sans pertinence l'indication selon laquelle il n'était pas recherché dans son pays vu que les autorités syriennes ne communiquaient aucune information sur ceux qu'elles recherchaient. Enfin, ne saisissant pas ce que la représentation suisse à E._______ entendait par «aucun mouvement à son nom n'a été enregistré par le Service de la migration», il s'est dit dans l'impossibilité de se déterminer sur cette réponse. E.
Par décision du 10 mars 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile de A._______ au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7
de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Soulignant les difficultés que les réticences du recourant à collaborer avaient entraîné dans l'établissement des faits pertinents, l'ODM a aussi insisté sur ses contradictions sur le moment où son extrait du registre des étrangers lui aurait été confisqué, sur l'endroit où il avait été domicilié avant de quitter le pays et sur les poursuites lancées contre lui. L'ODM a aussi considéré que si le recourant avait réellement été un danger pour la sécurité de la Syrie, les autorités de ce pays ne l'auraient pas relâché sans autre formalité. De même, s'il s'était véritablement trouvé sous l'étroite surveillance des autorités, il n'aurait pas pu se déplacer à sa guise dans le pays. Par ailleurs, qu'il ait pu fournir un certificat délivré par un organe de l'Etat laissait penser qu'il n'avait rien à en craindre. L'ODM a aussi dénié toute valeur probante à ce certificat du moment que selon la représentation suisse à E._______, son Page 4
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identité n'était pas connue en Syrie. Aussi, faute d'indices concrets laissant penser le contraire, l'ODM a conclu que le recourant n'avait pas de persécutions à craindre dans son pays. Par la même décision, il a encore prononcé son renvoi de Suisse, une mesure dont il a jugé l'exécution licite, possible et raisonnablement exigible en l'état. F.
Dans son recours interjeté le 13 avril 2010, A._______ revient d'abord sur ses précédentes déclarations et soutient qu'en fait il n'est pas un Kurde "ajanib" (ajnabi) mais un Kurde "maktumin" ; il ne disposait par conséquent pas d'un extrait du registre des étrangers comme il l'a d'abord affirmé mais d'une simple attestation délivrée par le mukthar de D._______ comme le prouve le certificat d'étranger qu'il a produit le 19 février précédent. Pour le reste, il fait grief à l'ODM d'avoir abusé de ses pouvoirs en se livrant à une appréciation erronée de sa situation. Il estime ainsi n'avoir jamais varié ni sur l'endroit où il a toujours dit avoir été domicilié ni sur le moment où il a dit s'être fait confisquer l'attestation du mukhtar (certificat d'étranger). De même, à cause de son statut particulier d'étranger non enregistré dans les registres officiels de son pays, il n'est, selon lui, pas possible de vérifier matériellement s'il y est officiellement recherché, vu qu'aux yeux des autorités syriennes il n'a pas d'existence légale. Il estime aussi qu'avant de juger sans pertinence son certificat d'étranger, il revenait à l'ODM d'en vérifier l'authenticité au même titre qu'il a fait vérifier par la représentation suisse à E._______ si lui-même était effectivement recherché en Syrie. Pour s'en être dispensé, l'ODM se serait livré, selon lui à une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents. Enfin, il relève que peu après son arrivée en Suisse, il a rejoint le B._______, adhérant à la section suisse de ce parti. A ce titre, il a participé à plusieurs manifestations dont des extraits filmés ont été largement repris par les sites informatiques des partis pro-kurdes syriens comme le prouve le video-disque joint à son mémoire. Aussi ne peut-on exclure, selon lui, que son activisme soit parvenu à la connaissance des autorités de son pays. Dans ces conditions, il estime largement insuffisante la motivation de l'ODM qui ne dit pas à proprement parler sur quoi il se fonde pour affirmer que son dossier ne fait apparaître aucun indice permettant de conclure qu'en cas de retour en Syrie il serait selon toute vraisemblance exposé à une peine ou à des traitements prohibés par l'art. 3
CEDH. Il conclut donc à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile.
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G.
Dans sa détermination du 17 mai 2010, l'ODM a estimé sans valeur probante le vidéo-disque produit par le recourant vu qu'aucune des photographies qui y figurent ne permettait de le reconnaître de façon certaine. L'ODM a aussi rappelé que, selon le Tribunal administratif fédéral, le fait pour un requérant d'apparaître sur une chaîne de télévision n'impliquait pas son identification par les autorités de son pays ni le risque, pour lui, d'être arrêté comme opposant à son retour. L'ODM en a donc conclu que le recours ne contenait ni élément ou moyen de preuve nouveau à même de l'inciter à modifier son point de vue. H.
Le 5 juin 2010, le recourant a répliqué que, selon le Tribunal, les exilés ayant activement milité contre le régime comptaient parmi les plus exposés à des persécutions en Syrie. Or, lui-même a non seulement oeuvré pour le B._______, un parti pro-kurde interdit, quand il était encore en Syrie mais, entre-temps, est aussi devenu membre de sa section suisse. Au contraire de l'ODM, il estime aussi apparaître distinctement sur les images tirées et diffusées des manifestations auxquelles il a participé en Suisse. Il risque ainsi d'être d'autant plus repéré par les autorités de son pays que les images en questions sont en tout temps disponibles sur le media informatique. Enfin, il rappelle qu'en tant que "maktumin", il n'était pas autorisé à quitter la Syrie. Par conséquent, il n'en sera que plus exposé à une arrestation à son retour. Le recourant a aussi joint à sa réplique les copies de deux certificats d'identification de ses parents avec leur traduction française.
I.
Dans sa duplique du 21 juillet 2010, l'ODM a redit qu'il considérait sans valeur probante les photographies produites par le recourant non identifiable sur ces clichés. Il a aussi estimé que l'activisme du recourant dans les rangs de la section suisse du B._______, qui se réduisait à brandir l'un ou l'autre étendard et à scander des slogans lors de manifestations, ne suffisait pas à le faire repérer par les autorités syriennes. De même, les documents relatifs à ses parents n'étaient pas de nature à faire admettre que le statut qu'il disait avoir dans son pays constituait un obstacle à l'exécution de son renvoi. J.
Par décision du 30 juin 2011, l'ODM a partiellement reconsidéré sa décision du 10 mars 2010 et reconnu au recourant la qualité de réfugié ; il Page 6
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ne lui a toutefois pas octroyé l'asile, les motifs d'exclusion de l'art. 54
LAsi y faisant obstacle. En conséquence il l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire dès lors que l'exécution du renvoi n'était pas licite en l'état. K.
Le 20 juillet 2011, le recourant a informé le Tribunal qu'il maintenait ses conclusions tendant à l'octroi de l'asile.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ledit Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105
LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1
LAsi et art. 62 al. 4
PA par renvoi de l'art. 6
LAsi et de l'art. 37
LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée.
1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48
et 52
PA et 108 al. 1 LAsi).
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2.
2.1 Par décision du 30 juin 2011, l'ODM a partiellement reconsidéré sa décision du 10 mars 2010 et reconnu, en application de l'art. 54
LAsi, la qualité de réfugié au recourant auquel il n'a toutefois pas accordé l'asile. Selon la disposition précitée, l'asile n'est pas accordé aux requérants qui ne sont persécutés qu'en raison de leur départ ou de leur comportement après ce départ. Autrement dit, n'obtient l'asile que le requérant qui est un réfugié pour des motifs antérieurs à sa fuite ou des motifs objectifs postérieurs à sa fuite suffisants. Dans le présent cas, l'ODM considère par conséquent que le recourant n'était pas en danger quand il a quitté son pays mais qu'une situation de danger a été créée par son départ ou après son départ. Le recourant pour sa part maintient qu'il était persécuté, au sens de l'art. 3
LAsi, en Syrie quand il en est parti. Il faut donc examiner si tel était bien le cas.
2.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1
et 2
LAsi). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi). Pour satisfaire aux exigences de vraisemblance requises par l'art. 7
LAsi, les allégations du candidat à l'asile doivent entre autres être crédibles et plausibles. Pour être crédibles, des allégations doivent être cohérentes, en ce sens que leur auteur ne doit pas se contredire sur des éléments essentiels de ses déclarations. Pour être plausibles, elles doivent être appropriées à l'expérience générale et à la situation prévalant dans le pays d'origine (cf. Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 304; décision du Conseil fédéral du 19 mai 1993, en la cause D. M. M. c/DFJP). Enfin, le Page 8
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candidat à l'asile doit être personnellement crédible. Cette crédibilité fait défaut lorsque le requérant modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente (cf. Kälin, op. cit., p. 305). La fiabilité de la relation d'événements à la base d'une demande d'asile dépend en effet souvent de l'addition et de la justesse d'éléments de prime abord anodins mais qui s'avèrent finalement déterminants. Plus ces détails positifs auront tendance à s'accumuler, moins l'autorité y trouvera à redire puisqu'en définitive ce n'est pas tant sa tâche de démontrer les éventuelles invraisemblances issues d'allégations soumises à son appréciation que celle du requérant d'en établir le bienfondé conformément à l'art. 7
LAsi. 3.
3.1 En l'occurrence, il se dégage de la comparaison des auditions du recourant deux présentations distinctes des événements qui auraient présidé à son départ de Syrie. A son audition sommaire, il a ainsi fait débuter ses ennuis avec les autorités syriennes à son retour de F._______, vers l'été 2009, quand il aurait été interpelé par la police de D._______ qui lui aurait confisqué son extrait du registre des étranger (qu'il a d'ailleurs dit n'avoir finalement jamais eu) quelque temps avant son départ de Syrie, lequel départ aurait encore été précédé d'une convocation laissée à son domicile de D._______ suivie de deux autres au domicile de son frère à E._______ chez qui il se serait rendu après son interpellation à D._______. De fait, la relation de ces événements apparaît très incertaine car selon d'autres déclarations du recourant à cette audition, à son retour de F._______, il n'avait déjà plus son extrait du registre des étrangers que les autorités syriennes lui auraient confisqué avant qu'il ne se rende en F._______. Lors de son audition sur ses motifs de fuite, il a par contre dit s'être fait confisquer son extrait du registre des étrangers au poste de police de D._______ où il s'était présenté à la suite d'une convocation laissée à son domicile tantôt vers octobre 2008, tantôt un an avant son départ. Quand trois semaines plus tard, il en aurait reçu une autre, il serait alors parti vivre près d'un an à E._______. A cet endroit, il aurait été convoqué à deux reprises au poste non pas peu avant son départ de Syrie, comme il l'a déclaré à son audition sommaire, mais vers mai-juin 2009. Des incohérences de cette importance, ainsi que l'invraisemblance de certains points essentiels de son récit, comme le fait que les autorités syriennes se soient escrimées à le convoquer à d'innombrables reprises Page 9
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sans jamais véritablement se donner les moyens de l'appréhender alors que les occasions ne semblent pas leur avoir manqué, ne permettent pas de conclure à l'existence de recherches dirigées contre lui, et donc d'un danger de persécution. En attestent le fait que les policiers n'auraient pas empêché son père de le prévenir aussitôt de leur visite quand ils auraient perquisitionné le domicile de son frère à E._______, précaution pourtant élémentaire s'ils avaient eu le dessein d'interpeller le recourant ou encore le fait que ses proches n'aient pas subi de représailles particulières, comme cela se produit pourtant couramment en Syrie (cf. Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], op. cit., p. 5 et réf. cit.). Enfin, l'intéressé n'a pas été en mesure de déposer une quelconque preuve ou indice de la véracité de ses dires. Il y a aussi lieu de noter qu'à son audition sur ses motifs de fuite, le recourant a répondu au collaborateur de l'ODM qui lui demandait s'il y avait un endroit en Syrie où il pourrait vivre en sécurité : "Oui. A E._______, il n'y a pas de problèmes". 3.2
3.2.1 S'agissant des résultats de l'enquête menée par voie diplomatique, le Tribunal en reconnaît certes le caractère succinct et schématique, ce qui n'implique pas pour autant que les données recueillies soient fausses. On ne peut cependant exclure que le point relatif à l'absence de recherches dirigées contre le recourant soit douteux ou, à tout le moins, discutable, puisqu'il est effectivement improbable que l'ambassade suisse ait eu accès aux listes de personnes recherchées par les services de renseignement, naturellement secrètes et inaccessibles aux tiers. 3.2.2 Toutefois, pour les raisons qui précèdent, le Tribunal ne considère pas lesdites recherches comme crédibles, les déclarations du recourant sur ce point étant trop discordantes et dénuées de logique. Dans cette mesure, la fiabilité du rapport d'ambassade n'est plus un point décisif ; en effet, même à admettre que son élaboration se soit basée sur des sources incomplètes, il n'est pas vraisemblable qu'une enquête plus poussée ait pu, en tout état de cause, révéler d'autres éléments. 3.3 Selon la jurisprudence relative à la situation des activistes kurdes syriens politiquement engagés, un risque de persécution ne découlerait en pratique que d'une activité politique personnelle, revêtant une certaine intensité et montrant un degré d'engagement élevé (cf. Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 7 consid. 7.2.1, p. 70-71). Sont donc surtout exposés à la persécution les activistes particulièrement connus des Page 10
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autorités, ou les cadres des mouvements interdits (à l'exception des principaux dirigeants, protégés par leur notoriété), ainsi que les personnes ayant activement milité en exil, mais non les simples membres de ces mouvements. Dans ces conditions, les activités du recourant en faveur du B._______ ne permettent pas de le considérer comme un activiste notoire et particulièrement engagé de la cause kurde en Syrie, ni de conclure qu'il intéressait particulièrement les autorités, étant rappelé que, selon ses dires, il n'était pas membre du B._______ dont il n'aurait fait que distribuer l'organe de presse, en l'occurrence "(...)", à D._______ et dans certains quartiers de E._______ pour se faire un peu d'argent. Enfin, le recourant ne soutient pas que sa famille, avec laquelle il est en contact puisqu'il en a reçu son certificat d'étranger, aurait fait l'objet d'une surveillance de la part des autorités syriennes depuis que lui-même est censé avoir fui la Syrie. Cette attitude des autorités n'est pas de nature à faire présumer, de leur part, un grand intérêt pour le cas du recourant. Celui-ci n'a par conséquent pas été en mesure de faire apparaître la pertinence de ses motifs. Par ailleurs, le 4 août 2011, le président syrien a promulgué un décret présidentiel autorisant le multipartisme en Syrie. Le B._______ a par conséquent cessé d'être interdit à ce moment. Aussi, abstraction faite de la situation actuelle en Syrie, le recourant n'y court plus aujourd'hui de risques du fait de son engagement en faveur de ce parti. En définitive, étant donné l'attitude des autorités syriennes envers les mouvements kurdes et leurs adhérents, telle que rappelée ci-dessus, le Tribunal considère qu'au moment de son départ, le recourant n'encourait pas un risque de persécution ; il n'en encourt pas non plus aujourd'hui pour son activité d'antan.
3.4
3.4.1 Le recourant fait aussi de son appartenance à la communauté "maktumin" un motif de persécution. Ici, il y lieu de souligner que le recourant s'est d'abord dit Kurde "ajanib" ("ajnabi"). Ce n'est qu'au stade du recours qu'il a affirmé être un Kurde "maktumin", ce que l'ODM ne conteste pas. De fait, si, pour sa part, le Tribunal considère qu'il subsiste un doute à ce sujet que ne saurait lever le certificat d'étranger produit par le recourant, cette incertitude n'a pas à proprement parler d'incidence sur le sort de la cause. Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM rendue en matière d'asile et de renvoi, le Tribunal doit en effet tenir compte de la situation et des éléments de fait tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. sur cette question, JICRA 2000 n° 2 consid. 8a p. 20 et réf. jurispr.). Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. La Syrie Page 11
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compte 1,5 ou 2 millions de Kurdes, qui connaissent tous une discrimination d'ordre culturel, aucune publication ou enseignement en langue kurde n'étant autorisés. Jusqu'à récemment, la situation était cependant plus difficile encore pour 120 000 à 200 000 d'entre eux (selon les diverses sources), qui descendent de personnes privées de la nationalité syrienne depuis une décision dans ce sens du gouvernement, remontant au recensement de 1962 ; qualifiés d"ajanib" (étrangers), ils avaient le statut d'étrangers résidant légalement en Syrie, et étaient titulaires d'une pièce d'identité spéciale, de couleur orange, qui leur interdisait de quitter le territoire. Ces personnes étaient exposées à plusieurs discriminations : elles ne pouvaient accéder à certaines formations et professions, ni à la fonction publique, et que limitativement aux soins médicaux ; en outre, elles n'avaient pas droit aux titres universitaires, ni à la propriété foncière, et leur droit au mariage avec des nationaux syriens était limité.
3.4.2 Entre-temps, la situation des Kurdes "ajanib" a changé. Le 7 avril 2011, le président syrien, Bachar Al-Assad, a en effet promulgué un décret accordant la citoyenneté à des habitants d'origine kurde, qui en étaient privés depuis près d'un demi-siècle, dans le nord-est du pays. En principe, cette mesure a concerné environ 300 000 personnes, le décret en question ayant octroyé à des personnes enregistrées comme étrangères dans le gouvernorat de Hassaké, où se trouve D._______ d'où le recourant dit venir, la citoyenneté arabe syrienne. Le décret est entré en application sitôt publié au Journal officiel et le ministre de l'intérieur a été chargé d'appliquer cette mesure sur le terrain. Au final, il apparaît donc que l'intéressé, outre le peu d'importance des faits qui pourraient lui être reprochés, ne court plus de danger particulier du fait de son éventuelle appartenance à la communauté des "ajanib". 3.5
3.5.1 Demeure par contre délicate la situation des "maktumin", (terme signifiant "inexistant" ou "caché"), dont le recourant dit en être un et qui ne paraissent pas concernés par le décret précité. Descendant de personnes non recensées en 1962, au nombre de 75 000 ou 100 000, ils ne possèdent pas d'existence légale, et ne peuvent en conséquence se marier ; ils ne peuvent recevoir de pièce d'identité, mais uniquement une attestation délivrée par les autorités municipales (cf. OSAR, Syrie, Mise à jour : développements actuels, août 2008 ; idem, Syrien : Update des Entwicklung von Mai 2004 bis September 2006, octobre 2006 ; Home Office, Syria, février 2009 ; US State Department, Country Report on Page 12
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human Rights Practices, mars 2009 ; Université de Laval, L'aménagement linguistique dans le monde, accessible sous http://www.tlfq.ulaval.ca/axl).
3.6 La jurisprudence en matière d'asile s'est plusieurs fois penchée sur la situation de cette catégorie particulière de Kurdes de Syrie. Il en ressort (cf. JICRA 2002 n° 23 p. 182ss) que la seule appartenance au groupe des "maktumin", (et a fortiori des "ajanib"), n'est pas en soi une cause de persécution, et ne rend pas l'exécution du renvoi inexigible ; le fait pour eux de se voir entravés dans plusieurs actes de la vie quotidienne n'est pas de nature à être qualifié de persécution, les conditions posées à cet égard par l'art. 3
LAsi n'étant pas remplies. Comme dit plus haut, un risque de persécution ne découlerait en pratique que d'une activité politique personnelle, revêtant une certaine intensité et montrant un degré d'engagement élevé (cf. JICRA 2005 n° 7 consid. 7.2.1, p. 70-71 ; arrêt D-6922/2008 du 9 juin 2010), ce qui, comme on l'a vu, n'est pas le cas dur recourant. Enfin, l'éventualité d'une sanction infligée au recourant à son retour en Syrie pour avoir quitté le pays sans autorisation n'a pas être examinée céans vu l'admission provisoire qui lui a été octroyée entretemps. 3.7 Il s'ensuit que pour ce qui a trait à ses motifs de fuite antérieurs à son départ de Syrie, le recourant ne peut se voir accorder l'asile. En tant qu'il conteste le refus de l'asile, le recours doit par conséquent être rejeté. 3.8 Dans son recours du 13 avril 2010, A._______ conclut aussi formellement pour la première fois à la reconnaissance de son statut d'apatride. Il estime y avoir droit du moment qu'en tant que Kurde "maktumin", il a dans son pays un statut étranger non enregistré dans les registres officiels qui le prive d'une existence légale. De fait, la question de son éventuelle apatridie relève d'une autre procédure que celle liée à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Aussi parce qu'elle excède manifestement l'objet du litige, sa conclusion en la matière doit être déclarée irrecevable. Au passage, le Tribunal notera encore que le certificat d'étranger dont le recourant se prévaut à l'appui de sa conclusion n'apparaît guère probant, dans la mesure où il n'émane pas d'une ou d'autorités nationales chargées de reconnaître ou d'octroyer la nationalité.
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4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1
LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32
de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2
LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84
de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a
de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 5.2 En l'occurrence, la reconsidération par l'ODM de sa décision du 10 mars 2010 en ce qui concerne l'exécution du renvoi, suivie de l'octroi d'une admission provisoire au recourant, a pour effet de dispenser le Tribunal de l'examen de ces conditions.
6.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire du recourant et de mettre les frais de procédure, réduits à Fr. 300.- à sa charge, conformément aux art. 63 al. 1
PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 7.
Dans la mesure où l'ODM a reconsidéré la décision attaquée dans un sens favorable au recourant en matière d'exécution du renvoi, celui-ci peut prétendre à l'allocation de dépens aux conditions des art. 64 al. 1
PA et art. 7 al. 1
FITAF. Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de
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cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont toutefois réduits en proportion (art. 7 al. 2
FITAF. En l'espèce, au vu du décompte de prestation du 20 juillet 2011, il se justifie d'octroyer au recourant un montant de 350 francs (TVA comprise) à titre de dépens, en application des art. 9
et 10
FITAF pour l'activité indispensable déployée par son mandataire.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3.
Les frais de procédure, d'un montant de 300 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4.
L'ODM versera au recourant un montant de 350 francs à titre de dépens. 5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
La présidente du collège :
Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro
Jean-Claude Barras
Expédition :
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Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-2475/2010
Arrêt du 29 août 2012
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Pietro Angeli-Busi, Yanick Felley, juges,
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______,
Syrie,
représenté par (...), CCSI SOS Racisme,
Centre de Contact Suisse(sse)s-Immigré(e)s,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile ;
décision de l'ODM du 10 mars 2010 / N (...).
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Faits :
A.
A.a Le 10 novembre 2009, à l'aéroport de C._______, A._______ a demandé l'asile à la Suisse.
Entendu à cet endroit le 18 novembre suivant, il a dit être d'ethnie kurde et venir de D._______, en Syrie, où il serait né en 1982. Il n'a toutefois pas pu l'établir car il n'aurait jamais eu ni passeport ni carte d'identité faute d'avoir la nationalité syrienne. Il a ainsi expliqué qu'en Syrie, il était un "ajnabi", seulement détenteur d'un extrait du registre des étrangers. Dès 2006 voire, selon les versions, dès 2002, il aurait vécu à E._______. Il en serait parti en 2008 pour se rendre en F._______ parce qu'il aurait été recherché par les autorités de son pays. Selon une autre version, il n'aurait pas été recherché à ce moment-là mais serait simplement parti dans le Kurdistan (...) dans l'intention de s'installer dans le village d'origine de son clan vu la situation des Kurdes de Syrie, privés de leurs droits. Il n'aurait toutefois pas pu y demeurer plus de cinq mois car les autorités locales lui auraient réclamé une autorisation de sortie syrienne qu'il n'aurait pas été en mesure de leur fournir faute de disposer de son extrait du registre des étrangers préalablement confisqué, selon ses dires, par la police syrienne. Il serait donc retourné à D._______ vers l'été 2009. Il y aurait alors été interpelé par la police de l'endroit qui lui aurait confisqué son extrait du registre des étrangers et interdit de se rendre à E._______ ; les policiers auraient justifié ces mesures à cause de ses activités en faveur du B._______, un parti (...) pro-kurde. Bravant l'interdiction de se rendre à la capitale, le recourant y serait allé plusieurs fois, logeant chez son frère qui y avait une maison, bâtie sans autorisation, dans le quartier (kurde) de G._______. Vers août-septembre 2009, les policiers de D._______ auraient laissé à son domicile une convocation au poste. Par la suite, il en aurait encore reçu une ou deux autres au domicile de son frère à E._______, les policiers ayant, selon lui, découvert qu'il distribuait des publications du B._______, dont il n'était pas membre, faute d'avoir pu faire des études, mais en faveur duquel il aurait été actif depuis 2002. Il n'aurait pas donné suite à aucune de ces convocations qu'il aurait toutes détruites car il aurait craint d'être arrêté puis emprisonné longtemps à l'instar de camarades arrêtés auparavant. Toujours vers août-septembre 2009, il se serait caché chez un ami quand son père, qui se trouvait aussi à E._______ à ce moment, l'aurait informé de la présence de policiers en train de perquisitionner chez son frère. Il aurait alors quitté le pays en compagnie d'un passeur.
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A.b A son audition sur ses motifs de fuite, le 24 novembre 2009, à C._______ encore, il a déclaré que les agents du poste de D._______, où un policier passé peu auparavant à son domicile l'aurait sommé de se présenter, lui avaient confisqué son extrait du registre des étrangers tantôt vers la fin octobre 2008 tantôt un an avant qu'il ne quitte la Syrie. Avant de le laisser repartir, les agents lui auraient dit vouloir conserver son extrait jusqu'au terme de l'enquête qu'ils menaient sur lui. Trois semaines plus tard, un policier aurait à nouveau laissé une convocation à son domicile. Craignant d'être arrêté car il aurait entendu dire que les autorités (vraisemblablement renseignées par trois de ses camarades arrêtés peu auparavant) étaient au courant de ses activités en faveur du B._______, il se serait enfui à E._______ où, séjournant chez deux cousins à G._______, il aurait tantôt travaillé comme serveur dans un café de narguilé tantôt aidé un de ses hôtes dans son activité de carreleur. Au bout de trois mois, il serait retourné chez ses parents à D._______, demeurant chez des amis pour sa sécurité. Dix jours plus tard, il serait reparti chez son frère à E._______, rentrant par la suite tous les trois mois à D._______. Vers mai-juin 2009, il aurait ainsi été à E._______ quand un policier serait passé chez son frère deux fois en dix jours avec des convocations à son nom. Par la suite, plus aucun policier ne serait repassé au domicile de son frère. Selon une autre version, trois semaines après le dépôt de la seconde convocation, deux autres policiers seraient repassés chez son frère pour voir si lui-même y était. Dès ce moment, il aurait cessé de loger chez son frère pour s'installer à nouveau chez ses cousins. Vers le début novembre 2009, le chef du B._______ aurait fait dire à tous ceux qui distribuaient les publications de ce parti dans le pays de se mettre à l'abri. Le recourant aurait alors décidé de partir en Suisse pour y demander l'asile. Cinq, voire, selon les versions, dix jours avant son départ, il serait revenu de E._______ à D._______ où l'aurait rejoint le passeur qui l'aurait accompagné en Suisse. Le recourant a ajouté que, si, en 2005 déjà, il lui était arrivé d'aider des copains à distribuer des journaux, il n'avait commencé à travailler pour le B._______ qu'en 2007 (comp. let. Aa i. f.). Dès l'année suivante, il aurait été payé 12000 livres syriennes (environ 250 dollars) par mois pour distribuer "(nom de la publication)" à des habitants de D._______ et de E._______ dont on lui aurait préalablement communiqué la liste. Pour le reste, il a dit ne pas connaître au B._______ d'autres noms que celui-là, ajoutant ignorer qui était le fondateur du parti, quels en étaient ses actuels dirigeants, où était son siège principal et s'il était intégré à une quelconque coalition. En fait, selon ses dires, il n'aurait accepté d'en distribuer l'organe que parce qu'il n'avait pas de travail. Page 3
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B.
Par décision du 24 novembre 2009, l'Office fédéral des migrations (ODM) a autorisé le recourant, qui a été attribué au canton de H._______, à entrer en Suisse et à y attendre l'issue de sa procédure d'asile. C.
Le 27 janvier 2010, l'ODM a informé le recourant que, selon la représentation suisse à E._______, son identité était inconnue en Syrie, qu'il n'y était pas recherché et qu'aucun mouvement à son nom n'avait été enregistré par le Service de la migration. D.
Le 19 février 2010, le recourant a répliqué que son identité ne pouvait logiquement apparaître dans aucun des registres officiels de son pays, vu qu'il n'a pas la nationalité syrienne. Il n'en restait pas moins que, comme le prouvait le certificat d'étranger joint à sa réponse, son identité avait bien été inscrite à la mairie de son village. Il a aussi estimé sans pertinence l'indication selon laquelle il n'était pas recherché dans son pays vu que les autorités syriennes ne communiquaient aucune information sur ceux qu'elles recherchaient. Enfin, ne saisissant pas ce que la représentation suisse à E._______ entendait par «aucun mouvement à son nom n'a été enregistré par le Service de la migration», il s'est dit dans l'impossibilité de se déterminer sur cette réponse. E.
Par décision du 10 mars 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile de A._______ au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7
|
SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 7 Nachweis der Flüchtlingseigenschaft |
||||||
| Wer um Asyl nachsucht, muss die Flüchtlingseigenschaft nachweisen oder zumindest glaubhaft machen. | ||||||
| Glaubhaft gemacht ist die Flüchtlingseigenschaft, wenn die Behörde ihr Vorhandensein mit überwiegender Wahrscheinlichkeit für gegeben hält. | ||||||
| Unglaubhaft sind insbesondere Vorbringen, die in wesentlichen Punkten zu wenig begründet oder in sich widersprüchlich sind, den Tatsachen nicht entsprechen oder massgeblich auf gefälschte oder verfälschte Beweismittel abgestützt werden. | ||||||
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identité n'était pas connue en Syrie. Aussi, faute d'indices concrets laissant penser le contraire, l'ODM a conclu que le recourant n'avait pas de persécutions à craindre dans son pays. Par la même décision, il a encore prononcé son renvoi de Suisse, une mesure dont il a jugé l'exécution licite, possible et raisonnablement exigible en l'état. F.
Dans son recours interjeté le 13 avril 2010, A._______ revient d'abord sur ses précédentes déclarations et soutient qu'en fait il n'est pas un Kurde "ajanib" (ajnabi) mais un Kurde "maktumin" ; il ne disposait par conséquent pas d'un extrait du registre des étrangers comme il l'a d'abord affirmé mais d'une simple attestation délivrée par le mukthar de D._______ comme le prouve le certificat d'étranger qu'il a produit le 19 février précédent. Pour le reste, il fait grief à l'ODM d'avoir abusé de ses pouvoirs en se livrant à une appréciation erronée de sa situation. Il estime ainsi n'avoir jamais varié ni sur l'endroit où il a toujours dit avoir été domicilié ni sur le moment où il a dit s'être fait confisquer l'attestation du mukhtar (certificat d'étranger). De même, à cause de son statut particulier d'étranger non enregistré dans les registres officiels de son pays, il n'est, selon lui, pas possible de vérifier matériellement s'il y est officiellement recherché, vu qu'aux yeux des autorités syriennes il n'a pas d'existence légale. Il estime aussi qu'avant de juger sans pertinence son certificat d'étranger, il revenait à l'ODM d'en vérifier l'authenticité au même titre qu'il a fait vérifier par la représentation suisse à E._______ si lui-même était effectivement recherché en Syrie. Pour s'en être dispensé, l'ODM se serait livré, selon lui à une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents. Enfin, il relève que peu après son arrivée en Suisse, il a rejoint le B._______, adhérant à la section suisse de ce parti. A ce titre, il a participé à plusieurs manifestations dont des extraits filmés ont été largement repris par les sites informatiques des partis pro-kurdes syriens comme le prouve le video-disque joint à son mémoire. Aussi ne peut-on exclure, selon lui, que son activisme soit parvenu à la connaissance des autorités de son pays. Dans ces conditions, il estime largement insuffisante la motivation de l'ODM qui ne dit pas à proprement parler sur quoi il se fonde pour affirmer que son dossier ne fait apparaître aucun indice permettant de conclure qu'en cas de retour en Syrie il serait selon toute vraisemblance exposé à une peine ou à des traitements prohibés par l'art. 3
|
IR 0.101 EMRK Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) Art. 3 Verbot der Folter |
||||||
| Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden. | ||||||
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G.
Dans sa détermination du 17 mai 2010, l'ODM a estimé sans valeur probante le vidéo-disque produit par le recourant vu qu'aucune des photographies qui y figurent ne permettait de le reconnaître de façon certaine. L'ODM a aussi rappelé que, selon le Tribunal administratif fédéral, le fait pour un requérant d'apparaître sur une chaîne de télévision n'impliquait pas son identification par les autorités de son pays ni le risque, pour lui, d'être arrêté comme opposant à son retour. L'ODM en a donc conclu que le recours ne contenait ni élément ou moyen de preuve nouveau à même de l'inciter à modifier son point de vue. H.
Le 5 juin 2010, le recourant a répliqué que, selon le Tribunal, les exilés ayant activement milité contre le régime comptaient parmi les plus exposés à des persécutions en Syrie. Or, lui-même a non seulement oeuvré pour le B._______, un parti pro-kurde interdit, quand il était encore en Syrie mais, entre-temps, est aussi devenu membre de sa section suisse. Au contraire de l'ODM, il estime aussi apparaître distinctement sur les images tirées et diffusées des manifestations auxquelles il a participé en Suisse. Il risque ainsi d'être d'autant plus repéré par les autorités de son pays que les images en questions sont en tout temps disponibles sur le media informatique. Enfin, il rappelle qu'en tant que "maktumin", il n'était pas autorisé à quitter la Syrie. Par conséquent, il n'en sera que plus exposé à une arrestation à son retour. Le recourant a aussi joint à sa réplique les copies de deux certificats d'identification de ses parents avec leur traduction française.
I.
Dans sa duplique du 21 juillet 2010, l'ODM a redit qu'il considérait sans valeur probante les photographies produites par le recourant non identifiable sur ces clichés. Il a aussi estimé que l'activisme du recourant dans les rangs de la section suisse du B._______, qui se réduisait à brandir l'un ou l'autre étendard et à scander des slogans lors de manifestations, ne suffisait pas à le faire repérer par les autorités syriennes. De même, les documents relatifs à ses parents n'étaient pas de nature à faire admettre que le statut qu'il disait avoir dans son pays constituait un obstacle à l'exécution de son renvoi. J.
Par décision du 30 juin 2011, l'ODM a partiellement reconsidéré sa décision du 10 mars 2010 et reconnu au recourant la qualité de réfugié ; il Page 6
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ne lui a toutefois pas octroyé l'asile, les motifs d'exclusion de l'art. 54
|
SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 54 Subjektive Nachfluchtgründe |
||||||
| Flüchtlingen wird kein Asyl gewährt, wenn sie erst durch ihre Ausreise aus dem Heimat- oder Herkunftsstaat oder wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise Flüchtlinge im Sinne von Artikel 3 wurden. | ||||||
Le 20 juillet 2011, le recourant a informé le Tribunal qu'il maintenait ses conclusions tendant à l'octroi de l'asile.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 31 Grundsatz |
||||||
| Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen Verfügungen nach Artikel 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 [1] über das Verwaltungsverfahren (VwVG). | ||||||
| [1] SR 172.021 | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 5 |
||||||
| Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben: | ||||||
| Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten; | ||||||
| Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten; | ||||||
| Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren. | ||||||
| Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69). [1] | ||||||
| Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 33 Vorinstanzen |
||||||
| Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen: | ||||||
| des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung; | ||||||
| des Bundesrates betreffend:die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3],die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7],das Verbot von Organisationen nach dem NDG,das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen,die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22]; | ||||||
| die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2], | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22]; | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3], | ||||||
| die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, | ||||||
| das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7], | ||||||
| das Verbot von Organisationen nach dem NDG, | ||||||
| das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie, | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14], | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16], | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18], | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, | ||||||
| des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; | ||||||
| des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; | ||||||
| des Bundesanwaltes oder der Bundesanwältin auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von ihm oder ihr gewählten Staatsanwälte und Staatsanwältinnen sowie des Personals der Bundesanwaltschaft; | ||||||
| der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses ihres Sekretariats; | ||||||
| der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft; | ||||||
| der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung; | ||||||
| der Anstalten und Betriebe des Bundes; | ||||||
| der eidgenössischen Kommissionen; | ||||||
| der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe; | ||||||
| der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen; | ||||||
| kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, in Kraft seit 1. Febr. 2008 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). [2] SR 951.11 [3] SR 956.1 [4] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 1. Okt. 2010 über die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte politisch exponierter Personen (AS 2011 275; BBl 2010 3309). Fassung gemäss Art. 31 Abs. 2 Ziff. 1 des BG vom 18. Dez. 2015 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2016 1803; BBl 2014 5265). [5] SR 196.1 [6] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 23. Dez. 2011 (AS 2012 3745; BBl 2007 5037, 2010 7841). Fassung gemäss Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105). [7] SR 121 [8] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105). [9] Eingefügt durch Art. 3 des BG vom 20. Dez. 2024 über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, in Kraft seit 15. Mai 2025 (AS 2025 269; BBl 2024 2250). [10] SR 122.1 [11] Eingefügt durch Art. 26 Ziff. 2 des BG vom 17. Juni 2011 über das Eidgenössische Institut für Metrologie, in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 6515; BBl 2010 8013). [12] SR 941.27 [13] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 20. Juni 2014 (Bündelung der Aufsicht über Revisionsunternehmen und Prüfgesellschaften), in Kraft seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 4073; BBl 2013 6857). [14] SR 221.302 [15] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 18. März 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 2745, 2018 3575; BBl 2013 1). [16] SR 812.21 [17] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Ausgleichsfondsgesetzes vom 16. Juni 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 7563; BBl 2016 311). [18] SR 830.2 [19] Eingefügt durch Art. 23 Abs. 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2019 3199; BBl 2018 913). [20] SR 425.1 [21] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über die Organisation der Bahninfrastruktur, in Kraft seit 1. Juli 2020 (AS 2020 1889; BBl 2016 8661). [22] SR 742.101 [23] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des BG vom 20. März 2009 über das Bundespatentgericht, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2010 513, 2011 2241; BBl 2008 455). [24] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2015, in Kraft seit 1. Nov. 2015 (AS 2015 3847; BBl 2015 22112235). [25] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). [26] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105
|
SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 105 [1] Beschwerde gegen Verfügungen des SEM |
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| Gegen Verfügungen des SEM kann nach Massgabe des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [2] Beschwerde geführt werden. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 3 zu Ziff. IV der V der BVers vom 20. Dez. 2006 über die Anpassung von Erlassen an die Bestimmungen des Bundesgerichtsgesetzes und des Verwaltungsgerichtsgesetzes, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2006 5599, 2007 5573; BBl 2006 7759). [2] SR 173.32 | ||||||
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SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 83 Ausnahmen |
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| Die Beschwerde ist unzulässig gegen: | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der inneren oder äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt; | ||||||
| Entscheide über die ordentliche Einbürgerung; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet des Ausländerrechts betreffend:die Einreise,Bewilligungen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt,die vorläufige Aufnahme,die Ausweisung gestützt auf Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung und die Wegweisung,Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen,die Verlängerung der Grenzgängerbewilligung, den Kantonswechsel, den Stellenwechsel von Personen mit Grenzgängerbewilligung sowie die Erteilung von Reisepapieren an schriftenlose Ausländerinnen und Ausländer; | ||||||
| die Einreise, | ||||||
| Bewilligungen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt, | ||||||
| die vorläufige Aufnahme, | ||||||
| die Ausweisung gestützt auf Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung und die Wegweisung, | ||||||
| Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, | ||||||
| die Verlängerung der Grenzgängerbewilligung, den Kantonswechsel, den Stellenwechsel von Personen mit Grenzgängerbewilligung sowie die Erteilung von Reisepapieren an schriftenlose Ausländerinnen und Ausländer; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet des Asyls, die:vom Bundesverwaltungsgericht getroffen worden sind, ausser sie betreffen Personen, gegen die ein Auslieferungsersuchen des Staates vorliegt, vor welchem sie Schutz suchen,von einer kantonalen Vorinstanz getroffen worden sind und eine Bewilligung betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt; | ||||||
| vom Bundesverwaltungsgericht getroffen worden sind, ausser sie betreffen Personen, gegen die ein Auslieferungsersuchen des Staates vorliegt, vor welchem sie Schutz suchen, | ||||||
| von einer kantonalen Vorinstanz getroffen worden sind und eine Bewilligung betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt; | ||||||
| Entscheide über die Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung von Behördenmitgliedern oder von Bundespersonal; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Beschaffungen, wenn:sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Beschaffungen des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesstrafgerichts, des Bundespatentgerichts, der Bundesanwaltschaft sowie der oberen kantonalen Gerichtsinstanzen, oderder geschätzte Wert des zu vergebenden Auftrags den massgebenden Schwellenwert nach Artikel 52 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang 4 Ziffer 2 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 2019 [5] über das öffentliche Beschaffungswesen nicht erreicht; | ||||||
| sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Beschaffungen des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesstrafgerichts, des Bundespatentgerichts, der Bundesanwaltschaft sowie der oberen kantonalen Gerichtsinstanzen, oder | ||||||
| der geschätzte Wert des zu vergebenden Auftrags den massgebenden Schwellenwert nach Artikel 52 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang 4 Ziffer 2 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 2019 [5] über das öffentliche Beschaffungswesen nicht erreicht; | ||||||
| Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Verfügungen nach Artikel 32i des Personenbeförderungsgesetzes vom 20. März 2009 [7]; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisse, wenn sie eine nicht vermögensrechtliche Angelegenheit, nicht aber die Gleichstellung der Geschlechter betreffen; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der internationalen Amtshilfe, mit Ausnahme der Amtshilfe in Steuersachen; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet des Militär-, Zivil- und Zivilschutzdienstes; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Landesversorgung, die bei schweren Mangellagen getroffen worden sind; | ||||||
| Entscheide betreffend Subventionen, auf die kein Anspruch besteht; | ||||||
| Entscheide über die Zollveranlagung, wenn diese auf Grund der Tarifierung oder des Gewichts der Ware erfolgt; | ||||||
| Entscheide über die Stundung oder den Erlass von Abgaben; in Abweichung davon ist die Beschwerde zulässig gegen Entscheide über den Erlass der direkten Bundessteuer oder der kantonalen oder kommunalen Einkommens- und Gewinnsteuer, wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder es sich aus anderen Gründen um einen besonders bedeutenden Fall handelt; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:das Erfordernis einer Freigabe oder der Änderung einer Bewilligung oder Verfügung,die Genehmigung eines Plans für Rückstellungen für die vor Ausserbetriebnahme einer Kernanlage anfallenden Entsorgungskosten,Freigaben; | ||||||
| das Erfordernis einer Freigabe oder der Änderung einer Bewilligung oder Verfügung, | ||||||
| die Genehmigung eines Plans für Rückstellungen für die vor Ausserbetriebnahme einer Kernanlage anfallenden Entsorgungskosten, | ||||||
| Freigaben; | ||||||
| Entscheide über die Typengenehmigung von Fahrzeugen auf dem Gebiet des Strassenverkehrs; | ||||||
| Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts auf dem Gebiet des Fernmeldeverkehrs, des Radios und des Fernsehens sowie der Post betreffend: [12]Konzessionen, die Gegenstand einer öffentlichen Ausschreibung waren,Streitigkeiten nach Artikel 11a des Fernmeldegesetzes vom 30. April 1997 [13],Streitigkeiten nach Artikel 8 des Postgesetzes vom 17. Dezember 2010 [15]; | ||||||
| Konzessionen, die Gegenstand einer öffentlichen Ausschreibung waren, | ||||||
| Streitigkeiten nach Artikel 11a des Fernmeldegesetzes vom 30. April 1997 [13], | ||||||
| Streitigkeiten nach Artikel 8 des Postgesetzes vom 17. Dezember 2010 [15]; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der Transplantationsmedizin betreffend:die Aufnahme in die Warteliste,die Zuteilung von Organen; | ||||||
| die Aufnahme in die Warteliste, | ||||||
| die Zuteilung von Organen; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der Krankenversicherung, die das Bundesverwaltungsgericht gestützt auf Artikel 34 [16] des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [17] (VGG) getroffen hat; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der Landwirtschaft betreffend:...die Abgrenzung der Zonen im Rahmen des Produktionskatasters; | ||||||
| ... | ||||||
| die Abgrenzung der Zonen im Rahmen des Produktionskatasters; | ||||||
| Entscheide über das Ergebnis von Prüfungen und anderen Fähigkeitsbewertungen, namentlich auf den Gebieten der Schule, der Weiterbildung und der Berufsausübung; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Kaufangebote (Art. 125-141 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 2015 [20]); | ||||||
| Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Meinungsverschiedenheiten zwischen Behörden in der innerstaatlichen Amts- und Rechtshilfe; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet des Elektrizitätsrechts betreffend die Plangenehmigung von Starkstromanlagen und Schwachstromanlagen und die Entscheide auf diesem Gebiet betreffend Enteignung der für den Bau oder Betrieb solcher Anlagen notwendigen Rechte, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; | ||||||
| Entscheide betreffend die Gewährung von Solidaritätsbeiträgen nach dem Bundesgesetz vom 30. September 2016 [24] über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981, ausser wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt; | ||||||
| Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts in Verständigungsverfahren zur Vermeidung einer den anwendbaren internationalen Abkommen im Steuerbereich nicht entsprechenden Besteuerung; | ||||||
| Entscheide betreffend die in Artikel 71c Absatz 1 Buchstabe b des Energiegesetzes vom 30. September 2016 [27] genannten Baubewilligungen und notwendigerweise damit zusammenhängenden in der Kompetenz der Kantone liegenden Bewilligungen für Windenergieanlagen von nationalem Interesse, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 1 der V der BVers vom 20. Dez. 2006 über die Anpassung von Erlassen an die Bestimmungen des Bundesgerichtsgesetzes und des Verwaltungsgerichtsgesetzes, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2006 5599). [2] Eingefügt durch Ziff. I 1 der V der BVers vom 20. Dez. 2006 über die Anpassung von Erlassen an die Bestimmungen des Bundesgerichtsgesetzes und des Verwaltungsgerichtsgesetzes, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2006 5599). [3] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 1. Okt 2010 über die Koordination des Asyl- und des Auslieferungsverfahrens, in Kraft seit 1. April 2011 (AS 2011 925; BBl 2010 1467). [4] Fassung gemäss Anhang 7 Ziff. II 2 des BG vom 21. Juni 2019 über das öffentliche Beschaffungswesen, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 641; BBl 2017 1851). [5] SR 172.056.1 [6] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 16. März 2012 über den zweiten Schritt der Bahnreform 2, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2012 5619, 2013 1603; BBl 2011 911). [7] SR 745.1 [8] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des Steueramtshilfegesetzes vom 28. Sept. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2013 (AS 2013 231; BBl 2011 6193). [9] Fassung gemäss Anhang 2 Ziff. II 1 des Landesversorgungsgesetzes vom 17. Juni 2016, in Kraft seit 1. Juni 2017 (AS 2017 3097; BBl 2014 7119). [10] Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 20. Juni 2014, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 9; BBl 2013 8435). [11] Fassung gemäss Art. 106 Ziff. 3 des BG vom 24. März 2006 über Radio und Fernsehen, in Kraft seit 1. April 2007 (AS 2007 737; BBl 2003 1569). [12] Fassung gemäss Anhang Ziff. II 1 des Postgesetzes vom 17. Dez. 2010, in Kraft seit 1. Okt. 2012 (AS 2012 4993; BBl 2009 5181). [13] SR 784.10 [14] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 1 des Postgesetzes vom 17. Dez. 2010, in Kraft seit 1. Okt. 2012 (AS 2012 4993; BBl 2009 5181). [15] SR 783.0 [16] Berichtigt von der Redaktionskommission der BVers (Art. 58 Abs. 1 ParlG - SR 171.10). [17] SR 173.32. Dieser Art. ist aufgehoben. Siehe heute: Art. 33 Bst. i VGG in Verbindung mit Art. 53 Abs. 1 des BG vom 18. März 1994 über die Krankenversicherung (SR 832.10). [18] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 22. März 2013, mit Wirkung seit 1. Jan. 2014 (AS 2013 34633863; BBl 2012 2075). [19] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 5339; BBl 2014 7483). [20] SR 958.1 [21] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). [22] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 1 des Energiegesetzes vom 30. Sept. 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2017 6839; BBl 2013 7561). [23] Eingefügt durch Art. 21 Abs. 2 des BG vom 30. Sept. 2016 über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981, in Kraft seit 1. April 2017 (AS 2017 753; BBl 2016 101). [24] SR 211.223.13 [25] Eingefügt durch Art. 36 Abs. 2 des BG vom 18. Juni 2021 über die Durchführung von internationalen Abkommen im Steuerbereich, in Kraft seit 1. Jan. 2022 (AS 2021 703; BBl 2020 9219). [26] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 16. Juni 2023 über die Beschleunigung der Bewilligungsverfahren für Windenergieanlagen, in Kraft seit 1. Febr. 2024 (AS 2023 804; BBl 2023 344, 588). [27] SR 730.0 | ||||||
|
SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 106 [1] Beschwerdegründe |
||||||
| Mit der Beschwerde kann gerügt werden: | ||||||
| Verletzung von Bundesrecht, einschliesslich Missbrauch und Überschreitung des Ermessens; | ||||||
| unrichtige und unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts; | ||||||
| ... | ||||||
| Artikel 27 Absatz 3 und Artikel 68 Absatz 2 bleiben vorbehalten. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 2 der V der BVers vom 20. Dez. 2006 über die Anpassung von Erlassen an die Bestimmungen des Bundesgerichtsgesetzes und des Verwaltungsgerichtsgesetzes, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 5599; BBl 2006 7759). [2] Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, mit Wirkung seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 62 |
||||||
| Die Beschwerdeinstanz kann die angefochtene Verfügung zugunsten einer Partei ändern. | ||||||
| Zuungunsten einer Partei kann sie die angefochtene Verfügung ändern, soweit diese Bundesrecht verletzt oder auf einer unrichtigen oder unvollständigen Feststellung des Sachverhaltes beruht; wegen Unangemessenheit darf die angefochtene Verfügung nicht zuungunsten einer Partei geändert werden, ausser im Falle der Änderung zugunsten einer Gegenpartei. | ||||||
| Beabsichtigt die Beschwerdeinstanz, die angefochtene Verfügung zuungunsten einer Partei zu ändern, so bringt sie der Partei diese Absicht zur Kenntnis und räumt ihr Gelegenheit zur Gegenäusserung ein. | ||||||
| Die Begründung der Begehren bindet die Beschwerdeinstanz in keinem Falle. | ||||||
|
SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 6 [1] Verfahrensgrundsätze |
||||||
| Verfahren richten sich nach dem Verwaltungsverfahrensgesetz vom 20. Dezember 1968 [2] (VwVG), dem Verwaltungsgerichtsgesetz vom 17. Juni 2005 [3] und dem Bundesgerichtsgesetz vom 17. Juni 2005 [4], soweit das vorliegende Gesetz nichts anderes bestimmt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). [2] SR 172.021 [3] SR 173.32 [4] SR 173.110 | ||||||
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 37 Grundsatz |
||||||
| Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem VwVG [1], soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt. | ||||||
| [1] SR 172.021 | ||||||
1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 48 [1] |
||||||
| Zur Beschwerde ist berechtigt, wer: | ||||||
| vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; | ||||||
| durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und | ||||||
| ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat. | ||||||
| Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 52 |
||||||
| Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat. | ||||||
| Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein. | ||||||
| Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten. | ||||||
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E-2475/2010
2.
2.1 Par décision du 30 juin 2011, l'ODM a partiellement reconsidéré sa décision du 10 mars 2010 et reconnu, en application de l'art. 54
|
SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 54 Subjektive Nachfluchtgründe |
||||||
| Flüchtlingen wird kein Asyl gewährt, wenn sie erst durch ihre Ausreise aus dem Heimat- oder Herkunftsstaat oder wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise Flüchtlinge im Sinne von Artikel 3 wurden. | ||||||
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SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 3 Flüchtlingsbegriff |
||||||
| Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. | ||||||
| Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen. | ||||||
| Keine Flüchtlinge sind Personen, die wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Vorbehalten bleibt die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 1951 [1] über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Flüchtlingskonvention). [2] | ||||||
| Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und die weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind. Vorbehalten bleibt die Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951. [3] | ||||||
| [1] SR 0.142.30 [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 28. Sept. 2012 (Dringliche Änderungen des Asylgesetzes) (AS 2012 5359; BBl 2010 4455, 2011 7325). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). [3] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). | ||||||
2.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1
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SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 3 Flüchtlingsbegriff |
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| Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. | ||||||
| Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen. | ||||||
| Keine Flüchtlinge sind Personen, die wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Vorbehalten bleibt die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 1951 [1] über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Flüchtlingskonvention). [2] | ||||||
| Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und die weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind. Vorbehalten bleibt die Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951. [3] | ||||||
| [1] SR 0.142.30 [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 28. Sept. 2012 (Dringliche Änderungen des Asylgesetzes) (AS 2012 5359; BBl 2010 4455, 2011 7325). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). [3] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). | ||||||
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SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 3 Flüchtlingsbegriff |
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| Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. | ||||||
| Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen. | ||||||
| Keine Flüchtlinge sind Personen, die wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Vorbehalten bleibt die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 1951 [1] über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Flüchtlingskonvention). [2] | ||||||
| Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und die weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind. Vorbehalten bleibt die Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951. [3] | ||||||
| [1] SR 0.142.30 [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 28. Sept. 2012 (Dringliche Änderungen des Asylgesetzes) (AS 2012 5359; BBl 2010 4455, 2011 7325). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). [3] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). | ||||||
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SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 7 Nachweis der Flüchtlingseigenschaft |
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| Wer um Asyl nachsucht, muss die Flüchtlingseigenschaft nachweisen oder zumindest glaubhaft machen. | ||||||
| Glaubhaft gemacht ist die Flüchtlingseigenschaft, wenn die Behörde ihr Vorhandensein mit überwiegender Wahrscheinlichkeit für gegeben hält. | ||||||
| Unglaubhaft sind insbesondere Vorbringen, die in wesentlichen Punkten zu wenig begründet oder in sich widersprüchlich sind, den Tatsachen nicht entsprechen oder massgeblich auf gefälschte oder verfälschte Beweismittel abgestützt werden. | ||||||
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SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 7 Nachweis der Flüchtlingseigenschaft |
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| Wer um Asyl nachsucht, muss die Flüchtlingseigenschaft nachweisen oder zumindest glaubhaft machen. | ||||||
| Glaubhaft gemacht ist die Flüchtlingseigenschaft, wenn die Behörde ihr Vorhandensein mit überwiegender Wahrscheinlichkeit für gegeben hält. | ||||||
| Unglaubhaft sind insbesondere Vorbringen, die in wesentlichen Punkten zu wenig begründet oder in sich widersprüchlich sind, den Tatsachen nicht entsprechen oder massgeblich auf gefälschte oder verfälschte Beweismittel abgestützt werden. | ||||||
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candidat à l'asile doit être personnellement crédible. Cette crédibilité fait défaut lorsque le requérant modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente (cf. Kälin, op. cit., p. 305). La fiabilité de la relation d'événements à la base d'une demande d'asile dépend en effet souvent de l'addition et de la justesse d'éléments de prime abord anodins mais qui s'avèrent finalement déterminants. Plus ces détails positifs auront tendance à s'accumuler, moins l'autorité y trouvera à redire puisqu'en définitive ce n'est pas tant sa tâche de démontrer les éventuelles invraisemblances issues d'allégations soumises à son appréciation que celle du requérant d'en établir le bienfondé conformément à l'art. 7
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SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 7 Nachweis der Flüchtlingseigenschaft |
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| Wer um Asyl nachsucht, muss die Flüchtlingseigenschaft nachweisen oder zumindest glaubhaft machen. | ||||||
| Glaubhaft gemacht ist die Flüchtlingseigenschaft, wenn die Behörde ihr Vorhandensein mit überwiegender Wahrscheinlichkeit für gegeben hält. | ||||||
| Unglaubhaft sind insbesondere Vorbringen, die in wesentlichen Punkten zu wenig begründet oder in sich widersprüchlich sind, den Tatsachen nicht entsprechen oder massgeblich auf gefälschte oder verfälschte Beweismittel abgestützt werden. | ||||||
3.1 En l'occurrence, il se dégage de la comparaison des auditions du recourant deux présentations distinctes des événements qui auraient présidé à son départ de Syrie. A son audition sommaire, il a ainsi fait débuter ses ennuis avec les autorités syriennes à son retour de F._______, vers l'été 2009, quand il aurait été interpelé par la police de D._______ qui lui aurait confisqué son extrait du registre des étranger (qu'il a d'ailleurs dit n'avoir finalement jamais eu) quelque temps avant son départ de Syrie, lequel départ aurait encore été précédé d'une convocation laissée à son domicile de D._______ suivie de deux autres au domicile de son frère à E._______ chez qui il se serait rendu après son interpellation à D._______. De fait, la relation de ces événements apparaît très incertaine car selon d'autres déclarations du recourant à cette audition, à son retour de F._______, il n'avait déjà plus son extrait du registre des étrangers que les autorités syriennes lui auraient confisqué avant qu'il ne se rende en F._______. Lors de son audition sur ses motifs de fuite, il a par contre dit s'être fait confisquer son extrait du registre des étrangers au poste de police de D._______ où il s'était présenté à la suite d'une convocation laissée à son domicile tantôt vers octobre 2008, tantôt un an avant son départ. Quand trois semaines plus tard, il en aurait reçu une autre, il serait alors parti vivre près d'un an à E._______. A cet endroit, il aurait été convoqué à deux reprises au poste non pas peu avant son départ de Syrie, comme il l'a déclaré à son audition sommaire, mais vers mai-juin 2009. Des incohérences de cette importance, ainsi que l'invraisemblance de certains points essentiels de son récit, comme le fait que les autorités syriennes se soient escrimées à le convoquer à d'innombrables reprises Page 9
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sans jamais véritablement se donner les moyens de l'appréhender alors que les occasions ne semblent pas leur avoir manqué, ne permettent pas de conclure à l'existence de recherches dirigées contre lui, et donc d'un danger de persécution. En attestent le fait que les policiers n'auraient pas empêché son père de le prévenir aussitôt de leur visite quand ils auraient perquisitionné le domicile de son frère à E._______, précaution pourtant élémentaire s'ils avaient eu le dessein d'interpeller le recourant ou encore le fait que ses proches n'aient pas subi de représailles particulières, comme cela se produit pourtant couramment en Syrie (cf. Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], op. cit., p. 5 et réf. cit.). Enfin, l'intéressé n'a pas été en mesure de déposer une quelconque preuve ou indice de la véracité de ses dires. Il y a aussi lieu de noter qu'à son audition sur ses motifs de fuite, le recourant a répondu au collaborateur de l'ODM qui lui demandait s'il y avait un endroit en Syrie où il pourrait vivre en sécurité : "Oui. A E._______, il n'y a pas de problèmes". 3.2
3.2.1 S'agissant des résultats de l'enquête menée par voie diplomatique, le Tribunal en reconnaît certes le caractère succinct et schématique, ce qui n'implique pas pour autant que les données recueillies soient fausses. On ne peut cependant exclure que le point relatif à l'absence de recherches dirigées contre le recourant soit douteux ou, à tout le moins, discutable, puisqu'il est effectivement improbable que l'ambassade suisse ait eu accès aux listes de personnes recherchées par les services de renseignement, naturellement secrètes et inaccessibles aux tiers. 3.2.2 Toutefois, pour les raisons qui précèdent, le Tribunal ne considère pas lesdites recherches comme crédibles, les déclarations du recourant sur ce point étant trop discordantes et dénuées de logique. Dans cette mesure, la fiabilité du rapport d'ambassade n'est plus un point décisif ; en effet, même à admettre que son élaboration se soit basée sur des sources incomplètes, il n'est pas vraisemblable qu'une enquête plus poussée ait pu, en tout état de cause, révéler d'autres éléments. 3.3 Selon la jurisprudence relative à la situation des activistes kurdes syriens politiquement engagés, un risque de persécution ne découlerait en pratique que d'une activité politique personnelle, revêtant une certaine intensité et montrant un degré d'engagement élevé (cf. Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 7 consid. 7.2.1, p. 70-71). Sont donc surtout exposés à la persécution les activistes particulièrement connus des Page 10
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autorités, ou les cadres des mouvements interdits (à l'exception des principaux dirigeants, protégés par leur notoriété), ainsi que les personnes ayant activement milité en exil, mais non les simples membres de ces mouvements. Dans ces conditions, les activités du recourant en faveur du B._______ ne permettent pas de le considérer comme un activiste notoire et particulièrement engagé de la cause kurde en Syrie, ni de conclure qu'il intéressait particulièrement les autorités, étant rappelé que, selon ses dires, il n'était pas membre du B._______ dont il n'aurait fait que distribuer l'organe de presse, en l'occurrence "(...)", à D._______ et dans certains quartiers de E._______ pour se faire un peu d'argent. Enfin, le recourant ne soutient pas que sa famille, avec laquelle il est en contact puisqu'il en a reçu son certificat d'étranger, aurait fait l'objet d'une surveillance de la part des autorités syriennes depuis que lui-même est censé avoir fui la Syrie. Cette attitude des autorités n'est pas de nature à faire présumer, de leur part, un grand intérêt pour le cas du recourant. Celui-ci n'a par conséquent pas été en mesure de faire apparaître la pertinence de ses motifs. Par ailleurs, le 4 août 2011, le président syrien a promulgué un décret présidentiel autorisant le multipartisme en Syrie. Le B._______ a par conséquent cessé d'être interdit à ce moment. Aussi, abstraction faite de la situation actuelle en Syrie, le recourant n'y court plus aujourd'hui de risques du fait de son engagement en faveur de ce parti. En définitive, étant donné l'attitude des autorités syriennes envers les mouvements kurdes et leurs adhérents, telle que rappelée ci-dessus, le Tribunal considère qu'au moment de son départ, le recourant n'encourait pas un risque de persécution ; il n'en encourt pas non plus aujourd'hui pour son activité d'antan.
3.4
3.4.1 Le recourant fait aussi de son appartenance à la communauté "maktumin" un motif de persécution. Ici, il y lieu de souligner que le recourant s'est d'abord dit Kurde "ajanib" ("ajnabi"). Ce n'est qu'au stade du recours qu'il a affirmé être un Kurde "maktumin", ce que l'ODM ne conteste pas. De fait, si, pour sa part, le Tribunal considère qu'il subsiste un doute à ce sujet que ne saurait lever le certificat d'étranger produit par le recourant, cette incertitude n'a pas à proprement parler d'incidence sur le sort de la cause. Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM rendue en matière d'asile et de renvoi, le Tribunal doit en effet tenir compte de la situation et des éléments de fait tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. sur cette question, JICRA 2000 n° 2 consid. 8a p. 20 et réf. jurispr.). Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. La Syrie Page 11
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compte 1,5 ou 2 millions de Kurdes, qui connaissent tous une discrimination d'ordre culturel, aucune publication ou enseignement en langue kurde n'étant autorisés. Jusqu'à récemment, la situation était cependant plus difficile encore pour 120 000 à 200 000 d'entre eux (selon les diverses sources), qui descendent de personnes privées de la nationalité syrienne depuis une décision dans ce sens du gouvernement, remontant au recensement de 1962 ; qualifiés d"ajanib" (étrangers), ils avaient le statut d'étrangers résidant légalement en Syrie, et étaient titulaires d'une pièce d'identité spéciale, de couleur orange, qui leur interdisait de quitter le territoire. Ces personnes étaient exposées à plusieurs discriminations : elles ne pouvaient accéder à certaines formations et professions, ni à la fonction publique, et que limitativement aux soins médicaux ; en outre, elles n'avaient pas droit aux titres universitaires, ni à la propriété foncière, et leur droit au mariage avec des nationaux syriens était limité.
3.4.2 Entre-temps, la situation des Kurdes "ajanib" a changé. Le 7 avril 2011, le président syrien, Bachar Al-Assad, a en effet promulgué un décret accordant la citoyenneté à des habitants d'origine kurde, qui en étaient privés depuis près d'un demi-siècle, dans le nord-est du pays. En principe, cette mesure a concerné environ 300 000 personnes, le décret en question ayant octroyé à des personnes enregistrées comme étrangères dans le gouvernorat de Hassaké, où se trouve D._______ d'où le recourant dit venir, la citoyenneté arabe syrienne. Le décret est entré en application sitôt publié au Journal officiel et le ministre de l'intérieur a été chargé d'appliquer cette mesure sur le terrain. Au final, il apparaît donc que l'intéressé, outre le peu d'importance des faits qui pourraient lui être reprochés, ne court plus de danger particulier du fait de son éventuelle appartenance à la communauté des "ajanib". 3.5
3.5.1 Demeure par contre délicate la situation des "maktumin", (terme signifiant "inexistant" ou "caché"), dont le recourant dit en être un et qui ne paraissent pas concernés par le décret précité. Descendant de personnes non recensées en 1962, au nombre de 75 000 ou 100 000, ils ne possèdent pas d'existence légale, et ne peuvent en conséquence se marier ; ils ne peuvent recevoir de pièce d'identité, mais uniquement une attestation délivrée par les autorités municipales (cf. OSAR, Syrie, Mise à jour : développements actuels, août 2008 ; idem, Syrien : Update des Entwicklung von Mai 2004 bis September 2006, octobre 2006 ; Home Office, Syria, février 2009 ; US State Department, Country Report on Page 12
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human Rights Practices, mars 2009 ; Université de Laval, L'aménagement linguistique dans le monde, accessible sous http://www.tlfq.ulaval.ca/axl).
3.6 La jurisprudence en matière d'asile s'est plusieurs fois penchée sur la situation de cette catégorie particulière de Kurdes de Syrie. Il en ressort (cf. JICRA 2002 n° 23 p. 182ss) que la seule appartenance au groupe des "maktumin", (et a fortiori des "ajanib"), n'est pas en soi une cause de persécution, et ne rend pas l'exécution du renvoi inexigible ; le fait pour eux de se voir entravés dans plusieurs actes de la vie quotidienne n'est pas de nature à être qualifié de persécution, les conditions posées à cet égard par l'art. 3
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SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 3 Flüchtlingsbegriff |
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| Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. | ||||||
| Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen. | ||||||
| Keine Flüchtlinge sind Personen, die wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Vorbehalten bleibt die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 1951 [1] über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Flüchtlingskonvention). [2] | ||||||
| Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und die weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind. Vorbehalten bleibt die Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951. [3] | ||||||
| [1] SR 0.142.30 [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 28. Sept. 2012 (Dringliche Änderungen des Asylgesetzes) (AS 2012 5359; BBl 2010 4455, 2011 7325). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). [3] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). | ||||||
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4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1
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SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 44 [1] Wegweisung und vorläufige Aufnahme |
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| Lehnt das SEM das Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an; es berücksichtigt dabei den Grundsatz der Einheit der Familie. Im Übrigen finden für die Anordnung des Vollzugs der Wegweisung die Artikel 83 und 84 des AIG [2] Anwendung. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). [2] SR 142.20 | ||||||
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SR 142.311 AsylV-1 Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 über Verfahrensfragen (Asylverordnung 1, AsylV 1) - Asylverordnung 1 Art. 32 Nichtverfügen der Wegweisung - (Art. 44 AsylG) [1] |
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| Die Wegweisung wird nicht verfügt, wenn die asylsuchende Person: [2] | ||||||
| im Besitze einer gültigen Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung ist; | ||||||
| von einer Auslieferungsverfügung betroffen ist; | ||||||
| von einer Ausweisungsverfügung nach Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung [4] oder nach Artikel 68 AIG [5] betroffen ist; oder | ||||||
| von einer rechtskräftigen Landesverweisung nach Artikel 66a oder 66abis des Strafgesetzbuchs [7] oder Artikel 49a oder 49abis des Militärstrafgesetzes vom 13. Juni 1927 [8] betroffen ist. | ||||||
| In den Fällen nach Absatz 1 Buchstaben c und d kann die kantonale Behörde beim SEM eine Stellungnahme zu allfälligen Vollzugshindernissen einholen. [9] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 4 der V vom 1. Febr. 2017 über die Einführung der Landesverweisung, in Kraft seit 1. März 2017 (AS 2017 563). [2] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 29. Juni 2022, in Kraft seit 1. Sept. 2022 (AS 2022 460). [3] Fassung gemäss Ziff. I 4 der V vom 1. Febr. 2017 über die Einführung der Landesverweisung, in Kraft seit 1. März 2017 (AS 2017 563). [4] SR 101 [5] SR 142.20 [6] Eingefügt durch Ziff. I 4 der V vom 1. Febr. 2017 über die Einführung der Lan-desverweisung, in Kraft seit 1. März 2017 (AS 2017 563). [7] SR 311.0 [8] SR 321.0 [9] Eingefügt durch Ziff. I 4 der V vom 1. Febr. 2017 über die Einführung der Lan-desverweisung, in Kraft seit 1. März 2017 (AS 2017 563). | ||||||
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SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 121 Gesetzgebung im Ausländer- und Asylbereich [1]* [2] |
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| Die Gesetzgebung über die Ein- und Ausreise, den Aufenthalt und die Niederlassung von Ausländerinnen und Ausländern sowie über die Gewährung von Asyl ist Sache des Bundes. | ||||||
| Ausländerinnen und Ausländer können aus der Schweiz ausgewiesen werden, wenn sie die Sicherheit des Landes gefährden. | ||||||
| Sie verlieren unabhängig von ihrem ausländerrechtlichen Status ihr Aufenthaltsrecht sowie alle Rechtsansprüche auf Aufenthalt in der Schweiz, wenn sie: | ||||||
| wegen eines vorsätzlichen Tötungsdelikts, wegen einer Vergewaltigung oder eines anderen schweren Sexualdelikts, wegen eines anderen Gewaltdelikts wie Raub, wegen Menschenhandels, Drogenhandels oder eines Einbruchsdelikts rechtskräftig verurteilt worden sind; oder | ||||||
| missbräuchlich Leistungen der Sozialversicherungen oder der Sozialhilfe bezogen haben. [3] | ||||||
| Der Gesetzgeber umschreibt die Tatbestände nach Absatz 3 näher. Er kann sie um weitere Tatbestände ergänzen. [4] | ||||||
| Ausländerinnen und Ausländer, die nach den Absätzen 3 und 4 ihr Aufenthaltsrecht sowie alle Rechtsansprüche auf Aufenthalt in der Schweiz verlieren, sind von der zuständigen Behörde aus der Schweiz auszuweisen und mit einem Einreiseverbot von 5-15 Jahren zu belegen. Im Wiederholungsfall ist das Einreiseverbot auf 20 Jahre anzusetzen. [5] | ||||||
| Wer das Einreiseverbot missachtet oder sonstwie illegal in die Schweiz einreist, macht sich strafbar. Der Gesetzgeber erlässt die entsprechenden Bestimmungen. [6] | ||||||
| [1] * Mit Übergangsbestimmung. [2] Angenommen in der Volksabstimmung vom 9. Febr. 2014, in Kraft seit 9. Febr. 2014 (BB vom 27. Sept. 2013, BRB vom 13. Mai 2014 - AS 2014 1391; BBl 2011 6269; 2012 3869; 2013 291, 7351; 2014 4117). [3] Angenommen in der Volksabstimmung vom 28. Nov. 2010, in Kraft seit 28. Nov. 2010 (BB vom 18. Juni 2010, BRB 17. März 2011 - AS 2011 1199; BBl 2008 1927; 2009 5097; 2010 4241; 2011 2771). [4] Angenommen in der Volksabstimmung vom 28. Nov. 2010, in Kraft seit 28. Nov. 2010 (BB vom 18. Juni 2010, BRB 17. März 2011 - AS 2011 1199; BBl 2008 1927; 2009 5097; 2010 4241; 2011 2771). [5] Angenommen in der Volksabstimmung vom 28. Nov. 2010, in Kraft seit 28. Nov. 2010 (BB vom 18. Juni 2010, BRB 17. März 2011 - AS 2011 1199; BBl 2008 1927; 2009 5097; 2010 4241; 2011 2771). [6] Angenommen in der Volksabstimmung vom 28. Nov. 2010, in Kraft seit 28. Nov. 2010 (BB vom 18. Juni 2010, BRB 17. März 2011 - AS 2011 1199; BBl 2008 1927; 2009 5097; 2010 4241; 2011 2771). | ||||||
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2
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SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 44 [1] Wegweisung und vorläufige Aufnahme |
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| Lehnt das SEM das Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an; es berücksichtigt dabei den Grundsatz der Einheit der Familie. Im Übrigen finden für die Anordnung des Vollzugs der Wegweisung die Artikel 83 und 84 des AIG [2] Anwendung. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). [2] SR 142.20 | ||||||
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SR 142.20 AIG Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG) - Ausländer- und Integrationsgesetz Art. 84 Beendigung der vorläufigen Aufnahme |
||||||
| Das SEM überprüft periodisch, ob die Voraussetzungen für die vorläufige Aufnahme noch gegeben sind. | ||||||
| Das SEM hebt die vorläufige Aufnahme auf und ordnet den Vollzug der Wegweisung an, wenn die Voraussetzungen nicht mehr gegeben sind. [1] | ||||||
| Auf Antrag der kantonalen Behörden, von fedpol oder des NDB kann das SEM die vorläufige Aufnahme wegen Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit des Vollzuges (Art. 83 Abs. 2 und 4) aufheben und den Vollzug der Wegweisung anordnen, wenn Gründe nach Artikel 83 Absatz 7 gegeben sind. [2] | ||||||
| Die vorläufige Aufnahme erlischt mit der definitiven Ausreise, bei einem nicht bewilligten Auslandaufenthalt von mehr als zwei Monaten oder bei Erhalt einer Aufenthaltsbewilligung. [3] | ||||||
| Gesuche um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung von vorläufig aufgenommenen Ausländerinnen und Ausländern, die sich seit mehr als fünf Jahren in der Schweiz aufhalten, werden unter Berücksichtigung der Integration, der familiären Verhältnisse und der Zumutbarkeit einer Rückkehr in den Herkunftsstaat vertieft geprüft. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 25. Sept. 2020 über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus, in Kraft seit 1. Juni 2022 (AS 2021 565; 2022 300; BBl 2019 4751). [2] Fassung gemäss Ziff. I 2 der V vom 12. Dez. 2008 über die Anpassung gesetzlicher Bestimmungen infolge Überführung der nachrichtendienstlichen Teile des Dienstes für Analyse und Prävention zum VBS, in Kraft seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 6261). [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). | ||||||
|
SR 142.20 AIG Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG) - Ausländer- und Integrationsgesetz Art. 84 Beendigung der vorläufigen Aufnahme |
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| Das SEM überprüft periodisch, ob die Voraussetzungen für die vorläufige Aufnahme noch gegeben sind. | ||||||
| Das SEM hebt die vorläufige Aufnahme auf und ordnet den Vollzug der Wegweisung an, wenn die Voraussetzungen nicht mehr gegeben sind. [1] | ||||||
| Auf Antrag der kantonalen Behörden, von fedpol oder des NDB kann das SEM die vorläufige Aufnahme wegen Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit des Vollzuges (Art. 83 Abs. 2 und 4) aufheben und den Vollzug der Wegweisung anordnen, wenn Gründe nach Artikel 83 Absatz 7 gegeben sind. [2] | ||||||
| Die vorläufige Aufnahme erlischt mit der definitiven Ausreise, bei einem nicht bewilligten Auslandaufenthalt von mehr als zwei Monaten oder bei Erhalt einer Aufenthaltsbewilligung. [3] | ||||||
| Gesuche um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung von vorläufig aufgenommenen Ausländerinnen und Ausländern, die sich seit mehr als fünf Jahren in der Schweiz aufhalten, werden unter Berücksichtigung der Integration, der familiären Verhältnisse und der Zumutbarkeit einer Rückkehr in den Herkunftsstaat vertieft geprüft. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 25. Sept. 2020 über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus, in Kraft seit 1. Juni 2022 (AS 2021 565; 2022 300; BBl 2019 4751). [2] Fassung gemäss Ziff. I 2 der V vom 12. Dez. 2008 über die Anpassung gesetzlicher Bestimmungen infolge Überführung der nachrichtendienstlichen Teile des Dienstes für Analyse und Prävention zum VBS, in Kraft seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 6261). [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). | ||||||
6.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire du recourant et de mettre les frais de procédure, réduits à Fr. 300.- à sa charge, conformément aux art. 63 al. 1
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 63 |
||||||
| Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden. | ||||||
| Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht. | ||||||
| Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat. | ||||||
| Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden. [1] | ||||||
| Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt: | ||||||
| in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken; | ||||||
| in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken. [2] | ||||||
| Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen. [3] Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [4] und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [5]. [6] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] Eingefügt durch Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [4] SR 173.32 [5] SR 173.71 [6] Fassung des zweiten Satzes gemäss Anhang Ziff. II 3 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
Dans la mesure où l'ODM a reconsidéré la décision attaquée dans un sens favorable au recourant en matière d'exécution du renvoi, celui-ci peut prétendre à l'allocation de dépens aux conditions des art. 64 al. 1
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 64 |
||||||
| Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen. | ||||||
| Die Entschädigung wird in der Entscheidungsformel beziffert und der Körperschaft oder autonomen Anstalt auferlegt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, soweit sie nicht einer unterliegenden Gegenpartei auferlegt werden kann. | ||||||
| Einer unterliegenden Gegenpartei kann sie je nach deren Leistungsfähigkeit auferlegt werden, wenn sich die Partei mit selbständigen Begehren am Verfahren beteiligt hat. | ||||||
| Die Körperschaft oder autonome Anstalt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, haftet für die einer unterliegenden Gegenpartei auferlegte Entschädigung, soweit sich diese als uneinbringlich herausstellt. | ||||||
| Der Bundesrat regelt die Bemessung der Entschädigung. [1] Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [2] und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [3]. [4] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] SR 173.32 [3] SR 173.71 [4] Fassung des zweiten Satzes gemäss Anhang Ziff. II 3 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
|
SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 7 Grundsatz |
||||||
| Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten. | ||||||
| Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen. | ||||||
| Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten. | ||||||
| Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden. | ||||||
| Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar. [1] | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I des Beschlusses des BVGer vom 20. Aug. 2009, in Kraft seit 1. April 2010 (AS 2010 945). | ||||||
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E-2475/2010
cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont toutefois réduits en proportion (art. 7 al. 2
|
SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 7 Grundsatz |
||||||
| Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten. | ||||||
| Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen. | ||||||
| Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten. | ||||||
| Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden. | ||||||
| Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar. [1] | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I des Beschlusses des BVGer vom 20. Aug. 2009, in Kraft seit 1. April 2010 (AS 2010 945). | ||||||
|
SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 9 Kosten der Vertretung |
||||||
| Die Kosten der Vertretung umfassen: | ||||||
| das Anwaltshonorar oder die Entschädigung für eine nichtanwaltliche berufsmässige Vertretung; | ||||||
| die Auslagen, namentlich die Kosten für das Kopieren von Schriftstücken, die Reise-, Verpflegungs- und Unterkunftskosten, die Porti und die Telefonspesen; | ||||||
| die Mehrwertsteuer für die Entschädigungen nach den Buchstaben a und b, soweit eine Steuerpflicht besteht und die Mehrwertsteuer nicht bereits berücksichtigt wurde. | ||||||
| Keine Entschädigung ist geschuldet, wenn der Vertreter oder die Vertreterin in einem Arbeitsverhältnis zur Partei steht. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des Beschlusses des BVGer vom 20. Aug. 2009, in Kraft seit 1. April 2010 (AS 2010 945). [2] Fassung gemäss Ziff. I des Beschlusses des BVGer vom 20. Aug. 2009, in Kraft seit 1. April 2010 (AS 2010 945). | ||||||
|
SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 10 Anwaltshonorar und Entschädigung für nichtanwaltliche berufsmässige Vertretung |
||||||
| Das Anwaltshonorar und die Entschädigung für eine nichtanwaltliche berufsmässige Vertretung werden nach dem notwendigen Zeitaufwand des Vertreters oder der Vertreterin bemessen. | ||||||
| Der Stundenansatz beträgt für Anwälte und Anwältinnen mindestens 200 und höchstens 400 Franken, für nichtanwaltliche Vertreter und Vertreterinnen mindestens 100 und höchstens 300 Franken. In diesen Stundenansätzen ist die Mehrwertsteuer nicht enthalten. | ||||||
| Bei Streitigkeiten mit Vermögensinteresse kann das Anwaltshonorar oder die Entschädigung für eine nichtanwaltliche berufsmässige Vertretung angemessen erhöht werden. | ||||||
(dispositif page suivante)
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E-2475/2010
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3.
Les frais de procédure, d'un montant de 300 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4.
L'ODM versera au recourant un montant de 350 francs à titre de dépens. 5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
La présidente du collège :
Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro
Jean-Claude Barras
Expédition :
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Répertoire des lois
CEDH 3
Cst 121
FITAF 7
FITAF 9
FITAF 10
LAsi 3
LAsi 6
LAsi 7
LAsi 44
LAsi 54
LAsi 105
LAsi 106
LEtr 84
LSEE 14 a
LTAF 31
LTAF 33
LTAF 37
LTF 83
OA 1 32
PA 5
PA 48
PA 52
PA 62
PA 63
PA 64
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 3 Interdiction de la torture |
||||||
| Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 121 Législation dans le domaine des étrangers et de l'asile [1]* [2] |
||||||
| La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération. | ||||||
| Les étrangers qui menacent la sécurité du pays peuvent être expulsés de Suisse. | ||||||
| Ils sont privés de leur titre de séjour, indépendamment de leur statut, et de tous leurs droits à séjourner en Suisse: | ||||||
| s'ils ont été condamnés par un jugement entré en force pour meurtre, viol, ou tout autre délit sexuel grave, pour un acte de violence d'une autre nature tel que le brigandage, la traite d'êtres humains, le trafic de drogue ou l'effraction; ou | ||||||
| s'ils ont perçu abusivement des prestations des assurances sociales ou de l'aide sociale. [3] | ||||||
| Le législateur précise les faits constitutifs des infractions visées à l'al. 3. Il peut les compléter par d'autres faits constitutifs. [4] | ||||||
| Les étrangers qui, en vertu des al. 3 et 4, sont privés de leur titre de séjour et de tous leurs droits à séjourner en Suisse doivent être expulsés du pays par les autorités compétentes et frappés d'une interdiction d'entrer sur le territoire allant de 5 à 15 ans. En cas de récidive, l'interdiction d'entrer sur le territoire sera fixée à 20 ans. [5] | ||||||
| Les étrangers qui contreviennent à l'interdiction d'entrer sur le territoire ou qui y entrent illégalement de quelque manière que ce soit sont punissables. Le législateur édicte les dispositions correspondantes. [6] | ||||||
| [1] * avec disposition transitoire [2] Accepté en votation populaire du 9 fév. 2014, en vigueur depuis le 9 fév. 2014 (AF du 27 sept. 2013, ACF du 13 mai 2014; RO20141391;FF 2011 5845, 2012 3611, 2013 2796575,2014 3957). [3] Accepté en votation populaire du 28 nov. 2010, en vigueur depuis le 28 nov. 2010 (AF du 18 juin 2010, ACF du 17 mai 2011; RO 2011 1199; FF 2008 1745, 2009 4571, 2010 3853, 2011 2593). [4] Accepté en votation populaire du 28 nov. 2010, en vigueur depuis le 28 nov. 2010 (AF du 18 juin 2010, ACF du 17 mai 2011; RO 2011 1199; FF 2008 1745, 2009 4571, 2010 3853, 2011 2593). [5] Accepté en votation populaire du 28 nov. 2010, en vigueur depuis le 28 nov. 2010 (AF du 18 juin 2010, ACF du 17 mai 2011; RO 2011 1199; FF 2008 1745, 2009 4571, 2010 3853, 2011 2593). [6] Accepté en votation populaire du 28 nov. 2010, en vigueur depuis le 28 nov. 2010 (AF du 18 juin 2010, ACF du 17 mai 2011; RO 2011 1199; FF 2008 1745, 2009 4571, 2010 3853, 2011 2593). | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 7 Principe |
||||||
| La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. | ||||||
| Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. | ||||||
| Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. | ||||||
| L'art. 6a s'applique par analogie. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 9 Frais de représentation |
||||||
| Les frais de représentation comprennent: | ||||||
| les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat; | ||||||
| les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone; | ||||||
| la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte. | ||||||
| Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat |
||||||
| Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. | ||||||
| Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA. | ||||||
| En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée. | ||||||
|
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 3 Définition du terme de réfugié |
||||||
| Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. | ||||||
| Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. | ||||||
| Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [1] sont réservées. [2] | ||||||
| Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [3] sont réservées. [4] | ||||||
| [1] RS 0.142.30 [2] Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (Mod. urgentes de la LF sur l'asile) (RO 2012 5359; FF 2010 4035; 2011 6735). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771). [3] RS 0.142.30 [4] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). | ||||||
|
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 6 [1] Règles de procédure |
||||||
| Les procédures sont régies par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [2], par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [3] et par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [4], à moins que la présente loi n'en dispose autrement. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771). [2] RS 172.021 [3] RS 173.32 [4] RS 173.110 | ||||||
|
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié |
||||||
| Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. | ||||||
| La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. | ||||||
| Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. | ||||||
|
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 44 [1] Renvoi et admission provisoire |
||||||
| Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI [2]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [2] RS 142.20 | ||||||
|
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 54 Motifs subjectifs survenus après la fuite |
||||||
| L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son État d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. | ||||||
|
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 105 [1] Recours contre les décisions du SEM |
||||||
| Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l'O de l'Ass. fed. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la LF sur le TF et de la LF sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359). [2] RS 173.32 | ||||||
|
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 106 [1] Motifs de recours |
||||||
| Les motifs de recours sont les suivants: | ||||||
| violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation; | ||||||
| établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent; | ||||||
| ... | ||||||
| Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la LF sur le TF et de la LF sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [2] Abrogée par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, avec effet au 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). | ||||||
|
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 84 Fin de l'admission provisoire |
||||||
| Le SEM vérifie périodiquement si l'étranger remplit les conditions de l'admission provisoire. | ||||||
| Si tel n'est plus le cas, il lève l'admission provisoire et ordonne l'exécution du renvoi. [1] | ||||||
| Si les motifs visés à l'art. 83, al. 7, sont réunis et qu'une autorité cantonale, fedpol ou le SRC en fait la demande, le SEM peut lever l'admission provisoire accordée en vertu de l'art. 83, al. 2 et 4, et ordonner l'exécution du renvoi. [2] | ||||||
| L'admission provisoire prend fin lorsque l'intéressé quitte définitivement la Suisse, séjourne plus de deux mois à l'étranger sans autorisation ou obtient une autorisation de séjour. [3] | ||||||
| Les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis à titre provisoire et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l'O du 12 déc. 2008 sur l'adaptation des disp. légales suite au transfert des unités de renseignements du Service d'analyse et de prévention au DDPS, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6261). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 2011 6735). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 31 Principe |
||||||
| Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1]. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 33 Autorités précédentes |
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| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; | ||||||
| du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3], | ||||||
| le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5], | ||||||
| l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7], | ||||||
| l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, | ||||||
| l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10], | ||||||
| la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); | ||||||
| de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; | ||||||
| des établissements et des entreprises de la Confédération; | ||||||
| des commissions fédérales; | ||||||
| des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; | ||||||
| des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; | ||||||
| d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [2] RS 951.11 [3] RS 956.1 [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121). [5] RS 196.1 [6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [7] RS 121 [8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250). [10] RS 122.1 [11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305). [12] RS 941.27 [13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). [14] RS 221.302 [15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1). [16] RS 812.21 [17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271). [18] RS 830.2 [19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899). [20] RS 425.1 [21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [22] RS 742.101 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069). [25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 37 Principe |
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| La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA [1], pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 83 Exceptions |
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| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit [1] jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; | ||||||
| les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:l'entrée en Suisse,une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,l'admission provisoire,l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,les dérogations aux conditions d'admission,la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| l'entrée en Suisse, | ||||||
| une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, | ||||||
| l'admission provisoire, | ||||||
| l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, | ||||||
| les dérogations aux conditions d'admission, | ||||||
| la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, | ||||||
| par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; | ||||||
| les décisions en matière de marchés publics:si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ousi la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou | ||||||
| si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [8]; | ||||||
| les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; | ||||||
| les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; | ||||||
| les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; | ||||||
| les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; | ||||||
| les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; | ||||||
| les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; | ||||||
| les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,les permis d'exécution; | ||||||
| l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, | ||||||
| l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, | ||||||
| les permis d'exécution; | ||||||
| les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent: [13]une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, | ||||||
| un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14]; | ||||||
| un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:l'inscription sur la liste d'attente,l'attribution d'organes; | ||||||
| l'inscription sur la liste d'attente, | ||||||
| l'attribution d'organes; | ||||||
| les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 34 [17] de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) [18]; | ||||||
| les décisions en matière d'agriculture qui concernent:...la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| ... | ||||||
| la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; | ||||||
| les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [22]); | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; | ||||||
| les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. | ||||||
| les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 [26], sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; | ||||||
| les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie [29] concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [3] Introduite par le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695). [6] RS 172.056.1 [7] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [8] RS 745.1 [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [10] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 1 de la L du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement du pays, en vigueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 3097; FF 2014 6859). [11] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [12] Nouvelle teneur selon l'art. 106 ch. 3 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425). [13] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [14] RS 784.10 [15] Introduit par l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [16] RS 783.0 [17] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [18] RS 173.32. Cet article est abrogé. Voir actuellement l'art. 33 let. i LTAF, en relation avec l'art. 53 al. 1 de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance maladie (RS 832.10). [19] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857). [20] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017, ne concerne que le textes allemand et italien (RO 2016 689; FF 2013 3265). [21] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (RO 2008 5207; FF 2006 2741). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [22] RS 958.1 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [24] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept, 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). [25] Introduite par l'art. 21 al. 2 de la LF du 30 sept. 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 753; FF 2016 87). [26] RS 211.223.13 [27] Introduit par l'art. 36, al. 2 de la LF du 18 juin 2021 relative à l'exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 703; FF 2020 8913). [28] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 juin 2023 sur l'accélération des procédures d'autorisation pour les installations éoliennes, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 804; FF 2023 344, 588). [29] RS 730.0 | ||||||
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RS 142.311 OA-1 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi) [1] |
||||||
| Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile: [2] | ||||||
| est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable; | ||||||
| fait l'objet d'une décision d'extradition, | ||||||
| fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution [4] ou 68 LEI [5], ou | ||||||
| fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal [7] ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 [8]. | ||||||
| Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi. [9] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l'O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l'expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 juin 2022, en vigueur depuis le 1er sept. 2022 (RO 2022 460). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l'O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l'expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563). [4] RS 101 [5] RS 142.20 [6] Introduite par le ch. I 4 de l'O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l'expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563). [7] RS 311.0 [8] RS 321.0 [9] Introduit par le ch. I 4 de l'O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l'expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
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| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 48 [1] |
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| A qualité pour recourir quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est spécialement atteint par la décision attaquée, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 52 |
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| Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. | ||||||
| Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. | ||||||
| Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 62 |
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| L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. | ||||||
| Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. | ||||||
| Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. | ||||||
| Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
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| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 64 |
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| L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. | ||||||
| Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. | ||||||
| Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. | ||||||
| La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. [1] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [3] sont réservés. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] RS 173.32 [3] RS 173.71 [4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||